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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קל״ט — Les idoles, leur annulation, leurs accessoires et leurs ustensiles

L’idole, ses accessoires, ses ornements, son offrande — ce qui est interdit, à partir de quand, et ce qui s’annule
יורה דעה · סימן קל״ט
דִּינֵי אֱלִילִים וּבִטּוּלָם וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶם וּכְלֵיהֶם
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 139 : les 15 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Le siman 138 refermait le bloc du vin des non-Juifs ; celui-ci ouvre les lois de l’idolâtrie, qui vont jusqu’au siman 158. Il ne demande pas ce qu’est une idole — cela, le Talmud l’a dit — mais ce qu’elle rend interdit autour d’elle : ses accessoires, ses ornements, son offrande ; à partir de quel moment ; et si cette interdiction peut encore être levée par une annulation. La réponse tient en une grille de quatre objets et deux propriétaires, et tout le reste du siman ne fait qu’y ranger des cas.

Sujet : L’idole et ce qui l’entoure — אליל, תשמישיה, נויה, תקרובתה, ביטול, נרות של שעוה, מחתה, מלבושי הכהנים, ספרי עובדי כוכבים
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ט

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 15 seifim, avec les gloses du Rama
2. Contexte : le chapitre רבי ישמעאל d’Avoda Zara (50a–53b) et la michna de 29b
3. Les concepts-clés : les quatre objets, l’annulation, כעין פנים et חייב ולא נאסר
4. Le tableau récapitulatif : qui est interdit quand, et qui peut être annulé
5. Le Taz et le Chakh : six entrées-clés
6. Les gloses du Rama (הגה) : quatre interventions, et les gloses explicatives
7. Cas pratiques modernes : l’antiquaire, le cierge, le vêtement, le livre, l’artisan
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 15 seifim

Le Siman 139 ouvre les הלכות עבודת כוכבים. Les simanim précédents traitaient d’un aliment — le vin — et de la manière dont il devient interdit ; ici l’objet est une chose, l’idole, et la question est ce qu’elle communique de son interdit à ce qui l’entoure. Le Mehaber procède en trois temps : les seifim 1 et 2 posent la grille — quatre objets, deux propriétaires, à partir de quand chacun est interdit et lequel peut être annulé ; les seifim 3 à 8 définissent les deux notions difficiles, l’ornement et l’offrande, et les appliquent aux cas de la guemara ; les seifim 9 à 15 descendent dans le concret du culte que le Mehaber et le Rama avaient sous les yeux — les cierges, la cire, les vêtements des prêtres, l’encensoir, la lampe de mitsva, et les livres.

Deux mots reviennent sans cesse et il faut les tenir dès le début : נאסר, l’objet devient interdit au profit ; et ביטול, l’annulation par laquelle un non-Juif peut ôter à l’objet son statut d’idole. Tout le siman est construit sur le fait que le premier ne se produit pas au même moment pour tous, et que le second n’est pas possible pour tous.

Seif 1 — Les quatre objets, et à partir de quand chacun est interdit

דיני אלילים וביטולם ומשמשיהם וכליהם. ובו ט״ו סעיפים:
אליל אסורה בהנאה היא ותשמישה ונויה ותקרובתה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אלא דשל עובד כוכבים אסורה מיד ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד ותשמישיה ונויה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אינם אסורים עד שישתמשו בהם ותקרובתה משהביאו לפניה ועשה ממנו תקרובת נאסר (ישראל שזקף לבינה והשתחוה לה עובד כוכבים נאסרה) (הגהות אשיר״י פ׳ ר״י ורמב״ם פ״ח מהל׳ עבודת כוכבים דין ג׳ וש״ס פרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מ״ג) סוף ע״א ופרק רבי ישמעאל (עבודה זרה דף נ״ג ע״ב):
Titre du siman : les lois des idoles, de leur annulation, de leurs accessoires et de leurs ustensiles ; et il comporte quinze seifim.

Une idole est interdite au profit — elle-même, ses accessoires, ses ornements et son offrande —, qu’elle soit d’un non-Juif ou d’un Juif. À ceci près que celle d’un non-Juif est interdite immédiatement, et celle d’un Juif n’est pas interdite tant qu’elle n’a pas été servie.

Ses accessoires et ses ornements, qu’ils soient d’un non-Juif ou d’un Juif, ne sont pas interdits tant qu’on ne s’en est pas servi pour elle. Et son offrande — dès qu’on l’a apportée devant elle et qu’on en a fait une offrande, elle est interdite.

Glose du Rama : (Un Juif a dressé une brique, et un non-Juif s’est prosterné devant elle — elle est interdite) (Hagahot Acheri, chapitre רבי ישמעאל ; Rambam, Hilkhot Avodat Kokhavim, chapitre 8, halakha 3 ; Talmud, chapitre כל הצלמים et chapitre רבי ישמעאל).
Le seif 1 est une grille, non une liste. Quatre objets — l’idole אליל, ses accessoires תשמישיה, ses ornements נויה, son offrande תקרובתה — et, pour chacun, la même question : à partir de quand est-il interdit ? L’idole d’un non-Juif : dès qu’elle est faite. L’idole d’un Juif : seulement une fois servie. Les accessoires et les ornements, quel que soit le propriétaire : une fois qu’on s’en est servi pour elle. L’offrande : une fois apportée devant elle. Le Rama ajoute le cas-limite de la brique : un Juif la dresse sans l’adorer, un non-Juif s’y prosterne — elle est interdite, parce que le geste du Juif a révélé qu’il tenait à ce culte, et que le non-Juif n’a fait qu’achever ce qu’il avait commencé.

Seif 2 — Ce qui s’annule, et ce qui ne s’annule jamais

אליל של ישראל אין לה ביטול אבל של עובד כוכבים ותשמישיה ונויה יש להם ביטול ותקרובתה אין לה ביטול:
L’idole d’un Juif n’a pas d’annulation ; mais celle d’un non-Juif, ses accessoires et ses ornements ont une annulation ; et son offrande n’a pas d’annulation.
Le seif 2 est la seconde colonne de la grille : peut-on encore lever l’interdit ? L’annulation est l’acte par lequel un non-Juif renie l’idole — en la mutilant, en la défigurant. Elle vaut pour l’idole d’un non-Juif et pour tout ce qui la sert ou l’orne. Elle ne vaut pas pour l’idole d’un Juif, parce que la Tora exige qu’elle soit enfouie comme un autel. Et elle ne vaut jamais pour l’offrande, que la guemara compare à un mort : ce qui a été présenté à l’idole ne redevient jamais permis. C’est cette dernière ligne qui rend si importante, aux seifim 3 à 8, la frontière entre l’ornement et l’offrande.

Seif 3 — L’ornement, l’offrande, et les quatre cas du bâton

איזהו נוי ואיזהו תקרובת נוי כגון שמדליק לפניה נרות או שטח לפניה בגדי׳ וכלים נאים לנוי ותקרובת כל שכיוצא בו קרב על גבי מזבח כמו כל מיני מאכל כגון בשר שמנים וסלתות מים ומלח אם הניחו לפניה לשם תקרובת נאסר מיד אבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים אינו נאסר אלא א״כ עשה ממנו כעין זביחה או כעין זריקה המשתברת והוא דרך לעובדה באותו דבר אע״פ שאין דרך לעובדה בזה הענין כיצד אליל שעובדים אותה שמקשקשים לפניה במקל ושיבר מקל לפניה נאסר מפני ששבירת המקל דומה לזביחה אבל אם אין עובדים אותה במקל כלל ושיבר מקל לפניה אינו חייב ולא נאסר ואם עבדה בקשקוש מקלו והוא דרך עבודתה חייב ולא נאסר וכן בכל דבר שעובדה כדרך עבודתה בין אם הוא דרך כבוד או דרך בזיון ואינו כעין פנים חייב ולא נאסר אבל אם לא עבדה במקל כדרך עבודתו אלא זרקו לפניה אינו חייב ולא נאסר:
Qu’est-ce qu’un ornement, et qu’est-ce qu’une offrande ? L’ornement : par exemple, on allume devant elle des lampes, ou l’on étend devant elle des vêtements et de beaux objets pour l’embellir. L’offrande : tout ce dont le semblable est offert sur l’autel — comme toute espèce d’aliment, par exemple la viande, les huiles, les fleurs de farine, l’eau et le sel — si on l’a posé devant elle à titre d’offrande, c’est interdit immédiatement.

Mais une chose dont on n’offre rien à l’intérieur — au Temple — n’est pas interdite, sauf si l’on en a fait quelque chose qui ressemble à un égorgement, ou à une aspersion qui se brise, et que c’est la manière de la servir avec cet objet-là, même si ce n’est pas la manière de la servir de cette façon-ci.

Comment ? Une idole que l’on sert en agitant devant elle un bâton : si l’on a brisé un bâton devant elle, il est interdit, parce que briser le bâton ressemble à l’égorgement. Mais si l’on ne la sert pas du tout avec un bâton et qu’on a brisé un bâton devant elle — on n’est pas passible, et le bâton n’est pas interdit. Et si l’on l’a servie en agitant son bâton, et que c’est sa manière d’être servie — on est passible, mais le bâton n’est pas interdit. De même pour toute chose par laquelle on la sert selon sa manière, que ce soit de façon honorable ou de façon méprisante, et qui n’est pas à la manière du Temple : passible, mais non interdit. Mais si l’on ne l’a pas servie avec le bâton selon sa manière, et qu’on l’a seulement jeté devant elle — ni passible, ni interdit.
Deux questions, et non une. Le seif 3 mêle deux choses que le Ran sépare, et que le Taz reprend au ס״ק ז : l’homme est-il passible (חייב) pour avoir servi l’idole ? et l’objet est-il devenu interdit (נאסר) comme offrande ? On est passible par deux voies — soit qu’on ait fait un acte à la manière du Temple (כעין פנים : égorger, asperger), soit qu’on ait servi l’idole selon sa manière propre (כדרך עבודתה). Mais l’objet ne devient offrande interdite que par une voie : l’acte à la manière du Temple. D’où les quatre cas du bâton : brisé devant une idole au bâton — l’acte ressemble à un égorgement, l’objet est interdit ; brisé devant une idole sans bâton — rien ; agité, comme on la sert — passible, mais pas d’offrande ; jeté sans que ce soit son culte — rien.

Seif 4 — La sauterelle

שחט לפניה חגב נאסר אפי׳ אין דרך לעובדה בחגב כלל:
S’il a égorgé devant elle une sauterelle, elle est interdite, même s’il n’est pas du tout d’usage de la servir avec une sauterelle.
Pourquoi la sauterelle et non le bâton ? Parce que la sauterelle a un cou, et que l’égorger ressemble davantage à l’égorgement d’une bête du Temple que briser un bâton. C’est l’avis de Rabbi Yehouda dans la guemara, que le Tour et le Mehaber suivent. Le Rambam écrit le contraire — exempt, sauf si c’est sa manière d’être servie —, et le Chakh, au ס״ק ו, se range de son côté contre le Mehaber. Le niveau 2 y revient.

Seif 5 — En deçà et au-delà de la tenture ; Péor et Markoulis

כל דבר שכיוצא בו קרב לפנים אם מוצא אותו בפני אלילים או שמוצא אותו לפנים מהמחיצה הפרוסה לפניה אסור שאנו תולים שהכניסה שם לשם תקרובת ואפילו מים ומלח שאינו דרך כבוד וכל שמוצא חוץ מהמחיצה אם הוא דרך כבוד אסור משום נוי ואם לאו מותר ופעור ומרקוליס (פירוש אלילים שעבודתן היה זריקת אבן וקוליס שמה וכינו אותה מרקוליס שם גנאי כלומר חליפו של שבח כי כן מר פי׳ חלוף) כל מה שמצא עמהם אפילו דרך בזיון בחוץ הכל אסור:
Toute chose dont le semblable est offert à l’intérieur, si on la trouve devant des idoles, ou si on la trouve en deçà de la tenture tendue devant elle, est interdite — car nous présumons qu’on l’a introduite là à titre d’offrande —, même de l’eau et du sel, qui ne sont pas de nature honorifique. Et tout ce qu’on trouve hors de la tenture : si c’est de manière honorable, c’est interdit à titre d’ornement ; et sinon, permis.

Et Péor et Markoulis glose explicative : (à savoir des idoles dont le culte consistait à jeter des pierres ; son nom était קוליס, et on l’a surnommée מרקוליס, nom d’opprobre, c’est-à-dire « le contraire de la louange », car מר signifie échange) — tout ce qu’on trouve avec eux, même de manière méprisante, à l’extérieur, tout est interdit.
Le seif 5 donne le critère de lieu. En deçà de la tenture, c’est l’espace de l’offrande : tout ce qui pourrait être offert au Temple y est présumé offrande, même l’eau et le sel qui n’honorent personne. Hors de la tenture, il n’y a pas d’offrande, seulement de l’ornement : ce qui honore est interdit, ce qui n’honore pas est permis. Péor et Markoulis n’ont pas de tenture, parce que leur culte est tout entier fait de mépris — on se découvre devant l’un, on jette des pierres à l’autre — ; chez eux, l’extérieur vaut l’intérieur.

Seif 6 — Ce qui n’est pas encore entré

מה שרואין שמכניסין אותו לאלילים של עובד כוכבים ועדיין לא נכנס מותר שעדיין לא נעשה תקרובת:
Ce que l’on voit que l’on est en train d’introduire vers les idoles d’un non-Juif, et qui n’est pas encore entré, est permis, car ce n’est pas encore devenu une offrande.

Seif 7 — Ce qu’on trouve sur sa tête

מצא בראשה מעות כסות וכלים אם מצאן דרך כבוד אסורים ואם הם דרך בזיון כגון כיס תלוי בצוארו ובגד מקופלת על כתפו וכלי כפוי על ראשו מותרים:
S’il a trouvé sur sa tête de l’argent, un vêtement, des objets : s’il les a trouvés de manière honorable, ils sont interdits ; et s’ils sont de manière méprisante — par exemple une bourse pendue à son cou, un vêtement plié sur son épaule, un récipient renversé sur sa tête — ils sont permis.
Le seif 7 est la michna elle-même, et la guemara l’explique par un raisonnement simple : de l’argent, un vêtement, un récipient sont des choses de valeur ; posés sur l’idole avec honneur, ils l’ornent. Mais une bourse qui pend, un habit plié comme un paquet, une cuvette retournée en guise de chapeau — cela n’orne rien. Le critère de l’ornement n’est donc pas l’objet, mais la manière dont il est posé.

Seif 8 — Les pains des prêtres

הככרות שנותנים לכהנים (שלה) מותרים שאין מקריבים אותם לעבודת כוכבים אלא חק לכהנים:
Les pains que l’on donne aux prêtres glose : (de l’idole) sont permis, car on ne les offre pas au culte idolâtre : c’est une redevance pour les prêtres.

Seif 9 — Les cierges : ornement, et annulation par l’extinction

נרות של שעוה שמדליקין לפניה נויה הם ואסורים ואם משכנם או מכרן לישראל מותרים דכיון שכיבן לצורך עצמו זהו ביטולן:
Les cierges de cire que l’on allume devant elle sont son ornement, et ils sont interdits ; et si on les a mis en gage ou vendus à un Juif, ils sont permis — car puisqu’on les a éteints pour son propre besoin, c’est là leur annulation.
Le cierge est un ornement, non une offrande — c’est ce que le seif 3 avait déjà dit (שמדליק לפניה נרות), et c’est ce qui le sauve : un ornement peut être annulé. Le Mehaber décrit le mécanisme : le prêtre a éteint le cierge pour lui-même, afin de le vendre ou de le mettre en gage ; ce geste est un reniement, donc une annulation. Le Taz précise que la vente ne vaut pas par elle-même mais comme preuve que l’extinction n’était pas faite pour rallumer ; le Chakh signale que le seif 12 raisonne autrement sur la vente. Et le Ba’h, rapporté par le Chakh, ajoute une réserve lourde : si le cierge vient de l’intérieur du lieu de culte, le Rambam le tiendrait pour une offrande — sans annulation possible.

Seif 10 — Les morceaux de cire

חתיכות שעוה שנותנים לפניה מותרות דלאו נויה (הן) ולא תקרובתה:
Les morceaux de cire que l’on met devant elle sont permis, car ils ne sont ni son ornement ni son offrande.

Seif 11 — Les vêtements des prêtres

מלבושים שלובשים הכהנים כשנכנסים לבית אלילים נוי שלהם הן ולא נוי של אלילים ואפילו ביטול אינם צריכים ויש מי שמצריך ביטול. (מרדכי פ׳ ר״י בשם ר״מ) (אבל מה שלובשין לעבודת כוכבים עצמה מיקרי נוי וצריך ביטול) (בסמ״ג ובהגהות מיימוני פרק ז׳ ובמרדכי פרק ר״י):
Les vêtements que portent les prêtres quand ils entrent dans la maison des idoles sont leur ornement à eux, et non l’ornement des idoles, et ils n’ont même pas besoin d’annulation. Et il y a qui exige une annulation (Mordekhi, chapitre רבי ישמעאל, au nom de R. Meir). Glose du Rama : (Mais ce dont on revêt le culte idolâtre lui-même s’appelle ornement, et a besoin d’annulation) (Semag, Hagahot Maïmoniot chapitre 7, Mordekhi chapitre רבי ישמעאל).

Seif 12 — L’encensoir et les objets tenus en main

כלים שאוחז בידו והמחתה שמקטיר בה משמשיה הם וצריכים ביטול ואם מכרן העובד כוכבים או משכנן לישראל זהו ביטולם ויש אומרים שאין זה ביטולם:
Les objets qu’il tient en main, et l’encensoir avec lequel il encense, sont ses accessoires et ont besoin d’annulation ; et si le non-Juif les a vendus ou mis en gage à un Juif, c’est là leur annulation. Et il y a qui disent que ce n’est pas là leur annulation.
Le seif 12 rapporte deux avis sur la vente et le gage : pour le premier, cédé à un Juif, l’accessoire est annulé ; pour le second — celui de Rachi et du Roch —, non, car l’idole elle-même n’est pas annulée par une vente, et ses accessoires pas davantage. Le Chakh remarque que le Mehaber donne ici le premier avis comme règle et le second comme יש אומרים, alors qu’au seif 9 il paraissait suivre le second ; il laisse la question en צ״ע. Le Rama, au siman 146, tranchera nettement pour le premier avis.

Seif 13 — Ce qui ne servira pas à une mitsva

נרות ושעוה של אלילים אסורים לנר מצוה דשבת ודחנוכה ודבית הכנסת וכן תכשיטי הכהנים (כגון המעילים שלובשים כהניהם) לא יתקן מהם טליתות ולא שום דבר מצוה משום דמאיסי (ועיין באורח חיים סימן קנ״ד):
Les cierges et la cire des idoles sont interdits pour une lampe de mitsva — de Chabbat, de Hanoukka et de la synagogue. De même les parures des prêtres glose : (par exemple les manteaux que portent leurs prêtres) : on n’en fera pas de talitot ni aucun objet de mitsva, parce qu’ils sont répugnants renvoi : (et voir Orah Haïm, siman 154).
Le seif 13 ne parle plus d’interdit au profit : il parle de ce qui est permis mais répugnant. Un cierge annulé, un manteau qui n’a jamais été l’ornement de l’idole — on peut s’en servir, mais pas devant Dieu. La source est une question restée sans réponse dans la guemara — le loulav d’un palmier adoré, peut-il servir à la mitsva ? — et le mot qui la ferme est דמאיסי : cela dégoûte, et on ne présente pas au Ciel ce qui dégoûte. Le Chakh élargit : même étudier à la lumière de ces cierges est interdit.

Seif 14 — Écrire sur les livres des idolâtres

לא יכתוב ישראל על ספרי עובדי כוכבים אלא אם כן מחקן שלא יהיה רישומן ניכר ויש מי שאומר דאפילו הכי לא יכתוב עליו דברי תפילות ותחנונים דאין קטיגור נעשה סניגור:
Un Juif n’écrira pas sur les livres des idolâtres, à moins qu’il ne les ait effacés au point que leur trace ne soit plus reconnaissable. Et il y a qui dit que même ainsi il n’y écrira pas des paroles de prières et de supplications, car l’accusateur ne devient pas défenseur.

Seif 15 — Vendre, prêter, relier

ספרי עובדי כוכבים ביד ישראל יש מי שאומר שאין איסור למכרם: הגה וי״א שאסור למכרם לכל עובד כוכבים אם הם ספרים השייכים לזמר בהם לעבודת כוכבים (ב״י בשם ס״ה וסמ״ג ותוספות פ״ק דעבודת כוכבים דף י״ד והג״מ וכלבו) וי״א דדוקא לכהנים אסור למכור אבל לא לשאר עובדי כוכבים (פסקי מהרא״י סי׳ כ״ז) והמחמיר תבא עליו ברכה ואפילו למכור להם קלפים ודיו לכתוב בהם ספרי דתן יש מחמירין לאסרן (הגהות אשיר״י פ״ק דעבודת כוכבים ופסקי מהרא״י סימן קי״ב) ויש מי שאומר שאסור להלוות לצורך בנין בית אלילים של עובדי כוכבים או לתכשיטיה או למשמשיה וכ״ש למכור לה תשמישים כגון מחתות והמונע מצליח ואין לקשור ספרי עובדי כוכבים חוץ מספרי הדיינים והסופרים ואם חשש משום איבה כל מה שיכול להשמט ישמט (וע״ל סימן קנ״א):
Des livres d’idolâtres qui se trouvent en la main d’un Juif : il y a qui dit qu’il n’y a pas d’interdiction de les vendre.

Glose du Rama : Et il y a qui disent qu’il est interdit de les vendre à quelque idolâtre que ce soit, s’il s’agit de livres qui servent à chanter pour le culte idolâtre (Beit Yossef au nom du Sefer HaTerouma, Semag, Tossefot au premier chapitre d’Avoda Zara, Hagahot Maïmoniot et Kol Bo) ; et il y a qui disent que c’est seulement aux prêtres qu’il est interdit de vendre, mais non aux autres idolâtres (Piskei Mahara”i 27) ; et celui qui est rigoureux, la bénédiction viendra sur lui. Et même leur vendre des parchemins et de l’encre pour y écrire les livres de leur culte — il y a des rigoristes pour l’interdire (Hagahot Acheri au premier chapitre d’Avoda Zara, Piskei Mahara”i 112).

Et il y a qui dit qu’il est interdit de prêter pour la construction d’une maison d’idoles des idolâtres, ou pour ses parures, ou pour ses accessoires ; et à plus forte raison de lui vendre des ustensiles, tels que des encensoirs — et celui qui s’en abstient réussit. Et l’on ne reliera pas les livres des idolâtres, hormis les livres des juges et des scribes ; et s’il craint l’animosité, tout ce dont il peut s’esquiver, qu’il s’en esquive renvoi : (et voir plus loin, siman 151).
Les deux derniers seifim ne parlent plus de l’idole mais de ce qu’un Juif fait de ses mains pour le culte d’autrui : écrire sur ses livres, les vendre, prêter pour son édifice, relier ses volumes. Le Mehaber rapporte presque chaque règle sous la forme יש מי שאומר, et le Rama empile trois avis sur la vente avant de conclure par והמחמיר תבא עליו ברכה : la matière est faite d’usages de communautés plus que de sougyot. Une seule ligne fixe la limite de la rigueur, et elle est de bon sens — s’il y a crainte d’hostilité, on s’esquive autant qu’on peut, et pas davantage.

2. Contexte — le chapitre רבי ישמעאל d’Avoda Zara, et la michna de 29b

Presque tout le siman vient d’un seul chapitre du traité Avoda Zara — le quatrième, רבי ישמעאל — et de ses michnayot. Le Mehaber n’a presque rien ajouté : il a rangé les michnayot dans l’ordre de la grille du seif 1, et il a inséré aux bons endroits les statements des Amoraïm.

Le non-Juif et le Juif. La michna pose la distinction du seif 1 :

« עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי — אֲסוּרָה מִיָּד, וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל — אֵין אֲסוּרָה עַד שֶׁתֵּיעָבֵד » (עבודה זרה נ״א ע״ב)

La guemara rapporte que c’est l’avis de Rabbi Akiva contre Rabbi Yichmael, et elle en donne les deux versets :

« אָמַר עוּלָּא, אָמַר קְרָא: ״פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ״, מִשֶּׁפִּסְּלוֹ נַעֲשֶׂה אֱלוֹהַּ » (עבודה זרה נ״ב ע״א)
« אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר קְרָא: ״וְשָׂם בַּסָּתֶר״, עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהּ דְּבָרִים שֶׁבַּסֵּתֶר » (עבודה זרה נ״ב ע״א)

Et pour les accessoires, tous s’accordent — ils ne sont interdits qu’une fois utilisés :

« בֵּין לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וּבֵין לְרַבִּי עֲקִיבָא מְשַׁמְּשֵׁי עֲבוֹדָה זָרָה הֵן, וּמְשַׁמְּשֵׁי עֲבוֹדָה זָרָה אֵין אֲסוּרִין עַד שֶׁיֵּעָבֵדוּ » (עבודה זרה נ״ב ע״א)

L’annulation. La michna du seif 2 :

« נׇכְרִי מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ, וְשֶׁל חֲבֵירוֹ, וְיִשְׂרָאֵל אֵין מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי. הַמְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה — מְבַטֵּל מְשַׁמְּשֶׁיהָ, בִּיטֵּל מְשַׁמְּשֶׁיהָ — מְשַׁמְּשִׁין מוּתָּרִין, וְהִיא אֲסוּרָה » (עבודה זרה נ״ב ע״ב)

Pourquoi l’idole d’un Juif ne s’annule-t-elle jamais ? Parce qu’elle doit être enfouie, comme un autel :

« מִנַּיִן לַעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁטְּעוּנָה גְּנִיזָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח״, מָה מִזְבֵּחַ טָעוּן גְּנִיזָה, אַף אֲשֵׁרָה טְעוּנָה גְּנִיזָה » (עבודה זרה נ״ב ע״א)

Et pourquoi l’offrande ne s’annule-t-elle jamais ? Parce que le verset la compare à un mort :

« מִנַּיִן לְתִקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁאֵין לָהּ בְּטִילָה עוֹלָמִית? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים״, מָה מֵת אֵין לוֹ בְּטִילָה לְעוֹלָם, אַף תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה אֵין לָהּ בְּטִילָה לְעוֹלָם » (עבודה זרה נ׳ ע״א)

Le bâton. Deux traditions au nom de Rav, et la seconde est celle du seif 3 :

« אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁעוֹבְדִין אוֹתָהּ בְּמַקֵּל, שָׁבַר מַקֵּל בְּפָנֶיהָ — חַיָּיב, זָרַק מַקֵּל בְּפָנֶיהָ — פָּטוּר » (עבודה זרה נ׳ ע״ב)
« אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁעוֹבְדִין אוֹתָהּ בְּמַקֵּל, שָׁבַר מַקֵּל בְּפָנֶיהָ — חַיָּיב וְנֶאֱסֶרֶת, זָרַק מַקֵּל לְפָנֶיהָ — חַיָּיב וְאֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת » (עבודה זרה נ״א ע״א)

Pourquoi jeter ne vaut-il pas asperger ? Parce que l’aspersion du Temple se brise en gouttes, et qu’un bâton reste entier :

« אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מַאי שְׁנָא שָׁבַר דְּהָוְיָא לֵיהּ כְּעֵין זְבִיחָה, זָרַק נָמֵי הָוְיָא לֵיהּ כְּעֵין זְרִיקָה! אֲמַר לֵיהּ: בָּעֵינַן זְרִיקָה מִשְׁתַּבֶּרֶת, וְלֵיכָּא » (עבודה זרה נ״א ע״א)

La sauterelle est une ma’hloket de Tannaïm, et la guemara donne le motif de celui qui condamne :

« לֵימָא כְּתַנָּאֵי: שָׁחַט לָהּ חָגָב — רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים » (עבודה זרה נ״א ע״א)
« לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא אָמְרִינַן כְּעֵין זְבִיחָה, אֶלָּא כְּעֵין פְּנִים בָּעֵינַן, וְשָׁאנֵי חָגָב הוֹאִיל וְצַוָּארוֹ דּוֹמֶה לְצַוַּאר בְּהֵמָה » (עבודה זרה נ״א ע״א)

Et le principe qui gouverne tout le seif 3 — la Tora n’a interdit que ce qui ressemble au service du Temple :

« מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ בְּהֵמָה בַּעֲלַת מוּם לַעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהוּא פָּטוּר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יׇחֳרָם בִּלְתִּי לַה׳ לְבַדּוֹ״, לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא כְּעֵין פְּנִים » (עבודה זרה נ״א ע״א)

Ce qu’on trouve sur sa tête — la michna du seif 7 :

« מָצָא בְּרֹאשׁוֹ מָעוֹת, כְּסוּת אוֹ כֵלִים — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין. פַּרְכִּילֵי עֲנָבִים, וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּלִים, וְיֵינוֹת וּשְׁמָנִים וּסְלָתוֹת, וְכׇל דָּבָר שֶׁכַּיּוֹצֵא בּוֹ קָרֵב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ — אָסוּר » (עבודה זרה נ״א ע״ב)

Et l’école de Rabbi Yannaï explique pourquoi l’argent et le vêtement sont permis — parce qu’ils sont posés avec mépris :

« מָעוֹת, דָּבָר שֶׁל נוֹי הוּא! אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: בַּכִּיס קָשׁוּר וְתָלוּי לוֹ בְּצַוָּארוֹ » (עבודה זרה נ״א ע״ב)

La tenture — c’est le seif 5, mot pour mot :

« אָמַר רַב אַסִּי בַּר חִיָּיא: כׇּל שֶׁהוּא לִפְנִים מִן הַקִּלְקְלִין, אֲפִילּוּ מַיִם וּמֶלַח אָסוּר. חוּץ לְקִלְקְלִין — דָּבָר שֶׁל נוֹי אָסוּר, שֶׁאֵינוֹ שֶׁל נוֹי מוּתָּר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: נָקְטִינַן, אֵין קִלְקְלִין לֹא לִפְעוֹר וְלֹא לְמַרְקוּלִיס » (עבודה זרה נ״א ע״ב)
« הַשְׁתָּא פַּעוֹרֵי מְפַעֲרִין קַמֵּיהּ, מַיִם וּמֶלַח לָא מַקְרְבִין לֵיהּ?! אֶלָּא, אֲפִילּוּ חוּץ כְּבִפְנִים דָּמֵי וְאָסוּר » (עבודה זרה נ״א ע״ב)

Ce qui n’est pas encore entré — le seif 6 vient d’une michna du deuxième chapitre :

« בָּשָׂר הַנִּכְנָס לַעֲבוֹדָה זָרָה — מוּתָּר, וְהַיּוֹצֵא — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּזִבְחֵי מֵתִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא » (עבודה זרה כ״ט ע״ב)

La brique du Rama — la guemara en donne la raison, et c’est une raison psychologique :

« יִשְׂרָאֵל שֶׁזָּקַף לְבֵינָה, גַּלִּיא דַּעְתֵּיהּ דְּנִיחָא לֵיהּ בַּעֲבוֹדָה זָרָה, וְכִי אֲתָא גּוֹי וּפְלַח לַהּ, שְׁלִיחוּתָא דִּידֵיהּ קָעָבֵיד » (עבודה זרה נ״ג ע״ב)

Et la question restée ouverte, qui fonde la rigueur du Chakh sur l’œuf :

« לְבֵינָה הוּא דְּמִינַּכְרָא זְקִיפָתָהּ, אֲבָל בֵּיצָה — לָא? אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא? תֵּיקוּ » (עבודה זרה מ״ו ע״א)

La mitsva — le seif 13 vient d’une question de Rech Lakich, elle aussi sans réponse :

« בָּעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לַדֶּקֶל, לוּלָבוֹ מַהוּ לְמִצְוָה? » (עבודה זרה מ״ז ע״א)
« כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, לְעִנְיַן מִצְוָה מַאי? מִי מְאִיס כְּלַפֵּי גָּבוֹהַּ אוֹ לָא? » (עבודה זרה מ״ז ע״א)

Enfin le Rambam, que le Beit Yossef cite longuement et dont la position sur ce qui est trouvé à l’intérieur pèse sur tout le niveau 4 :

« וְכָל הַנִּמְצָא בְּבֵית עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אֲפִלּוּ מַיִם וּמֶלַח אָסוּר בַּהֲנָאָה מִן הַתּוֹרָה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ט״ו)

3. Les concepts-clés — les quatre objets, l’annulation, et les deux voies du seif 3

Le siman se lit avec six mots. Les quatre premiers sont des objets ; les deux derniers sont des opérations.

Les quatre objets

אליל — L’idole elle-même. Chez un non-Juif, elle est interdite dès qu’elle est achevée : le verset dit פסילי אלהיהם, « les sculptures de leurs dieux », et la guemara lit : dès qu’il l’a sculptée, elle est un dieu. Chez un Juif, elle n’est interdite qu’une fois servie — ושם בסתר, jusqu’à ce qu’il lui fasse des choses en secret. Le Taz insiste : c’est un décret de la Tora, non une différence de gravité, et il en tire que l’apostat reste « un Juif » pour cette règle.
תשמישיה — les accessoires — Tout ce qui sert le culte sans être adoré : l’encensoir, les objets que le prêtre tient en main (seif 12). Ils ne sont interdits qu’une fois utilisés, chez le Juif comme chez le non-Juif, et ils peuvent être annulés.
נויה — les ornements — Ce qui embellit l’idole : les lampes qu’on allume devant elle, les étoffes et les beaux objets qu’on étend devant elle (seif 3). Comme les accessoires, ils ne sont interdits qu’une fois employés, et ils peuvent être annulés. Le critère n’est pas l’objet mais la manière : une bourse pendue au cou de l’idole n’est pas un ornement (seif 7).
תקרובתה — l’offrande — Ce qui est présenté à l’idole comme on présente au Temple : tout ce dont le semblable est offert sur l’autel — viande, huile, farine, eau, sel — dès qu’il est posé devant elle ; et, pour ce qui n’est pas offert au Temple, seulement si on en a fait un acte qui ressemble à l’égorgement ou à l’aspersion (seif 3). L’offrande est interdite dès qu’elle est apportée, et elle ne s’annule jamais.

Les deux opérations

ביטול — l’annulation — L’acte par lequel un non-Juif renie une idole ou ce qui la sert : la mutiler, la défigurer, ou — pour les ornements et les accessoires, selon un avis — la vendre ou la mettre en gage à un Juif. Elle est possible pour l’idole d’un non-Juif, ses accessoires et ses ornements ; impossible pour l’idole d’un Juif, qui doit être enfouie ; impossible pour l’offrande, comparée à un mort (seif 2).
כעין פנים et חייב ולא נאסר — Le seif 3 pose deux questions distinctes. L’homme est-il passible ? Oui, s’il a servi l’idole à la manière du Temple (כעין פנים : égorger, brûler, asperger, se prosterner), ou s’il l’a servie selon sa manière propre (כדרך עבודתה), fût-elle méprisante. L’objet est-il devenu une offrande interdite ? Seulement par la première voie. D’où la formule חייב ולא נאסר : l’homme est coupable, l’objet reste permis. Le Taz, au ס״ק ז, cite le Ran pour cette double dérivation.

4. Le tableau récapitulatif — qui est interdit quand, et qui peut être annulé

Tableau A — la grille des seifim 1 et 2

ObjetChez un non-Juif : interdit à partir de…Chez un Juif : interdit à partir de…Annulation possible ?
L’idole — אלילמיד — dès qu’elle est faiteעד שתיעבד — une fois servieNon-Juif : oui · Juif : jamais
Ses accessoires — תשמישיהעד שישתמשו בהםעד שישתמשו בהםOui — par mutilation ; par vente ou gage selon le premier avis du seif 12
Ses ornements — נויהעד שישתמשו בהםעד שישתמשו בהםOui — le cierge éteint pour être vendu (seif 9)
Son offrande — תקרובתהמשהביאו לפניהמשהביאו לפניהJamais

Tableau B — les objets des seifim 3 à 13

ObjetSeifStatut
Lampes allumées devant elle, étoffes et beaux objets étendusג׳נוי — interdit, annulable
Viande, huile, farine, eau, sel posés devant elleג׳תקרובת — interdit immédiatement, jamais annulable
Bâton brisé devant une idole servie au bâtonג׳נאסר — comme un égorgement
Bâton brisé devant une idole sans bâton ; bâton jetéג׳אינו חייב ולא נאסר
Bâton agité, comme on la sertג׳חייב ולא נאסר
Sauterelle égorgée devant elleד׳נאסר — même sans culte de la sauterelle (le Chakh s’y oppose)
Ce qui est trouvé en deçà de la tenture, même eau et selה׳תקרובת — interdit
Ce qui est trouvé hors de la tenture, de manière honorableה׳נוי — interdit
Hors de la tenture, sans honneur ; ce qui n’est pas encore entréה׳ · ו׳מותר
Chez Péor et Markoulis, tout ce qui est avec euxה׳אסור — même dehors, même avec mépris
Bourse au cou, habit plié sur l’épaule, cuvette sur la têteז׳מותר
Pains donnés aux prêtresח׳מותר — redevance, non offrande
Cierges allumés devant elleט׳נוי — permis s’ils ont été éteints pour être vendus ou mis en gage
Morceaux de cire posés devant elleי׳מותר — ni ornement ni offrande
Vêtements des prêtresי״אLeur ornement à eux — pas d’annulation requise ; Rama : ce qui habille l’idole est נוי
Encensoir, objets tenus en mainי״במשמשיה — annulation requise ; vente ou gage : deux avis
Cierges, cire, manteaux des prêtres — pour une mitsvaי״גאסור — משום דמאיסי
Les deux tableaux se lisent ensemble. Le tableau A donne la grille ; le tableau B ne fait que ranger chaque objet dans une case — ornement, offrande, ou rien. Et pour chaque objet, la seule question qui compte vraiment est la dernière colonne du tableau A : peut-on encore l’annuler ?

5. Le Taz et le Chakh — six entrées-clés

Taz ס״ק א — le décret, et l’apostat

Le Taz donne d’abord les deux versets du seif 1, puis il en tire une règle que personne avant lui n’avait écrite ainsi :

« ודבר פשוט נ״ל דאפי׳ ישראל מומר לעבודת כוכבי׳ נקרא ישראל ודינו עד שיעבוד דאע״פ שחטא ישראל הוא כדאיתא בהרבה דוכתי וכן לענין ביטול שאין יכול לבטל אליל כמו ישראל » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק א)

Un Juif devenu idolâtre reste un Juif : son idole n’est interdite qu’une fois servie, et il ne peut pas l’annuler. La raison est que ces deux règles viennent de versets, non d’un raisonnement — גזירת המלך הם —, et qu’on ne les étend pas par analogie. Les Nekoudot HaKessef répondent en une ligne : d’après le Rambam au chapitre 2, il semble plutôt que l’apostat soit traité comme un non-Juif.

Taz ס״ק ד — pourquoi l’offrande est pire que l’idole

Le seif 2 dit que l’offrande ne s’annule jamais, alors que l’idole elle-même s’annule. Le Taz cherche la logique :

« ונרא׳ לי הטעם דתקרובת גרע (מאליל) [דאליל] עצמו ונויו תלוין בשלימותו דכל זמן שהוא שלם הוא פלח ליה וכן מחזיק אותה לנוי אבל אם נפסל בטל ממנו מחשבה זו מה שאין כן בתקרובת דאפילו דבר מועט שאינו חשוב מקריב לפניו נמצא דלא פקע איסור אם נפסל » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק ד)

L’idole et son ornement tiennent à leur intégrité : tant que l’idole est entière, on l’adore ; défigurée, la pensée qui la faisait dieu s’en va. L’offrande, elle, n’a jamais eu besoin d’être belle ni entière — on offre même une chose infime — ; la dégrader ne change donc rien à ce qu’elle est.

Taz ס״ק ז — les deux voies du חיוב, et la seule voie de l’איסור

« כתב הר״ן לענין חיובא חדא מתרתי מחייב או כעין פנים ונפקא לן מזובח לאלהים יחרם או כדרך עבודתה ונפקא לן מאיכה יעבדו אבל לגבי איסור תקרובת לעולם אינו חייב אלא כעין פנים דנפקא מאשר חלב זבחימו » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק ז)

C’est la clé de lecture du seif 3 tout entier : trois versets, deux voies pour être passible, une seule pour rendre l’objet interdit.

Chakh ס״ק ג — la rigueur du Ba’h sur tout ce qui vient de l’intérieur

Le Beit Yossef avait remarqué que, d’après le Rambam, tout ce qui est trouvé dans le lieu du culte est interdit — donc les cierges aussi, s’ils y ont été introduits, et sans annulation possible. Le Chakh rapporte le Ba’h, qui en fait une règle de conduite :

« ודבריו נכונים וכל בעל נפש יש לו להחמיר ול״ד נרות אלא בכל הדברים שהיו בבית תרפותם איכא משום תקרובת עבודת כוכבים דשמא נכנסו במקום עבודתם ואין להם ביטול כלל להרמב״ם עכ״ל ב״ח » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ג)

Tout ce qui a été dans leur maison de culte est suspect d’offrande — et l’offrande ne s’annule pas. C’est la ligne la plus lourde du siman pour la pratique, et le niveau 4 la place au centre.

Chakh ס״ק ו — le Rambam sur la sauterelle, contre le Mehaber

Le Mehaber a suivi le Tour : la sauterelle est interdite même si l’idole n’est pas servie par une sauterelle. Le Chakh cite le Rambam, qui dit l’inverse, et s’étonne que le Mehaber l’ait tu :

« ותימה על המחבר שלא הזכיר דעת הרמב״ם כלל שאין זה דרכו להשמיט דעת הרמב״ם ונראה דאזיל לטעמיה בכסף משנה שם שדחק עצמו מאד ליישב דברי הרמב״ם בזה » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ו)

Sa conclusion est nette : là où l’idole n’est pas du tout servie par une sauterelle, tous s’accordent — exempt, et l’objet permis. Le Baer Hetev enregistre le désaccord.

Chakh ס״ק ז — le seif 9 et le seif 12 ne disent pas la même chose

« וק״ק דבסעיף י״ב הביא המחבר סברת הפוסקים דבטלה במכירה ומשכון בסתם ואח״כ סברת ר״י בשם י״א וכן לקמן סימן קמ״ו ס״ח כ׳ הרב בפשיטות דבטליה במכירה ומשכון וצ״ע » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ז)

Au seif 9, la formule דכיון שכיבן לצורך עצמו laisse entendre que la vente seule n’annule pas — comme Rabbenou Yits’hak ; au seif 12, la vente annule, et l’avis contraire n’est qu’un יש אומרים. Le Chakh ne tranche pas ; le Taz, au ס״ק ח, propose une lecture qui réconcilie les deux — voir le niveau 2.

Chakh ס״ק ח — même pour étudier

« ודבית הכנסת כו׳. וכן אפילו ללמוד בהן אסור. הר״ף בהג״ה תשב״ץ סימן תי״ז » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ח)

Le seif 13 interdisait les cierges des idoles pour une lampe de mitsva ; le Chakh, au nom du Hagahot Tachbets, y ajoute l’étude elle-même.

6. Les gloses du Rama (הגה) et les gloses explicatives

Le Rama intervient quatre fois, et chaque fois pour rapporter une pratique ou une rigueur achkénaze.

Première glose, au seif 1 — la brique :

« ישראל שזקף לבינה והשתחוה לה עובד כוכבים נאסרה » (רמ״א יו״ד קל״ט:א)

Le Chakh, au ס״ק א, complète depuis les Hagahot Acheri : si le non-Juif a dressé une autre brique du Juif et s’y est prosterné, elle n’est pas interdite — car le Juif ne tenait peut-être qu’à celle qu’il avait lui-même dressée. Et pour l’œuf, dont le fait d’être dressé ne se voit pas, la guemara reste en תיקו, et l’on est rigoureux.

Deuxième glose, au seif 11 — ce qui habille l’idole :

« אבל מה שלובשין לעבודת כוכבים עצמה מיקרי נוי וצריך ביטול » (רמ״א יו״ד קל״ט:יא)

Le Mehaber parlait des vêtements des prêtres ; le Rama rappelle que ce qui est mis sur l’idole est un ornement au sens plein, et exige l’annulation.

Troisième glose, au seif 15 — la vente des livres :

« וי״א שאסור למכרם לכל עובד כוכבים אם הם ספרים השייכים לזמר בהם לעבודת כוכבים » (רמ״א יו״ד קל״ט:טו)
« והמחמיר תבא עליו ברכה ואפילו למכור להם קלפים ודיו לכתוב בהם ספרי דתן יש מחמירין לאסרן » (רמ״א יו״ד קל״ט:טו)

Trois avis empilés — interdit à tous, interdit aux seuls prêtres, permis — et une conclusion qui ne tranche pas mais recommande. Le Chakh, au ס״ק י, rapporte que pour le Ba’h c’est interdit en droit strict ; au ס״ק ט, il ajoute au nom de Rabbenou Yerou’ham que leurs traductions des vingt-quatre livres sont également concernées.

Les gloses explicatives. Le texte imprimé porte aussi des parenthèses qui ne sont pas du Rama mais des explications ou des renvois :

SeifParenthèseCe qu’elle fait
ה׳פעור ומרקוליסexplique le nom : le culte de Markoulis est de jeter des pierres, et son nom est un surnom de mépris
ח׳(שלה)précise : les prêtres de l’idole
י״ג(כגון המעילים שלובשים כהניהם)donne l’exemple des manteaux
י״ג · ט״ו(ועיין באורח חיים סימן קנ״ד) · (וע״ל סימן קנ״א)renvoient aux simanim parallèles

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Un chandelier ou un encensoir chez un antiquaire

Le seif 12 nomme l’encensoir : c’est un משמש, un accessoire, et il a besoin d’annulation. Le premier avis du seif 12 tient qu’une vente à un Juif est déjà une annulation ; le second le nie ; le Rama, au siman 146, suit le premier. Mais avant même cette question, le Ba’h et le Chakh en posent une autre : l’objet vient-il de l’intérieur du lieu de culte ? Si oui, d’après le Rambam, il est suspect d’offrande — et l’offrande ne s’annule pas. Le siman donne donc les deux questions à poser, dans cet ordre : d’où vient l’objet, et qui l’a cédé.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 2 — Des cierges provenant d’un lieu de culte

Le seif 9 les permet s’ils ont été éteints pour être vendus ; le seif 13 les interdit pour toute mitsva — Chabbat, Hanoukka, synagogue —, et le Chakh même pour étudier à leur lumière. Et la réserve du Ba’h vaut ici au premier chef : ולאו דוקא נרות אלא בכל הדברים שהיו בבית תרפותם. Le cierge est l’exemple même de l’objet dont le siman dit qu’un בעל נפש s’abstient.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 3 — Un vêtement liturgique, une étoffe brodée

Le seif 11 distingue ce que portent les prêtres — leur ornement à eux, permis même sans annulation selon le Mehaber, avec annulation selon l’avis du Mordekhi — et ce dont on revêt l’idole elle-même, qui est ornement au sens plein et exige l’annulation (Rama). Le seif 13 ajoute la dernière barrière : même permis, un tel tissu ne deviendra pas un talit ni un objet de mitsva, משום דמאיסי.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 4 — Un imprimeur, un relieur, un papetier

C’est le seif 15. Relier leurs livres de culte : non, sauf les registres des juges et des scribes. Leur vendre le papier et l’encre : les rigoristes l’interdisent, mais le Chakh rapporte le Darkhei Moché — seulement lorsqu’on sait que c’est pour écrire un livre de leur culte ; sans cela, permis. Et la clause finale du Mehaber sur l’animosité — כל מה שיכול להשמט ישמט — est écrite pour ces métiers-là.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 5 — Un livre de culte dans une bibliothèque ou une librairie d’occasion

Le seif 14 règle l’usage du support : on n’écrit pas sur ces pages, sauf effacement total, et selon un avis jamais des prières. Le seif 15 règle la vente : permise selon l’avis que rapporte le Mehaber, interdite pour les livres de chant liturgique selon le Rama — à tous, ou aux seuls prêtres —, et והמחמיר תבא עליו ברכה. Le Chakh y joint les traductions de la Bible faites pour leur culte.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 6 — Prêter ou financer une construction

Le Mehaber rapporte l’avis qui interdit de prêter pour bâtir une maison d’idoles, pour ses parures ou ses accessoires, et conclut והמונע מצליח — celui qui s’abstient réussit. Ce n’est pas une interdiction pleine, c’est une recommandation ferme, et le siman 151 en donne les limites.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

8. Synthèse du Siman 139

Tableau-mémoire — les 15 seifim en une ligne chacun

SeifCe qu’il dit
אIdole, accessoires, ornements, offrande — tout est interdit ; celle du non-Juif immédiatement, celle du Juif une fois servie ; le reste une fois employé ou apporté. Rama : la brique dressée par un Juif.
בL’idole du Juif ne s’annule jamais ; celle du non-Juif, ses accessoires et ses ornements s’annulent ; l’offrande jamais.
גL’ornement embellit ; l’offrande est ce qu’on offre au Temple, ou ce qu’on traite comme tel. Les quatre cas du bâton.
דLa sauterelle égorgée est interdite, même sans culte de la sauterelle.
הEn deçà de la tenture, tout est offrande ; au-delà, seul ce qui honore est ornement. Péor et Markoulis : tout, même dehors.
וCe qui n’est pas encore entré n’est pas encore offrande.
זArgent, vêtement, objet sur sa tête : interdits si posés avec honneur, permis si avec mépris.
חLes pains des prêtres sont une redevance, non une offrande.
טLes cierges sont un ornement ; éteints pour être vendus ou mis en gage, ils sont annulés.
יLes morceaux de cire ne sont ni ornement ni offrande.
י״אLes vêtements des prêtres sont leur ornement à eux ; ce qui habille l’idole est ornement de l’idole (Rama).
י״בL’encensoir et les objets tenus en main sont des accessoires ; vente ou gage : deux avis.
י״גRien de tout cela ne servira à une mitsva — משום דמאיסי.
י״דOn n’écrit pas sur leurs livres sans effacement complet ; selon un avis, jamais des prières.
ט״וVendre leurs livres : trois avis, et le rigoureux est béni. Prêter pour leur édifice : celui qui s’abstient réussit. Relier : non, sauf juges et scribes ; en cas d’animosité, on s’esquive.

Questions de compréhension

  1. Quels sont les quatre objets du seif 1, et à partir de quel moment chacun est-il interdit ?
  2. Pourquoi l’idole d’un non-Juif est-elle interdite dès qu’elle est faite, et celle d’un Juif seulement une fois servie ? Quels versets le Taz cite-t-il ?
  3. Lequel des quatre objets ne s’annule jamais, et quel verset la guemara en donne-t-elle ?
  4. Qu’est-ce qui fait d’un objet un ornement, et qu’est-ce qui en fait une offrande ?
  5. Explique les quatre cas du bâton du seif 3, et la formule חייב ולא נאסר.
  6. Pourquoi la sauterelle est-elle traitée autrement que le bâton ? Et que dit le Rambam ?
  7. Quelle différence la tenture fait-elle, et pourquoi Péor et Markoulis n’en ont-ils pas ?
  8. Selon le seif 9, qu’est-ce qui annule un cierge — l’extinction, ou la vente ? Comment le Taz et le Chakh lisent-ils ce seif ?
  9. Que réserve le Ba’h, rapporté par le Chakh, sur tout ce qui vient de l’intérieur du lieu de culte ?
  10. Quels sont les trois gestes que règlent les seifim 14 et 15, et où le Mehaber place-t-il la limite de la rigueur ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :

Le Pit’hei Techouva ne commente pas ce siman ; l’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible ici.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קל״ט · Niveau 1 — Initiation
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