Un siman d’un seul seif, d’une ligne et demie, et pourtant l’un des plus nets du traité : on ne peut pas interdire à quelqu’un une chose qui ne nous appartient pas. Ce n’est pas une indulgence, c’est une impossibilité — אינו כלום, il ne s’est rien produit. Et tout se renverse sur un mot : אמן.
Sujet : Interdire à autrui ce qui ne vous appartient pas
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן רכ״ה (א seif)
Compilation : הרב יוסף חיים סממה
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Une remarque d’édition, avant tout le reste. Ce siman est le seul de ce bloc à ne porter aucun intitulé : là où les autres simanim s’ouvrent sur une formule du type « דין … ובו … סעיפים », celui-ci commence directement par « ובו סעיף אחד: » (שו״ע יו״ד רכ״ה:א). Le chapeau recopié dans le bloc de texte source ci-dessous est exactement ce que l’édition donne, à la lettre. Le titre français de cette page, et le descripteur hébreu qui l’accompagne, sont de notre rédaction : ils décrivent le contenu du seif, et ne doivent jamais être lus comme l’intitulé du Choul’han Aroukh. Le Tour, lui, a bien un texte pour ce siman, et il est cité plus bas.
Le siman pose une seule règle, et elle est d’une simplicité désarmante : ma parole n’a de prise que sur ce qui est à moi. Je peux m’interdire les fruits de mon voisin — le vœu porte alors sur moi, et j’en ai le pouvoir. Je peux interdire mes fruits à mon voisin — le vœu porte alors sur ma chose, et j’en ai le pouvoir aussi. Mais interdire à Chimon les fruits de Lévi, c’est parler de ce qui ne m’appartient à aucun des deux titres : ni la chose, ni l’homme. Le Choul’han Aroukh ne dit donc pas que c’est permis ; il dit que rien n’a eu lieu.
Et puis vient le mot. Si celui qu’on visait — הנאסר — répond amen, tout change, parce que l’amen n’est pas un acquiescement poli : il vaut, selon la guemara, comme si l’homme avait prononcé lui-même la formule. Or un homme peut parfaitement s’interdire à lui-même les fruits d’un tiers. Ce qui était impossible depuis la bouche du voisin devient ordinaire depuis la sienne.
Le siman n’a qu’un seif. Le voici en entier, avec son chapeau tel que l’édition le donne — sans intitulé —, puis clause par clause.
Le seif tient en deux propositions. La première décrit un acte de parole : un homme dit à son prochain que les fruits d’un tiers lui sont interdits. La seconde le réduit à néant — puis rouvre la porte d’un seul mot.
ובו סעיף אחד:
האומר לחבירו פירותיו של פלוני אסורין עליך אינו כלום אלא אם כן ענה הנאסר אמן:
« האומר לחבירו פירותיו של פלוני אסורין עליך » (שו״ע יו״ד רכ״ה:א)
« אינו כלום אלא אם כן ענה הנאסר אמן: » (שו״ע יו״ד רכ״ה:א)
Fait remarquable : la guemara n’énonce jamais notre règle comme une décision. Elle s’en sert comme d’une prémisse déjà acquise, à l’intérieur d’une question de Rami bar Hama sur un tout autre sujet — les produits d’échange d’un fruit interdit. Pour distinguer le cas où l’on s’interdit à soi-même de celui où l’on interdit à autrui, elle rappelle en une incise que nul n’interdit les fruits d’autrui à autrui.
« מִי אָמְרִינַן גַּבֵּי דִילֵיהּ, הוֹאִיל וְאָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עַל עַצְמו » (נדרים מ״ז ע״א)
« גַּבֵּי חֲבֵירוֹ, הוֹאִיל וְאֵין אָדָם אוֹסֵר פֵּירוֹת חֲבֵירוֹ עַל חֲבֵירו » (נדרים מ״ז ע״א)
« דאי אמר לחבירו קונם פירות של פלוני עליך לא הוי כלום » (רש״י על נדרים מ״ז ע״א)
C’est d’un tout autre traité que vient la seconde moitié du seif. La michna y enseigne que celui qu’on adjure et qui répond amen est tenu ; et Chemouel en donne la raison générale, avec le verset de la sota, où la femme répond אמן אמן.
« מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – חַיָּיב » (שבועות כ״ט ע״ב)
« אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הָעוֹנֶה ״אָמֵן״ אַחַר שְׁבוּעָה – כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה בְּפִיו דָּמֵי » (שבועות כ״ט ע״ב)
Le Rambam range ce cas immédiatement après les formules du siman 224, et il le formule d’une manière qui n’est pas exactement celle du Tour : chez lui, ce qu’on ne peut pas faire, c’est rendre son prochain interdit par une chose qui n’est pas à soi. Le niveau 2 revient sur cet écart.
« רְאוּבֵן שֶׁאָמַר לְשִׁמְעוֹן הֲרֵי פֵּרוֹת פְּלוֹנִי אֲסוּרִין עָלֶיך » (רמב״ם הלכות נדרים פרק ה׳ הלכה ג)
« שֶׁאֵין אָדָם אוֹסֵר חֲבֵרוֹ בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ אֶלָּא אִם כֵּן עָנָה שִׁמְעוֹן אָמֵן » (רמב״ם הלכות נדרים פרק ה׳ הלכה ג)
Le Tour, lui, a bien un texte pour ce siman — et c’est mot pour mot celui que le Choul’han Aroukh reprendra. Le Beit Yossef fait ensuite ce qu’il fait toujours : il nomme la source de chaque moitié. La première vient de נדרים ; la seconde, il va la chercher dans שבועות.
« ראובן שאומר לשמעון הרי פירותיו של פלוני אסורין עליך אינו כלום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על חבירו » (טור יורה דעה רכ״ה)
« אא״כ יענה הנאסר אמן » (טור יורה דעה רכ״ה)
« פשוט בפ׳ השותפין שנדרו » (בית יוסף יורה דעה רכ״ה)
« הוא נלמד ממימרא דשמואל פ׳ שבועות שתים » (בית יוסף יורה דעה רכ״ה)
Le siman 209 traite du cas inverse, et les deux se lisent ensemble. Là-bas, celui qui entend son prochain le faire vouer et répond amen est lié — l’amen est une acceptation. Mais le siman 209 ajoute une clause décisive : quand le prochain l’interdit de son bien à lui, aucune acceptation n’est requise. Le siman 225 est l’autre moitié de cette phrase : quand le bien n’est pas au locuteur, l’acceptation est tout.
« אחד הנודר מעצמו או שהדירו חבירו ואמר אמן או דבר שעניינו כענית אמן שהוא קבלת דברים אסור » (שו״ע יו״ד ר״ט:א)
« אבל כשחבירו מדירו משלו אין צריך לקבל דבריו » (שו״ע יו״ד ר״ט:א)
Ce siman porte trois entrées d’appareil, et deux ouvrages n’y ont rien écrit. Les trois sont citées ci-dessous en entier, chacune avec sa référence. On remarquera que le Baer Hetev, ici, ne fait que rapporter le Chakh — il le dit lui-même en terminant par « עכ״ל הש״ך » (באר היטב יו״ד רכ״ה ס״ק א).
Le Chakh donne la raison en six mots, et renvoie au siman 209.
« אינו כלום. שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על חבירו וע״ל סימן ר״ט: » (ש״ך יו״ד רכ״ה ס״ק א)
Il reprend le Chakh mot pour mot et le nomme.
« כלום. שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על חבירו וע״ל סימן ר״ט עכ״ל הש״ך: » (באר היטב יו״ד רכ״ה ס״ק א)
La seule entrée qui ouvre une question, et elle est de grande portée : elle porte sur l’adjuration que le Rambam a placée en tête du Moré Nevoukhim, et sur une adjuration semblable de Rabbi Haïm Vital. Elle est citée ici en deux blocs — la question, puis la réponse — sous la même référence de ס״ק.
« אמן. עיין בתשובת שתי הלחם סימן ל״ה שנשאל על דבר שבועת הרמב״ם ז״ל הכתובה בתחלת ספר המורה וז״ל ואני משביע באלקי ישראל כל מי שיקרא במאמרי זה וכו׳ איך תחול השבועה כשאין המושבע עונה אמן וכן הוקשה לו בדברי ה״ה הרח״ו ז״ל שגם הוא השביע כעין שבועה זו ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד רכ״ה ס״ק א)
« מ״ש בזה דאף שהוציאו בלשון שבועה מ״מ אינה אלא גזירת חרם ונידוי וכמ״ש הרא״ש ז״ל כלל ה׳ סימן ד׳ על שבועה דפלגש בגבעה ולכן אסור לזלזל בשבועות אלו ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד רכ״ה ס״ק א)
Les deux clauses du seif, chacune en regard de son sens. C’est le tableau le plus court du chantier — et il suffit.
| Seif | Texte | Sens |
|---|---|---|
| א | « האומר לחבירו פירותיו של פלוני אסורין עליך » (שו״ע יו״ד רכ״ה:א) | Celui qui dit à son prochain : les fruits d’un tel te sont interdits — |
| א | « אינו כלום אלא אם כן ענה הנאסר אמן: » (שו״ע יו״ד רכ״ה:א) | — cela n’est rien du tout, sauf si celui qu’on vise a répondu amen. |
Trois situations où la règle du siman se reconnaît — et une où elle ne s’applique pas.
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