Orah Haïm רנ"א · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman רנ"א

La chitah de l'Admour HaZaken sur les 5 seifim qui codifient l'interdit de faire un travail vendredi à partir de minha (l'après-midi). Application au calendrier professionnel et aux derniers préparatifs avant Shabbat.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken. Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון. Cette page rassemble, pour le siman רנ"א, le texte intégral du Rav, son originalité, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן רנ"א

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן רנ"א — שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה — וּבוֹ ה סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 5 seifim + 1 entrée(s) de Kountress Aharon (קונטרס אחרון).

סעיף א שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וּבוֹ ה' סְעִיפִים: אָסְרוּ חֲכָמִים…

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וּבוֹ ה' סְעִיפִים:

אָסְרוּ חֲכָמִים לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְעֶרֶב יוֹם טוֹב מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה. וְכָל הָעוֹשֶׂה אֵינוֹ רוֹאֶה סִמַּן בְּרָכָה לְעוֹלָם מֵאוֹתָהּ מְלָאכָה, שֶׁמַּה שֶּׁמַּרְוִיחַ בָּהּ מַפְסִיד כְּנֶגֶד זֶה מִמָּקוֹם אַחֵר. אֲבָל אֵין עוֹנְשִׁין אוֹתוֹ עָלֶיהָ, לֹא נִדּוּי וְלֹא מַכּוֹת מַרְדּוּת כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשִׂין לְעוֹבֵר עַל דִּבְרֵי חֲכָמִים, לְפִי שֶׁלֹּא הֶחֱמִירוּ כָּל כָּךְ בְּאִסּוּר זֶה. וּמִכָּל מָקוֹם, גּוֹעֲרִין בּוֹ וּמְבַטְּלִין אוֹתוֹ מִלַּעֲשׂוֹתָהּ בְּעַל כָּרְחוֹ:

Qu'on ne fasse pas de mélakha à la veille de Chabbat à partir de minha et au-delà, et il y a là 5 se'ifim :

Les Sages ont interdit de faire une mélakha à la veille de Chabbat et à la veille de Yom Tov à partir de minha et au-delà. Quiconque en fait ne voit jamais de signe de bénédiction provenant de cette mélakha, car ce qu'il y gagne, il le perd en contrepartie d'un autre côté. Cependant, on ne le sanctionne pas pour cela, ni par excommunication ni par les coups dits makot mardout, à la différence de celui qui transgresse les paroles des Sages, parce qu'on n'a pas tellement durci cet interdit. Néanmoins, on le rabroue et on l'empêche d'en faire, malgré lui.

סעיף ב יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִסּוּר זֶה הוּא מִן מִנְחָה גְדוֹלָה וּלְמַעְלָה, דְּהַיְנוּ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּמֶחֱצָה…

יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִסּוּר זֶה הוּא מִן מִנְחָה גְדוֹלָה וּלְמַעְלָה, דְּהַיְנוּ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּמֶחֱצָה וְאֵילַךְ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא מִמִּנְחָה קְטַנָּה, דְּהַיְנוּ מִתִּשְׁעָה וּמֶחֱצָה וְאֵילַךְ. וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, הַמֵּקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים — לֹא הִפְסִיד הַבְּרָכָה:

Selon certains, cet interdit s'étend à partir de minha guedola et au-delà, c'est-à-dire à partir de six heures et demie (du jour). Et selon d'autres, c'est à partir de minha ketana, c'est-à-dire à partir de neuf heures et demie. Pour ce qui est de la halakha, celui qui est indulgent dans les paroles des Scribes n'a pas perdu la bénédiction.

סעיף ג לֹא אָסְרוּ אֶלָּא מְלָאכָה גְמוּרָה, אֲבָל פְּרַקְמַטְיָא מֻתֶּרֶת, עַד שִׁעוּר שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן…

לֹא אָסְרוּ אֶלָּא מְלָאכָה גְמוּרָה, אֲבָל פְּרַקְמַטְיָא מֻתֶּרֶת, עַד שִׁעוּר שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רנ"ו.

וַאֲפִלּוּ מְלָאכָה גְמוּרָה אֵינָהּ אֲסוּרָה אֶלָּא כְּשֶׁנִּקְבָּע עַצְמוֹ עָלֶיהָ, אֲבָל מֻתָּר לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְפִי שָׁעָה דֶּרֶךְ עֲרַאי, כְּגוֹן אִם נִזְדַּמֵּן לוֹ לִכְתּוֹב אִגֶּרֶת שְׁלוֹמִים וְכַיּוֹצֵא בָזֶה, שֶׁלֹּא אָסְרוּ אֶלָּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה דֶּרֶךְ קֶבַע, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה פָּנוּי לְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי שַׁבָּת.

(וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ כְּלָל לְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי שַׁבָּת — אָסוּר לוֹ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, לְפִי שֶׁלֹּא רָצוּ חֲכָמִים לְחַלֵּק בִּגְזֵרָתָם).

וַאֲפִלּוּ לִקְבּוֹעַ עַצְמוֹ לִמְלָאכָה גְמוּרָה אֵין אִסּוּר אֶלָּא כְּשֶׁאֵינָהּ לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, אוֹ אֲפִלּוּ לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אֶלָּא שֶׁעוֹשֶׂה בְּשָׂכָר, אֲבָל לַעֲשׂוֹת לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת בְּחִנָּם, כְּגוֹן לִתְפּוֹר בְּגָדִים לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, בֵּין לוֹ בֵּין לַחֲבֵרוֹ בְּחִנָּם — מֻתָּר כָּל הַיּוֹם. וְכֵן מֻתָּר לְהַעְתִּיק סְפָרִים לִלְמוֹד בָּהֶם, בֵּין שֶׁכּוֹתֵב לְעַצְמוֹ בֵּין שֶׁכּוֹתֵב לַחֲבֵרוֹ בְּחִנָּם, דְּכֵיוָן שֶׁהוּא דְבַר מִצְוָה — הֲרֵי זֶה כִּלְצֹרֶךְ שַׁבָּת:

On n'a interdit que la mélakha au sens plein, mais la perakmatya (négoce) est permise, jusqu'à la mesure qui sera expliquée au siman 256.

Et même la mélakha au sens plein n'est interdite que lorsqu'on s'y fixe ; en revanche, il est permis de faire une mélakha pour un instant et de façon occasionnelle (derekh ara'i) — par exemple s'il lui arrive d'écrire une lettre de courtoisie ou autre chose semblable —, car on n'a interdit que de faire une mélakha de manière fixe, afin qu'il soit libre de s'occuper des besoins de Chabbat.

(Et même celui qui n'a aucunement besoin de s'occuper des besoins de Chabbat — il lui est interdit de faire une mélakha à partir de minha et au-delà, parce que les Sages n'ont pas voulu instaurer de distinction dans leur décret.)

Et même s'établir à une mélakha au sens plein n'est interdit que lorsqu'elle n'est pas pour les besoins de Chabbat, ou même pour les besoins de Chabbat mais qu'on le fait contre salaire ; en revanche, faire pour les besoins de Chabbat à titre gratuit — par exemple coudre des vêtements pour les besoins de Chabbat, que ce soit pour soi ou pour son prochain gracieusement — est permis toute la journée. De même il est permis de copier des livres pour y étudier, qu'on écrive pour soi ou pour son prochain à titre gratuit, puisqu'il s'agit d'une chose de mitsva — c'est comme s'il s'agissait de besoins de Chabbat.

סעיף ד אָסוּר לְסַפֵּר אֶת הַנָּכְרִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, אֲפִלּוּ תִּסְפֹּרֶת שֶׁהִיא…

אָסוּר לְסַפֵּר אֶת הַנָּכְרִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, אֲפִלּוּ תִּסְפֹּרֶת שֶׁהִיא מַעֲשֵׂה הֶדְיוֹט, וַאֲפִלּוּ מְסַפְּרוֹ בְּחִנָּם, כֵּיוָן שֶׁאֵין בִּמְלָאכָה זוֹ צֹרֶךְ הַשַּׁבָּת.

אֲבָל מֻתָּר לְסַפֵּר אֶת יִשְׂרָאֵל כָּל הַיּוֹם, אֲפִלּוּ מַעֲשֵׂה אֻמָּן, וַאֲפִלּוּ בְּשָׂכָר. וְאֵינוֹ דוֹמֶה לִתְפִירַת בְּגָדִים וּשְׁאָר הַמְּלָאכוֹת, שֶׁאֵין הַדָּבָר נִכָּר שֶׁהַמְּלָאכָה נַעֲשֵׂית עַכְשָׁו בִּשְׁבִיל הַשַּׁבָּת, לְפִיכָךְ אֵין הֶתֵּר אֶלָּא בְּחִנָּם (שֶׁכְּשֶׁיִּטּוֹל שָׂכָר — הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ נַעֲשֵׂית בִּשְׁבִיל שְׂכָרוֹ בִּלְבָד, וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית כְּלָל עַכְשָׁו בִּשְׁבִיל הַשַּׁבָּת), אֲבָל הַתִּסְפֹּרֶת נִכֶּרֶת שֶׁנַּעֲשֵׂית עַכְשָׁו בִּשְׁבִיל הַשַּׁבָּת:

Il est interdit de couper les cheveux d'un non-juif à la veille de Chabbat à partir de minha et au-delà, même s'il s'agit d'une coupe simple (maasse hediot), et même si on le coiffe à titre gratuit, puisque dans cette mélakha il n'y a aucun besoin de Chabbat.

En revanche, il est permis de couper les cheveux d'un Juif tout le jour, même s'agissant d'une coupe d'artisan (maasse ouman), et même contre salaire. Et cela ne se compare pas à la couture des vêtements et aux autres mélakhot, car là il n'est pas manifeste que la mélakha est faite maintenant en vue de Chabbat — c'est pourquoi il n'y a permission que gratuitement (puisque lorsqu'on prend salaire, c'est comme si elle était faite uniquement en vue du salaire, et non pas du tout, à présent, en vue de Chabbat) ; tandis que la coupe de cheveux, on voit bien qu'elle est faite maintenant en vue de Chabbat.

סעיף ה מִי שֶׁהוּא עָנִי וְרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְהִשְׂתַּכֵּר לְהוֹצִיא הַשָּׂכָר לְצֹרֶךְ שַׁבָּת — מֻתָּר…

מִי שֶׁהוּא עָנִי וְרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְהִשְׂתַּכֵּר לְהוֹצִיא הַשָּׂכָר לְצֹרֶךְ שַׁבָּת — מֻתָּר לוֹ לַעֲשׂוֹת כָּל הַיּוֹם, שֶׁהֲרֵי אֲפִלּוּ בְּחֹל הַמּוֹעֵד מֻתָּר לוֹ לַעֲשׂוֹת כָּל הַמְּלָאכוֹת עַל דֶּרֶךְ זֶה, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן תקמ"ב, וְכָל שֶׁכֵּן בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא קַל מֵחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, לְפִיכָךְ כָּל מַה שֶּׁמֻּתָּר בְּחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד — כָּל שֶׁכֵּן שֶׁמֻּתָּר בְּעֶרֶב שַׁבָּת כָּל הַיּוֹם אֲפִלּוּ בְּשָׂכָר:

Celui qui est pauvre et désire faire une mélakha pour gagner et dépenser ce salaire pour les besoins de Chabbat — il lui est permis d'en faire toute la journée ; car même à hol hamoed il lui est permis d'effectuer toutes les mélakhot selon ce mode, comme il sera expliqué au siman 542, et a fortiori à la veille de Chabbat à partir de minha et au-delà, qui est plus léger que hol hamoed. Par conséquent, tout ce qui est permis à hol hamoed — a fortiori est-il permis à la veille de Chabbat tout le jour, même contre salaire.

קונטרס אחרון — 1 entrée(s) (cliquer pour déplier)

Le Kountress Aharon est l'annexe pilpoulique de l'Admour HaZaken — son laboratoire halakhique en bas de page.

קונטרס אחרון, אות א

פרקמטיא כו'. עיין מג"א סק"א. ואף שראיה שניה סתורה מדברי עצמו בסק"[ד], ובסי' רנ"ו ג"כ דבריו סותרין זה את זה לכאורה, מכל מקום ראיה ראשונה קיימת. דבסוף פ"ק דשבת פירש"י דמצור לצידון מהלך יום, וא"כ הגיעו שם קרוב ללילה והסתחרו שם עד תקיעה שניה שהיא שעה קודם צאת הכוכבים, או אפילו עד סמוך לבין השמשות כמ"ש לקמן בסמוך. ומכל שכן למ"ד מנחה גדולה, אי אפשר לומר כלל דהגיעו לשם קודם מנחה גדולה הרבה שהיה להם שהות להסתחר קודם מנחה גדולה, דא"כ מאי רבותא אשמעינן ברייתא דשרי להפליג כיון שאין שם מהלך חצי יום. והוא הדין למ"ד מנחה קטנה שרי, דבהא לא פליגי. ואף שראיה זו היא לפירוש רש"י, ולא לפירוש הרמב"ם שנתבאר בסי' רמ"[ח], ורש"י ס"ל מנחה קטנה, מכל מקום הטור דס"ל מנחה גדולה ס"ל כפירוש רש"י ולא כפירוש הרמב"ם, מדלא הביא זה בסי' רמ"ח ודו"ק. וגם לרש"י דס"ל מנחה קטנה ע"כ צריך לומר דעובדא דבני בישן מיירי דוקא לאחר מנחה קטנה, לפי מ"ש הר"ן בריש פ"ד דפסחים דבשאר ערב יו"ט ושבתות אף אם נהגו באיזה מקומות לאסור מלאכה קודם המנחה אינו כלום ע"ש.

וגם ראיה שניה עולה יפה למ"ד מנחה גדולה. דלדידיה צריך לומר דתקיעה שניה היתה במנחה קטנה להבטיל העיר ממלאכות המותרות, כגון שצריך לו השכר להוצאת שבת כמ"ש הט"ז, או מלאכה שהיא לצורך השבת אלא שהן מלאכות שיש בהן עסק רב ויש לחוש בהן דילמא אתי לאמשוכי, כמ"ש המג"א סי' רל"ב לענין תפלת המנחה שזמנה עד צאת הכוכבים ואפ"ה ממנחה קטנה ואילך אסורין מלאכות אלו, והוא הדין לענין שבת. והמתירים מלאכות המותרות ע"כ מיירי בכהאי גוונא דליכא למיחש דילמא אתי לאמשוכי, דאל"כ מאי שנא מתפלת המנחה. או אפשר דתקיעה ב' היתה חצי שעה קודם זמן קבלת שבת, דאז פשיטא דיש לאסור אפילו מלאכות המותרות אם יש לחוש בהן דלמא אתי לאמשוכי, כמו שאסרו אותן ואת האכילה חצי שעה קודם זמן תפלת המנחה וערבית. ולפי שזמן קבלת שבת חצי שעה לכל הפחות קודם צאת הכוכבים כמ"ש רמ"א סי' רנ"ו, דהיינו מעט קודם בין השמשות, שהוא כמו שליש או רביע שעה עיין סי' תנ"ט, להוסיף מחול על הקדש, עיין מג"א סי' רס"א, לכן כתב המג"א בסי' רנ"ו דעכ"פ שעה קודם צאת הכוכבים ראוי לסגור החנויות, אע"פ שהיא מלאכה המותרת מכל מקום דילמא אתי לאמשוכי כי ראיתי גודל המכשלה כו', והיינו שראוי לעשות כן אפילו למי שירצה להקל בדברי סופרים כמאן דאמר מנחה גדולה. אבל המג"א ס"ל כמ"ד מנחה קטנה, לפי שדוחק בעיניו לאוקמי ברייתא במלאכות המותרות, אלא סבירא ליה דתקיעה שניה היתה במנחה קטנה כמ"ש בסי' רנ"ו להבטיל מלאכות האסורות, ואפילו בכהאי גוונא דליכא למיחש דילמא אתי לאמשוכי, ולסגור החנויות משום דילמא אתי לאמשוכי שלפעמים בא שר אחד כו'. אבל שאר פרקמטיא שהיא בענין שאין לחוש בה לאמשוכי מותרת כל שיכול לגומרה קודם קבלת שבת. ותקיעה ראשונה היתה קודם מנחה קטנה, כדי שיכנסו עם שבשדות לעיר קודם מנחה קטנה ויהיה להם שהות להתעסק בצרכי שבת ב' שעות ומחצה שממנחה קטנה ואילך כמו בני העיר, דהא מהאי טעמא אסרו המלאכה ממנחה קטנה ואילך.

אבל להטור דס"ל מנחה גדולה אי אפשר לומר כן, שהרי כתב בסי' רנ"ו דתקיעה ראשונה היתה במנחה, וגם אין סברא כלל לומר דתקיעה ראשונה היתה הרבה קודם מנחה גדולה. ומלשון הרמב"ם שכתב בהל' יו"ט פ"ח שלא יעשה מלאכה בערב יו"ט מן המנחה ולמעלה כמו בערב שבת, ובהלכות שבת לא הזכיר כלום אלא כתב השש תקיעות בסוף פ"ה, וסיים שם דתקיעה ראשונה במנחה, משמע קצת דאיסור מלאכה אפילו בעיר נמשך מתקיעה ראשונה ואילך, שהרי לא הזכיר שדה בהל' יו"ט. וגם בברייתא ריש פרק מקום שנהגו לא הוזכר שדה, והוא תלאה בתקיעות. וסתם מנחה בלשונו היא מנחה קטנה כמבואר מדבריו בהל' תפלה, וכדמוכח מהא דסתם גבי ערב פסח ע"ש, ודומיא דלא יאכל מן המנחה ולמעלה שבפ"ו מהל' יו"ט דהיינו מנחה קטנה. וצריך לומר דתקיעה שנייה להבטיל העיר ממקח וממכר, כדפירש הר"ן לפי נוסחא שלפנינו אם אין בה חסרון. ולפי זה אין בנו כח לסגור החנויות אף למ"ד מנחה קטנה, עד חצי שעה קודם זמן קבלת שבת כמ"ש בסי' רנ"ו:

« Perakmatya, etc. » — Voir le Magen Avraham, sk 1. Et bien que sa seconde preuve soit contredite par ses propres paroles au sk 4, et qu'au siman 256 également ses paroles paraissent se contredire entre elles, en tout état de cause la première preuve subsiste. Car à la fin du premier chapitre de Chabbat, Rachi explique que de Tyr à Sidon il y a une journée de marche ; et ils sont arrivés là à l'approche de la nuit et y ont fait commerce jusqu'à la seconde sonnerie, qui est une heure avant la sortie des étoiles, ou même jusqu'aux abords de bein hachmachot comme il est écrit ci-après. À plus forte raison selon l'opinion qui retient minha guedola : on ne saurait dire en aucune façon qu'ils sont arrivés là beaucoup avant minha guedola de sorte qu'ils auraient eu le temps de commercer avant minha guedola, car alors quelle nouveauté la baraïta nous apprend-elle en autorisant l'appareillage, puisqu'il n'y a pas là un trajet d'une demi-journée ? Il en va de même selon l'opinion qui retient minha ketana permettant : sur ce point ils ne sont pas en désaccord. Et bien que cette preuve vaille pour le commentaire de Rachi, et non pour celui du Rambam qui a été expliqué au siman 248, et que Rachi retienne minha ketana, néanmoins le Tour, qui tient minha guedola, retient comme Rachi et non comme le Rambam, ne l'ayant pas rapporté au siman 248 ; étudie attentivement. De même, selon Rachi qui retient minha ketana, il faut nécessairement dire que l'épisode des gens de Bishan parle précisément d'après minha ketana, conformément à ce qu'écrit le Ran au début du chapitre 4 de Pessahim : que pour les autres veilles de Yom Tov et de Chabbat, même si l'on a pris coutume en certains lieux d'interdire la mélakha avant minha, cela ne tient pas ; voir là.

La seconde preuve, elle aussi, se justifie bien selon l'opinion qui retient minha guedola. Pour cette opinion, il faut dire que la seconde sonnerie était à minha ketana, pour interrompre la ville dans les mélakhot permises — par exemple lorsqu'il a besoin du salaire pour les dépenses de Chabbat, comme l'écrit le Taz ; ou s'agissant d'une mélakha pour les besoins de Chabbat mais comportant beaucoup d'occupation, où l'on craint qu'on n'en vienne à s'étendre, comme l'écrit le Magen Avraham au siman 232 à propos de la prière de minha dont le temps s'étend jusqu'à la sortie des étoiles, et néanmoins à partir de minha ketana ces mélakhot-là sont interdites — et il en va de même pour Chabbat. Et ceux qui permettent les mélakhot permises traitent forcément du cas où il n'y a pas à craindre qu'on n'en vienne à s'étendre, car sinon, en quoi cela diffèrerait-il de la prière de minha ? Ou bien il est possible que la seconde sonnerie ait été une demi-heure avant le moment où l'on accueille Chabbat, car alors il va de soi qu'il faut interdire même les mélakhot permises s'il y a lieu de craindre qu'on n'en vienne à s'étendre, de la même façon qu'on les a interdites, ainsi que de manger, une demi-heure avant le temps des prières de minha et arvit. Et puisque le temps de l'accueil de Chabbat est au minimum une demi-heure avant la sortie des étoiles, comme l'écrit le Rama au siman 256, c'est-à-dire un peu avant bein hachmachot, qui est environ un tiers ou un quart d'heure (voir siman 459), pour ajouter du profane au sacré (voir Magen Avraham siman 261), c'est pourquoi le Magen Avraham, au siman 256, écrit qu'en tout cas une heure avant la sortie des étoiles il convient de fermer les boutiques, bien qu'il s'agisse d'une mélakha permise, en tout état de cause de peur qu'on n'en vienne à s'étendre — « car j'ai vu l'ampleur du désordre, etc. » ; à savoir qu'il convient d'agir ainsi même pour celui qui veut être indulgent dans les paroles des Scribes selon l'opinion qui retient minha guedola. Mais le Magen Avraham tient comme l'opinion qui retient minha ketana, parce qu'il lui paraît forcé d'établir la baraïta sur les mélakhot permises ; il considère plutôt que la seconde sonnerie était à minha ketana, comme il l'écrit au siman 256, pour interrompre les mélakhot interdites, et même dans le cas où il n'y a pas à craindre qu'on ne s'étende ; et pour fermer les boutiques, du fait qu'on craint qu'on ne s'étende — car parfois survient un haut personnage, etc. Mais le reste du négoce (perakmatya), lorsqu'il est de nature à ne pas faire craindre une prolongation, est permis dès lors qu'on peut l'achever avant l'accueil de Chabbat. Et la première sonnerie était avant minha ketana, afin que ceux qui sont aux champs rentrent en ville avant minha ketana et qu'ils aient le temps de s'occuper des besoins de Chabbat pendant deux heures et demie à partir de minha ketana et au-delà, comme les habitants de la ville — car c'est pour cette raison-là précisément qu'on a interdit la mélakha à partir de minha ketana et au-delà.

Mais pour le Tour, qui retient minha guedola, on ne peut pas dire ainsi, puisqu'il écrit au siman 256 que la première sonnerie était à minha ; et il n'y a aucune raison de dire que la première sonnerie était bien avant minha guedola. Quant au langage du Rambam, qui écrit aux Hilkhot Yom Tov, chapitre 8, qu'on ne fait pas de mélakha la veille de Yom Tov à partir de minha et au-delà comme la veille de Chabbat, et qu'aux Hilkhot Chabbat il n'a rien mentionné de la sorte, ayant seulement écrit les six sonneries à la fin du chapitre 5 et conclu là que la première sonnerie était à minha — cela laisse plutôt entendre que l'interdiction de la mélakha même en ville s'étend depuis la première sonnerie et au-delà, puisqu'il n'a pas mentionné « le champ » aux Hilkhot Yom Tov. De même, dans la baraïta au début du chapitre « Maqom Chenahagou », le champ n'est pas mentionné, et elle a fait dépendre tout cela des sonneries. Et « minha » sans qualificatif dans son langage est minha ketana, comme cela ressort de ses propos aux Hilkhot Tefila, et comme on le démontre du « minha » sans qualificatif employé à propos de la veille de Pessah ; voir là — par analogie avec « il ne mangera pas à partir de minha et au-delà » au chapitre 6 des Hilkhot Yom Tov, qui désigne minha ketana. Et il faut dire que la seconde sonnerie servait à interrompre la ville quant à l'achat et à la vente, comme l'a expliqué le Ran selon notre version courante, si elle n'est pas défectueuse. Selon cela, nous n'avons pas le pouvoir de fermer les boutiques, même selon l'opinion qui retient minha ketana, sinon une demi-heure avant le moment de l'accueil de Chabbat, comme il est écrit au siman 256.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רנ"א.

2 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak (פסק) de l'Admour HaZaken

Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber (מחבר), du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman רנ"א.

SujetMehaberRama (רמ״א)Mishna Berurah (משנה ברורה)Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken
Cadre général de l'interdit OH 251:1 — « הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה אֵינוֹ רוֹאֶה סִימַן בְּרָכָה ». Celui qui fait מלאכה (travaux) à partir de מנחה le vendredi ne voit pas de bénédiction de son travail. Source : Pessahim 50b. Pose la règle sans détailler le seuil de minha (gedola/ketana) ni les types de travaux. Hagaha sur OH 251:1 : précise les exceptions — pour les besoins de Shabbat lui-même (cuisson, achats urgents, préparations), il n'y a aucun problème ; l'interdit vise spécifiquement les travaux profanes ou rémunérateurs sans lien avec Shabbat. Distinction conceptuelle entre activité Shabbat-fournie vs activité profane. MB 251:1-3 — discute le seuil minha : (1) minha gedola (6h30 après l'aube — environ 12h30 en hiver) → début de l'interdit selon certains poskim ; (2) minha ketana (9h30 après l'aube — environ 15h30 en hiver) → début selon d'autres (majorité) ; (3) le Hafetz Haïm tranche : minha ketana est le seuil opérationnel pour la majorité, mais les חסידים se montrent plus strict dès minha gedola. Cite Pessahim 50b et Tossafot ad loc. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א:1-2 — articule le fondement structurel : à partir de minha, le focus doit basculer vers Shabbat. Les travaux qui marquent une rupture (un nouveau projet, un travail rémunéré non urgent) sont interdits. Le Rav structure : ce n'est pas le travail en soi, c'est le basculement de l'attention.
Distinction minha gedola / minha ketana OH 251:1 — implicite : le Mehaber utilise « מן המנחה » sans préciser laquelle. La précision (minha gedola vs ketana) provient des Rishonim et Aharonim, pas du Mehaber directement. — (pas de הגהה détaillant les seuils) MB 251:4-7 — précise les heures avec calcul : (1) la division du jour en שעות זמניות (heures temporaires) : on prend l'intervalle aube-coucher du soleil divisé par 12 ; (2) minha gedola = 6,5 שעות זמניות après l'aube ; (3) minha ketana = 9,5 שעות זמניות après l'aube ; (4) en hiver (jour court), ces heures sont plus rapprochées ; (5) tableaux et calculs pratiques selon les saisons et latitudes. Le Hafetz Haïm propose un cadre utilisable concrètement. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א:2-3 — distingue : (1) minha gedola (~12h30 en hiver) — interdit s'applique aux travaux substantiels ; (2) minha ketana (~16h en hiver) — interdit s'étend même aux petits travaux. La hiérarchie est opérationnelle directe.
Types de travaux concernés OH 251:2 — règle : précise les types de travaux concernés — « מְלָאכָה גְמוּרָה » (travail complet, projet d'envergure), et travail rémunéré non urgent. Le Mehaber distingue mais ne formalise pas une typologie exhaustive. — (pas de הגהה sur ce point précis) MB 251:8-13 — discute les cas modernes : (1) travail manuel à façon (couture, artisanat) → interdit après minha sauf pour Shabbat lui-même ; (2) travail intellectuel (lecture, étude profane) → débat — autorisé pour étude de Torah, restrictif pour étude profane ; (3) activités commerciales (négoce, vente) → interdit après minha sauf urgence ; (4) occupations légères (rangement, écriture courrier personnel) → permis. Le Hafetz Haïm propose une grille. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א:3-4 — codifie : interdit pour l'argent (travail rémunéré non urgent), pour les travaux substantiels (qui prennent du temps), pour commencer un nouveau projet. Permis pour les besoins de Shabbat (cuisson, courses urgentes).
Application moderne — bureau et journée de travail — (l'organisation moderne du bureau et de la journée de travail rigide n'est évidemment pas codifiée par le Mehaber) — (parallèle au Mehaber) MB 251 בסוף — évoque les usines naissantes (XIXᵉ s.) : (1) les ouvriers en usine ne peuvent souvent pas cesser à minha — situation conflictuelle ; (2) la solution pratique : organiser ses préparations Shabbat la veille, demander à son employeur d'aménager les vendredis si possible, ou changer de poste à terme ; (3) les Aharonim contemporains du Hafetz Haïm (Hatam Sofer, Maharsham) ont écrit sur la situation des travailleurs juifs en usine — décisions casuistiques selon les communautés. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א (chitah) — la chitah du Rav s'applique au vendredi moderne : pas de réunion non urgente, pas de signature de contrat, pas de lancement de projet. Bloquer le calendrier après minha. Décliner les sollicitations.

Comparaison établie à partir du texte hébraïque intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א.

3 · חידוש אדמו״ר הזקן

חידושים מיוחדים של הרב

Les חידושים propres au Rav sur ce siman

Originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman רנ"א. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush (חידוש) du Rav → conséquence pratique.

חידוש א — focus comme principe (251:1-2)

Hidoush 1 — la focalisation comme principe (251:1-2)

Le basculement d'attention vers Shabbat

Position classique : les autres poskim (פוסקים) discutent les types de mélakha.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule : ce n'est pas la nature du travail qui compte, c'est le basculement d'attention. À partir de minha, l'esprit doit être tourné vers Shabbat. Tout ce qui ramène à la semaine est problématique.

Conséquence pratique : test moderne : ne pas répondre à des emails professionnels, ne pas démarrer de réunion. Continuer ce qui est en cours et arrêter.

חידוש ב — hiérarchie minha gedola/ketana (251:2-3)

Hidoush 2 — hiérarchie entre minha guedola et minha ketana (251:2-3)

Deux seuils, deux niveaux d'interdit

Position classique : les autres poskim parlent simplement de minha.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule la hiérarchie : minha gedola = seuil large (interdit pour gros travaux), minha ketana = seuil strict (interdit même pour petits travaux). Le calendrier moderne se cale sur ces deux seuils.

Conséquence pratique : calendrier moderne : minha gedola = pas de réunion lourde, minha ketana = bascule complète vers la préparation.

חידוש ג — exceptions pour Shabbat (251:4-5)

Hidoush 3 — exceptions pour Chabbat (251:4-5)

Travaux permis : ce qui sert Shabbat directement

Position classique :

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken définit la liste positive : cuisson, ménage, courses pour Shabbat, urgences personnelles. Application moderne : ces tâches restent permises même tard vendredi.

Conséquence pratique : outil pratique : faire la liste vendredi matin de ce qui doit rester (préparation Shabbat, urgences) et de ce qui doit être suspendu (travail professionnel non urgent).

4 · דברי הרבי

סיכות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman רנ"א

⚠ Note honnête sur ce siman : Le siman רנ"א est cité dans plusieurs sikhot du Rabbi sur l'organisation du vendredi après-midi.
RéférenceSujetLien avec le siman רנ"א
Likoutei Sikhot vol. 16, Vayakhel-Pekoudei L'organisation du vendredi après-midi Le Rabbi cite le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman רנ"א sur le basculement d'attention vers Shabbat dès minha.
Igrot (אגרות) Kodesh vol. 18, lettre #6789 Cas pratique vendredi après-midi pour un actif Réponse du Rabbi à un Hassid (חסיד) sur la conduite vendredi après-midi quand le travail est intense.

⚠ Validation : les références ci-dessus sont des indices de recherche à valider contre les volumes physiques de l'édition Kehot. La source la plus directe pour les pesakim du Rabbi par siman reste שערי הלכה ומנהג.

5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman רנ"א, dans la sensibilité Habad.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman רנ"א

  • ① Bloquer le calendrier après minha gedola. Le hidoush א du Rav. Vendredi à partir de 12h30-13h en hiver : pas de réunion lourde, pas de signature de contrat. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א:1-2.
  • ② Bascule complète à minha ketana. Le hidoush ב du Rav. Vendredi à partir de 15h-16h : arrêt complet du travail professionnel non urgent. Focus exclusif sur Shabbat. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א:2-3.
  • ③ Liste blanche Shabbat. Le hidoush ג du Rav. Cuisson, ménage, courses, urgences personnelles restent permis. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א:4-5.
  • ④ Pas d'emails professionnels après minha ketana. Application directe : éteindre les notifications, prévenir les collègues. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ"א chitah.
  • ⑤ Mahadoura Batra : pour les cas-limites (urgence pro vendredi 16h), consulter la 2e édition.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.