NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Les 20 seifim traduits clause par clause, et les 144 entrées du Chakh, du Taz, du Baer Hetev, du Pit’hei Techouva et des Nekoudot HaKessef citées une par une.
📖 ÉtudierLes simanim voisins disent ce qui lie et comment on délie. Celui-ci dit qu’il y a des paroles qui n’ont jamais lié — et qu’il est pourtant interdit de les prononcer.
יש נדרים שאין צריכין התרה נדרי זרוזין נדרי הבאי נדרי שגגות נדרי אונסין
Il y a des vœux qui n’ont pas besoin de dissolution : les vœux d’aiguillon, les vœux d’exagération, les vœux d’erreur, les vœux de contrainte. La première phrase du siman ne dit pas comment on délie — elle dit qu’il y a des vœux dont il n’y a rien à délier.
Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 232:1NIVEAU 01
Les 20 seifim traduits clause par clause, et les 144 entrées du Chakh, du Taz, du Baer Hetev, du Pit’hei Techouva et des Nekoudot HaKessef citées une par une.
📖 ÉtudierNIVEAU 02
Sept discussions : pourquoi l’aiguillon ne lie pas, la portée de l’évaluation d’intention, la déclaration exigée ou non, le vœu vain au futur, l’étendue de la contrainte, la réserve intérieure, la contrainte de mort et le seif 20.
📖 ÉtudierNIVEAU 03
Les 20 seifim rangés par mécanisme — les quatre familles, puis ce qui les sépare d’un vœu véritable — et le tableau-maître qui garde l’ordre du livre.
📖 ÉtudierNIVEAU 04
La ligne de conduite reçue, adossée chaque fois à une entrée d’appareil citée — et ce que le siman réserve expressément à un Rav.
📖 ÉtudierUn vœu prononcé non pour s’interdire quelque chose, mais pour faire céder son interlocuteur — typiquement dans un marchandage. Le Choulhan Aroukh en donne la raison au seif 2 :
« לא נאסר שום אחד מהם שכן דרך התגרים לידור או לישבע כדי לזרז חבירו ואין בלבו לשום נדר » (שו״ע יו״ד רל״ב:ב)
Le Taz, à son ס״ק ב, le précise : ils voulaient trois dinars dès le départ, et il manque donc au vœu l’accord de la bouche et du cœur. Mais trois choses le font revenir — une vente qui échoue, une déclaration d’avoir voulu vouer, un écart trop grand pour être un marchandage — et le Rama interdit au seif 3 d’étendre la règle à un cas voisin.
Non, et le siman le dit lui-même en deux endroits. Le Rama ferme l’analogie au seif 3, et le Mehaber interdit au seif 13 de vouer ainsi :
« אע״פ שארבעה נדרים אלו אינם צריכים התרה אסור לידור בהם » (שו״ע יו״ד רל״ב:יג)
Le Taz, à son ס״ק כ״ב, observe que cet interdit ne peut porter que sur trois des quatre familles, puisqu’un homme ne sait pas d’avance qu’une contrainte surviendra. La permission n’est donc jamais une autorisation, et une question réelle se porte devant un Rav.
L’exagération est une figure de style que personne n’entend au pied de la lettre (seif 4). Le vœu vain, lui, a un objet réellement impossible à tenir — et le Choulhan Aroukh l’écrit au seif 5 :
« אמר קונם כל פירות שבעולם עלי אינו נדר כיון שאי אפשר לו להיות בלא כל הפירות הוי ליה נדר שוא » (שו״ע יו״ד רל״ב:ה)
La distinction n’est pas théorique : le Taz enseigne à son ס״ק כ״ה qu’un vœu vain laisse subsister un interdit, et c’est pourquoi le seif 14 exige encore une réserve intérieure. Le Chakh, à son ס״ק ט, ajoute que celui qui dit avoir eu un jour ou deux en vue est cru — mais il poursuit aussitôt : celui qui ne s’est interdit qu’une partie des fruits n’est pas cru, sauf sous la contrainte du seif 14.
Le seif 14 le permet dans un cas étroit, et l’encadre aussitôt. Sa condition première est que l’autorité agisse hors de son droit :
« לפיכך נודרין להרגים ולמוכסים אם הוא מוכס העומד בלא צווי המלך או שבא ליטול ממנו יותר מקצבתו יכול לידור או לישבע כדי ליפטר ממנו » (שו״ע יו״ד רל״ב:יד)
Le Taz l’explique au ס״ק כ״ד : sans cela il n’y a pas de vol, car la loi du royaume est la loi. Et le Rama fait tomber la permission dès que la vérité sera connue, à cause de la profanation du Nom. Le Pit’hei Techouva, au ס״ק י״ב, dit expressément qu’un enseignant a eu tort de s’en servir pour couvrir un fait vrai.
Le seif 16 y répond pour le cas de la dot promise, et sa formule est célèbre :
« ואחר כך נתקלקלו החובות שהיו חייבים לו אם אין לו ממה לפרוע לא חובות ולא קרקעות וחפצים חוץ מבית דירתו וכלי תשמישו פטור דאין לך אונס גדול מזה: » (שו״ע יו״ד רל״ב:טז)
Mais le seuil est précis : plus aucune créance, aucune terre, aucun objet — seuls la maison d’habitation et les ustensiles d’usage restant hors de compte, comme le détaille le Chakh au ס״ק מ״ב. Et le Pit’hei Techouva rapporte au ס״ק י״ד que, selon le Hatam Sofer, le Roch exempte ici au titre d’une évidence tenant lieu de condition. Un tel seuil ne s’apprécie pas soi-même.
C’est le cinquième cas, annoncé dès le seif 1 et traité au seif 19 : le vœu était vrai, et sa raison a cessé depuis.
« מי שפירש בשעת נדרו על מה נדר הרי זה כתולה נדרו באותו דבר ואם לא נתקיים הדבר שנשבע בגללו מותר » (שו״ע יו״ד רל״ב:יט)
Le Taz le distingue au ס״ק ל״ב du vœu d’erreur du seif 6 : là, la raison alléguée était fausse dès le départ ; ici elle était vraie et s’est défaite. Le Chakh, au ס״ק מ״ה, en donne le critère : un homme est susceptible de mourir ou de se repentir, ce qui n’est pas le cas d’une femme laide devenant belle.