Le siman 124 mesurait le contact : la main du non-Juif, ou l’objet qu’il tient. Le siman 125 mesure ce qui n’est pas un contact du tout — le vin s’est déplacé parce que lui a bougé. Trois registres se disputent alors la même scène, et presque toutes les difficultés du siman naissent de leur confusion.
L’ancrage : un interdit rabbinique, et qui ne s’étend pas également des deux côtés du récipient La Guemara pose en une phrase le statut de tout le siman — et, du même souffle, sa géographie : ce qui est sorti est atteint, ce qui est resté ne l’est pas.
« כח דגוי מדרבנן הוא דאסיר, ההוא דנפק לבראי — גזרו ביה רבנן, ההוא דלגואי — לא גזרו ביה רבנן » (עבודה זרה ע״ב ע״ב)
Deux choses sont acquises ici : le koaḥ est de-rabbanan, et la décision rabbinique a une portée délimitée — elle n’a pas suivi le vin partout où il se trouve. C’est de cette délimitation que sortira, au seif 1, toute la question du nitsok.
La formule mère du koaḥ Rav Papa, dans le perek Rabbi Yichmaël, énonce le cas type dont le seif 1 et le seif 8 ne sont que deux découpes :
« גוי אדנא וישראל אכובא — חמרא אסיר, מאי טעמא? כי קאתי — מכח גוי קאתי » (עבודה זרה ס׳ ע״א)
Rien n’a été touché. Le non-Juif tient la jarre, le Juif tient la cuve, et le vin est pourtant interdit — כי קאתי מכח גוי קאתי. Le motif n’est pas la main : c’est la provenance.
Les trois registres, et ce que chacun mesure
Registre
Ce qui est en cause
Où il gouverne
נגיעה — le contact
La main, ou un objet tenu en main (מגע על ידי דבר אחר)
Siman 124 ; il revient ici au seif 5 et au seif 8
כחו — la force
Le vin s’est déplacé par son action, sans aucun contact
Seifim 1 à 4, 6, 8, 11 — le cœur du siman
אין דרך ניסוך בכך
L’action existe bien, mais sa forme est étrangère à la libation
Seifim 9 à 11 ; et, par contrecoup, le seif 5
La ḥakira qui traverse tout le siman L’interdit de כחו tient-il à l’acte du non-Juif — un geste qui a la forme d’une libation : prendre, soulever, verser — ou à son résultat : le vin a bougé, et il a bougé par lui ? Toutes les grandes disputes du siman sont des retombées de cette seule question : la nécessité de soulever le récipient (seif 1), la dégradation en כח כחו (seif 2), le koaḥ mêlé (seif 3), l’aide sans substance (seif 4), le jet (seif 5), et jusqu’à la goutte qui tombait déjà d’elle-même (seif 11).
דין יין הבא מכח עובד כוכבים וכח כחו. ובו י״א סעיפים:נטל עובד כוכבים כלי של יין והגביהו ויצא היין אף על פי שלא שכשך נאסר בשתייה שהרי היין בא מכחו ומה שנשאר בכלי אסור גם כן משום נצוק. (וי״א דלא אסרינן נצוק בכח עובד כוכבים) (טור והרא״ש ומרדכי ור״ן בשם רש״י ותוספות וראב״ן ותשובת מיי׳ המ״א סימן י״א) (ומכל מקום יש להחמיר אם לא בהפסד מרובה כדלקמן סימן קכ״ו) ואם הוא שלא בכוונה שלא ידע שהוא יין (או שלא הגביה הכלי) (בית יוסף סימן קכ״ד) הכל מותר אפי׳ בשתייה:
2. כחו — pourquoi la boisson seulement, et non le profit
Le Mehaber écrit נאסר בשתייה — deux mots qui tranchent une ma’hloket de Richonim que le Tour expose sans la cacher. Et le choix de ces deux mots contient déjà une thèse sur ce qu’est le koaḥ.
Le Tour met les deux chitot face à face
« וכתב הרשב״א שאסור אפילו בהנאה וא״א הרא״ש ז״ל אינו אוסרו אלא בשתייה » (טור יו״ד קכ״ה)
Le Rachba interdit jusqu’au profit ; le Roch, père de l’auteur, s’en tient à la boisson. Le Mehaber recopie le Roch.
La langue du Mehaber
« נאסר בשתייה שהרי היין בא מכחו » (שו״ע יו״ד קכ״ה:א)
Le motif est donné dans la phrase même : le vin est venu de sa force. Ce n’est donc pas une libation ; c’est une provenance.
Le Rambam, lui, écrit נֶאֱסַר tout court
« נָטַל כְּלִי שֶׁל יַיִן וְהִגְבִּיהוֹ וְיָצַק הַיַּיִן אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שִׁכְשֵׁךְ נֶאֱסַר שֶׁהֲרֵי בָּא הַיַּיִן מִכֹּחוֹ. הִגְבִּיהַּ וְלֹא שִׁכְשֵׁךְ וְלֹא נָגַע מֻתָּר » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ב
Le Beit Yossef lit ce silence comme une rigueur — et il en tirera, plus loin, une conséquence sur ce qui reste dans le récipient.
Pourquoi la boisson seulement ? Deux racines(א) Le koaḥ est une libation diminuée : un acte de nissoukh imparfait, qui ne mérite donc qu’une part de la sanction. Sur cette lecture, le Rachba a raison de tendre vers l’interdit de profit, et la mesure de l’interdit suit la mesure de l’acte. (ב) Le koaḥ n’est pas une libation du tout : c’est une mise à distance, une clôture rabbinique. Sur cette lecture il n’y a aucune raison d’aller jusqu’au profit — et la mesure de l’interdit suit la mesure du risque.
Le Taz choisit franchement la seconde branche Au milieu de son long ס״ק א, il pose comme évidence que l’interdit de koaḥ n’est pas un interdit de nissoukh mais une clôture :
« ובאמת בכחו לא בעינן אפילו הגבהה דאיסור כחו הוא מחמת לך לך אמרי׳ נזירא » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק א)
C’est la clé de tout son ס״ק א — et, on va le voir, de sa démolition de la glose du Rama.
Nafka mina Un lot de vin est passé par la force d’un non-Juif. Selon le Roch et le Mehaber, il ne se boit pas mais il se vend et l’argent est bon. Selon le Rachba, il ne se vend pas non plus. Et le Chakh ajoute que, de notre temps, la question ne se pose plus dans les mêmes termes, puisqu’il ramène tout le siman à l’indulgence du siman 124 :
« אבל לדידן שרי כאן אפי׳ שלא במקום הפסד מרובה » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ב)
Le Mehaber ne s’arrête pas au vin sorti : il interdit aussi ce qui est resté dans le récipient, au titre du nitsok — le filet continu qui relie les deux. Le Rama y oppose aussitôt un יש אומרים, et le Chakh y trouve deux contradictions qu’il n’arrive pas à résoudre.
La langue du Mehaber
« ומה שנשאר בכלי אסור גם כן משום נצוק » (שו״ע יו״ד קכ״ה:א)
La source du nitsok Le nitsok vient d’une autre sougya, au perek HaSokher :
« המערה מכלי לכלי, את שמערה ממנו — מותר, הא דביני ביני — אסור. שמע מינה: נצוק חיבור » (עבודה זרה ע״ב ע״ב)
Et le Rambam en donne la raison physique, dans le chapitre même de nos halakhot :
Le Rambam sur le nitsok
« שֶׁהֲרֵי הָעַמּוּד הַנִּצֹּק מְחַבֵּר בֵּין הַיַּיִן שֶׁבַּכְּלִי הָעֶלְיוֹן וּבֵין הַיַּיִן שֶׁבַּכְּלִי הַתַּחְתּוֹן » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה י״ב
Le nitsok s’applique-t-il au koaḥ d’un non-Juif ? Tossafot, le Roch, le Mordekhi et le Ran au nom de Rachi disent non ; le Rif, le Rambam, le Raavad et le Rachba disent oui.
« ומיהו כחו של עובד כוכבים הוא ובמאי דלבראי גזור והנשאר בכלי מותר » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה עובד כוכבים אדנא וישראל אכובא)
Le Tour dit pourquoi
« ומה שנשאר ממנו בכלי מותר אפי׳ בשתייה ואינו אסור משום נצוק שלא החמירו בכח הנכרי לאסור המחובר לו ע״י נצוק » (טור יו״ד קכ״ה)
L’argument est d’une grande finesse : le nitsok est une rigueur, et le koaḥ est déjà une rigueur ; on n’empile pas une rigueur rabbinique sur une autre.
Comment le Beit Yossef lit le silence du Rambam
« ומדלא כתב שהיין שנשאר מותר משמע שהוא סובר לאוסרו » (בית יוסף יו״ד קכ״ה)
et il conclut pour la halakha :
La conclusion du Beit Yossef
« ולענין הלכה כיון שרבו האוסרין והרי״ף והרמב״ם מכללם אע״ג דמידי דרבנן הוא אין להקל » (בית יוסף יו״ד קכ״ה)
C’est exactement l’inverse de sa conclusion sur la question précédente, où il avait écrit :
et sur le niveau de l’interdit
« ולענין הלכה כיון דמידי דרבנן הוא יש לסמוך על דברי המתירים » (בית יוסף יו״ד קכ״ה)
Le même “puisque c’est de-rabbanan” sert donc une fois à alléger et une fois à ne pas alléger — parce que dans le second cas les autorités qui interdisent sont les plus nombreuses et les plus lourdes.
Les deux contradictions du Chakh Première : au siman 124 seif 14, le Mehaber lui-même a écrit que ce qui reste à l’intérieur est permis, précisément parce qu’on n’a pas étendu le nitsok au koaḥ.
« קשה דלעיל סי׳ קכ״ד סי״ד פסק דמה שנשאר בפנים מותר והיינו משום דלא החמירו כחו בניצוק » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק א)
Seconde, plus tranchante encore : le nitsok n’opère, selon le siman 126, que sur un vin interdit au profit ; or ici le vin sorti n’est interdit qu’à la boisson.
et sa conclusion
« והכא כיון דהיוצא לא נאסר אלא בשתייה אמאי מה שנשאר בכלי אסור משום ניצוק וכן קשה על הרב וצ״ע » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק א)
Le Taz ajoute une remarque de langue contre le Rama Le Rama avait tempéré son יש אומרים par ומכל מקום יש להחמיר אם לא בהפסד מרובה. Le Taz juge la formule mal calibrée :
« זה לשון אינו מדוקדק דבהפסד מרובה אפי׳ בניצוק גמור דהיינו ליין הנאסר במגע עובד כוכבים אנו מקילין » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ד)
Autrement dit : si l’on est indulgent en cas de grande perte même sur un nitsok complet, à quoi bon le dire ici, où le nitsok est déjà douteux ? La glose du Rama n’ajouterait rien.
Nafka mina Un non-Juif a soulevé un fût et en a fait couler du vin dans un second récipient. Le vin sorti est en cause, cela est acquis. Reste le fût entier. Selon Tossafot, le Roch et le Rama — permis. Selon le Rif, le Rambam et le Rachba — atteint. Selon le Chakh, la question est ouverte (צריך עיון) et, de notre temps, tout est permis là où il y a perte.
4. ההגבהה — l’interdit tient-il à l’acte ou à son résultat ?
Le Rama greffe, à la fin du seif 1, cinq mots entre parenthèses : או שלא הגביה הכלי. S’il n’a pas soulevé le récipient, tout est permis. Cette glose, empruntée au Beit Yossef, est la thèse la plus attaquée du siman : le Taz lui consacre le plus long ס״ק de tout le chapitre, et le Chakh l’ouvre par un צריך עיון. C’est ici que la ḥakira de fond affleure à nu.
La glose contestée
« ואם הוא שלא בכוונה שלא ידע שהוא יין (או שלא הגביה הכלי) (בית יוסף סימן קכ״ד) הכל מותר אפי׳ בשתייה » (שו״ע יו״ד קכ״ה:א)
La ḥakira, posée nettement(א) L’acte. Ce qui est interdit, c’est un geste ayant la forme d’une libation : on prend, on soulève, on verse. Sans soulèvement, le geste n’a plus la forme requise — אין דרך ניסוך בכך — et il n’y a pas de koaḥ à interdire. (ב) Le résultat. Ce qui est interdit, c’est que le vin ait bougé par lui. La forme du geste est indifférente : soulever, incliner, ouvrir un robinet, tout revient au même. Le Beit Yossef et le Rama tiennent la première branche ; le Taz et le Chakh, la seconde.
Ce qui a mis le Beit Yossef sur cette voie Le Rambam décrit le cas en écrivant expressément והגביהו. Le Beit Yossef en déduit que le soulèvement est constitutif :
« נָטַל כְּלִי שֶׁל יַיִן וְהִגְבִּיהוֹ וְיָצַק הַיַּיִן אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא שִׁכְשֵׁךְ נֶאֱסַר שֶׁהֲרֵי בָּא הַיַּיִן מִכֹּחוֹ. הִגְבִּיהַּ וְלֹא שִׁכְשֵׁךְ וְלֹא נָגַע מֻתָּר » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ב
La réponse du Taz : le Rambam se réfute lui-même une halakha plus haut Car le Rambam a déjà écrit, dans la halakha précédente, qu’un ballottement suffit sans soulèvement :
« וְכֵן אִם אָחַז כְּלִי פָּתוּחַ שֶׁל יַיִן וְשִׁכְשְׁכוֹ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִגְבִּיהַּ הַכְּלִי וְלֹא נָגַע בַּיַּיִן נֶאֱסַר הַיַּיִן » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה א
Le Taz explique alors pourquoi le Rambam a mentionné le soulèvement : c’est pour la fin de sa phrase — הִגְבִּיהַּ וְלֹא שִׁכְשֵׁךְ וְלֹא נָגַע מֻתָּר — et non pour son début.
Les quatre preuves du Taz(א) Au siman 123, un non-Juif qui foule au pied rend le vin interdit sans rien soulever, et c’est une guemara explicite. (ב) Au siman 124 seif 14, on interdit le vin qui sort quand le non-Juif retire le bouchon — sans soulèvement. (ג) Tossafot, dans notre daf, mettent en garde contre le fait qu’un non-Juif incline la cuve, ce qui n’est pas un soulèvement. (ד) Au seif 4 ici même, le Rama interdit quand le non-Juif secoue la main du Juif — et là rien n’est soulevé du tout.
Le terouts du Darkhei Moché, et sa réfutation Le Darkhei Moché avait répondu que le cas du bouchon est différent, parce que c’est la manière habituelle de tirer le vin du fût. Le Chakh trouve cela forcé :
« וגם זה דחוק דג״כ דרך הוא בכך להריק בלא הגבהה ועוד דמה בכך ס״ס הכא והכא כחו הוא » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ג)
Et le Taz porte le coup décisif : si le seul geste qui interdit est le soulèvement, qu’importe que le tirage au robinet soit ou non l’usage — dans les deux cas אין דרך ניסוך בכך.
Le Chakh sur la glose
« צ״ע בדין זה דמה שהוציא הב״י בסימן קכ״ד מהרמב״ם והרא״ש (גבי מוריק אוריקו) והר״ן ואחריו נמשך הרב לא משמע מידי מדבריהם » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ג)
La sortie du Taz — une lecture de genre Plutôt que de contredire le Beit Yossef, il propose de ne pas lire ces lignes comme une décision :
« ע״כ נראה דהב״י לא כתב דברים אלו אלא דרך משא ומתן של פלפול ולא לקבוע כן הלכה » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק א)
et il en tire l’argument le plus simple et le plus fort : le Beit Yossef ne l’a pas non plus écrit dans son Choulhan Aroukh. C’est le Rama seul qui a fait passer une discussion en règle.
La sentence sur le Rama
« ורמ״א שהגיה כאן בסוף הסעיף או שלא הגביה הכלי לא טרח לעיין כל הצורך אלא סמך על מה שכתב הב״י » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק א)
Formule d’une rare franchise — et qui vaut, à elle seule, une leçon de méthode : une glose du Rama recopiée d’une discussion du Beit Yossef n’a pas nécessairement l’autorité d’un psak du Rama.
La conclusion pratique du Taz
« ואין להקל כלל כאן בכח עובד כוכבים אפי׳ בלא הגבהה דמ״מ כח עובד כוכבים יש כאן » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק א)
La branche résultat l’emporte donc chez les deux nossei kelim. Ce qui interdit, ce n’est pas la forme du geste mais la provenance du mouvement.
Le second membre de la glose : שלא ידע שהוא יין Le Mehaber permet quand le non-Juif ignorait qu’il s’agissait de vin. Le Taz rappelle que la Guemara mesure cette ignorance très concrètement :
« בגמרא איתא דאפילו בריחא תליא מלתא דהיינו אם הוא יין ישן ודאי ידע שהוא יין ע״י הריח » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ה)
L’odeur suffit à constituer la connaissance : sur du vin vieux, l’excuse tombe d’elle-même.
Nafka mina Un non-Juif ouvre le robinet d’une cuve de vin, ou incline un fût posé au sol pour en faire couler le reste. Selon la lettre de la glose du Rama, rien n’est atteint : il n’a rien soulevé. Selon le Taz et le Chakh, le vin sorti est bien du כחו, et la glose ne doit pas servir à alléger. On tiendra donc la glose pour un motif d’indulgence surajouté, bon là où il y a déjà perte, et non pour un ressort autonome.
Le seif 2 pose une échelle : כח כחו vaut comme כחו, mais כח כח כחו est permis a posteriori. Une échelle suppose que la force se dégrade par degrés. Or Tossafot objectent, en une ligne, que personne n’a jamais fixé de degré — et toute la sougya se joue là.
La sougya La question naît d’un pressoir à vis, où le non-Juif ne touche ni le raisin ni le vin :
« מעצרא זיירא — רב פפי שרי, רב אשי, ואיתימא רב שימי בר אשי, אסר » (עבודה זרה ס׳ ע״א)
La Guemara précise alors sur quoi porte le désaccord — et le retourne aussitôt :
Les deux lechonot, et le fait accompli
« בכחו, כולי עלמא לא פליגי דאסיר. כי פליגי — בכח כחו. איכא דאמרי: בכח כחו, כולי עלמא לא פליגי דשרי. כי פליגי — בכחו. הוה עובדא בכח כחו, ואסר רב יעקב מנהר פקוד » (עבודה זרה ס׳ ע״א)
Rabbenou Ḥananel tranche comme Rav Yaakov de Nehar Pekod, דמעשה רב : un acte tranché en pratique l’emporte sur une version de la discussion.
Rachi comptait les forces du pressoir de son temps
« ורש״י היה מסתפק בגת שלנו שיש בו שלשה כחות כמו הדפין והקורה והגלגל אם חשיבי ככחו » (טור יו״ד קכ״ה)
Combien de forces faut-il pour sortir de l’interdit ? Trois positions, et elles ne diffèrent pas d’un degré : elles diffèrent de principe.
« והרשב״א כתב אפי׳ עשר כחות דיינינן להו ככחו לאוסרו בהנאה » (טור יו״ד קכ״ה)
La teḥouva du Roch — l’indulgence, et sur quoi elle repose
« ראיתי רבותי מתירין לפי שיש כמה כחות וכן אני מתירו אפי׳ בשתיה » (טור יו״ד קכ״ה)
Le Beit Yossef s’étonne : le Roch a pourtant tranché que כח כחו est interdit, et Rachi lui-même hésitait sur le nombre. D’où vient alors l’indulgence ? Il propose deux réponses.
Premier terouts du Beit Yossef — lekhathila et bediavad
« נהי דמשום דרב יעקב עבד עובדא ומעשה רב פסקינן לאסור היינו לכתחלה אבל בדיעבד סמכינן אלישנא בתרא דשרי » (בית יוסף יו״ד קכ״ה)
Second terouts : Rav Yaakov n’aurait peut-être interdit qu’avec deux forces, non avec trois ou quatre. Le seif 2 du Mehaber est donc, à la lettre, un compromis de a posteriori entre deux versions de la Guemara.
L’objection de Tossafot, qui détruit l’idée même d’échelle Après avoir rapporté l’indulgence du Rachbam en cas de grande perte :
« אמנם רשב״ם פי׳ שאם גלגל העובד כוכבים לבדו ויש כאן הפסד מרובה יש לסמוך על איכא דאמרי שמתיר בכח כחו » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה הוה עובדא בכח כחו)
ils ajoutent la phrase qui tranche :
La phrase
« ומיהו למאן דאסר לא מצינו חילוק בין ג׳ כחות לב׳ » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה הוה עובדא בכח כחו)
Autrement dit : pour celui qui interdit כח כחו, l’interdit ne se dégrade pas avec la distance. Un quatrième maillon ne fait pas plus sortir de l’interdit qu’un troisième.
La ḥakira : quantité ou catégorie ?(א) Quantité. Le koaḥ est une grandeur qui s’atténue en se transmettant : à chaque maillon il s’affaiblit, et il finit par tomber sous le seuil. La question du nombre a alors un sens, et le Mehaber a raison de fixer un seuil à la troisième force. (ב) Catégorie. Le koaḥ est une relation d’attribution : le vin a bougé par lui, ou il n’a pas bougé par lui. Le nombre d’intermédiaires n’y change rien. Le Rachba tient franchement cette branche — אפי׳ עשר כחות — et Tossafot montrent que celui qui interdit doit la tenir aussi. L’échelle du Mehaber n’est donc pas une mesure de la force : c’est un compromis entre deux versions de la sougya.
La remarque du Rachba qui dissout la question du temps Elle mérite d’être lue lentement, car elle vaut pour tout le siman :
« אע״ג דבההיא שעתא דקא עצר אכתי ענבים נינהו ולא יין ובשעה שהיין זב לא כחו איכא ולא כח כחו אפ״ה אסרוהו כיון דמכח כחו נמשך » (בית יוסף יו״ד קכ״ה)
Au moment de l’acte il n’y a pas encore de vin ; au moment où le vin coule il n’y a plus de force. Le koaḥ n’est donc jamais simultané à son objet. Il ne peut donc pas être une grandeur physique transmise — ce qui confirme la seconde branche de la ḥakira.
Le Chakh ferme la porte du lekhathila
« אבל לכתחלה אסור אפילו בעשרה כחות ויותר כן משמע בטור ופוסקים » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ד)
Nafka mina Une chaîne mécanique : un non-Juif actionne un levier, qui entraîne une roue, qui abaisse une poutre, qui presse les planches sur le raisin. Le Mehaber permet a posteriori, parce qu’il y a là trois forces. Le Rachba interdirait. Et tous s’accordent sur le lekhathila : on ne laisse pas faire, fût-ce à dix forces.
אם כח ישראל וכח עובד כוכבים מעורבים יחד כגון ששניהם עירו ביחד מותר בדיעבד ואפילו אם היה העובד כוכבים יכול לבדו לערות בלא סיוע ישראל והוא שיהא הישראל המסייע גדול אבל אם היה נער קטן אסור משום דהוי מסייע שאין בו ממש:
6. כח ישראל וכח עובד כוכבים — le seuil de l’attribution
Si le Juif verse avec lui, l’acte est-il encore le sien ? Le seif 3 répond oui a posteriori — et il y ajoute une exception qui a l’air d’une contradiction : un enfant qui aide ne suffit pas. Comprendre cette exception, c’est comprendre ce que mesure le mot koaḥ.
Le lekhathila vient de la Guemara elle-même
« אמר להו רבא להנהו שפוכאי: כי שפכיתו חמרא — לא ליקרב גוי לסייע בהדייכו, דלמא משתליתו ושדיתו ליה עליה, וקאתי מכחו ואסיר » (עבודה זרה ע״ב ע״ב)
Rava n’interdit pas l’aide en soi : il craint qu’on ne finisse par tout laisser au non-Juif. C’est un interdit de prudence, non de définition — d’où le a posteriori permis.
Tossafot en tirent la règle
« דכל היכא דכח עובד כוכבים אסור אם כח אחר מעורב בו מותר ומיהו לכתחלה אסור » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה עובד כוכבים אדנא וישראל אכובא)
זה יכול וזה אינו יכול — quand le non-Juif pouvait à lui seul C’est ici que les Richonim se séparent, et le Mehaber a tranché contre Tossafot.
« אבל אם די בכח העובד כוכבים ואין די בכח הישראל שמא יש לאסור כמו זה יכול וזה אינו יכול דהוי מסייע שאין בו ממש » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה הוה עובדא בכח כחו)
La réponse du Rachba, telle que le Tour la rapporte
« ויראה לי שמותר שאף נכרי מסייע לישראל ולמה נעשה הנכרי עיקר וישראל מסייע דכל שבדבריהם הולכין להקל » (טור יו״ד קכ״ה)
Argument de symétrie : si l’on peut dire que le Juif n’est qu’un auxiliaire, on peut tout aussi bien dire que le non-Juif l’est. Rien n’oblige à faire de l’un le principal et de l’autre l’accessoire — et dans un doute rabbinique, on va vers l’indulgence.
Le Ran fait de ce cas une preuve Il lit la mimra même de Rav Papa comme un enseignement sur ce point, et conclut :
« ולמדתי ממנה שני דברים חדא דאפילו זה יכול וזה אינו יכול גבי י״נ שרי ועוד דכל דאיכא כח נכרי וכח ישראל אע״פ שאין כחותיהן מעורבים שרי » (בית יוסף יו״ד קכ״ה)
Deux acquis d’un coup : même “celui-ci peut et celui-là ne peut pas” est permis, et il n’est pas même nécessaire que les deux forces soient mêlées — il suffit qu’elles soient toutes deux à l’œuvre.
Le Chakh confirme, et rappelle le lekhathila
« ואפי׳ הישראל לבדו אינו יכול מותר בדיעבד כן הוא ברשב״א בתה״א » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ו)
Alors pourquoi l’enfant ne suffit-il pas ? Le Mehaber tranche pourtant comme le Rachba, et interdit malgré tout avec un mineur :
« ואפילו אם היה העובד כוכבים יכול לבדו לערות בלא סיוע ישראל והוא שיהא הישראל המסייע גדול אבל אם היה נער קטן אסור משום דהוי מסייע שאין בו ממש » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ג)
Si l’on peut dire du Juif adulte qu’il n’est pas un simple auxiliaire, pourquoi ne pas le dire de l’enfant ?
La réponse du Darkhei Moché, citée par le Chakh
« ול״ד לקטן דמאחר שניכר שהעובד כוכבים הוא עיקר אסור » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ו)
Le critère n’est donc pas la force physique mais la lisibilité de l’acte : dès qu’il apparaît que le non-Juif est le principal, l’attribution se referme sur lui. Avec un adulte, l’acte reste ambigu ; avec un enfant, il ne l’est plus.
La sevara du Taz — pourquoi l’ambiguïté suffit
« אף שלעובד כוכבים יש כח יותר מ״מ עכשיו שגם הישראל נושא בכחו מי יאמר לנו שבאותו כח הצריך למשא זו יש בה חלק העובד כוכבים יותר מן הישראל » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ו)
Argument remarquable : il ne dit pas que la force du Juif égale celle du non-Juif ; il dit que nul ne peut établir laquelle des deux a fourni la part nécessaire. L’indulgence ne repose pas sur une mesure, elle repose sur l’impossibilité de mesurer.
Le yessod Le koaḥ n’est pas une quantité mais une imputation. Il s’applique tant que l’on peut dire “c’est lui qui a fait” ; il tombe dès qu’on ne peut plus le dire sans arbitraire. C’est pourquoi la force mêlée est permise — non parce que la force du non-Juif serait insuffisante, mais parce que l’acte a cessé d’être identifiable comme le sien. Et c’est pourquoi le mineur ne sauve rien : là, l’acte reste parfaitement identifiable.
Nafka mina Deux hommes soulèvent ensemble un fût pour le verser : un employé non-Juif et un employé juif. L’employé juif est robuste : permis a posteriori, même si le non-Juif aurait pu seul. Le même travail fait avec un apprenti de douze ans : interdit, car il est visible que la charge repose sur le non-Juif. Et dans les deux cas, on ne procède pas ainsi de propos délibéré.
אם היין מקלח מהחבית שבעגלה לתוך הכובא והעובד כוכבים מגביה העגלה כדי שיקלח היין יותר יפה מותר: הגה אבל אם לא היה מקלח בלא הגבהת עובד כוכבים אסור והוא הדין אם ישראל מריק מכלי אל כלי ובא עובד כוכבים ומנענע ידו של הישראל אם היה היין מקלח בלאו הכי שרי (סברת הרב לחלק במה שכתב המרדכי בשם ר׳ פרץ) ואם לאו אסור. עובד כוכבים שבא לפרוק חבית יין מעל העגלה ויצא מכחו יין לחוץ שרי דהוי שלא בכוונה דבמלאכתו הוא עוסק (מרדכי פר״י):
Le seif 4 retourne le seif 3 comme un gant. Là, c’était le Juif qui aidait ; ici, c’est le non-Juif. Et le même principe — מסייע שאין בו ממש — qui servait à interdire sert maintenant à permettre. Ce chiasme n’est pas une incohérence : c’est la preuve que le principe mesure l’imputation et non la force.
Le cas, tel que Tossafot l’ont vu de leurs yeux Des gens laissaient le non-Juif soulever seul la charrette où reposait le fût, pendant que le vin coulait dans la cuve, pour qu’il coule mieux. R. Yits’ḥak refusa de trancher ; Tossafot, eux, penchent :
« מסייע שאין בו ממש הוא דבלאו הכי היה מקלח ולא רצה לומר בזה לא איסור ולא היתר » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה ואי מצדד צדודי אסיר)
Le Chakh reformule le critère
« כיון דבלא״ה היה נמי היין מקלח ולא הועיל מעשה העובד כוכבים אלא שעי״כ מקלח יותר יפה א״כ מותר דהוי מסייע שאין בו ממש » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ז)
La formule est exactement contrefactuelle : le vin coulait déjà, donc l’acte du non-Juif n’a rien produit qui n’allait se produire.
La glose du Rama, et sa source Le Rama tire alors la conséquence exacte du critère : si le vin ne coulait pas sans lui, tout change.
« אבל אם לא היה מקלח בלא הגבהת עובד כוכבים אסור » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ד)
Et il l’étend au cas de R. Peretz rapporté par le Mordekhi : un non-Juif qui secoue la main du Juif en train de verser. Là encore, tout dépend de la seule question : coulait-il déjà ?
Le second membre du seif — l’ouvrier occupé à son travail
« שרי דהוי שלא בכוונה דבמלאכתו הוא עוסק » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ד)
Le déchargeur n’a pas voulu verser : il a voulu décharger. C’est le כחו שלא בכוונה de la Guemara, appliqué au travail salarié — et c’est déjà, en germe, le seif 11.
Le chiasme des seifim 3 et 4 Au seif 3, מסייע שאין בו ממשinterdit : l’aide de l’enfant ne compte pas, donc l’acte reste celui du non-Juif. Au seif 4, le même principe permet : l’aide du non-Juif ne compte pas, donc l’acte reste celui du Juif. Un seul et même outil, appliqué deux fois dans le même sens — il retire du calcul la contribution qui n’a rien changé — et produisant deux résultats opposés parce que ce n’est pas la même contribution qu’il retire.
Nafka mina Un employé non-Juif redresse une palette pendant qu’un transvasement est en cours. S’il est établi que le vin coulait déjà et coulait jusqu’au bout sans lui, son geste ne compte pas. S’il l’a fait démarrer, ou s’il l’aurait fait s’arrêter, tout ce qui sort est du כחו. La question à poser à l’atelier n’est donc jamais “a-t-il touché ?”, mais “cela se serait-il fait sans lui ?”.
Le seif 5 permet le jet et interdit le roulement. Entre les deux, la différence semble mince ; elle est en réalité conceptuelle, et la Guemara la fonde sur une analogie inattendue : celle du zav.
La règle de Rav Achi
« אמר רב אשי: כל שבזב טמא בגוי עושה יין נסך, כל שבזב טהור בגוי אינו עושה יין נסך » (עבודה זרה ס׳ ע״ב)
La mesure du koaḥ est donc empruntée aux lois d’impureté : ce qui, chez le zav, transmet l’impureté par ébranlement (היסט) fait le vin nessekh ; ce qui ne la transmet pas ne le fait pas. Or la projection ne relève pas du היסט — l’objet lancé a quitté la main.
La michna, et le mot qui la limite
« נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור, זה היה מעשה והכשירו » (עבודה זרה ס׳ ע״ב)
Rav Houna oppose aussitôt le mot בחמתו à Rav Achi :
L’objection
« בחמתו — אין, שלא בחמתו — לא » (עבודה זרה ס׳ ע״ב)
Si la michna a dû préciser “dans sa colère”, c’est qu’en dehors de la colère on interdit — donc le jet, en soi, ne suffit pas à permettre. La Guemara répond que le cas de la michna est celui où l’objet part de lui et reste de lui (דקאזיל מיניה ומיניה), c’est-à-dire le roulement poussé, et non le jet.
Ce que le Mehaber en tire
« אבל אם החפץ מתגלגל והוא דוחהו עד שנופל לתוך היין אסור אפילו בהנאה ואם עשה כן בחמתו מותר אפי׳ בשתיה » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ה)
Les deux ta’amim du Roch sur שלא בחמתו, et ce qui les sépare Le Beit Yossef rapporte les deux ; le Tour a recopié le second ; le Taz montre que le choix a une conséquence de tout premier ordre pour nous.
Les deux lectures et leur nafka mina
Ta’am
Ce qui est craint
Conséquence pour nous
Premier ta’am — שמא נגע ביין ונסכו
Qu’il ait touché le vin de sa main pendant qu’il poussait l’objet
Reste interdit même aujourd’hui : c’est un soupçon de contact direct
Second ta’am — מגע עובד כוכבים בכוונה על ידי דבר אחר
Non pas un contact de la main, mais un contact intentionnel par l’intermédiaire de l’objet
Permis aujourd’hui, puisque le Rama au siman 124 permet le contact par intermédiaire
La décision du Taz — et l’inversion qu’elle opère Ordinairement, un premier ta’am plus étroit est le plus indulgent. Ici c’est l’inverse : c’est le premier qui interdit encore aujourd’hui.
« ועל כן נראה דיש לחוש לפירוש הראשון ולאסור אף לדידן בזורק שלא בחמתו והחפץ מתגלגל ודוחהו עד היין כל שלא ברור שלא נגע ביד » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ז)
La conclusion pratique est donc rigoureuse — et elle tient à une condition claire : tant qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas touché de la main.
Le Taz relève encore une contradiction du Mehaber avec lui-même Le Mehaber permet ici בחמתו même à la boisson ; au siman 124 seif 19 il l’interdit. Le Taz écrit que la michna est explicite — זה היה מעשה והכשירו — et que l’on ne peut y répondre en distinguant le fût, lourd, de la pierre : la Guemara elle-même a rapproché les deux cas et ne l’a pas dit.
Nafka mina Un non-Juif fait tomber un objet dans une cuve ouverte. S’il l’a lancé — rien. S’il l’a fait rouler jusqu’au bord en le poussant — selon le Taz, on interdit tant qu’on n’a pas la certitude qu’il n’a pas touché le vin de la main, et cela même de nos jours où l’on est indulgent sur le contact par intermédiaire.
עובד כוכבים שהביא ענבים בסלים ובדרדורי׳ (פי׳ רש״י גיגיות קטנות) וזרקן לגת שיש בו יין דרוך מותר בדיעבד אף על פי שיש בדרדורים יין שזב מהענבים שבהם ואם ישראל מסייע לעובד כוכבים בזריקתו לגת מותר אפילו לכתחלה:
9. ענבים לגת — la portée d’une gezera se mesure à son motif
Le seif 6 est le seul du siman où l’interdit soit purement lekhathila. Deux Richonim en donnent deux motifs différents, et le Taz montre qu’ils ne se recouvrent nulle part : chacun interdit là où l’autre permet. C’est l’illustration la plus nette d’un principe de méthode — une clôture ne s’étend que là où porte sa raison.
La sougya
« גוי מהו שיוליך ענבים לגת? אמר להו: אסור, משום לך לך, אמרין נזירא; סחור סחור, לכרמא לא תקרב » (עבודה זרה נ״ט ע״א)
Rav Yimar objecte de la beraïta, qui permet ; Rav Kahana répond qu’il parlait, lui, du lekhathila. Toute la question devient donc : pourquoi le lekhathila ?
Les deux motifs, et les quatre nafka minot que le Taz en tire
Motif
Ce qui est craint
Là où il permet
Là où il interdit
Raavad — le vin clair accumulé au fond des cuveaux
Qu’en versant le raisin il verse aussi du vin, et qu’on s’habitue à lui faire verser du vin
Dans des paniers percés, où le vin ne s’accumule pas
Même en versant dans un autre récipient qu’un pressoir ; même dans nos pressoirs sans vin flottant
Ramban — la proximité du vin déjà tiré dans le pressoir
Qu’il touche le vin qui est dans le pressoir
Dans nos pressoirs, où le vin ne flotte jamais au-dessus du raisin
Même avec des paniers percés, puisque c’est la proximité qui inquiète
La nafka mina que le Taz ajoute de lui-même
« ונ״ל שיש עוד נפקותא מיניה דהיינו שמוליך העובד כוכבים ענבים בסלים שאינם נקובים לכלי אחר שאינו גת דלטעם הראב״ד אסור ולהרמב״ן מותר » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ט)
Car pour le Raavad le danger est dans le récipient de départ, et pour le Ramban dans le récipient d’arrivée. Le premier motif voyage avec les cuveaux ; le second reste au pressoir.
La conclusion pratique du Taz
« וראוי לנו לאחוז חומרת כל הפירושים וכן משמע דעת הטור » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ט)
Décision de méthode : lorsque deux motifs d’une même clôture ne se recouvrent pas, on ne choisit pas — on additionne les rigueurs. Il note pourtant qu’avec deux indulgences réunies (paniers percés et pressoir sans vin flottant) tout est permis même lekhathila.
Le Taz contre la Prisha La Prisha voulait dire qu’avec des cuveaux non percés certains interdisent même a posteriori. Le Taz refuse net :
« וכבודו במקומו מונח ואמרינן כי ניים ושכיב אמר להאי מלתא » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק ט)
car c’est une guemara explicite : seul le lekhathila est en cause. Et le Chakh donne la raison de fond du a posteriori :
Le Chakh — pourquoi ce n’est pas encore du vin
« כיון שעדיין לא נמשך בגת » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ט)
Le vin qui a suinté du raisin dans les cuveaux n’a pas encore été “tiré” dans le pressoir : ce n’est pas encore du vin au sens de la halakha. L’interdit lekhathila est donc une gezera sur une gezera — et il n’a pas de prise a posteriori.
Le second membre du seif — et sa dépendance du seif 3
« ואם ישראל מסייע לעובד כוכבים בזריקתו לגת מותר אפילו לכתחלה » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ו)
C’est le koaḥ mêlé du seif 3, mais employé ici pour lever un simple lekhathila — d’où l’indulgence beaucoup plus large : ce n’est plus une permission a posteriori, c’est une permission d’emblée.
Nafka mina Un ouvrier non-Juif verse des caisses de raisin dans un fouloir moderne. Les caisses sont ajourées et rien ne s’y accumule ; le fouloir ne laisse jamais de vin surnager. Selon le Taz, réunion des deux indulgences : permis même d’emblée. Si les caisses retiennent du jus, le motif du Raavad revient — et l’on demandera à un Juif d’aider au versement.
עובד כוכבים שזרק מים לתוך היין מותר אפילו בשתיה והוא שאינו מכוין למוזגו כגון שזרק מים לחביות גדולות או לכוס ולא ידע שהוא יין אבל אם מכוין למזוג אסור בשתייה ואם אינו ידוע אם כוון למזיגה אם לאו מותר:
10. מים ליין — ce que le nitsok relie, et ce que la mezigah craint
Le seif 7 réunit trois choses qu’on aurait pu croire indépendantes : le nitsok ne relie que le vin au vin, la mezigah n’est pas un interdit de koaḥ, et le doute rabbinique se tranche vers l’indulgence. Le seif est court ; il livre à lui seul la structure logique du siman.
La langue du Mehaber
« מותר אפילו בשתיה והוא שאינו מכוין למוזגו כגון שזרק מים לחביות גדולות או לכוס ולא ידע שהוא יין » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ז)
Pourquoi le nitsok n’intervient pas ici Le Chakh reprend le Tour, le Roch et le Rachba en une ligne :
« ואפי׳ מאן דאית ליה ניצוק חיבור היינו דוקא יין ליין אבל מים ליין לא » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק י)
Ce qui confirme, contre toute lecture “physique”, que le nitsok n’est pas une continuité de matière mais une continuité de statut : c’est l’interdit qui remonte le filet, pas le liquide.
La source de l’interdit de mezigah
« יין שמזגו גוי אסור, משום לך לך, אמרין נזירא; סחור סחור, לכרמא לא תקרב » (עבודה זרה נ״ח ע״ב)
Ce n’est donc ni un contact ni une force : c’est la clôture du naziréen, l’interdit de fréquenter. Toute la casuistique du seif — verre ou fût, intention ou non — en découle.
Le Taz, sur la raison de la sévérité au verre
« ודוקא בכוס שדרך למזוג בו אסרו בו אפילו אם מעט מים מטעם גזירה שמא ימזוג יין במים או שמא יגע ביין עצמו מתוך שהוא רגיל אצלו » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק י)
Deux craintes distinctes, donc : qu’il mêle un jour du vin, et qu’il finisse par toucher parce qu’il aura pris l’habitude d’être auprès du vin. La seconde est proprement une crainte d’habitude, et non de l’acte présent.
Le fût est-il permis même s’il a l’intention de couper ? Le Beit Yossef écrit, au nom du Rachba et du Ran, que oui — parce que nul ne coupe un fût entier d’un coup, et qu’un cas invraisemblable n’a jamais été décrété. Le Chakh trouve la chose forcée et pousse dans l’autre sens : les Richonim n’ont dit qu’une chose, à savoir qu’on ne présume pas l’intention de couper ; mais si l’intention est établie, on interdit même dans un fût.
Le Chakh et l’usage des pays
« ונראה דבארצות האלו שאין דרך למזוג בכוס שרי אא״כ ידוע שכוונתו היתה למזיגה » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק י״א)
Remarquable renversement : la gezera visait une pratique sociale (couper le vin d’eau au verre) ; là où la pratique a disparu, la gezera n’a plus de prise sur le cas ordinaire, et il faut une intention établie pour interdire.
Le doute, et ce qu’il démontre Le Mehaber conclut le seif par un doute résolu vers l’indulgence :
« ואם אינו ידוע אם כוון למזיגה אם לאו מותר » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ז)
Le Chakh et le Taz en donnent la même raison : ספיקא דרבנן לקולא. Ce n’est pas un détail : c’est la confirmation, dans le corps même du siman, que tout ce dont il traite est rabbinique — exactement ce que la Guemara avait posé au perek HaSokher.
Nafka mina Un serveur non-Juif ajoute de l’eau dans une carafe de vin. S’il l’a fait pour couper le vin, c’est interdit à la boisson ; s’il l’a fait par mégarde ou pour rincer, c’est permis ; et si l’on ne sait pas, on est indulgent. Là où l’usage de couper le vin a disparu — ce qui est le cas aujourd’hui — le Chakh ne présume plus l’intention.
עובד כוכבים שמערה מכלי שבידו לכלי שביד ישראל היוצא אסור בשתייה וישראל שמערה מכלי שבידו לכלי שביד עובד כוכבים מותר אפילו בשתייה ואם נדנד העובד כוכבים הכלי נאסר היין:
11. ואי מצדד אצדודי — trois lectures d’un même mot
Quand le Juif verse et que le non-Juif tient le récipient d’arrivée, tout est permis. Mais si le non-Juif l’incline ? La Guemara interdit sans dire pourquoi, et les Richonim se partagent en trois — un contact, une force, ou un ballottement. Le Taz range lui-même les trois positions.
La Guemara
« ישראל אדנא וגוי אכובא — חמרא שרי, ואי מצדד צדודי — אסיר » (עבודה זרה ס׳ ע״א)
La langue du Mehaber
« עובד כוכבים שמערה מכלי שבידו לכלי שביד ישראל היוצא אסור בשתייה » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ח)
Notons ce que le Chakh y relève : ce qui sort est interdit, donc ce qui reste dans le récipient de départ est permis — ce qui rouvre exactement la contradiction du ס״ק א.
Les trois lectures de מצדד אצדודי
Chita
Ce qui interdit
Niveau de l’interdit
Rivam, et ainsi le Roch conclut
C’est comme toucher le vin avec un roseau : incliner la cuve sous le jet, c’est toucher par intermédiaire, et avec intention
Interdit même au profit
Raavad
En inclinant, il fait forcément couler davantage : c’est du koaḥ, car le versement vient de lui
Interdit à la boisson, comme tout koaḥ
Rachba
On craint qu’en inclinant il ne touche la paroi contre le jet qui descend — contact par intermédiaire, et peut-être voulu
Permis pour nous, puisque le Rama permet le contact par intermédiaire
Le Ran, et ce qu’il tire de la structure de la mimra Il remarque que si la part du Juif ne comptait pour rien, la mimra de Rav Papa n’enseignerait rien. Il en conclut que le Juif faisait quelque chose, et que la Guemara le disqualifie parce que son rôle était purement passif — מעשה עץ בעלמא. Quand le non-Juif incline, dit-il, il interrompt la force du récipient supérieur, et le vin retombe sans aucune aide du haut : il ne reste alors que lui.
La dernière ligne du seif, et le Rambam
« ואם נדנד העובד כוכבים הכלי נאסר היין » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ח)
Elle est prise mot pour mot au Rambam :
Le Rambam
« עַכּוּ״ם שֶׁהָיָה אוֹחֵז הַכְּלִי בַּקַּרְקַע וְיִשְׂרָאֵל יָצַק לְתוֹכוֹ יַיִן הַיַּיִן מֻתָּר. וְאִם נִדְנֵד הָעַכּוּ״ם הַכְּלִי נֶאֱסַר הַיַּיִן » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ג
Le classement du Taz C’est ici qu’il déploie sa formule de synthèse sur le שכשוך, où l’on retrouve à l’identique la ḥakira du seif 1 :
« ושלש מחלוקות בדבר האחד דעת הרמב״ם דס״ל בכל גווני שהעובד כוכבים משכשך אפילו אין מגביה אוסר » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק י״ב)
Le Roch n’interdit le ballottement qu’avec soulèvement ; le Rachba et le Raavad ne l’interdisent que dans le vin lui-même. Et il ajoute une raison fine pour justifier l’exception du Rambam ici : dans notre cas, il est manifeste qu’il agit à cause du vin, puisqu’il rapproche le récipient du jet.
Ce que cela donne pour nous
« ולכל הפירושים אין בזה איסור לדידן דאנו מתירין מגע עובד כוכבים ע״י ד״א » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק י״ב)
Et le Chakh, du côté du Rama, s’en sort autrement : il restreint le cas du seif 8 à un soulèvement, afin qu’il n’y ait pas de contradiction avec le siman 124 seif 18.
Le Chakh
« צ״ל דמיירי כאן שהגביה הכלי ונדנדו דאם לא כן אין שכשוך בכלי » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק ט״ז)
Nafka mina Un Juif transvase du vin ; un non-Juif tient le récipient inférieur, posé au sol, et l’incline pour mieux recevoir le jet. Selon le Rivam et le Roch, interdit jusqu’au profit. Selon le Raavad, interdit à la boisson. Selon le Rachba, et pour nous qui suivons le Rama sur le contact par intermédiaire, permis. Le Taz retient malgré tout la sévérité du Rambam, parce qu’ici l’intention à l’égard du vin est visible.
היה נושא כלי פתוח ובו יין וישראל הולך אחריו אם הוא חסר ולא שכשכו מותר בשתייה (וי״א דאפילו שכשכו בכלי שרי כאן) (רשב״א והראב״ד והרא״ש ור״ן) (וכן עיקר) ואם הוא מלא אסור בהנאה שמא נגע בו ואם הישראל הולך בצדו ונטר ליה אפילו מלא מותר שא״א לו ליגע שלא יראנו ואם היה נושא הכלי במוט בשנים אפילו מלא והישראל הולך אחריו מותר וה״ה לנושא דלי דרך טבעתו (תוספות וסה״ת וסמ״ק): הגה ובלבד שהישראל סייעו כשהכניס המוט בטבעת הכלי (מרדכי בשם ראבי״ה) או שראה כשהכניסו העובד כוכבים שלא נגע:
Les trois derniers seifim ne parlent plus de koaḥ mais de sa limite. Le vin ballotte, il sort, il coule — et rien n’est atteint. C’est que Rav Achi a introduit un critère qui n’est ni le contact ni la force : la forme de l’acte. Tossafot en ont fait un instrument redoutable, et le Rachba, à la dernière ligne du siman, ramène tout au test contrefactuel du seif 4.
La sougya, et le désaccord de Rav Achi avec Rav Papa
« האי גוי דדרי זיקא וקאזיל ישראל אחוריה, מליא — שרי, דלא מקרקש. חסירא — אסיר, דלמא מקרקש. כובא: מליא — אסיר, דלמא נגע. חסירא — שרי, דלא נגע » (עבודה זרה ס׳ ע״א)
Rav Papa distinguait donc, pour l’outre, plein et entamé. Rav Achi balaie la distinction :
Le critère de Rav Achi
« זיקא, בין מליא ובין חסירא — שרי, מאי טעמא? אין דרך ניסוך בכך » (עבודה זרה ס׳ ע״א)
Ce n’est pas que le vin n’ait pas bougé — il a bougé, et par lui. C’est que cette manière-là de le faire bouger n’a rien à voir avec une libation. Le critère est morphologique, non causal.
Le Rambam le formule comme une règle générale
« כְּלִי סָתוּם מֻתָּר לְטַלְטְלוֹ הָעַכּוּ״ם מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וְאַף עַל פִּי שֶׁהַיַּיִן מִתְנַדְנֵד שֶׁאֵין זֶה דֶּרֶךְ הַנִּסּוּךְ » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ד
et le Mehaber le recopie au seif 9 :
La langue du Mehaber
« ואע״פ שהיין מתנדנד שאין דרך ניסוך בכך » (שו״ע יו״ד קכ״ה:ט)
L’usage que Tossafot font de ce critère Ils en tirent d’abord la limite du seif 10 :
« ודוקא כשנושאה על ראשו או על כתיפו דאיכא למיחש דלמא נגע אבל במוט או לישא הדלי דרך טבעתו מותר » (תוספות עבודה זרה ס׳ ע״א ד״ה זיקא בין מליא בין חסירא שרי)
Puis Rabbenou Tam s’en sert pour permettre toute une série de cas de son temps — un robinet mal ajusté qu’un non-Juif resserre, un bouchon lâche qu’il enfonce, une outre de cuir souple qu’il presse au point d’en rapprocher les parois. Dans tous ces cas le vin bouge par sa force ; dans aucun il n’y a de forme de libation.
Le Chakh, sur le pourquoi de l’indulgence du récipient large
« דכיון שהוא רחב לא ניחא ליה בשכשוך דלמא תשתפך והלכך אפי׳ הגביה שרי כאן » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק י״ט)
Argument psychologique et non juridique : il ne veut pas secouer, de peur de renverser sur lui. Le Chakh ajoute, entre parenthèses, que la mention des sources dans le Choulhan Aroukh à cet endroit est une erreur d’impression.
Le seif 10 et sa glose
« ואם היה נושא הכלי במוט בשנים אפילו מלא והישראל הולך אחריו מותר » (שו״ע יו״ד קכ״ה:י)
Le Rama y met une condition, empruntée au Mordekhi au nom du Raavya :
La glose
« ובלבד שהישראל סייעו כשהכניס המוט בטבעת הכלי » (שו״ע יו״ד קכ״ה:י)
Ce qui est logique : la permission du brancard repose sur l’éloignement de la main ; encore faut-il savoir que la main ne s’est pas approchée au moment de l’engager.
Le Taz, pourquoi le porteur d’outre ne tombe pas sous le Rambam
« ונראה דכיון דנושא דרך הילוכו לא מקרי דרך ניסוך בכך » (ט״ז יו״ד קכ״ה ס״ק י״ג)
Le fait de porter en marchant suffit à sortir de la forme de la libation, même chez ceux qui interdisent le ballottement d’un récipient ouvert.
Le seif 11 et sa source
« מותר בשתייה אפילו מה שיצא לחוץ דכחו שלא בכוונה לא גזרו » (שו״ע יו״ד קכ״ה:י״א)
La formule vient telle quelle de la Guemara :
La Guemara
« לא צריכא, דקא מוריק אורוקי, והוה ליה כחו שלא בכוונה, וכל כחו שלא בכוונה לא גזרו ביה רבנן » (עבודה זרה נ״ח ע״ב)
et le Rambam en fait une halakha :
Le Rambam
« בָּא הַיַּיִן מִכֹּחוֹ שֶׁל עַכּוּ״ם בְּלֹא כַּוָּנָה הוֹאִיל וְלֹא נָגַע בַּיַּיִן הֲרֵי זֶה מֻתָּר בִּשְׁתִיָּה » רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ב הלכה ו
Notons l’écart, souvent négligé : un contact involontaire laisse le vin permis au profit seulement ; une force involontaire le laisse permis même à la boisson. C’est la meilleure preuve que koaḥ et negia ne sont pas deux degrés d’une même chose.
La dernière ligne du siman — et le yessod qui le tient tout entier Le Chakh clôt le chapitre par une teḥouva du Rachba, rapportée par le Tour, sur le fût qui gouttait déjà :
« שאין היין נשפך מכחו של עובדי כוכבים ולא מרבה בשפיכה בנדנודו שאפי׳ היתה מונחת ע״ג קרקע היתה מטפטפת ומוציאה » (ש״ך יו״ד קכ״ה ס״ק כ״ב)
Ce n’est pas seulement une indulgence : c’est le test contrefactuel du seif 4, appliqué une dernière fois et poussé à son terme. Ce qui serait arrivé de toute façon n’est pas sa force — ואין כאן כחו של עובד כוכבים כל עיקר. Et le Chakh conclut : ולדידן פשוט דשרי. Le siman commence par une force sans contact et s’achève sur un mouvement sans force : entre les deux, il aura appris à distinguer ce qui vient d’un homme de ce qui arrive simplement en sa présence.
📊 Récapitulatif
Tableau — le siman seif par seif
Seif
Ce qui est jugé
La glose du Rama
א׳
Il a soulevé le récipient et le vin est sorti : interdit à la boisson ; le reste du récipient l’est aussi, par nitsok
יש אומרים : pas de nitsok pour le koaḥ — et permis s’il n’a pas soulevé
ב׳
כח כחו est comme כחו ; כח כח כחו — le pressoir à trois forces — est permis a posteriori
—
ג׳
Force mêlée du Juif et du non-Juif : permis a posteriori, même si le non-Juif pouvait seul ; mais pas avec un mineur
—
ד׳
Il soulève la charrette pour que le vin coule mieux : permis, car le vin coulait déjà
Interdit s’il ne coulait pas sans lui ; de même s’il secoue la main du Juif ; permis pour le déchargeur occupé à sa tâche
ה׳
Objet jeté : permis même à la boisson ; objet roulé et poussé : interdit même au profit ; dans sa colère : permis
—
ו׳
Raisin porté dans des paniers et des cuveaux et jeté au pressoir : permis a posteriori ; avec l’aide d’un Juif, permis d’emblée
—
ז׳
Eau jetée dans le vin : permis, sauf intention de couper ; en cas de doute sur l’intention, permis
—
ח׳
Le non-Juif verse : ce qui sort est interdit à la boisson ; le Juif verse et le non-Juif reçoit : permis, sauf s’il agite le récipient
—
ט׳
Il transporte une outre en tenant son goulot : permis, plein ou entamé — אין דרך ניסוך בכך
—
י׳
Récipient ouvert porté, un Juif derrière : entamé — permis ; plein — interdit au profit ; au brancard à deux, permis même plein
יש אומרים : même s’il l’a agité, permis ici ; et il faut que le Juif ait aidé à engager le brancard, ou l’ait vu faire
י״א
Il porte un fût et du vin s’en échappe en marchant, sans intention : permis à la boisson, même ce qui est sorti
—
Tableau — les ma’hlokot centrales
Sujet
Chita א׳
Chita ב׳
Niveau de l’interdit de koaḥ
Rachi, Rabbenou Tam, le Roch, le Mehaber — la boisson seule
Le Rachba, le Raavad, le Rambam selon le Beit Yossef — le profit aussi
Nitsok sur le koaḥ
Tossafot, le Roch, le Mordekhi, le Rama — non
Le Rif, le Rambam, le Raavad, le Rachba, le Mehaber — oui
Le soulèvement est-il requis ?
Le Beit Yossef et le Rama — oui
Le Taz ס״ק א et le Chakh ס״ק ג — non, et la glose ne doit pas servir à alléger
Combien de forces sortent de l’interdit ?
Le Rachba — aucune, fût-ce dix ; le Roch — plusieurs suffisent a posteriori
Rachi hésite ; le Mehaber fixe le seuil à la troisième force
זה יכול וזה אינו יכול
Tossafot — peut-être interdit, car c’est une aide sans substance
Le Rachba, le Ran, le Mehaber — permis a posteriori
Motif du lekhathila au pressoir
Le Raavad — le vin clair des cuveaux
Le Ramban — la crainte qu’il ne touche le vin du pressoir
שלא בחמתו — que craint-on ?
Premier ta’am du Roch — qu’il ait touché de la main ; le Taz s’y range
Second ta’am — un contact intentionnel par intermédiaire ; permis pour nous
מצדד אצדודי — pourquoi interdit ?
Rivam et le Roch — comme toucher au roseau, interdit au profit
Le Raavad — koaḥ ; le Rachba — crainte de toucher la paroi
Le fût coupé d’eau avec intention
Le Rachba et le Ran selon le Beit Yossef — permis, cas invraisemblable
Le Chakh ס״ק י״ב — interdit dès que l’intention est établie
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : עבודה זרה נ״ח ע״ב (יין שמזגו, כחו שלא בכוונה) · עבודה זרה נ״ט ע״א (מוליך ענבים לגת) · עבודה זרה ס׳ ע״א (עובד כוכבים אדנא, מצדד אצדודי, זיקא, מעצרא זיירא, כח כחו) · עבודה זרה ס׳ ע״ב (כל שבזב טמא, זרקה בחמתו לבור) · עבודה זרה ע״ב ע״ב (כח דגוי מדרבנן, נצוק חיבור, הנהו שפוכאי)
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות Pilpoul et iyoun sur le koaḥ du non-Juif et sa limite · Siman 125 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est destiné à l’étude et à l’iyoun. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.