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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 167 — פקדון או הלואה : ce que la charge du risque fait au contrat

Un seul seif, sept difficultés, et un principe qui décide de tout le siman 177
יורה דעה · סימן קס״ז
באיזה אופן מותר להלות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח
🔥 Niveau Lamdan · תלמיד חכם
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Ce qui distingue un dépôt d’un prêt n’est pas ce que les parties ont écrit, mais qui perdrait si l’argent disparaissait. Le siman 167 fait de cette phrase un instrument : il construit un montage où le prêteur gagne cent sur cent sans qu’il y ait d’intérêt, parce qu’il n’y a pas encore de prêt. Reste à savoir jusqu’où l’instrument porte — et c’est là que le Taz, la Derisha, la Pericha et les Nekoudot HaKessef se séparent.

Sujet : La charge du risque comme critère du nom du contrat — פקדון, הלואה, אחריות, שכר עמלו
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ז · טור · בית יוסף · ש״ך · ט״ז · נקודות הכסף

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Table des matières

  1. פקדון או הלואה — ce qui donne son nom au contrat
  2. שכר עמלו — pourquoi le travail se paie, et depuis quel bord
  3. מחלוקת הט״ז והדרישה — peut-on acheter la charge du risque ?
  4. שיעור השכר — la Pericha, le siman 177 et la lecture du Mehaber
  5. תנאי הראיה — les deux clauses du Chakh, et la limite du Taz
  6. הט״ז ונקודות הכסף — quand un montage licite devient une הערמה
  7. ההגה ואיפכא — le Raavad, le Beit Yossef, et la symétrie du seif
  8. יסוד הסימן — האחריות היא היוצרת את שם ההלואה

1. פקדון או הלואה — ce qui donne son nom au contrat

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le seif fait tenir tout son édifice sur cinq mots — ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן. Ce n’est pas une clause de prudence : c’est la qualification juridique de l’opération, et elle décide si l’interdit d’intérêt s’applique ou non.

Le seif et sa source
« מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן » (שו״ע יו״ד קס״ז:א)
« ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב׳ מנים » (שו״ע יו״ד קס״ז:א)
‘Hakira : qu’est-ce qui fait qu’un argent remis est un prêt ? (א) La forme de l’acte. Ce que les parties ont nommé prêt est un prêt ; le risque n’est qu’une clause parmi d’autres. Sur cette lecture, le montage du seif serait un prêt rémunéré, donc un intérêt, et il faudrait pour le permettre une exception. (ב) La charge du risque. Est prêt ce qui est aux risques du détenteur, et dépôt ce qui reste aux risques du propriétaire — quel que soit le nom donné. Sur cette lecture, le montage n’est pas une exception : c’est un dépôt, et l’interdit ne le rencontre pas.
Le Taz tranche pour (ב), et il le dit deux fois Une première fois en positif : le fondement du permis est que, tant qu’il gagne, l’argent est encore un dépôt. Une seconde fois en négatif, en citant le Roch : dès que le gérant assume tout le risque, le nom de dépôt lui échappe et il devient emprunteur. Le nom suit donc le risque, et non l’inverse.
« דעיקר ההיתר בדין זה הוא מחמת שבשעה שמרויח מנה הוא עדיין פקדון בידו ולא הלואה » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« אבל הכא שנושא ונותן בנכסים כיון שקיבל עליו כל האחריות פקע ממנו שם הפקדון ונעשה מלוה » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
Nafka minot (1) Un acte intitulé “prêt” mais où la perte reste au bailleur : selon (ב) ce n’est pas un prêt, et le gain n’est pas un intérêt. (2) Un acte intitulé “dépôt” où le détenteur garantit le capital : selon (ב) c’est un prêt, et toute rémunération du bailleur devient un intérêt. (3) La question de la Derisha — payer pour transférer le risque — ne se pose que sur (ב), et c’est précisément là que le Taz la refuse.
« היה אחריות המעות עליו הוה לגמרי כאילו הלוה לישראל מעותיו » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« וכ״כ הרא״ש בתשובה כלל ע״ה סי׳ ב׳ דהמקבל למחצית שכר אסור לקבל עליו כל האחריות » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — le seif unique

באיזה אופן מותר להלות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח. ובו סעיף אחד:
מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב׳ מנים ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגי: הגה והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לו (בית יוסף):

2. שכר עמלו — pourquoi le travail se paie, et depuis quel bord

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Une fois acquis qu’il n’y a pas de prêt pendant la première phase, une difficulté demeure, et le seif la traite en six mots : le gérant travaille, et son travail profite au prêteur. Un travail gratuit rendu à celui de qui l’on empruntera est un avantage — donc, si l’on ne le paie pas, un intérêt.

Kouchia Si, pendant la première phase, il n’y a pas de prêt du tout, comment un travail accompli pendant cette phase pourrait-il être un intérêt ? Il n’y a pas encore de prêteur et d’emprunteur : il y a un propriétaire et un gérant.
Terouts — et il est dans les mots mêmes du Tour Précisément : le travail n’est pas un intérêt du prêt, il est un intérêt anticipé. Le Tour l’écrit en toutes lettres. L’interdit d’intérêt ne se limite pas à ce qui passe pendant le prêt : ce qui est donné avant, en vue du prêt, tombe sous le même nom.
« ובלבד שיתן לו שכר עמלו עד שיהו ב׳ מנים שלא יהיה רבית מוקדמת » (טור יו״ד קס״ז)
Et le Chakh nomme les deux bords Le Tour ne nomme que l’intérêt anticipé, parce qu’il suit l’ordre du seif : le travail précède le prêt. Le Chakh, lui, écrit כמו רבית מוקדמת ומאוחרת — les deux. Et il a raison, car la glose autorisera l’ordre inverse, où le travail suivra le prêt.
« משא״כ הכא דכשעוסק אין כאן הלואה כלל אלא שהוא כמו רבית מוקדמת ומאוחרת ומשום הכי אפילו בלא תנאי סגי בכל שהוא » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק ב)
Nafka mina Sur la lecture du Tour seul, l’ordre inverse de la glose n’aurait pas de traitement : c’est un cas nouveau. Sur celle du Chakh, il est déjà couvert par la même règle — et c’est bien pourquoi la même solution, un salaire quelconque, y vaut aussi. Le Beit Yossef le montre en rapportant le Raavad, qui bute exactement là.
« אבל אם ירצה לעשות עסקו פקדון אחר שנה זה לא שמעתי ולא נתברר לי להתיר מפני שהיא כרבית מאוחרת » (בית יוסף יו״ד קס״ז)

3. מחלוקת הט״ז והדרישה — peut-on acheter la charge du risque ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La Derisha veut permettre au prêteur de payer le gérant afin que celui-ci prenne la charge du risque. Son analogie est classique : un gardien à titre gratuit peut s’engager à répondre comme un emprunteur (Hochen Michpat 291). Pourquoi pas ici ?

Kouchia de la Derisha Le seif admet déjà que l’on paie une somme modique pour le travail. Payer une somme modique pour le risque serait de même nature — et le droit connaît le procédé sous le nom d’engagement du gardien.
« בדרישה כתב ונראה דאם התנה עמו בתחילה ונותן לו שכר מה כדי שיקבל עליו המתעסק באחריות ש״ד דומיא דמתנה עליו בשכר עמלו בדבר מועט » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
Réponse du Taz L’analogie tombe pour une raison de structure : chez le gardien, aucun argent n’a été prêté, tandis qu’ici il l’a été. Faire porter le risque au gérant ne compense donc pas un inconvénient : cela transforme le dépôt en prêt, et c’est le gain du prêteur qui devient alors un intérêt. Payer pour cela, ajoute le Taz, ressemble à des cadeaux faits à un emprunteur pour qu’il emprunte à intérêt.
« ותמהתי על דברים אלו אם יצאו מפי הצדיק » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ואם יקבל עליו האחריות גם בעת ההיא יהיה המעות בהלואה בידו » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ומה יועיל מה שנותן מלוה ללוה שכר על שקבל עליו האחריות דזה דומה למי שנותן ללוה איזה מתנות שילוה ממנו מעות ברבית » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« דהתם לאו זוזי אוזפי אבל הכא זוזי אוזפי הוי ליה רבית » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
Et un second motif, indépendant Le procédé de l’engagement du gardien suppose une chose qui revient en nature ; l’argent, lui, ne revient pas en nature. Le Taz le tire du Tour au siman 169, au nom du רמ״ה.
« ותו דדוקא במשכון שייך לומר מתנה להיות כשואל דלא ניתן להוצאה אבל לא במעות » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
Kouchia sur le Taz, depuis le siman 177 La glose du Rama, au premier seif du siman 177, admet expressément l’analogie du gardien devenu emprunteur — et cela dans un cas d’עסקא. Comment le Taz peut-il la rejeter ici ?
« וכל זה לא מיירי אלא כשיש למקבל ריוח אבל אם אין לו ריוח כלל במה שמקבל אין כאן הלואה כלל ואפילו קיבל עליו כל האחריות שרי דהא מותר לש״ח לקבל עליו להיות כשואל » (רמ״א יו״ד קע״ז:א)
Terouts — et il est écrit dans la glose elle-même Lire jusqu’au bout : le Rama ne permet l’engagement que là où אין לו ריוח כלל במה שמקבל, de sorte qu’אין כאן הלואה כלל. Sans profit pour le récipiendaire, rien ne lui a été prêté, et l’on est exactement dans le cas du gardien. Au siman 167, au contraire, le gérant aura tout le profit à partir de deux cents : il y a bien un prêt en germe, et l’analogie ne porte plus. Les deux textes se lisent donc ensemble — c’est une lecture, non un psak.
« אין מקבלין צאן ברזל מישראל דהיינו שמקבל ממנו מאה צאן ויהיו הגזות והולדות והחלב לאמצע לשליש או לרביע עד שנה או עד שנתים כמו שהתנו ביניהם ואם מתו הצאן הרי המקבל משלם דמיהם ה״ז אסור שהרי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסד » (שו״ע יו״ד קע״ז:א)
Nafka mina pratique Un acte où le gérant garantit le capital contre rémunération : selon la Derisha il peut être valable, selon le Taz il fait tomber le montage entier. Le Baer Hetev rapporte les deux et dit que le Taz s’y oppose.
« והט״ז חולק עליו וכתב דהא עיקר ההיתר בדין זה הוא מחמת שבשעה שמרויח מנה הוא עדיין פקדון בידו ולא הלואה » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק ב)

4. שיעור השכר — la Pericha, le siman 177 et la lecture du Mehaber

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le Mehaber écrit la stipulation initiale comme une condition de la mesure : ואם התנה עמו מתחילה … סגי. La question est de savoir ce qui se passe lorsqu’il n’a pas stipulé.

Ma’hloket (א) La lecture littérale du Mehaber, appuyée par le Beit Yossef. La stipulation initiale est ce qui permet de se contenter d’une somme quelconque ; à défaut, on revient à la mesure ordinaire — un salaire quotidien, comme un ouvrier au repos. (ב) La Pericha, rapportée par le Chakh et par le Baer Hetev. De la preuve du Maharam, source du din, il ressort qu’une somme quelconque suffit même sans stipulation.
« ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגי » (שו״ע יו״ד קס״ז:א)
« ונ״ל דצריך להתנות כן מעיקרא דאם לא כן צריך ליתן שכר בכל יום ויום כפועל בטל כמ״ש בסי׳ קע״ו » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
« והפרישה כתב דמראיית מהר״מ שממנו מקור דין זה מוכח דאפילו בלא התנה תחלה סגי בשכר כל שהוא » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק ב)
« ובפרישה כתב דאפילו לא התנה בתחלה סגי בשכר כל שהוא » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק ב)
Le raisonnement de la Pericha, et il est fin Il compare notre siman à l’עסקא du siman 177. Là-bas, la moitié de l’argent est prêtée au gérant : il travaille donc aussi sur ce qui est à lui, et le salaire est la contrepartie d’un travail réel — d’où la mesure pleine. Ici, rien n’est à lui, il n’y a pas encore de prêt, et le salaire ne sert qu’à écarter l’apparence d’un avantage. Une somme symbolique suffit à cela.
« ול״ד לעיסקא דלקמן ר״ס קע״ז דנותן לו שכרו כפועל בטל דהתם הוא עוסק בחצי שלו ושל המלוה ביחד » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק ב)
Le fondement du partage, chez le Rambam La comparaison de la Pericha n’est pas une image : le partage moitié prêt / moitié dépôt de l’עסקא est une institution des Sages, et le Rambam l’énonce comme telle. C’est parce qu’il y a une moitié prêtée que le gérant travaille sur du sien.
« תִּקְּנוּ חֲכָמִים שֶׁכָּל הַנּוֹתֵן מָעוֹת לַחֲבֵרוֹ לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן יִהְיֶה חֲצִי הַמָּמוֹן בְּתוֹרַת הַלְוָאָה וַהֲרֵי הַמִּתְעַסֵּק חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאָבַד בְּאֹנֶס וְהַחֵצִי הָאַחֵר בְּתוֹרַת פִּקָּדוֹן » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה ב)
« אֲבָל אִם הָיָה הָאֶחָד בִּלְבַד הוּא שֶׁנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּמָמוֹן הַשִּׁתּוּף אַף עַל פִּי שֶׁהַמָּמוֹן מִשֶּׁל שְׁנֵיהֶם הֲרֵי זוֹ הַשֻּׁתָּפוּת נִקְרֵאת עֵסֶק וְזֶה הַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן נִקְרָא מִתְעַסֵּק » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה א)
Nafka minot (1) Un acte silencieux sur le salaire : selon (א) le montage exige le salaire plein rétroactivement, selon (ב) une somme minime le sauve. (2) Le renvoi du Beit Yossef vise le siman 176, celui du Chakh le début du siman 177 : deux endroits pour la même mesure, ce qui montre qu’elle est générale et non propre à l’עסקא.

5. תנאי הראיה — les deux clauses du Chakh, et la limite du Taz

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le Chakh consacre son premier ס״ק à ce que l’on peut écrire dans un שטר עיסקא lorsque le prêteur ne fait pas confiance au gérant. Il permet, refuse, et limite — trois gestes en une entrée.

Le partage du Chakh Sur le capital : on peut stipuler que le gérant ne sera cru sur une perte que par des témoins valables et notoires. Sur le profit : on ne le peut pas ; un serment solennel, oui, des témoins, non — שזהו רבית גמור. Hors du שטר עיסקא : dans un prêt véritable, même la clause sur le capital tombe.
« ואם המלוה אינו מאמין ללוה על ההפסד בקרן או בריוח אזי יכתוב בשטר העיסקא שאין הלוה נאמן בהפסד הקרן כי אם ע״פ עדים כשרים מפורסמים » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ועל הריוח לא יהא נאמן כ״א בשבועה חמורה כרצון בעל השטר » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
« דלא כאותן שנהגו לכתוב בשטר שגם בריוח לא יהא נאמן כ״א בעדים שזהו רבית גמור » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ומשמע דוקא הכא שהוא בשטר עיסקא אבל בהלואה ממש דהוי רבית דאורייתא אסור להתנות גם על הקרן שלא יהא נאמן כ״א ע״פ ב׳ עדים כשרים » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
‘Hakira : pourquoi le profit et le capital ne se traitent-ils pas pareil ? (א) Parce que la preuve est plus difficile. Un profit est diffus, une perte de capital est un événement ; exiger des témoins sur l’un est raisonnable, sur l’autre non. (ב) Parce que l’effet n’est pas le même. Rendre le capital certain ne donne au prêteur que ce qu’il a donné ; rendre le profit certain lui donne un gain garanti sur un argent qui n’est plus le sien — et un gain garanti est exactement ce que l’interdit vise. La suite du Chakh, qui écrit רבית גמור et non “apparence d’intérêt”, incline vers (ב).
La limite du Taz Le Taz ne conteste pas la clause sur le capital ; il exige que les témoins soient capables d’attester. Des témoins choisis pour leur ignorance rendraient la perte inattestable — et le prêteur, dans les termes du Rambam, קרוב לשכר ורחוק להפסד. Le Taz cite d’ailleurs le Terumat HaDechen pour restreindre encore : le procédé ne vaut que là où il n’y a pas eu de fixation d’un profit déterminé.
« משא״כ באותן שבוחרים עדים שאינם יודעים מן המשא ומתן כלל ועושים כן כדי שא״א שיוכלו להעיד על ההפסד זה ודאי איסור גמור הוא דהוה קרוב לשכר ורחוק לגמרי מן ההפסד » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ומסיק שם דאין היתר זה אלא בנותן לעיסקא שאין שם רבית דאורייתא אפי׳ בלא שום תנאי כיון דלא קיצץ עמו רק אם יהיה ריוח רק מדרבנן אסור משום קרוב לשכר ורחוק מהפסד » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« אָסוּר לְאָדָם שֶׁיִּתֵּן מְעוֹתָיו קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד שֶׁזֶּה אֲבַק רִבִּית הוּא וְהָעוֹשֶׂה כֵן נִקְרָא רָשָׁע » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ח)
« וכתב עוד בענין ההיתר שמתנה המלוה שלא יהא הלוה נאמן על הפסד הקרן כ״א ע״פ ב׳ עדים כשרים היינו דוקא שהעדים הללו יש להם ידיעה קצת בעסק זה של הלוה » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק ב)
Nafka mina Un acte qui fixe d’avance un profit chiffré et désigne des témoins improbables : sur les deux motifs à la fois — celui du Terumat HaDechen et celui du “proche du gain” — le procédé ne tient pas.

6. הט״ז ונקודות הכסף — quand un montage licite devient une הערמה

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La fin du ס״ק א du Taz porte sur un procédé du Levouch : au lieu d’un intérêt, l’emprunteur vend au prêteur une marchandise qu’il possède, à bas prix, avec l’engagement de la livrer à terme et une pénalité s’il ne le fait pas. Le Taz l’admet — sous une condition.

La condition du Taz, et son raisonnement a fortiori Le procédé ne vaut que si l’emprunteur n’a pas d’abord dit “prête-moi”. S’il l’a dit, le Taz raisonne depuis le siman 163 : là, celui qui dit “prête-moi cent”, s’entend répondre “je n’ai pas cent, j’ai du blé pour cent”, et le rachat à quatre-vingt-dix est interdit — bien que la vente y soit à sa juste valeur. A fortiori ici, où l’on vend bien au-dessous.
« ונ״ל ברור שאין להיתר זה מקום רק אם לא אמר תחלה הלויני מעות » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« אבל אמר תחלה הלויני מנה ואח״כ עושה עמו היתר זה אסור » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
La réponse des Nekoudot HaKessef Le Chakh, dans ses Nekoudot HaKessef, refuse l’analogie. Au siman 163, le vendeur n’a aucun besoin de vendre son blé — il le rachète aussitôt — de sorte que la vente n’a d’autre fonction que de faire passer l’intérêt : c’est une הערמת רבית caractérisée. Ici, la marchandise était réellement à l’emprunteur, et un homme a le droit de vendre son bien à bas prix.
« ול״נ דלא דמי דהתם לאיזה צורך הוא מוכר לו החטין שהרי חוזר ולוקחן ממנו הרי יש כאן הערמת רבית » (נקודות הכסף יו״ד קס״ז)
« אבל הכא אע״ג דאמר ליה הלוני מכל מקום י״ל דהמלוה אינו רוצה להלות אלא צריך המעות לקנות בו סחורה » (נקודות הכסף יו״ד קס״ז)
« וכשזה מוכרו לו בפחות אין איסור כשיש לו שהרי רשאי אדם למכור סחורותיו בפחות כשיש לו ואין כאן הערמת רבית כיון שהסחורה היא מתחלה של המוכר » (נקודות הכסף יו״ד קס״ז)
Où porte exactement le désaccord Il ne porte ni sur la règle du siman 163, que les deux acceptent, ni sur l’interdit de l’הערמה, que les deux tiennent. Il porte sur la qualification du fait : la vente est-elle une vraie vente ? Le Taz répond non, parce que le “prête-moi” initial a fixé le sens de l’opération. Les Nekoudot HaKessef répondent oui, parce que la marchandise préexistait et qu’elle sort réellement du patrimoine du vendeur.
Nafka minot (1) L’emprunteur possède réellement la marchandise et n’a rien demandé d’abord : licite pour les deux. (2) Il a dit “prête-moi”, puis vend une marchandise qu’il a : interdit pour le Taz, discutable pour les Nekoudot HaKessef. (3) Il ne possède pas la marchandise : les deux l’interdisent, et le Taz le rappelle expressément.

7. ההגה ואיפכא — le Raavad, le Beit Yossef, et la symétrie du seif

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La glose ajoute la symétrie — והוא הדין איפכא — et sa source est donnée entre parenthèses : le Beit Yossef. Or le Beit Yossef, à cet endroit, ne tranche pas : il rapporte une hésitation du Raavad, puis la lève.

Le seif et sa source
« והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לו » (רמ״א יו״ד קס״ז:א)
Kouchia du Raavad Transformer son עסקא en prêt, il l’admet. Mais transformer son prêt en dépôt après un an, cela il ne l’a pas entendu et ne le tient pas pour établi — parce que le gérant, dans la seconde année, peine pour le prêteur en échange du prêt de la première : c’est un intérêt différé.
« יכול אדם לעשות עסקו מלוה כגון שא״ל מכאן עד סוף שנה יהיה ביני וביניך כתקנת חכמים מאותו יום ולהלן הריוח וההפסד שלך ותן ממוני לזמן פלוני » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
« אבל אם ירצה לעשות עסקו פקדון אחר שנה זה לא שמעתי ולא נתברר לי להתיר מפני שהיא כרבית מאוחרת » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
« כי בשביל חצי ההלואה שהלוה לו שנה טורח לו שנה בפקדונו » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
Terouts du Beit Yossef, et il tient en un mot Qu’il lui donne un salaire pour sa garde durant la seconde année, si minime soit-il — et cela n’a plus l’apparence d’un intérêt. La glose reprend exactement cette réponse, et ses trois derniers mots, ונותן לו, sont la condition du Beit Yossef.
« מיהו בנותן לו שכר בעבור שמירתו בשנה שניה אפילו כל דהו נראה דפשיטא דמותר דתו לא מיחזי כרבית » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
Nafka mina Une glose lue sans sa source paraîtrait dire que l’ordre inverse est libre. Lue avec elle, elle dit l’inverse : l’ordre inverse est plus difficile — le Raavad hésitait — et il n’est sauvé que par le salaire. Le seif et la glose ont donc la même condition, mais elle porte, dans l’un, sur un intérêt anticipé, et dans l’autre, sur un intérêt différé.

8. יסוד הסימן — האחריות היא היוצרת את שם ההלואה

Il y a deux façons de lire ce siman, et elles ne conduisent pas au même endroit.

La première en fait une permission : voici un montage par lequel on peut, exceptionnellement, tirer cent de cent. C’est ainsi qu’on le lit quand on retient d’abord le résultat. Le prix de cette lecture est immédiat : dès qu’un détail bouge — le risque, le salaire —, on ne sait plus si l’exception vaut encore, parce qu’une exception n’a pas de raison interne.

La seconde en fait une qualification, et c’est la lecture du Taz. Le siman ne permet rien : il constate que, tant que la perte serait celle du prêteur, l’argent n’est pas sorti de chez lui, et qu’il n’y a donc pas de prêt à qualifier d’intéressé. Le gain de cent n’est pas un intérêt toléré, c’est le profit d’un homme sur son propre argent. Sur cette lecture, tous les détails s’ordonnent d’eux-mêmes : le risque doit rester au prêteur, sinon il n’y a plus de dépôt ; le travail doit être payé, parce que lui seul passe de l’un à l’autre ; et les clauses de preuve ne valent que tant qu’elles n’effacent pas le risque qu’elles prétendent seulement constater.

C’est pourquoi le Taz écrit, de la thèse qu’il combat, qu’elle abîme le permis : non qu’elle en abuse, mais qu’elle en détruit la raison. Et c’est pourquoi ce siman, qui tient en sept lignes, commande la lecture du siman 177 tout entier.
Le mot du siman n’est pas ריוח mais אחריות : le nom du contrat suit la charge du risque.

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
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