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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קמ״ט — La foire des non-Juifs

Cinq seifim : où l’on peut aller, à qui l’on peut acheter, et ce que devient ce qu’on a acheté
יורה דעה · סימן קמ״ט
דִּינֵי יָרִיד מֵעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 149 compte cinq seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ה׳ סעיפים. Il ne traite pas de nourriture ni d’objets de culte, mais d’un lieu et d’un jour : la foire, ce marché que l’on tenait à la fête d’une idole. Où peut-on aller ? À qui peut-on acheter ? Que devient ce qu’on a acheté sans le droit ? Et quand la foire n’est plus une fête, que reste-t-il de la loi ?

Sujet : La foire des non-Juifs — יריד ביום חגם, אכסנאי ובן עיר, מכס, עיקור, דמי אלילים
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קמ״ט

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les cinq seifim
2. Contexte : la michna d’Avoda Zara (י״א ע״ב), la baraïta du péage (י״ג ע״א), le Juif qui revient (ל״ג ע״א), le Tour et le Beit Yossef
3. Les concepts-clés : יריד, הדרך מיוחדת, אכסנאי ובן עיר, חצר של עבודת כוכבים, מכס, תגר ובעל הבית, נהנה ומהנה, עיקור, ים המלח
4. Le tableau récapitulatif : les cinq seifim
5. Le Chakh (13 ס״ק), le Taz (6 ס״ק) et le Baer Hetev (11 ס״ק) — l’appareil complet
6. Le Rambam : la ville, la route, la foire et le retour
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les cinq seifim

Le siman avance en trois questions. (1) Où peut-on aller ? — seifim 1 et 2 : la ville en foire, la route qui n’y mène qu’elle, et qui est concerné. (2) À qui peut-on acheter, et que devient l’achat interdit ? — seif 3. (3) Et quand l’argent ne va plus à l’idole ? — seif 4 ; enfin le seif 5 revient sur celui qui a acheté : le Juif qui revient de la foire.

Seif 1 — la ville qui tient une foire, et la route qui n’y mène qu’elle

דיני יריד מעובדי כוכבים. ובו ה׳ סעיפים:
עיר שעושים בה יריד ביום חגם והעובדי כוכבים מתקבצים מכמה מקומות והולכים שם לכבוד עבודת כוכבים מותר לילך חוצה לה ואסור ליכנס בתוכה היתה חוצה לה מותר ליכנס בתוכה ההולך ממקום למקום אסור לעבור בה אם הדרך מיוחד לה (דהיינו שאין עוברים מאותה עיר לעיר אחרת):
Titre du siman : les lois de la foire des non-Juifs ; et il comporte cinq seifim.

Une ville où l’on tient une foire le jour de leur fête, où les non-Juifs se rassemblent de plusieurs endroits et s’y rendent en l’honneur du culte idolâtre : il est permis d’aller à l’extérieur de la ville, et interdit d’entrer à l’intérieur.

Si la foire était à l’extérieur, il est permis d’entrer dans la ville. Celui qui va d’un lieu à un autre : il lui est interdit de la traverser si la route lui est propre (c’est-à-dire que l’on ne passe pas de cette ville à une autre ville).
Le siman ne parle pas de l’idole, il parle de la route. Ce qui interdit d’entrer, ce n’est pas ce qu’on trouvera dans la ville : c’est ce qu’on aura l’air d’y chercher. Le Tour le dit expressément au nom de Rachi — משום חשדא —, et c’est pourquoi tout dépend de savoir si la route mène ailleurs.

Seif 2 — l’hôte de passage, l’habitant, la caravane ; et la cour du culte

בד״א באכסנאי אבל בן עיר מותר ואם הולך בשיירא מותר: הגה חצר של עבודת כוכבים י״א דדינו כעיר של עבודת כוכבים (טור בשם הרשב״א) ובזמן שאין העובדי כוכבים מתקבצים שם לתרפותן מותר ליכנס שם (טור בשם ר׳ יונה והרא״ש) וי״א דבכל ענין אסור אם אין דרך עובר בו למקום אחר אבל כשדרך עובר בו למקום אחר לכולי עלמא מותר וכן המנהג פשוט לילך דרך אותו חצר למקום אחר (רשב״א) ומ״מ מדת חסידות הוא להתרחק מלילך בו אם יש לו דרך אחרת קצר כמוהו (ד״ע וכן משמע בספר חסידים) ועיין לעיל סימן קמ״ב:
En quel cas cela est-il dit ? Pour un hôte de passage ; mais un habitant de la ville est permis, et s’il va en caravane, c’est permis.

Glose : La cour d’un lieu de culte idolâtre — il y a qui disent que sa loi est celle d’une ville de culte idolâtre (Tour au nom du Rachba) ; et au moment où les non-Juifs ne s’y rassemblent pas pour leur culte, il est permis d’y entrer (Tour au nom de Rabbénou Yona et du Roch) ; et il y a qui disent qu’en tout état de cause c’est interdit s’il n’y a pas de route qui la traverse vers un autre lieu ; mais lorsqu’une route la traverse vers un autre lieu, tous s’accordent à permettre — et tel est l’usage répandu, de passer par cette cour pour aller ailleurs (Rachba). Néanmoins, c’est une mesure de piété de s’écarter d’y passer s’il a une autre route aussi courte (avis propre, et ainsi ressort-il du Sefer Hassidim). Et voir plus haut, siman 142.
Trois personnages, un seul critère. L’אכסנאי — l’étranger de passage — n’a aucune raison connue d’entrer : on le soupçonnera. Le בן עיר — l’habitant — rentre chez lui. La שיירא — la caravane — passe partout, c’est son métier. Le soupçon ne naît que là où rien d’autre n’explique la présence.

Seif 3 — ce qu’on achète à la foire, à qui, et la sanction si l’on a passé outre

הולכים ליריד של עובדי כוכבי׳ ולוקחים מהם בהמה עבדים ושפחות ובתים ושדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהם בד״א בלוקח מבעל הבית שאינו נותן מכס אבל הלוקח שם מן התגר אסור מפני שהוא נותן מכס (ואף אם יניחו לו המכס אסור) (טור) והמכס לאלילים עבר ולקח בהמה נושר פרסותיה מהארכובה ולמטה ואם כסות וכלים לקח ירקבו לקח מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח לקח עבד לא מעלין ולא מורידין:
On va à la foire des non-Juifs et on leur achète bétail, esclaves et servantes, maisons, champs et vignes ; et l’on rédige l’acte et on le fait enregistrer dans leurs tribunaux.

En quel cas ? Lorsqu’on achète à un particulier, qui ne paie pas de péage ; mais celui qui achète là au marchand — c’est interdit, parce que lui paie un péage (et même s’ils lui font remise du péage, c’est interdit) (Tour) — et le péage va aux idoles.

S’il a passé outre et acheté du bétail, il en fait tomber les sabots depuis le jarret vers le bas ; s’il a acheté vêtements et ustensiles, ils pourriront ; s’il a acheté monnaie et ustensiles de métal, il les portera à la mer Morte ; s’il a acheté un esclave, on ne le fait ni monter ni descendre.
La ligne de partage n’est pas ce qu’on achète, mais qui vend. Le particulier — בעל הבית — ne verse rien à personne : lui acheter, c’est même “sauver de leurs mains”. Le marchand — תגר — verse un péage, et le péage va au culte : lui acheter, c’est y contribuer.

Seif 4 — le péage qui va aux prêtres, et la foire de nos jours

אם המכס הוא לכהנים ואוכלים ושותים אותו ואין קונים ממנו לא תקרובת אלילים ולא נוייה מותר. הגה וסתם יריד בזמן הזה מותר דסתמא לאו לעבודת כוכבים הוא. במקום שדרך עובדי כוכבים המוכרים לומר ועוד פשוט לאלוה מותר לקנות ממנו דאפשר שיתננו לעניי עובדי כוכבים (טור בשם ב״ה) אבל אם מפרש בהדיא לעבודת כוכבים שלו או שידוע שהוא לעבודת כוכבים או שאומר לקדש פלוני אסור לקנות ממנו (שם וכן פשוט בתוס׳ ובהגמי״י):
Si le péage revient aux prêtres, qu’ils le mangent et le boivent, et qu’ils n’en achètent ni offrande aux idoles ni ornement pour elles — c’est permis.

Glose : Et une foire ordinaire, de nos jours, est permise : car par défaut elle n’est pas pour le culte idolâtre. Dans un endroit où les vendeurs non juifs ont coutume de dire “et une pièce de plus pour le dieu”, il est permis de lui acheter — car il est possible qu’il la donne aux pauvres non juifs (Tour, au nom du ספר התרומות) ; mais s’il précise explicitement “pour son culte”, ou qu’il est connu que c’est pour le culte, ou qu’il dit “pour tel saint” — il est interdit de lui acheter (idem, et ainsi est-ce évident dans les Tossefot et les Hagahot Maïmoniyot).
Le seif 4 renverse le seif 3. Le seif 3 interdisait parce que le péage allait à l’idole. Ici, le péage va aux prêtres, qui le mangent : rien n’en revient au culte, et l’interdit tombe. Puis la glose franchit le pas décisif : à notre époque, une foire est un marché, non une fête — סתמא לאו לעבודת כוכבים הוא.

Seif 5 — le Juif qui revient de la foire, et le non-Juif qui en revient

ישראל ההולך ליריד שמוכרים שם אלילים וצרכיה אסור לישא וליתן עמו שאנו אומרים אלילים מכר ודמי אלילים ביד ישראל אסור: (אבל מותר לישא וליתן עם עובד כוכבים שהלך שם (טור):
Un Juif qui va à une foire où l’on vend des idoles et ce qui sert à leur culte : il est interdit de commercer avec lui — car nous disons qu’il a vendu des idoles, et le prix des idoles entre les mains d’un Juif est interdit.

(Mais il est permis de commercer avec un non-Juif qui y est allé) (Tour).
Le siman finit là où le siman 144 commençait. Pourquoi ne commerce-t-on pas avec ce Juif ? Non parce qu’il est allé à la foire, mais parce que l’argent qu’il rapporte est peut-être le prix d’une idole — et ce prix, entre les mains d’un Juif, est interdit au profit (Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 144:1). Avec le non-Juif, la question ne se pose pas : son prix à lui est permis.
Le mot-clé du seif 1 est מיוחדpropre à elle. Le siman n’interdit pas la ville : il interdit une route qui ne mène nulle part ailleurs. Dès qu’un autre but est possible, le soupçon tombe, et avec lui l’interdit.

2. Contexte — la michna, la baraïta du péage, et le Juif qui revient

Le siman est bâti sur trois textes distincts de la guemara. La michna donne la règle de la ville et de la route ; une baraïta donne celle du péage et la sanction ; une troisième traite de celui qui revient de la foire.

D’abord la michna, à la fin du premier chapitre d’Avoda Zara :

« מַתְנִי׳ עִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֲבוֹדָה זָרָה — חוּצָה לָהּ מוּתָּר, הָיָה חוּצָה לָהּ עֲבוֹדָה זָרָה — תּוֹכָהּ לָהּ מוּתָּר » (עבודה זרה י״א ע״ב)
« מַהוּ לֵילֵךְ לְשָׁם? בִּזְמַן שֶׁהַדֶּרֶךְ מְיוּחֶדֶת לְאוֹתוֹ מָקוֹם — אָסוּר, וְאִם הָיָה יָכוֹל לְהַלֵּךְ בָּהּ לְמָקוֹם אַחֵר — מוּתָּר » (עבודה זרה י״א ע״ב)
résumé : une ville où il y a une idole — à l’extérieur, permis ; l’idole était-elle à l’extérieur, l’intérieur est permis. Peut-on y aller ? Lorsque la route est propre à cet endroit, c’est interdit ; et s’il pouvait par elle aller ailleurs, c’est permis.

Le Mehaber n’écrit pourtant pas “une ville où il y a une idole”, mais “une ville où l’on tient une foire le jour de leur fête”. C’est la lecture de Rabbénou Yona, que le Tour rapporte et que le Roch adopte :

« והר״י כתב ומשום אליל שבעיר אין לאסור לילך שם אלא מיירי שעושין יריד ביום האיד » (טור יו״ד קמ״ט)
résumé : Rabbénou Yona écrit qu’il n’y a pas lieu d’interdire d’aller là à cause de l’idole qui se trouve dans la ville ; la michna parle du cas où l’on y tient une foire le jour de la fête.

Et la raison de l’interdit, selon Rachi rapporté par le Tour, n’est pas le profit mais le soupçon :

« ופירש״י דטעמא משום חשדא שיחשדוהו שהולך לשם לאליל » (טור יו״ד קמ״ט)
« ומשום הכי קאמר בירושלמי שלא אסרו אלא באכסנאי אבל בן עיר מותר » (טור יו״ד קמ״ט)
« שיירא מותר שכן דרך שיירא לילך בכ״מ » (טור יו״ד קמ״ט)
résumé : Rachi explique que la raison est le soupçon — qu’on le soupçonne d’aller là pour l’idole ; c’est pourquoi le Talmud de Jérusalem dit qu’on n’a interdit que pour l’hôte de passage, l’habitant étant permis ; et la caravane est permise, car c’est l’usage d’une caravane d’aller en tout lieu.

Le Tour rapporte aussi le Rachba, qui étend l’interdit jusqu’au danger de mort — un avis que le Chakh discutera :

« ואפשר אפילו על עסקי רבים ואפילו על פקוח נפש אמור ליכנס שם » (טור יו״ד קמ״ט)
résumé : et il est possible que même pour les affaires de la collectivité, et même pour sauver une vie, il soit interdit d’y entrer. (L’édition de Sefaria porte ici אמור à la place de אסור — une coquille de numérisation, que nous recopions telle quelle.)

Vient ensuite la baraïta du péage — c’est la source du seif 3 :

« רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: יוֹם שֶׁעֲבוֹדָה זָרָה מַנַּחַת בּוֹ אֶת הַמֶּכֶס, מַכְרִיזִין וְאוֹמְרִים: כׇּל מִי שֶׁנּוֹטֵל עֲטָרָה וְיַנִּיחַ בְּרֹאשׁוֹ וּבְרֹאשׁ חֲמוֹרוֹ לִכְבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה — יַנִּיחַ לוֹ אֶת הַמֶּכֶס » (עבודה זרה י״ג ע״א)
« יְהוּדִי שֶׁנִּמְצָא שָׁם מָה יַעֲשֶׂה? יַנִּיחַ — נִמְצָא נֶהֱנֶה, לֹא יַנִּיחַ — נִמְצָא מְהַנֶּה » (עבודה זרה י״ג ע״א)
résumé : Rabbi Natan dit : le jour où l’idolâtrie fait remise du péage, on proclame — quiconque prend une couronne et la pose sur sa tête et sur la tête de son âne en l’honneur de l’idole, on lui remettra le péage ; sinon, on ne le lui remettra pas. Un Juif qui se trouve là, que fera-t-il ? S’il pose la couronne, il se trouve tirer profit ; s’il ne la pose pas, il se trouve faire profiter.

Puis la permission d’acheter, et la distinction qui la borne :

« הוֹלְכִין לְיָרִיד שֶׁל גּוֹיִם, וְלוֹקְחִין מֵהֶם בְּהֵמָה, עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת, בָּתִּים וְשָׂדוֹת וּכְרָמִים, וְכוֹתֵב וּמַעֲלֶה בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁלָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם » (עבודה זרה י״ג ע״א)
« כָּאן — בְּלוֹקֵחַ מִן הַתַּגָּר, דְּשָׁקְלִי מִיכְסָא מִינֵּיהּ; כָּאן — בְּלוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת, דְּלָא שָׁקְלִי מִיכְסָא מִינֵּיהּ » (עבודה זרה י״ג ע״א)
résumé : on va à la foire des non-Juifs et on leur achète bétail, esclaves et servantes, maisons, champs et vignes, et l’on rédige et fait enregistrer dans leurs tribunaux, parce que c’est comme sauver de leurs mains. — Il n’y a pas de contradiction : ici, celui qui achète au marchand, dont on prélève le péage ; là, celui qui achète au particulier, dont on n’en prélève pas.

Et enfin la sanction de l’achat interdit, avec l’objection de la souffrance animale et sa réponse :

« מִכָּאן אָמְרוּ: הַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּשׁוּק שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה, בְּהֵמָה תֵּיעָקֵר, פֵּירוֹת כְּסוּת וְכֵלִים יֵרָקְבוּ, מָעוֹת וּכְלֵי מַתָּכוֹת יוֹלִיכֵם לְיָם הַמֶּלַח » (עבודה זרה י״ג ע״א)
« וְאֵיזֶהוּ עִיקּוּר? הַמְנַשֵּׁר פַּרְסוֹתֶיהָ מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה » (עבודה זרה י״ג ע״א)
« וְהָא אִיכָּא צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים! אָמַר אַבָּיֵי: אָמַר רַחֲמָנָא ״אֶת סוּסֵיהֶם תְּעַקֵּר » (עבודה זרה י״ג ע״א)
résumé : de là on a dit — celui qui commerce au marché d’idolâtrie : le bétail sera mutilé, les fruits, vêtements et ustensiles pourriront, la monnaie et les ustensiles de métal, il les portera à la mer Morte. Qu’est-ce que la mutilation ? Lui faire tomber les sabots depuis le jarret vers le bas. — Mais il y a là souffrance animale ! Abayé répond : le Miséricordieux a dit “tu mutileras leurs chevaux”.

Le troisième texte est celui du seif 5 — le retour de la foire :

« תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי הַהוֹלֵךְ לְיָרִיד, בֵּין בַּהֲלִיכָה בֵּין בַּחֲזָרָה — מוּתָּר. יִשְׂרָאֵל הַהוֹלֵךְ לְיָרִיד, בַּהֲלִיכָה — מוּתָּר, בַּחֲזָרָה — אָסוּר » (עבודה זרה ל״ג ע״א)
« מַאי שְׁנָא יִשְׂרָאֵל דְּבַחֲזָרָה אָסוּר? דְּאָמְרִי: עֲבוֹדָה זָרָה זַבֵּין, דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה אִיכָּא בַּהֲדֵיהּ » (עבודה זרה ל״ג ע״א)
« אֶלָּא גּוֹי, אָמְרִינַן: גְּלִימָא זַבֵּין, חַמְרָא זַבֵּין » (עבודה זרה ל״ג ע״א)
résumé : les Sages ont enseigné — un non-Juif qui va à la foire, à l’aller comme au retour, est permis ; un Juif qui va à la foire, à l’aller permis, au retour interdit. En quoi le Juif diffère-t-il, qu’au retour il soit interdit ? Parce que nous disons : il a vendu une idole, et le prix de l’idole est avec lui. Du non-Juif nous disons plutôt : il a vendu un manteau, il a vendu du vin.
Le Mehaber écrit le seif 5 sans dire “au retour”. La guemara distingue l’aller et le retour, le Tour aussi — בהליכתו מותר בחזרה אסור — et le Rambam écrit expressément בַּחֲזִירָה. Le seif, lui, ne le précise pas. Ce n’est pas un désaccord : le Chakh donne la raison de l’interdit — s’il n’avait pas vendu, pourquoi serait-il allé là ? — et cette raison ne vaut qu’au retour. Le lecteur doit la restituer.

Le Beit Yossef, enfin, rapporte deux choses qui pèseront lourd dans la pratique. La première est le Mahariq sur le péage devenu, par décret du seigneur, argent d’idole :

« מהרי״ק בשורש קצ״ה דמכס שהיה קבועה ע״פ השר ואח״כ אמר השר שמה שיתנו היהודים יקנו ממנו צורת אליל שרי ליהודים לפרוע המכס » (בית יוסף יו״ד קמ״ט)
résumé : le Mahariq, section 195 : un péage qui avait été institué par le seigneur, puis le seigneur a dit que de ce que donneront les Juifs on achètera une image d’idole — il est permis aux Juifs d’acquitter ce péage.

La seconde est Rabbénou Yerou’ham, et c’est déjà, chez lui, la position que la glose du seif 4 rendra générale :

« ורבינו ירוחם כתב נראה כי בזה״ז אין עושים לשם אליל ומותר ללכת ליריד ליקח ולמכור » (בית יוסף יו״ד קמ״ט)
résumé : Rabbénou Yerou’ham écrit qu’il semble qu’en notre temps ils ne le font pas pour l’idole, et qu’il est permis d’aller à la foire pour acheter et pour vendre.
  1. Pourquoi la route décide-t-elle ? Parce que l’interdit tient au soupçon, et qu’une route qui mène ailleurs le dissipe.
  2. Pourquoi le marchand est-il interdit et le particulier permis ? Parce que le marchand acquitte un péage qui va au culte.
  3. Pourquoi la sanction est-elle si dure ? Parce que l’achat lui-même a profité au culte ; le bien acheté est frappé, non l’acheteur.
  4. Pourquoi le Juif est-il interdit au retour et non le non-Juif ? Parce que du Juif on présume qu’il a vendu une idole — sinon, pourquoi y aller ?

3. Les concepts-clés de ce siman

יָרִידla foire. Un grand marché tenu à date fixe, ici le jour de la fête d’une idole, où l’on afflue de plusieurs villes. Ce n’est pas un lieu de culte : c’est un marché attaché à un culte. Toute la difficulté du siman tient à ce lien, et à ce qu’il en reste quand il se défait.
הַדֶּרֶךְ מְיוּחֶדֶתla route qui n’appartient qu’à elle. Une route qui ne mène nulle part ailleurs. Y marcher, c’est déclarer sa destination. Si la route continue vers une autre ville, marcher n’annonce plus rien, et l’interdit tombe.
אַכְסְנַאי · בֶּן עִיר · שַׁיָּירָאl’hôte de passage, l’habitant, la caravane. Les trois statuts du seif 2. Le premier n’a pas d’excuse ; le deuxième rentre chez lui ; la troisième passe partout par métier. Le critère n’est pas la personne mais ce que sa présence donne à penser.
חֲצַר שֶׁל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִיםla cour du lieu de culte. L’enclos qui entoure le temple. La glose du seif 2 y rapporte trois avis : comme une ville ; permise hors des rassemblements ; interdite s’il n’y a pas de passage — et permise de l’avis de tous quand une route la traverse.
מֶכֶסle péage. La taxe prélevée sur le marchand à la foire. Elle est le pivot du seif 3 : quand elle va à l’idole, acheter au marchand, c’est y contribuer ; quand elle va aux prêtres qui la mangent (seif 4), elle ne va plus au culte.
תַּגָּר · בַּעַל הַבַּיִתle marchand et le particulier. La distinction que la guemara tire pour concilier deux baraïtot : on prélève le péage du marchand, non du particulier. Elle décide seule qui l’on peut approcher.
נֶהֱנֶה · מְהַנֶּהtirer profit, faire profiter. Les deux termes de la baraïta du péage : celui qui pose la couronne tire profit de la remise ; celui qui refuse verse le péage et fait profiter l’idole. Le Taz et le Tour ne s’accordent pas sur celui des deux que la remise du péage réalise.
עִיקּוּרla mutilation. La sanction de l’animal acheté : lui faire tomber les sabots depuis le jarret vers le bas. Ce n’est pas un abattage ; le Taz, au nom des Tossefot, écrit qu’il se peut même que la bête reste permise au profit.
יָם הַמֶּלַחla mer Morte. Le lieu où l’on porte ce qui ne peut ni pourrir ni être mutilé : monnaie et métal. La formule signifie la destruction définitive du profit, non un lieu géographique à atteindre.
כְּמַצִּיל מִיָּדָםcomme s’il sauvait de leurs mains. La raison pour laquelle acheter au particulier est permis, et même bienvenu : la terre, l’esclave ou la bête passent de leur possession à la nôtre. C’est un motif de permission, pas seulement une absence d’interdit.
דְּמֵי אֱלִילִיםle prix des idoles. La raison du seif 5. Ce n’est pas la foire qui rend le Juif intouchable au retour, c’est l’argent qu’il en rapporte, s’il a vendu — et ce prix, entre les mains d’un Juif, est interdit au profit (Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 144:1).

4. Le tableau récapitulatif — les cinq seifim

SeifLa situationCe que dit le MehaberPourquoi
1La ville tient la foire ; on va hors les mursמותר לילך חוצה להAucun soupçon : on ne va pas à la foire
1La ville tient la foire ; on veut y entrerואסור ליכנס בתוכהOn paraîtrait s’y rendre en l’honneur du culte
1La foire est hors les murs ; on entre en villeמותר ליכנס בתוכהLa ville n’est pas le lieu du rassemblement
1On traverse en allant ailleurs, la route ne mène qu’à elleאסור לעבור בהLa route déclare la destination
2Hôte de passageבאכסנאיRien n’explique sa présence — il est soupçonné
2Habitant de la ville, ou caravaneאבל בן עיר מותר ואם הולך בשיירא מותרL’un rentre chez lui, l’autre passe par métier
2Cour du culte traversée par une routeלכולי עלמא מותרTous les avis s’accordent ; et tel est l’usage
3Acheter à un particulierבלוקח מבעל הבית שאינו נותן מכסIl ne verse rien au culte ; et c’est “sauver de leurs mains”
3Acheter au marchandאבל הלוקח שם מן התגר אסורIl paie un péage, et le péage va aux idoles
3On a passé outre : bétail / vêtements / métal / esclaveנושר פרסותיה … ירקבו … יוליכם לים המלח … לא מעלין ולא מורידיןL’achat a profité au culte ; le bien acheté est frappé
4Le péage revient aux prêtres, qui le mangentמותרRien n’en revient au culte lui-même
4Une foire ordinaire aujourd’huiוסתם יריד בזמן הזה מותרPar défaut, elle n’est pas pour le culte
4“Et une pièce de plus pour le dieu”מותר לקנות ממנוIl la donnera peut-être aux pauvres non juifs
4Il précise “pour son culte”, ou c’est connuאסור לקנות ממנוLà, l’argent est destiné au culte
5Un Juif revient de la foire aux idolesאסור לישא וליתן עמוIl a peut-être vendu une idole ; son prix est interdit
5Un non-Juif en revientאבל מותר לישא וליתןDe lui l’on dit : il a vendu un manteau, du vin
Trois interdits, et ils ne se ressemblent pas. Le seif 1 interdit un chemin, à cause du soupçon. Le seif 3 interdit un vendeur, à cause du péage. Le seif 5 interdit un partenaire, à cause de l’argent qu’il porte. Aucune de ces raisons ne se transporte dans les deux autres cas.

5. Le Chakh, le Taz et le Baer Hetev — l’appareil complet

L’appareil de ce siman est nourri : le Chakh compte treize ס״ק, le Taz six, le Baer Hetev onze — et le Baer Hetev, comme presque toujours, abrège les deux premiers. Le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef ne commentent pas ce siman : on ne les citera donc nulle part ici.

Le Chakh — treize entrées

ס״ק א — sur “il est interdit d’y entrer” : le Rambam dans son commentaire de la Michna

« כתב הרמב״ם בפי׳ המשנה ולפיכך יודע לך שכל עיר של אומה עובדת כוכבים שיהיה להם בית תפלה שהוא בית עבודת כוכבים בלי ספק אותה העיר אסור לעבור בה בכוונה וכ״ש לדור בה » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« אבל בעת שאנחנו תחת ידיהם בעונותינו ושוכנים בארצם אנוסים ונתקיים בנו מה שנאמר ועבדתם שם אלהים אחרים מעשה ידי אדם עץ ואבן » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« ואם העיר דינא כן ק״ו בית עבודת כוכבי׳ עצמה שהוא אסור לנו כמעט לראותו וכ״ש ליכנס בו » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק א)
résumé : le Rambam écrit dans son commentaire de la Michna : sache que toute ville d’une nation idolâtre qui a une maison de prière — laquelle est sans nul doute une maison de culte —, il est interdit d’y passer intentionnellement, et à plus forte raison d’y demeurer. Mais au temps où nous sommes sous leur main, pour nos fautes, et où nous habitons leur pays sous contrainte, s’est accompli en nous ce qui est dit : “vous y servirez d’autres dieux, ouvrage de mains d’homme, bois et pierre”. Et si telle est la loi de la ville, à plus forte raison la maison de culte elle-même, qu’il nous est presque interdit de regarder, et bien plus d’y entrer.
Le Chakh élargit la portée du seif — et il en donne aussitôt la limite. Il ne s’agit plus seulement d’une foire un jour de fête : c’est toute ville qui possède un lieu de culte. Mais il ajoute lui-même ce qui rend la règle inapplicable là où l’on vit sous leur domination — c’est le sens de sa seconde phrase, qu’on ne peut pas lire sans la première.

ס״ק ב — sur “il est interdit de la traverser” : le danger de mort

« כ׳ הטור בשם הרשב״א דאפשר אפילו על עסקי רבים ואפילו על פיקוח נפש אסור ליכנס בו כדאמרינן גבי מעיין » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« אבל הר״ן חולק דבסכנת נפשות שרי דלא דמי למעיין דנראה כעובד משא״כ הכא שאינו נראה אלא כהולך לעבוד » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« ואפשר עוד דאף במעיין היכא דאיכא סכנה ודאי שרי כיון שאינו אלא משום מראות העין » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« וכ״כ הרב לקמן סימן ק״נ ס״ג וע״ל ס״ס קנ״ז » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
résumé : le Tour écrit au nom du Rachba qu’il est possible que même pour les affaires de la collectivité et même pour sauver une vie il soit interdit d’y entrer, comme on le dit à propos de la source d’eau. Mais le Ran conteste : en danger de mort c’est permis, car ce n’est pas comparable à la source, où il paraît adorer, tandis qu’ici il ne paraît qu’aller adorer ; et il est encore possible que même à la source, là où il y a un danger certain, ce soit permis, puisqu’il ne s’agit que de l’apparence. Et le Rama écrit de même plus loin, siman 150 seif 3 ; et voir la fin du siman 157.

ס״ק ג — sur “que l’on ne passe pas de cette ville” : de quelle ville parle la glose ?

« אלא ר״ל שאין עוברים מאותה העיר שבה האליל לעיר אחרת אבל כשעוברים משם והלאה שרי » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ג)
« וכן פרש״י (בסוף דף י״א) והר״ן וכ״כ הפרישה דלא כהב״ח שהפך הדברים ולא עמדתי על סוף דעתו » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ג)
résumé : il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a qu’une seule route au sortir de la ville d’où il vient, mais que l’on ne passe pas de la ville où se trouve l’idole vers une autre ville ; en revanche, si l’on passe de là plus loin, c’est permis. Ainsi Rachi l’explique-t-il (à la fin du folio 11), et le Ran, et ainsi a écrit la Perisha — contre le Ba’h, qui a renversé les termes, et je n’ai pas compris le fond de sa pensée.

ס״ק ד — sur “mais un habitant de la ville” : et si des Juifs y demeurent ?

« אבל מי שאינו בן עיר אסור ליכנס לשם אפילו יהודים דרים שם כ״פ הרא״ש והטור » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ד)
« מיהו נראה דהיכא דדרים שם מנין אפילו ליכא מנין בעלי בתים אלא עם נערים ומשרתים קהל איקרי ושרי » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ד)
résumé : celui qui n’est pas de la ville, il lui est interdit d’y entrer même si des Juifs y demeurent — ainsi ont tranché le Roch et le Tour. Toutefois il semble que là où demeurent dix hommes, même s’il n’y a pas dix chefs de famille mais seulement avec des jeunes gens et des serviteurs, cela s’appelle une communauté, et c’est permis.

ס״ק ה — sur “en tout état de cause” : même hors du jour de la fête

« ואפילו שלא ביום האיד. פרישה וב״ח » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ה)
résumé : et même un jour qui n’est pas celui de leur fête — Perisha et Ba’h.

ס״ק ו — sur “mais lorsqu’une route la traverse” : d’où le Rama l’a tiré

« זה למד הרב בד״מ מעיר » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ו)
résumé : cela, le Rama l’a appris dans son Darkhei Moché, du cas de la ville.

ס״ק ז — sur “on va à la foire” : le jour de leur fête, et de nos jours

« כתב הטור בשם הרא״ש דאפילו ביום חגם שרי משום דדלמא לא משכח ליה אלא ביריד והוה ליה דבר האבוד » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ז)
« וכתב הר״ן דהיינו דוקא בדברים שצריך להם לעצמו אבל להשתכר בהן לא דהנאת ריוח לא מקרי דבר האבוד » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ז)
« מיהו כל זה מדינא אבל האידנא הכל שרי כמ״ש הרא״ש וטור ושאר פוסקים דלאו עובדי עבודת כוכבים הן » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ז)
« וכ״כ הב״ח ס״ס זה דהאידנא אין חוששין לשום דבר ונהגו היתר אף ביריד ביום אידם ואפילו נותנים מכס לכומרים » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ז)
résumé : le Tour écrit au nom du Roch que même le jour de leur fête c’est permis, parce qu’il ne trouvera peut-être l’objet qu’à la foire, et c’est alors pour lui une perte. Le Ran écrit que cela ne vaut que pour ce dont il a besoin lui-même, non pour en tirer profit, car un gain manqué ne s’appelle pas une perte. Toutefois tout ceci n’est que la stricte loi : de nos jours tout est permis, comme l’ont écrit le Roch, le Tour et les autres décisionnaires, car ils ne sont pas des idolâtres. Et le Ba’h a écrit à la fin de ce siman qu’aujourd’hui on ne s’inquiète de rien, et que l’usage permet même une foire tenue le jour de leur fête, et même s’ils versent un péage aux prêtres.
Le ס״ק ז est le passage décisif du siman pour la pratique. Il énonce trois choses : la stricte loi, la restriction du Ran, et — d’un seul mot, האידנא — l’état de fait qui les recouvre toutes.

ס״ק ח — sur “c’est interdit” : la remise du péage, à un seul ou à tous

« שהרי נהנה שמנחת לו המכס. טור והר״ן. ופסק הב״ח דהיינו דוקא ביחידים אבל כשעושים חירות לכל אדם בשוה אין בזה איסור » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ח)
« אבל אם אין מניחין המכס אלא כשמניח עטרה בראשו לכבוד עבודת כוכבים אפילו מניחין לכל אדם אסור » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ח)
résumé : car il tire profit de ce qu’on lui remet le péage — Tour et Ran. Et le Ba’h a tranché que cela ne vaut que pour des particuliers ; mais lorsqu’on accorde la franchise à tout le monde également, il n’y a là aucun interdit. En revanche, si l’on ne remet le péage qu’à celui qui pose une couronne sur sa tête en l’honneur de l’idole, c’est interdit même si on la remet à tous.

ס״ק ט — sur “il les portera à la mer Morte” : que faut-il y porter ?

« ובהניחו המכס ליחיד דאסור משום שנהנה נראה מדברי הב״ח דסגי בהולכת הנאת המכס ליה״מ » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק ט)
résumé : et dans le cas où on lui a remis le péage à titre particulier, ce qui est interdit parce qu’il en tire profit, il ressort des propos du Ba’h qu’il suffit de porter à la mer Morte la valeur du profit tiré du péage.

ס״ק י — sur “et une pièce de plus pour le dieu”

« כ׳ הב״ח בקונטרס אחרון דאם אומר לאלוה שלו אסור » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י)
résumé : le Ba’h a écrit dans son Kountress A’haron que s’il dit “pour son dieu à lui”, c’est interdit.

ס״ק י״א — sur “ou qu’il est connu” : le Mahariq et le péage du seigneur

« כ׳ מהרי״ק שורש קנ״ה דוקא היכא שיוצא מכיס של ישראל לעבודת כוכבים » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י״א)
« אבל היכא שהיה מכס מקדם ולא היו קונים ממנו שום דבר לעבודת כוכבי׳ ואח״כ קם שר ואמר שמעות היהודים יותן לעבודת כוכבי » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י״א)
« ואמנם לא הוסיפו על היהודים בשביל כן לפרוע יותר ממה שהיו פורעין מקדם מותר שהרי אינו יוצא מכיסו של ישראל אלא מכיסו של השר אשר המכס שלו » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י״א)
résumé : le Mahariq a écrit, section 155, que cela ne vaut que là où l’argent sort de la bourse d’un Juif vers l’idolâtrie ; mais là où le péage existait auparavant et où l’on n’en achetait rien pour le culte, puis où un seigneur s’est levé et a dit que l’argent des Juifs serait donné au culte — et qu’on n’a pourtant pas augmenté pour autant ce que les Juifs payaient auparavant —, c’est permis : car cela ne sort pas de la bourse du Juif, mais de celle du seigneur, à qui le péage appartient.

ס״ק י״ב — sur “car nous disons qu’il a vendu des idoles”

« דאם לא כן למה לו לילך לשם » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י״ב)
résumé : car sinon, pourquoi serait-il allé là-bas ?

ס״ק י״ג — sur “avec un non-Juif” : pourquoi lui est permis

« שאין אנו תולים שמכר שם אלילי׳. טור » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י״ג)
« אבל אם היה מוכר שם אלילים היה אסור כדלעיל סימן קמ״ד דדמי אלילים ביד עובד כוכבים אסור מסתמא אלא א״כ ידוע שמכרה שלא לקנות בדמיה אליל אחרת » (ש״ך יו״ד קמ״ט ס״ק י״ג)
résumé : car nous ne présumons pas qu’il y a vendu des idoles — Tour. Mais s’il y vendait effectivement des idoles, ce serait interdit, comme plus haut au siman 144 : le prix des idoles entre les mains d’un non-Juif est interdit par défaut, à moins qu’il ne soit connu qu’il a vendu sans intention d’acheter avec le prix une autre idole.
Le dernier ס״ק referme le siman sur le siman 144. Le non-Juif n’est permis que parce qu’on ne présume rien de lui. Dès que l’on sait qu’il a vendu une idole, la règle du prix de l’idole reprend — et c’est la règle du siman 144, non celle-ci.

Le Taz — six entrées

ס״ק א — sur “si la route lui est propre” : contre le Ba’h

« פי׳ שודאי הולך לאותה היער שיש בה האיד של עבודת כוכבים אלא שאם היה משם מהלך מאותה העיר של האיד והלאה מותר דאמרי אינשי שלפי דרכו הולך לעיר ההיא » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« וכן מבואר בפי׳ רש״י במתניתין וז״ל שאין דרך יוצא מאותה העיר לילך לעיר אחרת ודרך הכבוש מכאן לאותה העיר מיוחד לאותה העיר לבדה » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« אבל מו״ח ז״ל פי׳ דהאי מאותה העיר שכתב רמ״א היינו ממקום שיצא » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« והוא שלא בדקדוק דהא אנן קיימינן שבודאי הולך לאותה העיר של האיד » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« אבל המעיין ברמב״ם יראה מבואר שיש לו פי׳ אחר במשנה זו » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« אבל אם יש עוד דרך אחר למחוז חפצו אין איסור לילך דרך עיר האיד דלאו נהנה הוא כיון שהיה יכול לילך דרך אחר » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק א)
résumé : cela signifie qu’il va certainement à la ville où se tient la fête de l’idole ; mais si de là il continuait au-delà de cette ville, ce serait permis, car les gens disent qu’il va à cette ville chemin faisant. Ainsi ressort-il de Rachi sur la michna : qu’il n’y ait pas de route sortant de cette ville vers une autre, et que la route frayée d’ici vers cette ville lui soit propre. Mais mon beau-père — le Ba’h — a expliqué que “de cette ville” désigne le lieu d’où l’on part, et cela n’est pas exact, car nous parlons de quelqu’un qui va certainement à la ville de la fête. — Et le Taz ajoute que le Rambam a une tout autre lecture de la michna : si l’on peut aller ailleurs par une autre route, il n’y a pas d’interdit à passer par la ville de la fête, car il n’en tire aucun profit, puisqu’il pouvait passer par une autre route.
Le Taz signale ici deux lectures qui ne se recouvrent pas. Chez Rachi, l’interdit vient de ce que la route désigne le voyageur ; chez le Rambam, de ce qu’il tire profit du chemin. C’est le nerf du niveau 2 de ce siman.

ס״ק ב — sur “même s’ils lui font remise du péage” : contre le Tour

« ופרש״י נמצא נהנה מן הריח של העשבים של העטרה ועל נמצא מהנה פי׳ שנותן מכס » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« וכתבו התוספות על שלא פי׳ גם בנמצא נהנה ג״כ שמניח לו המכס ויהנה אינו נקרא נהנה מעבודת כוכבים כיון שהמעות שלו » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« וע״כ תימה על הטור שכתב נמצא נהנה שמניח המכס שלא כדעת רש״י ותוספות » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« וכתוב בשלטי הגבורים דבמקום שמניחין המכס סתם לכל אדם כמו שעושים היום לירידים שלנו שעושין חירות לכל אדם בשוק אינו נראה כנהנה מעבודת כוכבים » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
résumé : Rachi explique “il se trouve tirer profit” de l’odeur des herbes de la couronne, et “il se trouve faire profiter” de ce qu’il verse le péage ; et les Tossefot lui objectent de n’avoir pas expliqué “tirer profit” lui aussi par la remise du péage — parce que celui à qui l’on remet le péage n’est pas appelé “tirant profit de l’idolâtrie”, l’argent étant le sien. Il y a donc lieu de s’étonner du Tour, qui écrit “il se trouve tirer profit, de ce qu’on lui remet le péage”, contrairement à l’avis de Rachi et des Tossefot. — Et il est écrit dans le Chilté HaGuiborim que là où l’on remet le péage à tout le monde sans distinction, comme on le fait aujourd’hui dans nos foires, où l’on accorde la franchise à tous au marché, il ne paraît pas tirer profit de l’idolâtrie.

ס״ק ג — sur “ses sabots” : la mutilation selon les Tossefot

« פירשו התוס׳ דדי בכך ויכול להיות שמותרת בהנאה ואע״ג דבשאר דברים אסורים בהנאה מ״מ בבהמה סגי בקנס זה ולא צריך לעקר יותר » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ג)
résumé : les Tossefot expliquent que cela suffit, et qu’il se peut que la bête reste permise au profit ; et bien que pour les autres choses elles soient interdites au profit, pour une bête cette sanction suffit et il n’est pas nécessaire de mutiler davantage.

ס״ק ד — sur “une foire ordinaire de nos jours” : la limite de la permission

« נ״ל פשוט שאין בכלל זה במקום ששם מתקבצים עובדי כוכבים הרבה ואומרים ששם מוחלים להם עונותיהם שזה ודאי לשם אליל הוא ואסור לשאת ולתת עמהם שם » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ד)
résumé : il me semble évident que n’entre pas dans cette permission un endroit où de nombreux non-Juifs se rassemblent et disent que là leurs fautes leur sont remises : cela est certainement pour l’idole, et il est interdit d’y commercer avec eux.
Le Taz pose ici la seule borne de la permission générale du Rama. La foire est permise parce qu’elle est devenue un marché ; là où le rassemblement garde une fonction religieuse déclarée, la permission ne s’applique pas.

ס״ק ה — sur “et une pièce de plus pour le dieu” : le mot que le Rama a retranché

« בטור כתוב לאלוה שלו והוא תימה אמאי מותר הא ע״כ לעבודת כוכבי׳ שלו מדאמר לשון שלו ויפה עשה רמ״א שלא העתיק האי תיבת שלו » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ה)
« וכתוב בדרישה מכאן נראה דמכ״ש דמותר ליתן לענייהם סתם כשהם חוזרין על הפתחים » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ה)
résumé : dans le Tour il est écrit “pour son dieu à lui”, et c’est étonnant : pourquoi serait-ce permis, puisque le mot “à lui” indique nécessairement son culte ? Le Rama a bien fait de ne pas recopier ce mot. — Et il est écrit dans la Derisha que de là il ressort a fortiori qu’il est permis de donner à leurs pauvres sans plus, lorsqu’ils font la quête aux portes.

ס״ק ו — sur “nous disons qu’il a vendu des idoles”

« מדאזיל שם ואי דבר אחר מכר היה לו למכרו לנו אבל עבודת כוכבים אימר מידי אחרינא מכר שם » (ט״ז יו״ד קמ״ט ס״ק ו)
résumé : puisqu’il y va — et s’il avait vendu autre chose, il aurait pu nous le vendre à nous ; mais pour le non-Juif, on peut dire qu’il y a vendu tout autre chose.

Le Baer Hetev — onze entrées

Le Baer Hetev abrège ici le Chakh et le Taz, et il le dit à chaque fois. Le voici en entier.

« ודע שכל עיר של אומה עבודת כוכבי׳ שיהי׳ להם בית תפלה » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק א)
« פירשו הש״ך וט״ז שאין עוברים מאותה העיר שבה העבודת כוכבי׳ לעיר אחרת אבל אם היה שם מהלך מאותה עיר שיש שם עבודת כוכבי׳ והלאה שרי » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ב)
« אבל מי שאינו בן עיר אפי׳ אם דרים שם ג׳ או ד׳ יהודיה אסור ליכנס לשם ולא תלינן דלדבר עם איזה יהודי נכנס » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ג)
« אפילו שלא ביום האיד וכתב הרשב״א גבי עיר דאפילו על עסקי רבים ואפי׳ על פיקוח נפש אפשר דאסור ליכנס בו אבל הר״ן ס״ל דבסכנת נפשות שרי » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ד)
résumé (ס״ק א à ד) : (א) le Rambam, dans son commentaire de la Michna, sur la ville qui a une maison de culte. (ב) le Chakh et le Taz ont expliqué : que l’on ne passe pas de la ville où se trouve le culte vers une autre ville ; mais si l’on continuait au-delà, ce serait permis. (ג) celui qui n’est pas de la ville, même si trois ou quatre Juifs y demeurent, il lui est interdit d’y entrer ; toutefois s’il y a dix hommes, fussent-ils des jeunes gens et des serviteurs, cela s’appelle une communauté et c’est permis. (ד) même hors du jour de leur fête ; et le Rachba a écrit qu’il est possible que même pour les affaires de la collectivité et pour sauver une vie ce soit interdit, tandis que le Ran tient qu’en danger de mort c’est permis.
« שהרי נהנה שמנחת לו המכס טור והר״ן ופסק הב״ח דהיינו דוקא ביחידים אבל כשעושים חירות לכל אדם בשוה אין בזה איסור » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ה)
« פירשו התוספות דדי בכך ויכול להיות שמותרת בהנאה » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ו)
« ובהניחו המכס ליחיד דאסור משום שנהנה נראה מדברי הב״ח דסגי בהולכת הנאה לים המלח » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ז)
« כ׳ הט״ז נ״ל פשוט שאין בכלל זה במקום ששם מתקבצים עובדי כוכבים הרבה ואומרים ששם מוחלים להם עונותיהם » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ח)
résumé (ס״ק ה à ח) : (ה) il tire profit de la remise du péage — Tour et Ran ; le Ba’h limite cela aux remises particulières, non à la franchise générale, sauf si elle est liée au port de la couronne. (ו) les Tossefot : la mutilation suffit, et il se peut que la bête reste permise au profit. (ז) s’il y a eu remise particulière, il suffit de porter à la mer Morte la valeur du profit. (ח) le Taz : n’entre pas dans la permission un lieu où l’on se rassemble en disant que les fautes y sont remises.
« כ׳ בדרישה מכאן נראה דמכ״ש דמותר ליתן לענייהם סתם כשהם חוזרין על הפתחים ואין צריכין שיאמר להם שנותן בשביל אלהים חיים שלנו וכתב הב״ח וט״ז דאם אומר לאלוה שלו אסור » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק ט)
« כתב מהרי״ק דוקא היכא שיוצא מכיס של ישראל לעבודת כוכבים » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק י)
« דאל״כ למה לו לילך שם אבל בעובד כוכבים אין אנו תולים שמכר שם עבודת כוכבים » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק י״א)
« ודלא כלבוש שנמשך אחר דברי הרי״ף שדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרים ואנן לא קי״ל הכי » (באר היטב יו״ד קמ״ט ס״ק י״א)
résumé (ס״ק ט à י״א) : (ט) la Derisha : a fortiori peut-on donner à leurs pauvres qui font la quête, sans avoir à préciser que c’est au nom du Dieu vivant qui est le nôtre ; et le Ba’h et le Taz écrivent que s’il dit “pour son dieu à lui”, c’est interdit. (י) le Mahariq : cela ne vaut que là où l’argent sort de la bourse d’un Juif. (י״א) car sinon, pourquoi y serait-il allé ? Mais d’un non-Juif nous ne présumons pas qu’il y a vendu un objet de culte ; et s’il était connu qu’il en a vendu, même le non-Juif serait interdit, comme au siman 144 — contre le Levouch, qui a suivi le Rif en tenant le prix permis entre les mains d’un non-Juif, alors que nous ne tranchons pas ainsi.
Un détail qui distingue le Baer Hetev du Chakh. Le Chakh (ס״ק י״ג) écrivait ודלא כהעט״ז — contre l’Atteret Zahav ; le Baer Hetev écrit ודלא כלבוש — contre le Levouch. C’est le même ouvrage : le Levouch Atteret Zahav.

6. Le Rambam — la ville, la route, la foire et le retour

Les quatre matières du siman se lisent chez le Rambam au neuvième chapitre des lois du culte étranger, presque dans le même ordre.

« עִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מֻתָּר לְהַלֵּךְ חוּצָה לָהּ וְאָסוּר לְהִכָּנֵס בְּתוֹכָהּ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט׳)
« הַהוֹלֵךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם אָסוּר לוֹ לַעֲבֹר בְּעִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה י׳)
« אֲבָל אִם יֵשׁ שָׁם דֶּרֶךְ אַחֶרֶת וְנִקְרָה וְהָלַךְ בְּזוֹ מֻתָּר » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה י׳)
résumé : une ville où il y a un culte idolâtre — il est permis d’en longer l’extérieur et interdit d’y entrer ; si le culte était à l’extérieur, il est permis de marcher à l’intérieur. Celui qui va d’un lieu à un autre, il lui est interdit de traverser une ville où il y a un culte idolâtre ; en quel cas ? lorsque la route est propre à cet endroit — mais s’il y a là une autre route, et qu’il s’est trouvé qu’il a pris celle-ci, c’est permis.
« הוֹלְכִין לְיָרִיד שֶׁל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְלוֹקְחִין מֵהֶן בְּהֵמָה עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת בְּגֵיוּתָן וּבָתִּים וְשָׂדוֹת וּכְרָמִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה י״ד)
« אֲבָל הַלּוֹקֵחַ שָׁם מִן הַתַּגָּר אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא נוֹתֵן מֶכֶס וְהַמֶּכֶס לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְנִמְצָא זֶה מְהַנֶּה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה י״ד)
résumé : on va à la foire de l’idolâtrie et on leur achète bétail, esclaves et servantes dans leur état de non-Juifs, maisons, champs et vignes… mais celui qui achète là au marchand, c’est interdit, parce qu’il paie un péage, et que le péage va au culte : il se trouve donc faire profiter le culte.
« יִשְׂרָאֵל שֶׁהָלַךְ לְיָרִיד שֶׁל עַכּוּ״ם, בַּחֲזִירָה אָסוּר לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמּוֹ שֶׁמָּא עַכּוּ״ם מָכַר לָהֶן שָׁם » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה י״ח)
« וּדְמֵי עַכּוּ״ם בְּיַד יִשְׂרָאֵל אֲסוּרִים בַּהֲנָאָה וּבְיַד עַכּוּ״ם מֻתָּרִין בַּהֲנָאָה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה י״ח)
résumé : un Juif qui est allé à une foire de non-Juifs, au retour il est interdit de commercer avec lui, car peut-être y a-t-il vendu un objet de culte ; et le prix d’un objet de culte entre les mains d’un Juif est interdit au profit, tandis qu’entre les mains d’un non-Juif il est permis au profit.
Le Rambam écrit וְנִמְצָא זֶה מְהַנֶּה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים — il se trouve faire profiter le culte. C’est le mot que le Mehaber n’écrit pas, et c’est pourtant la raison de tout le seif 3. Et il écrit expressément בַּחֲזִירָה — au retour —, ce que le seif 5 laisse au lecteur.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Le pèlerinage devenu marché

Une ville organise chaque année une grande foire commerciale à la date d’une fête religieuse. On y vend des vêtements, de l’alimentation, des machines agricoles. La glose du seif 4 permet : וסתם יריד בזמן הזה מותר. Le Taz (ס״ק ד) pose la seule réserve : si le rassemblement lui-même est présenté comme un lieu où l’on obtient un pardon, la permission ne s’applique pas à ce rassemblement-là.

Cas 2 — La taxe municipale qui finance un édifice de culte

Une commune affecte une part de ses recettes à l’entretien d’un édifice religieux. Le Mahariq, rapporté par le Chakh (ס״ק י״א) et par le Baer Hetev (ס״ק י), distingue : si l’impôt existait avant, s’il n’a pas été augmenté à cette occasion, et si l’argent sort en droit de la bourse de l’autorité et non de celle du contribuable, il n’y a pas là de contribution du Juif au culte. La question, telle qu’elle se pose aujourd’hui, appartient à un Rav.

Cas 3 — La remise accordée à tous, et la remise accordée à celui qui participe

Un marché accorde l’entrée gratuite. Le Ba’h, rapporté par le Chakh (ס״ק ח), distingue : franchise générale — pas d’interdit ; remise réservée à celui qui accomplit un geste rituel — interdit, même si tout le monde peut l’obtenir en accomplissant ce geste. Le Chilté HaGuiborim, cité par le Taz (ס״ק ב), va dans le même sens pour les foires de son temps.

Cas 4 — L’aumône aux mendiants

Un non-Juif fait la quête aux portes. La Derisha, citée par le Taz (ס״ק ה) et par le Baer Hetev (ס״ק ט), en tire l’a fortiori : si l’on peut acheter à celui qui dit “une pièce de plus pour le dieu”, a fortiori peut-on donner simplement à leurs pauvres, sans avoir à préciser au nom de qui l’on donne.

Cas 5 — Entrer dans un édifice de culte

Le Chakh (ס״ק א) rapporte le Rambam de son commentaire de la Michna, qui va jusqu’à la ville, et à plus forte raison jusqu’à l’édifice lui-même. C’est le passage le plus large du siman, et il est aussi celui qui appelle le plus une décision : le Chakh lui-même y ajoute la situation de celui qui habite sous leur domination, et le ס״ק ב y attache la question du danger de mort. Question de Rav, sans exception.

8. Synthèse du Siman 149

En une phrase : la foire d’une idole interdit trois choses — une route qui n’y mène qu’elle, un vendeur dont le péage la nourrit, et un partenaire dont l’argent en vient — et chacune de ces trois interdictions tombe par sa propre porte : la route par un autre chemin, le vendeur par un péage qui va ailleurs, le partenaire par la simple ignorance de ce qu’il a vendu.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
La ville en foireואסור ליכנס בתוכהInterdit par le soupçon, non par le profit
La routeאם הדרך מיוחד להUne autre issue, et l’interdit tombe
Qui est concernéבד״א באכסנאיCelui dont rien n’explique la présence
Le vendeurאבל הלוקח שם מן התגר אסורLe péage, non la marchandise
La sanctionיוליכם לים המלחLe bien acheté est frappé, non l’acheteur
De nos joursוסתם יריד בזמן הזה מותרLa foire est un marché — sauf réserve du Taz
Le retourודמי אלילים ביד ישראל אסורC’est le siman 144 qui parle ici

Questions de compréhension

  1. Pourquoi la même ville est-elle interdite à l’un et permise à l’autre ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur la nature de l’interdit du seif 1 ?
  2. Rachi et le Rambam ne donnent pas la même raison à l’interdit de la route. Laquelle des deux le Taz rapporte-t-il, et quelle différence pratique en résulte ?
  3. Pourquoi le marchand est-il interdit et le particulier permis, alors que la marchandise est la même ?
  4. Que faut-il porter à la mer Morte selon le Chakh (ס״ק ט) — la chose achetée, ou la valeur du profit ?
  5. Quelle est la seule limite que le Taz pose à la permission générale de la glose du seif 4 ?
  6. Le seif 5 ne dit pas “au retour”. Où faut-il aller chercher cette précision, et quelle raison du Chakh l’impose ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קמ״ט · Niveau 1 — Initiation · דיני יריד מעובדי כוכבים
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