Demander un travail à un non-juif pour le Shabbat est interdit (amira le-akum). Le Choulhan Aroukh (Siman 244) autorise toutefois le forfait (קבלנות) si le non-juif agit pour son propre intérêt, hors la maison du Juif, sur un objet détaché du sol, et hors travaux publics ou de construction.
Les cas concrets (artisan, chantier, prestataire de service) dépendent du minhag et du contexte : consulter son Rav.
En principe, on ne demande pas à un non-juif un travail interdit pour nous le Shabbat : c'est l'amira le-akum (אמירה לעכו״ם). Mais le Choulhan Aroukh (Siman 244) montre que le forfait (קבלנות) peut le permettre — le non-juif agit alors pour son propre intérêt (אדעתא דנפשיה). Encore faut-il trois conditions : ne pas lui imposer le Shabbat, un objet détaché du sol (תלוש, pas מחובר), et un travail hors la maison du Juif. Tout travail public (פרהסיא) ou de construction reste interdit à cause de l'apparence (מראית עין). Pour un cas concret — demande à ton Rav.
Un imprimeur, un tailleur, une entreprise de nettoyage, un chantier : peut-on leur confier un travail qui « tournera » pendant le Shabbat, s'ils ne sont pas juifs ? Le Choulhan Aroukh y consacre le Siman 244 des Hilkhot Shabbat, six séifim qui codifient le grand sujet de l'amira le-akum — et qui distinguent finement quand le forfait rend la chose permise.
L'interdit de fond : amira le-akum
Interdit rabbinique (שבות) de demander à un non-juif d'accomplir le Shabbat une mélakha qui nous est interdite. Selon les Rishonim, soit parce qu'il devient notre émissaire (Rashi), soit pour ne pas que le Shabbat « s'allège » à nos yeux (Rambam), soit au nom de "וְדַבֵּר דָּבָר" — ne pas parler de travail le Shabbat (Cheïltot).
La question du siman est donc : quand l'engagement au forfait échappe-t-il à cet interdit ?
La distinction fondatrice : forfait vs salaire journalier
| Critère | קבלנות (forfait) | שכיר יום (journalier) |
|---|---|---|
| Prix | Global, pour un ouvrage entier | Par jour de travail |
| Maître du calendrier | Le non-juif — il choisit ses jours | Le Juif — il loue le temps du non-juif |
| Agit אדעתא דנפשיה ? | Oui — il accélère pour toucher son dû | Non — il travaille « pour le Juif » ce jour-là |
| Amira le-akum | Neutralisée (pas d'ordre « Shabbat ») | Pleine — interdit |
Le principe libérateur central : au forfait, le non-juif n'accélère pas pour rendre service au Juif, mais pour toucher plus vite son argent. C'est lui qui est responsable de son acte.
La règle de base (Séif Alef)
יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׂכַר הַנָּכְרִי לַעֲשׂוֹת לוֹ מְלָאכָה בְּקַבְּלָנוּת, וְהָלַךְ הַנָּכְרִי וְעָשָׂה בְּשַׁבָּת מֵעַצְמוֹ — מֻתָּר, וְהוּא שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת...
« Un Juif qui a engagé un non-juif pour lui faire une mélakha au forfait, et que le non-juif y travaille de lui-même le Shabbat — c'est permis. À condition (1) de ne pas lui dire de travailler le Shabbat, (2) que la mélakha porte sur un objet détaché du sol (תלוש) et non attaché (מחובר), (3) qu'elle ne se fasse pas dans la maison du Juif. »
Sur un objet attaché au sol (מחובר), c'est interdit, à cause de מראית עין : les passants ne savent pas que c'est un forfait, et croiront que le Juif l'a engagé à la journée. (Source : Choulhan Aroukh, Orah Haïm 244:1. La glose du Rama rapporte une opinion plus permissive sur le מחובר au forfait, mais conclut qu'« il convient d'être strict ».)
Quand le forfait ne suffit plus
Le travail public (Séif Beit)
Une mélakha faite בפרהסיא (à la vue de tous) est interdite même au forfait, même sur objet détaché, même hors la maison du Juif — parce que les gens voient l'ouvrage du Juif progresser le Shabbat et croiront à un emploi à la journée. (Source : Choulhan Aroukh 244:2.)
La construction (Séif Guimel)
Bâtir une maison pour un Juif, même au forfait, est interdit : c'est un objet attaché au sol et visible. Le Juif doit même protester (למחות בידו) pour l'arrêter. Le Rama rapporte une opinion qui autorise le forfait sur la construction, mais « celui qui s'en abstient s'attire une bénédiction ». (Source : Choulhan Aroukh 244:3.)
Les cas où c'est permis — avec garde-fous
| Séif | Cas | Ce que dit la source |
|---|---|---|
| ד (4) | Marchandise confiée à un transporteur | Il faut la remettre assez tôt pour que le convoi sorte du תחום de la ville avant la nuit ; sinon, cela paraît un transport du Juif le Shabbat |
| ה (5) | Habits confiés à un tailleur non-juif | Permis même s'il coud le Shabbat chez lui — à condition de les remettre à un moment où il pourrait finir avant Shabbat, sans imposer de date, et que le tailleur ne soit pas installé chez le Juif |
| ו (6) | Toute mélakha confiée au forfait avant Shabbat | La remettre avec assez de temps pour qu'il puisse théoriquement finir avant la nuit, afin qu'on ne dise pas qu'il a été engagé « pour ce Shabbat » ; il agit אדעתא דנפשיה |
Les quatre paramètres qui décident
Le siman, en une phrase : le forfait neutralise l'amira le-akum grâce au principe d'אדעתא דנפשיה — mais il ne neutralise pas le problème d'apparence (מראית עין), qui ressurgit dès que le travail est visible. Quatre paramètres tranchent :
- תלוש / מחובר — objet détaché ou attaché au sol ?
- Chez qui le travail se fait-il ? (pas dans la maison du Juif)
- Public / privé ? (פרהסיא interdit)
- בניין — s'agit-il d'une construction ?
Application moderne
- Imprimerie / atelier (objet détaché, chez le prestataire, en forfait) : configuration la plus proche du cas permis du séif ה.
- Chantier / BTP : construction visible et attachée au sol → le cas le plus délicat (séif ג).
- Entreprise de nettoyage / livraison : le caractère public et le lieu (chez le Juif ou non) sont déterminants.
Chacun de ces cas dépend du contrat exact, de la visibilité et de l'usage local — d'où la nécessité absolue d'un avis rabbinique avant toute application.
Cet article présente ce que dit la source à des fins d'étude. Il ne tranche aucun cas pratique. Pour savoir si ton prestataire, ton chantier ou ton contrat est permis — selon le type d'ouvrage, sa visibilité et l'usage de ta communauté — consulte ton Rav.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'amira le-akum ?
C'est l'interdit rabbinique de demander à un non-juif d'accomplir le Shabbat un travail interdit pour nous. Tout ce que le Juif ne peut faire lui-même, il ne peut en principe le faire faire. Le Siman 244 explore quand le forfait y échappe. Pour un cas concret, consulte ton Rav.
Peut-on confier un travail au forfait à un non-juif pour le Shabbat ?
Le séif Alef le permet à trois conditions : ne pas imposer le Shabbat, un objet détaché du sol (תלוש), et un travail hors la maison du Juif. Au forfait, le non-juif agit pour son propre intérêt (אדעתא דנפשיה). Pour la pratique, consulte ton Rav.
Pourquoi un travail public reste-t-il interdit même au forfait ?
Le séif Beit l'interdit à cause de מראית עין : voir l'ouvrage du Juif progresser le Shabbat fait croire qu'il a engagé l'ouvrier à la journée. Le forfait lève l'amira le-akum, pas l'apparence quand le travail est visible. Pour ton cas, consulte ton Rav.
Étudier le Siman 244 en profondeur
Quatre niveaux, du débutant au talmid hakham — texte hébreu, traduction, pilpoul et la chitah de l'Admour HaZaken.