Le vin est interdit, et il vaut toujours de l'argent : ce qu'on peut encaisser du non-Juif qui l'a gâté, l'ordre des gestes dans une vente, le tonneau reçu en salaire, le dinar avancé au cabaretier, la part due au roi et la dette qu'on attend — et ce que la glose du Rama au siman 123 change à toute l'échelle (Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 132 — 7 seifim)
מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל
Celui à qui un non-Juif a rendu le vin interdit peut encaisser sa valeur de ce non-Juif même — et pourtant le vin, lui, ne se vend pas. Un mot sépare les deux : ce n'est pas un prix, c'est un dédommagement.
Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 132:1
Les 4 niveaux d'étude
NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Texte hébreu des 7 seifim avec traduction française fluide. Ce qu'on peut recevoir du non-Juif qui a gâté le vin, l'ordre des gestes dans une vente, le tonneau reçu en salaire, le dinar avancé, la part du roi et la dette recouvrée — expliqués pas à pas avec des exemples concrets.
Pilpoul approfondi : le קנס de la Guemara Avoda Zara ס״ב, le dédommagement contre le prix de vente et la question du Chakh ס״ק י״א, la vente en crédit entre le Ri, le Roch et le Ramban, la place du יש מי שאומר selon le Taz, פסק ומדד, la cour qui n'acquiert pas malgré soi, et רוצה בקיומו.
Deux tableaux-maîtres (d'où vient l'argent, ce que le Juif demande au non-Juif), les quatre configurations de la vente, six règles d'or, mnémonique « ק.נ.ס », cinq pièges classiques et récapitulatif des 7 seifim ligne par ligne.
La halakha pratique selon le ש״ך, le ט״ז et le באר היטב, puis la ligne exacte entre la psika séfarade et la psika ashkénaze sur le profit en זמן הזה. Note : l'Admour HaZaken n'a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De'ah — niveau de psak, non « Daat HaRav ».
Peut-on réclamer le prix d'un vin qu'un non-Juif a rendu interdit ?
Oui, et le Choulhan Aroukh l'écrit dès la première ligne du siman : « מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל » (שו״ע יו״ד קל״ב:א). La raison n'est pas que le vin serait vendable : c'est que ce versement n'est pas un prix. Le Taz le formule ainsi : « דלאו מכר הוא אלא אומר לו שפכת ייני ואבדת ממוני ודמי יין כשר קא שקיל » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק א) — et l'on notera qu'il s'agit du prix d'un vin cachère, c'est-à-dire de la valeur détruite. Le Chakh ajoute que cela vaut même là où le non-Juif ne devait rien en droit : « אפ״ה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים דמ״מ הזיקו » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Pourquoi l'argent d'un vin interdit est-il interdit, alors que celui de l'orla ne l'est pas ?
Parce qu'il ne s'agit pas d'une extension de l'interdit de profit. La Guemara écarte cette explication en une ligne — « הֲרֵי עׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם דַּאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה, וּתְנַן: מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן — מְקוּדֶּשֶׁת » (עבודה זרה ס״ב ע״א) — puis écarte aussi l'idée que le vin « saisisse son prix » comme une idole, et conclut : « קְנָס הוּא שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים בַּחֲמָרִין וּבְיֵין נֶסֶךְ » (עבודה זרה ס״ב ע״א). C'est donc un קנס, une pénalité rabbinique. Le Chakh le rappelle à l'endroit exact où la conséquence apparaît : « משום קנס כדאית׳ ברבינו ירוחם שהביא הב״י וכן באשר״י שם » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ד). Et parce qu'un קנס est personnel, l'argent peut être interdit au vendeur et permis à autrui. Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Que faut-il faire, dans l'ordre, quand on vend du vin à un non-Juif ?
La mishna pose la règle : « הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְנׇכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — דָּמָיו מוּתָּרִין, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — דָּמָיו אֲסוּרִין » (עבודה זרה ע״א ע״א), et le Mehaber en donne le mécanisme : « פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב). Fixer le prix avant que le non-Juif n'emporte le vin suffit dans le cas ordinaire. Mais s'il faut verser dans un récipient du non-Juif portant un reste de vin, ou qu'il tient en main, le Mehaber exige davantage : « צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב). Le Taz en donne la raison : « דבעובד כוכבים קונה משיכה או כסף ומ״ה צריך ליקח הדמים דאז קונה בכסף » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ד). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Un ouvrier juif reçoit un tonneau de vin en paiement : que peut-il faire ?
Tout se joue avant qu'il ne l'accepte. Le seif 3 met dans sa bouche la phrase exacte : « אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה » (שו״ע יו״ד קל״ב:ג). Il ne dit pas « reprends-le » — reprendre suppose avoir eu — mais « qu'il reste tien, et donne-nous sa contre-valeur ». Une fois accepté, « ואם משקבלוה בשכרם אסור » (שו״ע יו״ד קל״ב:ג), car réclamer le prix d'une chose qu'on possède, c'est la vendre. Et si le tonneau est simplement arrivé chez lui sans qu'il l'accepte, rien n'est acquis : « אבל לא קבלוה בשכרם אע״פ שנכנס לרשותם לא זכו בו שאין חצירו של אדם קונה לו בע״כ » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
De nos jours, ces règles s'appliquent-elles encore ?
C'est ici que les deux traditions de psika se séparent, et le siman le dit lui-même. Le Mehaber pose la prémisse sans réserve d'époque : « סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו » (שו״ע יו״ד קכ״ג:א). Le Rama rapporte l'avis contraire : « ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א), et l'applique quatre fois dans notre siman. Mais il pose lui-même la borne dans la phrase suivante : « אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א), et ajoute : « ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א). Le Chakh en resserre encore la portée : « דבמקום שאין הפסד אף בזמן הזה אין להתיר בהנאה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו). Le rattachement à l'une ou l'autre tradition, et la lecture de ces bornes, se décident avec ton Rav.