Orah Haïm שע״ה · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman שע״ה

Ce qui se trouve dans la cour sans interdire, dans les 5 séifim du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken : la galerie des chambres hautes et la cour, le tertre ou la colonne entre les deux, la citerne et sa margelle, la matseva devant la galerie, les saillies du mur. Comparé aux 4 séifim du Mehaber.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte 5 séifim, quand le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 4 : les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé.

Cette page rassemble, pour le siman שע״ה, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן שע״ה

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן שע״ה — מַה הֵם הַדְּבָרִים הַשְּׁרוּיִים בֶּחָצֵר שֶׁאֵינָם אוֹסְרִים — וּבוֹ ה׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 5 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 4, sous sa propre numérotation).

סעיף א מַה הֵם הַדְּבָרִים הַשְּׁרוּיִים בֶּחָצֵר שֶׁאֵינָם אוֹסְרִים וּבוֹ ה' סְעִיפִים: מִרְפֶּסֶת אֲרֻכָּה שֶׁלִּפְנֵי הָעֲלִיּוֹת וְעוֹמֶדֶת בֶּחָצֵר וְעוֹלִין לָהּ בְּסֻלָּם, וּבְנֵי הָעֲלִיּוֹת…

מַה הֵם הַדְּבָרִים הַשְּׁרוּיִים בֶּחָצֵר שֶׁאֵינָם אוֹסְרִים וּבוֹ ה' סְעִיפִים:

מִרְפֶּסֶת אֲרֻכָּה שֶׁלִּפְנֵי הָעֲלִיּוֹת וְעוֹמֶדֶת בֶּחָצֵר וְעוֹלִין לָהּ בְּסֻלָּם, וּבְנֵי הָעֲלִיּוֹת יוֹצְאִין לָהּ דֶּרֶךְ פִּתְחֵיהֶם הַפְּתוּחִים לָהּ וְיוֹרְדִין מִמֶּנָּה בְּסֻלָּם לֶחָצֵר, וְעוֹבְרִים לִרְשׁוּת הָרַבִּים — הֲרֵי מִרְפֶּסֶת זוֹ לָעֲלִיּוֹת כְּחָצֵר לְבָתִּים, וְאִם לֹא עֵרְבוּ יַחַד אֲסוּרִים לְהוֹצִיא לָהּ כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בָּעֲלִיּוֹת, שֶׁבְּנֵי הָעֲלִיּוֹת אוֹסְרִים אוֹתָהּ זֶה עַל זֶה, הוֹאִיל וְהִיא מְשַׁמֶּשֶׁת לְכֻלָּם, וְכֻלָּם פְּתוּחִים לָהּ כְּמוֹ הַבָּתִּים לֶחָצֵר.

אֲבָל אֵין צָרִיךְ לְעָרֵב עִם בְּנֵי הֶחָצֵר, שֶׁאַף שֶׁהֵם עֵרְבוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים דֶּרֶךְ הֶחָצֵר אֵינָם אוֹסְרִים אוֹתָהּ עֲלֵיהֶם, הוֹאִיל וְאֵינָן פְּתוּחִים לָהּ אֶלָּא לְמִרְפֶּסֶת, וּסְתָם מִרְפֶּסֶת גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, וְכָל גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה רְשׁוּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא וּמֻחְלֶקֶת מֵרְשׁוּת שֶׁאֶצְלָהּ.

וּמִכָּל מָקוֹם אִם רָצוּ לְעָרֵב עִם בְּנֵי הֶחָצֵר, כְּדֵי שֶׁגַּם הֵם יִהְיוּ מֻתָּרִים לְהוֹצִיא לֶחָצֵר כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּעֲלִיּוֹתֵיהֶם — יְכוֹלִים לְעָרֵב עַל יְדֵי הַסֻּלָּם שֶׁמֵּחָצֵר לְמִרְפֶּסֶת, שֶׁהוּא נִדּוֹן כְּפֶתַח, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ב, וַהֲרֵי הֵן כְּב' חֲצֵרוֹת וּפֶתַח בֵּינֵיהֶן, שֶׁאִם רָצוּ מְעָרְבִים יַחַד וְאִם רָצוּ מְעָרֶבֶת כָּל אַחַת לְעַצְמָהּ. וְאַף שֶׁהַסֻּלָּם תּוֹרַת פֶּתַח עָלָיו, אַף עַל פִּי כֵן אֵין הָעֲלִיּוֹת חֲשׁוּבוֹת כִּפְתוּחוֹת לֶחָצֵר, לְפִי שֶׁהַסֻּלָּם אֵין תּוֹרַת פֶּתַח עָלָיו אֶלָּא לְהָקֵל, שֶׁיְּכוֹלִים לְעָרֵב יַחַד עַל יְדֵי סֻלָּם שֶׁבֵּינֵיהֶן כְּמוֹ עַל יְדֵי פֶּתַח, אֲבָל לֹא לְהַחֲמִיר.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁבְּנֵי הַמִּרְפֶּסֶת דְּהַיְנוּ בְּנֵי הָעֲלִיּוֹת אֵינָם אוֹסְרִים בֶּחָצֵר? כְּשֶׁיְּעָרְבוּ הֵם יַחַד, שֶׁהֵם מֻתָּרִים בְּמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהֶם, וַהֲרֵי זוֹ רֶגֶל הַמֻּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ שֶׁאֵינָהּ אוֹסֶרֶת שֶׁלֹּא בִמְקוֹמָהּ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ח. אֲבָל אִם לֹא עֵרְבוּ, כֵּיוָן שֶׁהֵם אֲסוּרִים בְּמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהֶם — הֲרֵי זֶה רֶגֶל הָאֲסוּרָה בִּמְקוֹמָהּ וְאוֹסֶרֶת שֶׁלֹּא בִמְקוֹמָהּ עַד שֶׁיְּעָרְבוּ שָׁם, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר שָׁם:

Quelles sont les choses qui se trouvent dans la cour sans interdire ; il comporte 5 séifim :

Une longue galerie (mirpesset) qui est devant les chambres hautes (aliyot) et se tient dans la cour, à laquelle on monte par une échelle ; les gens des chambres hautes sortent sur elle par leurs portes qui ouvrent sur elle, en descendent par l'échelle vers la cour et passent au domaine public — cette galerie est aux chambres hautes comme la cour aux maisons : s'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, il est interdit d'y sortir des objets qui ont passé le Chabbat (shavtou) dans les chambres hautes, car les gens des chambres hautes se l'interdisent les uns aux autres, puisqu'elle sert à tous et que tous ouvrent sur elle, comme les maisons sur la cour.

Mais il n'est pas nécessaire de faire l'érouv avec les gens de la cour : car, bien qu'ils érvou [ainsi le mot que sert Sefaria ; voir la note sous le texte] vers le domaine public par la cour, ils ne la leur interdisent pas, puisqu'ils n'ouvrent pas sur elle, mais seulement sur la galerie ; et une galerie ordinaire (setam mirpesset) est haute de dix [téfahim], et tout ce qui est haut de dix est un domaine à part, séparé du domaine qui est à côté de lui.

Et néanmoins, s'ils veulent faire l'érouv avec les gens de la cour, pour qu'eux aussi aient le droit de sortir vers la cour des objets qui ont passé le Chabbat dans leurs chambres hautes, ils peuvent faire l'érouv par l'échelle qui va de la cour à la galerie, qui est jugée comme une ouverture (peta'h), comme il a été expliqué au siman 372 ; ils sont alors comme deux cours avec une ouverture entre elles : si elles le veulent, elles font l'érouv ensemble, et si elles le veulent, chacune fait l'érouv pour elle-même. Et bien que l'échelle ait le statut (torat) d'une ouverture, les chambres hautes ne sont pas pour autant considérées comme ouvrant sur la cour, car l'échelle n'a le statut d'une ouverture que pour alléger — qu'on puisse faire l'érouv ensemble par une échelle qui est entre eux, comme par une ouverture —, mais non pour aggraver.

Dans quel cas a-t-on dit que les gens de la galerie, c'est-à-dire les gens des chambres hautes, n'interdisent pas dans la cour ? Quand ils font l'érouv ensemble, de sorte qu'ils ont le droit [de transporter] dans leur galerie : c'est alors un « pied » (réguel) permis en son lieu, qui n'interdit pas hors de son lieu, comme il sera expliqué au siman 378. Mais s'ils n'ont pas fait l'érouv, puisqu'ils sont interdits dans leur galerie, c'est un pied interdit en son lieu, qui interdit hors de son lieu, jusqu'à ce qu'ils y fassent l'érouv, comme il sera expliqué là.

סעיף ב אִם עֵרְבוּ בְּנֵי הַמִּרְפֶּסֶת לְעַצְמָן וְלֹא עֵרְבוּ עִם בְּנֵי…

אִם עֵרְבוּ בְּנֵי הַמִּרְפֶּסֶת לְעַצְמָן וְלֹא עֵרְבוּ עִם בְּנֵי הֶחָצֵר, וְיֵשׁ בֶּחָצֵר תֵּל אוֹ עַמּוּד שֶׁהוּא שֶׁל בְּנֵי הֶחָצֵר וְשֶׁל בְּנֵי הַמִּרְפֶּסֶת בְּשֻׁתָּפוּת, וּשְׁנֵיהֶם מִשְׁתַּמְּשִׁים בּוֹ בְּחֹל — אִם הוּא גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה מִקַּרְקָעִית הֶחָצֵר וְאֵינוֹ נָמוּךְ עֲשָׂרָה מִמִּרְפֶּסֶת, נוֹתְנִים אוֹתוֹ לִבְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת, שֶׁהֵם מֻתָּרִים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּשַׁבָּת בְּכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בָּעֲלִיּוֹת, וְלֹא בְּנֵי הֶחָצֵר בְּכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת, לְפִי שֶׁלָּהֶם הוּא תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת, כֵּיוָן שֶׁהוּא תּוֹךְ עֲשָׂרָה לָהֶם, וְלִבְנֵי הֶחָצֵר תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה, שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּחָצֵר אֶלָּא לְכַתֵּף עָלָיו מַשּׂוֹי כָּבֵד, וְכֵיוָן שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה — אֵינוֹ רָאוּי לְכִתּוּף מַשּׂוֹי אֶלָּא בְּקֹשִׁי. וְכֹל שֶׁלְּזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת וּלְזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה — נוֹתְנִים אוֹתוֹ לְזֶה שֶׁבְּנַחַת.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהוּא סָמוּךְ לַמִּרְפֶּסֶת. אֲבָל אִם הוּא מֻפְלָג מִכְּנֶגְדָּהּ ד' טְפָחִים, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ אֶלָּא עַל יְדֵי זְרִיקָה בָּאֲוִיר בְּרֹחַב ד' טְפָחִים — הֲרֵי זֶה גַם כֵּן תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה. וְלָכֵן אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה, וּשְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים בּוֹ בְּכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת עַד שֶׁיְּעָרְבוּ.

וְאִם הוּא תּוֹךְ עֲשָׂרָה לִשְׁנֵיהֶם, אוֹ יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה לִשְׁנֵיהֶם — אִם הוּא מֻפְלָג מִכְּנֶגֶד הַמִּרְפֶּסֶת ד', נוֹתְנִים אוֹתוֹ לֶחָצֵר, שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ לָהּ בְּנַחַת יוֹתֵר מִלַּמִּרְפֶּסֶת. וְאִם אֵינוֹ מֻפְלָג ד', שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים.

וְאִם הוּא תּוֹךְ עֲשָׂרָה לֶחָצֵר, וְיוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה לַמִּרְפֶּסֶת — נוֹתְנִים אוֹתוֹ לֶחָצֵר בְּכָל עִנְיָן, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֻפְלָג ד' מִכְּנֶגֶד הַמִּרְפֶּסֶת:

Si les gens de la galerie ont fait l'érouv entre eux et n'ont pas fait l'érouv avec les gens de la cour, et qu'il y a dans la cour un tertre (tel) ou une colonne (amoud) qui appartient aux gens de la cour et aux gens de la galerie en association, et que les uns et les autres s'en servent en semaine : s'il est haut de dix [téfahim] depuis le sol de la cour et n'est pas plus bas de dix que la galerie, on le donne aux gens de la galerie — ce sont eux qui ont le droit de s'en servir à Chabbat avec des objets qui ont passé le Chabbat dans les chambres hautes, et non les gens de la cour avec des objets qui ont passé le Chabbat dans la maison —, parce que pour eux son usage est aisé (be-na'hat), puisqu'il est à moins de dix pour eux, et que pour les gens de la cour son usage est malaisé (be-kasha) : on n'a l'habitude de s'en servir, dans la cour, que pour y appuyer un lourd fardeau porté sur l'épaule (lekhatèf), et puisqu'il est haut de dix, il ne se prête à y appuyer un fardeau qu'avec peine. Et tout ce dont l'usage est aisé pour l'un et malaisé pour l'autre, on le donne à celui pour qui il est aisé.

Dans quel cas est-ce dit ? Quand il est proche de la galerie. Mais s'il est écarté de quatre téfahim de devant elle, puisqu'elle ne peut s'en servir qu'en lançant à travers l'air, sur une largeur de quatre téfahim, c'est là aussi un usage malaisé ; c'est pourquoi ils s'interdisent l'un à l'autre, et les uns et les autres ont l'interdiction de s'en servir avec des objets qui ont passé le Chabbat dans la maison, jusqu'à ce qu'ils fassent l'érouv.

Et s'il est à moins de dix pour les deux, ou à plus de dix pour les deux : s'il est écarté de quatre de devant la galerie, on le donne à la cour, car son usage est plus aisé pour elle que pour la galerie ; et s'il n'est pas écarté de quatre, les deux sont interdits.

Et s'il est à moins de dix pour la cour et à plus de dix pour la galerie, on le donne à la cour en tout cas, même s'il n'est pas écarté de quatre de devant la galerie.

סעיף ג בּוֹר שֶׁבֶּחָצֵר שֶׁל בְּנֵי הֶחָצֵר וְהַמִּרְפֶּסֶת בְּשֻׁתָּפוּת, וּמַקִּיפָתוֹ…

בּוֹר שֶׁבֶּחָצֵר שֶׁל בְּנֵי הֶחָצֵר וְהַמִּרְפֶּסֶת בְּשֻׁתָּפוּת, וּמַקִּיפָתוֹ חֻלְיָא גָּבוֹהַּ י' וּסְמוּכָה לַמִּרְפֶּסֶת, אַף עַל פִּי שֶׁבְּנֵי הֶחָצֵר מִשְׁתַּמְּשִׁים בּוֹ בְּשִׁלְשׁוּל וּבִזְרִיקָה, שֶׁזּוֹרְקִין דְּלִי לְמַעְלָה מִן הַחֻלְיָא וּמְשַׁלְשְׁלִין אוֹתוֹ לַבּוֹר, וּבְנֵי מִרְפֶּסֶת מִשְׁתַּמְּשִׁים בְּשִׁלְשׁוּל בִּלְבָד — אַף עַל פִּי כֵן אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה לְמַלֹּאת בִּדְלִי שֶׁשָּׁבַת בְּבֵיתוֹ אוֹ בָּעֲלִיּוֹת, אוֹ לְהָבִיא הַמַּיִם בְּכֵלִים קַלִּים לְהַצְנִיעָם שָׁמָּה, וְאֵין נוֹתְנִים אוֹתוֹ לִבְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת, הוֹאִיל וְגַם לָהֶם תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה עַל יְדֵי שִׁלְשׁוּל י' טְפָחִים. וַאֲפִלּוּ אִם הַבּוֹר מָלֵא מַיִם עַד גֹּבַהּ הַחֻלְיָא סָמוּךְ לַמִּרְפֶּסֶת — אָסוּר, מִשּׁוּם גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַחְסְרוּ הַמַּיִם בְּשַׁבָּת וְיִשְׁתַּמְּשׁוּ בּוֹ כְּבַתְּחִלָּה. אֲבָל אִם הָיָה הַבּוֹר מָלֵא בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ נִטָּל בְּשַׁבָּת — הֲרֵי הוּא כְּעַמּוּד אוֹ תֵּל גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה מֵחָצֵר וְתוֹךְ עֲשָׂרָה לַמִּרְפֶּסֶת, שֶׁנּוֹתְנִים אוֹתוֹ לַמִּרְפֶּסֶת אִם אֵינוֹ מֻפְלָג מִכְּנֶגְדָּהּ ד':

Une citerne (bor) qui est dans la cour, aux gens de la cour et de la galerie en association, entourée d'une margelle ('houlia) haute de dix [téfahim] et proche de la galerie : bien que les gens de la cour s'en servent en faisant descendre [le seau] et en lançant — ils lancent le seau par-dessus la margelle et le font descendre dans la citerne —, et que les gens de la galerie s'en servent en faisant descendre seulement, ils s'interdisent néanmoins l'un à l'autre de puiser avec un seau qui a passé le Chabbat dans sa maison ou dans les chambres hautes, ou d'apporter l'eau dans des récipients légers pour les y ranger ; et on ne la donne pas aux gens de la galerie, puisque pour eux aussi l'usage est malaisé, en faisant descendre [le seau] de dix téfahim. Et même si la citerne est pleine d'eau jusqu'à la hauteur de la margelle, proche de la galerie, c'est interdit, par une décision préventive (guezéra), de crainte que l'eau ne baisse pendant Chabbat et qu'on ne s'en serve comme auparavant. Mais si la citerne était pleine d'une chose qu'on ne prend pas à Chabbat, elle est comme une colonne ou un tertre haut de dix depuis la cour et à moins de dix pour la galerie, qu'on donne à la galerie s'il n'est pas écarté de quatre de devant elle.

סעיף ד הָיְתָה מַצֵּבָה גָּבוֹהַּ ד' טְפָחִים לִפְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת…

הָיְתָה מַצֵּבָה גָּבוֹהַּ ד' טְפָחִים לִפְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת — אֵין הַמִּרְפֶּסֶת אוֹסֶרֶת עַל בְּנֵי הֶחָצֵר אֲפִלּוּ תֵּל וְעַמּוּד הַסְּמוּכָה לָהּ, שֶׁכֵּיוָן שֶׁעָשׂוּ הֶפְסֵק לִפְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת, גִּלּוּ דַעְתָּם שֶׁסִּלְּקוּ עַצְמָן מֵהֶחָצֵר:

S'il y avait une matseva haute de quatre téfahim devant la galerie, la galerie n'interdit pas aux gens de la cour, même un tertre et une colonne qui en sont proches : puisqu'ils ont fait une séparation devant la galerie, ils ont manifesté leur intention de s'être retirés de la cour.

סעיף ה זִיזִין הַיּוֹצְאִין מִן הַכְּתָלִים וְהֵם מִבְּנֵי הֶחָצֵר וְהָעֲלִיּוֹת בְּשֻׁתָּפוּת…

זִיזִין הַיּוֹצְאִין מִן הַכְּתָלִים וְהֵם מִבְּנֵי הֶחָצֵר וְהָעֲלִיּוֹת בְּשֻׁתָּפוּת, כֹּל שֶׁהוּא לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה — הֲרֵי זֶה נֶחְשָׁב מֵהֶחָצֵר וּבְנֵי הֶחָצֵר מִשְׁתַּמְּשִׁים בּוֹ, וְכֹל שֶׁהוּא בְּתוֹךְ י' טְפָחִים הָעֶלְיוֹנִים הַסְּמוּכִים לָעֲלִיָּה — אַנְשֵׁי עֲלִיָּה מִשְׁתַּמְּשִׁים בּוֹ. וְהַנִּשְׁאָר בֵּין עֲשָׂרָה הַתַּחְתּוֹנִים עַד תְּחִלַּת עֲשָׂרָה הָעֶלְיוֹנִים מִן הַזִּיזִים הַיּוֹצְאִים — שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם בְּכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבָּתִּים, אֶלָּא אִם כֵּן עֵרְבוּ יַחַד בְּנֵי הֶחָצֵר עִם בְּנֵי הָעֲלִיּוֹת:

Des saillies (zizin) qui sortent des murs et qui sont aux gens de la cour et des chambres hautes en association : tout ce qui est au-dessous de dix est compté avec la cour, et les gens de la cour s'en servent ; et tout ce qui est dans les dix téfahim supérieurs, proches de la chambre haute, les gens de la chambre haute s'en servent. Et ce qui reste des saillies qui sortent, entre les dix inférieurs et le début des dix supérieurs — il est interdit aux uns et aux autres de s'en servir avec des objets qui ont passé le Chabbat dans les maisons, à moins que les gens de la cour aient fait l'érouv ensemble avec les gens des chambres hautes.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שע״ה. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman. Le texte est recopié tel que Sefaria le sert. Au séif א, l'édition vocalisée du Choulhan Aroukh HaRav que sert Sefaria porte « שֶׁאַף שֶׁהֵם עֵרְבוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים דֶּרֶךְ הֶחָצֵר » (שו״ע הרב שע״ה:א), et l'édition non vocalisée « שאף שהם עירבו לרשות הרבים דרך החצר » (שו״ע הרב שע״ה:א) ; l'édition vocalisée pose sur ce mot un appel de note des éditeurs de Kehot (note ה), dont Sefaria ne sert pas le texte ; le début du séif écrit des mêmes gens « וְעוֹבְרִים לִרְשׁוּת הָרַבִּים » (שו״ע הרב שע״ה:א). Le mot érvou est laissé tel quel, et la traduction ne le corrige pas : la question de sa lecture, et de ce que dit la note ה des éditeurs de Kehot, est posée au Rav.

2 · לשון הרב ולשון המחבר

לשון הרב מול סעיף המחבר

Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber

Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 4 séifim) et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 5 séifim), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des textes montre. Les deux découpes se répondent ainsi (séif du Rav → séif du Mehaber) : 1 → 1 ; 2 → 2 ; 3 → aucun séif du Mehaber ; 4 → 3 ; 5 → 4. Le siman n'a pas de glose du Rama ouverte par le mot haga ; le séif 2 du Mehaber porte deux parenthèses en petits caractères, avec un renvoi au Tour ; la première, le Taz l'attribue au Rama (point ב). Ce qui manque au texte du Mehaber n'est pas nouveau pour autant : plusieurs des précisions du Rav se lisent déjà, notamment, chez Rachi, dans le Tour, le Beit Yossef, le Magen Avraham ou le Taz ; chaque point nomme notamment où l'on lit déjà ce que le Rav écrit. Une précision dont nous n'avons pas trouvé la source n'est pas présentée pour autant comme propre au Rav.

נקודה א — המרפסת, בני העליות ובני החצר (שו״ע הרב שע״ה:א)

Point א — La galerie, les gens des chambres hautes et les gens de la cour (Choulhan Aroukh HaRav 375:1)

Pourquoi les gens des chambres hautes n'interdisent pas la cour

Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 1, il écrit « מרפסת שהוא דרך לעליות הפתוחים לה ועומדת בחצר ועולים לה בסולם ובני העליות יורדים ממנה לחצר ועוברים לרשות הרבים אינם אוסרים על בני החצר דסולם תורת פתח עליו והוי כשתי חצרות ופתח ביניהם » (שו״ע או״ח שע״ה:א), puis pose la condition « ובלבד שיערבו כל בני מרפסת לעצמן כדי שתהא רגל המותרת במקומה » (שו״ע או״ח שע״ה:א). La raison qu'il donne pour que les gens des chambres hautes n'interdisent pas la cour est l'échelle, qui a le statut d'une ouverture, de sorte qu'ils sont comme deux cours avec une ouverture entre elles.

Ce qu'écrit le Rav : il écrit d'abord « הֲרֵי מִרְפֶּסֶת זוֹ לָעֲלִיּוֹת כְּחָצֵר לְבָתִּים » (שו״ע הרב שע״ה:א), et en tire la règle « וְאִם לֹא עֵרְבוּ יַחַד אֲסוּרִים לְהוֹצִיא לָהּ כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בָּעֲלִיּוֹת, שֶׁבְּנֵי הָעֲלִיּוֹת אוֹסְרִים אוֹתָהּ זֶה עַל זֶה » (שו״ע הרב שע״ה:א). Pour la cour, il donne une autre raison : « הוֹאִיל וְאֵינָן פְּתוּחִים לָהּ אֶלָּא לְמִרְפֶּסֶת, וּסְתָם מִרְפֶּסֶת גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, וְכָל גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה רְשׁוּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא וּמֻחְלֶקֶת מֵרְשׁוּת שֶׁאֶצְלָהּ » (שו״ע הרב שע״ה:א). L'échelle ne sert chez lui qu'à permettre l'érouv commun, s'ils le veulent : « יְכוֹלִים לְעָרֵב עַל יְדֵי הַסֻּלָּם שֶׁמֵּחָצֵר לְמִרְפֶּסֶת, שֶׁהוּא נִדּוֹן כְּפֶתַח » (שו״ע הרב שע״ה:א) ; et il en pose la limite : « לְפִי שֶׁהַסֻּלָּם אֵין תּוֹרַת פֶּתַח עָלָיו אֶלָּא לְהָקֵל, שֶׁיְּכוֹלִים לְעָרֵב יַחַד עַל יְדֵי סֻלָּם שֶׁבֵּינֵיהֶן כְּמוֹ עַל יְדֵי פֶּתַח, אֲבָל לֹא לְהַחֲמִיר » (שו״ע הרב שע״ה:א). Il termine par la condition « אֲבָל אִם לֹא עֵרְבוּ, כֵּיוָן שֶׁהֵם אֲסוּרִים בְּמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהֶם — הֲרֵי זֶה רֶגֶל הָאֲסוּרָה בִּמְקוֹמָהּ וְאוֹסֶרֶת שֶׁלֹּא בִמְקוֹמָהּ » (שו״ע הרב שע״ה:א), et renvoie au siman 378, « כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ח » (שו״ע הרב שע״ה:א).

Ce qui se lit déjà avant lui : la raison de la hauteur et la limite de l'échelle se lisent déjà chez Rachi sur la Michna, que le Beit Yossef rapporte : « ואעפ״כ אין אוסרין הואיל וגבוה מרפסת י׳ שלא הלכו בסולם אלא להקל ואמרינן תורת מחיצה עליו ואינן אוסרין » (רש״י עירובין פ״ג ע״ב) ; et il s'appuie sur la guemara qu'il cite, « סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו והכל להקל » (רש״י עירובין פ״ג ע״ב). Sur la condition du séif, le Beit Yossef écrit « אבל אם לא עירבו בני מרפסת לעצמן ודאי אסרי אבני חצר דרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה » (בית יוסף או״ח שע״ה).

La différence : le Mehaber fonde la règle sur l'échelle, qui fait des chambres hautes et de la cour deux cours reliées par une ouverture ; le Rav la fonde sur ce que les chambres hautes ne s'ouvrent que sur la galerie, et que la galerie ordinaire est haute de dix — raison que donne déjà Rachi —, et ne donne à l'échelle le statut d'une ouverture que pour permettre l'érouv commun, pour alléger et non pour aggraver. Le Rav écrit aussi, avant la règle de la cour, que la galerie est aux chambres hautes comme la cour aux maisons, de sorte que les gens des chambres hautes se l'interdisent entre eux tant qu'ils n'ont pas fait l'érouv . La condition du Mehaber nomme déjà le pied permis en son lieu, « ובלבד שיערבו כל בני מרפסת לעצמן כדי שתהא רגל המותרת במקומה » (שו״ע או״ח שע״ה:א) ; le Rav en écrit aussi l'inverse — le pied interdit en son lieu, qui interdit hors de son lieu jusqu'à ce qu'ils fassent l'érouv —, que le Beit Yossef écrit déjà. Le Rav écrit « וּסְתָם מִרְפֶּסֶת גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה » (שו״ע הרב שע״ה:א) et ne dit pas, à ce séif, ce qu'il en est d'une galerie moins haute ; après lui, la Michna Beroura écrit « ומיירי כשהמרפסת גבוה י״ט מן החצר דאי לא היה גבוה י״ט הוי ליה עם החצר כחצר אחת » (משנה ברורה שע״ה ס״ק א) ; cette page ne tranche pas.

Conséquence pratique : dans une galerie ordinaire, haute de dix [téfahim], sur laquelle ouvrent les chambres hautes et où l'on monte de la cour par une échelle, il est interdit aux gens des chambres hautes de sortir sur la galerie des objets qui ont passé le Chabbat dans leurs chambres hautes tant qu'ils n'ont pas fait l'érouv entre eux ; ils n'ont pas besoin de le faire avec les gens de la cour, mais s'ils le veulent — pour sortir aussi vers la cour des objets de leurs chambres hautes —, ils le peuvent par l'échelle ; et s'ils n'ont pas fait l'érouv entre eux, ils interdisent dans la cour jusqu'à ce qu'ils le fassent (Choulhan Aroukh HaRav 375:1).

נקודה ב — תל או עמוד שבחצר (שו״ע הרב שע״ה:ב)

Point ב — Le tertre ou la colonne dans la cour (Choulhan Aroukh HaRav 375:2)

À qui l'on donne le tertre ou la colonne

Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 2, il écrit « אם לא עירבו יחד ויש בחצר תל או עמוד שהוא משותף בין שניהם אם אינם גבוהים י״ט הרי אלו נחשבי׳ בין החצר ובין המרפסת ושניהם אסורים להוציא שם כלים שבבתים » (שו״ע או״ח שע״ה:ב) ; puis « ואם הם גבוהים מקרקעית החצר י״ט (ובתוך עשרה למרפסת (טור) והם בתוך ד׳ טפחים למרפסת בני מרפסת מותרים לפי שתשמישו (להם) בנחת מלבני החצר » (שו״ע או״ח שע״ה:ב) ; puis « ואם היו רחוקים מהמרפס׳ ד״ט או יותר אע״פ שגבוהים עשרה (מן החצר לתוך עשרה למרפסת) (טור) הרי אלו בכלל החצר והמרפס׳ לפי ששניהם אפשר להשתמש בהם על ידי זריקה לפיכך שניהם אסורים להוציא שם כלים ששבתו בבתים עד שיערבו » (שו״ע או״ח שע״ה:ב). La première des deux parenthèses en petits caractères avec le renvoi au Tour, le Taz l'attribue au Rama : « ורמ״א הכניס לתוך דברי הרמב״ם מן שיטת הטור דהיינו ובתוך י׳ למרפסת בבבא דגבוהים י׳ » (ט״ז או״ח שע״ה ס״ק ב).

Ce qu'écrit le Rav : là où le Mehaber écrit « אם לא עירבו יחד » (שו״ע או״ח שע״ה:ב), il écrit « אִם עֵרְבוּ בְּנֵי הַמִּרְפֶּסֶת לְעַצְמָן וְלֹא עֵרְבוּ עִם בְּנֵי הֶחָצֵר » (שו״ע הרב שע״ה:ב), et ajoute « וּשְׁנֵיהֶם מִשְׁתַּמְּשִׁים בּוֹ בְּחֹל » (שו״ע הרב שע״ה:ב) ; puis « אִם הוּא גָבוֹהַּ עֲשָׂרָה מִקַּרְקָעִית הֶחָצֵר וְאֵינוֹ נָמוּךְ עֲשָׂרָה מִמִּרְפֶּסֶת, נוֹתְנִים אוֹתוֹ לִבְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת » (שו״ע הרב שע״ה:ב), avec la raison de la difficulté pour la cour, « שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּחָצֵר אֶלָּא לְכַתֵּף עָלָיו מַשּׂוֹי כָּבֵד » (שו״ע הרב שע״ה:ב), et la règle « וְכֹל שֶׁלְּזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּנַחַת וּלְזֶה תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה — נוֹתְנִים אוֹתוֹ לְזֶה שֶׁבְּנַחַת » (שו״ע הרב שע״ה:ב). Il écrit ensuite « אֲבָל אִם הוּא מֻפְלָג מִכְּנֶגְדָּהּ ד׳ טְפָחִים, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ אֶלָּא עַל יְדֵי זְרִיקָה בָּאֲוִיר בְּרֹחַב ד׳ טְפָחִים — הֲרֵי זֶה גַם כֵּן תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה » (שו״ע הרב שע״ה:ב), et deux cas encore : « וְאִם הוּא תּוֹךְ עֲשָׂרָה לִשְׁנֵיהֶם, אוֹ יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה לִשְׁנֵיהֶם — אִם הוּא מֻפְלָג מִכְּנֶגֶד הַמִּרְפֶּסֶת ד׳, נוֹתְנִים אוֹתוֹ לֶחָצֵר, שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ לָהּ בְּנַחַת יוֹתֵר מִלַּמִּרְפֶּסֶת. וְאִם אֵינוֹ מֻפְלָג ד׳, שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים » (שו״ע הרב שע״ה:ב) ; et « וְאִם הוּא תּוֹךְ עֲשָׂרָה לֶחָצֵר, וְיוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה לַמִּרְפֶּסֶת — נוֹתְנִים אוֹתוֹ לֶחָצֵר בְּכָל עִנְיָן, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֻפְלָג ד׳ מִכְּנֶגֶד הַמִּרְפֶּסֶת » (שו״ע הרב שע״ה:ב).

Ce qui se lit déjà avant lui : que le séif parle de gens de la galerie qui ont fait l'érouv entre eux, et non avec ceux de la cour, Rachi le lit déjà dans la michna : « ולא עירבו אלו עם אלו אבל עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן » (רש״י עירובין פ״ג ע״ב) ; et le Rambam l'écrit dans la halakha qui précède le cas du tertre : « וְעֵרְבוּ אַנְשֵׁי הֶחָצֵר לְעַצְמָן וְאַנְשֵׁי הַמִּרְפֶּסֶת לְעַצְמָן » (הלכות עירובין פ״ד הט״ו). Les cas du tertre et de la colonne se lisent déjà dans la michna et la guemara (Érouvin 83b-84a), puis, notamment, chez le Tour, le Beit Yossef, le Magen Avraham et le Taz, qui divergent sur plusieurs d'entre eux ; la règle de l'usage aisé ou malaisé, la guemara la donne dans les mots de Chmouel, et, notamment, le Beit Yossef et le Taz disent comment elle s'entend selon Rav, que suit la halakha (niveau 2, section 4). Le tableau de la section 5 du niveau 3 donne, cas par cas, ce qu'écrivent les voix de ses colonnes ; le niveau 2 en étudie des sources.

La différence : le séif du Mehaber, tel qu'imprimé, écrit trois cas, pour y sortir les objets des maisons : le tertre qui n'est pas haut de dix, interdit aux deux, sans dire sa distance à la galerie ni sa hauteur au-dessous d'elle ; haut de dix et à moins de quatre de la galerie, à la galerie ; écarté de quatre, même haut de dix, interdit aux deux ; deux parenthèses ajoutent aux deux derniers cas : à moins de dix de la galerie. Le Rav écrit chaque cas selon la hauteur au-dessus de la cour, la hauteur au-dessous de la galerie et l'écart de quatre de devant la galerie, et pose en règle générale que ce dont l'usage est aisé pour l'un et malaisé pour l'autre est donné à celui pour qui il est aisé ; le séif du Mehaber ne donne de raison que dans ses deux derniers cas. Le Rav donne à la cour le tertre de moins de dix au-dessus de la cour quand il est écarté de quatre de la galerie, ou plus bas qu'elle de dix ; et il écrit des cas que le séif du Mehaber, tel qu'imprimé, n'écrit pas : à plus de dix pour les deux, il le donne à la cour s'il est écarté de quatre, et l'interdit aux deux s'il ne l'est pas. Sur plusieurs de ces cas, les commentateurs du Mehaber divergent : voir le tableau de la section 5 du niveau 3 ; le niveau 2 en étudie des sources. Deux précisions du Rav sur l'usage — que les uns et les autres s'en servent en semaine, et que la cour n'a l'habitude de s'en servir que pour y appuyer un fardeau porté sur l'épaule — ne se lisent ni dans le séif du Mehaber, ni dans le Tour, le Beit Yossef, le Magen Avraham ou le Taz sur ce siman (relevé sur leurs entrées que sert Sefaria). Rachi, sur la guemara, en emploie déjà les termes dans d'autres cas : l'usage en semaine, pour une cour plus haute de dix que le tertre, « כגון חצר גבוהה מן התל י׳ דאינה משתמשת עליו בחול אלא בשלשול וחברתה שוה לה » (רש״י עירובין פ״ג ע״ב) ; le fardeau porté sur l'épaule, pour un lieu de moins de quatre sur quatre, permis aux gens du domaine privé et du domaine public, « מקום שאין בו ד׳ על ד׳ מותר לבני רה״י ולבני רה״ר לכתף עליו דמקום פטור הוא » (רש״י עירובין פ״ג ע״ב). Que les uns et les autres s'en servent en semaine, et que la cour se serve ainsi du tertre, cette page ne dit pas d'où le Rav le tire.

Conséquence pratique : un tertre ou une colonne de la cour, aux gens de la cour et de la galerie en association, dont les uns et les autres se servent en semaine, quand les gens de la galerie ont fait l'érouv entre eux et non avec ceux de la cour : haut de dix depuis le sol de la cour, pas plus bas de dix que la galerie et proche d'elle, on le donne aux gens de la galerie, pour des objets qui ont passé le Chabbat dans les chambres hautes ; écarté de quatre de devant la galerie, les uns et les autres l'interdisent, pour des objets qui ont passé le Chabbat dans la maison, jusqu'à ce qu'ils fassent l'érouv ; à moins de dix pour les deux, ou à plus de dix pour les deux, on le donne à la cour s'il est écarté de quatre de devant la galerie, et les deux sont interdits s'il ne l'est pas ; à moins de dix pour la cour et à plus de dix pour la galerie, on le donne à la cour en tout cas (Choulhan Aroukh HaRav 375:2). D'autres voix, cas par cas : voir le tableau de la section 5 du niveau 3 ; le niveau 2 en étudie des sources ; consulte ton Rav.

נקודה ג — בור שבחצר וחוליתו (שו״ע הרב שע״ה:ג)

Point ג — La citerne de la cour et sa margelle (Choulhan Aroukh HaRav 375:3)

Un séif que le Choul'han Aroukh du Mehaber n'a pas

Ce qu'écrit le Mehaber : le Choul'han Aroukh du Mehaber n'a pas de séif sur la citerne. Le Beit Yossef écrit pourquoi le Tour n'écrit pas la citerne pleine de produits tevel, que le Rambam écrit : « ורבינו לא חשש לכותבו משום דכיון שהוא מלא דבר שאינו ניטל בשבת ה״ל בכלל תל או עמוד שכתב » (בית יוסף או״ח שע״ה).

Ce qu'écrit le Rav : il écrit le cas d'une citerne entourée d'une margelle haute de dix et proche de la galerie : « אַף עַל פִּי שֶׁבְּנֵי הֶחָצֵר מִשְׁתַּמְּשִׁים בּוֹ בְּשִׁלְשׁוּל וּבִזְרִיקָה, שֶׁזּוֹרְקִין דְּלִי לְמַעְלָה מִן הַחֻלְיָא וּמְשַׁלְשְׁלִין אוֹתוֹ לַבּוֹר, וּבְנֵי מִרְפֶּסֶת מִשְׁתַּמְּשִׁים בְּשִׁלְשׁוּל בִּלְבָד » (שו״ע הרב שע״ה:ג) — « אַף עַל פִּי כֵן אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה לְמַלֹּאת בִּדְלִי שֶׁשָּׁבַת בְּבֵיתוֹ אוֹ בָּעֲלִיּוֹת » (שו״ע הרב שע״ה:ג), « הוֹאִיל וְגַם לָהֶם תַּשְׁמִישׁוֹ בְּקָשֶׁה עַל יְדֵי שִׁלְשׁוּל י׳ טְפָחִים » (שו״ע הרב שע״ה:ג) ; puis « וַאֲפִלּוּ אִם הַבּוֹר מָלֵא מַיִם עַד גֹּבַהּ הַחֻלְיָא סָמוּךְ לַמִּרְפֶּסֶת — אָסוּר, מִשּׁוּם גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַחְסְרוּ הַמַּיִם בְּשַׁבָּת וְיִשְׁתַּמְּשׁוּ בּוֹ כְּבַתְּחִלָּה » (שו״ע הרב שע״ה:ג) ; et enfin « אֲבָל אִם הָיָה הַבּוֹר מָלֵא בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ נִטָּל בְּשַׁבָּת — הֲרֵי הוּא כְּעַמּוּד אוֹ תֵּל גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה מֵחָצֵר וְתוֹךְ עֲשָׂרָה לַמִּרְפֶּסֶת, שֶׁנּוֹתְנִים אוֹתוֹ לַמִּרְפֶּסֶת אִם אֵינוֹ מֻפְלָג מִכְּנֶגְדָּהּ ד׳ » (שו״ע הרב שע״ה:ג).

Ce qui se lit déjà avant lui : la guemara (Érouvin 84a) interdit déjà la citerne pleine d'eau, parce qu'elle l'est quand elle baisse (niveau 2, section 7) ; le Rambam écrit la citerne pleine de produits tevel, « בּוֹר שֶׁבֶּחָצֵר אִם הָיָה מָלֵא פֵּרוֹת טְבָלִים שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן הֲרֵי הוּא וְחֻלְיָתוֹ כְּסֶלַע אוֹ תֵּל שֶׁבֶּחָצֵר » (הלכות עירובין פ״ד הי״ח), quand elle est haute de dix et proche de la galerie, « וְהָיָה סָמוּךְ לַמִּרְפֶּסֶת » (הלכות עירובין פ״ד הי״ח) ; et la citerne pleine d'eau, « אֲבָל אִם הָיָה מָלֵא מַיִם אֵין בְּנֵי חָצֵר וְלֹא בְּנֵי מִרְפֶּסֶת מַכְנִיסִין מִמֶּנּוּ לַבָּתִּים עַד שֶׁיְּעָרְבוּ » (הלכות עירובין פ״ד הי״ח). Le Magen Avraham le rapporte, et donne la raison de la citerne pleine d'eau : « אבל מלא מים אסור שמא ימלא ממנה ותחסר מי׳ » (מגן אברהם שע״ה ס״ק א). Que les gens de la galerie aussi se servent de la citerne en faisant descendre [le seau], Rachi l'écrit dans la discussion de la guemara : « תשמישתו בשלשול הוא אפילו לבני מרפסת שהרי מקרקעיתו דולין » (רש״י עירובין פ״ד ע״א). Et que les gens de la cour s'en servent en lançant le seau par-dessus la margelle, Rachi l'écrit au même endroit : « שאין יכולין למלאות אלא א״כ זורקין דלי למעלה מן החוליא » (רש״י עירובין פ״ד ע״א). Et que, lorsque l'un s'en sert en faisant descendre et l'autre en lançant, les deux soient interdits, le Taz l'écrit pour la halakha : « ורב סבירא ליה דלא מיקרי נחת אלא במשתמש דרך פתח אבל כאן לא אכפת לן בנחת קצת ושלשול וזריקה שוין הם ואסור והכי קי״ל » (ט״ז או״ח שע״ה ס״ק ב).

La différence : le Rav fait de la citerne un séif, que le Mehaber n'a pas ; il y écrit que les deux s'interdisent l'un à l'autre, bien que la cour se serve de la citerne en lançant et en faisant descendre, et la galerie en faisant descendre seulement — la règle que le Taz donne pour la halakha ; pour la citerne pleine d'eau, il formule en décision préventive, de crainte que l'eau ne baisse, l'interdit que la guemara tire déjà de la citerne qui baisse, comme le Magen Avraham en ses termes, là où le Rambam, dans la halakha citée, écrit qu'on n'en apporte pas l'eau aux maisons avant l'érouv. Pour la citerne pleine d'une chose qu'on ne prend pas à Chabbat, il écrit la condition par sa mesure — qu'elle ne soit pas écartée de quatre de devant la galerie —, là où le Rambam écrit « וְהָיָה סָמוּךְ לַמִּרְפֶּסֶת » (הלכות עירובין פ״ד הי״ח) ; ce n'est pas une différence de règle : la michna définit déjà la proximité par cette mesure, « וְאֵיזוֹ הִיא סְמוּכָה — כׇּל שֶׁאֵינָהּ רְחוֹקָה אַרְבָּעָה טְפָחִים » (עירובין פ״ג ע״ב). Il compare aussi cette citerne à un tertre « גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה מֵחָצֵר וְתוֹךְ עֲשָׂרָה לַמִּרְפֶּסֶת » (שו״ע הרב שע״ה:ג), condition que le Rambam n'écrit pas ici, et dont le Taz relève l'absence dans ses mots sur le tertre (niveau 2, section 6). Après lui, la Michna Beroura écrit le cas de la citerne dans des termes proches des siens : « משום גזירה שמא יחסרו המים בשבת וישתמשו בו כבתחלה אבל אם היה הבור מלא בדבר שאין ניטל בשבת הרי הוא כעמוד או תל גבוה י׳ מחצר ותוך עשרה למרפסת שנותנין אותו לבני מרפסת [כשאינו מופלג מכנגדה ד״ט וכנ״ל] להשתמש על גבה » (משנה ברורה שע״ה ס״ק י״א).

Conséquence pratique : une citerne de la cour, aux gens de la cour et de la galerie en association, entourée d'une margelle haute de dix et proche de la galerie : quand ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, les uns et les autres s'interdisent d'y puiser avec un seau qui a passé le Chabbat dans la maison ou dans les chambres hautes, ou d'apporter l'eau dans des récipients légers pour les y ranger, même si elle est pleine d'eau jusqu'à la hauteur de la margelle ; si elle est pleine d'une chose qu'on ne prend pas à Chabbat, elle est comme un tertre haut de dix depuis la cour et à moins de dix de la galerie, et on la donne à la galerie, pourvu qu'elle ne soit pas écartée de quatre de devant elle (Choulhan Aroukh HaRav 375:3).

נקודה ד — מצבה לפני המרפסת (שו״ע הרב שע״ה:ד)

Point ד — La matseva devant la galerie (Choulhan Aroukh HaRav 375:4)

Haute de quatre, et la raison

Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 3, il écrit « היתה מצבה ארבע׳ טפחים לפני המרפס׳ אין המרפסת אוסר׳ על בני החצר שהרי נחלקה מהם » (שו״ע או״ח שע״ה:ג), sans dire si les quatre téfahim sont de hauteur ou de largeur.

Ce qu'écrit le Rav : il écrit « הָיְתָה מַצֵּבָה גָּבוֹהַּ ד׳ טְפָחִים לִפְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת » (שו״ע הרב שע״ה:ד) ; il étend la règle, « אֲפִלּוּ תֵּל וְעַמּוּד הַסְּמוּכָה לָהּ » (שו״ע הרב שע״ה:ד) ; et il en donne la raison : « שֶׁכֵּיוָן שֶׁעָשׂוּ הֶפְסֵק לִפְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת, גִּלּוּ דַעְתָּם שֶׁסִּלְּקוּ עַצְמָן מֵהֶחָצֵר » (שו״ע הרב שע״ה:ד).

Ce qui se lit déjà avant lui : la raison est déjà dans la guemara, sur la dakah devant la galerie : « דְּכֵיוָן דְּעָבֵיד דַּקָּה — אִיסְתַּלּוֹקֵי אִיסְתַּלּוּק לֵיהּ מֵהָכָא » (עירובין ס׳ ע״א), niveau 2, section 8 ; et le Taz la donne sur ce séif du Mehaber : « דכיון שעשה הפסק לפני המרפסת גילה דעתיה דסליק נפשיה מהחצר » (ט״ז או״ח שע״ה ס״ק ג). Le Maggid Mishneh, que rapporte le Beit Yossef, écrit qu'il lui semble que le Rambam entend que la matseva permet aussi les domaines dont il a été dit plus haut qu'ils sont interdits : « ומדבריו נראה שהוא מפרש שהמצבה הזאת מתרת הרשויות שנאמר עליהם למעלה שהם אסורים » (בית יוסף או״ח שע״ה). Le texte du Rambam que sert Sefaria écrit « הָיְתָה מַצֵּבָה רְחָבָה אַרְבָּעָה טְפָחִים לִפְנֵי הַמִּרְפֶּסֶת » (הלכות עירובין פ״ד הט״ז). Rachi, sur la guemara, décrit la dakah comme haute de quatre (niveau 2, section 8).

La différence : le Mehaber donne pour raison « שהרי נחלקה מהם » (שו״ע או״ח שע״ה:ג) ; le Rav écrit la raison que le Taz donne aux mots du Mehaber, et qui est celle de la guemara — par la séparation, les gens de la galerie ont manifesté qu'ils se retiraient de la cour —, et écrit dans le séif que la règle vaut même pour un tertre ou une colonne proches de la galerie ; selon la lecture que le Maggid Mishneh, que rapporte le Beit Yossef, propose du Rambam, la matseva vaut déjà pour ce qui, plus haut, est interdit, et cette page ne dit pas si les deux extensions se recouvrent. Il écrit que la matseva est haute de quatre, là où le Mehaber ne dit pas si ses quatre téfahim sont de hauteur ou de largeur, et où le texte du Rambam que sert Sefaria écrit qu'elle est large de quatre ; après lui, la Michna Beroura écrit sur les quatre téfahim « בגובה שלה » (משנה ברורה שע״ה ס״ק י״ב), et sur la règle « ר״ל אפילו התל ועמוד הסמוכה לה בתוך ד״ט וגבוה י״ט » (משנה ברורה שע״ה ס״ק י״ג). Cette page ne dit pas si le Rav entend exclure une matseva large de quatre qui ne serait pas haute de quatre : la question est posée au Rav.

Conséquence pratique : une matseva haute de quatre téfahim devant la galerie : la galerie n'interdit pas aux gens de la cour, même un tertre ou une colonne proches d'elle (Choulhan Aroukh HaRav 375:4).

נקודה ה — זיזין היוצאין מן הכתלים (שו״ע הרב שע״ה:ה)

Point ה — Les saillies qui sortent des murs (Choulhan Aroukh HaRav 375:5)

À qui sont les saillies, et quel érouv les permet

Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 4, il écrit « זיזים היוצאים מהכתלים כל שהוא למטה מעשרה טפחים הרי זה נחשב מהחצר ובני החצר משתמשין בו » (שו״ע או״ח שע״ה:ד), et pour ce qui reste entre les deux, « שניהם אסורים בו ואין משתמשין בהם בכלים ששבתו בבתים אלא אם כן עירבו » (שו״ע או״ח שע״ה:ד), sans dire à qui sont les saillies.

Ce qu'écrit le Rav : il écrit qu'elles sont aux uns et aux autres, « וְהֵם מִבְּנֵי הֶחָצֵר וְהָעֲלִיּוֹת בְּשֻׁתָּפוּת » (שו״ע הרב שע״ה:ה), et que l'érouv qui permet est celui des gens de la cour avec ceux des chambres hautes : « אֶלָּא אִם כֵּן עֵרְבוּ יַחַד בְּנֵי הֶחָצֵר עִם בְּנֵי הָעֲלִיּוֹת » (שו״ע הרב שע״ה:ה).

Ce qui se lit déjà avant lui : pour le tertre et la colonne, le Mehaber écrit déjà « שהוא משותף בין שניהם » (שו״ע או״ח שע״ה:ב), et le Beit Yossef explique la condition : « שאילו היה של א׳ מהם לא היו האחרים אוסרים עליהם » (בית יוסף או״ח שע״ה). Pour les saillies, la condition ne se lit ni dans le Tour, ni dans le Beit Yossef, le Magen Avraham ou le Taz sur ce siman (relevé sur leurs entrées que sert Sefaria) ; cette page ne dit pas d'où le Rav la tire. La baraïta de la guemara parle déjà des gens de la cour et des gens de la chambre haute qui ont oublié et n'ont pas fait l'érouv (Érouvin 84a ; niveau 2, section 9).

La différence : le Rav écrit pour les saillies la condition de l'association, que le séif du Mehaber écrit pour le tertre et la colonne et non pour les saillies, et il nomme ceux qui doivent faire l'érouv ensemble. Après lui, la Michna Beroura écrit aussi « ושהזיזים היו שייכין לבני החצר והעליה בשותפות » (משנה ברורה שע״ה ס״ק י״ד) ; elle ajoute, au nom de Rachi, « וגם מיירי שהזיזין היו רחבים ד״ט » (משנה ברורה שע״ה ס״ק י״ד), ce que le Rav n'écrit pas à ce séif.

Conséquence pratique : des saillies qui sortent des murs, aux gens de la cour et des chambres hautes en association : au-dessous de dix, les gens de la cour s'en servent ; dans les dix téfahim supérieurs, proches de la chambre haute, les gens de la chambre haute s'en servent ; entre les deux, il est interdit aux uns et aux autres de s'en servir avec des objets qui ont passé le Chabbat dans les maisons, à moins que les gens de la cour aient fait l'érouv avec les gens des chambres hautes (Choulhan Aroukh HaRav 375:5).

3 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שע״ה

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4 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שע״ה, dans la sensibilité Habad, dans l'ordre de ses séifim. Les numéros de séif sont ceux du Rav.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שע״ה

  • ① La galerie des chambres hautes et la cour : dans une galerie ordinaire, haute de dix [téfahim], sur laquelle ouvrent les chambres hautes et où l'on monte de la cour par une échelle, il est interdit aux gens des chambres hautes d'y sortir des objets qui ont passé le Chabbat dans leurs chambres hautes tant qu'ils n'ont pas fait l'érouv entre eux ; ils n'ont pas besoin de le faire avec les gens de la cour, et s'ils le veulent, ils le peuvent par l'échelle ; s'ils n'ont pas fait l'érouv entre eux, ils interdisent dans la cour jusqu'à ce qu'ils le fassent. Pour une galerie moins haute, que le Rav ne traite pas à ce séif, voir la section 2, et consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ה:1.
  • ② Le tertre ou la colonne : possédé en commun par les gens de la cour et de la galerie, qui s'en servent en semaine, quand les gens de la galerie ont fait l'érouv entre eux et non avec ceux de la cour : haut de dix depuis la cour, pas plus bas de dix que la galerie et proche d'elle, on le donne aux gens de la galerie, pour des objets qui ont passé le Chabbat dans les chambres hautes ; écarté de quatre de devant elle, il est interdit aux uns et aux autres avec des objets qui ont passé le Chabbat dans la maison, jusqu'à l'érouv ; à moins de dix pour les deux, ou à plus de dix pour les deux, on le donne à la cour s'il est écarté de quatre de devant la galerie, et il est interdit aux deux s'il ne l'est pas ; à moins de dix pour la cour et à plus de dix pour la galerie, on le donne à la cour en tout cas. D'autres voix, cas par cas : voir le tableau de la section 5 du niveau 3 ; le niveau 2 en étudie des sources ; consulte ton Rav. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ה:2.
  • ③ La citerne : la citerne commune, entourée d'une margelle haute de dix et proche de la galerie, est interdite aux uns et aux autres, quand ils n'ont pas fait l'érouv ensemble — pour y puiser avec un seau qui a passé le Chabbat dans la maison ou dans les chambres hautes, ou pour en apporter l'eau dans des récipients légers afin de les ranger là-bas —, même pleine d'eau jusqu'à la hauteur de la margelle ; pleine d'une chose qu'on ne prend pas à Chabbat, elle est comme un tertre haut de dix depuis la cour et à moins de dix de la galerie : elle est à la galerie si elle n'est pas écartée de quatre de devant elle. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ה:3.
  • ④ La matseva : une matseva haute de quatre téfahim devant la galerie fait que la galerie n'interdit pas aux gens de la cour, même un tertre ou une colonne proches d'elle. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ה:4.
  • ⑤ Les saillies du mur : communes aux gens de la cour et des chambres hautes : au-dessous de dix, aux gens de la cour ; dans les dix téfahim supérieurs, aux gens de la chambre haute ; entre les deux, interdites avec des objets qui ont passé le Chabbat dans les maisons, à moins que les gens de la cour aient fait l'érouv avec ceux des chambres hautes. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ה:5.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulte ton Rav.