Siman שע״א · 6 séifim du Choulhan Aroukh
Première approche du Siman שע״א : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.
Sujet : l'habitant de la cour qui s'en sépare ou qui meurt — quand sa maison interdit-elle le transport aux autres habitants, selon notamment qu'il est juif ou non, le moment de sa mort et la personne qui hérite de sa maison
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שע״א (6 séifim du Choulhan Aroukh, sans glose introduite par הגה ; 6 aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, découpés autrement, étudiés au niveau 4)
Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l'étude
1. Le texte du Choul'han Aroukh
Le siman שע״א contient 6 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo). Aucune glose n'y est introduite par le mot הגה ; à la fin du séif א, deux mentions entre crochets, en petits caractères, sans le mot הגה (voir la section 6). Objet du siman, selon son titre : quand l'un des habitants de la cour s'en sépare ou meurt. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi 6 séifim pour ce siman, mais découpés autrement — son séif 1 traite notamment du Juif parti, dont le Mehaber parle aux séifim א et ב : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.
Seif א
כשאחד מבני חצר נפרד משם או מת. ובו ו סעיפים:
א' מבני חצר שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחר' אפי' היתה סמוכה לחצרו אם הסיח מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשב' הרי זה אינו אוסר עליהם במה דברים אמורים בישראל אבל בעכו״ם אפי' הלך לשבו' בעיר אחר' אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו אם היא קרוב מהלך יום א' שהרי אפשר שיבא בשב' אבל אם רחוק יותר אינו אוסר וי״א שגם עכו״ם אם הלך לשבו' בחצר אחר' אינו אוסר [וכן נראה עיקר] [ואם בא העכו״ם בשבת ע״ל סי' שפ״ג]:
- Le Juif parti passer Chabbat dans une autre cour, même voisine : שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחר׳ אפי׳ היתה סמוכה לחצרו. Selon la Michna Beroura (ס״ק ב), il s'agit du cas où il est parti avec toute sa maisonnée, et alors qu'il faisait encore jour ; certains allègent même s'il est parti pendant Chabbat, s'il n'est pas revenu le jour même (voir la section 6).
- S'il n'a pas l'intention de revenir, il n'interdit pas : אם הסיח מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשב׳ הרי זה אינו אוסר עליהם.
- Le non-Juif, lui, interdit, même parti dans une autre ville : אבל בעכו״ם אפי׳ הלך לשבו׳ בעיר אחר׳ אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו. Et cela même s'ils ont fait l'érouv entre eux, précise la Michna Beroura (ס״ק ג).
- Si la ville est proche, dans la limite d'une journée de marche : אם היא קרוב מהלך יום א׳ שהרי אפשר שיבא בשב׳ ; plus loin — אבל אם רחוק יותר אינו אוסר.
- Un avis selon lequel le non-Juif parti dans une autre cour n'interdit pas : וי״א שגם עכו״ם אם הלך לשבו׳ בחצר אחר׳ אינו אוסר. La Michna Beroura rapporte du Taz que, si le non-Juif a l'habitude de rentrer chez lui le jour même, il interdit selon tous (ס״ק ה) ; et elle renvoie au Biour Halakha, où elle a montré, au nom de plusieurs décisionnaires, qu'on n'allège que pour une autre ville, et non pour une autre cour (ס״ק ו).
- En petits caractères, entre crochets : [וכן נראה עיקר] [ואם בא העכו״ם בשבת ע״ל סי׳ שפ״ג]. Le texte ne nomme pas l'auteur de ces mentions ; le Taz (ס״ק א) attribue la décision au Rama (section 6).
Seif ב
ישראל בן חצר זו שהלך לשבו' בחצר אחר' ואין דעתו לחזור בשב' ואח״כ נמלך בשב' וחזר אינו אוסר:
- Parti sans intention de revenir : ישראל בן חצר זו שהלך לשבו׳ בחצר אחר׳ ואין דעתו לחזור בשב׳.
- S'il se ravise et revient pendant Chabbat, il n'interdit pas : ואח״כ נמלך בשב׳ וחזר אינו אוסר. La raison, selon la Michna Beroura (ס״ק ח) : au moment où il est parti, il n'avait pas l'intention de revenir pendant Chabbat ; il a donc déjà écarté sa demeure de son esprit, et un Chabbat qui a été permis ne redevient pas interdit. Pour le non-Juif, elle écrit que, s'il vient pendant Chabbat, il interdit. Le Biour Halakha conclut qu'il y a lieu d'être strict, sauf en cas de nécessité pressante (section 6).
Seif ג
א' מן השוק שהי' לו בית בחצר ומת והניח רשותו לא' מבני החצר אם מת מבעוד יום אין הזוכה אוסר שהעירוב שמערב על ביתו מתיר גם מה שירש ואם מת משחשיכה אוסר אע״פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש אח״כ בשב':
- La maison de quelqu'un du dehors, laissée à un habitant de la cour : א׳ מן השוק שהי׳ לו בית בחצר ומת והניח רשותו לא׳ מבני החצר. Selon la Michna Beroura (ס״ק ט), il n'avait pas fait l'érouv pour cette maison ; et il en est de même s'il habitait dans la cour sans avoir fait l'érouv.
- Mort alors qu'il faisait encore jour : l'héritier n'interdit pas : אם מת מבעוד יום אין הזוכה אוסר שהעירוב שמערב על ביתו מתיר גם מה שירש. Même s'il a fait l'érouv pour sa maison avant la mort de celui dont il hérite, ajoute la Michna Beroura (ס״ק י״א), l'essentiel de l'acquisition de l'érouv étant au crépuscule (bein hachmachot), et la maison étant alors déjà à lui.
- Mort après la tombée de la nuit : il interdit : ואם מת משחשיכה אוסר אע״פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש אח״כ בשב׳. La raison, selon la Michna Beroura (ס״ק י״ד) : au crépuscule, moment où l'érouv s'acquiert, la maison n'était pas à lui.
Seif ד
א' מן החצר שמת בשב' אם עירב אפי' ירשו א' מבני השוק אינו אוסר ואם לא עירב אם ירשו א' מן השוק כל זמן שאינו בא לדור עמהם אינו אוסר בא לדור בשב' בבית מורישו אוסר ואם יורשו א' מבני החצר אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבי' אינו אוסר אע״פ שלא עירב המוריש ואם לא היה דר עם המוריש אלא בבי' אחר שבחצר אוסר אע״פ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש ואם מבעוד יום מת ויורשו אחד מן השוק הרי זה אוסר והוא שבא היורש בבי' מורישו בשב':
- Mort pendant Chabbat, après avoir fait l'érouv : il n'interdit pas : א׳ מן החצר שמת בשב׳ אם עירב אפי׳ ירשו א׳ מבני השוק אינו אוסר. Selon la Michna Beroura (ס״ק ט״ז), il n'avait pas laissé de maisonnée dans la maison ; le crépuscule ayant été permis par l'érouv du défunt, c'est permis pour tout le Chabbat.
- Sans érouv, héritier du dehors : cela dépend de sa venue : ואם לא עירב אם ירשו א׳ מן השוק כל זמן שאינו בא לדור עמהם אינו אוסר בא לדור בשב׳ בבית מורישו אוסר. Ici aussi, précise la Michna Beroura, il n'avait pas laissé de maisonnée dans la maison (ס״ק י״ז). Le Biour Halakha écrit que cette règle n'est pas claire (section 6).
- Héritier de la cour qui avait fait l'érouv et habitait avec le défunt : ואם יורשו א׳ מבני החצר אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבי׳ אינו אוסר אע״פ שלא עירב המוריש. La raison, selon la Michna Beroura (ס״ק כ׳) : les gens de la maisonnée d'un homme font l'érouv pour lui sans qu'il le sache.
- Héritier de la cour qui habitait une autre maison : ואם לא היה דר עם המוריש אלא בבי׳ אחר שבחצר אוסר אע״פ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש.
- Mort alors qu'il faisait encore jour, héritier du dehors : ואם מבעוד יום מת ויורשו אחד מן השוק הרי זה אוסר והוא שבא היורש בבי׳ מורישו בשב׳. Ici, écrit la Michna Beroura (ס״ק כ״ג), le séif ne distingue pas entre celui qui a fait l'érouv et celui qui ne l'a pas fait : mort de jour, son érouv est annulé.
Seif ה
ישראל וגר שהיו דרים בחצר ומת הגר מבעוד יום והחזיק ישראל אחר בנכסיו אפי' לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתר הראשון עומד:
- Le converti mort de jour : un autre Juif qui prend possession de ses biens interdit : ומת הגר מבעוד יום והחזיק ישראל אחר בנכסיו אפי׳ לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש. Selon la Michna Beroura, ils avaient fait l'érouv ensemble (ס״ק כ״ו) ; et si c'est le Juif qui habite là qui a pris possession, c'est permis dans tous les cas, car il reste seul dans sa cour (ס״ק כ״ז). Bien qu'au début de Chabbat, tant que cet autre Juif n'était pas entré dans la maison du converti, celle-ci fût une demeure sans maître, qui n'interdisait pas, on ne dit pas : puisque c'a été permis, c'est permis ; car on pouvait en prendre possession alors qu'il faisait encore jour, et la permission restait en suspens (ס״ק כ״ח). Quand il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit, il s'agit du cas où il est aussi entré habiter dans la maison (ס״ק כ״ט).
- Mort après la tombée de la nuit : il n'interdit pas : מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתר הראשון עומד. Au début de Chabbat, c'était permis par l'érouv du converti ; même si son érouv est annulé à sa mort, on dit : puisque c'a été permis, c'est permis (Michna Beroura, ס״ק ל״א).
Seif ו
א' מבני חצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו בפת ויערבו עליו וכן קטן אוסר אע״פ שאינו יכול לאכול כזית אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי' ש״ע:
- Le mourant interdit, jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui : א׳ מבני חצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו בפת ויערבו עליו. Selon la Michna Beroura, tant qu'il est vivant, il est comme un vivant à tous égards (ס״ק ל״ב) ; elle rapporte du Magen Avraham que, s'il meurt pendant Chabbat, il interdit, parce que l'érouv n'est pas propre à durer tout le Chabbat, la plupart des mourants allant à la mort, et elle en précise les cas (ס״ק ל״ג). Le Biour Halakha rapporte que le Etsei Almoguim conteste cette règle du Magen Avraham (section 6).
- Le mineur aussi : וכן קטן אוסר אע״פ שאינו יכול לאכול כזית. Jusqu'à ce qu'on fasse l'érouv pour lui, écrit la Michna Beroura (ס״ק ל״ד), au nom du Rambam.
- Mais non l'invité : אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי׳ ש״ע.
2. Le contexte général
De quoi parle ce siman ?
La michna du traité Érouvin rapporte un désaccord sur celui qui laisse sa maison pour passer Chabbat ailleurs. Rabbi Méir : « הַמַּנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נׇכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר » (עירובין פ״ו ע״א). Rabbi Yehouda dit qu'il n'interdit pas ; Rabbi Yossé distingue : « נׇכְרִי — אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבֹא בַּשַּׁבָּת » (עירובין פ״ו ע״א). Et Rabbi Chimon : « אֲפִילּוּ הִנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְּאוֹתָהּ הָעִיר — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיעַ מִלִּבּוֹ » (עירובין פ״ו ע״א).
Dans la guemara, Rav tranche comme Rabbi Chimon, et la guemara limite aussitôt cette règle : « אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְדַוְקָא בִּתּוֹ, אֲבָל בְּנוֹ — לָא » (עירובין פ״ו ע״א). Le séif א emploie une expression proche — אם הסיח מלבו — et distingue lui aussi le Juif du non-Juif.
Place dans Hilkhot Érouvin
Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שע״א suit le siman ש״ע · 370, auquel le séif ו renvoie pour l'invité ; le séif א renvoie au siman 383 pour le non-Juif venu pendant Chabbat. Sur la renonciation au domaine, la Michna Beroura renvoie au siman 380 : « עד שיבטל רשותו וכדלקמן בסי׳ ש״פ » (משנה ברורה שע״א ס״ק י״ט).
3. Les concepts-clés halakhiques
Quelques notions structurent ce siman :
- דירה בלא בעלים — une demeure sans maître : la Michna Beroura donne par elle la raison du séif א, « והטעם דדירה בלא בעלים לא שמה דירה ואינה אוסרת בחצר אף שלא נתנה חלק בעירוב » (משנה ברורה שע״א ס״ק א).
- הסיח מלבו — il a écarté [sa demeure] de son esprit : « שחשבינן כאלו אינו דר שם באותו שבת » (משנה ברורה שע״א ס״ק ז) ; la Michna Beroura l'écrit sur l'avis וי״א, du non-Juif parti dans une autre cour, en le comparant au Juif.
- שבת שהותרה — le Chabbat qui a été permis : la Michna Beroura en fait la raison du séif ב, « והו״ל שבת שהותרה ושוב לא תאסר » (משנה ברורה שע״א ס״ק ח).
- ביה״ש — le crépuscule, moment où l'érouv s'acquiert : « כיון דבעת ביה״ש שהוא אז זמן קניית העירוב לא היה הבית שלו אין חל העירוב על בית זה » (משנה ברורה שע״א ס״ק י״ד).
- שיבטל רשותו — la renonciation au domaine (bitoul rechout) : au séif ה, l'autre Juif qui prend possession des biens du converti interdit « עד שיבטל רשותו כשאר יורש » (שו״ע או״ח שע״א:ה).
- גוסס — le mourant : « דכל זמן שהוא חי הרי הוא כחי לכל דבריו » (משנה ברורה שע״א ס״ק ל״ב).
4. Le détail des seifim — un par un
| Seif | Contenu |
|---|---|
| א | Le Juif parti passer Chabbat dans une autre cour, même voisine, sans intention de revenir pendant Chabbat, n'interdit pas. Le non-Juif, même parti dans une autre ville, interdit jusqu'à ce qu'on prenne sa place en location auprès de lui, si elle est dans la limite d'une journée de marche ; plus loin, il n'interdit pas. Selon certains, le non-Juif parti dans une autre cour n'interdit pas ; les mentions entre crochets retiennent cet avis et renvoient au siman 383 pour le non-Juif venu pendant Chabbat. |
| ב | Le Juif parti sans intention de revenir, qui s'est ravisé et est revenu pendant Chabbat, n'interdit pas. |
| ג | Quelqu'un du marché qui avait une maison dans la cour l'a laissée, à sa mort, à un habitant de la cour : mort de jour, l'héritier n'interdit pas, son érouv permettant aussi ce dont il a hérité ; mort après la tombée de la nuit, il interdit, même s'il a fait l'érouv — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où le défunt n'avait pas fait l'érouv pour cette maison (ס״ק ט). |
| ד | L'habitant mort pendant Chabbat : s'il avait fait l'érouv, il n'interdit pas, même si son héritier est du dehors. Sans érouv : l'héritier du dehors interdit s'il vient habiter dans la maison pendant Chabbat (selon la Michna Beroura, le défunt n'avait pas laissé de maisonnée dans la maison, ס״ק י״ז) ; l'héritier de la cour qui avait fait l'érouv n'interdit pas s'il habitait avec le défunt, et interdit s'il habitait une autre maison de la cour. Mort de jour, l'héritier du dehors interdit, à condition d'être venu dans la maison pendant Chabbat. |
| ה | Le converti mort de jour : un autre Juif qui prend possession de ses biens interdit, même s'il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit (selon la Michna Beroura, il s'agit du cas où il est aussi entré habiter dans la maison, ס״ק כ״ט), jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine ; mort après la tombée de la nuit, il n'interdit pas — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où ils avaient fait l'érouv ensemble (ס״ק כ״ו). |
| ו | Le mourant interdit jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui ; de même le mineur — pour lui, jusqu'à ce qu'on fasse l'érouv pour lui (Michna Beroura, ס״ק ל״ד) ; mais non l'invité (siman 370). |
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 34 entrées sur ce siman. Voici les huit premières, sur les séifim א et ב — pour mieux comprendre le sens du texte :
Pour le texte intégral des 34 entrées, consulte Sefaria : Mishnah Berurah 371.
6. La position du Rama
Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moshe Isserles) n'a sur ce siman aucune glose introduite par le mot הגה. À la fin du séif א, deux mentions entre crochets, en petits caractères, sans le mot הגה ; le Taz attribue au Rama la décision qu'elles portent. Les commentateurs ajoutent aussi des réserves aux séifim du Mehaber ; en voici plusieurs, séif par séif.
- Seif א, le départ pendant Chabbat — le Biour Halakha conclut : « וע״כ נראה פשוט דאין להקל כשהלך בשבת אם לא בשעת הדחק אפשר דיש לסמוך על דעת המגן אברהם כשהסיח דעתו בהדיא » (ביאור הלכה שע״א).
- Seif א, l'autre cour — la Michna Beroura renvoie au Biour Halakha : « עיין בה״ל שביארנו בשם כמה פוסקים דאין להקל כ״א בעיר אחרת ולא בחצר אחרת » (משנה ברורה שע״א ס״ק ו).
- Seif א, les crochets — « [וכן נראה עיקר] » (שו״ע או״ח שע״א:א) suit l'avis selon lequel le non-Juif parti passer Chabbat dans une autre cour n'interdit pas ; la seconde mention renvoie au siman 383 pour le non-Juif venu pendant Chabbat. Le Taz propose de lire le désaccord sur le non-Juif comme portant sur le doute, la veille de Chabbat, quant à sa venue pendant Chabbat, et nomme le Rama : « והכריע רמ״א להקל בעכום בספק ובזה פסק דאם בא בשבת העכו״ם אוסר ולא אמרינן בזה שבת שהותרה כו׳ כיון שלא הותר אלא מכח ספק » (ט״ז או״ח שע״א ס״ק א). Il poursuit, pour le cas où il était clair, la veille de Chabbat, que le non-Juif ne viendrait pas : « אבל באם היה נרא׳ בבירור בע״ש שלא יבא בשבת והסיח מלבו אלא שאח״כ נמלך ובא בשבת אפי׳ בעכו״ם י״ל שבת שהותרה הותרה דמ״ש משראל » (ט״ז או״ח שע״א ס״ק א) ; voir le niveau 2, section 5.
- Seif ב — sur celui qui se ravise et revient, le Biour Halakha rapporte que le Beit Yossef penche vers l'indulgence et que le Gra semble trancher comme les décisionnaires stricts, et conclut : « וע״כ יש להחמיר אם לא בשעת הדחק » (ביאור הלכה שע״א).
- Seif ד — sur l'héritier du dehors qui ne vient pas habiter la maison, le Biour Halakha écrit : « והנה המחבר סתם כדעת הרא״ש והתוספות אבל אין דין זה ברור » (ביאור הלכה שע״א), le Rachba étant d'un autre avis ; et il finit : « ועיין בביאור הגר״א שהעיר ג״כ בזה ומשמע דדעתו נוטה לדעת הרשב״א וע״ע למעשה צ״ע » (ביאור הלכה שע״א).
- Seif ו — sur le mourant qui meurt pendant Chabbat (Michna Beroura, ס״ק ל״ג), le Biour Halakha rapporte que le Etsei Almoguim conteste la règle du Magen Avraham et tient pour l'indulgence ; le Biour Halakha conclut : « ובשעת הדחק נראה דיש לסמוך ע״ז » (ביאור הלכה שע״א).
- Habad → le Niveau 4 — Daat HaRav étudie ce siman dans le Choulhan Aroukh HaRav, siman שע״א, sous sa propre découpe en 6 séifim.
7. Cas pratiques modernes
Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.
| Situation | Analyse rapide |
|---|---|
| Partir passer Chabbat hors de chez soi, sans intention de revenir | Séif א : le Juif qui part sans intention de revenir pendant Chabbat, « הרי זה אינו אוסר עליהם » (שו״ע או״ח שע״א:א). La Michna Beroura parle de celui qui part avec toute sa maisonnée alors qu'il fait encore jour (ס״ק ב), et le Biour Halakha n'allège pas pour celui qui part pendant Chabbat, sauf peut-être, en cas de nécessité pressante, en s'appuyant sur le Magen Avraham, quand il a expressément écarté sa demeure de son esprit (section 6). Consulte ton Rav. |
| Un non-Juif habitant de la cour, absent pour Chabbat | Séif א : selon le premier avis du séif, même parti dans une autre ville, il interdit si elle est dans la limite d'une journée de marche, « עד שישכרו ממנו מקומו » (שו״ע או״ח שע״א:א) ; plus loin, il n'interdit pas. Selon l'avis rapporté par וי״א, que les mentions entre crochets retiennent, même parti dans une autre cour, il n'interdit pas. La Michna Beroura renvoie au Biour Halakha (ס״ק ו), qui écrit, au nom de plusieurs décisionnaires (notamment les Tossafot, le Roch et le Tour), qu'on n'allège pour le non-Juif que s'il est parti dans une autre ville, non dans une autre cour, et que l'avis qui permet même pour une autre cour, qu'il trouve chez le Riaz, est une opinion isolée ; il ajoute : « ובפרט לדעה קמייתא בעכו״ם בכל גווני אסור » (ביאור הלכה שע״א). La location de sa place, et la conduite pour une autre ville comme pour une autre cour, se règlent avec ton Rav. |
| Un habitant de la cour meurt pendant Chabbat | Séif ד : s'il avait fait l'érouv, il n'interdit pas — à condition, selon le Magen Avraham tel que le lit le Biour Halakha, qu'il n'ait pas déjà été mourant à l'entrée de Chabbat, condition que le Choulhan Aroukh HaRav pose aussi (séif 3 de sa numérotation) ; le Biour Halakha rapporte que le Etsei Almoguim la conteste (niveau 4 ; section 6) ; sinon, cela dépend notamment de la personne qui hérite et de sa venue dans la maison pendant Chabbat, et le Biour Halakha écrit qu'une partie de ces règles n'est pas claire (section 6). Consulte ton Rav. |
| Un invité hébergé pour Chabbat | Séif ו : « אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי׳ ש״ע » (שו״ע או״ח שע״א:ו) ; le détail est au siman 370. |
8. Synthèse pratique du Siman
- Le Juif parti passer Chabbat dans une autre cour, même voisine, sans intention de revenir pendant Chabbat, n'interdit pas (séif א) — selon la Michna Beroura, parti avec toute sa maisonnée alors qu'il faisait encore jour (ס״ק ב).
- Le non-Juif : selon le premier avis du séif, même parti dans une autre ville, il interdit jusqu'à ce qu'on prenne sa place en location auprès de lui, si elle est dans la limite d'une journée de marche ; plus loin, il n'interdit pas. Selon l'avis rapporté par וי״א, que les crochets retiennent, même parti dans une autre cour, il n'interdit pas (séif א). La Michna Beroura renvoie au Biour Halakha (ס״ק ו), qui écrit, au nom de plusieurs décisionnaires, qu'on n'allège pour le non-Juif que s'il est parti dans une autre ville, non dans une autre cour, et que l'avis qui permet même pour une autre cour est une opinion isolée. Pour une autre ville comme pour une autre cour, consulte ton Rav.
- Le Juif qui se ravise et revient pendant Chabbat, alors qu'il était parti sans intention de revenir pendant Chabbat, n'interdit pas (séif ב ; Michna Beroura, ס״ק ח) ; selon le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1 de sa numérotation ; niveau 4), cela vaut pour celui qui est parti pendant qu'il faisait encore jour : parti après la tombée de la nuit, il interdit quand il revient ; le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict, sauf en cas de nécessité pressante. Le non-Juif qui vient pendant Chabbat interdit, écrit la Michna Beroura (ס״ק ח).
- La maison héritée de quelqu'un du marché : mort de jour, l'héritier de la cour n'interdit pas, l'érouv qu'il fait pour sa maison permettant aussi ce dont il a hérité ; mort après la tombée de la nuit, il interdit, même s'il a fait l'érouv (séif ג) — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où le défunt n'avait pas fait l'érouv pour cette maison (ס״ק ט), comme l'écrit aussi le Choulhan Aroukh HaRav (séif 2 de sa numérotation ; niveau 4).
- L'habitant mort pendant Chabbat n'interdit pas s'il avait fait l'érouv — à condition, selon le Magen Avraham tel que le lit le Biour Halakha, qu'il n'ait pas déjà été mourant à l'entrée de Chabbat, condition que le Choulhan Aroukh HaRav pose aussi (séif 3 de sa numérotation) ; le Biour Halakha rapporte que le Etsei Almoguim la conteste (niveau 4 ; section 6) ; sinon, cela dépend de l'héritier, de sa demeure et de sa venue dans la maison ; mort de jour, l'héritier du marché interdit s'il est venu dans la maison pendant Chabbat (séif ד).
- Le converti mort de jour : un autre Juif qui prend possession de ses biens interdit (s'il n'en prend possession qu'après la tombée de la nuit : selon la Michna Beroura, quand il est aussi entré habiter dans la maison, ס״ק כ״ט) jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine ; mort après la tombée de la nuit, il n'interdit pas (séif ה) — le cas, selon la Michna Beroura, est celui où ils avaient fait l'érouv ensemble (ס״ק כ״ו) ; le Choulhan Aroukh HaRav ajoute : pourvu que le converti n'ait pas été mourant alors qu'il faisait encore jour (séif 4 de sa numérotation ; niveau 4).
- Le mourant interdit jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui ; de même le mineur (séif ו) — pour lui, jusqu'à ce qu'on fasse l'érouv pour lui (Michna Beroura, ס״ק ל״ד) ; l'invité n'interdit pas (séif ו).
- Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.
9. Questions de compréhension
- Pourquoi la maison de celui qui est parti sans intention de revenir n'interdit-elle pas (Michna Beroura, ס״ק א et ז) ?
- Pourquoi le non-Juif parti dans une autre ville interdit-il, et jusqu'à quelle distance (séif א) ?
- Pourquoi celui qui se ravise et revient pendant Chabbat n'interdit-il pas (ס״ק ח), et que conclut le Biour Halakha ?
- Au séif ג, pourquoi la mort avant ou après la tombée de la nuit change-t-elle la règle (ס״ק י״א et י״ד) ?
- Au séif ד, pourquoi l'héritier de la cour qui avait fait l'érouv et habitait avec le défunt n'interdit-il pas (ס״ק כ׳) ?
- Au séif ה, pourquoi l'autre Juif qui prend possession des biens du converti mort de jour interdit-il, même s'il n'en prend possession qu'après la tombée de la nuit (ס״ק כ״ח), quand il est aussi entré habiter dans la maison (ס״ק כ״ט) ?
- Pourquoi le mourant interdit-il (ס״ק ל״ב), et que se passe-t-il, selon le Magen Avraham rapporté par la Michna Beroura, s'il meurt pendant Chabbat (ס״ק ל״ג) ?
Pour aller plus loin
- 📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים, les חקירות יסודיות, et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide avec mnémoniques
- 📜 Niveau 4 — Daat HaRav : la chitah de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav siman שע״א)