Niveau 2 — Lamdan
Oraḥ Ḥayim 246 · séif 1 (et en fin de parcours — séif 2) · pilpoul approfondi

Siman רמ״ו · Niveau 2 Lamdan — Prêter et louer ses ustensiles à un non-Juif · étude lamdanit

Sougya · shitot des Richonim · ḥakirot · débats des A'haronim · nafka minot
Sommaire — 13 chapitres
① La source de la sougya — les textes du Talmud
② Shitat haRambam / haRif — la voie permissive
③ Shitat Rabbénou Yona — la voie rigoureuse
④ Première ḥakira — la nature de l'interdit
⑤ Le psak du Beit Yossef / Choul'han Aroukh — la décision du Meḥaber
⑥ La glose du Rama — le ḥidouch du Rama
⑦ Deuxième ḥakira — sekhar Chabbat ou nir'é ki-cheloḥo
⑧ L'avis du Taz — la shita du Taz
⑨ L'avis du Maguen Avraham — la shita du Maguen Avraham
⑪ Le ḥidouch du Rama — prêt gratuit ou location
⑫ Yessod — le fondement de l'interdit
⑬ Les quatre shitot des Richonim — et la conclusion pratique

📜 Le texte du Choul'han Aroukh — séif 1

דיני השאלה והשכרה לעכו״ם בשבת. ובו ה סעיפים:

מותר להשאיל ולהשכיר כליו לעכו״ם ואע״פ שהוא עושה בהם מלאכה בשבת מפני שאין אנו מצווים על שביתת כלים

וי״א דכלים שעושין בהם מלאכה כגון מחרישה וכיוצא בה אסור להשכיר לעכו״ם בע״ש וביום הה׳ מות׳ להשכיר לו ובלבד שלא יטול שכר שבת אלא בהבלעה כגון שישכיר לו לחדש או לשבוע ולהשאיל לו מותר אפי׳ בערב שבת:

הגה וכן עיקר כסברא האחרונה ומותר להשאיל לו בערב שבת (טור וסמ״ג וסמ״ק ותו׳ פ״ק דשבת) אע״ג שמתנה שהעכו״ם יחזור וישאיל לו לא אמרינן בכי האי גוונא דהוי כשכירות (הגהת מיי׳ פ״ז):

En-tête du siman : les lois du prêt et de la location d'ustensiles à un non-Juif pour Chabbat. Et il comporte cinq séifim.

Il est permis de prêter et de louer ses ustensiles à un non-Juif, et cela bien que celui-ci accomplisse avec eux un travail pendant Chabbat — parce que nous ne sommes pas commandés sur le repos des ustensiles (chevitat kélim).

Et certains disent que les ustensiles avec lesquels on accomplit un travail, comme une charrue et ce qui lui ressemble, il est interdit de les louer à un non-Juif la veille de Chabbat ; le jeudi, il est permis de les lui louer, pourvu qu'il ne perçoive pas de salaire de Chabbat autrement qu'en havla'a — par exemple en les lui louant au mois ou à la semaine. Quant à les lui prêter, c'est permis même la veille de Chabbat.

Glose du Rama : et ainsi est l'essentiel, comme l'opinion dernière ; et il est permis de le lui prêter la veille de Chabbat (Tour, Semag, Semak et Tossafot, premier chapitre de Chabbat) — et même s'il stipule que le non-Juif lui prêtera en retour, nous ne disons pas que dans un tel cas cela vaille location (Hagahot Maïmouniot, chap. 7).

1
La source de la sougya
La braïta de Chabbat 19a et la question de son auteur
Talmud Bavli, Chabbat 19a
« תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יַשְׂכִּיר אָדָם כֵּלָיו לְגוֹי בְּעֶרֶב שַׁבָּת, בִּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי מוּתָּר. » (שבת י״ט ע״א)
Nos maîtres ont enseigné : un homme ne louera pas ses ustensiles à un non-Juif la veille de Chabbat ; le mercredi et le jeudi, c'est permis.

Toute la sougya tient dans le second membre de cette braïta. Si la location était interdite pour une raison qui tient au Chabbat lui-même, pourquoi serait-elle permise le mercredi ? Et si elle est permise le mercredi, qu'est-ce que le vendredi ajoute ? La question que posent ici, chacun à sa manière, le Taz et la Michna Beroura est donc : aliba de-man — au nom de qui cette braïta a-t-elle été enseignée ? Si elle est de Beit Chammaï, qui tiennent qu'un homme est commandé sur le repos de ses ustensiles comme il l'est sur celui de sa bête, elle ne fait pas halakha, car la halakha suit Beit Hillel. Si elle est de tous, l'interdit demeure.

Taz, Oraḥ Ḥayim 246, s.k. 1
« דהא דתני׳ לא ישכיר כליו לעכו״ם בע״ש ובד׳ וה׳ מותר היא מטעם שביתת כלים דאסור אתיא כב״ש אבל ב״ה ס״ל שביתת כלים אין אדם מצווה עליו ממיל׳ מותר להשכיר כליו אפי׳ בע״ש זה דעת הרמב״ם » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק א)
Car ce qui a été enseigné — « un homme ne louera pas ses ustensiles à un non-Juif la veille de Chabbat, et le mercredi et le jeudi c'est permis » — tient à ce que le repos des ustensiles serait obligatoire, et cela suit Beit Chammaï ; mais Beit Hillel tiennent qu'un homme n'est pas commandé sur le repos des ustensiles, et dès lors il est permis de louer ses ustensiles même la veille de Chabbat. Telle est l'opinion du Rambam.
2
Shitat haRambam et haRif
La première voie ① — le Rambam et le Rif (permettre)
Rambam, Hilkhot Chabbat, chap. 6, hal. 16
« מֻתָּר לְהַשְׁאִיל כֵּלִים וּלְהַשְׂכִּירָן לְנָכְרִי וְאַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בָּהֶן מְלָאכָה בְּשַׁבָּת מִפְּנֵי שֶׁאֵין אָנוּ מְצֻוִּים עַל שְׁבִיתַת הַכֵּלִים. אֲבָל בְּהֶמְתּוֹ וְעַבְדּוֹ אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ מְצֻוִּין עַל שְׁבִיתַת בְּהֵמָה וְעֶבֶד: » (רמב״ם הלכות שבת פ״ו הט״ז)
Il est permis de prêter des ustensiles et de les louer à un non-Juif, et cela bien qu'il accomplisse avec eux un travail pendant Chabbat, parce que nous ne sommes pas commandés sur le repos des ustensiles. Mais sa bête et son serviteur, c'est interdit, parce que nous sommes commandés sur le repos de la bête et du serviteur.

Le Rambam ne partage pas selon le lieu ni selon le jour : il tranche la question de principe. Le verset afin que se reposent ton bœuf et ton âne a été dit de la bête, non de l'outil ; il n'y a donc pas de chevitat kélim. Et puisque la braïta ne s'explique que par elle, la braïta est de Beit Chammaï — et nous ne la suivons pas. C'est la lecture que le Taz et la Michna Beroura attribuent tous deux au Rif et au Rambam.

Kouchia sur cette voie
Si tout est permis, que devient l'interdit de sekhar Chabbat — le profit tiré du jour du Chabbat ? Un homme qui loue sa charrue pour le seul jour du Chabbat encaisse bien le prix de ce jour-là.
Teroutz — le Taz et la Michna Beroura répondent ensemble
Le Taz écrit que le Rambam lui-même ne permet la location qu'en havla'a : « ונ״ל דגם הוא ס״ל דאין היתר להשכיר רק בהבלע׳ אבל לא על שבת לחוד דזה הוה ודאי שכר שבת » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק א) — « et il me semble que lui aussi tient qu'il n'y a de permission de louer qu'en havla'a, mais non pour le Chabbat seul, car cela est à coup sûr du salaire de Chabbat ». La Michna Beroura dit la même chose et va plus loin dans le temps.

« גם הם ס״ל דכל הכלים אין היתר להשכיר רק בהבלעה אבל לא על שבת לחוד אפילו אם משכירם בתחלת השבוע דזה הוי שכר שבת » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק א) — « eux aussi tiennent que, pour tous les ustensiles, il n'y a de permission de louer qu'en havla'a, mais non pour le Chabbat seul, même s'il les loue au début de la semaine, car c'est là du salaire de Chabbat ». Retenons-le : la voie permissive porte sur la date de la remise ; sur la manière de compter le prix, le Taz et la Michna Beroura écrivent d'une même formule :
« לא מצינו מי שמקיל » (מ״ב רמ״ו:א ; et de même ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק א) — « on n'a pas trouvé qui soit indulgent là-dessus ».

3
Shitat Rabbénou Yona
La seconde voie ② — la voie rigoureuse, et ce qui la fonde

La seconde voie renverse la lecture : la braïta n'a pas besoin de chevitat kélim pour tenir, et elle vaut donc pour tous, Beit Hillel compris. Mais alors il lui faut une autre raison — et cette raison, le Taz et la Michna Beroura la nomment de la même façon.

Taz, Oraḥ Ḥayim 246, s.k. 1
« והי״א הוא דעת הרר״י דהך בריית׳ לא אסר׳ משום שביתת כלים אלא דנר׳ כשלוחו של ישראל » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק א)
Et le « certains disent » est l'opinion de Rabbénou Yona : cette braïta n'a pas interdit au titre du repos des ustensiles, mais parce qu'il apparaît comme l'émissaire du Juif.
Michna Beroura 246, s.k. 1
« והי״א הוא דעת הרב רבינו יונה דהך ברייתא לא אסרה משום שביתת כלים אלא ככו״ע אתיא והטעם דכשמוסר בע״ש את הכלים שעושין מלאכה בהן והא״י יעשה בהן מיד בשבת נראה כמו שעושה מלאכתו בשליחותו של ישראל וזה אסור דאמירה לא״י שבות » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק א)
Et le « certains disent » est l'opinion du Rav Rabbénou Yona : cette braïta n'a pas interdit au titre du repos des ustensiles, mais elle vaut pour tous ; et la raison en est que, lorsqu'il remet la veille de Chabbat les ustensiles avec lesquels on accomplit un travail et que le non-Juif va s'en servir aussitôt pendant Chabbat, cela paraît comme s'il faisait son travail sur mandat du Juif — et c'est interdit, car dire à un non-Juif est un chevout.

Deux mots sont ici à peser. D'abord la veille de Chabbat : c'est la proximité immédiate entre la remise et l'usage qui fait l'apparence, et c'est pourquoi le mercredi ne pose pas le même problème. Ensuite les ustensiles avec lesquels on accomplit un travail : un vêtement loué ne paraît rien du tout. Une objection se presse pourtant — Beit Hillel permettent bien de donner des peaux au tanneur au crépuscule.

Teroutz — le partage qu'écrit le Taz, et que le Biour Halakha attribue au Roch
« ואע״ג דשרו ב״ה עורות לעבדן עם חשיכה דעכו״ם אדעת׳ דנפשי׳ קעביד כיון דקוצץ לו דמים שאני התם שאין ריוח להישראל במה שהעכו״ם עושה בשבת אבל בשכירו׳ כלים יש ריוח לישראל במה שהכלי׳ נשכרים מיחזי כשלוחו » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק א) — « et bien que Beit Hillel permettent les peaux au tanneur à l'approche de la nuit, c'est que le non-Juif agit pour son propre compte, puisqu'il lui a fixé un prix : là-bas, le Juif n'a aucun profit dans ce que le non-Juif fait pendant Chabbat ; mais dans la location d'ustensiles, le Juif a un profit dans le fait que ses ustensiles sont loués — cela paraît comme son émissaire ». Le pivot est donc le profit (rèvaḥ), non l'acte du non-Juif.
Précision sur les noms : le Taz lui-même ne nomme pas ici le Roch, et la Michna Beroura au s.k. 1 non plus. Celui qui attribue cette raison au Roch est le Biour Halakha :
« הטעם שכתב הרא״ש באיסור שכירות לא״י משום דיש ריוח לישראל » (ביאור הלכה רמ״ו ד״ה ולא אמרינן) — « la raison qu'a écrite le Roch dans l'interdit de louer à un non-Juif, à savoir qu'il y a un profit pour le Juif ».
4
Première ḥakira
La nature de l'interdit — un interdit propre, ou une branche du mar'it ayin ?
Ḥakira
Quand les Richonim disent ici sekhar Chabbat, parlent-ils d'un interdit autonome — on ne touche pas d'argent pour le jour du Chabbat — ou d'une manière de dire que le profit engendre l'apparence, l'interdit restant alors du mar'it ayin ? Ce n'est pas une question d'école : le Taz la pose en toutes lettres, parce que le Tour et Rabbénou Yona ne donnent pas la même raison.
Taz, Oraḥ Ḥayim 246, s.k. 2 — la kouchia
« בטור כת׳ ודוק׳ להשכיר אסור משום שכר שבת לכאור׳ קשה דהא זהו טעם התו׳ שזכרנו אבל הרר״י מפ׳ משום דנר׳ כשלוחו » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק ב)
Dans le Tour il est écrit : « et c'est précisément la location qui est interdite, au titre du salaire de Chabbat ». À première vue c'est difficile, car telle est la raison des Tossafot que nous avons rappelée ; mais Rabbénou Yona explique que c'est parce qu'il apparaît comme son émissaire.
Taz, Oraḥ Ḥayim 246, s.k. 2 — le teroutz
« ונ״ל דהך שכר שבת אין פי׳ שנוטל שכר שבת מן השוכר אלא פי׳ כיון שיש ריוח בזה ההשכרה במה שהי׳ נשכר בשבת דזה גזרו משום מראית עין ששולח שלוחו להרויח לו: » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק ב)
Et il me semble que ce « salaire de Chabbat » ne signifie pas qu'il prend du locataire un salaire de Chabbat, mais signifie : puisqu'il y a un profit dans cette location, du fait qu'ils étaient loués pendant Chabbat — et cela, ils l'ont décrété au titre du mar'it ayin, qu'il envoie son émissaire gagner pour lui.

Le Taz ne supprime donc pas l'un des deux termes : il fait du premier une manière de dire le second. Dans notre siman, sekhar Chabbat nomme le profit, et le profit est ce qui produit l'apparence d'un mandat. Mais — et c'est ce qui empêche de refermer la ḥakira — l'interdit autonome de sekhar Chabbat existe bel et bien par ailleurs, et les A'haronim l'appliquent ici même.

Nafka mina
« אבל ליטול שכר שבת לחוד אפילו בכלי שאין עושין בו מלאכה או שמשכיר לו חדר לדור בו אסור לכו״ע וכמו שיתבאר לקמן בסימן ש״ו ס״ד: » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק ג) — « mais percevoir le salaire du Chabbat seul, même pour un ustensile avec lequel on n'accomplit pas de travail, ou s'il lui loue une chambre pour y habiter, est interdit de l'avis de tous, comme il sera expliqué plus loin au siman 306, séif 4 ». Là, ni travail ni apparence de mandat : c'est bien un interdit propre. Les deux raisons cohabitent donc dans ce séif, l'une pour la date de la remise, l'autre pour le compte du prix. Le rapport exact entre elles, les A'haronim en discutent ; nous le laissons ouvert.
5
Le psak du Beit Yossef et du Choul'han Aroukh
La décision du Meḥaber — Rabbi Yossef Karo
Choul'han Aroukh, Oraḥ Ḥayim 246, séif 1 — l'opinion anonyme
« מותר להשאיל ולהשכיר כליו לעכו״ם ואע״פ שהוא עושה בהם מלאכה בשבת מפני שאין אנו מצווים על שביתת כלים » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ו:א)
Il est permis de prêter et de louer ses ustensiles à un non-Juif, et bien qu'il accomplisse avec eux un travail pendant Chabbat, parce que nous ne sommes pas commandés sur le repos des ustensiles.
Choul'han Aroukh, Oraḥ Ḥayim 246, séif 1 — le « yech omrim »
« וי״א דכלים שעושין בהם מלאכה כגון מחרישה וכיוצא בה אסור להשכיר לעכו״ם בע״ש וביום הה׳ מות׳ להשכיר לו ובלבד שלא יטול שכר שבת אלא בהבלעה כגון שישכיר לו לחדש או לשבוע ולהשאיל לו מותר אפי׳ בערב שבת: » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ו:א)
Et certains disent que les ustensiles avec lesquels on accomplit un travail, comme une charrue et ce qui lui ressemble, il est interdit de les louer à un non-Juif la veille de Chabbat ; et le jeudi il est permis de les lui louer, pourvu qu'il ne prenne pas de salaire de Chabbat autrement qu'en havla'a, par exemple en les lui louant au mois ou à la semaine. Et quant à les lui prêter, c'est permis même la veille de Chabbat.

Le Meḥaber écrit la voie permissive en opinion anonyme (le Rambam et le Rif, ses colonnes), et la voie rigoureuse en yech omrim. La structure est donc celle d'un stam suivi d'un yech omrim, et la règle ordinaire du Beit Yossef est que la halakha suit le stam. Deux remarques de lecture, avant d'aller au Rama.

Premièrement, la voie rigoureuse elle-même ne touche pas le prêt gratuit : elle se clôt sur les mots « et quant à les lui prêter, c'est permis même la veille de Chabbat ». Deuxièmement, la clause de la havla'a n'appartient pas à la maḥloket : elle vaut pour les deux voies, comme on l'a vu au chapitre 2.

Pilpoul — jusqu'où va « les ustensiles avec lesquels on accomplit un travail » ?
« כגון ריחיים וכל כלי אומנות [הרא״ש] ועיין בפמ״ג דה״ה כלים שאין עושין בעצמן מלאכה כגון גיגית שהשכר נעשה בה או קדרה שמבשלין בה » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק ב) — « comme une meule et tout outil de métier [le Roch] ; et vois dans le Peri Megadim qu'il en va de même des ustensiles qui n'accomplissent pas eux-mêmes un travail, comme une cuve dans laquelle la bière se fait, ou une marmite dans laquelle on cuit ». Et l'autre bord :
« ולא בא הרר״י למעוטי אלא כשמשכיר לו חלוק וטלית וכה״ג איזה כלי שאין עומד לעשות בה מלאכה דמותר להשכיר לו אפילו בע״ש: » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק ב) — « et Rabbénou Yona n'est venu exclure que le cas où il lui loue une chemise, un talit ou quelque ustensile semblable qui n'est pas destiné à ce qu'on accomplisse avec lui un travail : là, il est permis de le lui louer même la veille de Chabbat ». Le Biour Halakha resserre encore, au nom des Ḥidouchei Rabbi Akiva Eiger :
« י״ל דבא לאורויי דדוקא דברים שעושה בהם מלאכה דאורייתא אבל בעושה בהם מלאכה דרבנן מותר כיון דלא מיחזי רק כעובר על שבות דשבות (חידושי רע״א): » (ביאור הלכה רמ״ו ד״ה כגון מחרישה) — seuls les ustensiles servant à un travail de la Torah ; pour un travail rabbinique il n'y aurait que l'apparence d'un chevout de chevout.
6
La glose du Rama
Le ḥidouch du Rama — ce qu'il resserre, et ce qu'il laisse ouvert
Rama, glose sur Oraḥ Ḥayim 246, séif 1
« הגה וכן עיקר כסברא האחרונה ומותר להשאיל לו בערב שבת (טור וסמ״ג וסמ״ק ותו׳ פ״ק דשבת) אע״ג שמתנה שהעכו״ם יחזור וישאיל לו לא אמרינן בכי האי גוונא דהוי כשכירות (הגהת מיי׳ פ״ז): » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ו:א)
Glose : et ainsi est l'essentiel, comme l'opinion dernière ; et il est permis de le lui prêter la veille de Chabbat (Tour, Semag, Semak et Tossafot, premier chapitre de Chabbat) — et même s'il stipule que le non-Juif lui prêtera en retour, nous ne disons pas que dans un tel cas cela vaille location (Hagahot Maïmouniot, chap. 7).

Le Rama fait ici deux gestes, et non un seul. Il tranche comme l'opinion dernière — donc contre le stam du Meḥaber, et la location d'un outil de travail la veille de Chabbat devient interdite pour l'usage achkénaze. Puis, dans la même phrase, il confirme la permission du prêt et l'étend au cas du prêt en retour. C'est le contraire d'une aggravation générale : il durcit la location et garde le prêt libre.

Que veut dire au juste « comme l'opinion dernière » ? Le Biour Halakha refuse qu'on lise là un ralliement pur et simple à Rabbénou Yona : « ועיין בד״מ שטעמו דסמ״ג וסמ״ק וסה״ת ותוספות ועוד כמה ראשונים ס״ל דהברייתא דלא ישכיר כליו בע״ש אתיא ככ״ע וזהו שכתב כסברא אחרונה ר״ל שלא כסברא ראשונה דדחי לגמרי הברייתא » (ביאור הלכה רמ״ו ד״ה וכן עיקר) — « et vois dans le Darkei Moché que sa raison est que le Semag, le Semak, le Séfer haTerouma, les Tossafot et plusieurs autres Richonim tiennent que la braïta “un homme ne louera pas ses ustensiles la veille de Chabbat” vaut pour tous ; et c'est ce qu'il a appelé “comme l'opinion dernière”, c'est-à-dire : non comme la première opinion, qui écarte entièrement la braïta ».

Et le Biour Halakha ajoute aussitôt la nuance que cette lecture rend nécessaire : « ואף דלדידהו אסור בע״ש אפילו בכלים שאין עושין בהן מלאכה לענין זה תפס להקל כשיטת רבינו יונה משום שכן הוא גם דעת רש״י והטור ובחידושי הרשב״א כתב שזה הוא שיטה המחוורת » (ביאור הלכה רמ״ו ד״ה וכן עיקר) — « et bien que, pour eux, ce soit interdit la veille de Chabbat même pour des ustensiles avec lesquels on n'accomplit pas de travail, sur ce point il a pris le côté indulgent selon la shita de Rabbénou Yona, parce que telle est aussi l'opinion de Rachi et du Tour ; et dans les Ḥidouchei haRachba il est écrit que c'est là la shita la plus claire ». Le Rama emprunte donc le principe à un groupe de Richonim et l'étendue à un autre.

Kouchia sur la fin de la glose
Si le Juif stipule que le non-Juif lui prêtera un ustensile en retour, il reçoit bien quelque chose. Pourquoi cela ne vaut-il pas location — et pourquoi n'y a-t-il pas là le profit (rèvaḥ) dont le Taz a fait tout à l'heure le pivot de l'apparence ?
Teroutz — et le point que le Biour Halakha laisse en צריך עיון
La Michna Beroura donne d'abord la réponse du Beit Yossef : « היינו שאע״פ שאינו משאילו חנם כ״א בשכר שישאילנו אח״כ מ״מ כיון דלא הוי בדרך שכירות ממש לומר אתן לך כך כדי שתשאילני כלי שלך שרי [ב״י] ועיין בה״ל: » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק ה) — « c'est-à-dire que, bien qu'il ne le lui prête pas gratuitement mais contre le prêt qu'il recevra ensuite, néanmoins, puisque ce n'est pas à la manière d'une location véritable, de dire : “je te donne ceci afin que tu me prêtes ton ustensile”, c'est permis [Beit Yossef] — et vois le Biour Halakha ». Or le Biour Halakha, précisément, ne s'en contente pas :
« והנה ע״כ מוכרחין אנו לומר דטעם ההיתר הוא כמו שכתב הגר״א בביאורו דכאן לא שייך הטעם שכתב הרא״ש באיסור שכירות לא״י משום דיש ריוח לישראל [וכמו שהעתקתי במ״ב סק״א ע״ש] ולפ״ז במתנה שיתן לו הא״י אח״כ בשביל זה את כליו על יום אחד יותר הרי יש לו ריוח עי״ז וצ״ע: » (ביאור הלכה רמ״ו ד״ה ולא אמרינן) — après avoir rapporté que le Eliya Rabba cite le Malbouchei Yom Tov, qui objecte depuis les Hagahot Maïmouniot elles-mêmes, il écrit : « et voici que nous sommes forcés de dire que la raison de la permission est celle qu'a écrite le Gaon de Vilna dans son commentaire : qu'ici ne s'applique pas la raison qu'a écrite le Roch dans l'interdit de louer à un non-Juif, à savoir qu'il y a un profit pour le Juif… et selon cela, s'il stipule que le non-Juif lui donnera ensuite, en échange, ses ustensiles pour un jour de plus, voilà qu'il a bien un profit par là — et cela demande examen ». La question reste ouverte ; nous ne la tranchons pas.
7
Deuxième ḥakira
Sekhar Chabbat ou nir'é ki-cheloḥo — laquelle est la raison principale ?
Ḥakira — deux raisons, deux périmètres
Le Choul'han Aroukh nomme sekhar Chabbat dans la clause de la havla'a. Rabbénou Yona, lui, fonde l'interdit de la veille de Chabbat sur nir'é ki-cheloḥo. Les deux ne couvrent pas le même terrain, et c'est là ce qui se mesure : la première atteint tout encaissement, la seconde toute apparence.
RaisonQui la donneOù elle porteSi elle est la raison principale
שְׂכַר שַׁבָּת le Tour, tel que le Taz le cite (s.k. 2) la location le prêt gratuit reste permis — il n'y a pas de salaire
נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ Rabbénou Yona (Taz s.k. 1 ; Michna Beroura s.k. 1) la location d'un outil de travail, la veille de Chabbat ce qui déclenche l'apparence est le profit du Juif, non l'échange d'argent
les deux, mais emboîtées le Taz, s.k. 2 « sekhar Chabbat » nomme ici le profit ; le décret, lui, est de mar'it ayin la location est atteinte ; le prêt gratuit, où il n'y a pas de profit, ne l'est pas
ce qui en sort en halakha Michna Beroura s.k. 4 : « דכיון שאין ריוח לישראל במלאכת הא״י לא יאמרו שלוחו הוא לזה וע״כ מותר להשאיל לו אפילו ליום השבת לחוד אפילו כלים שיעשה הא״י מלאכה בהן: » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק ד) — « puisque le Juif n'a aucun profit dans le travail du non-Juif, on ne dira pas qu'il est son émissaire en cela ; c'est pourquoi il est permis de le lui prêter même pour le seul jour du Chabbat, et même des ustensiles avec lesquels le non-Juif accomplira un travail ».
8–9
L'avis du Taz et du Maguen Avraham
Ce que chacun des deux fixe — et où passe la frontière
Taz, Oraḥ Ḥayim 246, s.k. 2
« ונ״ל דהך שכר שבת אין פי׳ שנוטל שכר שבת מן השוכר אלא פי׳ כיון שיש ריוח בזה ההשכרה במה שהי׳ נשכר בשבת דזה גזרו משום מראית עין ששולח שלוחו להרויח לו: » (ט״ז אורח חיים רמ״ו ס״ק ב)
Et il me semble que ce « salaire de Chabbat » ne signifie pas qu'il prend du locataire un salaire de Chabbat, mais signifie : puisqu'il y a un profit dans cette location, du fait qu'ils étaient loués pendant Chabbat — et cela, ils l'ont décrété au titre du mar'it ayin, qu'il envoie son émissaire gagner pour lui.

Le Taz ne fait donc pas de sekhar Chabbat un interdit d'argent : il en fait le nom du profit, et le profit le nom de l'apparence. On mesurera la portée de ce déplacement : il retire à l'interdit de notre séif tout appui sur l'encaissement, et le pose entièrement sur ce que voit l'observateur.

Maguen Avraham 246, s.k. 2
« בע״ש דמחזי כשלוחו. אבל בחנם לא מיחזי כשלוחו: » (מגן אברהם רמ״ו ס״ק ב)
« La veille de Chabbat, car il apparaît comme son émissaire » — mais gratuitement, il n'apparaît pas comme son émissaire.

Le Maguen Avraham pose la frontière en une poignée de mots, et dans le sens de l'indulgence : sans contrepartie, il n'y a pas d'apparence de mandat. C'est la conséquence exacte du pivot du profit, et c'est ce que reprendra la Michna Beroura au s.k. 4. Il ajoute, au s.k. 4, l'étendue de cette permission :

Maguen Avraham 246, s.k. 4
« ולהשאיל וכו׳. אפי׳ בכלי שעושין בו מלאכה שרי (הג״מ): » (מגן אברהם רמ״ו ס״ק ד)
« Et quant à les lui prêter, etc. » — même un ustensile avec lequel on accomplit un travail, c'est permis (Hagahot Maïmouniot).

Et sur la havla'a, le Maguen Avraham est au contraire le plus ferme : « אבל ליטול שכר שבת לחוד אפי׳ בכלי שאין עושין בו מלאכה אפי׳ בחדר לדור בו אסור כמ״ש סי׳ ש״ו ס״ד » (מגן אברהם רמ״ו ס״ק ג) — « mais percevoir le salaire du Chabbat seul, même pour un ustensile avec lequel on n'accomplit pas de travail, même une chambre pour y habiter, est interdit, comme il est écrit au siman 306, séif 4 ». Les deux A'haronim tiennent donc ensemble les deux bouts : indulgents sur le prêt, parce qu'il n'y a pas de profit ; fermes sur le compte du prix, parce que là le profit est le jour lui-même.

10
Nafka minot pratiques
Trois endroits où le partage se mesure
Nafka mina 1 — là où personne ne voit, et la ville entourée d'un mur
Si l'apparence est tout, un lieu sans regard devrait tout permettre. Le Maguen Avraham en débat au séif 2 — et il ne finit pas sur une permission : il part du Beit Yossef au début du siman 325, arrive de là à la ville entourée d'un mur, puis dresse aussitôt contre elle la raison du Rambam — le mur n'y suffit pas, car c'est la sortie même de la porte de la maison pendant Chabbat qui fait l'apparence — et s'arrête sur צריך עיון. Voici son s.k. en entier : « צוהו להוציאו. ואפי׳ לדידן דל״ל ר״ה גמור׳ אסו׳ כמ״ש בב״י רסי׳ שכ״ה וא״כ אם העיר מוקפת חומה דמותר לטלטל בכולה שרי אבל הרמב״ם פ״ו כת׳ כשיצא מפתח ביתו בשבת יראה כמי שלוה לעכו״ם או משכנו או פסק עמו או מכר לו בשבת עכ״ל, וא״כ צ״ע על הרב״י שהשמיט טעם הרמב״ם ויש להקל בעת הצורך: » (מגן אברהם רמ״ו ס״ק ו) — « “il lui a ordonné de le sortir” — et même pour nous, qui n'avons pas de domaine public au sens plein, c'est interdit, comme il est écrit dans le Beit Yossef au début du siman 325 ; et dès lors, si la ville est entourée d'un mur, de sorte qu'il est permis d'y porter partout, c'est permis. Mais le Rambam, au chapitre 6, a écrit : lorsqu'il sort de la porte de sa maison pendant Chabbat, cela paraît comme s'il avait prêté au non-Juif, ou l'avait pris en gage, ou avait conclu un prix avec lui, ou lui avait vendu pendant Chabbat — fin de citation. Et dès lors cela demande examen quant au Beit Yossef, qui a omis la raison du Rambam ; et il y a lieu d'être indulgent en cas de nécessité ». Ce n'est donc pas une permission simple, mais un tsarikh iyoun dont l'issue n'est qu'un allègement en cas de nécessité ; nous ne tranchons pas. La Michna Beroura reprend le partage de la ville entourée d'un mur en le découpant :
« וא״כ אם העיר מוקפת חומה דמותר לטלטל בכולה והא״י ג״כ דר שם שרי להשאילו כלים שאין עושין מלאכה בהן ולמכור לו ולהשכירו אסור אף בזה שלא יאמרו שמכר והשכיר לו בשבת ואם הוא כלים שעושין בהן מלאכה אפילו להשאילו אסור אא״כ יוציאם מפתח ביתו קודם השבת שלא יאמרו בשליחותו של ישראל עושה מלאכה בשבת: » (משנה ברורה רמ״ו ס״ק ט) — dans une telle ville, où le non-Juif habite lui aussi, on peut lui prêter les ustensiles avec lesquels on n'accomplit pas de travail ; lui vendre et lui louer restent interdits même là, pour qu'on ne dise pas qu'il a vendu ou loué pendant Chabbat ; et s'il s'agit d'ustensiles avec lesquels on accomplit un travail, même le prêt est interdit à moins qu'il ne les sorte de la porte de sa maison avant Chabbat. Ces lignes portent sur le séif 2, non sur le séif 1.
Nafka mina 2 — la havla'a, et ce qu'elle ne sauve pas
La havla'a du séif 1 (« en les lui louant au mois ou à la semaine ») ne couvre que le mode de calcul. Percevoir le prix du seul Chabbat reste interdit de l'avis de tous, et cela même là où ni travail ni apparence n'entrent en compte — même une chambre d'habitation (Maguen Avraham s.k. 3 ; Michna Beroura s.k. 3, qui renvoient tous deux au siman 306, séif 4).
Nafka mina 3 — à partir de quel jour ?
La braïta permet le mercredi et le jeudi ; le Choul'han Aroukh écrit « et le jeudi il est permis de les lui louer ». Mais la date ne règle qu'une moitié de la question : la Michna Beroura, au s.k. 1, écrit que la location pour le seul Chabbat est du salaire de Chabbat même si le contrat est passé au début de la semaine. Reculer le jour de la remise fait donc tomber l'apparence de mandat, et ne fait rien tomber du compte du prix.
11–12
Le ḥidouch du Rama · Yessod
Le ḥidouch du Rama et le fondement qui le porte

Le ḥidouch du Rama est double, et il faut le dire dans le bon sens : (a) il maintient la braïta contre la voie permissive du Rambam et du Rif, et interdit donc de louer un outil de travail la veille de Chabbat ; (b) il maintient permis le prêt gratuit, y compris lorsqu'un prêt en retour est stipulé. On se tromperait à croire qu'il étend l'interdit au prêt : le texte de sa glose dit exactement l'inverse, et le Maguen Avraham comme la Michna Beroura le lisent ainsi.

Yessod — le fondement
L'axe du siman est le profit du Juif, et l'apparence en est la conséquence. Là où le Juif gagne quelque chose à ce que son ustensile travaille pendant Chabbat, l'ustensile « paraît » son émissaire — c'est le partage qu'écrit le Taz au s.k. 1, et que le Biour Halakha (ד״ה ולא אמרינן) attribue au Roch. Là où il ne gagne rien, l'apparence tombe : aval beḥinam lo miḥzi ki-cheloḥo (Maguen Avraham s.k. 2), et la permission va jusqu'au seul jour du Chabbat et jusqu'aux outils de travail (Michna Beroura s.k. 4). À côté de cet axe, deux choses gardent leur indépendance : le compte du prix, où le salaire du Chabbat est interdit sans égard à l'apparence ; et la crainte du séif 2, qui n'est pas du tout celle du mandat dans le travail mais celle du transport — « אסור להשאיל שום כלי לעכו״ם בשבת ואפילו בערב שבת אם הוא סמוך לחשיכה כל שאין שהות להוציאו מפתח ביתו של המשאיל קודם חשיכה מפני שהרואה סבור שישראל צוהו להוציאו: » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ו:ב) — « parce que celui qui voit pense que le Juif lui a ordonné de le sortir ». Trois craintes, trois périmètres : c'est de les confondre que naissent les erreurs. Et l'endroit où l'axe du profit devient difficile à mesurer — le prêt en retour d'un jour de plus — reste, de l'aveu du Biour Halakha, en צריך עיון.
13
Les shitot des Richonim — en profondeur
Les quatre voies que le séif 1 met en présence
Voie ① — le Rif et le Rambam (l'école permissive)
Leur position : il n'y a pas de chevitat kélim ; la braïta est de Beit Chammaï, et nous ne la suivons pas.

Sources : Rambam, Hilkhot Chabbat 6:16 ; ainsi que le rapportent le Taz s.k. 1 et la Michna Beroura s.k. 1.

Ce qui en découle : louer, même la veille de Chabbat, même un outil de travail — permis ; mais en havla'a seulement, car le salaire du Chabbat seul demeure interdit pour eux aussi (Taz s.k. 1).
Voie ② — Rabbénou Yona, et avec lui Rachi, le Tour et le Rachba
Sa position : la braïta vaut pour tous, et sa raison est nir'é ki-cheloḥo — l'apparence d'un mandat, née du profit du Juif.

Sources : Taz s.k. 1 et Michna Beroura s.k. 1 ; et le Biour Halakha (ד״ה וכן עיקר) ajoute que Rachi et le Tour tiennent de même, et que les Ḥidouchei haRachba l'appellent la shita la plus claire.

Son périmètre : les seuls ustensiles destinés à un travail — une chemise ou un talit peuvent être loués même la veille de Chabbat (Michna Beroura s.k. 2).
Voie ③ — le Semag, le Semak, le Séfer haTerouma et les Tossafot
Leur position : la braïta vaut pour tous, comme chez Rabbénou Yona — mais leur interdit est plus large : la veille de Chabbat, même les ustensiles avec lesquels on n'accomplit pas de travail (Biour Halakha, ד״ה וכן עיקר).

Sources : ce sont les Richonim que le Rama nomme lui-même dans sa glose — טור וסמ״ג וסמ״ק ותו׳ פ״ק דשבת — auxquels le Darkei Moché ajoute le Séfer haTerouma.

Leur place : c'est à eux que renvoie « comme l'opinion dernière », tandis que l'étendue retenue est celle de Rabbénou Yona. Et le prêt gratuit : ce sont ces mêmes Richonim que le Rama cite pour le permettre la veille de Chabbat.
Voie ④ — les Hagahot Maïmouniot, chap. 7 (le prêt en retour)
Leur position : un prêt contre un prêt à venir n'est pas une location, et reste donc permis la veille de Chabbat.

Sources : le Rama les cite nommément (הגהת מיי׳ פ״ז) ; la Michna Beroura s.k. 5 en donne la raison au nom du Beit Yossef ; le Biour Halakha (ד״ה ולא אמרינן) rapporte l'objection du Malbouchei Yom Tov via le Eliya Rabba et lui substitue la raison du Gaon de Vilna — l'absence de profit.

Ce qui reste ouvert : le cas où la contrepartie vaut un jour d'usage de plus. Le Biour Halakha l'y voit un profit, et s'arrête sur צריך עיון.
Nafka minot — les trois premières voies à l'épreuve, et le psak du Rama
Tableau comparatif — ce que chaque voie permet et interdit
Le casRambam / Rif ①Rabbénou Yona ②Semag, Semak, Tossafot ③Rama (psak achkénaze)
Louer un outil de travail la veille de Chabbat permis interdit interdit interdit
Louer un ustensile qui ne sert pas à un travail, la veille de Chabbat permis permis interdit permis — le Rama prend ici l'étendue de ② (Biour Halakha)
Louer le jeudi, le prix étant compté en havla'a permis permis permis permis
Percevoir le prix du seul jour de Chabbat interdit interdit interdit interdit — de l'avis de tous (M.A. s.k. 3, M.B. s.k. 3)
Prêter gratuitement la veille de Chabbat permis permis permis permis — et c'est eux que le Rama cite pour cela
Le psak du Choul'han Aroukh Le Meḥaber écrit ① en opinion anonyme et ②–③ en yech omrim ; le Rama tranche « comme l'opinion dernière » pour le principe, et retient l'étendue de ②

Sur les limites de ce tableau : il met en regard les voies ①, ② et ③ et le psak du Rama, et eux seuls. La voie ④ (Hagahot Maïmouniot, chap. 7) n'y est pas mesurée, parce qu'elle n'est pas une autre lecture de la braïta mais une règle sur le prêt contre prêt ; elle est traitée plus haut, à sa place, et sa conclusion reste dans le צריך עיון du Biour Halakha.

Sources et notes
Ce que cette page a effectivement consulté
Talmud et Richonim
Bavli : Chabbat 19a (la braïta « לא ישכיר אדם כליו לגוי בערב שבת »)
Richonim : Rambam, Hilkhot Chabbat 6:16 et 6:19 · Rif · Rabbénou Yona · Rachi · Tour · Semag · Semak · Séfer haTerouma · Tossafot, premier chapitre de Chabbat · Roch · Ḥidouchei haRachba · Hagahot Maïmouniot chap. 7 · Maguid Michné
Les porteurs d'ustensiles du Choul'han Aroukh, sur ce siman
Choul'han Aroukh, Oraḥ Ḥayim 246, séifim 1–5 · glose du Rama · Taz, s.k. 1–6 · Maguen Avraham, s.k. 1–16 · Michna Beroura, s.k. 1–34 · Biour Halakha (ד״ה כגון מחרישה, ד״ה וכן עיקר, ד״ה ומותר להשאיל לו בע״ש, ד״ה ולא אמרינן, ד״ה אסור להשכיר, ד״ה בהמתו לא״י)
A'haronim cités à l'intérieur de ces commentaires
חידושי רע״א · פרי מגדים · ביאור הגר״א · אליה רבה · מלבושי יום טוב · ב״ח · מהרש״ל (יש״ש פ״ה דביצה) · עולת שבת · לבוש · הגהות מיימוניות · הגהות מרדכי · ריב״ש סי׳ כ״ד · רשב״א · ר״ן · ר׳ לוי אבן חביב · דרכי משה · תוספת שבת · חיי אדם כלל נ״ח · שבות יעקב · שערי תשובה · יד אהרן · תוספות ירושלים · רוקח סי׳ ש׳ · ספר התרומה
Une note de méthode, et elle est honnête
Cette liste ne nomme que les ouvrages que cette page a ouverts, ou que les commentateurs du siman nomment eux-mêmes à l'intérieur de leurs entrées. Un posek dont la position n'a pas été lue sur ce siman n'y figure pas : mieux vaut une bibliographie courte et vraie qu'une longue dont on ne répond pas.
Halakha lema'assé
Ce qui sort de ce séif — et ce qui reste ouvert
Le casSéfarades (le Choul'han Aroukh)Achkénazes (le Rama)Sources
Louer un outil de travail la veille de Chabbat permis — c'est l'opinion anonyme interdit — « comme l'opinion dernière » Choul'han Aroukh 246:1 et glose du Rama
Louer le jeudi, en havla'a permis permis Choul'han Aroukh 246:1
Percevoir le prix du seul jour de Chabbat — même une chambre d'habitation interdit interdit M.A. s.k. 3 · M.B. s.k. 3 (renvoyant au siman 306:4)
Prêter gratuitement la veille de Chabbat, même un outil de travail permis permis — le Rama l'écrit en toutes lettres Choul'han Aroukh 246:1 · Rama · M.A. s.k. 4 · M.B. s.k. 4
Prêter en stipulant que le non-Juif prêtera en retour permis ; mais si la contrepartie vaut un jour d'usage de plus, le Biour Halakha y voit un profit et s'arrête sur צריך עיון Rama · M.B. s.k. 5 · Biour Halakha ד״ה ולא אמרינן
Prêter à l'approche de la nuit, sans le temps de le sortir de la maison interdit — mais c'est le séif 2, et sa crainte est autre : non le mandat dans le travail, mais le transport Choul'han Aroukh 246:2 · M.B. s.k. 9
⚠️ Ce contenu est destiné à l'étude seule. Pour toute question pratique (לְמַעֲשֶׂה), il faut s'adresser à un rav compétent.
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