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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman שע״א · 6 séifim du Choulhan Aroukh

Quand l'un des habitants de la cour s'en sépare ou meurt — pour découvrir et comprendre
סימן שע״א
כשאחד מבני חצר נפרד משם או מת
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman שע״א : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.

Sujet : l'habitant de la cour qui s'en sépare ou qui meurt — quand sa maison interdit-elle le transport aux autres habitants, selon notamment qu'il est juif ou non, le moment de sa mort et la personne qui hérite de sa maison
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שע״א (6 séifim du Choulhan Aroukh, sans glose introduite par הגה ; 6 aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, découpés autrement, étudiés au niveau 4)

Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l'étude

1. Le texte du Choul'han Aroukh — les 6 séifim du Mehaber
2. Le contexte général : pourquoi ce siman, quelle est la question ?
3. Les concepts-clés halakhiques de ce siman
4. Le détail des seifim — un par un
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
6. La position du Rama — et les réserves des commentateurs
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse pratique et règles à retenir
9. Questions de compréhension

1. Le texte du Choul'han Aroukh

Le siman שע״א contient 6 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo). Aucune glose n'y est introduite par le mot הגה ; à la fin du séif א, deux mentions entre crochets, en petits caractères, sans le mot הגה (voir la section 6). Objet du siman, selon son titre : quand l'un des habitants de la cour s'en sépare ou meurt. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi 6 séifim pour ce siman, mais découpés autrement — son séif 1 traite notamment du Juif parti, dont le Mehaber parle aux séifim א et ב : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.

Seif א

כשאחד מבני חצר נפרד משם או מת. ובו ו סעיפים:
א' מבני חצר שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחר' אפי' היתה סמוכה לחצרו אם הסיח מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשב' הרי זה אינו אוסר עליהם במה דברים אמורים בישראל אבל בעכו״ם אפי' הלך לשבו' בעיר אחר' אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו אם היא קרוב מהלך יום א' שהרי אפשר שיבא בשב' אבל אם רחוק יותר אינו אוסר וי״א שגם עכו״ם אם הלך לשבו' בחצר אחר' אינו אוסר [וכן נראה עיקר] [ואם בא העכו״ם בשבת ע״ל סי' שפ״ג]:
Traduction : L'un des habitants d'une cour qui a laissé sa maison, est allé et a passé Chabbat dans une autre cour — même si elle était voisine de sa cour —, s'il [l']a écartée de son esprit et n'a pas l'intention de revenir chez lui pendant Chabbat, celui-là n'interdit pas [le transport] aux autres [habitants]. De quoi parle-t-on ? D'un Juif ; mais un non-Juif (akoum), même s'il est allé passer Chabbat dans une autre ville, leur interdit [le transport] jusqu'à ce qu'ils prennent sa place en location auprès de lui — si elle est proche, dans la limite d'une journée de marche, car il est possible qu'il vienne pendant Chabbat ; mais si elle est plus éloignée, il n'interdit pas. Et certains disent (yech omrim) que même un non-Juif, s'il est allé passer Chabbat dans une autre cour, n'interdit pas. En petits caractères, entre crochets (sans le mot הגה) : [et c'est ce qui paraît l'essentiel] [et si le non-Juif est venu pendant Chabbat, voir plus loin le siman 383].
Ce que dit ce séif :

Seif ב

ישראל בן חצר זו שהלך לשבו' בחצר אחר' ואין דעתו לחזור בשב' ואח״כ נמלך בשב' וחזר אינו אוסר:
Traduction : Un Juif, habitant de cette cour, qui est allé passer Chabbat dans une autre cour et n'a pas l'intention de revenir pendant Chabbat, puis s'est ravisé pendant Chabbat et est revenu : il n'interdit pas.
Ce que dit ce séif :

Seif ג

א' מן השוק שהי' לו בית בחצר ומת והניח רשותו לא' מבני החצר אם מת מבעוד יום אין הזוכה אוסר שהעירוב שמערב על ביתו מתיר גם מה שירש ואם מת משחשיכה אוסר אע״פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש אח״כ בשב':
Traduction : Quelqu'un du marché (min hachouk) [qui habite au marché, Michna Beroura, ס״ק ט] qui avait une maison dans la cour, est mort et a laissé son domaine (rechout) à l'un des habitants de la cour : s'il est mort alors qu'il faisait encore jour, celui qui l'acquiert (hazokhé) n'interdit pas, car l'érouv qu'il fait pour sa maison permet aussi ce dont il a hérité ; et s'il est mort après la tombée de la nuit, il interdit : bien que celui qui l'acquiert ait fait l'érouv avec eux, cela ne sert pas pour ce dont il a hérité ensuite, pendant Chabbat.
Ce que dit ce séif :

Seif ד

א' מן החצר שמת בשב' אם עירב אפי' ירשו א' מבני השוק אינו אוסר ואם לא עירב אם ירשו א' מן השוק כל זמן שאינו בא לדור עמהם אינו אוסר בא לדור בשב' בבית מורישו אוסר ואם יורשו א' מבני החצר אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבי' אינו אוסר אע״פ שלא עירב המוריש ואם לא היה דר עם המוריש אלא בבי' אחר שבחצר אוסר אע״פ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש ואם מבעוד יום מת ויורשו אחד מן השוק הרי זה אוסר והוא שבא היורש בבי' מורישו בשב':
Traduction : L'un des habitants de la cour qui est mort pendant Chabbat : s'il avait fait l'érouv, même si quelqu'un du marché a hérité de lui, il n'interdit pas. Et s'il n'avait pas fait l'érouv : si quelqu'un du marché a hérité de lui, tant qu'il ne vient pas habiter avec eux, il n'interdit pas ; [s'il] est venu habiter pendant Chabbat dans la maison de celui dont il hérite, il interdit. Et si son héritier est l'un des habitants de la cour : si l'héritier avait fait l'érouv et habitait avec le défunt dans [sa] maison, il n'interdit pas, bien que le défunt n'ait pas fait l'érouv ; et s'il n'habitait pas avec le défunt, mais dans une autre maison de la cour, il interdit, bien que l'héritier ait fait l'érouv, puisque le défunt ne l'a pas fait. Et s'il est mort alors qu'il faisait encore jour et que son héritier est quelqu'un du marché, celui-ci interdit — à condition que l'héritier soit venu dans la maison de celui dont il hérite, pendant Chabbat.
Ce que dit ce séif :

Seif ה

ישראל וגר שהיו דרים בחצר ומת הגר מבעוד יום והחזיק ישראל אחר בנכסיו אפי' לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתר הראשון עומד:
Traduction : Un Juif et un converti (guer) qui habitaient dans une cour, et le converti est mort alors qu'il faisait encore jour, et un autre Juif a pris possession (heh'ezik) de ses biens : même s'il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit, il interdit, jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine (yevatel rechouto), comme tout autre héritier. [Si le converti] est mort après la tombée de la nuit, celui qui prend possession n'interdit pas, car [la cour] demeure dans sa permission première.
Ce que dit ce séif :

Seif ו

א' מבני חצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו בפת ויערבו עליו וכן קטן אוסר אע״פ שאינו יכול לאכול כזית אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי' ש״ע:
Traduction : L'un des habitants de la cour qui était mourant (goses) — bien qu'il ne puisse pas survivre à ce jour — interdit, jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui. De même, un mineur interdit, bien qu'il ne puisse pas manger un kazayit. Mais l'invité n'interdit pas, comme on l'a expliqué au siman 370.
Ce que dit ce séif :

2. Le contexte général

De quoi parle ce siman ?

La michna du traité Érouvin rapporte un désaccord sur celui qui laisse sa maison pour passer Chabbat ailleurs. Rabbi Méir : « הַמַּנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נׇכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר » (עירובין פ״ו ע״א). Rabbi Yehouda dit qu'il n'interdit pas ; Rabbi Yossé distingue : « נׇכְרִי — אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבֹא בַּשַּׁבָּת » (עירובין פ״ו ע״א). Et Rabbi Chimon : « אֲפִילּוּ הִנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְּאוֹתָהּ הָעִיר — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיעַ מִלִּבּוֹ » (עירובין פ״ו ע״א).

Dans la guemara, Rav tranche comme Rabbi Chimon, et la guemara limite aussitôt cette règle : « אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְדַוְקָא בִּתּוֹ, אֲבָל בְּנוֹ — לָא » (עירובין פ״ו ע״א). Le séif א emploie une expression proche — אם הסיח מלבו — et distingue lui aussi le Juif du non-Juif.

La question fondamentale : la maison d'un habitant de la cour qui en est absent, qui est mort ou mourant, interdit-elle le transport aux autres habitants ? Le siman répond notamment selon l'intention de celui qui est parti (séifim א et ב), selon qu'il est juif ou non (séif א), selon que la mort est survenue avant ou après la tombée de la nuit (séifim ג, ד et ה), et selon la personne qui hérite de la maison (séifim ג et ד).

Place dans Hilkhot Érouvin

Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שע״א suit le siman ש״ע · 370, auquel le séif ו renvoie pour l'invité ; le séif א renvoie au siman 383 pour le non-Juif venu pendant Chabbat. Sur la renonciation au domaine, la Michna Beroura renvoie au siman 380 : « עד שיבטל רשותו וכדלקמן בסי׳ ש״פ » (משנה ברורה שע״א ס״ק י״ט).

3. Les concepts-clés halakhiques

Quelques notions structurent ce siman :

Les notions essentielles du siman שע״א :

4. Le détail des seifim — un par un

SeifContenu
אLe Juif parti passer Chabbat dans une autre cour, même voisine, sans intention de revenir pendant Chabbat, n'interdit pas. Le non-Juif, même parti dans une autre ville, interdit jusqu'à ce qu'on prenne sa place en location auprès de lui, si elle est dans la limite d'une journée de marche ; plus loin, il n'interdit pas. Selon certains, le non-Juif parti dans une autre cour n'interdit pas ; les mentions entre crochets retiennent cet avis et renvoient au siman 383 pour le non-Juif venu pendant Chabbat.
בLe Juif parti sans intention de revenir, qui s'est ravisé et est revenu pendant Chabbat, n'interdit pas.
גQuelqu'un du marché qui avait une maison dans la cour l'a laissée, à sa mort, à un habitant de la cour : mort de jour, l'héritier n'interdit pas, son érouv permettant aussi ce dont il a hérité ; mort après la tombée de la nuit, il interdit, même s'il a fait l'érouv — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où le défunt n'avait pas fait l'érouv pour cette maison (ס״ק ט).
דL'habitant mort pendant Chabbat : s'il avait fait l'érouv, il n'interdit pas, même si son héritier est du dehors. Sans érouv : l'héritier du dehors interdit s'il vient habiter dans la maison pendant Chabbat (selon la Michna Beroura, le défunt n'avait pas laissé de maisonnée dans la maison, ס״ק י״ז) ; l'héritier de la cour qui avait fait l'érouv n'interdit pas s'il habitait avec le défunt, et interdit s'il habitait une autre maison de la cour. Mort de jour, l'héritier du dehors interdit, à condition d'être venu dans la maison pendant Chabbat.
הLe converti mort de jour : un autre Juif qui prend possession de ses biens interdit, même s'il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit (selon la Michna Beroura, il s'agit du cas où il est aussi entré habiter dans la maison, ס״ק כ״ט), jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine ; mort après la tombée de la nuit, il n'interdit pas — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où ils avaient fait l'érouv ensemble (ס״ק כ״ו).
וLe mourant interdit jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui ; de même le mineur — pour lui, jusqu'à ce qu'on fasse l'érouv pour lui (Michna Beroura, ס״ק ל״ד) ; mais non l'invité (siman 370).
Le cœur du siman : la maison d'un habitant interdit-elle encore le transport aux autres quand il est parti, mort ou mourant ? La Michna Beroura donne la raison du séif א — une demeure sans maître n'est pas une demeure et n'interdit pas (ס״ק א). Le reste tient notamment au crépuscule du début de Chabbat, moment où l'érouv s'acquiert : ce qui a été permis à ce moment reste permis quand il était clair, alors, que cela ne redeviendrait pas interdit (Choulhan Aroukh HaRav, séif 2 de sa numérotation). Selon la Michna Beroura, il en est ainsi au séif ב (Michna Beroura, ס״ק ח) ; au séif ג, ce qui n'appartenait pas alors à celui qui a fait l'érouv n'est pas couvert par son érouv : au crépuscule, la maison n'était pas à lui (ס״ק י״ד) ; au séif ד, il en est ainsi pour l'habitant qui avait fait l'érouv et meurt pendant Chabbat (ס״ק ט״ז), et une maison restée sans habitants ne compte pas pour interdire (ס״ק י״ח) ; au séif ה, il n'en est pas ainsi pour le converti mort de jour (Michna Beroura, ס״ק כ״ח), la permission restant alors en suspens, mais il en est ainsi pour le converti mort après la tombée de la nuit (ס״ק ל״א).

5. Le Mishnah Berurah — premières entrées

Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 34 entrées sur ce siman. Voici les huit premières, sur les séifim א et ב — pour mieux comprendre le sens du texte :

משנה ברורה (א) — (א) אחד מבני חצר וכו' - והטעם דדירה בלא בעלים לא שמה דירה ואינה אוסרת בחצר אף שלא נתנה חלק בעירוב:
משנה ברורה (ב) — (ב) שהניח ביתו והלך וכו' - מיירי שהלך עם כל ב״ב משם ומבעוד יום ויש מקילין אפילו כשהלך בשבת אם לא חזר בו ביום:
משנה ברורה (ג) — (ג) אוסר עליהם - אפילו עירבו ביניהם:
משנה ברורה (ד) — (ד) אם רחוק יותר וכו' - ואע״ג דברחוק נמי איכא למיחש שהלך בחול עד סמוך לכאן ויבוא בשבת מ״מ לא חיישינן להכי:
משנה ברורה (ה) — (ה) שגם עכו״ם וכו' - עיין בט״ז שכתב דאם העכו״ם רגיל לחזור לביתו באותו יום אסור לכו״ע וכאן מיירי דהלך לדעת לשבות שם כל היום:
משנה ברורה (ו) — (ו) בחצר אחרת - עיין בה״ל שביארנו בשם כמה פוסקים דאין להקל כ״א בעיר אחרת ולא בחצר אחרת:
משנה ברורה (ז) — (ז) אינו אוסר - כמו בישראל שהלך לשבות במקום אחר והסיח לבו מדירתו שחשבינן כאלו אינו דר שם באותו שבת:
משנה ברורה (ח) — (ח) אינו אוסר - דכיון דבעת שהלך לא היה דעתו לחזור בשבת א״כ כבר הסיח דירתו מלב והו״ל שבת שהותרה ושוב לא תאסר אבל גבי עכו״ם קי״ל דאם בא בשבת אוסר דלא שייך גבי עכו״ם לומר שכבר הסיח דעתו שזה אינו אלא בישראל שבמקום ששובת בכניסת שבת שהוא לו יום מנוחה מסתמא דעתו אז שלא לעקור ומה שבא אח״כ רוח אחרת היתה לו משא״כ גבי עכו״ם כשבא הוכיח סופו על תחלתו ואמרינן שכבר בבין השמשות היה דעתו לבוא ואף אם יאמר שהסיח דעתו מתחלה לא מפיו אנו חיין:

Pour le texte intégral des 34 entrées, consulte Sefaria : Mishnah Berurah 371.

6. La position du Rama

Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moshe Isserles) n'a sur ce siman aucune glose introduite par le mot הגה. À la fin du séif א, deux mentions entre crochets, en petits caractères, sans le mot הגה ; le Taz attribue au Rama la décision qu'elles portent. Les commentateurs ajoutent aussi des réserves aux séifim du Mehaber ; en voici plusieurs, séif par séif.

Les mentions entre crochets, et les réserves des commentateurs :

7. Cas pratiques modernes

Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.

SituationAnalyse rapide
Partir passer Chabbat hors de chez soi, sans intention de revenirSéif א : le Juif qui part sans intention de revenir pendant Chabbat, « הרי זה אינו אוסר עליהם » (שו״ע או״ח שע״א:א). La Michna Beroura parle de celui qui part avec toute sa maisonnée alors qu'il fait encore jour (ס״ק ב), et le Biour Halakha n'allège pas pour celui qui part pendant Chabbat, sauf peut-être, en cas de nécessité pressante, en s'appuyant sur le Magen Avraham, quand il a expressément écarté sa demeure de son esprit (section 6). Consulte ton Rav.
Un non-Juif habitant de la cour, absent pour ChabbatSéif א : selon le premier avis du séif, même parti dans une autre ville, il interdit si elle est dans la limite d'une journée de marche, « עד שישכרו ממנו מקומו » (שו״ע או״ח שע״א:א) ; plus loin, il n'interdit pas. Selon l'avis rapporté par וי״א, que les mentions entre crochets retiennent, même parti dans une autre cour, il n'interdit pas. La Michna Beroura renvoie au Biour Halakha (ס״ק ו), qui écrit, au nom de plusieurs décisionnaires (notamment les Tossafot, le Roch et le Tour), qu'on n'allège pour le non-Juif que s'il est parti dans une autre ville, non dans une autre cour, et que l'avis qui permet même pour une autre cour, qu'il trouve chez le Riaz, est une opinion isolée ; il ajoute : « ובפרט לדעה קמייתא בעכו״ם בכל גווני אסור » (ביאור הלכה שע״א). La location de sa place, et la conduite pour une autre ville comme pour une autre cour, se règlent avec ton Rav.
Un habitant de la cour meurt pendant ChabbatSéif ד : s'il avait fait l'érouv, il n'interdit pas — à condition, selon le Magen Avraham tel que le lit le Biour Halakha, qu'il n'ait pas déjà été mourant à l'entrée de Chabbat, condition que le Choulhan Aroukh HaRav pose aussi (séif 3 de sa numérotation) ; le Biour Halakha rapporte que le Etsei Almoguim la conteste (niveau 4 ; section 6) ; sinon, cela dépend notamment de la personne qui hérite et de sa venue dans la maison pendant Chabbat, et le Biour Halakha écrit qu'une partie de ces règles n'est pas claire (section 6). Consulte ton Rav.
Un invité hébergé pour ChabbatSéif ו : « אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי׳ ש״ע » (שו״ע או״ח שע״א:ו) ; le détail est au siman 370.
Pour les cas pratiques précis : les séifim font dépendre l'interdit, notamment, de l'intention de celui qui part, de la différence entre Juif et non-Juif, du moment de la mort et de la personne qui hérite, et le Biour Halakha y ajoute des réserves, séif par séif (section 6). Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

8. Synthèse pratique du Siman

Les enseignements du Siman שע״א :
  1. Le Juif parti passer Chabbat dans une autre cour, même voisine, sans intention de revenir pendant Chabbat, n'interdit pas (séif א) — selon la Michna Beroura, parti avec toute sa maisonnée alors qu'il faisait encore jour (ס״ק ב).
  2. Le non-Juif : selon le premier avis du séif, même parti dans une autre ville, il interdit jusqu'à ce qu'on prenne sa place en location auprès de lui, si elle est dans la limite d'une journée de marche ; plus loin, il n'interdit pas. Selon l'avis rapporté par וי״א, que les crochets retiennent, même parti dans une autre cour, il n'interdit pas (séif א). La Michna Beroura renvoie au Biour Halakha (ס״ק ו), qui écrit, au nom de plusieurs décisionnaires, qu'on n'allège pour le non-Juif que s'il est parti dans une autre ville, non dans une autre cour, et que l'avis qui permet même pour une autre cour est une opinion isolée. Pour une autre ville comme pour une autre cour, consulte ton Rav.
  3. Le Juif qui se ravise et revient pendant Chabbat, alors qu'il était parti sans intention de revenir pendant Chabbat, n'interdit pas (séif ב ; Michna Beroura, ס״ק ח) ; selon le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1 de sa numérotation ; niveau 4), cela vaut pour celui qui est parti pendant qu'il faisait encore jour : parti après la tombée de la nuit, il interdit quand il revient ; le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict, sauf en cas de nécessité pressante. Le non-Juif qui vient pendant Chabbat interdit, écrit la Michna Beroura (ס״ק ח).
  4. La maison héritée de quelqu'un du marché : mort de jour, l'héritier de la cour n'interdit pas, l'érouv qu'il fait pour sa maison permettant aussi ce dont il a hérité ; mort après la tombée de la nuit, il interdit, même s'il a fait l'érouv (séif ג) — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où le défunt n'avait pas fait l'érouv pour cette maison (ס״ק ט), comme l'écrit aussi le Choulhan Aroukh HaRav (séif 2 de sa numérotation ; niveau 4).
  5. L'habitant mort pendant Chabbat n'interdit pas s'il avait fait l'érouv — à condition, selon le Magen Avraham tel que le lit le Biour Halakha, qu'il n'ait pas déjà été mourant à l'entrée de Chabbat, condition que le Choulhan Aroukh HaRav pose aussi (séif 3 de sa numérotation) ; le Biour Halakha rapporte que le Etsei Almoguim la conteste (niveau 4 ; section 6) ; sinon, cela dépend de l'héritier, de sa demeure et de sa venue dans la maison ; mort de jour, l'héritier du marché interdit s'il est venu dans la maison pendant Chabbat (séif ד).
  6. Le converti mort de jour : un autre Juif qui prend possession de ses biens interdit (s'il n'en prend possession qu'après la tombée de la nuit : selon la Michna Beroura, quand il est aussi entré habiter dans la maison, ס״ק כ״ט) jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine ; mort après la tombée de la nuit, il n'interdit pas (séif ה) — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où ils avaient fait l'érouv ensemble (ס״ק כ״ו) ; le Choulhan Aroukh HaRav ajoute : pourvu que le converti n'ait pas été mourant alors qu'il faisait encore jour (séif 4 de sa numérotation ; niveau 4).
  7. Le mourant interdit jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui ; de même le mineur (séif ו) — pour lui, jusqu'à ce qu'on fasse l'érouv pour lui (Michna Beroura, ס״ק ל״ד) ; l'invité n'interdit pas (séif ו).
  8. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

9. Questions de compréhension

Vérifie ta compréhension :
  1. Pourquoi la maison de celui qui est parti sans intention de revenir n'interdit-elle pas (Michna Beroura, ס״ק א et ז) ?
  2. Pourquoi le non-Juif parti dans une autre ville interdit-il, et jusqu'à quelle distance (séif א) ?
  3. Pourquoi celui qui se ravise et revient pendant Chabbat n'interdit-il pas (ס״ק ח), et que conclut le Biour Halakha ?
  4. Au séif ג, pourquoi la mort avant ou après la tombée de la nuit change-t-elle la règle (ס״ק י״א et י״ד) ?
  5. Au séif ד, pourquoi l'héritier de la cour qui avait fait l'érouv et habitait avec le défunt n'interdit-il pas (ס״ק כ׳) ?
  6. Au séif ה, pourquoi l'autre Juif qui prend possession des biens du converti mort de jour interdit-il, même s'il n'en prend possession qu'après la tombée de la nuit (ס״ק כ״ח), quand il est aussi entré habiter dans la maison (ס״ק כ״ט) ?
  7. Pourquoi le mourant interdit-il (ס״ק ל״ב), et que se passe-t-il, selon le Magen Avraham rapporté par la Michna Beroura, s'il meurt pendant Chabbat (ס״ק ל״ג) ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
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