Hilkhot Shabbat · Siman 245

S'associer en affaires avec un non-juif : que faire pour le Shabbat ?

Étude basée sur le Choulhan Aroukh · par le Rav Yossef Haim Samama · 3 juin 2026

Pour une association d'affaires entre un Juif et un non-juif active le Shabbat, le Choulhan Aroukh (Siman 245) exige de stipuler dès le départ (התנה מתחילה) que le gain des Shabbatot revient au non-juif seul et celui d'un autre jour au Juif seul. Sans cette condition, partager le bénéfice du Shabbat est interdit (שכר שבת).

Pour un montage concret (statuts, comptabilité, dividendes) : consulter son Rav.

Réponse en bref

Un Juif et un non-juif peuvent être associés (שׁוּתָּפוּת / chutfut) dans une boutique ou une entreprise qui tourne aussi le Shabbat — mais il faut régler le bénéfice du Shabbat. La solution du Choulhan Aroukh (Siman 245) : stipuler dès le départ (הִתְנָה מִתְּחִלָּה) que le gain des Shabbatot revient au non-juif seul, et le gain d'un autre jour au Juif seul. Sans cette condition, partager le bénéfice du Shabbat à égalité est interdit (שְׂכַר שַׁבָּת). Pour un montage concret — demande à ton Rav.

Vous montez une société avec un partenaire non-juif : une boutique, un atelier, une startup. L'activité génère du chiffre d'affaires sept jours sur sept — y compris le Shabbat, où votre associé continue de travailler ou de vendre. Quand vient le moment de partager les bénéfices, une question surgit : avez-vous le droit d'encaisser votre part du gain réalisé le Shabbat ? Le Choulhan Aroukh traite précisément cette situation au Siman 245 des Hilkhot Shabbat (Orah Haïm), en deux séifim.

Pourquoi l'association pose problème : שְׂכַר שַׁבָּת

Le cœur de la difficulté n'est pas que le non-juif travaille — un non-juif n'est pas tenu au repos du Shabbat. Le problème est que, dans une société, les biens et le fonds sont communs. Si le Juif récupère ensuite une part du bénéfice spécifiquement produit le Shabbat, il perçoit un gain de Shabbat (שְׂכַר שַׁבָּת) — un profit directement attaché au travail accompli ce jour-là, ce que la halakha cherche à éviter.

Que dit le Choulhan Aroukh au Siman 245 ?

Le Mehaber (Rabbi Yossef Karo) pose la règle et sa solution au séif א :

יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ בִּמְלָאכָה אוֹ בַּחֲנוּת — אִם הִתְנוּ בִּתְחִלַּת הַשֻּׁתָּפוּת שֶׁיִּהְיֶה שְׂכַר הַשַּׁבָּת לַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, אִם רַב וְאִם מְעַט, וּשְׂכַר יוֹם אַחֵר כְּנֶגְדּוֹ לְיִשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ — מֻתָּר.

« Un Juif et un non-juif qui se sont associés dans un atelier ou une boutique : s'ils ont stipulé dès le début de l'association que le bénéfice du Shabbat reviendrait au non-juif seul, qu'il soit gros ou petit, et le bénéfice d'un autre jour reviendrait au Juif seul — c'est permis. »

Et la suite précise les cas où la condition manque :

Les 3 concepts-clés du siman

1. הִתְנָה מִתְּחִלָּה — la condition initiale

הִתְנָה מִתְּחִלָּהhitna mitéhila

On convient, au moment de constituer l'association, que le bénéfice du Shabbat appartient au non-juif et, en compensation, qu'un autre jour appartient au Juif seul. Le Juif ne touche alors jamais directement à un gain de Shabbat. C'est la solution de base du siman.

2. בְּהַבְלָעָה — par absorption

בְּהַבְלָעָהbéhavlaa

Le principe d'englobement : quand le gain du Shabbat n'est pas isolé mais « noyé » dans un ensemble plus large (le bénéfice de toute la semaine, ou la part compensée par un autre jour), il n'est plus perçu comme un salaire de Shabbat. C'est la logique qui rend la condition initiale efficace.

3. מַתִּירִין / אוֹסְרִין — le débat sur le rattrapage

מַתִּירִין / אוֹסְרִיןmatirin / osrin

Que faire si l'on a oublié de poser la condition au départ ? Certains (מַתִּירִין) permettent de partager ensuite sans rien dire du Shabbat — cela vaut comme בהבלעה. D'autres (אוֹסְרִין) sont stricts. Le Rama tranche comme les stricts, sauf en cas de grande perte (הֶפְסֵד גָּדוֹל).

Le séif ב : le « faux associé » (bain, four, moulin)

Le second séif traite d'un montage différent : un Juif qui possède un bain, un four ou un moulin et prend un non-juif comme « associé » pour faire tourner l'établissement le Shabbat. Ici, le Mehaber distingue :

MontageCe que dit la source
Association sur l'exploitation elle-même (chacun a une part de l'entreprise, des ouvriers sont payés le Shabbat)L'établissement ne peut pas fonctionner le Shabbat — aucune stipulation n'y change rien.
Association sur le seul bénéfice (l'exploitation est juridiquement entièrement au non-juif, le Juif n'est qu'un bailleur de fonds)Permis par une stipulation conforme au séif א.

Et le Mehaber ajoute une mise en garde transversale : il faut se garder de l'apparence trompeuse (מַרְאִית הָעַיִן) — par exemple, si l'établissement porte le nom du Juif, c'est interdit même quand le montage serait par ailleurs valable.

Application moderne : startup, boutique, location commune

Le siman parle de « boutique » et de « moulin », mais sa logique épouse exactement nos sociétés contemporaines :

Plusieurs autorités contemporaines s'appuient sur ce cadre pour structurer les sociétés mixtes — avec des nuances selon le minhag, la nature exacte de l'association et la présence (ou non) du nom du Juif sur l'enseigne.

⚠️ Ceci n'est pas un psak

Cet article présente ce que dit la source à des fins d'étude. Il ne tranche aucun cas pratique et ne propose aucun montage juridique. Pour savoir si votre association est conforme — selon votre communauté, la structure exacte de votre société et son fonctionnement le Shabbat — consultez votre Rav.

Questions fréquentes

Un Juif peut-il être associé avec un non-juif si l'entreprise tourne le Shabbat ?

Le Siman 245 l'envisage, à condition de régler le bénéfice du Shabbat. La solution centrale : stipuler dès le départ (התנה מתחילה) que le gain des Shabbatot revient au non-juif seul, et un autre jour au Juif seul. Pour un cas concret, consulte ton Rav.

Qu'est-ce que la condition initiale (התנה מתחילה) ?

C'est convenir, au moment de constituer l'association, que le bénéfice du Shabbat appartient au non-juif et qu'en compensation un autre jour appartient au Juif seul. Ainsi le Juif ne perçoit jamais un gain attaché au travail du Shabbat.

Que faire si on a oublié de poser la condition au départ ?

Le Mehaber prévoit qu'au partage le non-juif prend pour lui seul tout le bénéfice des Shabbatot, le reste se partageant. Le Rama rapporte un avis plus permissif mais tranche comme les stricts, sauf grande perte (הפסד גדול). Pour la pratique, consulte ton Rav.

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