Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte 4 séifim, et le Choul'han Aroukh du Mehaber 4 aussi ; chacun des séifim 1 à 4 du Rav traite le cas du séif de même rang du Mehaber (א à ד). Les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé. Dans le texte français, les séifim du Mehaber sont désignés par leur lettre hébraïque et ceux du Rav par leur chiffre ; dans les adresses hébraïques entre parenthèses, les deux numérotations s'écrivent en lettres, et chaque renvoi nomme son ouvrage : (שו״ע או״ח …) pour le Mehaber, (שו״ע הרב …) pour le Rav.
Cette page rassemble, pour le siman שע״ד, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber et de la parenthèse qui l'accompagne, et la conduite pratique qui en découle.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן שע״ד
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן שע״ד — נִסְתַּם בְּשַׁבָּת פֶּתַח אוֹ חַלּוֹן בְּמָקוֹם שֶׁעֵרֵב בּוֹ — וּבוֹ ד׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 4 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 4 aussi, sous sa propre numérotation).
סעיף א נִסְתַּם בְּשַׁבָּת פֶּתַח אוֹ חַלּוֹן בְּמָקוֹם שֶׁעֵרֵב בּוֹ וּבוֹ ד' סְעִיפִים: ב' בָּתִּים אוֹ ב' חֲצֵרוֹת…
נִסְתַּם בְּשַׁבָּת פֶּתַח אוֹ חַלּוֹן בְּמָקוֹם שֶׁעֵרֵב בּוֹ וּבוֹ ד' סְעִיפִים:
ב' בָּתִּים אוֹ ב' חֲצֵרוֹת שֶׁעֵרְבוּ יַחַד עַל יְדֵי שֶׁהָיָה בֵּינֵיהֶם חַלּוֹן אוֹ פֶּתַח, וְנִסְתַּם בְּשַׁבָּת — מֻתָּרִים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ מִזֶּה לְזֶה דֶּרֶךְ גֹּבַהּ כֹּתֶל וְחוֹרָיו, שֶׁשַּׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה — הֻתְּרָה.
אֲבָל אִם נִסְתַּם מִבְּעוֹד יוֹם, אֲפִלּוּ חָזַר וְנִפְתַּח בְּשַׁבָּת — אֲסוּרִים, לְפִי שֶׁעֲדַיִן לֹא קָנוּ עֵרוּב מֵעוֹלָם, שֶׁקְּנִיַּת הָעֵרוּב הוּא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, וְכַאן לֹא הָיָה עֵרוּב בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת כֵּיוָן שֶׁהַפֶּתַח סָתוּם, וּמִשֶּׁחָשֵׁכָה לֹא קָנוּ עֵרוּב, שֶׁאֵין מְעָרְבִין מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ.
וַאֲפִלּוּ עֵרְבוּ כְּבָר לִפְנֵי שַׁבָּת שֶׁעָבְרָה, וְאוֹתוֹ עֵרוּב נִשְׁאָר עֲדַיִן קַיָּם — אֵינָן יְכוֹלִים לִסְמוֹךְ עָלָיו בְּשַׁבָּת זוֹ אַחַר שֶׁנִּפְתַּח הַפֶּתַח, הוֹאִיל וּכְבָר נִתְבַּטֵּל מִבְּעוֹד יוֹם וְאֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוֹר מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ. אֲבָל אִם מִתְּחִלָּה עֵרְבוּ לְשַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה, אֲפִלּוּ עֵרְבוּ לְשָׁנָה אוֹ יוֹתֵר, וְקָנוּ עֵרוּב בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, שֶׁהָיָה הַפֶּתַח פָּתוּחַ וְאַחַר כָּךְ נִסְתַּם הַפֶּתַח וְנִפְתַּח בְּשַׁבָּת אַחֶרֶת, אֲפִלּוּ בְּסוֹף הַשָּׁנָה — חוֹזֵר הָעֵרוּב וְנֵעוֹר, וַאֲפִלּוּ סְתָמוֹ בְּמֵזִיד. וְיֵשׁ מִי שֶׁחוֹשֵׁשׁ לְהַחֲמִיר אִם סְתָמוֹ בְּמֵזִיד, הוֹאִיל וְגִלָּה דַעְתּוֹ בִּסְתִימָה זוֹ שֶׁאֵינוֹ חָפֵץ בָּעֵרוּב — אֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוּר כְּשֶׁנִּפְתַּח. וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵּךְ אַחַר הַמֵּקֵל:
Une porte ou une fenêtre bouchée pendant le Chabbat, à l'endroit par lequel on a fait l'érouv ; et il contient 4 séifim :
Deux maisons ou deux cours qui ont fait l'érouv ensemble grâce à une fenêtre ou une porte qui se trouvait entre elles, et elle s'est bouchée pendant le Chabbat : il leur est permis de se servir de l'une à l'autre par le haut du mur et par ses trous, car le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis (kéivan chéhoutra houtra).
Mais si elle s'est bouchée pendant qu'il faisait encore jour, même si elle s'est rouverte pendant le Chabbat, il leur est interdit, car ils n'ont encore jamais acquis l'érouv : l'acquisition de l'érouv a lieu au bein hashmashot, et ici il n'y avait pas d'érouv au bein hashmashot, puisque la porte était bouchée ; et après la tombée de la nuit ils n'ont pas acquis l'érouv, car on ne fait pas l'érouv après la tombée de la nuit.
Et même s'ils avaient déjà fait l'érouv avant le Chabbat passé, et que cet érouv subsiste encore, ils ne peuvent pas s'appuyer sur lui en ce Chabbat-ci, après que la porte s'est rouverte, puisqu'il a déjà été annulé pendant qu'il faisait encore jour et qu'il ne revient pas à la vie (hozer venéor) après la tombée de la nuit. Mais si dès le départ ils ont fait l'érouv pour de nombreux Chabbatot — même s'ils l'ont fait pour une année ou plus — et qu'ils ont acquis l'érouv au bein hashmashot du premier Chabbat, quand la porte était ouverte, puis que la porte s'est bouchée et s'est rouverte un autre Chabbat, même à la fin de l'année, l'érouv revient à la vie, et même s'il l'a bouchée délibérément (bemézid). Et il y en a un qui craint et se montre rigoureux s'il l'a bouchée délibérément : puisqu'il a montré, par ce bouchage, qu'il ne veut pas de l'érouv, celui-ci ne revient pas à la vie quand elle se rouvre. Et quant à la halakha : dans les paroles des Sofrim, suis celui qui allège.
סעיף ב הָיָה כֹּתֶל בֵּין [שְׁתֵּי] חֲצֵרוֹת, וְעֵרְבָה כָּל אַחַת לְעַצְמָהּ…
הָיָה כֹּתֶל בֵּין [שְׁתֵּי] חֲצֵרוֹת, וְעֵרְבָה כָּל אַחַת לְעַצְמָהּ, וְנִפְרַץ הַכֹּתֶל בְּשַׁבָּת — מֻתָּרִים לְטַלְטֵל כָּל אֶחָד בַּחֲצֵרוֹ עַד מְקוֹם הַכֹּתֶל אֲפִלּוּ כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת, שֶׁשַּׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה — הֻתְּרָה.
אֲבָל חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה בְּשַׁבָּת לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ לְכַרְמְלִית פִּרְצָה הָאוֹסַרְתָּהּ — אֵין אוֹמְרִים "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה", כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ב:
Il y avait un mur entre [deux] cours, et chacune avait fait l'érouv pour elle-même, et le mur a été percé pendant le Chabbat : il leur est permis de porter (letaltel), chacun dans sa cour, jusqu'à l'emplacement du mur, même des objets qui ont passé [l'entrée de] Chabbat dans la maison (kélim chéchavtou babayit), car le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis.
Mais une cour qui s'est ouverte pendant le Chabbat sur le domaine public (rechout harabim) ou sur une karmelit, d'une brèche qui l'interdit : on ne dit pas “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, comme il a été expliqué au siman 362.
סעיף ג חָצֵר קְטַנָּה שֶׁנִּפְרְצָה מִבְּעוֹד יוֹם בְּמִלּוּאָהּ לִגְדוֹלָה…
חָצֵר קְטַנָּה שֶׁנִּפְרְצָה מִבְּעוֹד יוֹם בְּמִלּוּאָהּ לִגְדוֹלָה, וְאֵין בַּפִּרְצָה יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר אַמּוֹת — גְּדוֹלָה מֻתֶּרֶת לְהוֹצִיא כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת לַחֲצֵרָהּ אִם עֵרְבָה לְעַצְמָהּ, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עֵרְבָה עִם הַקְּטַנָּה, אֵין הַקְּטַנָּה אוֹסֶרֶת עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁפִּרְצָה זוֹ הִיא לַגְּדוֹלָה כְּפֶתַח שֶׁאֵין לָהּ בְּמִלּוּאָהּ, אֶלָּא נִשְׁתַּיְּרוּ בָּהּ גִּפּוּפִים עוֹדְפִים עַל פִּרְצַת הַקְּטַנָּה מִכַּאן וּמִכַּאן. וְהַקְּטַנָּה אֲסוּרָה לְהוֹצִיא כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת לַחֲצֵרָה, הוֹאִיל וְנִפְרְצָה בְּמִלּוּאָהּ לְהַגְּדוֹלָה, אֶלָּא אִם כֵּן עֵרְבָה עִם הַגְּדוֹלָה.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁנִּכְנָסִין כָּתְלֵי אֹרֶךְ הַקְּטַנָּה לְתוֹךְ הַגְּדוֹלָה וּמֻפְלָגִין שָׁם ג' טְפָחִים מִכָּתְלֵי אֹרֶךְ הַגְּדוֹלָה, שֶׁאִם לֹא כֵן אַף הַקְּטַנָּה נִתֶּרֶת עַל יְדֵי גִפּוּפֵי הַגְּדוֹלָה, מִשּׁוּם נִרְאֶה מִבְּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״ס:
Une petite cour qui s'est ouverte, pendant qu'il faisait encore jour, sur toute sa largeur (bimlou'a) sur une grande, et la brèche ne dépasse pas dix amot : il est permis à la grande de sortir dans sa cour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison, si elle a fait l'érouv pour elle-même ; et bien qu'elle n'ait pas fait l'érouv avec la petite, la petite ne lui interdit pas, parce que cette brèche est, pour la grande, comme une porte, puisque pour elle [la brèche] n'est pas sur toute sa largeur : il lui est resté des restes de mur (gipoufim) qui dépassent la brèche de la petite, de part et d'autre. Et il est interdit à la petite de sortir dans sa cour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison, puisqu'elle s'est ouverte sur toute sa largeur sur la grande, à moins qu'elle n'ait fait l'érouv avec la grande.
En quel cas cela est-il dit ? Lorsque les murs de longueur de la petite entrent à l'intérieur de la grande et y sont éloignés de 3 tefa'him des murs de longueur de la grande ; car sinon, la petite aussi est permise grâce aux restes de mur de la grande, en vertu de « vu de l'extérieur et égal de l'intérieur » (nireh mibahouts ve-shaveh mibifnim), comme il a été expliqué au siman 360.
סעיף ד וְכֵן גַּג קָטָן הַמֻּקָּף מַעֲקֶה סְבִיבוֹ גְּבוֹהָה עָלָיו עֲשָׂרָה…
וְכֵן גַּג קָטָן הַמֻּקָּף מַעֲקֶה סְבִיבוֹ גְּבוֹהָה עָלָיו עֲשָׂרָה שֶׁנִּפְרַץ שָׁם בְּמִלּוּאוֹ לְגַג גָּדוֹל הַמֻּקָּף גַּם כֵּן כָּמֹהוּ, וְלֹא עֵרְבוּ הַבָּתִּים יַחַד — קָטָן אָסוּר לְהַעֲלוֹת עָלָיו כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת אִם מְחִצּוֹתָיו נִכְנָסוֹת לְתוֹךְ הַגָּדוֹל, הוֹאִיל וְאֵין לוֹ מְחִצָּה לְהַפְסִיק בֵּינוֹ לַגָּדוֹל שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמּוֹ, וְגָדוֹל מֻתָּר, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ גִּפּוּפִים עוֹדְפִים עַל פִּרְצַת הַקָּטָן.
וְכֵן אֲפִלּוּ אִם אֵינָן מֻקָּפִים מַעֲקֶה כְּלָל, אֶלָּא שֶׁמְּחִצּוֹת הַבַּיִת סָבִיב נִכָּרוֹת וְנִרְאוֹת לְמִי שֶׁעוֹמֵד עַל שְׂפַת הַגַּג כְּשֶׁמִּסְתַּכֵּל תַּחַת רַגְלָיו, שֶׁאָז אוֹמְרִים בָּהֶן "גּוּד אַסֵּק" וּכְאִלּוּ הֵן עוֹמְדוֹת לְמַעְלָה עַל שְׂפַת הַגַּג, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שמ״ה. אֲבָל מְחִצּוֹת הַבַּיִת שֶׁבֵּין קָטָן לַגָּדוֹל אֵין אוֹמְרִים בָּהּ "גּוּד אַסֵּק", הוֹאִיל וְאֵינָהּ נִרְאֵית לְמִי שֶׁעוֹמֵד שָׁם מִלְמַעְלָה, שֶׁהֲרֵי הַגַּגִּין מְחֻבָּרִין זֶה לְזֶה וּמְכַסִּים עַל פִּרְצַת הַקְּטַנָּה וְאֵין רוֹאִים אוֹתָהּ, וּמְקוֹם מְחִצָּה זוֹ לְמַעְלָה הִיא כְּפִרְצָה בְּמִלּוּאָהּ מֵהַקָּטָן לְהַגָּדוֹל, וּלְהַגָּדוֹל אֵינָהּ בְּמִלּוּאוֹ, שֶׁהֲרֵי כֹּתֶל בַּיִת הַגָּדוֹל עוֹדֵף מִכַּאן וּמִכַּאן וְנִרְאֶה לְמִי שֶׁעוֹמֵד עַל שְׂפַת הַגַּג. וּלְפִיכָךְ גָּדוֹל מֻתָּר וְקָטָן אָסוּר אִם נִכְנָסִים כָּתְלֵי בֵּיתוֹ לְתוֹךְ הַגָּדוֹל.
אֲבָל אִם גַּם מְחִצּוֹת הַבַּיִת סָבִיב אֵינָן נִכָּרוֹת וְנִרְאוֹת לְמִי שֶׁעוֹמֵד עַל שְׂפַת הַגַּג, כְּגוֹן שֶׁהַגַּג בּוֹלֵט עֲלֵיהֶן — כַּרְמְלִית הוּא, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שמ״ה, אֶלָּא אִם כֵּן חַלּוֹן ד' עַל ד' פָּתוּחַ לוֹ מֵהַבַּיִת (וְאָז הוּא רְשׁוּת הַיָּחִיד כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם). אֲבָל מִכָּל מָקוֹם אִם לֹא עֵרְבוּ יַחַד אַף הַגָּדוֹל אָסוּר בְּכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת, לְפִי שֶׁאֵין לוֹ גִּפּוּפִים עוֹדְפִים מִכַּאן וּמִכַּאן, שֶׁהֲרֵי כֹּתֶל הַבַּיִת אֵין אוֹמְרִים בּוֹ "גּוּד אַסֵּק", הוֹאִיל וְאֵינוֹ נִכָּר לְמִי שֶׁעוֹמֵד לְמַעְלָה:
Et de même, un petit toit entouré tout autour d'un parapet (ma'aké) haut de dix [tefa'him] au-dessus de lui, qui s'est ouvert là, sur toute sa largeur, sur un grand toit entouré lui aussi comme lui, et les maisons n'ont pas fait l'érouv ensemble : le petit est interdit — on ne peut y monter des objets qui ont passé Chabbat dans la maison — si ses cloisons entrent à l'intérieur du grand, puisqu'il n'a pas de cloison pour séparer entre lui et le grand, qui n'a pas fait l'érouv avec lui ; et le grand est permis, parce qu'il a des restes de mur qui dépassent la brèche du petit.
Et de même, même s'ils ne sont pas du tout entourés d'un parapet, mais que les cloisons de la maison, tout autour, sont reconnaissables et visibles pour celui qui se tient au bord du toit quand il regarde sous ses pieds : car alors on dit à leur sujet “goud assik” [prolonge vers le haut], et c'est comme si elles se dressaient en haut, au bord du toit, comme il a été expliqué au siman 345. Mais la cloison de la maison qui est entre le petit et le grand, on ne dit pas à son sujet “goud assik”, puisqu'elle n'est pas visible pour celui qui se tient là, en haut : car les toits sont joints l'un à l'autre et recouvrent la brèche du petit, et on ne la voit pas ; et l'emplacement de cette cloison, en haut, est comme une brèche sur toute sa largeur, du petit vers le grand, et pour le grand elle n'est pas sur toute sa largeur, car le mur de la grande maison dépasse de part et d'autre et est visible pour celui qui se tient au bord du toit. C'est pourquoi le grand est permis, et le petit interdit si les murs de sa maison entrent à l'intérieur du grand.
Mais si les cloisons de la maison, tout autour, ne sont pas non plus reconnaissables et visibles pour celui qui se tient au bord du toit — par exemple si le toit déborde au-dessus d'elles —, c'est une karmelit, comme il a été expliqué au siman 345, à moins qu'une fenêtre de 4 sur 4 [tefa'him] ne s'ouvre vers lui depuis la maison (et alors c'est un domaine privé, comme il a été expliqué là). Mais en tout cas, s'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, même le grand est interdit pour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison, parce qu'il n'a pas de restes de mur qui dépassent de part et d'autre : car du mur de la maison on ne dit pas “goud assik”, puisqu'il n'est pas reconnaissable pour celui qui se tient en haut.
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שע״ד. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.
לשון הרב מול סעיף המחבר
Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber
Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 4 séifim, désignés par leur lettre) et le séif de même rang du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 4 séifim aussi), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas propre au Rav pour autant : chaque point nomme notamment où l'on lit déjà ce que le Rav écrit — dans le Tour, le Beit Yossef et Rachi qu'il rapporte, chez le Magen Avraham et le Taz, avant lui —, et, le cas échéant, ce qui ne s'y lit pas, ainsi que ce qu'en écrivent la Michna Beroura et le Biour Halakha, postérieurs au Rav ; quand ces commentateurs lisent le point dans les mots mêmes du Mehaber, elle le dit. Les Richonim que rapporte le Beit Yossef n'ont pas été confrontés un par un. Au séif א du Mehaber, les mots « ואפילו סתמה במזיד » (שו״ע או״ח שע״ד:א) sont imprimés en petits caractères, entre parenthèses, sans le mot הגה, et suivis de leur source, l'Agour ; le texte n'en nomme pas l'auteur, et le Biour Halakha les attribue au Rama (point ג).
נקודה א — שימוש מזו לזו, ודעת הרמב״ם (שו״ע הרב שע״ד:א)
Point א — se servir de l'une à l'autre, et l'avis du Rambam (Choulhan Aroukh HaRav 374:1)
La porte bouchée pendant le Chabbat
Ce qu'écrit le Mehaber : « ערבו דרך חלון או פתח שביניהם ונסתם בשבת מותרים להשתמש דרך גובה הכותל וחוריו » (שו״ע או״ח שע״ד:א), sans en donner la raison ; et, à la fin du séif, il rapporte l'avis du Rambam : « ולהרמב״ם אין מותר לטלטל אלא כל אחת לעצמה אבל מזו לזו לא » (שו״ע או״ח שע״ד:א).
Ce qu'écrit le Rav : il nomme le cas, « ב׳ בָּתִּים אוֹ ב׳ חֲצֵרוֹת שֶׁעֵרְבוּ יַחַד עַל יְדֵי שֶׁהָיָה בֵּינֵיהֶם חַלּוֹן אוֹ פֶּתַח » (שו״ע הרב שע״ד:א), et écrit : « מֻתָּרִים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ מִזֶּה לְזֶה דֶּרֶךְ גֹּבַהּ כֹּתֶל וְחוֹרָיו, שֶׁשַּׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה — הֻתְּרָה » (שו״ע הרב שע״ד:א). Son séif 1 ne rapporte pas l'avis du Rambam.
La différence : le séif א du Mehaber écrit la règle sans sa raison, et rapporte après elle l'avis du Rambam, pour qui chaque cour n'est permise que pour elle-même ; le texte du Rav écrit « מִזֶּה לְזֶה » (שו״ע הרב שע״ד:א), donne la raison, et ne rapporte pas l'avis du Rambam. La raison et la lecture “de l'une à l'autre” ne sont pas propres au Rav : le Tour donne la raison, « דשבת כיון שהותרה הותרה » (טור או״ח שע״ד), et le Beit Yossef écrit que le Tour l'entend ainsi : « ופירש רבינו דמותרין לטלטל מזו לזו כמו שהיו » (בית יוסף או״ח שע״ד), avant de rapporter le Rambam, « אבל הרמב״ם בפ״ג מה״ע כתב שכל א׳ מותר לעצמה » (בית יוסף או״ח שע״ד). Que le Rav ne rapporte pas l'avis du Rambam, la page le constate sans en tirer de raison.
Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham, sur les mots du Rambam, écrit « דוקא כשהפתח סתום » (מגן אברהם שע״ד ס״ק ב) et « אבל כשנפתח הפתח חזרו שניהם להיתרן » (מגן אברהם שע״ד ס״ק ב). La Michna Beroura, postérieure au Rav, lit le premier avis « מזו לזו בשבת זו וכ״ש כל אחת לעצמה » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ב), et écrit sur l'avis du Rambam : « ולענין הלכה העיקר כסברא הראשונה כ״כ האחרונים » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ו).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, deux maisons ou deux cours qui ont fait l'érouv ensemble par une fenêtre ou une porte qui s'est bouchée pendant le Chabbat peuvent se servir de l'une à l'autre, par le haut du mur et par ses trous (Choulhan Aroukh HaRav 374:1) ; voir la section 4, point ①.
נקודה ב — נסתם מבעוד יום, ועירוב לשבתות הרבה (שו״ע הרב שע״ד:א)
Point ב — la porte bouchée pendant qu'il faisait encore jour, et l'érouv fait pour de nombreux Chabbatot (Choulhan Aroukh HaRav 374:1)
Quand l'érouv a-t-il été acquis ?
Ce qu'écrit le Mehaber : « ואפי׳ אם עירב לשנה ונסתם הפתח בחול ונפתח בשבת » (שו״ע או״ח שע״ד:א), puis, après la parenthèse en petits caractères (point ג), « חזר העירוב להתירו » (שו״ע או״ח שע״ד:א). Il n'écrit ni le cas d'un érouv fait pour un seul Chabbat, ni la raison.
Ce qu'écrit le Rav : « אֲבָל אִם נִסְתַּם מִבְּעוֹד יוֹם, אֲפִלּוּ חָזַר וְנִפְתַּח בְּשַׁבָּת — אֲסוּרִים » (שו״ע הרב שע״ד:א), « לְפִי שֶׁעֲדַיִן לֹא קָנוּ עֵרוּב מֵעוֹלָם, שֶׁקְּנִיַּת הָעֵרוּב הוּא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת » (שו״ע הרב שע״ד:א) ; puis « וַאֲפִלּוּ עֵרְבוּ כְּבָר לִפְנֵי שַׁבָּת שֶׁעָבְרָה, וְאוֹתוֹ עֵרוּב נִשְׁאָר עֲדַיִן קַיָּם — אֵינָן יְכוֹלִים לִסְמוֹךְ עָלָיו בְּשַׁבָּת זוֹ » (שו״ע הרב שע״ד:א) ; et pour l'érouv fait pour de nombreux Chabbatot, « וְקָנוּ עֵרוּב בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, שֶׁהָיָה הַפֶּתַח פָּתוּחַ » (שו״ע הרב שע״ד:א), « אֲפִלּוּ בְּסוֹף הַשָּׁנָה — חוֹזֵר הָעֵרוּב וְנֵעוֹר » (שו״ע הרב שע״ד:א).
La différence : le séif א du Mehaber écrit le cas de l'érouv fait pour l'année et sa conclusion ; le texte du Rav écrit aussi le cas inverse — la porte bouchée pendant qu'il faisait encore jour, l'érouv fait avant un Chabbat passé — et la raison des deux : l'érouv s'acquiert au bein hashmashot. Le Tour, dans le cas de l'érouv fait pour l'année, note que le Chabbat n'est pas entré dans la permission, « דהשתא לא נכנסה השבת בהיתר » (טור או״ח שע״ד), et conclut que l'érouv revient ; il n'écrit ni le cas inverse ni cette raison. Le Magen Avraham, avant le Rav, écrit déjà que l'érouv s'acquiert au bein hashmashot, à propos de la porte rouverte avant Chabbat : « דכשחוזר ופותח׳ קודם שבת הרי הם כשותפין בפת ובין השמשו׳ שהוא קונה עירוב הרי יש פתח ביניהם ראוי לערב » (מגן אברהם שע״ד ס״ק א).
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, explique ainsi le cas de l'année : « כיון שבעת הנחת העירוב שהניח לכמה שבתות או לשנה היה פתח מזו לזו וחל העירוב » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ד). Le Biour Halakha, postérieur au Rav, ouvre son commentaire sur « ונסתם בשבת » (שו״ע או״ח שע״ד:א) par la même règle, en des mots très proches de ceux du Rav, sans nommer de source : « אבל אם נסתם מבעוד יום אפילו חזר ונפתח בשבת אסורין לפי שעדיין לא קנו עירוב מעולם שקניית העירוב הוא בה״ש » (ביאור הלכה שע״ד), et « ועירב לשנה שאני שמערב מתחלה על כל השבתות וקנה העירוב בשבת ראשונה שהיה הפתח פתוח ולכן אפילו אם אח״כ נסתם הפתח ונפתח בשבת אחרת ואפילו בסוף השנה חוזר העירוב וניעור » (ביאור הלכה שע״ד). Il discute ensuite la règle même de l'érouv fait pour l'année, « ועכ״פ אין דין זה ברור » (ביאור הלכה שע״ד), et conclut : « ומ״מ אחרי שהרא״ש והטור והמחבר והאחרונים שאחרי השו״ע העתיקו דין זה בודאי אין לדחותו מהלכה » (ביאור הלכה שע״ד).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, si la porte s'est bouchée pendant qu'il faisait encore jour, il leur est interdit même si elle s'est rouverte pendant le Chabbat, et un érouv fait avant un Chabbat passé ne sert pas ; mais si l'érouv a été fait dès le départ pour de nombreux Chabbatot et acquis au bein hashmashot du premier Chabbat, la porte étant ouverte, il revient à la vie quand elle se rouvre un autre Chabbat, même à la fin de l'année (Choulhan Aroukh HaRav 374:1) ; voir la section 4, point ②.
נקודה ג — סתמו במזיד (שו״ע הרב שע״ד:א)
Point ג — la porte bouchée délibérément (Choulhan Aroukh HaRav 374:1)
La porte bouchée délibérément
Ce que porte le séif du Mehaber : dans le cas de l'érouv fait pour l'année, la parenthèse en petits caractères « ואפילו סתמה במזיד » (שו״ע או״ח שע״ד:א), suivie de sa source (אגור), sans avis contraire. Le texte n'en nomme pas l'auteur ; le Biour Halakha l'attribue au Rama et écrit « את סברת הרמ״א דמתיר בכל גווני » (ביאור הלכה שע״ד).
Ce qu'écrit le Rav : « וַאֲפִלּוּ סְתָמוֹ בְּמֵזִיד » (שו״ע הרב שע״ד:א) ; puis il rapporte un avis rigoureux, sans le nommer, avec sa raison, « וְיֵשׁ מִי שֶׁחוֹשֵׁשׁ לְהַחֲמִיר אִם סְתָמוֹ בְּמֵזִיד, הוֹאִיל וְגִלָּה דַעְתּוֹ בִּסְתִימָה זוֹ שֶׁאֵינוֹ חָפֵץ בָּעֵרוּב » (שו״ע הרב שע״ד:א), et tranche : « וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵּךְ אַחַר הַמֵּקֵל » (שו״ע הרב שע״ד:א).
La différence : le séif א du Mehaber porte la parenthèse sans avis contraire ; le texte du Rav l'écrit, rapporte l'avis rigoureux et sa raison, et écrit que pour la halakha, dans les paroles des Sofrim, on suit celui qui allège. Cette raison se lit avant lui chez le Magen Avraham, qui renvoie aux responsa du Maharil, sur les mots « ואפי׳ סתמה במזיד » (מגן אברהם שע״ד ס״ק א) : « כשנפתח בשבת אסור דכיון דסתמו במזיד גלי דעתי׳ שאינו חפץ בעירו׳ וא״כ ב״ה לא קנה עירוב » (מגן אברהם שע״ד ס״ק א) ; il ajoute que c'est ce qu'entendait l'Agour, « ולזה נתכוין האגו׳ שכ׳ בשם מהרי״ל » (מגן אברהם שע״ד ס״ק א). Le Rav ne nomme pas celui qui est rigoureux, et la page ne le nomme pas à sa place. Le Taz, avant le Rav, écarte sur ces mêmes mots la distinction de son beau-père — celle du Ba'h, que le Magen Avraham rapporte, « והב״ח כתב דבפרץ פצימיו בטל העירוב » (מגן אברהם שע״ד ס״ק א) —, et écrit « אלא ודאי דהעיקר תלוי בעשיי׳ העירוב כיון דהיה ראוי באותה שעה » (ט״ז או״ח שע״ד ס״ק א).
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « ודע דמ״א וכמה אחרונים צידדו לאסור בזה כשחזר ונפתח בשבת » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ה), puis « ואין להקל כשסתמו במזיד אלא כשנפתח קודם השבת » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ה) — sauf « אכן אם בעת שסתמו היה בדעתו רק לפי שעה ואח״כ לחזור ולפתחו מסתברא דמותר אף כשחזר ונפתח בשבת » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ה). Le Biour Halakha écrit « ומ״מ לענין סתמו במזיד שהמ״א הביא ממהרי״ל שלא התיר אלא דוקא בשנפתח קודם השבת » (ביאור הלכה שע״ד), et conclut « מ״מ למעשה נראה שאין להקל » (ביאור הלכה שע״ד). Dans le cas qu'écrit le Rav, la porte se rouvre « בְּשַׁבָּת אַחֶרֶת » (שו״ע הרב שע״ד:א) : pour la porte bouchée délibérément puis rouverte pendant le Chabbat, le texte du Rav allège ; la Michna Beroura et le Biour Halakha n'allègent pas ; la Michna Beroura estime toutefois logique de permettre s'il ne l'avait bouchée que pour un temps, avec l'intention de la rouvrir.
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, l'érouv fait pour de nombreux Chabbatot revient à la vie même si la porte a été bouchée délibérément ; il rapporte un avis rigoureux, et écrit que, dans les paroles des Sofrim, on suit celui qui allège (Choulhan Aroukh HaRav 374:1). La Michna Beroura et le Biour Halakha écrivent qu'il n'y a pas lieu d'alléger quand la porte, bouchée délibérément, s'est rouverte pendant le Chabbat ; s'il ne l'avait bouchée que pour un temps, avec l'intention de la rouvrir, la Michna Beroura estime logique que ce soit permis (ci-dessus) : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ②.
נקודה ד — כותל שנפרץ בשבת, וחצר שנפרצה לרשות הרבים (שו״ע הרב שע״ד:ב)
Point ד — le mur percé pendant le Chabbat, et la cour ouverte sur le domaine public (Choulhan Aroukh HaRav 374:2)
Jusqu'à l'emplacement du mur
Ce qu'écrit le Mehaber : « היה כותל בין שתי חצרו׳ ועירבה כל אחת לעצמה ונפרץ הכותל בשבת מותרים לטלטל כל א׳ בחצרו אפי׳ כלי הבי׳ » (שו״ע או״ח שע״ד:ב), puis « אבל חצר שנפרצה בשבת לרשו׳ הרבים או לכרמלית אסור » (שו״ע או״ח שע״ד:ב). Il n'écrit la raison ni de l'un ni de l'autre.
Ce qu'écrit le Rav : « מֻתָּרִים לְטַלְטֵל כָּל אֶחָד בַּחֲצֵרוֹ עַד מְקוֹם הַכֹּתֶל אֲפִלּוּ כֵּלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת, שֶׁשַּׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה — הֻתְּרָה » (שו״ע הרב שע״ד:ב) ; puis « אֲבָל חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה בְּשַׁבָּת לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ לְכַרְמְלִית פִּרְצָה הָאוֹסַרְתָּהּ — אֵין אוֹמְרִים » (שו״ע הרב שע״ד:ב) que le Chabbat, permis, reste permis, « כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ב » (שו״ע הרב שע״ד:ב).
La différence : le séif ב du Mehaber écrit « אפי׳ כלי הבי׳ » (שו״ע או״ח שע״ד:ב) sans dire jusqu'où l'on porte, et interdit la cour ouverte sur le domaine public, sans raison ; le texte du Rav écrit « עַד מְקוֹם הַכֹּתֶל » (שו״ע הרב שע״ד:ב), la raison de la permission, et, pour la cour ouverte sur le domaine public ou une karmelit, il précise « פִּרְצָה הָאוֹסַרְתָּהּ » (שו״ע הרב שע״ד:ב) et écrit qu'on n'y dit pas que le Chabbat, permis, reste permis, en renvoyant au siman 362. Ces précisions se lisent déjà dans le Beit Yossef, qui rapporte la règle de Chmouel, « זה מטלטל עד עיקר מחיצה כדמעיקרא דאמרינן הואיל והותרה הותרה » (בית יוסף או״ח שע״ד), et qui écrit pour la cour ouverte sur le domaine public « אבל כשנפרץ לרשות אחרת ממש דהיינו לר״ה או לכרמלית לא אמרי׳ ביה הואיל והותרה הותרה » (בית יוסף או״ח שע״ד) ; pour la mesure de la brèche, il renvoie à un autre siman : « ושיעור פירצה זו ליאסר לטלטל בחצר מפניה נתבאר בסימן ש״ס » (בית יוסף או״ח שע״ד).
Chez les commentateurs du Mehaber : le Taz donne la raison de la différence entre les deux cas, « כיון דלא נפרץ לרשות אחר אלא לחצר משא״כ בסיפא שנפרץ לרשות הרבים או לכרמלית » (ט״ז או״ח שע״ד ס״ק ב), et le Magen Avraham celle de l'interdit, « כיון שאין המחיצות קיימו׳ » (מגן אברהם שע״ד ס״ק ג). La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit de la cour ouverte sur le domaine public « בזה לא אמרינן כיון שהותרה הותרה » (משנה ברורה שע״ד ס״ק ט), et le Biour Halakha précise, sur « ונפרץ הכותל בשבת » (שו״ע או״ח שע״ד:ב), « היינו במילואו או ביותר מעשר אמות » (ביאור הלכה שע״ד).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, si le mur entre deux cours qui avaient fait chacune l'érouv pour elle-même a été percé pendant le Chabbat, chacun peut porter dans sa cour jusqu'à l'emplacement du mur, même des objets qui ont passé Chabbat dans la maison ; mais pour une cour qui s'est ouverte pendant le Chabbat sur le domaine public ou sur une karmelit, d'une brèche qui l'interdit, on ne dit pas que le Chabbat, permis, reste permis (Choulhan Aroukh HaRav 374:2) ; voir la section 4, point ③.
נקודה ה — חצר קטנה שנפרצה לגדולה (שו״ע הרב שע״ד:ג)
Point ה — la petite cour ouverte sur la grande (Choulhan Aroukh HaRav 374:3)
Pourquoi la petite n'interdit pas la grande
Ce qu'écrit le Mehaber : « גדול׳ מותרת להוציא כלי׳ ששבתו בבית לחצרה אם עירבה לעצמה » (שו״ע או״ח שע״ד:ג), sans dire pourquoi la petite ne l'interdit pas ; puis « והיינו כשנכנסין כותלי קטנה לגדולה וכשכתלי קטנה מופלגים ג״ט מכותלי אורך הגדולה » (שו״ע או״ח שע״ד:ג), et, pour le cas contraire, la raison : « דאם לא כן היתה קטנה ניתרת ע״י נראה מבחוץ ושוה מבפנים » (שו״ע או״ח שע״ד:ג).
Ce qu'écrit le Rav : « וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עֵרְבָה עִם הַקְּטַנָּה, אֵין הַקְּטַנָּה אוֹסֶרֶת עָלֶיהָ » (שו״ע הרב שע״ד:ג), « מִפְּנֵי שֶׁפִּרְצָה זוֹ הִיא לַגְּדוֹלָה כְּפֶתַח שֶׁאֵין לָהּ בְּמִלּוּאָהּ, אֶלָּא נִשְׁתַּיְּרוּ בָּהּ גִּפּוּפִים עוֹדְפִים עַל פִּרְצַת הַקְּטַנָּה מִכַּאן וּמִכַּאן » (שו״ע הרב שע״ד:ג) ; la petite est interdite « הוֹאִיל וְנִפְרְצָה בְּמִלּוּאָהּ לְהַגְּדוֹלָה » (שו״ע הרב שע״ד:ג) ; et il écrit la condition en une seule proposition, « כְּשֶׁנִּכְנָסִין כָּתְלֵי אֹרֶךְ הַקְּטַנָּה לְתוֹךְ הַגְּדוֹלָה וּמֻפְלָגִין שָׁם ג׳ טְפָחִים מִכָּתְלֵי אֹרֶךְ הַגְּדוֹלָה » (שו״ע הרב שע״ד:ג), et, pour le cas contraire, la raison : « שֶׁאִם לֹא כֵן אַף הַקְּטַנָּה נִתֶּרֶת עַל יְדֵי גִפּוּפֵי הַגְּדוֹלָה, מִשּׁוּם נִרְאֶה מִבְּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים » (שו״ע הרב שע״ד:ג), en renvoyant au siman 360.
La différence : le séif ג du Mehaber donne les deux règles sans leurs raisons, et sa condition en deux propositions ; le texte du Rav écrit que la petite n'interdit pas la grande même sans érouv entre elles, en donne la raison — la brèche est pour la grande comme une porte —, donne celle de l'interdit de la petite, et écrit la condition en une seule proposition. Les raisons ne sont pas propres au Rav : le Beit Yossef cite la Michna, « גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה » (בית יוסף או״ח שע״ד), et Rachi, « ולא אסרי עלה בני קטנה » (בית יוסף או״ח שע״ד) ; le Magen Avraham donne celle de l'interdit, « דנפרצה במלואה » (מגן אברהם שע״ד ס״ק ד). Pour le cas contraire, le Rav donne la même raison que le Mehaber, « מִשּׁוּם נִרְאֶה מִבְּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים » (שו״ע הרב שע״ד:ג), en précisant que la petite est alors permise « עַל יְדֵי גִפּוּפֵי הַגְּדוֹלָה » (שו״ע הרב שע״ד:ג), et renvoie au siman 360. Pour l'écart de trois tefa'him, le Beit Yossef nomme le lavoud et l'explique aussitôt : « ומוקי לה נמי בשכותלי קטנה מופלגים ג׳ טפחים מכותלי אורך הגדולה דאל״כ הוה מישתרי קטנה ע״י לבוד כלומר דהוה אמרינן חזינן כאילו ראשי כניסת של כתלי קטנה סניפין לצד כתלי אורך הגדולה דהדר הויא להו הכניסה להך גיפופי נראים מבחוץ » (בית יוסף או״ח שע״ד) — sans cet écart, on verrait les extrémités des murs de la petite, là où ils entrent, comme rattachées aux murs de longueur de la grande, et l'avancée redeviendrait des restes de mur visibles de l'extérieur. Le Beit Yossef ramène ainsi le lavoud à la même raison : ce n'est pas une raison à part.
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « ואין הקטנה אוסרת עליה דהא הגדולה יש לה גיפופין » (משנה ברורה שע״ד ס״ק י״ג), et pour l'écart, comme le Beit Yossef, « והא דבעינן שלשה טפחים דאל״ה אמרינן לבוד לאורך הגדולה והוי כאלו לא היה מופלג כלל » (משנה ברורה שע״ד ס״ק י״ח). Le Biour Halakha écrit sur « וכשכותלי קטנה מופלגים ג״ט » (ביאור הלכה שע״ד), au nom du Gra, « לאו דוקא דאף כותל אחד סגי » (ביאור הלכה שע״ד), et explique : « ור״ל דאף אם היה רק כותל אחד מופלג ג״ט והשני היה פחות מזה ג״כ אסור » (ביאור הלכה שע״ד) ; le texte du Rav écrit, comme le Mehaber, les murs au pluriel, et la page ne dit pas ce qu'il tient quand un seul mur est écarté.
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, quand une petite cour s'est ouverte, pendant qu'il faisait encore jour, sur toute sa largeur sur une grande, et que la brèche ne dépasse pas dix amot, la grande peut sortir dans sa cour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison si elle a fait l'érouv pour elle-même, même sans érouv avec la petite ; la petite ne le peut pas, à moins d'avoir fait l'érouv avec la grande. Cela, quand les murs de longueur de la petite entrent dans la grande et y sont éloignés de trois tefa'him de ses murs de longueur ; sinon, la petite aussi est permise (Choulhan Aroukh HaRav 374:3). Si un seul mur est éloigné de trois tefa'him, le Biour Halakha, au nom du Gaon de Vilna, interdit la petite ; ce que tient le Rav dans ce cas, la page ne le dit pas (ci-dessus) : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ④.
נקודה ו — גג קטן שנפרץ לגג גדול (שו״ע הרב שע״ד:ד)
Point ו — le petit toit ouvert sur un grand (Choulhan Aroukh HaRav 374:4)
Le parapet, les cloisons visibles, et le grand toit
Ce qu'écrit le Mehaber : « גג קטן שנפרץ קודם שבת במילואו לגג גדול קטן אסור להעלות עליו כלים ששבתו בבית וגדול מותר והוא שיהו מחיצות הבית ניכרות למי שעומד על הגג » (שו״ע או״ח שע״ד:ד), puis « אבל אם אינם ניכרות כגון שהגג בולט עליהם הוי כרמלית אלא אם כן פתוח לו מהבית חלון ארבע על ארבע » (שו״ע או״ח שע״ד:ד).
Ce qu'écrit le Rav : il pose d'abord le cas des toits entourés d'un parapet, « וְכֵן גַּג קָטָן הַמֻּקָּף מַעֲקֶה סְבִיבוֹ גְּבוֹהָה עָלָיו עֲשָׂרָה » (שו״ע הרב שע״ד:ד), « וְלֹא עֵרְבוּ הַבָּתִּים יַחַד » (שו״ע הרב שע״ד:ד), et interdit le petit « אִם מְחִצּוֹתָיו נִכְנָסוֹת לְתוֹךְ הַגָּדוֹל » (שו״ע הרב שע״ד:ד) ; puis « וְכֵן אֲפִלּוּ אִם אֵינָן מֻקָּפִים מַעֲקֶה כְּלָל » (שו״ע הרב שע״ד:ד), quand les cloisons de la maison sont visibles du bord du toit ; il écrit qu'on ne dit pas goud assik de la cloison qui est entre le petit et le grand, « הוֹאִיל וְאֵינָהּ נִרְאֵית לְמִי שֶׁעוֹמֵד שָׁם מִלְמַעְלָה » (שו״ע הרב שע״ד:ד) ; et, après le cas de la karmelit et de la fenêtre, « אֲבָל מִכָּל מָקוֹם אִם לֹא עֵרְבוּ יַחַד אַף הַגָּדוֹל אָסוּר בְּכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בַּבַּיִת » (שו״ע הרב שע״ד:ד).
La différence : le séif ד du Mehaber ne parle pas de parapet, ne dit pas que les maisons n'ont pas fait l'érouv ensemble, ne pose pas pour le toit la condition des cloisons qui entrent dans le grand — qu'il pose, au séif ג, pour la cour —, ne dit pas pourquoi la cloison entre les deux toits ne compte pas, et n'écrit pas la phrase que le Rav écrit après la fenêtre : que, s'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, même le grand est interdit pour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison. Le texte du Rav écrit tout cela. La condition des cloisons visibles, elle, est dans le séif ד du Mehaber lui-même, « והוא שיהו מחיצות הבית ניכרות למי שעומד על הגג » (שו״ע או״ח שע״ד:ד) ; le Rav la précise, « לְמִי שֶׁעוֹמֵד עַל שְׂפַת הַגַּג כְּשֶׁמִּסְתַּכֵּל תַּחַת רַגְלָיו » (שו״ע הרב שע״ד:ד), comme la Michna Beroura après lui (ci-dessous). Rachi, que rapporte le Beit Yossef, l'explique : « נהי דשרינן ליה במחיצות התחתונות משום גוד אסיק מיהו מחיצות ניכרות בעינן שלא יהיה גג בולט חוצה להם » (בית יוסף או״ח שע״ד). Rachi écrit aussi, du toit dont les cloisons ne sont pas visibles, « וגדול נמי אסור דאין שם שום מחיצה וכל שאין לו מחיצות אינו רה״י » (בית יוסף או״ח שע״ד) : il parle d'un toit qui, faute de toute cloison, n'est pas un domaine privé. Le Rav, lui, écrit sa phrase juste après la fenêtre qui fait du toit un domaine privé, « וְאָז הוּא רְשׁוּת הַיָּחִיד כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם » (שו״ע הרב שע״ד:ד), et l'introduit par « אֲבָל מִכָּל מָקוֹם » (שו״ע הרב שע״ד:ד) ; la phrase de Rachi paraît viser un autre cas (c'est la lecture de cette page, soumise au Rav), et c'est la Michna Beroura, postérieure au Rav, qui écrit la même règle pour le toit qui a la fenêtre (ס״ק כ״ט, ci-dessous). Le Beit Yossef note que le Roch exige pour la fenêtre la mesure de quatre sur quatre, « אלא שהרא״ש הצריך שיהיה החלון ד׳ על ד׳ » (בית יוסף או״ח שע״ד). Le parapet, et la condition des cloisons qui entrent dans le grand, ne se lisent ni dans le Tour, ni dans le Beit Yossef, ni chez le Magen Avraham, ni chez le Taz, ni dans la Michna Beroura sur ce siman (selon leurs entrées servies par Sefaria).
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « ומיירי נמי שלא עירבו בעליהם יחד וגם שאין גג הקטן מחזיק יותר מעשר אמות » (משנה ברורה שע״ד ס״ק כ״ג). Le Biour Halakha se demande pourquoi le petit toit n'est pas permis par les restes de mur du grand, en vertu de “vu de l'extérieur et égal de l'intérieur”, comme au séif ג, et répond d'après le Ritva : « י״ל דכי אמרינן גוד אסיק לגבי גג הגדול עצמו אבל לא להתיר הגג קטן בגיפופי גדול » (ביאור הלכה שע״ד) ; le texte du Rav donne, lui, la raison que la cloison entre les deux toits n'est pas visible d'en haut. Si les deux explications reviennent au même, la page ne le dit pas. La Michna Beroura explique les cloisons visibles, « נראין מחיצות הבית לעומדין על שפת הגג כשמסתכלין תחת רגליהם ואז אמרינן גוד אסיק מחיצתא » (משנה ברורה שע״ד ס״ק כ״ז). Sur le toit qui déborde, le Magen Avraham écrit, d'après les Tossafot (daf 89), « בתו׳ דף פ״ט משמע דוקא כשבולט ד׳ לר״ה ור״ה מהלכת תחתיו » (מגן אברהם שע״ד ס״ק ה), et la Michna Beroura « דוקא כשבולט ד״ט » (משנה ברורה שע״ד ס״ק כ״ח) ; le texte du Rav n'écrit pas ici de mesure, et renvoie au siman 345, que cette page ne rapporte pas. Sur la fenêtre, la Michna Beroura écrit « אבל להעלות עליו כלים ששבתו בבית אסור כ״ז שלא עירבו יחד כיון שאין המחיצות ניכרות עליו » (משנה ברורה שע״ד ס״ק כ״ט).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, quand un petit toit entouré d'un parapet haut de dix [tefa'him] s'est ouvert sur toute sa largeur sur un grand toit entouré de même, et que les maisons n'ont pas fait l'érouv ensemble, on ne peut monter sur le petit des objets qui ont passé Chabbat dans la maison si ses cloisons entrent dans le grand, et le grand est permis (la Michna Beroura précise que le petit toit ne dépasse pas dix amot, ס״ק כ״ג) ; de même sans parapet, quand les cloisons de la maison sont visibles du bord du toit. Si elles ne le sont pas, c'est une karmelit, à moins qu'une fenêtre de quatre sur quatre [tefa'him] ne s'ouvre vers le toit depuis la maison ; et, même avec cette fenêtre, s'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, même le grand est interdit pour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison, puisque le mur de la maison n'est pas visible d'en haut (Choulhan Aroukh HaRav 374:4) ; voir la section 4, point ⑤.
שיחות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שע״ד
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שע״ד, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שע״ד
- ① La porte bouchée pendant le Chabbat : deux maisons ou deux cours qui ont fait l'érouv ensemble par une fenêtre ou une porte qui se trouvait entre elles, et qui s'est bouchée pendant le Chabbat, peuvent se servir de l'une à l'autre par le haut du mur et par ses trous, car le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis (374:1). Voir la section 2, point א. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ד:1.
- ② La porte bouchée avant le Chabbat : si elle s'est bouchée pendant qu'il faisait encore jour, il leur est interdit même si elle s'est rouverte pendant le Chabbat, et un érouv fait avant un Chabbat passé ne sert pas. Si l'érouv a été fait dès le départ pour de nombreux Chabbatot, même pour une année ou plus, et acquis au bein hashmashot du premier Chabbat, la porte étant ouverte, il revient à la vie quand elle se rouvre un autre Chabbat, même à la fin de l'année, et même si elle a été bouchée délibérément ; le Rav rapporte sur ce dernier cas un avis rigoureux, et écrit que, dans les paroles des Sofrim, on suit celui qui allège (374:1). Pour la porte bouchée délibérément et rouverte pendant le Chabbat, consulte ton Rav (ce qu'en écrivent la Michna Beroura et le Biour Halakha est à la section 2, point ג). Voir la section 2, points ב et ג. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ד:1.
- ③ Le mur percé pendant le Chabbat : entre deux cours qui avaient fait chacune l'érouv pour elle-même, chacun peut porter dans sa cour jusqu'à l'emplacement du mur, même des objets qui ont passé Chabbat dans la maison. Mais pour une cour qui s'est ouverte pendant le Chabbat sur le domaine public ou sur une karmelit, d'une brèche qui l'interdit, on ne dit pas que le Chabbat, permis, reste permis — le Rav renvoie au siman 362 (374:2). Voir la section 2, point ד. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ד:2.
- ④ La petite cour ouverte sur la grande : ouverte pendant qu'il faisait encore jour, sur toute sa largeur, d'une brèche qui ne dépasse pas dix amot : la grande peut sortir dans sa cour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison si elle a fait l'érouv pour elle-même, même sans érouv avec la petite ; la petite ne le peut pas, à moins d'avoir fait l'érouv avec la grande. Cela, quand les murs de longueur de la petite entrent dans la grande et y sont éloignés de trois tefa'him de ses murs de longueur ; sinon, la petite aussi est permise (374:3). Si un seul mur est éloigné de trois tefa'him, le Biour Halakha, au nom du Gaon de Vilna, interdit la petite ; ce que tient le Rav dans ce cas, la page ne le dit pas : consulte ton Rav. Voir la section 2, point ה. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ד:3.
- ⑤ Le petit toit ouvert, sur toute sa largeur, sur un grand : les toits étant entourés d'un parapet haut de dix [tefa'him], ou, sans parapet, les cloisons de la maison étant visibles du bord du toit, et les maisons n'ayant pas fait l'érouv ensemble : on ne peut monter sur le petit des objets qui ont passé Chabbat dans la maison si ses cloisons entrent dans le grand, et le grand est permis (la Michna Beroura précise que le petit toit ne dépasse pas dix amot, ס״ק כ״ג). Si les cloisons ne sont pas visibles du bord du toit, c'est une karmelit, à moins qu'une fenêtre de quatre sur quatre [tefa'him] ne s'ouvre vers le toit depuis la maison ; et, même avec cette fenêtre, s'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, même le grand est interdit pour les objets qui ont passé Chabbat dans la maison, puisque le mur de la maison n'est pas visible d'en haut (374:4). Voir la section 2, point ו. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ד:4.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.