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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 174 — La vente à charge de rendre

Huit seifim, et la question qui les traverse : cet argent a-t-il acheté, ou a-t-il été prêté ?
יורה דעה · סימן קע״ד
דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 174 tient en huit seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ח׳ סעיפים. Un homme vend son champ et ajoute une phrase : « tu me le rendras quand j’aurai de l’argent ». Rien d’autre n’a changé, et pourtant il n’y a plus de vente : il y a un prêt, un gage, et des récoltes qui sont un intérêt. Tout le siman consiste à retrouver, sous la forme d’une vente, le prêt qui s’y cache — puis à dire à quelles conditions il n’y en a pas.

Sujet : La vente à charge de rendre — מכר על מנת להחזיר, רבית קצוצה, מחילה בטעות, פטומי מילי, שליש, אנכה
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קע״ד

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Choulhan Aroukh : les huit seifim
2. Le mécanisme : pourquoi une vente à charge de rendre est un prêt
3. La sougya : בבא מציעא ס״ה ע״ב, et la question « qui mange les fruits ? »
4. Le vocabulaire du siman : מכר על מנת להחזיר · רבית קצוצה · אבק רבית · מחילה בטעות · פטומי מילי · שליש · אנכה · אגר נטר
5. Le tableau : qui mange les fruits, et pourquoi
6. L’appareil : le Chakh (11 ס״ק), le Taz (5), le Baer Hetev (8), le Pit’hei Techouva (3) et les Nekoudot HaKessef (1)
7. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה פרק ו׳
8. Cas pratiques modernes
9. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Choulhan Aroukh — les huit seifim

Le siman se lit en trois temps. Les seifim 1 à 3 posent la question de la bouche : de qui vient la clause de retour, et quand a-t-elle été dite ? Les seifim 4 à 6 posent celle du partage : lorsque le prix n’a été versé qu’en partie, à qui sont les fruits pendant que la vente reste en suspens ? Les seifim 7 et 8 ferment l’étude par les deux extrêmes — une vente que la loi défait toute seule, et un contrat qui ressemble en tout à un prêt sans en être un.

Seif א — l’interdit, et la bouche dont la condition sort

דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר. ובו ח׳ סעיפים:
מכר שדה לחבירו ואמר לו לכשיהיו לי מעות תחזיר לי קרקע לא קנה וכל הפירות שאכל רבית קצוצה הוא ומוציאין אותם בדיינים: הגה ואפילו לא התנה כך אלא שהמנהג כן בעיר שכל מי שקונה צריך להחזיר כשיהיו למוכר מעות דכל המוכר אדעתא דמנהגא מוכר ואסור ללוקח לאכול הפירות (ב״י בשם תשובת הרשב״א): אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו כשיהי׳ לך מעות אחזיר לך הקרקע אינו תנאי והמקח קיים מיד לפיכך הלוקח אוכל פירות ואם כשאמר כן הלוקח חלטו ממנו המוכר וחזקו הרי הוא תנאי אבל כל שעשאו הלוקח ואפילו בתוך המכר ושתק המוכר ולא חזקו אין זה תנאי אלא כפטומי מילי והמכר מכר הואיל שלא עשאו המוכר שהיה לו לעשותו: הגה וכן אם מכר לו קרקע מעכשיו והמתין לו המעות הלוקח מותר לאכול הפירות והמוכר אסור דבשכר המתנת מעותיו קא אכיל (טור):
Titre du siman : loi de celui qui vend à son prochain à charge de rendre ; et il comporte huit seifim.

Il a vendu un champ à son prochain et lui a dit : « lorsque j’aurai de l’argent, tu me rendras la terre » — il n’a pas acquis, et tous les fruits qu’il a mangés sont un intérêt fixé, et on les fait sortir de ses mains par les juges.

Glose : Et même s’il n’a pas ainsi stipulé, mais que tel est l’usage de la ville — que quiconque achète doive rendre lorsque le vendeur aura de l’argent —, car quiconque vend, vend selon l’usage ; et il est interdit à l’acheteur de manger les fruits (Beit Yossef au nom d’une responsa du Rachba).

Mais si c’est l’acheteur qui, de son propre chef, lui a dit : « lorsque tu auras de l’argent je te rendrai la terre », ce n’est pas une condition, la vente tient dès l’instant, et l’acheteur mange donc les fruits. Et si, lorsque l’acheteur a parlé ainsi, le vendeur l’a pris au mot et l’a affermi, c’est bien une condition. Mais tout ce que l’acheteur a fait seul — fût-ce à l’intérieur même de la vente — le vendeur se taisant et ne l’affermissant pas, n’est pas une condition mais des paroles en l’air, et la vente est une vente, puisque ce n’est pas le vendeur qui l’a faite, lui à qui il revenait de la faire.

Glose : Et de même s’il lui a vendu la terre « dès maintenant » et lui a accordé un délai pour l’argent : l’acheteur a le droit de manger les fruits, et le vendeur ne l’a pas, car il mangerait en salaire de l’attente de son argent (Tour).
Une vente qui doit revenir n’est pas une vente. Rien ici ne ressemble à un prêt : il y a un champ, un prix, un acte. Et pourtant la clause « tu me le rendras quand j’aurai de l’argent » retire à l’acheteur ce qui fait l’acheteur — le fait de garder. Ce qu’il a versé n’a donc pas acheté le champ : il attend d’être rendu. C’est un prêt, le champ est un gage, et les récoltes sont ce que le prêteur reçoit en plus de son capital. D’où les quatre mots les plus lourds du siman : רבית קצוצה, l’intérêt fixé, que le tribunal fait restituer.

Seif ב — avant, pendant, après — la date de la clause

מכר לו שדה במנה ובאותו יום עשה לו שטר שאם יחזיר לו מעותיו יחזיר לו שטר המכר אם נעשה תנאי זה קודם המכר או בשעת המכר אין לו דין מכר אלא דין הלואה והלוקח חייב להחזיר כל מה שאכל אבל אם נעשה לאחר המקח אפילו שעה אחת הרי זה מכר גמור ואפילו עשה לו שטר ע״ז בקנין ובכל מיני חיזוקים חסד הוא שרוצה להתחסד עמו ולהחזיר לו מקחו (תשובת הרשב״א הג״א בשם ר״ח וב״י בח״ה סי׳ ר״ז סי״א לדעת הרמב״ם):
Il lui a vendu un champ pour cent, et le même jour lui a fait un acte portant que s’il lui rend son argent, il lui rendra l’acte de vente : si cette condition a été faite avant la vente ou au moment de la vente, cela n’a pas le statut d’une vente mais d’un prêt, et l’acheteur est tenu de rendre tout ce qu’il a mangé. Mais si elle a été faite après la vente, ne fût-ce que d’une heure, c’est une vente accomplie — et même s’il lui a fait acte là-dessus avec kinyan et toutes espèces de renforcements : c’est une bonté, il veut agir avec bonté envers lui et lui rendre son acquisition (responsa du Rachba, Hagahot Ashiri au nom de Rabbénou Hananel, et le Beit Yossef dans Hochen Michpat siman 207 seif 11, selon l’avis du Rambam).
Une heure sépare le prêt du don. Le seif 2 ne juge pas la clause, il en date la naissance. Faite avant la vente ou pendant, elle est la vente : elle en fixe la nature, et c’est un prêt. Faite après, elle ne peut plus rien changer à ce qui est déjà accompli : elle n’est plus qu’une promesse gracieuse. Le Choulhan Aroukh insiste — même avec kinyan, même « avec toutes espèces de renforcements » : la force de l’engagement ne change pas sa date.

Seif ג — le mandataire et la réponse aimable

האומר לחבירו קנה לי שדה מפלוני ואמר המוכר לשליח אני מוכר לך על תנאי שיחזירנו לי כשיהיו לי מעות והשיב השליח אתה והלוקח חברים בטוב תתפשרו אינו מוכר אלא על זה התנאי וצריך להחזירה ומוציאים ממנו פירות שאכל (ועיין בח״ה סימן ר״ז איזה תנאי מבטל מקח):
Celui qui dit à son prochain : « achète-moi un champ chez untel » ; et le vendeur dit au mandataire : « je te vends à la condition qu’il me le rende lorsque j’aurai de l’argent » ; et le mandataire répond : « toi et l’acheteur êtes des amis, vous vous arrangerez à l’amiable » — il n’a vendu qu’à cette condition, il faut le rendre, et l’on fait sortir de ses mains les fruits qu’il a mangés (et voir dans Hochen Michpat siman 207 quelle condition annule une vente).
Le mandataire n’a pas le droit de dire « on s’arrangera ». Le vendeur a posé une condition ; le mandataire ne l’a ni acceptée ni refusée, il l’a écartée d’une amabilité. Le Choulhan Aroukh tranche que l’amabilité ne vaut pas refus : la condition tient, parce que c’est le vendeur qui l’a posée et que nul ne l’a levée. Comparer au seif 1 est instructif : là, c’est l’acheteur qui parlait et le vendeur qui se taisait, et le silence ne valait pas acceptation. Ici c’est l’inverse. Ce qui compte, chaque fois, est de savoir de quelle bouche la condition est sortie.

Seif ד — « acquiers à la mesure de ton argent »

מכר לו שדה ונתן לו מקצת אם אמר ליה מוכר ללוקח קנה כשיעור מעותיך כל אחד מהם אוכל פירות כשיעור מעותיו:
Il lui a vendu un champ et l’acheteur lui a versé une partie du prix : si le vendeur a dit à l’acheteur « acquiers à la mesure de ton argent », chacun d’eux mange les fruits à la mesure de son argent.
Le partage le plus simple : chacun mange ce qui est à lui. « Acquiers à la mesure de ton argent » découpe le champ en deux propriétés réelles. Il n’y a plus alors ni prêt ni attente : la part payée est à l’acheteur, la part impayée est restée au vendeur, et chacun jouit de la sienne. Ce seif est la référence à laquelle les deux suivants se mesurent, et il explique pourquoi ils sont plus difficiles : dès que l’acquisition est suspendue, on ne sait plus à qui appartiennent les fruits.

Seif ה — « dès maintenant » — les fruits chez un tiers

אם אמר המוכר ללוקח לכשתביא שאר המעו׳ תקנה מעכשיו שניהם אסורים לאכול הפירות אלא מניחים אותם ביד שליש אם יביא שאר המעות יתנם ללוקח ואם לא יביא יחזירם למוכר והוא יחזיר המעות שקבל ואם יאמר הלוקח אוכלם ואם לא יגמר המקח כשיבוא המוכר להחזיר לי מעותי אנכה דמי הפירות מותר וה״ה אם המוכר אומר כן: הגה ודוקא שאמר אנכה לך מן הדמים אבל אם אמר אשלם לך הפירות שאכלתי אסור דסוף סוף רבית קא נוטל אלא שחוזר ומשלם לו (טור):
Si le vendeur a dit à l’acheteur : « lorsque tu apporteras le reste de l’argent tu acquerras dès maintenant » — il est interdit à tous deux de manger les fruits ; on les dépose plutôt entre les mains d’un tiers : s’il apporte le reste de l’argent on les donne à l’acheteur, et s’il ne l’apporte pas on les rend au vendeur, et celui-ci rendra l’argent qu’il a reçu. Et si l’acheteur dit : « je les mange, et si la vente ne s’achève pas, lorsque le vendeur viendra me rendre mon argent je déduirai le prix des fruits » — c’est permis. Et il en va de même si c’est le vendeur qui parle ainsi.

Glose : Et ce n’est que s’il a dit « je te déduirai de la somme » ; mais s’il a dit « je te paierai les fruits que j’ai mangés », c’est interdit, car en fin de compte il prend un intérêt — sauf qu’il le rembourse ensuite (Tour).
Pourquoi les fruits vont chez un tiers. « Dès maintenant » veut dire : si le solde arrive, le champ aura été à l’acheteur depuis le premier jour ; s’il n’arrive pas, il n’aura jamais quitté le vendeur. Aujourd’hui, donc, personne ne sait à qui il est — et celui des deux qui mangerait mangerait peut-être en échange de l’argent que l’autre détient. Le dépôt entre les mains d’un tiers n’est pas une prudence : c’est la seule manière de ne pas trancher avant l’heure. Et la clause אנכה — « je déduirai » — est ce qui permet d’en sortir, parce qu’elle fait payer les fruits au lieu de les recevoir.

Seif ו — sans « dès maintenant » — le vendeur mange

אמר ליה המוכר כשתביא שאר המעות קנה ולא אמר מעכשיו המוכר אוכל פירות עד שיביא הלוקח ואם אכל הלוקח מוציאין ממנו:
Si le vendeur lui a dit : « lorsque tu apporteras le reste de l’argent tu acquerras » — sans dire « dès maintenant » —, le vendeur mange les fruits jusqu’à ce que l’acheteur apporte ; et si l’acheteur en a mangé, on les lui fait rendre.
Sans « dès maintenant », rien n’est suspendu. Le vendeur n’a rien vendu encore ; le champ est à lui, et il en mange les fruits de plein droit. L’argent déjà versé ne lui donne aucun titre, et s’il en mangeait, l’acheteur mangerait en échange de son propre argent laissé chez le vendeur : d’où מוציאין ממנו. Le seif 5 et le seif 6 diffèrent d’un seul mot, et ce mot déplace la propriété.

Seif ז — la vente qui revient d’elle-même

זבין ולא אצטריכו ליה זוזי דאמרינן דהדרי זביני וכן בזבין ארעא אדעת׳ למיסק לארעא דישראל ולא סליק או לא איתדר ליה הדרי זביני א״א ללוקח למיכל פירות אפי׳ בתנאי עד דידע דליקום זביני:
Celui qui a vendu et n’a finalement pas eu besoin de l’argent — cas où nous disons que la vente revient en arrière ; et de même celui qui a vendu une terre dans l’intention de monter en terre d’Israël et n’y est pas monté, ou n’a pas pu s’y établir : la vente revient en arrière. L’acheteur ne peut pas manger les fruits, même moyennant une condition, tant qu’il n’est pas su que la vente tiendra.
Un doute suffit à interdire. Ici, personne n’a rien conditionné : la vente était pleine. Mais la loi elle-même la défait dans deux cas — le vendeur qui n’avait plus besoin de l’argent, celui qui n’a pas pu monter en terre d’Israël. Tant que ce point n’est pas éclairci, l’acheteur ignore s’il est propriétaire ou prêteur ; et il n’a pas le droit de manger sur un titre incertain. Le Taz ajoutera la précision décisive : l’interdit court depuis l’instant où le doute est né, et non depuis la vente.

Seif ח — le loyer payé d’avance — la forme permise

השוכר מחבירו בית או שדה בדבר מועט בשנה והקדים לו שכר עשרים שנה והתנו שאחר שנה או שנתים אם ירצה המשכיר להחזיר לו ינכה שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו כמו שפסקו ויחזיר לו קרקעו מותר ובדרך זה יהיה אחריות קרקע מנפילה או שריפה על בעל הקרקע:
Celui qui loue de son prochain une maison ou un champ pour peu de chose l’an, et lui a payé d’avance le loyer de vingt ans, et qu’ils ont stipulé qu’après un an ou deux, si le bailleur veut lui rendre [l’argent], il déduira le loyer du temps où la terre a été entre ses mains selon ce qu’ils ont fixé, et lui rendra sa terre — c’est permis. Et de cette manière, la responsabilité de la terre — effondrement ou incendie — incombe au propriétaire de la terre.
La forme permise, et pourquoi. Ce dernier seif ressemble trait pour trait au premier — de l’argent versé, une terre occupée, une restitution prévue — et il est permis. Trois choses l’en séparent. Il n’y a jamais eu de prêt : le versement est un loyer. Le temps écoulé est consommé : on déduit le loyer des années vécues, on ne rend pas tout. Et la responsabilité de l’effondrement ou de l’incendie reste au propriétaire, ce qui est la marque du bailleur et non du débiteur. Le Chakh renvoie d’ailleurs, pour ce seif, au siman 176 seif 6.
Les huit seifim posent une seule question sous huit formes : cet argent a-t-il acheté, ou a-t-il été prêté ? S’il a acheté, les fruits sont à l’acheteur et il n’y a rien à dire. S’il a été prêté, les fruits sont un supplément versé au prêteur, et ils portent un nom. Tout le reste — la bouche, la date, le tiers, la déduction — n’est que la manière de répondre à cette question dans les cas où elle n’est pas immédiate.

2. Le mécanisme — pourquoi une vente à charge de rendre est un prêt

Une vente transfère un bien contre un prix, et le prix est perdu pour celui qui l’a versé : il a le bien à la place. La clause « tu me le rendras quand j’aurai de l’argent » brise exactement cela. Le vendeur ne s’est pas dessaisi de son champ, il l’a mis en attente ; l’acheteur n’a pas dépensé son argent, il attend qu’on le lui rende. Le Tour le dit d’une phrase, et c’est la phrase-clé du siman.

« אסור ללוקח לאכול הפירות שאין כאן מכר אלא הלואה כיון שצריך להחזירן לכשירצה ונמצא שאוכל הפירות בשכר המתנת המעות » (טור יו״ד קע״ד)
résumé : il est interdit à l’acheteur de manger les fruits, car il n’y a pas ici de vente mais un prêt, puisqu’il doit les rendre dès que l’autre le voudra — et il se trouve qu’il mange les fruits en salaire de l’attente de l’argent.
אגר נטר — le salaire de l’attente. C’est le nom générique de l’intérêt dans tout le bloc du ריבית : ce que l’on reçoit non pour un bien, non pour un travail, mais pour avoir attendu. La phrase du Tour est un test que l’on peut appliquer à n’importe quel montage : retire le bien et le travail, et regarde ce qui reste. S’il reste quelque chose et que ce quelque chose paie du temps, c’est de l’intérêt.

Reste alors la question de degré, et c’est là que le siman devient difficile : cet intérêt est-il un intérêt fixé — que le tribunal fait restituer — ou une simple poussière d’intérêt ? Le Choulhan Aroukh tranche dans le premier sens dès le seif 1.

« וכל הפירות שאכל רבית קצוצה הוא ומוציאין אותם בדיינים » (שו״ע יו״ד קע״ד:א)

Le Tour, lui, écrit exactement le contraire au seif 3, et cette divergence commande tout le niveau 2.

« וצריך להחזירו ופירות שאכל הוי אבק רבית ואינה יוצאה בדיינין » (טור יו״ד קע״ד)
רבית קצוצה et אבק רבית. La première est l’intérêt stipulé, interdit par la Torah, et le tribunal le fait restituer. La seconde est un profit que les Sages ont interdit sans que la Torah l’atteigne, et le tribunal ne défait rien — אינה יוצאה בדיינים. Sur notre siman, la question n’est pas théorique : elle décide si l’acheteur rend les récoltes ou les garde.

Le Chakh ouvre le siman en signalant que la question est ouverte, et le Taz en tire au contraire une conclusion de principe.

« ולדעת האומרים דמשכנתא בלא נכייתא הוי א״ר לעיל סימן קע״ב ה״ה הכא כדמוכח בתוס׳ והרא״ש » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק א)
« כאן משמע דקי״ל צד אחד ברבית הוה רבית קצוצה דהא כאן הוה רק צד אחד ברבית דהא אפשר שלא יבא לידי רבית » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק א)
« עי׳ בש״ך די״א דכאן הוי א״ר » (נקודות הכסף יו״ד קע״ד)
Trois voix, trois positions. Le Chakh signale que selon ceux qui tiennent un gage sans déduction pour une simple poussière d’intérêt, il en va de même ici. Le Taz, lui, lit dans notre seif une décision de portée générale : ici le risque d’intérêt n’est qu’unilatéral — il se peut qu’il n’y ait jamais d’intérêt du tout, si le vendeur ne retrouve jamais d’argent — et le Choulhan Aroukh l’appelle pourtant intérêt fixé. Les Nekoudot HaKessef — qui sont la réponse du Chakh au Taz — refusent d’en tirer cette conclusion et renvoient à ce que le Chakh a écrit.

Le Chakh finit pourtant par une conclusion pratique qui met tout le monde d’accord sur le résultat, et c’est elle qu’il faut retenir du niveau 1.

« דהכא אפי׳ מ״ד דהוי א״ר מודה דמוציאין ממנו הפירות שאכל » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« נהי דר״ק לא הוי מ״מ מחילה בטעות הוי דבתורת מכר ירד לתוך השדה והמכר אינו מכר » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
מחילה בטעות — la remise consentie par erreur. Le vendeur a laissé l’acheteur récolter parce qu’il le croyait propriétaire. Le jour où l’on apprend que la vente n’en était pas une, cette tolérance tombe : elle reposait sur une erreur, et une remise fondée sur une erreur ne vaut rien. Voilà pourquoi les fruits reviennent, même pour qui refuse de parler ici d’intérêt fixé — et voilà pourquoi le gage ordinaire, où l’emprunteur savait parfaitement ce qu’il faisait, n’est pas dans le même cas.
« אבל במשכנתא ידע הלוה שהוא שלו ומחיל » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)

3. La sougya — Bava Metzia 65b, et la question « qui mange les fruits ? »

La matière du siman vient du cinquième chapitre de Bava Metzia, איזהו נשך. Deux michnayot y sont mises côte à côte, et c’est leur écart qui fait tout le siman : la première interdit, la seconde permet, et un seul mot les sépare.

« מָכַר לוֹ בַּיִת, מָכַר לוֹ שָׂדֶה, וְאָמַר לוֹ: ״לִכְשֶׁיִּהְיוּ לִי מָעוֹת הַחְזִירֵם לִי״ – אָסוּר » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« לִכְשֶׁיִּהְיוּ לְךָ מָעוֹת אַחֲזִירֵם לָךְ״ – מוּתָּר » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רָבָא: רֵישָׁא – דְּלָא אֲמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ. סֵיפָא – דְּאָמַר לֵיהּ מִדַּעְתֵּיהּ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« De son propre chef ». Rava ne distingue pas les deux michnayot par leur contenu — la promesse est la même — mais par son auteur. Quand le vendeur impose la restitution, il ne vend pas : il emprunte. Quand l’acheteur la propose seul, la vente est entière et sa promesse ne la touche pas ; elle vaudra ce qu’elle vaudra, mais elle n’est pas le prix. C’est exactement ce que le seif 1 recopie, et c’est le principe qu’il faudra tenir jusqu’au seif 3.

La seconde michna de la page ouvre la matière des seifim 4 à 6 : un champ vendu, un prix versé en partie, et la question de savoir qui récolte pendant ce temps.

« מָכַר לוֹ אֶת הַשָּׂדֶה, וְנָתַן לוֹ מִקְצָת דָּמִים, וְאָמַר לוֹ: אֵימָתַי שֶׁתִּרְצֶה הָבֵא מָעוֹת וְטוֹל אֶת שֶׁלְּךָ – אָסוּר » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« מִי אוֹכֵל פֵּירוֹת? רַב הוּנָא אָמַר: מוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת. רַב עָנָן אָמַר: מְשַׁלְּשִׁין אֶת הַפֵּירוֹת. וְלָא פְּלִיגִי » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« הָא דְּאָמַר: לְכִי מַיְיתֵית קְנִי. הָא דְּאָמַר: לְכִי מַיְיתֵית קְנִי מֵעַכְשָׁיו » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« פְּעָמִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם מוּתָּרִין, דְּאָמַר לֵיהּ: קְנִי כְּשִׁיעוּר זוּזָךְ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« פְּעָמִים שֶׁהַלּוֹקֵחַ מוּתָּר וּמוֹכֵר אָסוּר, דְּאָמַר לֵיהּ: קְנִי מֵעַכְשָׁיו וְזוּזַאי לִהְווֹ הַלְוָאָה גַּבָּךְ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
Les quatre cas de la guemara, et les quatre seifim. Rav Safra enseignait qu’il y a des cas où les deux sont permis, d’autres où les deux sont interdits, d’autres où l’un l’est et pas l’autre. Rava les identifie un par un — et le Choulhan Aroukh les recopie dans l’ordre : « acquiers à la mesure de ton argent » au seif 4 (les deux permis) ; « quand tu apporteras, tu acquerras dès maintenant » au seif 5 (les deux interdits) ; « quand tu apporteras, tu acquerras » au seif 6 (le vendeur permis) ; et « acquiers dès maintenant, le reste est un prêt chez toi » à la fin du seif 1 (l’acheteur permis).
« מַאן תָּנָא שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית – מוּתָּר » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
צד אחד ברבית — l’intérêt à sens unique. Un montage où le surplus peut naître mais peut aussi ne jamais naître. Rabbi Yehouda le permet ; la halakha ne le suit pas. Retiens le terme : le Taz s’en servira au niveau 2 pour faire de notre seif une preuve, et les Nekoudot HaKessef pour lui répondre.

4. Le vocabulaire du siman

מכר על מנת להחזיר — la vente à charge de rendre. Le titre même du siman. Une vente assortie, du fait du vendeur, de l’obligation de la défaire dès qu’il le voudra. Ce n’est pas une vente à réméré consentie de bonne grâce : c’est la structure d’un prêt gagé, et la halakha la traite comme telle.
פטומי מילי — des paroles en l’air. Ce que dit une partie sans que l’autre s’en saisisse. Le seif 1 s’en sert pour évacuer la promesse de l’acheteur : le vendeur s’est tu, donc rien n’a été conclu. La formule dit quelque chose de plus général — une condition n’existe que si celui qu’elle sert l’a faite sienne.
שליש — le tiers dépositaire. Celui entre les mains de qui l’on dépose ce dont on ne sait pas encore à qui il revient. Au seif 5, ce n’est pas une précaution mais la conséquence d’une indétermination réelle : personne n’est propriétaire aujourd’hui, donc personne ne récolte.
אנכה / אשלם — je déduirai / je paierai. Deux mots, deux régimes. « Je déduirai » veut dire que les fruits n’ont jamais été à moi : leur valeur vient en moins de ce que je reçois. « Je paierai » veut dire que je les ai pris et que je les rembourse. La glose du Rama tranche : le second reste un intérêt, seulement suivi d’une restitution.
« ודוקא שאמר אנכה לך מן הדמים אבל אם אמר אשלם לך הפירות שאכלתי אסור דסוף סוף רבית קא נוטל אלא שחוזר ומשלם לו » (רמ״א יו״ד קע״ד:ה)
זביני דהדרי — la vente qui revient. Deux cas, tirés du Hochen Michpat : celui qui a vendu parce qu’il avait besoin d’argent et qui n’en a plus eu besoin, et celui qui a vendu pour monter en terre d’Israël et n’y est pas monté. La vente s’annule d’elle-même, sans clause — et c’est précisément parce qu’elle peut s’annuler que l’acheteur ne récolte pas.

5. Le tableau — qui mange les fruits, et pourquoi

La formule employéeQui mangeSource
Le vendeur dit : « tu me le rendras quand j’aurai de l’argent »Ni l’un ni l’autre — et ce que l’acheteur a mangé est reprisשו״ע יו״ד קע״ד:א
L’acheteur dit seul : « je te le rendrai quand tu auras de l’argent »L’acheteur — la vente est entièreשו״ע יו״ד קע״ד:א
L’acheteur l’a dit, et le vendeur l’a affermiC’est une condition — retour au premier casשו״ע יו״ד קע״ד:א
« Acquiers dès maintenant » et le prix reste dûL’acheteur ; le vendeur ne le peut pasרמ״א יו״ד קע״ד:א
Acte de rachat fait après la venteL’acheteur — vente accomplie, la promesse est une bontéשו״ע יו״ד קע״ד:ב
Condition posée par le vendeur au mandataireLe champ revient et les fruits sont reprisשו״ע יו״ד קע״ד:ג
« Acquiers à la mesure de ton argent »Chacun, à proportion de son argentשו״ע יו״ד קע״ד:ד
« Quand tu apporteras le reste, tu acquerras dès maintenant »Aucun des deux — dépôt chez un tiersשו״ע יו״ד קע״ד:ה
Idem, avec la clause « je déduirai »Celui qui l’a diteשו״ע יו״ד קע״ד:ה
Idem, avec la clause « je paierai »Interditרמ״א יו״ד קע״ד:ה
« Quand tu apporteras le reste, tu acquerras » — sans « dès maintenant »Le vendeur ; ce que l’acheteur a mangé est reprisשו״ע יו״ד קע״ד:ו
Vente pleine, mais susceptible de revenirPersonne, tant que le doute dureשו״ע יו״ד קע״ד:ז
Loyer payé d’avance, restitution avec déductionLe locataire — c’est un bail, non un prêtשו״ע יו״ד קע״ד:ח

6. L’appareil — Chakh, Taz, Baer Hetev, Pit’hei Techouva, Nekoudot HaKessef

Le Chakh — onze ס״ק

« ולדעת האומרים דמשכנתא בלא נכייתא הוי א״ר לעיל סימן קע״ב ה״ה הכא כדמוכח בתוס׳ והרא״ש » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק א)
« וכ׳ הפרישה דהיינו דוקא באומר כן קודם גמר המקח אבל אם אמר כן בשעה שמתחיל המקח אפילו התנה הלוקח מהני » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ב)
« וכתבו הפוסקים דה״ה אם לא אמר בפירוש מעכשיו אלא שהחזיק או קנה כראוי וזוזי הוי מלוה ע״פ על הלוקח » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ג)
« ע׳ בתשו׳ מבי״ט ח״ב סימן כ״ו הביא תשובת רב עמרם גאון שהאריך בדינים אלו » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« דהכא אפי׳ מ״ד דהוי א״ר מודה דמוציאין ממנו הפירות שאכל » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« מוכר לא יאכלם שמא ישלים הלוקח המעות ונמצא שקנה השדה למפרע » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ו)
« כלומר שהמוכר אומר אוכלם ואם יגמר המקח אנכה לו דמי הפירות מהמותר מותר » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ז)
« כמ״ש בח״מ סי׳ ר״ז ס״ג ע״ש » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ח)
« בדבר מועט בשנה והקדים. שזה מותר כדלקמן סי׳ קע״ו ס״ו » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק ט)
« ול״ד למוכר שדה וא״ל לכשיהיה לי מעות תחזירהו לי דר״ס זה דהכא שאני כיון שהוא מנכה שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק י)
« משא״כ במשכנתא לעיל סימן קע״ב ס״ג » (ש״ך יו״ד קע״ד ס״ק י״א)

Le Taz — cinq ס״ק

« כאן משמע דקי״ל צד אחד ברבית הוה רבית קצוצה דהא כאן הוה רק צד אחד ברבית דהא אפשר שלא יבא לידי רבית » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק א)
« קודם שנגמר המקח אומר כן וס״ד דהכי אמר להו אתם חברים תתרצו ביניכם אבל אני איני קונה ע״מ קמ״ל דלא סמכא דעתי׳ ולא מכר אלא על דעת כן » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ב)
« וכאן לא בא אלא להודיע שאין כאן איסור מצד רבית ונ״מ היכא דלא שייכא מחילה בטעות » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ג)
« פי׳ משעה שנולד הספק ומ״ש אפי׳ בתנאי נראה דה״ק אפי׳ אם אומר אנכה לו אח״כ מן החשבון שזה מהני לעיל בסעיף ה׳ הכא לא מהני » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« הטעם כיון שלא היתה כאן שום הלואה מעולם » (ט״ז יו״ד קע״ד ס״ק ה)

Le Baer Hetev — huit ס״ק

« כ׳ הש״ך ולדעת האומרים דמשכנתא בלא נכייתא הוי א״ר לעיל סי׳ קע״ב ה״ה הכא » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק א)
« כיון שלא התנה המוכר וכ׳ הפרישה דהיינו דוקא באומר כן קודם גמר המקח » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ב)
« וכתבו הפוסקים דה״ה אם לא אמר בפירוש מעכשיו אלא שהחזיק או קנה כראוי וזוזי הוי מלוה ע״פ על הלוקח » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ג)
« וגם בעיקר הדין נ״ל דהכא אפילו למ״ד דהוי א״ר מודה דמוציאין ממנו הפירות שאכל » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ד)
« מוכר לא יאכלם שמא ישלים הלוקח המעות ונמצא שקנה השדה למפרע » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ה)
« ולענין הלכה כיון דרבית ע״מ להחזיר הוא מילתא דרבנן יש להקל ומהני תנאי דאנכה ולא תנאי דאשלם לו » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ו)
« הטעם כיון שלא היה כאן שום הלואה מעולם וגם ל״ד למוכר שדה לחבירו ואומר לכשיהיה לי מעות תחזיר לי דאסור » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ז)
« משא״כ במשכנתא דלעיל סי׳ קע״ב ס״ג עכ״ל הש״ך » (באר היטב יו״ד קע״ד ס״ק ח)

Le Pit’hei Techouva — trois ס״ק

« דדוקא בלשון זה דמשמע שכשיחזיר לו המעות יבוטל המקח למפרע ונמצא שהיו המעות הלואה בידו » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק א)
« דהכא מיירי בלא קבע זמן נחזרה אלא כל אימת שיהיו לו מעות יחזיר » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק ב)
« והשיב שהדין עם הלוה וצריך ליתן לו לפדות המשכון דלא מכר לו אלא לענין היתר רווחים אבל לא לקנות ממש » (פתחי תשובה יו״ד קע״ד ס״ק ג)

Les Nekoudot HaKessef — une entrée

« עי׳ בש״ך די״א דכאן הוי א״ר » (נקודות הכסף יו״ד קע״ד)
Ce que l’appareil ajoute au texte. Le Chakh donne la raison de chaque défense (ס״ק ו : chacun risquerait de manger en échange de l’argent de l’autre) et la portée de la restitution (ס״ק ה). Le Taz donne les frontières : depuis quand l’interdit court au seif 7 (ס״ק ד), et pourquoi le seif 8 n’est pas le seif 1 (ס״ק ה). Le Baer Hetev résume l’un et l’autre pour l’usage. Le Pit’hei Techouva apporte trois responsa modernes qui déplacent chacune une frontière. Et l’unique entrée des Nekoudot HaKessef sert à corriger le Taz sur le premier mot du siman.

7. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה פרק ו׳

Le Rambam traite notre matière au chapitre 6 des הלכות מלווה ולווה, aux halakhot 5 et 6 — et il l’y place juste après la אסמכתא de la halakha 4, ce qui est déjà une thèse : la vente à charge de rendre est de la même famille que la vente qui n’a jamais acquis.

« וְכֵן הַמּוֹכֵר שָׂדֶה אוֹ חָצֵר בְּאַסְמַכְתָּא הוֹאִיל וְלֹא קָנָה הַגּוּף הֲרֵי כָּל הַפֵּרוֹת שֶׁאָכַל רִבִּית וּמַחֲזִיר אוֹתָן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
« הַמּוֹכֵר בַּיִת אוֹ שָׂדֶה וְאָמַר הַמּוֹכֵר לַלּוֹקֵחַ לִכְשֶׁיִּהְיוּ לִי מָעוֹת תַּחְזִיר לִי קַרְקָעִי לֹא קָנָה וְכָל הַפֵּרוֹת שֶׁאָכַל רִבִּית קְצוּצָה וּמוֹצִיאִין אוֹתָם בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ה׳)
« אֲבָל אִם אָמַר לוֹ הַלּוֹקֵחַ מִדַּעְתּוֹ כְּשֶׁיִּהְיוּ לְךָ מָעוֹת אֲנִי אַחְזִיר לְךָ קַרְקַע זֶה מֻתָּר וְהַלּוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּרוֹת עַד שֶׁיַּחְזִיר לוֹ מְעוֹתָיו » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ה׳)
« מָכַר לוֹ אֶת הַשָּׂדֶה וְנָתַן לוֹ מִקְצָת הַדָּמִים אִם אָמַר לוֹ הַמּוֹכֵר לַלּוֹקֵחַ קְנֵה כְּשִׁעוּר מְעוֹתֶיךָ כָּל אֶחָד מִשְּׁנֵיהֶם אוֹכֵל פֵּרוֹת כְּשִׁעוּר מְעוֹתָיו » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ו׳)
« אָמַר הַמּוֹכֵר לַלּוֹקֵחַ לִכְשֶׁתָּבִיא שְׁאָר הַמָּעוֹת תִּקְנֶה מֵעַכְשָׁו שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים לֶאֱכל הַפֵּרוֹת מִיָּד » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ו׳)
« לְפִיכָךְ מַנִּיחִין אֶת הַפֵּרוֹת עַל יְדֵי שָׁלִישׁ עַד שֶׁיִּנָּתְנוּ לְאֶחָד מֵהֶן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ו׳)
« אָמַר לוֹ הַמּוֹכֵר לִכְשֶׁתָּבִיא שְׁאָר הַמָּעוֹת תִּקְנֶה הֲרֵי הַמּוֹכֵר אוֹכֵל פֵּרוֹת עַד שֶׁיָּבִיא הַלּוֹקֵחַ וְאִם אָכַל הַלּוֹקֵחַ מוֹצִיאִין מִמֶּנּוּ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ו׳)
Le RambamLe Choulhan AroukhLe sujet
פרק ו׳ הלכה א׳שו״ע יו״ד קע״ד:אLa vente qui n’a pas acquis le corps du bien : les fruits sont un intérêt
פרק ו׳ הלכה ה׳שו״ע יו״ד קע״ד:אLe vendeur qui pose la condition, et l’acheteur qui la propose
פרק ו׳ הלכה ו׳שו״ע יו״ד קע״ד:ד · קע״ד:ה · קע״ד:וLes trois formules du prix partiel, et le dépôt chez un tiers
פרק ו׳ הלכה ד׳שו״ע יו״ד קס״ד:דL’אסמכתא — traitée au siman 164
פרק ז׳ הלכה ח׳שו״ע יו״ד קע״ו:וL’augmentation du loyer — le renvoi du Chakh au ס״ק ט
Une différence qui se voit à l’œil nu. Le Rambam dit du prix partiel qu’il faut « déposer les fruits entre les mains d’un tiers » et s’arrête là ; le Choulhan Aroukh ajoute la clause אנכה, qui vient du Tour et permet de sortir du dépôt. Le Taz s’en apercevra au ס״ק ד et en tirera une ma’hloket entière entre le Rachba et le Tour — c’est le cœur du niveau 2.

8. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Une vente à réméré entre particuliers

Un homme a besoin de liquidités et vend son appartement à un ami, l’acte prévoyant qu’il pourra le racheter au même prix dès qu’il le pourra. C’est le seif 1 mot pour mot, et le loyer que l’acheteur percevra entre-temps est ce que le Choulhan Aroukh appelle רבית קצוצה. Le Pit’hei Techouva (ס״ק א) rapporte une ouverture du Noda BiYehouda sur la formule employée, et le ס״ק ג du même une responsa qui juge exactement ce cas. Pour la mise en pratique, consulte ton Rav.

Cas 2 — Le rachat promis après la signature

La vente est faite, et trois jours plus tard l’acheteur écrit qu’il revendra volontiers au vendeur s’il en a besoin. Le seif 2 est formel : c’est une bonté, non une condition, et la vente reste une vente — même si l’écrit est solennel. Toute la difficulté est de savoir si l’engagement a réellement été pris après, ou s’il avait été convenu avant et seulement écrit ensuite. Question de Rav.

Cas 3 — L’acompte, et qui touche les loyers

Un bien est vendu, l’acquéreur verse trente pour cent, le solde étant dû à une date convenue, et le bien produit un revenu dans l’intervalle. Les seifim 4 à 6 donnent les trois régimes possibles selon la formule employée, et ils ne sont pas interchangeables : « à la mesure de ton argent » partage, « dès maintenant » suspend, et l’absence de « dès maintenant » laisse tout au vendeur. Il faut donc d’abord établir ce qui a été dit. Question de Rav.

Cas 4 — La clause de déduction dans un compromis

Le compromis prévoit que si la vente n’aboutit pas, l’acquéreur restitue le bien et que les revenus perçus viendront en déduction de la somme qu’on lui rendra. C’est exactement la clause אנכה du seif 5, permise ; la formule voisine — « les revenus perçus seront remboursés » — est celle que la glose interdit. Le Taz (ס״ק ד) et le Baer Hetev (ס״ק ו) concluent que la clause de déduction opère aussi dans le cas du seif 7. Question de Rav.

Cas 5 — Le bail longue durée payé d’avance

Vingt ans de loyer versés le premier jour, avec faculté pour le bailleur de reprendre son bien plus tôt en remboursant la part non consommée. Le seif 8 le permet, et le Chakh (ס״ק י) dit pourquoi : parce qu’on déduit le loyer du temps écoulé. Le Taz (ס״ק ה) ajoute la seconde raison : il n’y a jamais eu de prêt, et chaque année est un bail à part entière. Reste la condition de la fin du seif — la responsabilité du bien doit demeurer au propriétaire. Question de Rav.

9. Synthèse du Siman 174

Une phrase. Une vente que le vendeur s’est réservé de défaire n’est pas une vente mais un prêt gagé : les fruits que l’acheteur en tire sont un intérêt et lui sont repris — sauf si la clause vient de l’acheteur seul, sauf si elle est née après la vente, sauf si l’acquisition est partagée à proportion du prix versé, et sauf si les fruits sont déduits au lieu d’être perçus.

Tableau-mémoire

SeifLa clauseCe qu’elle décide
1 « מכר שדה לחבירו ואמר לו לכשיהיו לי מעות תחזיר לי קרקע לא קנה » (שו״ע יו״ד קע״ד:א) La vente conditionnée par le vendeur n’acquiert pas
1 « אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו כשיהי׳ לך מעות אחזיר לך הקרקע אינו תנאי והמקח קיים מיד לפיכך הלוקח אוכל פירות » (שו״ע יו״ד קע״ד:א) La promesse de l’acheteur ne touche pas la vente
1 « וכן אם מכר לו קרקע מעכשיו והמתין לו המעות הלוקח מותר לאכול הפירות והמוכר אסור דבשכר המתנת מעותיו קא אכיל » (רמ״א יו״ד קע״ד:א) « Dès maintenant » : c’est le vendeur qui devient l’interdit
2 « אם נעשה תנאי זה קודם המכר או בשעת המכר אין לו דין מכר אלא דין הלואה והלוקח חייב להחזיר כל מה שאכל » (שו״ע יו״ד קע״ד:ב) La date de la clause fait la nature de l’acte
3 « והשיב השליח אתה והלוקח חברים בטוב תתפשרו אינו מוכר אלא על זה התנאי » (שו״ע יו״ד קע״ד:ג) Une réponse aimable ne lève pas une condition
4 « אם אמר ליה מוכר ללוקח קנה כשיעור מעותיך כל אחד מהם אוכל פירות כשיעור מעותיו » (שו״ע יו״ד קע״ד:ד) Le partage réel : chacun jouit de sa part
5 « אם אמר המוכר ללוקח לכשתביא שאר המעו׳ תקנה מעכשיו שניהם אסורים לאכול הפירות אלא מניחים אותם ביד שליש » (שו״ע יו״ד קע״ד:ה) L’acquisition suspendue interdit aux deux
5 « ודוקא שאמר אנכה לך מן הדמים אבל אם אמר אשלם לך הפירות שאכלתי אסור דסוף סוף רבית קא נוטל אלא שחוזר ומשלם לו » (רמ״א יו״ד קע״ד:ה) Déduire, oui ; rembourser, non
6 « אמר ליה המוכר כשתביא שאר המעות קנה ולא אמר מעכשיו המוכר אוכל פירות עד שיביא הלוקח ואם אכל הלוקח מוציאין ממנו » (שו״ע יו״ד קע״ד:ו) Sans « dès maintenant », le champ n’a pas bougé
7 « א״א ללוקח למיכל פירות אפי׳ בתנאי עד דידע דליקום זביני » (שו״ע יו״ד קע״ד:ז) Un titre incertain ne nourrit pas
8 « ינכה שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו כמו שפסקו ויחזיר לו קרקעו מותר » (שו״ע יו״ד קע״ד:ח) Le loyer consommé se déduit : c’est un bail, non un prêt
8 « ובדרך זה יהיה אחריות קרקע מנפילה או שריפה על בעל הקרקע » (שו״ע יו״ד קע״ד:ח) La responsabilité reste au propriétaire — la marque du bail

Questions de compréhension

  1. Un champ est vendu, un prix est versé, un acte est signé. Où est le prêt ? Formule la réponse sans employer le mot « intérêt ».
  2. La même phrase, dite par le vendeur ou par l’acheteur, ne produit pas le même effet. Pourquoi ? Et que change le fait que le vendeur « l’ait affermie » ?
  3. Le seif 2 tient tout entier dans une question de date. Explique pourquoi un acte fait avec kinyan et « toutes espèces de renforcements » ne pèse rien contre elle.
  4. Au seif 5 les fruits vont chez un tiers, au seif 6 ils vont au vendeur. Un seul mot sépare les deux cas : lequel, et qu’opère-t-il ?
  5. Pourquoi « je déduirai » est-il permis et « je paierai » interdit, alors que le résultat comptable est le même ?
  6. Au seif 7, à partir de quel instant l’acheteur cesse-t-il de pouvoir manger ? Le Taz (ס״ק ד) le précise — et pourquoi cette précision est-elle nécessaire ?
  7. Le seif 8 ressemble en tout au seif 1. Donne les deux raisons — celle du Chakh (ס״ק י) et celle du Taz (ס״ק ה) — qui les séparent.
  8. Le Choulhan Aroukh dit רבית קצוצה au seif 1 ; le Tour dit אבק רבית au seif 3. Restitue les deux lectures, et dis ce que chacune change en pratique.

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קע״ד · Niveau 1 — Initiation · דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר
daattorah.com

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