✦ ❖ ✦
DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman שס״ז · 1 séif du Choulhan Aroukh

Si la femme peut faire l'érouv pour son mari — pour découvrir et comprendre
סימן שס״ז
אם אשה יכולה לערב
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
✦ ❖ ✦

Première approche du Siman שס״ז : texte hébreu intégral du Mehaber et de la glose du Rama, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.

Sujet : si la femme peut faire l'érouv pour son mari, et qui d'autre peut le faire pour un habitant
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שס״ז (un seul séif dans le Choulhan Aroukh, avec une glose du Rama ; un seul aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudié au niveau 4)

Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l'étude

1. Le texte du Choul'han Aroukh — l'unique séif du Mehaber, avec la glose du Rama
2. Le contexte général : pourquoi ce siman, quelle est la question ?
3. Les concepts-clés halakhiques de ce siman
4. Le détail des seifim — un par un
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
6. La position du Rama — sa glose
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse pratique et règles à retenir
9. Questions de compréhension

1. Le texte du Choul'han Aroukh

Le siman שס״ז contient un seul séif du Mehaber (Rabbi Yossef Karo), suivi d'une glose du Rama. Objet du siman : si la femme peut faire l'érouv pour son mari, et à quelles conditions les gens de sa maison, les gens de la cour ou le tribunal peuvent le faire pour lui. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi un seul séif pour ce siman ; sa rédaction est étudiée au niveau 4.

Seif א

אם אשה יכולה לערב. ובו סעיף אחד:
אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו אפי' אם מיחה בה שלא לערב ואפי' אין רגיל לערב עמהם וה״מ כשאוסר עליהם כגון שאין הבית פתוח אלא לאותו חצר אבל אם הוא פתוח לשתי חצרות באחת רגיל לצאת ולבא תדיר שאוסר עליהם ובאחת אינו רגיל לצאת ולבא ברגיל שאוסר מערבת שלא מדעתו אפי' אינו רגיל לערב וכשאינו רגיל לצאת ולבא נמי אע״פ שאינו אוסר אם רגיל לערב עמהם מערבת שלא לדעתו אבל אם אינו אוסר וגם אינו רגיל לערב עמהם אינה מערבת שלא לדעתו וכל זמן שלא מיחה בה בפירוש אפי' אם אינו רגיל לערב עמהם ואינו אוסר מערבת שלא בידיעתו דמסתמא ניחא ליה אבל אינה יכולה לזכות משלו לאחרים שלא בידיעתו ואם אין הבעל והאשה בעיר יכולים בני הבית לערב שלא בידיעתו אם אין הבית פתוח אלא לחצר א' ואפילו אם היה פתוח לשתי חצרות אם הוא רגיל לערב לאחת מהם מערבין עליו אבל אם אינו רגיל לא אבל בני החצר אין יכולים ליקח פתו מביתו לערב שלא מדעת אחד מבני הבית אפילו רגיל עמהם ואוסר עליהם וי״א דאין אשתו מערבת אלא שלא בידיעתו אבל אם אומר שאינו רוצה לערב עמהם לא ואם הוא רגיל לערב עמהם ועכשיו אינו רוצה בני חצר נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו בע״כ ואם אינו רגיל אינם יכולים ליטול ממנו בע״כ אבל כופין אותו בב״ד לערב עמהם או בית דין יורדים לנכסיו: הגה מי שאינו רגיל לערב ועירב עם בני חצר וחזר מעירובו צריך לחזור ולזכות אבל אם רגיל לערב הוי עירוב בעל כרחו [הרא״ש פרק הדר]:
Traduction : La femme d'un homme fait l'érouv pour lui [de ce qui est à lui, précise la Michna Beroura, ס״ק ב] sans son consentement, même s'il a protesté auprès d'elle pour qu'elle ne le fasse pas, et même s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux [les gens de la cour]. Et cela vaut lorsqu'il leur « interdit » [la cour], par exemple quand la maison ne s'ouvre que sur cette cour-là. Mais si elle s'ouvre sur deux cours — dans l'une il a l'habitude d'entrer et de sortir fréquemment, de sorte qu'il leur interdit [la cour], et dans l'autre il n'a pas l'habitude d'entrer et de sortir —, dans celle où il a cette habitude et où il interdit, elle fait l'érouv sans son consentement, même s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv ; et dans celle où il n'a pas l'habitude d'entrer et de sortir, de même : bien qu'il n'y interdise pas, s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux, elle fait l'érouv sans son consentement. Mais s'il n'interdit pas et n'a pas non plus l'habitude de faire l'érouv avec eux, elle ne fait pas l'érouv sans son consentement. Et tant qu'il n'a pas protesté explicitement auprès d'elle, même s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux et qu'il n'interdit pas, elle fait l'érouv à son insu, car on présume que cela lui convient. Mais elle ne peut pas faire acquérir à d'autres [une part] de ce qui est à lui, à son insu. Et si le mari et la femme ne sont pas en ville, les gens de la maison peuvent faire l'érouv à son insu, si la maison ne s'ouvre que sur une seule cour ; et même si elle s'ouvrait sur deux cours, s'il a l'habitude de faire l'érouv avec l'une d'elles, on fait l'érouv pour lui ; mais s'il n'en a pas l'habitude, non. Mais les gens de la cour ne peuvent pas prendre son pain dans sa maison pour faire l'érouv sans la da'at (שלא מדעת : connaissance ou accord) de l'un des gens de la maison [le mot se lit de deux façons. À l'insu : ainsi lit la Michna Beroura — sans qu'aucun d'eux le sache —, qui ajoute que si l'un d'eux le sait, c'est permis tant qu'ils n'ont pas entendu le maître de maison dire qu'il ne veut pas l'érouv : « ר״ל שלא בידיעת אחד מבני בית דאי היה בידיעתם היה מותר כ״ז שלא שמעו מבעה״ב שאינו רוצה בעירוב » (משנה ברורה שס״ז ס״ק י״ב) ; elle renvoie au Biour Halakha, où elle rapporte plusieurs Aharonim qui permettent aux gens de la cour de prendre son pain à son insu, tant qu'ils ne savent pas qu'il s'y oppose, même à l'insu des gens de la maison. Contre le gré : le Beit Yossef donne pour source de cette phrase les Tossafot et le Roch, pour qui aucun érouv ne vaut contre le gré, c'est-à-dire sans son accord ni celui de sa femme : « שאין שום עירוב מועיל בע״כ כלומר שלא מדעתו ושלא מדעת אשתו » (בית יוסף או״ח שס״ז) ; et le Biour Halakha, après avoir rapporté la lecture de la Michna Beroura, propose de lire ainsi la phrase : « ושלא מדעתו דקאמר גבי בני החצר היינו בע״כ דבע״ב » (ביאור הלכה שס״ז), puis relève ce que cette lecture n'explique pas et conclut par un צ״ע — voir le niveau 2, section 7], même s'il a l'habitude [de faire l'érouv] avec eux et qu'il leur interdit [la cour]. Et certains disent que sa femme ne fait l'érouv qu'à son insu, mais que s'il dit qu'il ne veut pas faire l'érouv avec eux, non. Et s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux et que maintenant il ne le veut pas, les gens de la cour entrent dans sa maison et prennent de lui contre son gré ; et s'il n'en a pas l'habitude, ils ne peuvent pas prendre de lui contre son gré, mais on le contraint au tribunal à faire l'érouv avec eux, ou bien le tribunal « descend dans ses biens » [et fait le chitouf, précise la Michna Beroura, ס״ק י״ז]. Glose du Rama : celui qui n'a pas l'habitude de faire l'érouv, qui l'a fait avec les gens de la cour puis s'est rétracté de son érouv, doit de nouveau faire acquérir [l'érouv] ; mais s'il a l'habitude de faire l'érouv, c'est un érouv malgré lui (Roch, chapitre HaDar).
Ce que dit ce séif :

2. Le contexte général

De quoi parle ce siman ?

Le siman précédent dit comment se fait l'érouv d'une cour : « שגובים פת מכל בית ובית ונותנים אותו בא׳ מבתי החצרות » (שו״ע או״ח שס״ו:א). Le siman שס״ז demande qui peut mettre la part d'un habitant dans cet érouv à sa place : son titre est « אם אשה יכולה לערב » (שו״ע או״ח שס״ז:א), et le séif passe ensuite aux gens de sa maison, aux gens de la cour et au tribunal.

La question fondamentale : un habitant peut-il être inclus dans l'érouv sans le savoir, ou même contre sa volonté ? Le séif regarde s'il « interdit » la cour aux autres (כשאוסר עליהם) et s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux (רגיל לערב עמהם), et, pour l'épouse, il distingue ce qu'elle fait « sans son consentement » (שלא מדעתו) de ce qu'elle fait « à son insu » (שלא בידיעתו).

Place dans Hilkhot Érouvin

Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שס״ז suit le siman שס״ו, qui règle l'érouv d'une cour habitée par plusieurs foyers. Pour la maison ouverte sur deux cours, la Michna Beroura renvoie plus loin, au siman 386, séif 9 : « כדלקמן בסי׳ שפ״ו ס״ט » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ד).

3. Les concepts-clés halakhiques

Quelques notions structurent ce siman :

Les notions essentielles du siman שס״ז :

4. Le détail des seifim — un par un

SeifContenu
אL'épouse fait l'érouv pour son mari sans son consentement, même s'il a protesté, là où il « interdit » la cour. Maison ouverte sur deux cours : elle le fait dans celle où il passe d'habitude, et dans l'autre s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux ; ni l'un ni l'autre : à son insu, tant qu'il n'a pas protesté explicitement. Elle ne peut pas faire acquérir aux autres ce qui est à lui, à son insu. Mari et femme absents : les gens de la maison peuvent faire l'érouv (maison ouverte sur une seule cour ; sur deux cours, s'il a l'habitude avec l'une d'elles ; pas s'ils savent qu'il ne le veut pas, même sans protestation explicite — Michna Beroura, ס״ק ט). Selon le premier avis, les gens de la cour ne prennent pas son pain à l'insu de tous les gens de la maison ; si l'un d'eux le sait, c'est permis tant qu'ils n'ont pas entendu le maître de maison refuser (Michna Beroura, ס״ק י״ב). Un second avis (יש אומרים) : l'épouse ne fait l'érouv qu'à son insu, et non s'il dit qu'il ne veut pas. Celui qui a l'habitude et refuse, quand il leur interdit la cour (Michna Beroura, ס״ק ט״ו, qui y ajoute sa femme) : on prend de lui contre son gré (selon le premier avis, pas sans l'accord de sa femme — Michna Beroura, ס״ק כ) ; sans cette habitude, le tribunal le contraint ou prend sur ses biens, afin qu'il ne leur interdise pas la cour (selon tous — ס״ק ט״ז). Rama : celui qui se rétracte doit de nouveau faire acquérir [l'érouv], sauf s'il a l'habitude de faire l'érouv.
Le cœur du siman : selon le premier avis, ce qui décide notamment si l'on peut inclure un habitant dans l'érouv sans lui, c'est de savoir s'il interdit la cour aux autres, s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux et s'il a protesté explicitement ; et le séif distingue ce que l'épouse fait « sans son consentement » de ce qu'elle fait « à son insu ». Le Mehaber rapporte ensuite un second avis (וי״א) plus restrictif sur le pouvoir de l'épouse.

5. Le Mishnah Berurah — premières entrées

Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 20 entrées sur ce siman. Voici les premières — pour mieux comprendre le sens du séif :

משנה ברורה (א) — (א) אשתו של אדם וכו' - מפני שאשתו כגופו והקילו אפילו כשמיחה בה משום שחששו חז״ל שמא יתכוין להקניט את הדרים לאסור עליהם:
משנה ברורה (ב) — (ב) מערבת לו - משלו:
משנה ברורה (ג) — (ג) כשאוסר עליהם - החצר אם לא יערב עמהם:
משנה ברורה (ד) — (ד) ברגיל שאוסר וכו' - כדלקמן בסי' שפ״ו ס״ט ע״ש:
משנה ברורה (ה) — (ה) רגיל לערב וכו' שלא לדעתו - היינו אפילו כשמיחה בה והטעם משום דרכי שלום כיון שעד עתה היה דרכו ליתן חלק בעירוב לכן חל העירוב בכל גווני ומותר אח״כ לטלטל כלים ששבתו בביתו למבוי זה:

Pour le texte intégral des 20 entrées, consulte Sefaria : Mishnah Berurah 367.

6. La position du Rama

Le Rama (Rabbi Moshe Isserles) ajoute dans ce siman une glose (הגה), à la fin du séif א.

La glose du Rama :

7. Cas pratiques modernes

Les situations ci-dessous sont des applications du site : le séif ne les nomme pas, chacune est rattachée à la proposition du séif qu'elle met en jeu.

SituationAnalyse rapide
Le mari, à la maison, n'a pas donné sa part de l'érouv ; sa femme veut la donner pour luiApplication du site, séif א : c'est le cas de l'épouse. Selon le premier avis, elle fait l'érouv pour lui, même sans son consentement, là où il interdit la cour ou s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux ; sinon, à son insu, tant qu'il n'a pas protesté explicitement. Selon le second (וי״א), seulement à son insu, et non s'il a dit qu'il ne voulait pas ; mais s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux et refuse maintenant, le séif écrit, après le second avis, qu'on prend de lui contre son gré, et la Michna Beroura y ajoute sa femme, quand, en refusant, il leur interdit la cour : « וה״ה אשתו ומיירי שע״י מניעתו את העירוב אוסר עליהם » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ט״ו).
L'épouse veut donner une part au nom de son mari à un voisinApplication du site, séif א : « אינה יכולה לזכות משלו לאחרים שלא בידיעתו » (שו״ע או״ח שס״ז:א) ; de sa propre nourriture, elle le peut (Michna Beroura, ס״ק ז).
Le mari et la femme ne sont pas en ville pour Shabbat ; d'autres gens de la maison sont restés à la maisonApplication du site, séif א : le séif traite de ce cas, « ואם אין הבעל והאשה בעיר » (שו״ע או״ח שס״ז:א) ; les gens de la maison peuvent faire l'érouv à son insu si la maison ne s'ouvre que sur une seule cour ; si elle s'ouvre sur deux cours, seulement s'il a l'habitude de faire l'érouv avec l'une d'elles. Pas s'ils savent qu'il ne le veut pas, même s'il n'a pas protesté explicitement : « ואם ידעו ממנו שאינו רוצה אע״פ שלא מיחה בם בפירוש אין יכולים לערב » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ט).
Un voisin qui prend part à l'érouv chaque année refuse cette foisApplication du site, séif א : « בני חצר נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו בע״כ » (שו״ע או״ח שס״ז:א) ; la Michna Beroura précise que c'est quand, en refusant, il leur interdit la cour (ס״ק ט״ו). Elle rappelle que selon le premier avis, sans l'accord de sa femme, les gens de la cour ne prennent pas de lui contre son gré : « ואף לדעה הראשונה דס״ל דבלא דעת אשתו אין בני החצר יכולין ליקח ממנו בע״כ » (משנה ברורה שס״ז ס״ק כ). Le Biour Halakha, qui lit le Mehaber comme tenant le premier avis pour l'essentiel, conclut pourtant sur ce cas même : « היוצא מכל זה דמדינא מסתברא דהיכי שרגיל ואוסר בני החצר נוטלין אפילו בע״כ ולא בעינן דעת אשתו כלל » (ביאור הלכה שס״ז) — voir le niveau 2, section 8. S'il n'en avait pas l'habitude, on passe par le tribunal, afin qu'il ne leur interdise pas la cour : « ב״ד היו כופין אותו שיערב עמהן כדי שלא יאסור עליהן » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ט״ז) ; et cela vaut selon tous : « ודין זה דב״ד כופין הוא לכו״ע אף לדעה ראשונה » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ט״ז). Pour ce qu'il convient de faire aujourd'hui, consulte ton Rav.
Un habitant entré une fois dans l'érouv déclare s'en retirerApplication du site, séif א, glose du Rama : s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv, sa rétractation défait son érouv (Michna Beroura, ס״ק י״ט), et pour y revenir il doit de nouveau faire acquérir [l'érouv] ; s'il en a l'habitude, l'érouv tient malgré lui.
Pour les cas pratiques précis : le séif rapporte deux avis sur le pouvoir de l'épouse, et la conduite à tenir dépend de la disposition des maisons et des cours. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

8. Synthèse pratique du Siman

Les enseignements du Siman שס״ז :
  1. L'épouse fait l'érouv pour son mari sans son consentement, même s'il a protesté, là où il interdit la cour aux autres (séif א, premier avis).
  2. Maison ouverte sur deux cours : l'habitude d'y passer et l'habitude de faire l'érouv avec eux décident (séif א, premier avis).
  3. Sans l'une ni l'autre : à son insu, tant qu'il n'a pas protesté explicitement (séif א).
  4. Elle ne fait pas acquérir aux autres ce qui est à lui à son insu (séif א).
  5. Mari et femme absents : les gens de la maison peuvent faire l'érouv, aux conditions du séif, sauf s'ils savent qu'il ne le veut pas, même sans protestation explicite (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ט).
  6. Les gens de la cour, selon le premier avis, ne prennent pas son pain à l'insu de tous les gens de la maison ; si l'un d'eux le sait, c'est permis tant qu'ils n'ont pas entendu le maître de maison refuser (séif א ; Michna Beroura, ס״ק י״ב).
  7. Un second avis (וי״א) n'admet l'érouv de l'épouse qu'à son insu (séif א) ; le Biour Halakha l'attribue au Rambam et lit le Mehaber comme tenant le premier avis pour l'essentiel, puis envisage d'être strict selon ce second avis pour celui qui n'a pas l'habitude, rapporte ensuite l'Eliya Rabba, qui écrit qu'il faut trancher selon le premier avis, dans le sens de la souplesse (לקולא), et laisse la question ouverte (צ״ע), sans trancher (voir le niveau 2, section 8).
  8. L'habitué qui refuse : le séif écrit, après le second avis, qu'on prend de lui contre son gré ; la Michna Beroura précise que c'est quand, en refusant, il leur interdit la cour, et y ajoute sa femme (ס״ק ט״ו) ; selon le premier avis, pas sans l'accord de sa femme (Michna Beroura, ס״ק כ) ; le Biour Halakha, au terme de sa discussion, conclut que, selon la stricte loi, il paraît fondé (מדינא מסתברא) que l'accord de sa femme ne soit pas requis pour l'habitué qui leur interdit la cour (voir le niveau 2, section 8). Sans cette habitude, le tribunal le contraint ou prend sur ses biens, afin qu'il ne leur interdise pas la cour, et cela selon tous (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ט״ז).
  9. Le Rama : celui qui n'a pas l'habitude de faire l'érouv et se rétracte doit de nouveau faire acquérir [l'érouv] ; celui qui en a l'habitude, l'érouv tient malgré lui (séif א, glose).
  10. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

9. Questions de compréhension

Vérifie ta compréhension :
  1. Quels critères permettent à l'épouse de faire l'érouv pour son mari sans son consentement ?
  2. Que change le cas de la maison ouverte sur deux cours ?
  3. Quelle différence le séif et la Michna Beroura (ס״ק א, ה et ח) font-ils entre שלא מדעתו (ou שלא לדעתו) et שלא בידיעתו ?
  4. Que l'épouse ne peut-elle pas faire pour les autres, et que peut-elle leur donner (ס״ק ז) ?
  5. À quelles conditions les gens de la maison peuvent-ils faire l'érouv pour le maître de maison absent ?
  6. Que dit le second avis (וי״א), et sur quel point le séif fait-il intervenir le tribunal ?
  7. Selon le Rama, que devient l'érouv de celui qui s'en rétracte ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
~ ~ ~ ~ ~
DAAT · רב יוסף חיים סממה

סימן שס״ז · Niveau 1 — Initiation
♥ Soutenir DAAT
📖Rejoindre la khavroutha