Orah Haïm שס״ז · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman שס״ז

La femme peut-elle faire l'érouv des cours pour son mari, sans qu'il le sache ou malgré lui ? Et les gens de la maison, quand le mari et la femme ne sont pas en ville ? Le séif unique du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, comparé au séif unique du Mehaber et à la glose du Rama.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte un séif, et le Choul'han Aroukh du Mehaber un séif aussi : les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé.

Cette page rassemble, pour le siman שס״ז, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber et du Rama, et la conduite pratique qui en découle.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן שס״ז

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן שס״ז — דִּין אִם אִשָּׁה יְכוֹלָה לְעָרֵב — וּבוֹ סְעִיף אֶחָד
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 1 séif (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 1 aussi, sous sa propre numérotation).

סעיף א דִּין אִם אִשָּׁה יְכוֹלָה לְעָרֵב וּבוֹ סְעִיף אֶחָד: אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מְעָרֶבֶת עָלָיו מִשֶּׁלּוֹ שֶׁלֹּא…

דִּין אִם אִשָּׁה יְכוֹלָה לְעָרֵב וּבוֹ סְעִיף אֶחָד:

אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מְעָרֶבֶת עָלָיו מִשֶּׁלּוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, אֲפִלּוּ אִם מִחָה בָּהּ שֶׁלֹּא לְעָרֵב, וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ רָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁאוֹסֵר עֲלֵיהֶם הֶחָצֵר אִם לֹא יְעָרֵב עִמָּהֶם, כְּגוֹן שֶׁאֵין בֵּיתוֹ פָּתוּחַ אֶלָּא לְחָצֵר זוֹ בִּלְבָד, וְאֵין לוֹ דֶּרֶךְ אַחֶרֶת לָצֵאת מִבֵּיתוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים אֶלָּא דֶּרֶךְ חָצֵר זוֹ. אֲבָל אִם הוּא פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת, בְּאַחַת הוּא רָגִיל לָצֵאת וְלָבֹא תָּדִיר, שֶׁאוֹסֵר עֲלֵיהֶם, וּבְאַחַת אֵינוֹ רָגִיל לָצֵאת וְלָבֹא תָּדִיר, שֶׁאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם כְּלָל אֶלָּא שֶׁאָסוּר לְטַלְטֵל מִמֶּנָּה לְבֵיתוֹ — בְּאוֹתָהּ שֶׁרָגִיל בָּהּ מְעָרֶבֶת עָלָיו אִשְׁתּוֹ בְּעַל כָּרְחוֹ, וַאֲפִלּוּ אֵינֶנּוּ רָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם, אֲבָל בְּאוֹתָהּ שֶׁאֵינוֹ רָגִיל בָּהּ אֵינָהּ מְעָרֶבֶת עָלָיו בְּעַל כָּרְחוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הוּא עַצְמוֹ הָיָה רָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם. אֲבָל אִם לֹא הֻרְגַּל עֲדַיִן לְעָרֵב עִמָּהֶם, אֵינָם יְכוֹלִים לִטּוֹל עֵרוּבוֹ שֶׁלֹּא מֵרְצוֹנוֹ בִּרְצוֹן אִשְׁתּוֹ, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם.

וְהוּא שֶׁגִּלָּה דַעְתּוֹ בְּפֵרוּשׁ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה. אֲבָל כָּל זְמַן שֶׁלֹּא אָמַר כֵּן בְּפֵרוּשׁ — יְכוֹלָה אִשְׁתּוֹ לִתֵּן לָהֶם עֵרוּבוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם וְאֵינוֹ רָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם, לְפִי שֶׁמִּן הַסְּתָם נוֹחַ לוֹ בְּעֵרוּב אִשְׁתּוֹ.

אֲבָל אֵינָהּ יְכוֹלָה לְזַכּוֹת מִשֶּׁלּוֹ לַאֲחֵרִים שֶׁלֹּא בִּידִיעָתוֹ אֲפִלּוּ לִבְנֵי חָצֵר שֶׁאוֹסֵר עֲלֵיהֶם וְרָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם. אֲבָל יְכוֹלָה הִיא לְזַכּוֹת לָהֶם מִמְּזוֹנוֹתֶיהָ, שֶׁהוּא שֶׁלָּהּ.

וְאִם אֵין הַבַּעַל וְהָאִשָּׁה בָּעִיר, יְכוֹלִים בְּנֵי הַבַּיִת לְעָרֵב מִשֶּׁלּוֹ שֶׁלֹּא בִּידִיעָתוֹ, שֶׁמִּן הַסְּתָם לֹא יַקְפִּיד עֲלֵיהֶם. וְהוּא שֶׁאֵין הַבַּיִת פָּתוּחַ אֶלָּא לְחָצֵר אַחַת, שֶׁעֵרוּב זֶה בְּוַדַּאי זְכוּת הוּא לוֹ וְאֵין לוֹ בּוֹ צַד חוֹבָה, וְזָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ. אֲבָל אִם הוּא פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת — אֵין כָּל אַחַת מֵהֶן יְכוֹלָה לְעָרֵב עָלָיו מִשֶּׁלּוֹ מִמַּה שֶּׁנּוֹתְנִים לָהּ בְּנֵי בֵיתוֹ שֶׁלֹּא בִּידִיעָתוֹ, כִּי עֵרוּב זֶה אֵינֶנּוּ זְכוּת לוֹ וַדַּאי, כִּי שֶׁמָּא לֹא יַחְפּוֹץ לְעָרֵב עִם חָצֵר זוֹ אֶלָּא עִם זוֹ. וּמִכָּל מָקוֹם אִם הוּא רָגִיל לְעָרֵב בְּאַחַת מֵהֶן, יְכוֹלָה הִיא לְעָרֵב עָלָיו שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ מִמַּה שֶּׁנּוֹתְנִים בְּנֵי בֵיתוֹ, כִּי מִן הַסְּתָם חָפֵץ הוּא בְּעֵרוּבָהּ גַּם הַיּוֹם כְּמוֹ עַד עַתָּה.

אֲבָל מִי שֶׁעֵרֵב כְּבָר עִם בְּנֵי הֶחָצֵר וְעֵרוּבוֹ קַיָּם, וְאַחַר כָּךְ חָזַר בּוֹ מֵעֵרוּבוֹ — אֵין חֲזָרָתוֹ כְּלוּם, וְעֵרוּבוֹ עֵרוּב בְּעַל כָּרְחוֹ אִם אוֹסֵר עֲלֵיהֶם אוֹ שֶׁרָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם. אֲבָל אִם אֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם וְאֵינוֹ רָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם, וְעֵרֵב עִמָּהֶם בְּאַקְרַאי וְאַחַר כָּךְ חָזַר בּוֹ — הֲרֵי נִתְבַּטֵּל עֵרוּבוֹ, וְאִם רוֹצֶה לַחֲזוֹר וּלְעָרֵב, צָרִיךְ לַחֲזוֹר וְלִזְכּוֹת בְּעֵרוּבוֹ:

Loi : la femme peut-elle faire l'érouv ? Et il contient un seul séif :

La femme d'un homme fait l'érouv pour lui, de ce qui est à lui, sans son consentement — même s'il a protesté auprès d'elle pour qu'elle ne fasse pas l'érouv, et même s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux [les habitants de la cour].

De quoi parle-t-on ? Du cas où il leur interdit la cour (oser aleihem) s'il ne fait pas l'érouv avec eux : par exemple, sa maison n'ouvre que sur cette cour seule, et il n'a pas d'autre chemin pour sortir de sa maison vers le domaine public (rechout harabim) que par cette cour. Mais si elle ouvre sur deux cours — par l'une il a l'habitude d'entrer et de sortir constamment, de sorte qu'il leur interdit [la cour], et par l'autre il n'a pas l'habitude d'entrer et de sortir constamment, de sorte qu'il ne leur interdit rien du tout, sinon qu'il est interdit de transporter de celle-ci vers sa maison — dans celle où il a l'habitude [de passer], sa femme fait l'érouv pour lui malgré lui (be'al korho), même s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux ; mais dans celle où il n'a pas l'habitude [de passer], elle ne fait pas l'érouv pour lui malgré lui, à moins que lui-même n'ait eu l'habitude de faire l'érouv avec eux. Mais s'il n'a pas encore pris l'habitude de faire l'érouv avec eux, ils [les habitants de la cour] ne peuvent pas prendre son érouv contre son gré avec l'accord de sa femme, puisqu'il ne leur interdit pas [la cour].

Et cela, lorsqu'il a manifesté expressément qu'il ne veut pas. Mais tant qu'il ne l'a pas dit expressément, sa femme peut leur donner son érouv, bien qu'il ne leur interdise pas [la cour] et n'ait pas l'habitude de faire l'érouv avec eux, car, présumément (min hastam), l'érouv fait par sa femme lui convient.

Mais elle ne peut pas faire acquérir (lezakot) à d'autres de ce qui est à lui sans qu'il le sache, même aux habitants d'une cour à qui il interdit [la cour] et avec qui il a l'habitude de faire l'érouv. Mais elle peut leur faire acquérir de sa nourriture (mezonoteha), qui est à elle.

Et si le mari et la femme ne sont pas en ville, les gens de la maison peuvent faire l'érouv de ce qui est à lui sans qu'il le sache, car présumément il ne leur en tiendra pas rigueur. Et cela, lorsque la maison n'ouvre que sur une seule cour : cet érouv est alors assurément un avantage (zekhout) pour lui, sans aucun côté désavantageux (tsad hova), et l'on peut faire acquérir [un avantage] à quelqu'un sans qu'il le sache [le Rav emploie ici le même mot que le « sans son consentement » du début du séif ; il est rendu « sans qu'il le sache » d'après le contexte des gens de la maison, pour qui le Rav vient d'écrire « sans qu'il le sache » (bidi'ato) ; le Beit Yossef lit de même ce mot chez le Tour, pour les gens de la maison]. Mais si elle ouvre sur deux cours, aucune des deux ne peut faire l'érouv pour lui de ce qui est à lui, à partir de ce que lui donnent les gens de sa maison, sans qu'il le sache : cet érouv n'est pas assurément un avantage pour lui, car peut-être ne voudrait-il pas faire l'érouv avec cette cour-ci, mais avec l'autre. Néanmoins, s'il a l'habitude de faire l'érouv dans l'une d'elles, celle-ci peut faire l'érouv pour lui sans qu'il le sache [même mot, et même rendu, que plus haut], à partir de ce que donnent les gens de sa maison, car présumément il veut son érouv aujourd'hui aussi, comme jusqu'à présent.

Mais celui qui a déjà fait l'érouv avec les habitants de la cour, et dont l'érouv subsiste, puis est revenu sur son érouv : son revirement n'est rien, et son érouv est un érouv malgré lui, s'il leur interdit [la cour] ou s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux. Mais s'il ne leur interdit pas [la cour] et n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux, qu'il a fait l'érouv avec eux occasionnellement (be'akrai) puis est revenu en arrière, son érouv est annulé ; et s'il veut de nouveau faire l'érouv, il doit de nouveau acquérir (lizkot) [sa part] dans son érouv.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שס״ז. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.

2 · לשון הרב ולשון המחבר

לשון הרב מול סעיף המחבר והרמ״א

Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber et du Rama

Deux points, parmi d'autres, où le texte du Rav porte ce que le texte du Mehaber et la glose du Rama ne portent pas, relevés en comparant les deux textes du siman שס״ז, cités côte à côte. Ces points ne sont pas propres au Rav pour autant : au point א, le Magen Avraham (ס״ק א) écrit déjà, comme son avis, ce que le Rav dit de la nourriture de l'épouse, et la Michna Beroura (ס״ק ו, ז) lit le Mehaber, sur ces deux éléments du point א — l'extension aux habitants à qui il interdit la cour, et la nourriture de l'épouse —, presque dans les mêmes mots que le Rav ; au point ב, ni le Magen Avraham, ni le Taz, ni la Michna Beroura sur ce siman ne nomment, pour celui qui revient sur son érouv, le critère de l'interdiction de la cour, et nous ne l'avons pas recherché ailleurs : cela ne dit pas qu'il soit propre au Rav. En sens inverse, le texte du Rav ne reproduit pas le second avis du Mehaber (וי״א) : aucun passage du Rav ne dit ce qu'il faut en conclure (voir le niveau 2, section 10).

נקודה א — לזכות ממזונותיה (שו״ע הרב שס״ז:א)

Point א — faire acquérir de sa propre nourriture (Choulhan Aroukh HaRav 367:1)

Ce que la femme ne peut pas donner, et ce qu'elle peut donner

Ce qu'écrit le Mehaber : « אבל אינה יכולה לזכות משלו לאחרים שלא בידיעתו » (שו״ע או״ח שס״ז:א), puis il passe au cas où le mari et la femme ne sont pas en ville. Ni lui ni la glose du Rama ne disent ici ce qu'elle peut donner de ce qui est à elle.

Ce qu'écrit le Rav : la même restriction, « אֲבָל אֵינָהּ יְכוֹלָה לְזַכּוֹת מִשֶּׁלּוֹ לַאֲחֵרִים שֶׁלֹּא בִּידִיעָתוֹ » (שו״ע הרב שס״ז:א), qu'il étend expressément aux habitants d'une cour à qui le mari interdit la cour et avec qui il a l'habitude de faire l'érouv, « אֲפִלּוּ לִבְנֵי חָצֵר שֶׁאוֹסֵר עֲלֵיהֶם וְרָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם » (שו״ע הרב שס״ז:א) ; puis il ajoute : « יְכוֹלָה הִיא לְזַכּוֹת לָהֶם מִמְּזוֹנוֹתֶיהָ, שֶׁהוּא שֶׁלָּהּ » (שו״ע הרב שס״ז:א). Le Magen Avraham l'avait écrit sur ce passage du Mehaber, sous la forme d'un avis personnel : « ונ״ל דממזונותיה רשאה לזכות » (מגן אברהם שס״ז ס״ק א). Le Rav l'écrit dans le corps de la loi. La Michna Beroura lit le Mehaber de la même façon sur ces deux éléments : « היינו אפילו לבני חצר שאוסר עליהם ורגיל לערב עמהם » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ו), et « וממזונותי׳ יכולה לזכות שהיא שלה » (משנה ברורה שס״ז ס״ק ז). La différence est donc dans le texte, non dans la loi telle que la Michna Beroura lit le Mehaber.

Conséquence pratique : la femme ne fait pas acquérir à d'autres ce qui est au mari sans qu'il le sache ; elle peut leur faire acquérir de sa nourriture, qui est à elle (367:1).

נקודה ב — החוזר בו מעירובו (שו״ע הרב שס״ז:א)

Point ב — celui qui revient sur son érouv (Choulhan Aroukh HaRav 367:1)

Interdire la cour ou avoir l'habitude — et non l'habitude seule

Ce qu'écrit le Rama : « מי שאינו רגיל לערב ועירב עם בני חצר וחזר מעירובו צריך לחזור ולזכות » (רמ״א או״ח שס״ז:א), et « אבל אם רגיל לערב הוי עירוב בעל כרחו » (רמ״א או״ח שס״ז:א). Sa glose formule la règle par l'habitude de faire l'érouv, sans nommer l'interdiction de la cour.

Ce qu'écrit le Rav : pour « מִי שֶׁעֵרֵב כְּבָר עִם בְּנֵי הֶחָצֵר וְעֵרוּבוֹ קַיָּם » (שו״ע הרב שס״ז:א) et qui revient ensuite sur son érouv, il écrit : « אֵין חֲזָרָתוֹ כְּלוּם, וְעֵרוּבוֹ עֵרוּב בְּעַל כָּרְחוֹ אִם אוֹסֵר עֲלֵיהֶם אוֹ שֶׁרָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם » (שו״ע הרב שס״ז:א). L'érouv n'est annulé que s'il ne leur interdit pas la cour, n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux et ne l'a fait avec eux qu'occasionnellement, « אִם אֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם וְאֵינוֹ רָגִיל לְעָרֵב עִמָּהֶם » (שו״ע הרב שס״ז:א) : « הֲרֵי נִתְבַּטֵּל עֵרוּבוֹ » (שו״ע הרב שס״ז:א).

La différence : la glose du Rama nomme l'habitude de faire l'érouv ; le texte du Rav nomme en outre le fait d'interdire la cour aux autres habitants. Le Rav dit aussi en toutes lettres qu'il s'agit d'un érouv qui subsiste, « וְעֵרוּבוֹ קַיָּם » (שו״ע הרב שס״ז:א) ; ce point-là n'est pas une différence : la Michna Beroura lit la glose du Rama sur le même cas, « אף שעדיין הפת מונח במקומו » (משנה ברורה שס״ז ס״ק י״ט).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui a fait l'érouv avec les habitants de la cour et veut s'en retirer ne le peut pas s'il leur interdit la cour ou s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux ; sinon, son érouv est annulé, et pour le refaire, « צָרִיךְ לַחֲזוֹר וְלִזְכּוֹת בְּעֵרוּבוֹ » (שו״ע הרב שס״ז:א). La traduction « acquérir » suit la vocalisation de Kehot (lizkot) ; sur la glose du Rama, qui porte les mêmes mots, le Biour Halakha propose de lire qu'il n'a pas à faire acquérir et à donner de nouveau, mais qu'il doit dire de sa bouche qu'il se joint de nouveau à eux et confère à tous une part de son pain (voir le niveau 2, section 9).

3 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שס״ז

Aucune référence vérifiée à ce jour.
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
Piste de recherche prioritaire pour les pesakim du Rabbi classés par siman : שערי הלכה ומנהג (édition Kehot). Toute référence confirmée y sera ajoutée avec son lien cliquable.
4 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שס״ז, dans la sensibilité Habad. Le siman n'a qu'un séif : chaque point renvoie à ce séif, dans l'ordre du texte.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שס״ז

  • ① Quand le mari interdit la cour : par exemple, sa maison n'ouvre que sur cette cour et il n'a pas d'autre chemin vers le domaine public ; sa femme fait l'érouv pour lui, de ce qui est à lui, sans son consentement, même s'il a protesté et même s'il n'a pas l'habitude de faire l'érouv avec eux (367:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ז:1.
  • ② Maison ouverte sur deux cours : dans la cour par où il passe d'habitude, sa femme fait l'érouv pour lui même malgré lui ; dans l'autre, pas malgré lui, à moins qu'il n'ait eu l'habitude de faire l'érouv avec ses habitants (367:1) ; et tant qu'il n'a pas protesté expressément, voir ③. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ז:1.
  • ③ Quand il n'interdit pas la cour et n'a pas l'habitude : on ne prend pas son érouv contre son gré avec l'accord de sa femme, « וְהוּא שֶׁגִּלָּה דַעְתּוֹ בְּפֵרוּשׁ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה » (שו״ע הרב שס״ז:א) ; tant qu'il ne l'a pas dit expressément, sa femme peut leur donner son érouv, « לְפִי שֶׁמִּן הַסְּתָם נוֹחַ לוֹ בְּעֵרוּב אִשְׁתּוֹ » (שו״ע הרב שס״ז:א). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ז:1.
  • ④ Ce que la femme peut donner : pas ce qui est au mari, à d'autres, sans qu'il le sache ; mais de sa nourriture, qui est à elle. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ז:1.
  • ⑤ Le mari et la femme absents de la ville : les gens de la maison peuvent faire l'érouv de ce qui est à lui sans qu'il le sache, si la maison n'ouvre que sur une seule cour, car c'est pour lui un avantage, « וְזָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ » (שו״ע הרב שס״ז:א) ; si elle ouvre sur deux cours, seulement avec celle où il a l'habitude de faire l'érouv (367:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ז:1.
  • ⑥ Revenir sur son érouv : sans effet s'il interdit la cour ou s'il a l'habitude de faire l'érouv avec eux ; sinon l'érouv est annulé, et pour le refaire il doit de nouveau acquérir [sa part] dans son érouv. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ז:1.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulte ton Rav.