Orah Haïm שע״א · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman שע״א

L'habitant de la cour qui part passer le Chabbat ailleurs, ou qui meurt : sa maison interdit-elle encore les autres habitants ? La maison dont on hérite pendant le jour ou après la tombée de la nuit, le converti qui meurt, le mourant, l'enfant et l'invité. Les 6 séifim du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, comparés aux 6 séifim du Mehaber.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte 6 séifim, et le Choul'han Aroukh du Mehaber 6 aussi, mais la découpe n'est pas la même : le séif 1 du Rav porte ce que le Mehaber dit en ses séifim א et ב (le cas du non-Juif, que le Mehaber traite au séif א, y est renvoyé au siman 383) ; les séifim 2, 3 et 4 du Rav correspondent aux séifim ג, ד et ה du Mehaber ; et le séif ו du Mehaber est réparti entre les séifim 5 et 6 du Rav. Les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé ; les séifim du Mehaber y sont désignés par leur lettre hébraïque.

Cette page rassemble, pour le siman שע״א, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן שע״א

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן שע״א — כְּשֶׁאֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר נִפְרָד מִשָּׁם אוֹ מֵת — וּבוֹ ו׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 6 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 6 aussi, sous sa propre numérotation et avec une autre découpe).

סעיף א כְּשֶׁאֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר נִפְרָד מִשָּׁם אוֹ מֵת וּבוֹ ו' סְעִיפִים: דִּירָה בְּלֹא בְעָלִים אֵינָהּ דִּירָה…

כְּשֶׁאֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר נִפְרָד מִשָּׁם אוֹ מֵת וּבוֹ ו' סְעִיפִים:

דִּירָה בְּלֹא בְעָלִים אֵינָהּ דִּירָה וְאֵינָהּ אוֹסֶרֶת בְּחָצֵר, וְגַם מֻתָּר לְטַלְטֵל מִמֶּנָּה לְחָצֵר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דִּיּוּרִים אֲחֵרִים שֶׁעֵרְבוּ בֵּינֵיהֶם, וְאֵינוֹ כְּמוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת. לְפִיכָךְ אֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר שֶׁהִנִּיחַ בֵּיתוֹ וְהָלַךְ עִם כָּל בְּנֵי בֵיתוֹ וְשָׁבַת בְּחָצֵר אַחֶרֶת, אֲפִלּוּ הָיְתָה סְמוּכָה לַחֲצֵרוֹ — אִם הִסִּיחַ לִבּוֹ וְאֵין דַּעְתּוֹ לַחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹסֵר עַל בְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁבֵּיתוֹ שָׁמָּה אִם עֵרְבוּ בֵּינֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא לֹא עֵרֵב עִמָּהֶם. וּמֻתָּרִים לְטַלְטֵל גַּם מִבֵּיתוֹ לְחָצֵר.

וַאֲפִלּוּ אִם אַחַר כָּךְ נִמְלַךְ וְחָזַר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכֵּיוָן שֶׁכְּבָר הִסִּיחַ מִלִּבּוֹ בִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת, הֲרֵי שַׁבָּת זוֹ — כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה, וְשׁוּב לֹא תֵאָסֵר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ב.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהָלַךְ מִבֵּיתוֹ מִבְּעוֹד יוֹם. אֲבָל אִם הָלַךְ מִשֶּׁחָשֵׁכָה — אוֹסֵר כְּשֶׁחוֹזֵר.

וְנָכְרִי שֶׁהָלַךְ מִבֵּיתוֹ יִתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״ג:

Lorsque l'un des habitants de la cour s'en sépare ou meurt ; et il contient 6 séifim :

Une demeure sans maître (dira belo be'alim) n'est pas une demeure, et elle n'interdit pas dans la cour ; et il est aussi permis de porter (letaltel) d'elle vers une cour où il y a d'autres habitants qui ont fait l'érouv entre eux, et ce n'est pas comme sortir d'un domaine vers un autre. C'est pourquoi l'un des habitants de la cour qui a laissé sa maison, est parti avec tous les gens de sa maison et a passé le Chabbat dans une autre cour, même si elle était voisine de sa cour : s'il en a détourné son esprit et n'a pas l'intention de revenir à sa maison pendant le Chabbat, il n'interdit pas aux habitants de la cour où se trouve sa maison, s'ils ont fait l'érouv entre eux, bien que lui n'ait pas fait l'érouv avec eux. Et il leur est permis de porter aussi de sa maison vers la cour.

Et même si ensuite il s'est ravisé et est revenu à sa maison pendant le Chabbat, il n'interdit pas : puisqu'il en avait déjà détourné son esprit à l'entrée du Chabbat, ce Chabbat-ci, puisqu'il a été permis, reste permis (kéivan chéhoutra houtra), et il ne sera plus interdit, comme il a été expliqué au siman 362.

En quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'il est parti de sa maison pendant qu'il faisait encore jour. Mais s'il est parti après la tombée de la nuit, il interdit lorsqu'il revient.

Et le non-Juif qui a quitté sa maison, [son cas] sera expliqué au siman 383.

סעיף ב אֶחָד מִן הַשּׁוּק שֶׁהָיָה לוֹ בַּיִת בְּחָצֵר שֶׁלֹּא הָיָה…

אֶחָד מִן הַשּׁוּק שֶׁהָיָה לוֹ בַּיִת בְּחָצֵר שֶׁלֹּא הָיָה דָר בָּהּ וְלָכֵן לֹא עֵרֵב בָּהּ, וּמֵת וְהִנִּיחַ רְשׁוּתוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי אוֹתָהּ חָצֵר — אִם מֵת מִבְּעוֹד יוֹם, אֵין הַזּוֹכֶה אוֹסֵר, לְפִי שֶׁהָעֵרוּב שֶׁעֵרֵב עַל בַּיִת שֶׁלּוֹ מַתִּיר גַּם בַּיִת שֶׁיָּרַשׁ מִבְּעוֹד יוֹם, שֶׁאַף שֶׁהָעֵרוּב נַעֲשָׂה קֹדֶם הַיְרֻשָּׁה, מִכָּל מָקוֹם הֲרֵי קְנִיַּת הָעֵרוּב הוּא בִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת, וְאָז יְרָשׁוֹ כְּבָר. אֲבָל אִם מֵת מִשֶּׁחָשֵׁכָה — אוֹסֵר הַזּוֹכֶה בּוֹ עַל בְּנֵי הֶחָצֵר, וְגַם הוּא אָסוּר לְטַלְטֵל בֶּחָצֵר, בֵּין מִבַּיִת שֶׁלּוֹ בֵּין מִבַּיִת זֶה, וְאַף עַל פִּי שֶׁעֵרֵב עִמָּהֶם, אֵינוֹ מוֹעִיל לְזֶה שֶׁיָּרַשׁ בְּשַׁבָּת אַחַר קְנִיַּת הָעֵרוּב. וַאֲפִלּוּ אִם זֶה הַזּוֹכֶה לֹא נִכְנַס עֲדַיִן בְּבַיִת זֶה לָדוּר בּוֹ, אֵין זוֹ דִירָה בְּלֹא בְעָלִים, שֶׁכֵּיוָן שֶׁהוּא דָר בְּחָצֵר זוֹ וְרָאוּי לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּבַיִת זֶה שֶׁיְּרָשׁוֹ — אָנוּ חוֹשְׁבִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ נִכְנַס לָדוּר בּוֹ.

וְאַף עַל פִּי שֶׁבִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת כְּשֶׁהָיָה מוֹרִישׁוֹ חַי וְלֹא הָיָה דָר בּוֹ הָיְתָה דִירָה בְּלֹא בְעָלִים, וְלֹא הָיְתָה אוֹסֶרֶת עַל בְּנֵי הֶחָצֵר — אֵין אוֹמְרִים בְּזֶה "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה", לְפִי שֶׁאֵין אוֹמְרִים כֵּן אֶלָּא כְּשֶׁבְּשָׁעָה שֶׁהֻתְּרָה הָיָה הַדָּבָר בָּרוּר שֶׁלֹּא תַחֲזוֹר וְתֵאָסֵר, כְּגוֹן מִי שֶׁהָלַךְ מִבֵּיתוֹ מִבְּעוֹד יוֹם וְהִסִּיחַ מִלִּבּוֹ שֶׁלֹּא לַחֲזוֹר עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת, שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁהִסִּיחַ מִלִּבּוֹ הַדָּבָר יָדוּעַ בְּוַדַּאי שֶׁלֹּא יַחֲזוֹר וְהֻתְּרָה אָז לְכָל הַשַּׁבָּת, וְלָכֵן אֵינָהּ חוֹזֶרֶת וְנֶאֱסֶרֶת כְּשֶׁנִּמְלַךְ אַחַר כָּךְ וְחָזַר. אֲבָל כַּאן אֵין הַדָּבָר יָדוּעַ בְּוַדַּאי בִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת שֶׁלֹּא יָבֹא בַּעַל הַבַּיִת זֶה לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁכֵּיוָן שֶׁלֹּא בָא בִּכְנִיסַת שַׁבָּת, הִסִּיחַ מִלִּבּוֹ וּבְוַדַּאי לֹא יָבֹא כָּל הַשַּׁבָּת:

Quelqu'un du marché (e'had min hachouk) qui avait une maison dans une cour où il n'habitait pas, et qui pour cette raison n'y avait pas fait l'érouv, est mort et a laissé son domaine (rechouto) à l'un des habitants de cette cour : s'il est mort pendant qu'il faisait encore jour, celui qui l'acquiert (hazokhè) n'interdit pas, car l'érouv qu'il a fait pour sa propre maison permet aussi la maison dont il a hérité pendant qu'il faisait encore jour ; car, bien que l'érouv ait été fait avant l'héritage, l'acquisition de l'érouv a lieu à l'entrée du Chabbat, et à ce moment il en avait déjà hérité. Mais s'il est mort après la tombée de la nuit, celui qui l'acquiert interdit aux habitants de la cour, et lui aussi a l'interdiction de porter dans la cour, aussi bien de sa propre maison que de cette maison-ci ; et bien qu'il ait fait l'érouv avec eux, cela ne sert pas pour celle dont il a hérité pendant le Chabbat, après l'acquisition de l'érouv. Et même si celui qui l'acquiert n'est pas encore entré dans cette maison pour y habiter, ce n'est pas une demeure sans maître : puisqu'il habite dans cette cour et peut se servir de cette maison dont il a hérité, nous le considérons comme s'il y était entré pour y habiter.

Et bien qu'à l'entrée du Chabbat, lorsque celui dont il hérite était vivant et n'y habitait pas, elle était une demeure sans maître et n'interdisait pas aux habitants de la cour, on ne dit pas dans ce cas “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis” : car on ne le dit que lorsque, au moment où il a été permis, il était clair qu'il ne redeviendrait pas interdit — par exemple celui qui est parti de sa maison pendant qu'il faisait encore jour et en a détourné son esprit pour ne pas revenir avant la sortie du Chabbat : au moment où il en a détourné son esprit, la chose est sue avec certitude, qu'il ne reviendra pas, et il est alors devenu permis pour tout le Chabbat ; c'est pourquoi il ne redevient pas interdit quand il se ravise ensuite et revient. Mais ici, la chose n'est pas sue avec certitude à l'entrée du Chabbat, que le propriétaire de cette maison ne viendra pas à sa maison pendant le Chabbat ; et l'on ne dit pas que, puisqu'il n'est pas venu à l'entrée du Chabbat, il en a détourné son esprit et ne viendra assurément pas de tout le Chabbat.

סעיף ג אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁמֵּת בְּשַׁבָּת וְלֹא הִנִּיחַ בְּנֵי בַיִת…

אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁמֵּת בְּשַׁבָּת וְלֹא הִנִּיחַ בְּנֵי בַיִת בְּבֵיתוֹ, אִם עֵרֵב, אֲפִלּוּ יְרָשׁוֹ אֶחָד מִבְּנֵי הַשּׁוּק וְנִכְנַס לָדוּר בּוֹ בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ אוֹסֵר, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא לֹא עֵרֵב בְּחָצֵר זוֹ, לְפִי שֶׁשַּׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה בְּעֵרוּב הַמּוֹרִישׁ — הֻתְּרָה, וּבִלְבָד שֶׁלֹּא הָיָה הַמּוֹרִישׁ גּוֹסֵס מִבְּעוֹד יוֹם, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר.

וְאִם הַמּוֹרִישׁ לֹא עֵרֵב, וִירָשׁוֹ אֶחָד מִן הַשּׁוּק, כָּל זְמַן שֶׁאֵינוֹ בָא לָדוּר בּוֹ — אֵינוֹ אוֹסֵר. בָּא לָדוּר בּוֹ בְּשַׁבָּת — אוֹסֵר. שֶׁלֹּא שַׁיָּךְ כַּאן "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה" (כֵּיוָן שֶׁלֹּא הֻתְּרָה בִּתְחִלָּתָהּ, וְעוֹד) מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה.

וְאִם יְרָשׁוֹ אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר — אוֹסֵר אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִכְנַס עֲדַיִן לָדוּר בּוֹ, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה. וַאֲפִלּוּ אִם עֵרֵב עִם בְּנֵי הֶחָצֵר בִּשְׁבִיל בַּיִת שֶׁלּוֹ, אֵין עֵרוּב זֶה מוֹעִיל לְבַיִת זֶה שֶׁיְּרָשׁוֹ בְּשַׁבָּת אַחַר קְנִיַּת הָעֵרוּב.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהַיּוֹרֵשׁ דָּר בְּבַיִת אַחֵר בְּחָצֵר זוֹ. אֲבָל אִם הָיָה דָר בְּבַיִת זֶה עִם הַמּוֹרִישׁ, וְנָתַן לָעֵרוּב מִשֶּׁלּוֹ בִּשְׁבִיל בַּיִת זֶה שֶׁל הַמּוֹרִישׁ — הֲרֵי זֶה מוֹעִיל, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ע, שֶׁבְּנֵי בֵיתוֹ שֶׁל אָדָם יְכוֹלִים לְעָרֵב מִשֶּׁלָּהֶן בְּעַד בֵּיתוֹ.

וְאִם מִבְּעוֹד יוֹם מֵת הַמּוֹרִישׁ, וִירָשׁוֹ אֶחָד מִן הַשּׁוּק שֶׁאֵינוֹ מְעָרֵב עִם בְּנֵי הֶחָצֵר — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר אִם נִכְנַס לָדוּר בּוֹ בְּשַׁבָּת, אֲפִלּוּ אִם הַמּוֹרִישׁ עֵרֵב כְּבָר בְּחַיָּיו, לְפִי שֶׁכֵּיוָן שֶׁמֵּת — בָּטֵל עֵרוּבוֹ:

L'un des habitants de la cour qui est mort pendant le Chabbat et n'a pas laissé de gens de sa maison dans sa maison : s'il avait fait l'érouv, même si quelqu'un du marché en a hérité et y est entré pour y habiter pendant le Chabbat, il n'interdit pas, bien que lui n'ait pas fait l'érouv dans cette cour, car le Chabbat, puisqu'il a été permis par l'érouv de celui dont il hérite, reste permis ; pourvu que celui dont il hérite n'ait pas été mourant (gossès) pendant qu'il faisait encore jour, comme il sera expliqué.

Et si celui dont il hérite n'avait pas fait l'érouv, et que quelqu'un du marché en a hérité : tant qu'il ne vient pas y habiter, il n'interdit pas ; s'il est venu y habiter pendant le Chabbat, il interdit, car on ne peut appliquer ici “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis” (puisqu'il n'a pas été permis à son début ; et de plus) pour la raison expliquée plus haut.

Et si l'un des habitants de la cour en a hérité, il interdit bien qu'il n'y soit pas encore entré pour y habiter, pour la raison expliquée plus haut. Et même s'il a fait l'érouv avec les habitants de la cour pour sa propre maison, cet érouv ne sert pas pour cette maison dont il a hérité pendant le Chabbat, après l'acquisition de l'érouv.

En quel cas cela est-il dit ? Lorsque l'héritier habite dans une autre maison de cette cour. Mais s'il habitait dans cette maison-ci avec celui dont il hérite, et qu'il a donné pour l'érouv de ce qui est à lui pour cette maison de celui dont il hérite, cela sert, comme il a été expliqué au siman 370 : les gens de la maison d'un homme peuvent faire l'érouv de ce qui est à eux pour sa maison.

Et si celui dont il hérite est mort pendant qu'il faisait encore jour, et que quelqu'un du marché qui ne fait pas l'érouv avec les habitants de la cour en a hérité, il interdit s'il y est entré pour y habiter pendant le Chabbat, même si celui dont il hérite avait déjà fait l'érouv de son vivant, car, puisqu'il est mort, son érouv est annulé.

סעיף ד יִשְׂרָאֵל וְגֵר שֶׁהָיוּ דָרִים בֶּחָצֵר וְעֵרְבוּ יַחַד, וּמֵת הַגֵּר…

יִשְׂרָאֵל וְגֵר שֶׁהָיוּ דָרִים בֶּחָצֵר וְעֵרְבוּ יַחַד, וּמֵת הַגֵּר מִבְּעוֹד יוֹם, וְהֶחֱזִיק יִשְׂרָאֵל אַחֵר בִּנְכָסָיו, אֲפִלּוּ לֹא הֶחֱזִיק עַד שֶׁחָשֵׁכָה — אוֹסֵר עַד שֶׁיְּבַטֵּל רְשׁוּתוֹ כִּשְׁאָר יוֹרֵשׁ שֶׁיּוּכַל לְבַטֵּל, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״א. וְאַף עַל פִּי שֶׁבִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת, כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נִכְנַס יִשְׂרָאֵל זֶה בְּבֵיתוֹ שֶׁל גֵּר, הָיְתָה דִירָה בְּלֹא בְעָלִים וְלֹא הָיְתָה אוֹסֶרֶת — אֵין אוֹמְרִים בָּהּ "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה", הוֹאִיל וְהָיְתָה רְאוּיָה לְהַחֲזִיק בָּהּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְהָיְתָה תְּלוּיָה וְעוֹמֶדֶת, וְלֹא הָיָה אָז הֶתֵּרָהּ בָּרוּר שֶׁתְּהֵא מֻתֶּרֶת כָּל הַשַּׁבָּת.

אֲבָל אִם מִשֶּׁחָשֵׁכָה מֵת הַגֵּר — אֵין הַמַּחֲזִיק אוֹסֵר, שֶׁכֵּיוָן שֶׁבִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת הָיָה מֻתָּר מֵחֲמַת עֵרוּבוֹ שֶׁל גֵּר, אָנוּ אוֹמְרִים "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה". וּבִלְבָד שֶׁלֹּא הָיָה גוֹסֵס מִבְּעוֹד יוֹם, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר:

Un Juif et un converti (guer) qui habitaient dans la cour et avaient fait l'érouv ensemble ; le converti est mort pendant qu'il faisait encore jour, et un autre Juif a pris possession (he'hezik) de ses biens : même s'il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit, il interdit jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine (yevatel rechouto), comme tout autre héritier, qui peut renoncer, comme il sera expliqué au siman 381. Et bien qu'à l'entrée du Chabbat, tant que ce Juif n'était pas entré dans la maison du converti, elle était une demeure sans maître et n'interdisait pas, on ne dit pas pour elle “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, puisqu'elle était apte à ce qu'on en prenne possession pendant qu'il faisait encore jour, et qu'elle était en suspens, et que sa permission n'était pas alors assurée de durer tout le Chabbat.

Mais si le converti est mort après la tombée de la nuit, celui qui prend possession n'interdit pas : puisqu'à l'entrée du Chabbat c'était permis grâce à l'érouv du converti, nous disons “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”. Pourvu qu'il n'ait pas été mourant pendant qu'il faisait encore jour, comme il sera expliqué.

סעיף ה אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁהוּא גוֹסֵס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ…

אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁהוּא גוֹסֵס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִחְיוֹת בּוֹ בַיּוֹם — אוֹסֵר עַד שֶׁיְּזַכּוּ לוֹ בְּפַת וִיעָרְבוּ עָלָיו. וְאִם מֵת בְּשַׁבָּת — אֵין אוֹמְרִים בּוֹ "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה", כֵּיוָן שֶׁאֵין הָעֵרוּב רָאוּי לְהִתְקַיֵּם כָּל הַשַּׁבָּת, שֶׁרֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה. וּלְפִיכָךְ אִם יְרָשׁוֹ אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמָּהֶם, אוֹסֵר אֲפִלּוּ אִם לֹא נִכְנַס עֲדַיִן לָדוּר בּוֹ, אוֹ אִם יְרָשׁוֹ אֶחָד מִן הַשּׁוּק וְנִכְנַס לָדוּר בּוֹ:

L'un des habitants de la cour qui est mourant (gossès), bien qu'il ne puisse pas survivre ce jour-là, interdit jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir [une part] du pain (yezakou lo bepat) et qu'on fasse l'érouv pour lui. Et s'il est mort pendant le Chabbat, on ne dit pas pour lui “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, puisque l'érouv n'est pas apte à se maintenir tout le Chabbat, car la plupart des mourants vont à la mort. C'est pourquoi, si l'un des habitants de la cour qui n'a pas fait l'érouv avec eux en a hérité, il interdit même s'il n'y est pas encore entré pour y habiter ; ou si quelqu'un du marché en a hérité et y est entré pour y habiter.

סעיף ו וְכֵן קָטָן אוֹסֵר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכוֹל…

וְכֵן קָטָן אוֹסֵר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכוֹל כְּזַיִת.

אֲבָל אוֹרֵחַ אֵינוֹ אוֹסֵר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ע:

Et de même, un enfant mineur (katan) interdit, bien qu'il ne puisse pas manger le volume d'une olive (kezayit).

Mais un invité (orea'h) n'interdit pas, comme il a été expliqué au siman 370.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שע״א. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.

2 · לשון הרב ולשון המחבר

לשון הרב מול סעיף המחבר

Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber

Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 6 séifim, désignés par leur lettre) et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 6 séifim aussi, autrement découpés), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas propre au Rav pour autant : à chaque point, la page nomme les commentateurs du Mehaber qui le portent déjà — le Magen Avraham et le Taz, avant lui ; la Michna Beroura et le Biour Halakha, postérieurs au Rav — et quand ils lisent ce point dans les mots mêmes du Mehaber, elle le dit. Le Tour et le Beit Yossef sont nommés là où ils portent déjà ce que le Rav écrit (notamment aux points א, ב et ד) ; les Richonim qu'ils rapportent n'ont pas été confrontés un par un.

Ne sont pas relevées ici, comme des points à part, des précisions du Rav qui explicitent le séif correspondant du Mehaber. Au séif 3, le Rav écrit de l'héritier qui habitait avec le défunt « וְנָתַן לָעֵרוּב מִשֶּׁלּוֹ בִּשְׁבִיל בַּיִת זֶה שֶׁל הַמּוֹרִישׁ » (שו״ע הרב שע״א:ג), avec la raison « שֶׁבְּנֵי בֵיתוֹ שֶׁל אָדָם יְכוֹלִים לְעָרֵב מִשֶּׁלָּהֶן בְּעַד בֵּיתוֹ » (שו״ע הרב שע״א:ג), là où le Mehaber écrit « אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבי׳ אינו אוסר אע״פ שלא עירב המוריש » (שו״ע או״ח שע״א:ד) ; la Michna Beroura, postérieure au Rav, donne la même raison : « שבני ביתו של אדם מערבין לו שלא מדעתו » (משנה ברורה שע״א ס״ק כ׳). Au séif 4, le Rav écrit que le Juif et le converti avaient fait l'érouv ensemble — le Taz le lit dans le séif ה du Mehaber : « פי׳ ועירבו ביחד » (ט״ז או״ח שע״א ס״ק ה) — et donne la raison pour laquelle on ne dit pas, quand le converti est mort de jour, que le Chabbat reste permis, « הוֹאִיל וְהָיְתָה רְאוּיָה לְהַחֲזִיק בָּהּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְהָיְתָה תְּלוּיָה וְעוֹמֶדֶת » (שו״ע הרב שע״א:ד), que le Magen Avraham écrit avant lui : « כיון דראוי להחזיק מבע״י ה״ל רשות זו תלוי׳ ועומדת ולא הותר למקצת שבת » (מגן אברהם שע״א ס״ק ז). Quand le converti meurt après la tombée de la nuit, le Mehaber donne déjà la règle et sa raison : « מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתר הראשון עומד » (שו״ע או״ח שע״א:ה).

נקודה א — דירה בלא בעלים, ותנאי הדין (שו״ע הרב שע״א:א)

Point א — la demeure sans maître, et les conditions de la règle (Choulhan Aroukh HaRav 371:1)

La demeure sans maître

Ce qu'écrit le Mehaber : « א׳ מבני חצר שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחר׳ אפי׳ היתה סמוכה לחצרו אם הסיח מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשב׳ הרי זה אינו אוסר עליהם » (שו״ע או״ח שע״א:א). Son séif א donne la règle sans en écrire la raison.

Ce qu'écrit le Rav : il ouvre le siman par le principe, « דִּירָה בְּלֹא בְעָלִים אֵינָהּ דִּירָה וְאֵינָהּ אוֹסֶרֶת בְּחָצֵר » (שו״ע הרב שע״א:א), et en tire une seconde règle, « וְגַם מֻתָּר לְטַלְטֵל מִמֶּנָּה לְחָצֵר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דִּיּוּרִים אֲחֵרִים שֶׁעֵרְבוּ בֵּינֵיהֶם » (שו״ע הרב שע״א:א). Puis, pour l'habitant parti passer le Chabbat ailleurs, il écrit qu'il est parti « וְהָלַךְ עִם כָּל בְּנֵי בֵיתוֹ » (שו״ע הרב שע״א:א), qu'il n'interdit pas « אִם עֵרְבוּ בֵּינֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא לֹא עֵרֵב עִמָּהֶם » (שו״ע הרב שע״א:א), et « וּמֻתָּרִים לְטַלְטֵל גַּם מִבֵּיתוֹ לְחָצֵר » (שו״ע הרב שע״א:א).

La différence : le séif א du Mehaber ne pose pas le principe de la demeure sans maître ; ce principe n'est pas propre au Rav : le Tour ouvre déjà son siman par lui et en tire la règle, « דירה בלא בעלים אינה אוסרת הלכך » (טור או״ח שע״א), et le Beit Yossef commence par ces mots son commentaire du siman, « דירה בלא בעלים אינה אוסרת וכו׳ » (בית יוסף או״ח שע״א). Ni le séif א du Mehaber ni le Tour ne disent que l'habitant est parti avec tous les gens de sa maison, que les autres habitants ont fait l'érouv entre eux, ni que l'on peut porter de la demeure sans maître, et de sa maison, vers la cour ; le texte du Rav l'écrit.

Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, donne la même raison, « והטעם דדירה בלא בעלים לא שמה דירה ואינה אוסרת בחצר אף שלא נתנה חלק בעירוב » (משנה ברורה שע״א ס״ק א), et lit la condition dans le séif du Mehaber : « מיירי שהלך עם כל ב״ב משם ומבעוד יום » (משנה ברורה שע״א ס״ק ב). Elle explique donc ainsi le séif du Mehaber.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, la maison de celui qui est parti avec tous les gens de sa maison, sans intention de revenir pendant le Chabbat, n'interdit pas aux habitants qui ont fait l'érouv entre eux, et ils peuvent porter de sa maison vers la cour (371:1) ; voir la section 4, point ①.

נקודה ב — מי שהלך משחשכה (שו״ע הרב שע״א:א)

Point ב — celui qui est parti après la tombée de la nuit (Choulhan Aroukh HaRav 371:1)

Celui qui est parti après la tombée de la nuit

Ce qu'écrit le Mehaber : « ישראל בן חצר זו שהלך לשבו׳ בחצר אחר׳ ואין דעתו לחזור בשב׳ ואח״כ נמלך בשב׳ וחזר אינו אוסר » (שו״ע או״ח שע״א:ב). Il ne dit pas à quel moment l'habitant est parti.

Ce qu'écrit le Rav : « וַאֲפִלּוּ אִם אַחַר כָּךְ נִמְלַךְ וְחָזַר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, אֵינוֹ אוֹסֵר » (שו״ע הרב שע״א:א), puisque « שֶׁכֵּיוָן שֶׁכְּבָר הִסִּיחַ מִלִּבּוֹ בִּכְנִיסַת הַשַּׁבָּת » (שו״ע הרב שע״א:א) ; puis il limite la règle : « בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהָלַךְ מִבֵּיתוֹ מִבְּעוֹד יוֹם. אֲבָל אִם הָלַךְ מִשֶּׁחָשֵׁכָה — אוֹסֵר כְּשֶׁחוֹזֵר » (שו״ע הרב שע״א:א).

La différence : le séif ב du Mehaber ne distingue pas selon le moment du départ ; le texte du Rav limite la règle à celui qui est parti pendant qu'il faisait encore jour, et écrit que celui qui est parti après la tombée de la nuit interdit quand il revient. La limite du départ de jour n'est pas propre au Rav : le Tour l'écrit déjà, avec la règle de celui qui revient, « והולך מבע״י לשבות אצל בתו אפילו באות׳ העיר אינו אוסר אפילו חזר בשבת » (טור או״ח שע״א) — il parle de celui qui va passer le Chabbat chez sa fille, et limite aussitôt la règle à ce cas ; que celui qui est parti après la tombée de la nuit interdise quand il revient, le Tour ne l'écrit pas. Ce que le Rav tient pour le temps où cet habitant est absent, son séif 1 ne le dit pas, et la page ne le déduit pas.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham commente l'expression du Tour, selon qui l'habitant a laissé sa maison מבע״י, pendant qu'il faisait encore jour (le Biour Halakha le note aussi : כן כתב הטור), et écrit : « נ״ל דנקט כן לאשמועי׳ דאפי׳ חזר אין אוסר » (מגן אברהם שע״א ס״ק א) — la première de ses deux explications rejoint ce qu'écrit le texte du Rav ; il en propose aussitôt une autre, liée au non-Juif, « א״נ נקט מבע״י משום עכו״ם עססי׳ שפ״ג » (מגן אברהם שע״א ס״ק א), puis il ajoute : « אבל באמת אפי׳ הי׳ כאן ולא עירב והלך בשבת אינו אוסר » (מגן אברהם שע״א ס״ק א). Le Biour Halakha lit ce Magen Avraham ainsi, « ואף דכתב המגן אברהם דהטור לאו דוקא קאמר שה״ה אם הלך בשבת כשהסיח דעתו שלא לחזור היום » (ביאור הלכה שע״א), et s'y oppose, notamment avec Rachi : « וכ״כ רש״י בדף מ״ז בהדיא דמיירי מבע״י » (ביאור הלכה שע״א), et conclut : « וע״כ נראה פשוט דאין להקל כשהלך בשבת אם לא בשעת הדחק אפשר דיש לסמוך על דעת המגן אברהם כשהסיח דעתו בהדיא » (ביאור הלכה שע״א). La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « מיירי שהלך עם כל ב״ב משם ומבעוד יום » (משנה ברורה שע״א ס״ק ב), et rapporte « ויש מקילין אפילו כשהלך בשבת אם לא חזר בו ביום » (משנה ברורה שע״א ס״ק ב). Sur la règle même du séif ב du Mehaber — celui qui s'est ravisé et est revenu —, le Biour Halakha écrit « עיין בב״י שהביא דעות המחמירין בזה אך הוא נטה להקל » (ביאור הלכה שע״א), puis « והגר״א בביאורו משמע דדעתו לפסוק כדעת המחמירים » (ביאור הלכה שע״א), et conclut : « וע״כ יש להחמיר אם לא בשעת הדחק » (ביאור הלכה שע״א) ; le texte du Rav, comme le Mehaber, écrit qu'il n'interdit pas.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui est parti pendant qu'il faisait encore jour, sans intention de revenir pendant le Chabbat, n'interdit pas, même s'il s'est ravisé et est revenu ; celui qui est parti après la tombée de la nuit interdit quand il revient (371:1). Pour celui qui revient, le Biour Halakha conclut qu'il y a lieu d'être rigoureux, sauf en cas de nécessité pressante (ci-dessus) : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ②.

נקודה ג — הנכרי שהלך מביתו (שו״ע הרב שע״א:א)

Point ג — le non-Juif qui a quitté sa maison (Choulhan Aroukh HaRav 371:1)

Le non-Juif qui a quitté sa maison

Ce qu'écrit le Mehaber : dans le même séif א, le Mehaber écrit « אבל בעכו״ם אפי׳ הלך לשבו׳ בעיר אחר׳ אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו » (שו״ע או״ח שע״א:א), puis rapporte l'avis « וי״א שגם עכו״ם אם הלך לשבו׳ בחצר אחר׳ אינו אוסר » (שו״ע או״ח שע״א:א) ; puis, en petits caractères, entre crochets et sans le mot הגה, le texte porte « וכן נראה עיקר » (שו״ע או״ח שע״א:א) et « ואם בא העכו״ם בשבת ע״ל סי׳ שפ״ג » (שו״ע או״ח שע״א:א). Le texte n'en nomme pas l'auteur ; le Taz attribue la décision au Rama : « והכריע רמ״א להקל בעכום בספק » (ט״ז או״ח שע״א ס״ק א).

Ce qu'écrit le Rav : « וְנָכְרִי שֶׁהָלַךְ מִבֵּיתוֹ יִתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״ג » (שו״ע הרב שע״א:א).

La différence : le séif א du Mehaber traite ici du non-Juif qui est parti, et la première mention entre crochets, que le Taz attribue au Rama, tranche ; la seconde ne renvoie au siman 383 que pour le non-Juif qui vient pendant le Chabbat ; le texte du Rav ne traite pas ce cas dans ce siman et le renvoie tout entier au siman 383. Cette page ne rapporte pas ici ce que le Rav y écrit.

Conséquence pratique : pour le non-Juif qui a quitté sa maison, le texte du Rav renvoie au siman 383 (371:1) ; la page n'en tire ici aucune conduite.

נקודה ד — בית שירשו משחשכה: למה אין אומרים שבת כיון שהותרה הותרה (שו״ע הרב שע״א:ב)

Point ד — la maison héritée après la tombée de la nuit : pourquoi l'on ne dit pas que le Chabbat reste permis (Choulhan Aroukh HaRav 371:2)

La maison héritée après la tombée de la nuit

Ce qu'écrit le Mehaber : « ואם מת משחשיכה אוסר אע״פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש אח״כ בשב׳ » (שו״ע או״ח שע״א:ג).

Ce qu'écrit le Rav : il définit le cas, celui du marché « שֶׁהָיָה לוֹ בַּיִת בְּחָצֵר שֶׁלֹּא הָיָה דָר בָּהּ וְלָכֵן לֹא עֵרֵב בָּהּ » (שו״ע הרב שע״א:ב) ; il ajoute, pour l'héritier, « וְגַם הוּא אָסוּר לְטַלְטֵל בֶּחָצֵר, בֵּין מִבַּיִת שֶׁלּוֹ בֵּין מִבַּיִת זֶה » (שו״ע הרב שע״א:ב), et « וַאֲפִלּוּ אִם זֶה הַזּוֹכֶה לֹא נִכְנַס עֲדַיִן בְּבַיִת זֶה לָדוּר בּוֹ, אֵין זוֹ דִירָה בְּלֹא בְעָלִים » (שו״ע הרב שע״א:ב). Puis il écrit pourquoi l'on ne dit pas ici que le Chabbat, permis à son entrée, reste permis : « לְפִי שֶׁאֵין אוֹמְרִים כֵּן אֶלָּא כְּשֶׁבְּשָׁעָה שֶׁהֻתְּרָה הָיָה הַדָּבָר בָּרוּר שֶׁלֹּא תַחֲזוֹר וְתֵאָסֵר » (שו״ע הרב שע״א:ב), et « וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁכֵּיוָן שֶׁלֹּא בָא בִּכְנִיסַת שַׁבָּת, הִסִּיחַ מִלִּבּוֹ וּבְוַדַּאי לֹא יָבֹא כָּל הַשַּׁבָּת » (שו״ע הרב שע״א:ב). Au séif 3, pour l'héritier venu du marché quand le défunt n'avait pas fait l'érouv, il donne deux raisons : « (כֵּיוָן שֶׁלֹּא הֻתְּרָה בִּתְחִלָּתָהּ, וְעוֹד) מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה » (שו״ע הרב שע״א:ג).

La différence : le séif ג du Mehaber écrit que l'héritier interdit, sans dire que lui-même ne peut pas porter, ni pourquoi l'on ne dit pas ici que le Chabbat, permis à son entrée, reste permis ; le texte du Rav écrit l'un et l'autre. Qu'il interdise avant même d'être entré dans la maison, le texte du Rav l'écrit aussi pour ce cas, et la Michna Beroura, postérieure au Rav, l'écrit pour ce séif (ס״ק י״ב, ci-dessous) ; la raison n'est pas propre au Rav : le Roch, que rapporte le Beit Yossef, l'écrit pour l'héritier qui habite une autre maison de la cour — le cas du séif ד du Mehaber —, « ומיהו אי הוה דייר היורש בחצר בבית אחר אוסר אע״פ שלא נכנס לדור בבית כיון שהוא בחצר וראוי להשתמש בו חשבינן כאילו נכנס לדור בבית ואוסר עליהם כיון שלא עירב » (בית יוסף או״ח שע״א), puis il ajoute que l'érouv de l'héritier ne sert pas pour la maison qu'il a héritée pendant le Chabbat, et c'est cette règle-là qu'il appuie sur la baraïta du séif ג du Mehaber : « ואע״פ שהיורש עירב עמהם אין אותו עירוב מועיל לבית שירש בשבת כדתניא » (בית יוסף או״ח שע״א) ; et au séif ד, le Mehaber écrit de l'héritier de la cour qui habitait une autre maison qu'il interdit, sans la condition, qu'il pose pour l'héritier du marché, d'être venu y habiter, « ואם לא היה דר עם המוריש אלא בבי׳ אחר שבחצר אוסר אע״פ שעירב היורש » (שו״ע או״ח שע״א:ד), où la Michna Beroura, postérieure au Rav, lit la même raison : « כיון דיש לו בית באותו חצר שדר בו וראוי לו להשתמש גם באותו בית שירש חשבינן כאלו נכנס לדור בו » (משנה ברורה שע״א ס״ק כ״א).

Chez les commentateurs du Mehaber : la question vient du Ba'h, que rapportent le Magen Avraham, « וא״ת נימא שבת הואיל והותרה הותרה (ב״ח) » (מגן אברהם שע״א ס״ק ד), et le Taz, qui le nomme son beau-père : « ומו״ח ז״ל הקשה כאן נימא כיון דהותר׳ שבת הותרה » (ט״ז או״ח שע״א ס״ק ג). Le Taz répond : « ולא דק דכאן לא הותר בכניסת שבת שהרי לא היה שם עירוב » (ט״ז או״ח שע״א ס״ק ג). Le Magen Avraham répond autrement, d'après Rachi et les Tossafot, « ולא ראה דברי רש״י ותוס׳ שכתבו דמיירי שהי׳ לו דיר׳ בחצר זו וצריך לערב » (מגן אברהם שע״א ס״ק ד), et « ובא לאשמועי׳ דלא נימא כיון דלא בא בכניסת השב׳ הסיח מלבו » (מגן אברהם שע״א ס״ק ד) ; et au ס״ק suivant il écrit, de l'héritier venu du marché : « דבדידיה לא אמרי׳ שהסיח מלבו דדוקא כשהי׳ כאן והלך לו אמרי׳ כן » (מגן אברהם שע״א ס״ק ה). Selon le texte du Rav, on ne dit kéivan chéhoutra houtra que lorsqu'il était clair, au moment où le Chabbat a été permis, qu'il ne redeviendrait pas interdit, et il donne pour exemple celui qui est parti de sa maison pendant qu'il faisait encore jour. Le ס״ק ד du Magen Avraham, cité ci-dessus, a presque les mots du Rav, et le ס״ק ה, son exemple ; la phrase du Rav est « וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁכֵּיוָן שֶׁלֹּא בָא בִּכְנִיסַת שַׁבָּת, הִסִּיחַ מִלִּבּוֹ » (שו״ע הרב שע״א:ב). La page ne dit pas pour autant que le Rav suit en tout la lecture de la sougya que donne le Magen Avraham. Le Biour Halakha rapporte que la réponse du Taz a été contestée, « וכבר השיג הגר״א וכן שארי אחרונים על תירוץ הט״ז » (ביאור הלכה שע״א), et celle du ס״ק ד du Magen Avraham aussi, « ועיין מה שתירץ המגן אברהם בסק״ד וגם ע״ז השיג הגר״א » (ביאור הלכה שע״א), et il écrit : « אכן לפי מה שכתב המגן אברהם בסק״ה מתורץ קושית הב״ח ואין אנו צריכין כלל לתירוצו שתירץ בסק״ד » (ביאור הלכה שע״א). Au séif 3, la première des deux raisons du Rav, entre parenthèses dans le texte, rejoint celle du Taz. La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit comme lui que l'héritier interdit avant même d'être entré : « אפילו אם לא בא היורש לדור באותו בית מ״מ מקרי דירה בבעלים כיון שהוא דר באותה חצר » (משנה ברורה שע״א ס״ק י״ב).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, si celui du marché est mort après la tombée de la nuit, l'habitant de la cour qui hérite de sa maison interdit aux habitants, et lui-même ne peut porter dans la cour, ni de sa maison ni de celle-ci, même s'il n'y est pas encore entré et même s'il a fait l'érouv avec eux (371:2) ; voir la section 4, point ③.

נקודה ה — גוסס שמת בשבת (שו״ע הרב שע״א:ה)

Point ה — le mourant qui décède pendant le Chabbat (Choulhan Aroukh HaRav 371:5)

Le mourant qui décède pendant le Chabbat

Ce qu'écrit le Mehaber : au séif ד, « א׳ מן החצר שמת בשב׳ אם עירב אפי׳ ירשו א׳ מבני השוק אינו אוסר » (שו״ע או״ח שע״א:ד) ; et au séif ו, « א׳ מבני חצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו בפת ויערבו עליו » (שו״ע או״ח שע״א:ו).

Ce qu'écrit le Rav : ce point rapproche du séif 5 les conditions que le Rav pose, sur le même cas, à ses séifim 3 et 4 ; les passages sont cités dans l'ordre des séifim. Aux séifim 3 et 4, quand il écrit que le Chabbat reste permis par l'érouv du défunt, il ajoute « וּבִלְבָד שֶׁלֹּא הָיָה הַמּוֹרִישׁ גּוֹסֵס מִבְּעוֹד יוֹם » (שו״ע הרב שע״א:ג), et « וּבִלְבָד שֶׁלֹּא הָיָה גוֹסֵס מִבְּעוֹד יוֹם » (שו״ע הרב שע״א:ד). Au séif 5, s'il meurt pendant le Chabbat, on ne dit pas pour lui que le Chabbat, permis, reste permis, « כֵּיוָן שֶׁאֵין הָעֵרוּב רָאוּי לְהִתְקַיֵּם כָּל הַשַּׁבָּת, שֶׁרֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה » (שו״ע הרב שע״א:ה), et il en tire : « וּלְפִיכָךְ אִם יְרָשׁוֹ אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמָּהֶם, אוֹסֵר אֲפִלּוּ אִם לֹא נִכְנַס עֲדַיִן לָדוּר בּוֹ, אוֹ אִם יְרָשׁוֹ אֶחָד מִן הַשּׁוּק וְנִכְנַס לָדוּר בּוֹ » (שו״ע הרב שע״א:ה).

La différence : le séif ד du Mehaber écrit que l'héritier n'interdit pas, sans réserver le cas où le défunt était mourant de jour ; et son séif ו écrit que le mourant interdit tant qu'on ne lui a pas fait acquérir [une part] du pain et qu'on n'a pas fait l'érouv pour lui, sans dire ce qu'il en est s'il meurt pendant le Chabbat. Le texte du Rav écrit l'un et l'autre.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham l'écrit avant lui, sur le séif ו du Mehaber : « ואם מת בשבת אוסר כיון שאין העירוב ראוי להתקיים כל השבת דרוב גוססין למיתה » (מגן אברהם שע״א ס״ק ח), avec le renvoi « הגהות תוספות דף ס״ה » (מגן אברהם שע״א ס״ק ח). La Michna Beroura, postérieure au Rav, le rapporte et en précise les cas : « אך המ״א מיירי שירשו אחד מן השוק ובא לדור שם בשבת או שירשו אחד מבני החצר שדר בבית אחר » (משנה ברורה שע״א ס״ק ל״ג). Le texte du Rav nomme lui aussi celui du marché qui vient y habiter ; mais pour l'héritier de la cour, il écrit « שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמָּהֶם » (שו״ע הרב שע״א:ה), là où la Michna Beroura écrit « שדר בבית אחר » (משנה ברורה שע״א ס״ק ל״ג). Le Biour Halakha tire du Magen Avraham, pour le séif ד du Mehaber : « ע״כ מיירי הכא שבעת כניסת השבת לא היה עדיין גוסס » (ביאור הלכה שע״א) ; mais il rapporte que le Etsei Almoguim conteste la règle, « ועיין בספר עצי אלמוגים שמפקפק מאד על עיקר דין זה » (ביאור הלכה שע״א), entre autres parce qu'au séif ד le Tour et le Choul'han Aroukh n'en disent rien, « ולא התנו דדוקא כשלא היה גוסס » (ביאור הלכה שע״א), et il conclut : « ובשעת הדחק נראה דיש לסמוך ע״ז » (ביאור הלכה שע״א). Si le silence du Mehaber au séif ד est un désaccord ou un cas qu'il n'écrit pas, la page ne le tranche pas.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, le mourant interdit jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir [une part] du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui ; s'il meurt pendant le Chabbat, l'habitant de la cour qui n'a pas fait l'érouv avec eux et qui en hérite interdit même avant d'y entrer, et celui du marché qui en hérite interdit s'il y entre (371:5) ; et l'on ne dit pas kéivan chéhoutra houtra par l'érouv d'un défunt qui était mourant pendant qu'il faisait encore jour (371:3, 371:4). Le Biour Halakha écrit qu'en cas de nécessité pressante il semble qu'on puisse s'appuyer sur l'avis contraire (ci-dessus) : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ⑥.

3 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שע״א

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4 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שע״א, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שע״א

  • ① La demeure sans maître : elle n'interdit pas dans la cour, et l'on peut porter d'elle vers une cour dont les habitants ont fait l'érouv entre eux. Celui qui a laissé sa maison et est parti avec tous les gens de sa maison passer le Chabbat dans une autre cour, même voisine, sans intention de revenir pendant le Chabbat, n'interdit pas aux habitants de sa cour s'ils ont fait l'érouv entre eux, bien que lui n'ait pas fait l'érouv avec eux ; et ils peuvent porter de sa maison vers la cour (371:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:1.
  • ② S'il revient pendant le Chabbat : s'il est parti pendant qu'il faisait encore jour, sans intention de revenir pendant le Chabbat, et s'est ravisé et est revenu pendant le Chabbat, il n'interdit pas ; s'il est parti après la tombée de la nuit, il interdit quand il revient (371:1). Pour celui qui revient, consulte ton Rav (ce qu'en écrivent les commentateurs du Mehaber est à la section 2, point ב). Le cas du non-Juif qui a quitté sa maison est renvoyé au siman 383. Voir la section 2, points ב et ג. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:1.
  • ③ La maison de celui du marché : celui qui avait une maison dans une cour où il n'habitait pas, et n'y avait pas fait l'érouv, l'a laissée en mourant à l'un des habitants de la cour : s'il est mort pendant qu'il faisait encore jour, l'héritier n'interdit pas, car son érouv permet aussi la maison héritée ; s'il est mort après la tombée de la nuit, l'héritier interdit aux habitants et ne peut lui-même porter dans la cour, ni de sa maison ni de celle-ci, même s'il a fait l'érouv avec eux et même s'il n'est pas encore entré dans cette maison (371:2). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:2.
  • ④ L'habitant mort pendant le Chabbat : il n'a pas laissé de gens de sa maison dans sa maison. S'il avait fait l'érouv, l'héritier venu du marché n'interdit pas, même s'il entre y habiter pendant le Chabbat, pourvu que le défunt n'ait pas été mourant pendant qu'il faisait encore jour. S'il n'avait pas fait l'érouv : l'héritier venu du marché n'interdit pas tant qu'il ne vient pas y habiter, et interdit s'il y vient pendant le Chabbat ; l'héritier qui habite une autre maison de la cour interdit même avant d'y entrer, et même s'il a fait l'érouv pour sa propre maison ; mais si l'héritier habitait dans cette maison avec le défunt et a donné pour l'érouv de ce qui est à lui pour cette maison, cela sert. Et si le défunt est mort pendant qu'il faisait encore jour, l'héritier venu du marché, qui ne fait pas l'érouv avec eux, interdit s'il entre y habiter pendant le Chabbat, même si le défunt avait fait l'érouv de son vivant (371:3). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:3.
  • ⑤ Le Juif et le converti : ils avaient fait l'érouv ensemble. Si le converti est mort pendant qu'il faisait encore jour, l'autre Juif qui prend possession de ses biens interdit, même s'il n'en a pris possession qu'après la tombée de la nuit, jusqu'à ce qu'il renonce à son domaine, comme tout héritier (le Rav renvoie au siman 381) ; si le converti est mort après la tombée de la nuit, celui qui prend possession n'interdit pas, pourvu que le converti n'ait pas été mourant pendant qu'il faisait encore jour (371:4). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:4.
  • ⑥ Le mourant : l'habitant de la cour qui est mourant interdit, bien qu'il ne puisse pas survivre ce jour-là, jusqu'à ce qu'on lui fasse acquérir [une part] du pain et qu'on fasse l'érouv pour lui ; s'il meurt pendant le Chabbat, on ne dit pas pour lui que le Chabbat reste permis : l'habitant de la cour qui n'a pas fait l'érouv avec eux et qui en hérite interdit même avant d'y entrer, et celui du marché qui en hérite interdit s'il y entre (371:5). S'il meurt pendant le Chabbat, consulte ton Rav (ce qu'en écrivent les commentateurs du Mehaber est à la section 2, point ה). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:5.
  • ⑦ L'enfant et l'invité : l'enfant mineur interdit, bien qu'il ne puisse pas manger le volume d'une olive ; l'invité n'interdit pas — le Rav renvoie au siman 370 (371:6). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״א:6.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.