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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 178 — Ne pas suivre les usages des nations

יורה דעה · סימן קע״ח
שלא ללבוש כמלבושי עובדי כוכבים
חוקות העכו״ם · בלורית · דרכי האמורי · העורכים לגד שלחן
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
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Pilpoul et étude approfondie

Sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קע״ח (ג׳ סעיפים)
עם נושאי כלים: ש״ך (ו׳ ס״ק), ט״ז (ח׳ ס״ק), באר היטב (ו׳ ס״ק), פתחי תשובה (ב׳), בית יוסף, טור

Fondement :
רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק י״א · מהרי״ק שורש פ״ח

Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. מהו חוק — la ‘hakira de fond du siman
  2. ציצת ראשו — trois lectures de cinq mots
  3. בנין היכלות — les deux lectures du Raavad
  4. כח חכמים — comment le seif 2 est-il possible
  5. ראיית המהרי״ק — et le צ״ע du Chakh
  6. מלבושים אדומים — pourquoi cet exemple
  7. העורכים לגד שלחן — l’acte, et non la chose
  8. פת שלימה בליל שבת — le Taz contre le Levouch
  9. יסוד הסימן — ce que la forme signifie

1. מהו חוק — la ‘hakira de fond du siman

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La source, et le mot qui la commande
« אֵין הוֹלְכִין בְּחֻקּוֹת הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְלֹא מִדַּמִּין לָהֶן לֹא בְּמַלְבּוּשׁ וְלֹא בְּשֵׂעָר וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק י״א הלכה א)
« אֶלָּא יִהְיֶה הַיִּשְׂרָאֵל מֻבְדָּל מֵהֶן וְיָדוּעַ בְּמַלְבּוּשׁוֹ וּבִשְׁאָר מַעֲשָׂיו כְּמוֹ שֶׁהוּא מֻבְדָּל מֵהֶן בְּמַדָּעוֹ וּבְדֵעוֹתָיו. » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק י״א הלכה א)
« אלא אפי׳ מנהג שנהגו אסור לילך בו דכתיב ובחקותיהם לא תלכו » (טור יו״ד קע״ח)
Ḥakira : sur quoi porte l’interdit ? (א) Sur la ressemblance elle-même. Le Juif doit être distinct, et tout ce qui le rend semblable est interdit quelle qu’en soit la cause : l’interdit est un interdit de forme. (ב) Sur ce que l’usage signifie. Ce qui est interdit n’est pas la ressemblance mais l’adhésion — suivre un usage dont on ne sait pas d’où il vient, c’est entrer dans son sens. Le Rambam se lit selon (א) ; le Maharik, que le Rama adopte, tient (ב).
Nafka mina (1) Le vêtement du médecin : selon (א) il reste une ressemblance et il faudrait s’en abstenir ; selon (ב) il est permis, et c’est ce que le Rama écrit. (2) Un usage sans raison qui ne rend pourtant pas semblable : (א) n’y voit rien ; (ב) l’interdit au titre de דרכי האמורי. (3) Brûler pour les rois : (א) aurait du mal à le permettre, puisque c’est leur usage ; (ב) le permet, parce que c’est un honneur, et la glose conclut ainsi.
« אבל דבר שנהגו לתועלת כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן מותר ללובשו » (רמ״א יו״ד קע״ח:א)
« לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי » (רמ״א יו״ד קע״ח:א)
« פי׳ כלי תשמישן משום כבודם שלא ישתמש בהם אחר: » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ד)

2. ציצת ראשו — trois lectures de cinq mots

« ולא ילבש מלבוש המיוחד להם ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם » (שו״ע יו״ד קע״ח:א)
La ma’hloket, telle que le Chakh la rapporte Le Beit Yossef, suivi par l’Atérèt Zekénim, lit les mots suivants comme l’explication des précédents : « ne pas laisser pousser la touffe » signifie « ne pas raser les côtés ». Une seule règle, dite deux fois. Le Bah conteste : ce sont deux règles, et la première vise autre chose — laisser pousser les cheveux pour la beauté, comme les jeunes filles, par ostentation et par orgueil. La Prisha écrit comme lui.
« והיינו שלא יגלח מהצדדים כו׳. כ״כ העט״ז ונמשך אחר מ״ש » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק א)
« אבל הב״ח חלק עליו וכתב דמלתא באפי נפשה היא דלא יגדל ציצת ראשו הוא שמגדלין השער לנוי וליופי כמו הבתולות דרך שחץ וגאוה וכ״כ הפרישה: » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק א)
Kouchia du Taz sur le Beit Yossef Lire la seconde clause comme le commentaire de la première est « très forcé » — le Taz emploie le mot. Le Rambam écrit d’abord une chose, puis en écrit une autre, et il donne lui-même à la seconde son nom propre, בלורית. Deux clauses qui portent chacune un nom ne sont pas une clause et sa glose.
« כי המדינות חלוקות במנהגם בזה והב״י כתב דמ״ש אח״כ ולא יגלח מהצדדים הוא פי׳ על הרישא שאמר הרמב״ם ולא יגדל כו׳ והוא דחוק מאד וכ״כ בפרישה ומו״ח ז״ל: » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק א)
La troisième lecture, qui est celle du Taz Le Taz ne suit ni le Beit Yossef ni tout à fait le Bah. Pour lui, la clause vise une pratique où il n’y a aucune coupe : les combattants de plusieurs pays laissaient pousser leur chevelure sans jamais la tailler. Cela aussi entre dans les מגדלי בלורית que les sages ont interdits — et le Taz ajoute une raison qui vaut pour tout le siman : le principe est qu’Israël doit se séparer d’eux, et la manière importe peu, les pays différant dans leurs usages.
« זה דברי רמב״ם נראה דאף בלא שום גילוח נאמר איסור זה דהיינו שדרך העובדי כוכבים בעלי מלחמות בהרבה מדינות לגדל שער שלהם מאד ואינם מגלחים עצמם כלל לא יעשה כן ישראל » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק א)
« ואף זה בכלל מגדלי בלורית שאסרו חכמים » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק א)
« טעמא הוא שהכלל הוא שיש לישראל להבדיל מהם מה לי בכך ומה לי בכך » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק א)
Ce que le Baer Hetev retient Le Baer Hetev ne tranche pas : il aligne les deux lectures — celle du Bah et celle du Taz — l’une après l’autre, et n’écarte ni l’une ni l’autre. C’est une indication : les deux décrivent des pratiques réelles, et rien n’oblige à n’en retenir qu’une.
« פי׳ הב״ח דהיינו שמגדלין השער לנוי וליופי כמו הבתולות דרך שחץ וגאוה והט״ז » (באר היטב יו״ד קע״ח ס״ק א)

3. בנין היכלות — les deux lectures du Raavad

« ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עבודת כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהם עושים » (שו״ע יו״ד קע״ח:א)
« וְלֹא יִבְנֶה מְקוֹמוֹת כְּבִנְיַן הֵיכָלוֹת שֶׁל עַכּוּ״ם כְּדֵי שֶׁיִּכָּנְסוּ בָּהֶן רַבִּים כְּמוֹ שֶׁהֵן עוֹשִׂין. וְכָל הָעוֹשֶׂה אַחַת מֵאֵלּוּ וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן לוֹקֶה: » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק י״א הלכה א)
Ce que le Raavad ne comprend pas La glose du Raavad sur le Rambam est un aveu : « je ne sais pas ce que c’est ». Deux lectures lui viennent, et il ne choisit pas — est-ce qu’on n’y fasse pas des figures comme ils en font, ou qu’on n’y mette pas un signe pour y rassembler le monde comme ils font ? Le Taz relève l’indécision et tranche par le haut : donc il faut interdire dans les deux cas.
« כתב על זה הראב״ד איני יודע מהו זה אם שלא יעשה צורות כמו שהם עושים או שלא ישים סימן לקבץ בו הרבים כדרך שהם עושים עכ״ל על כן יש לאסור בשניהם: » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ג)
Et la limite du Bah, qui est décisive en pratique Le Bah restreint l’interdit aux édifices de culte. Un bâtiment élevé sur le même plan mais destiné à leur conseil, à leurs affaires et à leur justice n’est pas visé — il n’y a aucun interdit à le bâtir sur le modèle de ces salles. La nafka mina est immédiate et elle est moderne : ce qui décide n’est pas la forme du bâtiment mais sa destination.
« אבל כגון אותם העשוים לועד שלהם להתיעץ על עסקיהם ולמשפט אין איסור לבנות כתבנית אותם היכלות. » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ב)
« ע״כ יש לאסור בשניהם והב״ח כתב אבל כגון אותם העשוים לועד שלהם להתיעץ על עסקיהם ולמשפט אין איסור לבנות כתבנית אותם היכלות: » (באר היטב יו״ד קע״ח ס״ק ב)

4. כח חכמים — comment le seif 2 est-il possible

« מי שהוא קרוב למלכות וצריך ללבוש במלבושיהם ולדמות להם מותר בכל: » (שו״ע יו״ד קע״ח:ב)
« יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה קָרוֹב לַמַּלְכוּת וְצָרִיךְ לֵישֵׁב לִפְנֵי מַלְכֵיהֶם וְהָיֳה לוֹ גְּנַאי לְפִי שֶׁלֹּא יִדְמֶה לָהֶן הֲרֵי זֶה מֻתָּר לִלְבּשׁ בְּמַלְבּוּשֵׁיהֶן וּלְגַלֵּחַ כְּנֶגֶד פָּנָיו כְּדֶרֶךְ שֶׁהֵן עוֹשִׂין: » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק י״א הלכה ג)
Kouchia du Taz Tout ce que ce siman énumère relève du verset ובחוקותיהם לא תלכו. Or les sages n’ont pas le pouvoir de déraciner une chose de la Torah. Comment le seif 2 peut-il donc permettre tout à celui qui approche le pouvoir ?
Terouts du Taz, au nom du Beit Yossef Ici il en va autrement, « puisque la Torah n’a précisé aucune chose et l’a remise aux sages ». L’interdit de la Torah est réel, mais son contenu est vide : aucun vêtement n’y est nommé, aucune coiffure. Ce sont les sages qui disent ce qui compte comme ‘hok — et celui qui définit peut aussi excepter. Le terouts a une portée qui déborde le seif 2 : c’est lui qui autorise le Rama, deux lignes plus haut, à écarter du champ de l’interdit tout ce qui a une raison.
« ואע״ג דכל הנזכר בסי׳ זה הוא בכלל ובחוקותיהם לא תלכו ואין כח לחכמים לעקור דבר מן התורה מ״מ הכא שאני כיון שלא פירשה התורה שום דבר ומסרה לחכמים והם ראו להתיר לקרובים למלכות. ב״י: » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ה)

5. ראיית המהרי״ק — et le צ״ע du Chakh

Le Maharik, racine 88, est la source de toute la glose. Pour établir que la ressemblance en tant que telle n’est pas interdite, il apporte une preuve tirée de Rachi sur le traité ‘Houlin, au chapitre כל הבשר : l’histoire de celui à qui l’on fit manger du porc parce qu’il ne s’était pas lavé les mains. Le Chakh la rapporte, puis rapporte l’objection de son père et maître.
« ע״ש במהרי״ק שהאריך בזה ומביא כמה ראיות וראיה א׳ שהביא מרש״י פרק כל הבשר » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ד)
« מים הראשונים האכילו בשר חזיר שפירש״י שהיה חנווני ישראל מוכר בשר שחוטה לישראל ונבלה לעובד כוכבים ובא יהודי א׳ לאכול ולא נטל ידיו והאכילו חזיר אלמא שאין הישראל. צריך להיות מובדל במלבושיו עכ״פ עכ״ד. » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ד)
Kouchia du père du Chakh La preuve est « étonnante ». Le récit que Rachi rapporte se trouve dans le Midrach Rabba sur la section de Balak, et il y est dit expressément qu’on était au temps de la persécution — l’homme finit par avouer à voix basse : « je suis juif ». Or en temps de persécution il est certainement permis de changer de vêtement pour ne pas être reconnu, et le Maharik lui-même l’écrit ailleurs. Le récit ne prouve donc rien sur le temps ordinaire : ce n’est pas que le Juif n’était pas distinct par son vêtement, c’est qu’il ne pouvait pas l’être.
« ואמר הגאון א״א ז״ל שהוא תמוה דמעשה זה » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ד)
« בצנעא ונט״י היה סימן לחנוני ולא סימן » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ד)
« אחר ובשעת השמד ודאי מותר לשנות בגדיו כדי שלא יכירוהו שהוא יהודי וכמ״ש מהרי״ק » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ד)
Et le Chakh conclut צ״ע — ce qui n’est pas rien Il ne réfute pas la glose : il laisse la difficulté ouverte sur la preuve qui la porte. La distinction mérite d’être tenue. La règle du Rama — ce qui a une raison n’est pas un ‘hok — reste la halakha et le Chakh ne la conteste nulle part ; ce qu’il met en doute, c’est la déduction du Maharik selon laquelle un Juif n’aurait, en temps ordinaire, aucune obligation d’être distinct par son habit. Or c’est exactement ce que le Rambam écrit — וְיָדוּעַ בְּמַלְבּוּשׁוֹ — et ce que le Rama place en tête de sa glose. Le צ״ע porte donc sur le point où les deux se touchent.
« אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו » (רמ״א יו״ד קע״ח:א)

6. מלבושים אדומים — pourquoi cet exemple

« וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשם פריצות כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות » (רמ״א יו״ד קע״ח:א)
Le Chakh explique le choix Le rouge n’est pas la couleur des gens retenus ; le noir est la couleur de la retenue et de l’effacement. Le Chakh appuie sur le mot connu des sages — celui dont le penchant le domine, qu’il s’habille de noir et s’enveloppe de noir — puis ajoute que le Maharik rapporte une tradition propre : se garder du rouge pour les gens de notre peuple.
« שאין דרך הצנועים להיות אדומים בלבושם וצבע השחור הוא דרך צניעו׳ והכנעה » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ג)
« ועוד התם מסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמנו » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ג)
Le yessod, et il est facile à manquer Le rouge n’est pas interdit comme couleur. Il est l’exemple d’un vêtement dont la signification est la licence — dans un lieu et un temps où il l’était. Le Rama l’écrit lui-même : c’est « un vêtement de princes », et le Chakh ajoute la raison morale. Ce qui est transposable n’est donc pas l’exemple mais le test : ce vêtement dit-il quelque chose que je ne veux pas dire ?

7. העורכים לגד שלחן — l’acte, et non la chose

« מי שאכל ושייר פתיתין על שלחנו לא יביא פת שלימה ויניח על השלחן: » (שו״ע יו״ד קע״ח:ג)
« משום שנאמר העורכים לגד שלחן פירוש לשם עבודת כוכבים אבל בפתיתין לחוד יש מצוה להניחם שיהא מוכן לעני: » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ו)
Le yessod du seif Le pain n’est pas en cause, la table non plus. Ce qui est interdit est un geste composé : un repas achevé, des miettes qui restent, et un pain entier qu’on apporte pour le poser là. La composition est ce qui fait sens — un couvert laissé prêt. Le Taz le dit en trois mots, et il dit la même chose du revers : les miettes seules ne sont pas une offrande mais une provision, et les laisser est une mitzva, car elles restent prêtes pour un pauvre.
Nafka mina du Chakh : apporter, ou trouver Si l’interdit portait sur l’état de la table, tout pain entier posé là devrait être retiré. Le Chakh lit le seif au mot : apporter. Ce qui s’y trouvait déjà n’a pas à être ôté — et il cite le Beit Yossef en Orah Haïm, qui rapporte du Zohar qu’il est même bon de bénir sur un pain entier laissé là dès le début dans cette intention. Deux tables identiques, deux verdicts opposés : l’intention de celui qui a posé le pain décide de tout.
« משמע דוקא להביא שם ולהניחו אצל הפתיתין אסור משום העורכים לגד שלחן אבל אם היה שם א״צ להסירו » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ה)
« דוקא מביא אבל אם היתה מתחלה ע״ד זה לברך על השלם כדאיתא בזוהר פ׳ תרומה ש״ד אין להסירם מעל השלחן בשעת ברכה עכ״ל » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ה)
« כתב הש״ך משמע דוקא להביא שם ולהניחו אצל הפתיתין אסור משום העורכים לגד שלחן אבל אם היה שם א״צ להסירו » (באר היטב יו״ד קע״ח ס״ק ד)
« ובפתיתין לחוד יש מצוה להניחם שיהא מוכן לעני: » (באר היטב יו״ד קע״ח ס״ק ד)
Le Chakh et le Maharival Le Baer Sheva avait objecté au Maharival, qui écrivait qu’il faut retirer un pain entier de la table au moment du birkat hamazon. Le Chakh défend le Maharival : ce n’est pas une véritable objection, car il voulait dire le cas où l’on apporte un pain entier après avoir mangé, par hasard — et alors, en effet, il faut le retirer. Le Chakh reconnaît que le sens obvie de ses paroles ne le donne pas tout à fait, et conclut par une règle de lecture : mieux vaut poser son avis au mieux.
« שכתב שיש להסיר פת שלם מעל השלחן כשמברכין ברכת המזון כו׳ אינה השגה כ״כ דר״ל כשמביאין אחר שאכל פת שלם במקרה יש להסירו ואף על » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ה)

8. פת שלימה בליל שבת — le Taz contre le Levouch

« יש מקומות שנהגו לערוך שלחן ולשום עליו מיני מאכל בלילה שלמחר מלין תינוק ויש בזה איסור משום העורכים לגד שלחן » (רמ״א יו״ד קע״ח:ג)
La ma’hloket Le Levouch veut étendre : puisque dresser une table garnie pour la nuit d’avant la circoncision est interdit au titre des dresseurs de table pour Gad, il faudrait de même interdire l’usage de certains de laisser le pain entier sur la table toute la nuit du vendredi. Le Taz refuse en distinguant sur le sens du mot : « Gad » est un terme de fortune ; la table de la nuit d’avant la circoncision est dressée pour la fortune de l’enfant, et le lien est direct — celle de Chabbat est dressée pour l’honneur du jour, dont l’honneur est dans les deux pains, et il n’y a là aucune fortune.
« בלבוש כ׳ שמטעם זה יש לאסור אותו המנהג שנוהגים מקצת לערוך השלחן בלילי שבת בפת שלם כל הלילה שנתפשט מחוק העורכים לגד שלחן ולא » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ז)
« ולא נהירא לע״ד דדוקא בלילה שקודם המילה שעושים כן למזל התינוק יש בו שייכות העורכים לגד כי גד הוא לשון מזל משא״כ בלילי שבת שמניחים הפת לחם משנה הוא בשביל כבוד השבת שכבודו בלחם משנה ואין בזה משום מזל ואין בזה איסור כלל » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ז)
Et la preuve que le Taz ajoute Une preuve de fait, et elle est forte : le pain est déjà posé sur la table avant l’entrée de Chabbat, dès sa sortie du four, pour l’honneur du jour. Si le geste avait une couleur de fortune, il l’aurait déjà avant la nuit. Ce n’est donc pas la position du pain sur la table qui fait la faute, mais le moment et l’intention : après un repas, auprès des miettes, pour qu’un couvert reste dressé.
« דהא גם קודם השבת מיד שמוציאין אותן מהתנור מניחים אותן על השלחן משום כבוד השבת: » (ט״ז יו״ד קע״ח ס״ק ז)
« וכתב הט״ז שבלבוש כתוב שמטעם זה יש לאסור אותו המנהג שנוהגים מקצת לערוך השלחן בלילי שבת בפת שלם כל הלילה שנתפשט מחוק העורכים לגד שלחן ול״נ לע״ד » (באר היטב יו״ד קע״ח ס״ק ה)
Le repas, et la table — le Chakh et le Pit’hei Techouva Le Chakh sépare d’un trait ce que la glose pourrait laisser confondre : ce qui est interdit est de poser des mets sur la table et de les y laisser ainsi ; un repas fait cette nuit-là n’est pas concerné. Le Pit’hei Techouva prend acte et en tire une conséquence de rang : ce repas n’est certainement pas une mitzva et ne s’appelle pas séoudat mitzva. La ligne est fine et elle se tient : l’usage n’est pas interdit en lui-même, mais il ne devient pas pour autant un usage de valeur.
« מכל מקום מה שנוהגין בארצות אלו שעושין סעודה בלילה שלמחר מלין התינוק (שקוריך ווא״ך) אין איסור דדוקא לשום מיני מאכל על השלחן ולהניחם כך אסור משום דהוי כעורך לגד שלחן אבל בסעודה) אין איסור: » (ש״ך יו״ד קע״ח ס״ק ו)
« כתב הש״ך ומ״מ מה שנוהגין בארצות אלו שעושין סעודה בלילה שלמחר מלין התינוק שקורין (וואך נאכט) אין איסור דדוקא לשום מיני מאכל על השלחן ולהניחם כך אסור משום דהוי כעורך לגד שלחן אבל בסעודה אין איסור » (באר היטב יו״ד קע״ח ס״ק ה)
« איסור עבה״ט בשם ש״ך. ומשמע דמצוה ודאי לית ביה ואינו נקרא סעודת צמוה וכ״כ » (פתחי תשובה יו״ד קע״ח ס״ק ב)

9. יסוד הסימן — ce que la forme signifie

Ce qui court sous les trois seifim Le siman ne juge jamais une forme isolée. Le même vêtement est interdit au dévergondé et permis au médecin ; la même chevelure est interdite si elle est la marque des combattants et indifférente si elle ne l’est pas ; le même bâtiment est interdit s’il est un temple et permis s’il est un tribunal ; le même pain est une offrande apporté après le repas et une bénédiction posé avant. Ce qui décide est toujours ce que la forme dit, et le siman donne deux outils pour le savoir : le sens que l’usage a chez eux, et la raison qu’il a chez nous.
Et le point que le Chakh laisse ouvert Reste une question que le siman ne referme pas. Le Rambam demande que le Juif soit connu à son vêtement ; le Maharik démontre que ressembler n’est pas en soi interdit ; la glose du Rama tient les deux ensemble en écrivant d’abord le devoir puis les limites de l’interdit. Le Chakh, au ס״ק ד, marque que la preuve du Maharik ne porte pas jusqu’au bout — et il s’arrête là, sans trancher. Le lecteur qui veut mesurer l’étendue réelle de la règle doit tenir le צ״ע en main, et ne pas le résoudre à sa place.
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קע״ח · Niveau 2 — Lamdan · שלא ללבוש כמלבושי עובדי כוכבים
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