Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken. Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.
Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון. Cette page rassemble, pour le siman שמ"ח, le texte intégral du Rav, son originalité, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן שמ"ח
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן שמ"ח — דִּין הַמּוֹשִׁיט כְּלִי מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת — וּבוֹ ג סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 3 seifim + 3 entrée(s) de Kountress Aharon (קונטרס אחרון).
סעיף א דִּין הַמּוֹשִׁיט כְּלִי מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת וּבוֹ ג' סְעִיפִים: הָיָה עוֹמֵד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וְהוֹצִיא…
דִּין הַמּוֹשִׁיט כְּלִי מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת וּבוֹ ג' סְעִיפִים:
הָיָה עוֹמֵד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וְהוֹצִיא יָדוֹ מְלֵאָה פֵּרוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים בְּתוֹךְ עֲשָׂרָה (אוֹ אֲפִלּוּ לְכַרְמְלִית) — אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ אֲפִלּוּ דֶּרֶךְ מַעְלָה מֵעֲשָׂרָה עַד לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת, שֶׁקְּנָסוּהוּ חֲכָמִים לִהְיוֹת יָדוֹ תְּלוּיָה כָּךְ עַד לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת עַל שֶׁעָבַר עַל דִּבְרֵיהֶם וְעָשָׂה עֲקִירָה מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ לְכַרְמְלִית:
Loi de celui qui tend un ustensile d'une réchout à l'autre — et il comporte 3 se'ifim :
Si quelqu'un se tenait dans le réchout ha-yahid et a sorti sa main pleine de fruits vers le réchout ha-rabbim en dessous de dix (ou même vers une karmelit) — il lui est interdit de la ramener, même par au-dessus de dix, jusqu'à l'issue de Chabbat. Car les Sages l'ont pénalisé (knass) afin que sa main reste ainsi suspendue jusqu'à l'issue de Chabbat, pour avoir transgressé leurs paroles en effectuant une akirah du réchout ha-yahid vers le réchout ha-rabbim ou vers la karmelit :
סעיף ב בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁעָשָׂה כֵּן בְּמֵזִיד, אֲבָל בְּשׁוֹגֵג לֹא קְנָסוּהוּ חֲכָמִים, וּמֻתָּר…
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁעָשָׂה כֵּן בְּמֵזִיד, אֲבָל בְּשׁוֹגֵג לֹא קְנָסוּהוּ חֲכָמִים, וּמֻתָּר לְהַחֲזִירָהּ לְאוֹתָהּ חָצֵר שֶׁהוּא עוֹמֵד בָּהּ. אֲבָל אָסוּר לְהוֹשִׁיטָהּ לְחָצֵר אַחֶרֶת, אֲפִלּוּ שְׁתֵּיהֶן שֶׁלּוֹ, שֶׁאֵין צָרִיךְ עֵרוּב, וַאֲפִלּוּ הוּא בְּעִנְיָן שֶׁאֵין בּוֹ מִשּׁוּם מוֹשִׁיט מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים, כְּגוֹן שֶׁחֲצֵרוֹת אֵלּוּ הֵן זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ וְרֹחַב רְשׁוּת הָרַבִּים מַפְסִיק בֵּינֵיהֶן, אוֹ אֲפִלּוּ הֵן בִּדְיוּטָא אַחַת אֶלָּא שֶׁאֵין אֹרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים מַפְסִיק בֵּינֵיהֶן כְּלָל, שֶׁרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת לִפְנֵיהֶן וְלֹא בֵּינֵיהֶן, וְהַמּוֹשִׁיט מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא כְּשֶׁרְשׁוּת הָרַבִּים בָּאֶמְצַע, כְּמוֹ שֶׁהָיָה בַּמִּשְׁכָּן — אַף עַל פִּי כֵן אָסְרוּ חֲכָמִים כַּאן, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִתְקַיֵּם מַחֲשַׁבְתּוֹ שֶׁנִּתְכַּוֵּן לְפַנּוֹת הַפֵּרוֹת מֵחָצֵר זוֹ, שֶׁאִם נַתִּיר לוֹ לְהוֹשִׁיטָן לְחָצֵר אַחֶרֶת, הֲרֵי נִתְקַיְּמָה מַחֲשַׁבְתּוֹ, וְיֵשׁ לִגְזוֹר שֶׁמָּא פַּעַם אַחֶרֶת יַשְׁלִיכֵן לִרְשׁוּת הָרַבִּים. אֲבָל כְּשֶׁמַּחֲזִירָהּ לְאוֹתָהּ חָצֵר, כֵּיוָן שֶׁלֹּא נִתְקַיְּמָה מַחֲשַׁבְתּוֹ — אֵין לִגְזוֹר כְּלוּם בְּזֶה:
De quoi parle-t-on ? Du cas où il a fait cela be-mézid (intentionnellement) ; mais be-chogeg (par erreur) les Sages ne l'ont pas pénalisé, et il lui est permis de ramener sa main dans la même cour où il se tient. Mais il lui est interdit de la tendre vers une autre cour, même si les deux lui appartiennent — sans besoin d'érouv — et même dans un cas où il n'y a pas d'interdit de tendre du réchout ha-yahid au réchout ha-yahid à travers le réchout ha-rabbim, par exemple si ces cours sont l'une face à l'autre avec la largeur du réchout ha-rabbim qui les sépare, ou même si elles sont alignées sur la même deyouta mais sans qu'aucune longueur du réchout ha-rabbim ne les sépare (le réchout ha-rabbim passant devant elles et non entre elles), or celui qui tend du réchout ha-yahid au réchout ha-yahid n'est passible que si le réchout ha-rabbim est au milieu, comme c'était au Michkan — malgré cela, les Sages l'ont ici interdit, afin que ne se réalise pas son intention initiale qui était d'évacuer les fruits de cette cour : si on lui permettait de les tendre vers une autre cour, son projet se réaliserait, et il y a lieu de craindre qu'une autre fois il ne les lance dans le réchout ha-rabbim. Mais quand il les ramène dans la même cour, son intention ne se réalisant pas, il n'y a rien à décréter en cela :
סעיף ג בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהוֹצִיאָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אֲבָל אִם הוֹצִיאָהּ לְכַרְמְלִית — מֻתָּר…
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהוֹצִיאָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אֲבָל אִם הוֹצִיאָהּ לְכַרְמְלִית — מֻתָּר לְהוֹשִׁיטָהּ אֲפִלּוּ לְחָצֵר אַחֶרֶת, שֶׁבְּכַרְמְלִית לֹא גָזְרוּ גְּזֵרָה זוֹ, מִשּׁוּם שֶׁהִיא גְזֵרָה לִגְזֵרָה:
De quoi parle-t-on ? Du cas où il a sorti la main vers le réchout ha-rabbim ; mais s'il l'a sortie vers une karmelit — il lui est permis de la tendre même vers une autre cour, car dans le cas de la karmelit ils n'ont pas édicté ce décret, parce que ce serait un décret sur un décret :
קונטרס אחרון — 3 entrée(s) (cliquer pour déplier)
Le Kountress Aharon est l'annexe pilpoulique de l'Admour HaZaken — son laboratoire halakhique en bas de page.
קונטרס אחרון, אות א
שקנסוהו כו'. משמעות הש"ע שהעיקר כסברא הראשונה שהביא בסתם כנודע. ובשגם דעכשיו שאין לנו רשות הרבים ולא שייך למיחש שיבא לידי איסור סקילה. וליכא למימר יציבא בארעא כו' דהא מבעוד יום אסור אע"ג דמשחשכה שרי עיין תוס'. ובשגם שהמג"א סי' ש"נ סק"ב כתב כרש"י ורא"ש פ"י דעירובין ושם מבואר ברא"ש דלא שרו הכא אלא כשהוציא ידו דרך חור קטן. מכל הלין טעמי סתמתי כאן בפנים:
« qu'ils l'ont pénalisé, etc. » — Il ressort du Choulhan Aroukh que la halakha principale suit la première opinion, qu'il a citée anonymement (be-stam), comme on sait. Et aussi parce qu'aujourd'hui où nous n'avons plus de véritable réchout ha-rabbim, il n'y a plus à craindre qu'on n'en vienne à un interdit de skilah. On ne peut pas non plus dire « ce qui est admis dans la terre, etc. » (incohérence), puisque déjà avant la tombée de la nuit c'est interdit, bien qu'après la tombée de la nuit ce soit permis, voir les Tosafot. Et aussi parce que le Magen Avraham au siman 350 §2 écrit comme Rachi et le Rosh ch. 10 d'Érouvin ; et là, dans le Rosh, il est expliqué qu'on ne permet ici que dans le cas où il a sorti la main par un petit trou. Pour toutes ces raisons, je m'en suis tenu ici, dans le corps du texte, à la position [première] :
קונטרס אחרון, אות ב
עקירה כו'. אי אפשר לומר דדוקא על שחשב לעשות איסורא דאורייתא קנסוהו דהא לפירוש הרמב"ם חשב להוציא לחצר אחרת. ועוד שעל המחשבה אין לקנוס ומשום הכי לא קנסו בלמעלה מעשרה אף לפי מ"ש המג"א דמיירי נמי שחשב להוציא לרשות הרבים וא"כ היה מתחייב אף שהוציא דרך מעלה מי' כיון שלא היתה שם הנחה מ"מ כיון שלא עשה איסור בפועל כמ"ש רש"י ותוס' לא קנסינן ליה.
אבל מ"ש התוס' בתירוצם לא משמע הכי בדברי הפוסקים. ואף התוס' לא כתבו כן אלא להס"ד דככרמלית דמיא ולא משום קנס וכמ"ש ר"י בתוס' ד"ה מי כו' וכמו שסיימו כאן ולא קנסינן ליה אבל למסקנא קנסינן ליה ודו"ק:
« 'Akirah, etc. » — On ne peut pas dire que la pénalité ne porte que sur l'intention d'accomplir un interdit d'oraïta, car selon l'interprétation du Rambam, il avait l'intention de sortir vers une autre cour. De plus, on ne pénalise pas la simple pensée ; et c'est pour cela qu'on n'a pas pénalisé au-dessus de dix — même selon ce qu'écrit le Magen Avraham, à savoir qu'il s'agit aussi du cas où l'on avait l'intention de sortir vers le réchout ha-rabbim, et qu'on aurait été passible même en sortant par au-dessus de dix, puisqu'il n'y a pas eu là de hanaha — néanmoins, puisqu'on n'a pas commis d'interdit en acte, comme l'écrivent Rachi et les Tosafot, on ne le pénalise pas.
Mais ce qu'écrivent les Tosafot dans leur réponse ne semble pas s'accorder avec les paroles des Poskim. Et même les Tosafot ne l'ont écrit que selon le hava amina que c'est comme une karmelit, non pas pour un motif de pénalité, comme l'a écrit R. Yits'haq dans les Tosafot dibour ha-mathil « mi » etc., et comme ils ont conclu ici : « et on ne le pénalise pas » — mais selon la maskana (conclusion), oui, on le pénalise — vedouk :
קונטרס אחרון, אות ג
בדיוטא כו' (לכרמלית כו'). לפירוש המג"א בהתוס' צע"ג דמ"מ אסור מדרבנן עיין טור סוף סי' זה ומג"א סוף סי' שנ"ד ובב"י שם.
בשלמא בזה כנגד זה י"ל דלא אסרו רבנן אלא להוציא מזה לזה לכתחילה אבל כשכבר הוציא לרשות הרבים מה לי רשות היחיד זו או רשות היחיד זו. ומ"ש הלא הרבה פעמים כו' לק"מ עיין בר"ן סוף פרק המצניע שחילק בין היכא דליכא סרך מלאכה למידי דדמי למלאכה והכא ליכא סרך מלאכה טפי בהכנסה מכרמלית לחצר אחרת מבהכנסה מכרמלית לאותה חצר:
« sur la même deyouta, etc. (vers la karmelit, etc.) » — Selon l'interprétation du Magen Avraham dans les Tosafot, il y a une grande difficulté (tzé"'e gadol) : c'est en tout cas interdit mi-derabanan, voir le Tour à la fin de ce siman et le Magen Avraham fin du siman 354 et le Beit Yossef sur place.
Pour le cas de « l'une face à l'autre », on peut dire que les Sages n'ont interdit que de sortir lekhathilah de l'une vers l'autre, mais une fois sorti vers le réchout ha-rabbim, qu'importe que ce soit cette réchout ha-yahid-ci ou cette autre réchout ha-yahid-là. Et ce qu'on objecte (« n'est-ce pas, à de nombreuses reprises, etc. ») ne tient pas — voir le Ran à la fin de perek Ha-Matzni'a, qui distingue entre les cas où il n'y a pas de « ressemblance à mélakha » et les cas qui s'apparentent à une mélakha ; et ici, il n'y a pas davantage de « ressemblance à mélakha » dans l'introduction d'une karmelit vers une autre cour que dans l'introduction d'une karmelit vers la même cour :
חידושים מיוחדים של הרב
Les חידושים propres au Rav sur ce siman
Originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman שמ"ח. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush (חידוש) du Rav → conséquence pratique.
חידוש א — la frontière en l'air (348:1-3)
Hidouch I — la frontière en l'air (348:1-3)
Position de la main dans l'espace
Position classique : —
Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule : la position de la main en l'air détermine le statut. Au-dessus de RH = considéré dans RH même si la personne est dans RY.
Conséquence pratique : outil : ne pas tendre des objets par les fenêtres ou portails.
סיכות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שמ"ח
| Référence | Sujet | Lien avec le siman שמ"ח |
|---|---|---|
| Likoutei Sikhot — diverses sikhot sur le sujet | Application du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שמ"ח | Le Rabbi cite le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שמ"ח et articule l'application moderne. |
| Igrot Kodesh — réponses sur cas pratiques | Cas pratiques liés au siman | Réponses du Rabbi à des Hassidim sur des questions pratiques relevant de ce siman. |
⚠ Validation : les références ci-dessus sont des indices de recherche à valider contre les volumes physiques de l'édition Kehot. La source la plus directe pour les pesakim du Rabbi par siman reste שערי הלכה ומנהג.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שמ"ח, dans la sensibilité Habad.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שמ"ח
- ① Pas tendre objet par fenêtre vers RH. Le hidoush א du Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שמ"ח:1-3.
- ② Position de la main en l'air détermine le domaine.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.