Orah Haïm שס״ח · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman שס״ח

L'érouv s'est gâté ou a diminué : faut-il prévenir les habitants de la cour pour le réparer ? Quelle est sa mesure, que valent ses restes, et que faire du pain d'érouv qui a moisi ? Les 4 séifim du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, comparés aux 5 séifim du Mehaber et à la glose du Rama.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte 4 séifim, et le Choul'han Aroukh du Mehaber 5 : le séif 3 du Rav porte ce que le Mehaber dit en ses séifim ג et ד, et le séif 4 du Rav correspond au séif ה du Mehaber et à la glose du Rama qui le suit. Les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé ; les séifim du Mehaber y sont désignés par leur lettre hébraïque.

Cette page rassemble, pour le siman שס״ח, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber et du Rama, et la conduite pratique qui en découle.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן שס״ח

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן שס״ח — אִם אַחַר שֶׁעֵרְבוּ נִתְקַלְקֵל הָעֵרוּב — וּבוֹ ד׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 4 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 5, sous sa propre numérotation).

סעיף א אִם אַחַר שֶׁעֵרְבוּ נִתְקַלְקֵל הָעֵרוּב וּבוֹ ד' סְעִיפִים: עֵרְבוּ, וְאַחַר כָּךְ נִתְקַלְקֵל…

אִם אַחַר שֶׁעֵרְבוּ נִתְקַלְקֵל הָעֵרוּב וּבוֹ ד' סְעִיפִים:

עֵרְבוּ, וְאַחַר כָּךְ נִתְקַלְקֵל הָעֵרוּב וְנִתְמַעֵט מִשִּׁעוּרוֹ קֹדֶם שֶׁנִּכְנַס הַשַּׁבָּת, וּבָא אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר לְתַקְּנוֹ לְהוֹסִיף עָלָיו עַד כַּשִּׁעוּר — אִם בָּא לְעָרֵב מִמִּין הָרִאשׁוֹן, אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָהֶם, אֲפִלּוּ מְעָרֵב עֲלֵיהֶם מִשֶּׁלָּהֶם, וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יִטּוֹל פִּתָּם מִבָּתֵּיהֶם שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּם, אֶלָּא בְּנֵי הַבַּיִת יִתְּנוּ לוֹ. וַאֲפִלּוּ אִם כָּלָה הָרִאשׁוֹן לְגַמְרֵי, וּבָא לְעָרֵב מֵחָדָשׁ מִשֶּׁלָּהֶם — אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעָם. וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ לוֹ בִּתְחִלַּת הָעֵרוּב וְאֵין מְעָרְבִין בַּתְּחִלָּה שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, כְּגוֹן שֶׁבֵּיתוֹ פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת, שֶׁאֵין הָעֵרוּב הַזֶּה זְכוּת לוֹ בְּוַדַּאי, וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ז — אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לוֹ כְּשֶׁנִּתְקַלְקֵל וְחוֹזֵר וּמְתַקְּנִים אוֹתוֹ, שֶׁכֵּיוָן שֶׁכְּבָר נִתְרַצָּה בּוֹ בַּתְּחִלָּה, מִן הַסְּתָם גַּם עַכְשָׁו יִתְרַצֶּה בּוֹ.

אֲבָל אִם בָּא לְעָרֵב מִמִּין אַחֵר (כְּגוֹן שֶׁמִּתְּחִלָּה הָיָה פַּת חִטִּים וְעַכְשָׁו בָּא לַעֲשׂוֹתוֹ מִפַּת אֹרֶז) — אִם כָּלָה מִין הָרִאשׁוֹן לְגַמְרֵי, צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לְכָל מִי שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ לוֹ בִּתְחִלַּת עֵרוּב, שֶׁגַּם עַכְשָׁו הוּא כִּתְחִלַּת עֵרוּב, כֵּיוָן שֶׁכָּלָה מִין הָרִאשׁוֹן לְגַמְרֵי, וְשֶׁמָּא לֹא יִתְרַצּוּ בְּמִין זֶה.

וְהוּא שֶׁמְּעָרֵב מִשֶּׁלָּהֶם. אֲבָל אִם מְזַכֶּה לָהֶם מִשֶּׁלּוֹ — אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעָם אֲפִלּוּ כָּלָה מִין הָרִאשׁוֹן, לְפִי שֶׁבְּוַדַּאי יִתְרַצּוּ שֶׁיְּעָרֵב עֲלֵיהֶם בְּכָל הַמִּינִים שֶׁיִּרְצֶה, כֵּיוָן שֶׁהֵם אֵין נוֹתְנִים כְּלוּם.

וְאִם לֹא כָלָה מִין הָרִאשׁוֹן לְגַמְרֵי, אֶלָּא נִתְמַעֵט מִשִּׁעוּרוֹ קֹדֶם שֶׁנִּכְנַס הַשַּׁבָּת, וּבָא לְהוֹסִיף עָלָיו — יָכוֹל לְהוֹסִיף אֲפִלּוּ מִמִּין אַחֵר וְאֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעָם, אַף עַל פִּי שֶׁמְּעָרֵב מִשֶּׁלָּהֶם:

Si, après qu'on a fait l'érouv, l'érouv s'est gâté ; et il contient 4 séifim :

On a fait l'érouv, puis l'érouv s'est gâté et a diminué au-dessous de sa mesure (chiour) avant l'entrée du Chabbat, et l'un des habitants de la cour vient le réparer en y ajoutant jusqu'à la mesure : s'il vient faire l'érouv de la même espèce que la première, il n'a pas besoin de les en prévenir, même s'il fait l'érouv pour eux de ce qui est à eux, pourvu qu'il ne prenne pas leur pain dans leurs maisons sans qu'ils le sachent, mais que les gens de la maison le lui donnent. Et même si le premier [érouv] a été entièrement consommé et qu'il vient faire l'érouv à nouveau de ce qui est à eux, il n'a pas besoin de les en prévenir. Et même celui qu'il faut prévenir au début de l'érouv, et pour qui l'on ne fait pas l'érouv au départ sans qu'il le sache — par exemple celui dont la maison ouvre sur deux cours, pour qui cet érouv n'est pas assurément un avantage (zekhout), comme il a été expliqué au siman 367 — il n'est pas nécessaire de le prévenir quand [l'érouv] s'est gâté et qu'on le répare à nouveau : puisqu'il y a déjà consenti au début, on présume qu'il y consentira maintenant aussi.

Mais s'il vient faire l'érouv d'une autre espèce (par exemple, au début c'était du pain de blé, et maintenant il vient le faire de pain de riz) : si la première espèce a été entièrement consommée, il doit prévenir tous ceux qu'il faut prévenir au début d'un érouv, car maintenant aussi c'est comme un début d'érouv, puisque la première espèce a été entièrement consommée, et peut-être n'accepteront-ils pas cette espèce-ci.

Et cela, lorsqu'il fait l'érouv de ce qui est à eux. Mais s'il leur fait acquérir (mezakè) de ce qui est à lui, il n'a pas besoin de les prévenir, même si la première espèce a été consommée, car assurément ils consentent à ce qu'il fasse l'érouv pour eux de toutes les espèces qu'il voudra, puisqu'eux ne donnent rien.

Et si la première espèce n'a pas été entièrement consommée, mais seulement diminuée au-dessous de sa mesure avant l'entrée du Chabbat, et qu'il vient y ajouter : il peut ajouter même d'une autre espèce, et il n'a pas besoin de les prévenir, bien qu'il fasse l'érouv de ce qui est à eux.

סעיף ב וְכָל זֶה אִם בָּא לְהוֹסִיף מֵחֲמַת שֶׁנִּתְקַלְקֵל. אֲבָל אִם בָּא לְהוֹסִיף מֵחֲמַת שֶׁנִּתּוֹסְפוּ…

וְכָל זֶה אִם בָּא לְהוֹסִיף מֵחֲמַת שֶׁנִּתְקַלְקֵל. אֲבָל אִם בָּא לְהוֹסִיף מֵחֲמַת שֶׁנִּתּוֹסְפוּ דִיּוּרִין בֶּחָצֵר, אֲפִלּוּ אִם מְזַכֶּה לָהֶם מִשֶּׁלּוֹ — צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לְכָל מִי מֵהֶם שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ לוֹ בִּתְחִלַּת עֵרוּב, דְּהַיְנוּ כָּל מִי שֶׁבֵּיתוֹ פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת, לְפִי שֶׁהוֹסָפָה זוֹ הִיא תְּחִלַּת עֵרוּב לָהֶם, וּבִתְחִלַּת עֵרוּב אֵין מְעָרְבִין שֶׁלֹּא לָדַעַת לְכָל מִי שֶׁבֵּיתוֹ פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת אֲפִלּוּ אִם מְזַכֶּה לוֹ מִשֶּׁלּוֹ, כִּי שֶׁמָּא אֵינוֹ חָפֵץ כְּלָל לְעָרֵב בְּחָצֵר זוֹ אֶלָּא בְּאַחֶרֶת:

Et tout cela, lorsqu'il vient ajouter parce que [l'érouv] s'est gâté. Mais s'il vient ajouter parce que de nouveaux habitants se sont ajoutés dans la cour, même s'il leur fait acquérir de ce qui est à lui, il doit prévenir chacun d'eux qu'il faut prévenir au début d'un érouv, c'est-à-dire quiconque a sa maison ouverte sur deux cours : car cet ajout est pour eux le début de l'érouv, et au début de l'érouv on ne fait pas l'érouv à l'insu de quiconque a sa maison ouverte sur deux cours, même si on lui fait acquérir de ce qui est à soi, car peut-être ne veut-il pas du tout faire l'érouv dans cette cour-ci, mais dans une autre.

סעיף ג כַּמָּה הוּא שִׁעוּר הָעֵרוּב בִּתְחִלָּתוֹ? בִּזְמַן שֶׁהֵם י״ח אוֹ פָּחוֹת — שִׁעוּרָן כִּגְרוֹגֶרֶת…

כַּמָּה הוּא שִׁעוּר הָעֵרוּב בִּתְחִלָּתוֹ? בִּזְמַן שֶׁהֵם י״ח אוֹ פָּחוֹת — שִׁעוּרָן כִּגְרוֹגֶרֶת פַּת לְכָל אֶחָד. וְאִם הֵם יוֹתֵר מִי״ח, אֲפִלּוּ הֵם אֶלֶף אוֹ יוֹתֵר — שִׁעוּרוֹ מְזוֹן ב' סְעֻדּוֹת, שֶׁהֵם י״ח גְּרוֹגָרוֹת, שֶׁהֵם כְּשִׁשָּׁה בֵּיצִים בֵּינוֹנִית פַּת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁב' סְעֻדּוֹת הֵן כִּשְׁמוֹנֶה בֵּיצִים.

וְכָל זֶה בִּתְחִלַּת הָעֵרוּב. אֲבָל שִׁיּוּרֵי עֵרוּב, דְּהַיְנוּ עֵרוּב שֶׁהָיָה בּוֹ כַּשִּׁעוּר וְנִתְמַעֵט אַחַר שֶׁנִּכְנַס שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, וְנִשְׁתַּיֵּר בּוֹ אֲפִלּוּ כָּל שֶׁהוּא — כָּשֵׁר אַף לִשְׁאָר שַׁבָּתוֹת.

וַאֲפִלּוּ אִם הַמְּשֻׁיָּר אֵינוֹ כִּכָּר שָׁלֵם אֶלָּא פְּרוּסָה. וְלֹא אָמְרוּ שֶׁאֵין מְעָרְבִין בִּפְרוּסָה אֶלָּא בִּתְחִלַּת הָעֵרוּב. וַאֲפִלּוּ אִם נִפְרַס קֹדֶם כְּנִיסַת הַשַּׁבָּת — כָּשֵׁר אִם שִׁעוּרוֹ קַיָּם עַד כְּנִיסַת הַשַּׁבָּת, שֶׁהֲרֵי לֹא הִצְרִיכוּ שָׁלֵם אֶלָּא בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יָבֹאוּ לִידֵי מַחֲלֹקֶת, וְאִם כֵּן דַּיּוֹ כְּשֶׁהוּא שָׁלֵם בִּשְׁעַת הַנָּחָתוֹ. אֲבָל אִם נִתְמַעֵט מִשִּׁעוּרוֹ קֹדֶם כְּנִיסַת הַשַּׁבָּת, אַף אִם הַמְּשֻׁיָּר הוּא כִּכָּר קָטָן שָׁלֵם — פָּסוּל, שֶׁתְּחִלַּת הָעֵרוּב הוּא תְּחִלַּת כְּנִיסַת הַשַּׁבָּת:

Quelle est la mesure de l'érouv à son début ? Lorsqu'ils sont dix-huit ou moins, leur mesure est le volume d'une figue sèche (grogueret) de pain pour chacun. Et s'ils sont plus de dix-huit, même mille ou davantage, sa mesure est la nourriture de 2 repas, qui font 18 figues sèches, soit environ six œufs moyens de pain. Et certains disent que 2 repas font environ huit œufs.

Et tout cela au début de l'érouv. Mais les restes de l'érouv (chiyourei érouv), c'est-à-dire un érouv qui avait sa mesure et a diminué après l'entrée du premier Chabbat, et dont il est resté même la moindre quantité, sont valables même pour les autres Chabbatot.

Et même si ce qui reste n'est pas un pain entier mais un morceau (perousa) : on n'a dit qu'on ne fait pas l'érouv avec un morceau qu'au début de l'érouv. Et même s'il a été rompu avant l'entrée du Chabbat, il est valable si sa mesure subsiste jusqu'à l'entrée du Chabbat, car on n'a exigé [un pain] entier que pour qu'ils n'en viennent pas à une dispute, et s'il en est ainsi il suffit qu'il soit entier au moment où on le dépose. Mais s'il a diminué au-dessous de sa mesure avant l'entrée du Chabbat, même si ce qui reste est un petit pain entier, il est invalide, car le début de l'érouv est le début de l'entrée du Chabbat.

סעיף ד אִם נִתְעַפֵּשׁ פַּת הָעֵרוּב וְנִפְסַל מִלֶּאֱכוֹל — הֲרֵי הוּא כְּמוֹ שֶׁכָּלָה לְגַמְרֵי…

אִם נִתְעַפֵּשׁ פַּת הָעֵרוּב וְנִפְסַל מִלֶּאֱכוֹל — הֲרֵי הוּא כְּמוֹ שֶׁכָּלָה לְגַמְרֵי, וְצָרִיךְ לְעָרֵב מֵחָדָשׁ. וְלָכֵן נָהֲגוּ בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ לַעֲשׂוֹת הָעֵרוּב בְּעֶרֶב פֶּסַח מֵחַלַּת מַצָּה, שֶׁאֵינָהּ מְמַהֶרֶת לְהִתְעַפֵּשׁ, וְעוֹד שֶׁיְּכוֹלִין לְשָׁמְרָהּ בִּימֵי הַפֶּסַח וִיכוֹלִין לִשְׁמוֹר הָעֵרוּב כָּל הַשָּׁנָה. וְזֶה טוֹב יוֹתֵר מִלְּעָרֵב כָּל עֶרֶב שַׁבָּת, כִּי שֶׁמָּא יִשְׁכְּחוּ מִלְּעָרֵב פַּעַם אַחַת. זֶהוּ טַעַם הַמִּנְהָג. אֲבָל בֶּאֱמֶת יוֹתֵר טוֹב לְעָרֵב כָּל עֶרֶב שַׁבָּת, כִּי רֹב פְּעָמִים מַצָּה שֶׁל עֵרוּב מִתְקַלְקֶלֶת וּמִתְעַפֶּשֶׁת מֵאֹרֶךְ הַזְּמַן וְאֵינָהּ רְאוּיָה לַאֲכִילָה, וַהֲרֵי הִיא כְּמוֹ שֶׁכָּלְתָה לְגַמְרֵי. וְכָל הַמְעָרֵב בְּכָל עֶרֶב שַׁבָּת, יֵשׁ לוֹ לֶאֱכוֹל הָעֵרוּב לְמָחָר, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שצ״ד.

וְהָרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת עַל צַד הַיּוֹתֵר טוֹב — יְעָרֵב מִשֶּׁלּוֹ בְּכָל עֶרֶב שַׁבָּת, וִיזַכֵּהוּ לְכָל הַקָּהָל עַל יְדֵי אַחֵר, וּבְזֶה אֵין חֲשָׁשׁ אִם יִתְקַלְקֵל הָעֵרוּב שֶׁבְּבֵית הַכְּנֶסֶת. וְלֹא יְבָרֵךְ עַל שֶׁלּוֹ, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ עֵרוּב בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְשֶׁמָּא הוּא כָּשֵׁר, וְהַבְּרָכוֹת אֵינָן מְעַכְּבוֹת:

Si le pain de l'érouv a moisi et est devenu impropre à être mangé, il est comme s'il avait été entièrement consommé, et il faut refaire l'érouv à nouveau. C'est pourquoi on a coutume, dans ces pays, de faire l'érouv la veille de Pessa'h d'une galette de matsa ('halat matsa), qui ne moisit pas vite ; de plus, on peut la garder pendant les jours de Pessa'h, et l'on peut garder l'érouv toute l'année. Et cela est mieux que de faire l'érouv chaque veille de Chabbat, car on risquerait d'oublier une fois de le faire. Telle est la raison de la coutume. Mais en vérité, il est mieux de faire l'érouv chaque veille de Chabbat, car la plupart du temps la matsa de l'érouv se gâte et moisit à cause de la longueur du temps et n'est plus propre à être mangée, et elle est alors comme si elle avait été entièrement consommée. Et quiconque fait l'érouv chaque veille de Chabbat, il convient qu'il mange l'érouv le lendemain, comme il sera expliqué au siman 394.

Et celui qui veut agir de la meilleure façon fera l'érouv de ce qui est à lui chaque veille de Chabbat, et le fera acquérir à toute la communauté par l'intermédiaire d'un autre ; ainsi, il n'y a rien à craindre si l'érouv de la synagogue vient à se gâter. Et il ne dira pas de bénédiction sur le sien, puisqu'il y a un érouv à la synagogue et qu'il est peut-être valable ; et les bénédictions ne sont pas indispensables [à l'érouv].

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שס״ח. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.

2 · לשון הרב ולשון המחבר

לשון הרב מול סעיף המחבר והרמ״א

Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber et du Rama

Ce en quoi le texte du Rav diffère, pour le même cas, du texte du Mehaber et de la glose du Rama — ce qu'il écrit en toutes lettres et qu'ils ne disent pas en toutes lettres, ou ce qu'il dit autrement qu'eux —, au siman שס״ח ou dans les règles que le Mehaber pose aux simanim שס״ו et שס״ז, relevé en comparant les textes, cités côte à côte. Quand des commentateurs lisent déjà un point dans les mots du Mehaber et que d'autres sont d'un autre avis, la page le relève en les nommant, sans trancher s'il s'agit d'une différence avec le Mehaber ou d'une lecture de son texte. Cela ne dit pas non plus que l'Admour HaZaken soit le premier à l'écrire : les commentateurs du Choul'han Aroukh ne sont pas confrontés ici un par un, et quand l'un d'eux porte déjà un point, il est nommé ; la Michna Beroura, postérieure au Rav, l'est aussi quand elle porte le même point.

Ne sont pas comptés parmi les points qui suivent les passages où le texte du Rav dit en toutes lettres ce que le texte du Mehaber dit déjà pour le même cas sans distinguer, ou ce qui découle déjà de ses règles, quand aucun des commentateurs que cite la page ne le lit autrement. Ainsi, quand le Rav écrit que la dispense de prévenir vaut aussi pour celui qu'il faut prévenir au début de l'érouv, par exemple celui dont la maison ouvre sur deux cours (368:1), il explicite le séif א du Mehaber, qui ne distingue personne ; de même, au point ד, que l'érouv diminué sous sa mesure avant l'entrée du Chabbat soit invalide même s'il en reste un petit pain entier découle déjà des règles du Mehaber.

נקודה א — שלא יטול פתם מבתיהם (שו״ע הרב שס״ח:א)

Point א — ne pas prendre leur pain dans leurs maisons à leur insu (Choulhan Aroukh HaRav 368:1)

Ne pas prendre leur pain dans leurs maisons

Ce qu'écrit le Mehaber : « אם בא לערב ממין הראשון אפי כלה א״צ להודיע ואפי׳ מערב עליהם משלהם » (שו״ע או״ח שס״ח:א). Au siman précédent, il pose : « אבל בני החצר אין יכולים ליקח פתו מביתו לערב שלא מדעת אחד מבני הבית » (שו״ע או״ח שס״ז:א). Son séif א du siman שס״ח ne dit pas en toutes lettres si cette règle vaut pour celui qui refait l'érouv de ce qui est aux habitants.

Ce qu'écrit le Rav : « וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יִטּוֹל פִּתָּם מִבָּתֵּיהֶם שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּם, אֶלָּא בְּנֵי הַבַּיִת יִתְּנוּ לוֹ » (שו״ע הרב שס״ח:א).

La différence : le séif א du Mehaber ne pose pas cette condition ; le texte du Rav l'écrit dans le séif même. Le Taz rattache à ce séif la règle que le Mehaber pose en שס״ז:א, et le Biour Halakha écrit que beaucoup d'Aharonim l'ont contesté (ci-dessous) : la page ne tranche pas s'il s'agit d'une différence avec le Mehaber ou d'une lecture de son texte, ni si le Rav prend ici position.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Taz, sur les mots du séif א : « כ״כ סוף סימן שס״ז דלקיחת הפת אין להם ליקח מבית בע״ה אלא בידיעת א׳ מבני הבית » (ט״ז או״ח שס״ח ס״ק ב). Le Biour Halakha, sur les mêmes mots : « עיין בט״ז ולא העתקתיו במ״ב משום שהשיגו עליו הרבה אחרונים וגם הפמ״ג היסב דבריו לכונה אחרת » (ביאור הלכה שס״ח) ; il ne dit pas ici en quoi consiste la contestation.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui complète l'érouv de la même espèce, de ce qui est aux habitants, ne prend pas leur pain dans leurs maisons à leur insu : les gens de la maison le lui donnent (368:1) ; voir la section 4, point ①.

נקודה ב — ממין אחר: למי מודיעים (שו״ע הרב שס״ח:א)

Point ב — refaire d'une autre espèce : qui prévenir (Choulhan Aroukh HaRav 368:1)

Refaire d'une autre espèce : qui prévenir

Ce qu'écrit le Mehaber : « ואם בא לערב ממין אחר אם כלה הראשון צריך להודיע להם אם מערב משלהם » (שו״ע או״ח שס״ח:א). Il ne distingue pas entre les habitants.

Ce qu'écrit le Rav : « צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לְכָל מִי שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ לוֹ בִּתְחִלַּת עֵרוּב » (שו״ע הרב שס״ח:א), puisque « שֶׁגַּם עַכְשָׁו הוּא כִּתְחִלַּת עֵרוּב » (שו״ע הרב שס״ח:א). Plus haut dans le même séif, il donne pour exemple de celui qu'on prévient au début de l'érouv « כְּגוֹן שֶׁבֵּיתוֹ פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת » (שו״ע הרב שס״ח:א).

La différence : le Mehaber écrit qu'il faut les prévenir, sans distinguer entre eux ; le texte du Rav renvoie à ceux qu'il faut prévenir au début d'un érouv. Pour ce cas, la Michna Beroura rapporte le Maamar Mordekhaï et d'autres Aharonim ; le Magen Avraham, pour les habitants ajoutés, pose une autre distinction, et la Michna Beroura rapporte, sur la règle générale de l'érouv fait sans l'accord des habitants, que les poskim sont partagés (ci-dessous) — et la page n'en tire pas la réponse pour ce cas. Elle ne tranche pas s'il s'agit d'une différence avec le Mehaber ou d'une lecture de son texte, ni qui le Rav vise ici au-delà de l'exemple qu'il donne.

Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, rapporte sur ces mots du Mehaber : « וכתב במאמר מרדכי דדוקא בבית הפתוח לשתי חצרות דלא ידעינן בהי ניחא ליה אבל בפתוח לחצר אחד זכות הוא לו וא״צ דעתו וכ״כ שארי אחרונים » (משנה ברורה שס״ח ס״ק ד). Le Magen Avraham écrit, pour les habitants ajoutés (séif ב) : « ואם הם במבוי א׳ ורוצ׳ לערב משלהם צריך להודיעם דהו״ל כתחלת עירוב » (מגן אברהם שס״ח ס״ק א). Et la Michna Beroura rapporte que les poskim sont partagés sur l'érouv fait sans l'accord des habitants : « יש פוסקים דסברי דדוקא אם מערב משלו ויש פוסקים דסברי דיוכל לערב אפילו משלהם בלא דעתם » (משנה ברורה שס״ח ס״ק ט).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui refait l'érouv d'une autre espèce, la première entièrement consommée, de ce qui est aux habitants, prévient ceux qu'il faut prévenir au début d'un érouv (368:1) ; pour savoir qui ils sont dans un cas donné, consulte ton Rav ; voir la section 4, point ②.

נקודה ג — אפילו מזכה להם משלו (שו״ע הרב שס״ח:ב)

Point ג — les habitants ajoutés : prévenir même si l'on fait l'érouv du sien (Choulhan Aroukh HaRav 368:2)

Les habitants ajoutés, même du sien

Ce qu'écrit le Mehaber : « נתוספו דיורים בחצר אם הבית פתוח לשתי חצרות צריך להודיעם » (שו״ע או״ח שס״ח:ב). Il ne dit pas si l'on fait l'érouv du sien ou de ce qui est à eux.

Ce qu'écrit le Rav : « אֲפִלּוּ אִם מְזַכֶּה לָהֶם מִשֶּׁלּוֹ — צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לְכָל מִי מֵהֶם שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ לוֹ בִּתְחִלַּת עֵרוּב, דְּהַיְנוּ כָּל מִי שֶׁבֵּיתוֹ פָּתוּחַ לִשְׁתֵּי חֲצֵרוֹת » (שו״ע הרב שס״ח:ב) — même s'il leur fait acquérir de ce qui est à lui, il doit prévenir, parmi eux, chacun de ceux qu'il faut prévenir au début d'un érouv, c'est-à-dire quiconque a sa maison ouverte sur deux cours —, puisque « שֶׁהוֹסָפָה זוֹ הִיא תְּחִלַּת עֵרוּב לָהֶם » (שו״ע הרב שס״ח:ב).

La différence : le séif ב du Mehaber ne dit pas si le devoir de prévenir vaut aussi quand on fait l'érouv du sien ; le texte du Rav l'écrit. Le Magen Avraham et la Michna Beroura, ci-dessous, l'écrivent en commentant ce séif du Mehaber ; Rachi, et Rabbénou Yehonatan quand on ajoute du sien aux pains de l'érouv dans un même récipient, dispensent de prévenir (niveau 2, section 5), et la Michna Beroura rapporte des מקילין : la page ne tranche pas s'il s'agit d'une différence avec le Mehaber ou d'une lecture de son texte.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham l'écrit avant lui : « אפי׳ רוצה לערב משלו דשמא לא ניחא להם » (מגן אברהם שס״ח ס״ק א). La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit de même, « ואפילו אם מערב עתה משלו » (משנה ברורה שס״ח ס״ק ט), et rapporte l'avis contraire : « ויש מקילין שיכול לערב משלו בכל גווני » (משנה ברורה שס״ח ס״ק ט).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui ajoute à l'érouv pour de nouveaux habitants prévient, parmi eux, ceux dont la maison ouvre sur deux cours, même s'il fait l'érouv du sien (368:2) ; voir la section 4, point ③.

נקודה ד — שיורי עירוב ועירוב שנפרס קודם השבת (שו״ע הרב שס״ח:ג)

Point ד — les restes de l'érouv, et le pain rompu avant l'entrée du Chabbat (Choulhan Aroukh HaRav 368:3)

Les restes de l'érouv, et le pain rompu avant le Chabbat

Ce qu'écrit le Mehaber : « נתמעט מכשיעורו אחר שנכנס שבת ראשונ׳ ונשתייר בו אפי׳ כל שהוא כשר אף לשאר שבתות » (שו״ע או״ח שס״ח:ד). Au siman 366, il a posé : « אין מערבין בפרוסה אפי׳ היא גדולה הרבה אבל בשלימה אפי׳ קטנה מאוד מערבין ובלבד שיהא בהם כל כך שיהא בהם כשיעור » (שו״ע או״ח שס״ו:ו). Son séif ד du siman שס״ח ne dit pas en toutes lettres si les restes peuvent n'être qu'un morceau, ni ce qu'il en est d'un pain déposé entier et rompu avant l'entrée du premier Chabbat.

Ce qu'écrit le Rav : dans le séif où il donne aussi la mesure de l'érouv, il ajoute « וַאֲפִלּוּ אִם הַמְּשֻׁיָּר אֵינוֹ כִּכָּר שָׁלֵם אֶלָּא פְּרוּסָה » (שו״ע הרב שס״ח:ג), car « וְלֹא אָמְרוּ שֶׁאֵין מְעָרְבִין בִּפְרוּסָה אֶלָּא בִּתְחִלַּת הָעֵרוּב » (שו״ע הרב שס״ח:ג). Il précise ensuite qu'un érouv rompu avant l'entrée du Chabbat reste valable si sa mesure subsiste jusqu'à l'entrée du Chabbat, mais que s'il a diminué au-dessous de sa mesure avant l'entrée du Chabbat, il est invalide même si ce qui reste est un petit pain entier, « שֶׁתְּחִלַּת הָעֵרוּב הוּא תְּחִלַּת כְּנִיסַת הַשַּׁבָּת » (שו״ע הרב שס״ח:ג).

La différence : le séif ד du Mehaber pose déjà l'entrée du premier Chabbat comme limite. Que les restes valent même s'ils ne sont qu'un morceau, le séif ד ne le dit pas en toutes lettres : le Taz, le Magen Avraham et la Michna Beroura le lisent dans son כל שהוא ; mais le texte que le Magen Avraham cite au sujet de la réponse qu'il désigne par רמ״מ propose, parmi deux raisons, de lire ce כל שהוא comme un pain entier, ce que le Magen Avraham juge forcé (ci-dessous) : s'il s'agit d'une différence avec le Mehaber ou d'une lecture de son texte, la page ne le tranche pas. Le texte du Rav écrit aussi, ce que le séif ד ne dit pas en toutes lettres, qu'un pain rompu avant l'entrée du Chabbat reste valable si sa mesure subsiste jusqu'à l'entrée du Chabbat. Le Maharil, que rapporte le Magen Avraham, valide déjà ce pain rompu, sans nommer la condition de mesure ; le Magen Avraham, qui le suit, pose aussitôt, pour nous, une condition de mesure (ci-dessous) ; la Michna Beroura lit dans le Mehaber que l'interdit du morceau ne vise que le pain déjà rompu quand on le dépose, et rapporte un avis plus strict (ci-dessous) : s'il s'agit d'une différence avec le Mehaber ou d'une lecture de son texte, la page ne le tranche pas. Quand il écrit que l'érouv diminué sous sa mesure avant l'entrée du Chabbat est invalide même s'il en reste un petit pain entier, il explicite ce qui découle déjà du Mehaber : la mesure est exigée même d'un pain entier (שו״ע או״ח שס״ו:ו), et seul l'amoindrissement survenu après l'entrée du premier Chabbat est validé (שו״ע או״ח שס״ח:ד) ; la Michna Beroura l'écrit : « דאלו נתמעט קודם שקידש עליו היום הו״ל כתחלת עירוב » (משנה ברורה שס״ח ס״ק י״ד).

Chez les commentateurs du Mehaber : le Taz écrit déjà, pour les restes, « ומ״ש בסי׳ שס״ו שאין מערבין בפרוסה היינו בשבת ראשון » (ט״ז או״ח שס״ח ס״ק ג) — sa formule nomme le premier Chabbat, et non, comme la Michna Beroura ci-dessous, le moment où l'on dépose l'érouv ; elle ne dit pas ce qu'il en est d'un pain rompu avant l'entrée du premier Chabbat, et la page ne range pas le Taz parmi les avis qui suivent ; et le Magen Avraham rapporte du Maharil, pour le pain rompu, « ואם נשבר העירוב אפילו קודם שנכנס שבת ראשונה שרי כיון דבשעת הנחה הי׳ שלם » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג). Il rapporte aussi la réponse qu'il désigne par רמ״מ, « ובתשו׳ רמ״מ כ׳ דאם נשבר אפילו אחר שבת ראשונה טוב לעשות אחר » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג) — s'il s'est brisé, même après le premier Chabbat, il est bon d'en faire un autre —, et le texte qu'il cite, jusqu'à עכ״ל, propose deux raisons à cet avis : « וטעמו דהא דתנן נשתייר כל שהוא כשר היינו שלם » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג) — le כל שהוא de la Michna serait un pain entier —, ou bien « א״נ דכל שנשבר קודם השבת ויש שהות לעשות אחר מקרי תחילת עירוב » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג) — un pain brisé avant le Chabbat, quand on a encore le temps d'en faire un autre, est appelé un début d'érouv. Le Magen Avraham y oppose que R. Yossef Karo a tranché expressément, « והנה הרב״י פסק בהדיא דכשר אף לשאר שבתו׳ » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג), juge la première raison forcée, « גם מ״ש דכל שהוא היינו שלם הוא דוחק בעיני » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג), et tranche : « לכן נ״ל כמהרי״ל » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג), puis pose une réserve : « ומ״מ נ״ל דאם לא נשאר בו כשיעור פסול » (מגן אברהם שס״ח ס״ק ג) — pour nous, un reste qui n'a plus sa mesure est invalide ; la page n'en tranche pas la portée exacte, et ce que la Michna Beroura rapporte du Magen Avraham sur ce point est à la section 4, point ⑤ ; voir le niveau 2, sections 7 et 8. La Michna Beroura, postérieure au Rav, l'écrit aussi : « היינו כשהיתה פרוסה בשעה שהניחה לשם עירוב משא״כ הכא שנפרסה אח״כ לית לן בה » (משנה ברורה שס״ח ס״ק י״ז) ; et pour le pain rompu avant l'entrée du Chabbat, elle rapporte un avis plus strict, que le texte du Rav ne rapporte pas : « ומ״מ יש מחמירין בשנפרסה קודם בין השמשות כיון שיש שהות עדיין להניח ככר אחר שלם » (משנה ברורה שס״ח ס״ק י״ז).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, un érouv qui avait sa mesure à l'entrée du premier Chabbat et qui a diminué ensuite reste valable pour les Chabbatot suivants tant qu'il en reste quelque chose, même un morceau ; et un pain rompu avant l'entrée du Chabbat reste valable si sa mesure subsiste jusqu'à l'entrée du Chabbat (368:3) — pour ce cas, la Michna Beroura rapporte des מחמירין (ס״ק י״ז, ci-dessus). Mais si des habitants se sont ajoutés après que l'érouv a diminué sous sa mesure, il faut ajouter pour eux, car pour eux c'est le début de l'érouv (Choulhan Aroukh HaRav 366:12). La Michna Beroura met encore une réserve au reste quelconque, rapportée à la section 4, point ⑤.

נקודה ה — לערב בכל ערב שבת (שו״ע הרב שס״ח:ד)

Point ה — faire l'érouv chaque veille de Chabbat (Choulhan Aroukh HaRav 368:4)

La galette de matsa, ou l'érouv de chaque veille de Chabbat

Ce qu'écrit le Rama : après la coutume de faire l'érouv d'une galette de matsa, sa glose ajoute « וזה טוב יותר מלערב כל שבת ושבת שלא ישכחו מלערב » (רמ״א או״ח שס״ח:ה), et « מיהו אם רוצים לערב כל ע״ש ולאכול העירוב כל שבת הרשות בידם » (רמ״א או״ח שס״ח:ה). Faire l'érouv chaque veille de Chabbat, et le manger chaque Chabbat, y est permis, et la galette de matsa y est présentée comme meilleure.

Ce qu'écrit le Rav : il rapporte la même coutume et la même raison, puis il écrit « זֶהוּ טַעַם הַמִּנְהָג » (שו״ע הרב שס״ח:ד), et « אֲבָל בֶּאֱמֶת יוֹתֵר טוֹב לְעָרֵב כָּל עֶרֶב שַׁבָּת » (שו״ע הרב שס״ח:ד), « כִּי רֹב פְּעָמִים מַצָּה שֶׁל עֵרוּב מִתְקַלְקֶלֶת וּמִתְעַפֶּשֶׁת מֵאֹרֶךְ הַזְּמַן » (שו״ע הרב שס״ח:ד). Il ajoute la manière d'agir de celui qui veut faire au mieux : « יְעָרֵב מִשֶּׁלּוֹ בְּכָל עֶרֶב שַׁבָּת, וִיזַכֵּהוּ לְכָל הַקָּהָל עַל יְדֵי אַחֵר » (שו״ע הרב שס״ח:ד), et « וְלֹא יְבָרֵךְ עַל שֶׁלּוֹ » (שו״ע הרב שס״ח:ד), puisqu'il y a un érouv à la synagogue et qu'il est peut-être valable.

La différence : pour le Rama, la galette de matsa vaut mieux, et l'érouv de chaque veille de Chabbat est permis ; pour le Rav, ce qui fait préférer la galette de matsa n'est que la raison de la coutume, « זֶהוּ טַעַם הַמִּנְהָג » (שו״ע הרב שס״ח:ד), mais en vérité l'érouv de chaque veille de Chabbat vaut mieux. La manière de faire d'un particulier qui fait acquérir son propre érouv à la communauté, sans bénédiction, ne figure pas dans la glose du Rama. Le Rama range sous la permission le fait de manger l'érouv chaque Chabbat ; le texte du Rav écrit « וְכָל הַמְעָרֵב בְּכָל עֶרֶב שַׁבָּת, יֵשׁ לוֹ לֶאֱכוֹל הָעֵרוּב לְמָחָר » (שו״ע הרב שס״ח:ד), et renvoie, comme le Rama, au siman שצ״ד. Le Taz écrit déjà la préférence et cette manière de faire : « ולעד״נ דיותר טוב לערב כל ע״ש » (ט״ז או״ח שס״ח ס״ק ד), et « והרוצה לעשות עצהי״ט יערב משלו בכל ע״ש ויזכ׳ ע״י אחר » (ט״ז או״ח שס״ח ס״ק ד). La Michna Beroura, postérieure au Rav, porte au nom des Aharonim la préférence et sa raison, « והאחרונים כתבו דיותר טוב לערב כל ע״ש כי רוב פעמים מצה של עירוב מתקלקלת ומתעפשת מאורך הזמן » (משנה ברורה שס״ח ס״ק כ״א), la manière de faire, « והרוצה לעשות עצהיו״ט יערב משלו בכל ע״ש ויזכהו לכל הקהל ע״י אחר » (משנה ברורה שס״ח ס״ק כ״א), et l'absence de bénédiction, « ולא יברך על שלו כיון שיש עירוב בבהכ״נ ושמא הוא כשר והברכות אין מעכבות » (משנה ברורה שס״ח ס״ק כ״א). La page ne dit pas qui sont ces Aharonim.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, il est mieux de faire l'érouv chaque veille de Chabbat, et il convient que celui qui le fait ainsi le mange le lendemain ; et celui qui veut agir de la meilleure façon fait chaque veille de Chabbat un érouv de ce qui est à lui, le fait acquérir à toute la communauté par un autre, et ne dit pas de bénédiction sur le sien (368:4).

3 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שס״ח

Aucune référence vérifiée à ce jour.
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4 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שס״ח, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שס״ח

  • ① Réparer l'érouv de la même espèce : l'érouv s'est gâté et a diminué avant l'entrée du Chabbat ; celui qui le complète de la même espèce n'a pas à prévenir les habitants, même s'il le fait de ce qui est à eux, pourvu qu'il ne prenne pas leur pain dans leurs maisons à leur insu : les gens de la maison le lui donnent. Et même si le premier érouv a été entièrement consommé et qu'il refait l'érouv de ce qui est à eux, il n'a pas à les prévenir. Cela vaut aussi pour celui qu'il faut prévenir au début de l'érouv, par exemple celui dont la maison ouvre sur deux cours (368:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ח:1.
  • ② Réparer d'une autre espèce : si la première espèce a été entièrement consommée et qu'on fait l'érouv de ce qui est aux habitants, il faut prévenir tous ceux qu'il faut prévenir au début d'un érouv ; si on leur fait acquérir de ce qui est à soi, il n'y a pas à les prévenir ; si la première espèce n'a été que diminuée, on peut ajouter même d'une autre espèce, sans prévenir, même si on fait l'érouv de ce qui est à eux (368:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ח:1.
  • ③ De nouveaux habitants dans la cour : celui qui ajoute à l'érouv pour eux, même de ce qui est à lui, doit prévenir, parmi eux, chacun de ceux dont la maison ouvre sur deux cours, car cet ajout est pour eux le début de l'érouv (368:2). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ח:2.
  • ④ La mesure au début de l'érouv : pour dix-huit habitants ou moins, le volume d'une figue sèche de pain pour chacun ; au-delà, même mille, la nourriture de 2 repas, 18 figues sèches, soit environ six œufs moyens de pain ; le Rav rapporte aussi l'avis « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁב׳ סְעֻדּוֹת הֵן כִּשְׁמוֹנֶה בֵּיצִים » (שו״ע הרב שס״ח:ג). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ח:3.
  • ⑤ Les restes de l'érouv : s'il avait sa mesure à l'entrée du premier Chabbat et a diminué ensuite, il est valable pour les autres Chabbatot tant qu'il en reste quelque chose, même un morceau ; un pain rompu avant l'entrée du Chabbat reste valable si sa mesure subsiste jusqu'à l'entrée du Chabbat, et pour ce cas la Michna Beroura rapporte un avis plus strict, « ומ״מ יש מחמירין בשנפרסה קודם בין השמשות » (משנה ברורה שס״ח ס״ק י״ז) ; s'il a diminué au-dessous de sa mesure avant l'entrée du Chabbat, il est invalide tel quel, même s'il en reste un petit pain entier (368:3) : on le complète jusqu'à sa mesure avant l'entrée du Chabbat (368:1 ; voir les points ① et ②). Si des habitants se sont ajoutés après que l'érouv a diminué sous sa mesure, le reste quelconque ne dispense pas d'ajouter pour eux : « וְאִם נִתּוֹסְפוּ דִיּוּרִין אַחַר שֶׁנִּתְמַעֵט הָעֵרוּב מִשִּׁעוּרוֹ … מִכָּל מָקוֹם צָרִיךְ לְהוֹסִיף עָלָיו מֵחֲמַת הַדִּיּוּרִין שֶׁנִּתּוֹסְפוּ עַתָּה, שֶׁלָּהֶם הוּא תְּחִלַּת עֵרוּב. וַאֲפִלּוּ זִכּוּהוּ לָהֶם בְּפֵרוּשׁ בִּתְחִלָּתוֹ, מִכָּל מָקוֹם כָּל זְמַן שֶׁלֹּא הָיוּ דָרִים כַּאן לֹא הָיָה לָהֶם עֵרוּב כְּלָל, שֶׁעֵרוּב הוּא מִשּׁוּם דִּירָה » (שו״ע הרב שס״ו:י״ב) — même si on le leur avait fait acquérir expressément au départ, tant qu'ils n'habitaient pas là, ils n'avaient pas d'érouv, car l'érouv se fait en raison de l'habitation ; voir le point ③. Le Taz, de crainte que des habitants ne s'ajoutent ensuite, écrit qu'il y a lieu de prendre garde à ne pas s'appuyer sur un érouv diminué : « יש ליזהר שלא לסמוך על עירוב שנתמעט » (ט״ז או״ח שס״ח ס״ק ד) ; le remède qu'il propose ensuite, et ce qu'en dit le Biour Halakha, sont au niveau 2, section 7. Ce remède consiste à faire acquérir l'érouv expressément, dès le départ, à ceux qui s'ajouteront ; or, pour des habitants arrivés après que l'érouv a diminué sous sa mesure, le texte du Rav cité ci-dessus ne se contente pas d'une acquisition explicite faite au départ. La Michna Beroura rapporte le Magen Avraham, selon qui ce reste quelconque valait quand l'érouv des cours et le chitouf se faisaient chacun à part, et non quand on les fait ensemble ; elle signale que le Biour Halakha rapporte des avis contraires, et écrit : « ולכתחלה בודאי צריך ליזהר להוסיף עד כשיעור » (משנה ברורה שס״ח ס״ק ט״ז). Le Biour Halakha conclut : « וע״כ נראה דיש להקל בזה בשעת הדחק » (ביאור הלכה שס״ח), et ajoute « ולכתחלה בודאי נכון ליזהר בזה » (ביאור הלכה שס״ח). Le texte du Rav en 368:3 ne fait pas cette distinction ; quand l'érouv et le chitouf se font ensemble, la page ne tranche pas : consulte ton Rav. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ח:3.
  • ⑥ Le pain d'érouv qui a moisi : impropre à être mangé, il est comme entièrement consommé, et il faut refaire l'érouv. La coutume de la galette de matsa a sa raison, mais en vérité il est mieux de faire l'érouv chaque veille de Chabbat, et il convient que celui qui le fait ainsi le mange le lendemain ; la meilleure façon : un érouv de ce qui est à soi chaque veille de Chabbat, acquis à toute la communauté par un autre, sans bénédiction sur le sien, puisqu'il y a un érouv à la synagogue et qu'il est peut-être valable (368:4). Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ח:4.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulte ton Rav.