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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 165 — Le prêt sur la monnaie, et le poids qui change

Un seul seif — et la question de savoir ce qu’on doit lorsque la monnaie n’est plus la même
יורה דעה · סימן קס״ה
דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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On a prêté cent pièces. Entre-temps, le souverain a frappé une monnaie nouvelle, plus lourde. L’emprunteur rend cent pièces — mais ces cent-là ne sont plus les mêmes. A-t-il rendu plus qu’il n’a reçu, et le prêteur a-t-il alors pris un intérêt ? Le siman tient en un seul seif, et sa réponse tient en une distinction : le changement vient-il de la pièce, ou du marché ?

Sujet : La monnaie dont le poids change entre le prêt et le remboursement — מטבע, נסכא, טיבעא ותרעא, חומש, דינא דמלכותא דינא
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ה

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : le seif unique, clause par clause
2. Contexte : la sougya de בבא קמא, le Tour et le Beit Yossef
3. Le vocabulaire : מטבע, נסכא, טיבעא ותרעא, חומש, דינא דמלכותא דינא
4. Le tableau récapitulatif : quand on déduit, et de combien
5. Le Chakh (8 ס״ק), le Taz (3), le Baer Hetev (8), le Pit’hei Techouva (2), les Nekoudot HaKessef (1)
6. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה, chapitre 4
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — le seif unique

Le siman ne compte qu’un seif — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו סעיף אחד. Mais ce seif contient six propositions du Mehaber et quatre de la glose, et chacune règle un cas distinct. On le lit donc clause par clause.

Le seif — texte intégral

דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו. ובו סעיף אחד:
המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלו אם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כל שהוא ואם לא הוזלו מחמת התוספת אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעה במה דברים אמורים כשהוסיפו עליו עד חמישיתו כגון שהיה משקלו ד׳ ועשאוהו ה׳ אבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו מנכה לו כל התוספת אע״פ שלא הוזלו הפירות וה״ה למלוה על המטבע ופחתו ממנו: הגה ועיין בח״ה סימן ע״ד אימת יוכל להחזיר המטבע שהלוה לו אע״ג דנפסלה ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשה (גמרא) והיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך במסיחין לפי תומן או הערכאות הממונים על כך (ב״י בשם ס״ה) ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל (ב״י בשם הרמב״ן ועיין ס״ק ח׳) ועיין בח״ה סימן ע״ד:
Titre du siman : le droit de celui qui prête sur la monnaie et à laquelle on a ajouté ; et il comporte un seul seif.

Celui qui prête à son prochain sur la monnaie, et que l’on a ajouté à son poids : si les fruits ont baissé à cause de l’ajout, il lui déduit la mesure de l’ajout, et même si l’on n’y a ajouté qu’une quantité quelconque. Et si les fruits n’ont pas baissé à cause de l’ajout, il ne lui déduit rien, mais il lui donne de la monnaie qui a cours à ce moment-là. En quoi cela est-il dit ? Lorsqu’on y a ajouté jusqu’à un cinquième, par exemple si son poids était de quatre et qu’on l’a fait de cinq ; mais si l’on y a ajouté plus d’un cinquième, il lui déduit tout l’ajout, bien que les fruits n’aient pas baissé. Et il en va de même pour celui qui prête sur la monnaie et dont on a retranché.

Glose : et voir dans Hochen Michpat siman 74 à partir de quand il peut rendre la monnaie qu’il lui a prêtée, bien qu’elle ait été retirée. Et si les fruits ont baissé à cause de la monnaie nouvelle et qu’on ne l’a pas augmentée, il lui donne la monnaie nouvelle (guemara). Et là où l’on a fait une monnaie nouvelle et que nous ne savons pas si l’on a ajouté ou retranché un cinquième, nous nous appuyons sur des artisans non juifs experts en la matière, lorsqu’ils parlent sans y prendre garde, ou sur les officiers publics préposés à cela (Beit Yossef au nom du Séfer HaTeroumot). Et si le roi a décrété que quiconque paie paiera en monnaie nouvelle, on suit le décret du roi, car la loi du royaume est loi ; et il n’y a en cela ni intérêt ni interdit de vol (Beit Yossef au nom du Ramban, et voir le ס״ק ח) et voir Hochen Michpat siman 74.
Deux mots méritent d’être notés dans le texte. Le renvoi de la glose porte, dans l’édition que nous recopions, la forme בח״ה ; le Chakh, lui, écrit en toutes lettres que le renvoi vise Hochen Michpat, à la fin du siman 74. Nous recopions la graphie telle qu’elle est et donnons le renvoi tel que le Chakh le lit.
« כלומר שמלוה לו בענין שחייב ליתן לו המטבע היוצא ועל הדרך שנתבאר בחושן משפט סוף סי׳ ע״ד » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק א)

Le seif, clause par clause

La clauseCe qu’elle règleQui parle
המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלוLe cas : une dette libellée en monnaie, dont le poids a changéמחבר
אם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כל שהואSi les prix ont baissé à cause de l’ajout : il déduit, quel que soit l’ajoutמחבר
ואם לא הוזלו מחמת התוספת אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעהSinon : aucune déduction — il paie dans la monnaie ayant coursמחבר
במה דברים אמורים כשהוסיפו עליו עד חמישיתו כגון שהיה משקלו ד׳ ועשאוהו הLe seuil : jusqu’à un cinquième — 4 devenu 5מחבר
אבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו מנכה לו כל התוספת אע״פ שלא הוזלו הפירותAu-delà du cinquième : il déduit tout l’ajout, même sans baisse des prixמחבר
וה״ה למלוה על המטבע ופחתו ממנוLa symétrie : il en va de même si le poids a été réduitמחבר
ועיין בח״ה סימן ע״ד אימת יוכל להחזיר המטבע שהלוה לו אע״ג דנפסלהRenvoi : quand peut-on rendre une monnaie retirée de la circulationהגה
ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשהPrix qui baissent sans que le poids ait changé : il donne la monnaie nouvelleהגה
והיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך במסיחין לפי תומן או הערכאות הממונים על כךEn cas de doute sur l’ajout : on interroge des experts, ou les officiers publicsהגה
ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזלDécret royal sur le mode de paiement : דינא דמלכותא דינא — ni intérêt ni volהגה
Toute la règle tient dans deux mots : מחמת התוספת. Le Mehaber ne demande pas si les prix ont baissé ; il demande s’ils ont baissé à cause de l’ajout de métal. Une baisse due au marché — une bonne récolte, une abondance — ne donne lieu à aucune déduction, et le Chakh le dit en toutes lettres au ס״ק ג. La dette porte sur la pièce, non sur ce qu’elle achète.
« אע״פ שהוזלו מחמת השער כגון שבאו רוב תבואות לעולם והוזלו אינו מנכה לו. ש״ס » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ג)
Le seuil du cinquième n’est pas une tolérance arbitraire : c’est le coût de la refonte. Celui qui voudrait fondre les pièces nouvelles pour en refaire des anciennes perdrait, en déchet de fusion et en salaire de l’orfèvre, à peu près un cinquième — de sorte qu’en deçà de ce seuil, l’excédent de métal n’enrichit personne. Le Roch le dit, et le Beit Yossef le rapporte.

2. Contexte — la sougya, le Tour, le Beit Yossef

Le seif est la mise en forme d’une seule question posée par Rava à Rav ‘Hisda, au chapitre הגוזל עצים de Bava Kamma. La question précédente y portait déjà sur une monnaie retirée de la circulation :

« נוֹתֵן לוֹ מַטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: יָכוֹל לוֹמַר לוֹ, לֵךְ הוֹצִיאוֹ בְּמֵישָׁן » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« אָמַר רַב נַחְמָן: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל – דְּאִית לֵיהּ אוֹרְחָא לְמֵיזַל לְמֵישָׁן, אֲבָל לֵית לֵיהּ אוֹרְחָא – לָא » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב חִסְדָּא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ, וְהוֹסִיפוּ עָלָיו, מַהוּ? אָמַר לוֹ: נוֹתֵן לוֹ מַטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« אֲמַר לֵיהּ: וַאֲפִילּוּ כִּי נָפְיָא? אֲמַר לֵיהּ: אִין. אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ כִּי תְּרִטָיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« וְהָא קָא זָיְילִין פֵּירֵי! אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן; אִי מֵחֲמַת טִיבְעָא זִיל – מְנַכֵּינַן לֵיהּ » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« וְאִי מֵחֲמַת תַּרְעָא זִיל – לָא מְנַכֵּינַן לֵיהּ » (בבא קמא צ״ח ע״א)
résumé : il lui donne la monnaie qui a cours à ce moment-là ; et Chemouel dit qu’il peut lui répondre : va la dépenser à Méchan. Rav Na’hman dit : la parole de Chemouel est raisonnable lorsqu’il a l’occasion d’aller à Méchan ; mais s’il n’a pas d’occasion — non. […] Rava demanda à Rav ‘Hisda : celui qui prête à son prochain sur la monnaie, et qu’on y a ajouté, qu’en est-il ? Il lui dit : il lui donne la monnaie qui a cours à ce moment-là. Il lui dit : même si elle est comme un crible ? Il lui dit : oui. Il lui dit : même si elle est comme un plateau ? Il lui dit : oui. Mais les fruits baissent ! Rav Achi dit : nous regardons — si la baisse vient de la monnaie, nous déduisons ; et si elle vient du marché, nous ne déduisons pas.
Les deux réponses de Rav ‘Hisda — “oui”, “oui” — disent d’abord une chose radicale : la dette porte sur la pièce, si démesurée soit-elle devenue. Ce n’est qu’ensuite, sur l’objection והא קא זיילין פירי, que Rav Achi introduit la seule limite : quand le changement de la pièce fait lui-même baisser les prix, il y a un gain réel, et il se déduit. Le seif reprend exactement ce partage.

Le Tour ordonne la matière et ajoute une extension que le Mehaber ne reprend pas :

« המלוה לחבירו סכום מטבע ונפסל ועשו מטבע חדש והוסיפו עליו שהוא יותר גדול וכבד מן הראשון » (טור יו״ד קס״ה)
« אם הוזלו הפירות בשביל התוספת שנותנין יותר למטבע החדש ממה שהיו נותנין בישן לא יפרע לו אלא לפי חשבון הישן » (טור יו״ד קס״ה)
« ואם לא הוזלו הפירות אלא שהחדש שוה יותר להתיכו אם אין ביניהם אלא החומש שד׳ מן האחרון שוה כמו ה׳ מהראשון נותן לו ה » (טור יו״ד קס״ה)
« ואם הוסיפו עליו יותר מהחומש יפרע לו ממטבע החדש כפי משקל מטבע הישן ולא לפי המנין » (טור יו״ד קס״ה)
« וכן הדין אם נושאין ונותנין בכספים של משקל שפחתו מן הכסף שנתן או הוסיפו עליו כך הוא הדין » (טור יו״ד קס״ה)
résumé : celui qui prête à son prochain une somme en monnaie, et qu’elle a été retirée et qu’on a fait une monnaie nouvelle, plus grande et plus lourde que la première : si les fruits ont baissé à cause de l’ajout, parce qu’on donne plus pour la monnaie nouvelle qu’on ne donnait pour l’ancienne, il ne lui paiera que selon le compte de l’ancienne. Et si les fruits n’ont pas baissé, mais que la nouvelle vaut davantage à la fonte : s’il n’y a entre elles qu’un cinquième — quatre de la dernière valant comme cinq de la première — il lui donne cinq ; et s’ils y ont ajouté plus d’un cinquième, il lui paiera de la monnaie nouvelle selon le poids de l’ancienne, et non selon le nombre. Et de même s’il s’agit d’un commerce en pièces de poids dont on a retranché l’argent ou auxquelles on en a ajouté — telle est la loi.

Le Beit Yossef rassemble trois raisons du seuil du cinquième, et une question de restitution :

« והרא״ש בעלה קמ״ב ד״א פירש הטעם דכשהוסיפו עד חומש שאינו מנכה לו כלום דאין בו שבח לענין נסכא » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« דאם היה מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון היתוך ובשכר צורף » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« וכ״כ הרשב״א בתשובה וכתב עוד ט״א משום דקים להו לרבנן דאפי׳ בקיבעא כמה איכא זוזי דתקילי טפי עד חומש » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« והמרדכי כתב דמסתמא דעת הלוה כך אם ישתנה המטבע לא ינכה לו כלום עד שיעור זה » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« אם היה התוספת בענין שיש בו יותר מחומש או שהוזלו הפירות מחמת המטבע ועבר וקבלו כתב בה״ת די״א דהוי רבית קצוצה וי״א דהוי אבק רבית ואין מוציאין ממנו » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« ודעת הרמב״ם בפ״ו כמ״ד דהוי אבק רבית » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
résumé : le Roch a expliqué la raison pour laquelle, lorsqu’on a ajouté jusqu’à un cinquième, il ne déduit rien : parce qu’il n’y a là aucun gain quant au lingot, car s’il le ramenait au lingot il perdrait le cinquième en déchet de fusion et en salaire d’orfèvre. Et ainsi a écrit le Rachba dans une responsa, ajoutant une autre raison : parce qu’il est établi pour les Sages que même dans une frappe donnée il y a des pièces plus lourdes, jusqu’à un cinquième. Et le Mordekhi a écrit que l’intention ordinaire de l’emprunteur est telle : que si la monnaie change, on ne lui déduira rien jusqu’à cette mesure. […] Si l’ajout était de plus d’un cinquième, ou que les fruits aient baissé à cause de la monnaie, et qu’il a transgressé et l’a reçu : le Séfer HaTeroumot écrit que certains disent que c’est un intérêt fixé et d’autres une poussière d’intérêt, et qu’on ne le lui reprend pas ; et l’avis du Rambam, au chapitre 6, est comme celui qui dit que c’est une poussière d’intérêt.

Et sur la glose, le Beit Yossef donne les deux passages qui la fondent :

« ושואלים לשנים זה שלא בפני זה כמסיחים לפי תומם ומפקינן אפומייהו » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« ולענין אם גזר המלך שכל מלוה לחבירו שיהא פרעונו מהמטבע השני י״א דדינא דמלכותא דינא ומותר בלא חשש איסור » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« ואין כאן משום רבית שהתוספת הזה שלא ברצון הבעלים הוא נפרע ואלמלא דינו של מלכות אינו בכלל רבית אלא בכלל גזל » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« וזולא דפירי שכתב אי הוה מחמת חריפותא לאו כלום הוא » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
résumé : on interroge deux hommes, l’un hors de la présence de l’autre, lorsqu’ils parlent sans y prendre garde, et l’on statue sur leur parole. […] Et quant au cas où le roi a décrété que tout prêt fait à son prochain soit payé dans la seconde monnaie : certains disent que la loi du royaume est loi et que c’est permis sans crainte d’interdit […] et il n’y a pas ici d’intérêt, car ce supplément est perçu contre le gré du propriétaire ; et n’était la loi du royaume, cela ne relèverait pas de l’intérêt mais du vol. […] Et la baisse des fruits dont il a été question : si elle venait de la facilité de circulation, ce n’est rien.
La phrase du Ramban rapportée par le Beit Yossef est la clé du dernier membre de la glose : sans le décret royal, le supplément ne serait pas un intérêt mais un vol — puisqu’il est perçu contre le gré de celui qui paie. Or la loi du royaume rend la perception licite ; il ne reste donc ni l’un ni l’autre. C’est pourquoi la glose écrit ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל — deux interdits écartés, et non un.

3. Le vocabulaire — à poser une fois pour toutes

מַטְבֵּעַla monnaie frappée. Une pièce de métal dont le poids et le titre sont garantis par l’autorité. Toute la difficulté du siman vient de ce qu’une pièce est à la fois une quantité de métal et une unité de compte : la dette porte sur l’unité, mais l’intérêt se mesure sur le métal.
נִסְכָּאle lingot. Le métal hors de toute frappe. Le Roch mesure le gain de l’emprunteur en demandant ce qu’il resterait si l’on refondait la pièce nouvelle : et il ne resterait presque rien, parce que la refonte coûte environ un cinquième.
טִיבְעָא · תַּרְעָאla pièce · le marché. Les deux causes possibles d’une baisse des prix, et toute la décision de Rav Achi tient dans leur séparation : אי מחמת טיבעא זיל — on déduit ; ואי מחמת תרעא זיל — on ne déduit pas. En termes d’école, c’est la question du yoqra ve-zola, la cherté et le bon marché : une variation du prix des choses n’est pas une variation de la dette.
חוֹמֶשׁle cinquième. Le seuil, et il est double : en deçà, aucune déduction même si le métal a augmenté ; au-delà, déduction de tout l’ajout — et non du seul excédent, comme le précise le Taz au ס״ק ב.
מְסִיחִין לְפִי תֻּמָּןceux qui parlent sans y prendre garde. Le mode de preuve retenu par la glose lorsque l’on ignore de combien la monnaie a changé : on interroge deux experts séparément, hors de tout contexte judiciaire, de sorte qu’ils n’aient aucun intérêt à orienter leur réponse.
עַרְכָּאוֹתles officiers publics. Les préposés officiels à la monnaie. La glose leur reconnaît ici une force probante, parce qu’ils répondent de leur charge — et non parce qu’on s’en remettrait à leur jugement halakhique.
דִּינָא דְּמַלְכוּתָא דִּינָאla loi du royaume est loi. Le principe par lequel la glose règle le cas où le souverain a légiféré sur le mode de paiement. Le Chakh, au ס״ק ח, en fait la démonstration la plus longue de tout le siman, et conclut que la matière monétaire y est comprise sans discussion.
רִבִּית קְצוּצָה · אֲבַק רִבִּיתl’intérêt fixé · la poussière d’intérêt. Le premier est de la Torah et se récupère en justice ; la seconde est rabbinique et ne se récupère pas. La question se pose ici pour celui qui a reçu sans déduire ce qu’il devait déduire : le Beit Yossef rapporte les deux avis, et le Rambam tient pour la poussière d’intérêt.

4. Le tableau récapitulatif — quand on déduit, et de combien

La situationLa règle
Poids augmenté, prix baissés à cause de l’ajoutמנכה לו שיעור התוספתSeif 1
Le même — ajout d’une quantité quelconqueואפילו הוסיפו עליו כל שהואSeif 1
Poids augmenté, prix inchangés, ajout jusqu’au cinquièmeאינו מנכה לוSeif 1
Poids augmenté de plus d’un cinquième, prix inchangésמנכה לו כל התוספתSeif 1
Prix baissés à cause du marché, non de la pièceאינו מנכה לוChakh ס״ק ג
Poids réduitוה״ה למלוה על המטבע ופחתו ממנוSeif 1
Monnaie nouvelle, prix baissés, sans ajout de poidsנותן לו מטבע החדשהGlose
On ignore si l’on a ajouté ou retranché un cinquièmeסמכינן אאומנים … במסיחין לפי תומןGlose
Le souverain a légiféré sur le mode de paiementדדינא דמלכותא דינאGlose
Il a reçu sans déduire ce qu’il devait déduireי״א דהוי ר״ק וי״א דהוי א״רChakh ס״ק ב
Le tableau se lit en deux colonnes invisibles. Les quatre premières lignes portent sur le métal — ce que la pièce pèse. Les trois dernières portent sur le droit — qui peut établir le fait, et ce que le souverain peut décider. Entre les deux, une seule ligne est décisive : celle du marché, qui ne donne jamais lieu à déduction.

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef

L’appareil de ce siman est ici intégral : le Chakh compte huit ס״ק — et le dernier, à lui seul, est plus long que tout le reste —, le Taz trois, le Baer Hetev huit, le Pit’hei Techouva deux, et les Nekoudot HaKessef une seule entrée.

Le Chakh — huit entrées

ס״ק א — de quel prêt il s’agit

« כלומר שמלוה לו בענין שחייב ליתן לו המטבע היוצא ועל הדרך שנתבאר בחושן משפט סוף סי׳ ע״ד » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק א)
résumé : c’est-à-dire qu’il lui prête d’une manière telle qu’il est tenu de lui donner la monnaie ayant cours, et selon ce qui a été expliqué à la fin du siman 74 de Hochen Michpat.

ס״ק ב — s’il n’a pas déduit ce qu’il devait déduire

« וכל היכא שצריך לנכות לו ולא נכה לו כתב ב״י בשם ב״ה די״א דהוי ר״ק וי״א דהוי א״ר » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ב)
résumé : et partout où il doit déduire et qu’il n’a pas déduit, le Beit Yossef a écrit au nom du Séfer HaTeroumot que certains disent que c’est un intérêt fixé et d’autres une poussière d’intérêt.

ס״ק ג — la baisse due au marché ne donne rien

« אע״פ שהוזלו מחמת השער כגון שבאו רוב תבואות לעולם והוזלו אינו מנכה לו. ש״ס » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ג)
résumé : même si les fruits ont baissé à cause du cours — par exemple parce que beaucoup de récoltes sont venues au monde et qu’ils ont baissé — il ne lui déduit rien. Ainsi la guemara.

ס״ק ד — les trois raisons du cinquième

« דאם היה מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון היתוך ושכר הצורף א״נ דאפי׳ בטיבעא קמא איכא זוזי דתקילי טפי עד חומש » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ד)
« א״נ מסתמא גם דעת הלוה אם ישתנה המטבע לא ינכה לו כלום עד שיעור זה » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ד)
résumé : car s’il le ramenait au lingot il perdrait le cinquième en déchet de fusion et en salaire d’orfèvre ; ou bien parce que, même dans la première frappe, il y a des pièces plus lourdes jusqu’à un cinquième ; ou bien encore parce que l’intention ordinaire de l’emprunteur est que, si la monnaie change, on ne lui déduise rien jusqu’à cette mesure.

ס״ק ה — la symétrie de la réduction

« כלומר המלוה בענין שחייב לשלם לו מטבע היוצא ופחתו מן המטבעות אז צריך הלוה לשלם לו על הדרך שנתבאר » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ה)
résumé : c’est-à-dire celui qui prête d’une manière telle qu’il doit lui payer la monnaie ayant cours, et que l’on a retranché des pièces : l’emprunteur doit alors le payer de la manière qui a été expliquée.

ס״ק ו — la baisse due à la facilité de circulation

« מחמת חריפותה נותן לו מטבע החדשה » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ו)
résumé : à cause de sa facilité de circulation, il lui donne la monnaie nouvelle.

ס״ק ז — comment on interroge les experts

« ששואלים לשנים זה שלא בפני זה במסיחין לפ״ת כדעבדינן בשטרי דפרסאי. בה״ת » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ז)
résumé : on interroge deux hommes, l’un hors de la présence de l’autre, lorsqu’ils parlent sans y prendre garde, comme nous faisons pour les actes rédigés en persan. Ainsi le Séfer HaTeroumot.

ס״ק ח — la longue démonstration sur דינא דמלכותא

« וכן הוא בד״מ שם וצ״ע דלא נמצא כן בתשובת הרא״ש שם וכן בריב״ש שם איתא להדיא איפכא » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« או משום שכתב בח״מ סי׳ שס״ט ס״ח שהעיקר כהסוברים דבכל דבר דינא דמלכותא דינא » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« ועוד שנ״ל ברור שאף הסוברים דלא שייך דינא דמלכותא אלא במסים ומכסים התלוים בקרקע מודים דעניני המטבעות דינם כמסים ומכסים » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« א״כ במטבע קי״ל דינא דמלכותא דינא וכן עיקר לדינא » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« ומ״ש הב״ח בדעת הרב כבר נתבאר שאין כן דעת הרב להלכה » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
résumé : le Chakh commence par relever que la source alléguée en faveur des divergents ne dit pas ce qu’on lui fait dire — le Roch n’écrit pas cela, et le Rivach écrit expressément le contraire. Puis il donne deux raisons de conclure : d’une part, le Rama lui-même tient ailleurs que la loi du royaume vaut en toute matière ; d’autre part, même ceux qui la restreignent aux impôts et taxes attachés à la terre reconnaissent que les affaires de monnaie relèvent du même régime. Sa conclusion est nette : en matière de monnaie, la loi du royaume est loi — et telle est la loi.
Le ס״ק ח est un cas d’école de vérification de source. Le Chakh ne discute pas la position rapportée : il va lire les responsa citées, constate que l’une ne dit rien de tel et que l’autre dit le contraire, et le note — וצ״ע. La conclusion pratique vient ensuite, et elle est appuyée sur deux raisons indépendantes.

Le Taz — trois entrées

ס״ק א — la Derisha, le Levouch, et la vraie question de la guemara

« בב״י בשם הרא״ש הטעם דאין בו שבח לענין נסכא דאם מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון ההיתוך ובשכר צורף » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« וכתוב בדרישה וא״ל הא אילו היה מהתך כסף הלואתו היה פחות ג״כ די״ל דא״ל לא הייתי מהתך כספי אלא הייתי מוציאו בעינו » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« ולע״ד אין פירוש לדבריו דאמאי יחשוב מטבע הישן כאילו הוא בעין והחדש כאילו הוא מהותך » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« ובעל הלבוש פתח בטעם הרא״ש וסיים בטעם הרשב״א ואינו נכון כלל » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« אלא דעיקר הקושיא בגמרא דיאמר הלוה למלוה הנה אני אקח החדש ואתיכו ואעשה ממנו מטבע הישן כעין שנתת לי וישאר לי חתיכה של כסף » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« ועל זה משני שפיר שאם באת להתיכו ולעבות מטבע ממנו אתה צריך לשכור צורף וגם בחסרון ההיתוך נמצא שלא תרויח מאומה » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
résumé : le Beit Yossef, au nom du Roch, donne la raison — il n’y a aucun gain quant au lingot, car s’il le ramenait au lingot il perdrait le cinquième en déchet de fusion et en salaire d’orfèvre. La Derisha objecte : mais s’il avait fondu l’argent de son prêt, il aurait perdu autant ! et elle répond que l’emprunteur peut dire : je n’aurais pas fondu mon argent, je l’aurais dépensé tel quel. Le Taz écrit que cela ne lui paraît pas — pourquoi tenir l’ancienne pièce pour intacte et la nouvelle pour fondue ? Il écarte aussi le Levouch, qui a ouvert par la raison du Roch et conclu par celle du Rachba. Et il reconstruit la vraie difficulté de la guemara : l’emprunteur dirait que de la pièce nouvelle il pourra refaire l’ancienne et garder un morceau d’argent — et la réponse est que la refonte et le salaire de l’orfèvre lui mangeraient tout le gain.

ס״ק ב — au-delà du cinquième, il déduit tout

« ולא סגי בנכוי עד החומש דכיון דחייב לנכות מנכה את כולו דוגמא לזה איתא בהמוכר פירות ובח״מ סי׳ רכ״ט אם בא לנכות מנכה את כולו » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק ב)
résumé : et il ne suffit pas de déduire jusqu’au cinquième, car dès lors qu’il est tenu de déduire, il déduit le tout ; un cas semblable se trouve au chapitre HaMokher Perot, et dans Hochen Michpat siman 229 : dès qu’il vient à déduire, il déduit le tout.

ס״ק ג — le Tour élargit du prêt au commerce

« בטור סיים וכן הדין אם נושאים ונותנים כו׳ פי׳ דלאו דוקא דרך הלואה אלא הוא הדין דרך משא ומתן » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק ג)
« וכלל בזה שני דברים האחד אם הוסיפו או פחתו על המשקל דהיינו שהזקק ניתוסף או נפחת והשני שנעשה שינוי לענין עירוב עם נחושת » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק ג)
résumé : le Tour a conclu “et de même s’ils achètent et vendent” — c’est-à-dire que ce n’est pas seulement dans un prêt mais aussi dans un commerce ordinaire ; et il a compris là deux choses : d’une part si l’on a ajouté ou retranché du poids, c’est-à-dire si l’argent fin a été augmenté ou diminué, et d’autre part si un changement a été fait quant à l’alliage avec du cuivre.

Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle défend la Derisha

Les Nekoudot HaKessef sont les notes du Chakh sur le Taz. Ici, elles visent le ס״ק א : le Taz avait trouvé la Derisha inintelligible. Le Chakh répond que le texte de la Derisha était corrompu, en donne la leçon exacte, et conclut qu’il n’y avait rien à objecter.

« כן צ״ל וכ״ה בדרישה וגם דעת הדרישה כמו שפירש הוא ואין כאן השגה עליו ודו״ק » (נקודות הכסף יו״ד קס״ה)
résumé : ainsi faut-il lire, et ainsi est-il dans la Derisha ; et l’avis de la Derisha est bien celui qu’il a expliqué lui-même, et il n’y a ici aucune objection contre elle.
La note est courte et sa portée est grande : la moitié du long ס״ק א du Taz est bâtie sur une leçon fautive. Les Nekoudot HaKessef ne réfutent pas le raisonnement du Taz sur la guemara — elles retirent l’objection qui lui servait de point de départ.

Le Baer Hetev — huit entrées

« כלומר שמלוה לו בענין שחייב ליתן לו המטבע היוצא » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק א)
« וכל היכא שצריך לנכות לו ולא נכה לו כתב ב״י די״א דהוי ר״ק וי״א דהוי א״ר » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ב)
« אע״פ שהוזלו מחמת השער שבא רוב תבואות לעולם אינו מנכה לו. ש״ס » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ג)
« דאם היה מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון היתוך ושכר הצורף כ״כ ב״י בשם הרא״ש » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ד)
« ופירש הט״ז שאם בא להתיכו ולעשות מטבע ממנו עתה צריך לשכור צורף וגם בחסרון ההיתוך נמצא שלא הרויח מאומה » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ד)
« ולא סגי בניכוי עד החומש דכיון דחייב לנכות מנכה את כולו דומה לזה איתא בח״מ סי׳ רכ״ט ע״ש. ט״ז » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ה)
« פי׳ המלוה בענין שחייב לשלם לו מטבע היוצא ופחתו מן המטבע צריך הלוה לשלם לו על הדרך שנתבאר » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ו)
« וכתב הט״ז דלאו דוקא בדרך הלואה אלא ה״ה דרך משא ומתן » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ו)
« ששואלים לשנים זה שלא בפני זה במסל״ת כדעבדינן בשטרי דפרסאי ועי׳ בח״מ סי׳ ס״ח ס״ב » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ז)
« כתב הש״ך אף על גב דשם הביא רמ״א דעת החולקים מכל מקום כאן כולי עלמא מודים דענייני המטבעות דינן כמסים ומכסים ואומרים בהם דינא דמלכותא » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ח)
résumé : le Baer Hetev reprend ici, entrée par entrée, le Chakh et le Taz. (א) de quel prêt il s’agit ; (ב) s’il n’a pas déduit — intérêt fixé ou poussière d’intérêt ; (ג) la baisse due au marché ne donne pas lieu à déduction ; (ד) la raison du cinquième selon le Roch, et l’explication du Taz ; (ה) au-delà du cinquième on déduit tout ; (ו) la symétrie de la réduction, et l’extension du Taz au commerce ordinaire ; (ז) comment on interroge les experts ; (ח) la conclusion du Chakh sur la loi du royaume en matière de monnaie.

Le Pit’hei Techouva — deux entrées

« עיין בתשובת הר הכרמל חלק יו״ד סימן י״ז מ״ש בזה » (פתחי תשובה יו״ד קס״ה ס״ק א)
« עי׳ בתשובת שמש צדקה חלק יו״ד סי׳ י״ב מ״ש בזה » (פתחי תשובה יו״ד קס״ה ס״ק ב)
résumé : (א) sur le seuil du cinquième — voir la responsa Har HaKarmel, partie Yoré Déa, siman 17. (ב) sur la clause “et il en va de même pour celui qui prête sur la monnaie” — voir la responsa Chemech Tsedaka, partie Yoré Déa, siman 12.
Le Pit’hei Techouva ne fait ici que deux renvois, et tous deux à des responsa. C’est le signe que la règle du siman n’a pas été contestée après le Chakh — mais que son application à des monnaies réelles a continué de poser des questions, siècle après siècle.

6. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה, chapitre 4

Le seif du Mehaber est ici presque la reprise mot pour mot d’une halakha du Rambam. La comparaison des deux textes est instructive : le Mehaber n’ajoute rien, il retranche seulement le cas de la ketouba.

« הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ וְכֵן הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ בִּכְתֻבָּתָהּ מַטְבֵּעַ יָדוּעַ וּפֵרֵשׁ מִשְׁקָלוֹ וְהוֹסִיפוּ עַל מִשְׁקָלוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״א)
« אִם הוּזְלוּ הַפֵּרוֹת מֵחֲמַת הַתּוֹסֶפֶת מְנַכֶּה לוֹ שִׁעוּר הַתּוֹסֶפֶת וַאֲפִלּוּ הוֹסִיפוּ עָלָיו כָּל שֶׁהוּא » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״א)
« וְאִם לֹא הוּזְלוּ מֵחֲמַת הַתּוֹסֶפֶת אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ מִמַּטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״א)
« בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּשֶׁהוֹסִיפוּ עָלָיו עַד חֲמִישִׁיתוֹ כְּגוֹן שֶׁהָיָה מִשְׁקָלוֹ אַרְבָּעָה וַעֲשָׂאוֹ חֲמִשָּׁה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״א)
« אֲבָל אִם הוֹסִיפוּ לוֹ יוֹתֵר עַל חֲמִישִׁיתוֹ מְנַכֶּה לוֹ כָּל הַתּוֹסֶפֶת אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הוּזְלוּ הַפֵּרוֹת. וְהוּא הַדִּין לְמַלְוֶה עַל הַמַּטְבֵּעַ וּפָחֲתוּ מִמֶּנּוּ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״א)
résumé : celui qui prête à son prochain sur la monnaie, et de même celui qui écrit à sa femme dans sa ketouba une monnaie déterminée dont il a précisé le poids, et que l’on a ajouté à son poids : si les fruits ont baissé à cause de l’ajout, il lui déduit la mesure de l’ajout, et même si l’on n’y a ajouté qu’une quantité quelconque ; et s’ils n’ont pas baissé à cause de l’ajout, il ne lui déduit rien, mais il lui donne de la monnaie ayant cours à ce moment-là. En quoi cela est-il dit ? Lorsqu’on y a ajouté jusqu’à un cinquième, par exemple si son poids était de quatre et qu’on l’a fait de cinq ; mais si l’on y a ajouté plus d’un cinquième, il lui déduit tout l’ajout, bien que les fruits n’aient pas baissé. Et il en va de même pour celui qui prête sur la monnaie et dont on a retranché.
La mention de la כתובה chez le Rambam n’est pas un détail : elle montre que la règle n’est pas propre au prêt. C’est une règle générale sur les obligations libellées en monnaie, dont le prêt n’est qu’un cas — celui où l’écart peut se lire comme un intérêt. Le Taz l’observe à sa manière au ס״ק ג, en étendant la règle au commerce ordinaire.
« הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ וְנִפְסַל אִם יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ בִּמְדִינָה אַחֶרֶת וְיֵשׁ לוֹ דֶּרֶךְ לְאוֹתָהּ מְדִינָה נוֹתֵן לוֹ מִמַּטְבֵּעַ שֶׁהִלְוָהוּ וְאוֹמֵר לוֹ לֵךְ וְהוֹצִיאוֹ בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״ב)
« וְאִם אֵין לוֹ דֶּרֶךְ לְשָׁם נוֹתֵן לוֹ מִמַּטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״ב)
résumé : celui qui prête à son prochain sur la monnaie et qu’elle a été retirée : s’il peut la dépenser dans un autre pays et qu’il a une route vers ce pays, il lui donne de la monnaie qu’il lui a prêtée et lui dit : va la dépenser à tel endroit ; et s’il n’a pas de route vers là-bas, il lui donne de la monnaie ayant cours à ce moment-là.
Retenir la place du siman dans le Rambam : les simanim de ce bloc renvoient aux הלכות מלווה ולווה, et celui-ci précisément au chapitre 4, à la halakha 11. Le chapitre 6, qui définit la אבק רבית, sert seulement à qualifier le cas où l’on n’a pas déduit ce qu’il fallait.
« וְהוּא הַנִּקְרָא אֲבַק רִבִּית וְאֵינוֹ יוֹצֵא בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
« כָּל הַלְוָאָה בְּתוֹסֶפֶת כָּל שֶׁהוּא הֲרֵי זוֹ רִבִּית שֶׁל תּוֹרָה וְיוֹצְאָה בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Une dette libellée dans une monnaie qui a été remplacée

C’est le cas du seif, sous sa forme la plus directe. Le principe de départ est ferme : la dette porte sur la monnaie, et l’on paie ממטבע היוצא באותה שעה. La question n’est jamais “combien cela vaut-il aujourd’hui ?” mais “le changement vient-il de la pièce ou du marché ?”. Question de Rav.

Cas 2 — Les prix ont beaucoup monté entre le prêt et le remboursement

Le seif ne connaît qu’une baisse due à la pièce. Le Chakh, au ס״ק ג, écarte expressément la variation venue du marché : אע״פ שהוזלו מחמת השער … אינו מנכה לו. Une variation du pouvoir d’achat sans changement de la monnaie elle-même n’entre donc pas dans ce siman — et ce que la halakha en fait par ailleurs est une tout autre question. Question de Rav.

Cas 3 — L’autorité a fixé par un texte la façon de convertir les anciennes dettes

C’est exactement l’hypothèse de la fin de la glose. Le Ramban, rapporté par le Beit Yossef, écarte les deux interdits : ni intérêt, puisque le supplément est perçu contre le gré de celui qui paie, ni vol, puisque la loi du royaume est loi. Et le Chakh conclut au ס״ק ח que la matière monétaire relève de ce principe sans discussion. Question de Rav.

Cas 4 — On ignore de combien la monnaie a réellement changé

La glose donne la marche à suivre : on interroge des experts, séparément et hors de tout contexte de litige — במסיחין לפי תומן —, ou l’on s’en remet aux officiers publics préposés à la monnaie. C’est une règle de preuve, non une règle de fond ; elle établit le fait, après quoi la règle du seif s’applique. Question de Rav.

Cas 5 — Le créancier a encaissé sans faire la déduction due

Le Beit Yossef rapporte les deux avis — intérêt fixé ou poussière d’intérêt — et note que le Rambam tient pour le second ; le Chakh reprend la double opinion au ס״ק ב. La conséquence est nette : selon l’un, la somme se reprend en justice ; selon l’autre, non. Un doute laissé ouvert par les sources ne se referme pas sur une page d’étude. Question de Rav.

8. Synthèse du Siman 165

En une phrase : une dette libellée en monnaie se paie dans la monnaie qui a cours, et le seul écart qui se corrige est celui qui vient du métal de la pièce — au-delà d’un cinquième, ou en deçà s’il a fait lui-même baisser les prix ; ce qui vient du marché ne se corrige jamais, et ce que le souverain a décrété n’est ni un intérêt ni un vol.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
Le casהמלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלוUne dette en monnaie, et un poids qui change
Quand on déduitאם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כל שהואSeulement si la baisse vient de l’ajout
Le principe par défautואם לא הוזלו מחמת התוספת אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעהOn paie dans la monnaie ayant cours
Le seuilבמה דברים אמורים כשהוסיפו עליו עד חמישיתו כגון שהיה משקלו ד׳ ועשאוהו הUn cinquième — le coût de la refonte
Au-delà du seuilאבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו מנכה לו כל התוספת אע״פ שלא הוזלו הפירותOn déduit tout l’ajout, non l’excédent seul
La symétrieוה״ה למלוה על המטבע ופחתו ממנוLa règle vaut aussi pour une réduction
Le cas de la gloseואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשהBaisse sans ajout : il donne la monnaie nouvelle
La preuve du faitוהיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך במסיחין לפי תומן או הערכאות הממונים על כךExperts interrogés séparément, ou officiers publics
Le décret du souverainואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזלדינא דמלכותא דינא — ni intérêt ni vol

Questions de compréhension

  1. Rav ‘Hisda répond deux fois “oui”. Que dit cette réponse sur l’objet même de la dette, et pourquoi l’objection והא קא זיילין פירי ne la renverse-t-elle pas ?
  2. Explique la différence entre מחמת טיבעא et מחמת תרעא, et montre où le Chakh l’applique.
  3. Trois raisons sont données au seuil du cinquième. Énonce-les, et dis laquelle rendrait le seuil variable selon les lieux et les époques.
  4. Pourquoi, au-delà du cinquième, déduit-on tout l’ajout et non le seul excédent ? Quelle analogie le Taz invoque-t-il ?
  5. Le Ramban dit que sans le décret royal il y aurait, non un intérêt, mais un vol. Explique cette distinction et ce qu’elle apporte.
  6. Le Chakh, au ס״ק ח, vérifie deux sources et les trouve mal citées. Lesquelles, et quelles sont les deux raisons indépendantes de sa conclusion ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ה · Niveau 1 — Initiation · דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו
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