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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Orah Haïm

Hilkhot Érouvin — étude approfondie
סימן שע״ז
דין ב׳ עליות זו כנגד זו הפתוחות לחצר
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les lamdanim et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul approfondi

Sources talmudiques, hakira de fond,
chitot des Richonim et des Aharonim sur deux étages face à face, la fosse de la petite cour et l'érouv

Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman שע״ז — 1 seif, avec une glose du Rama
avec notamment la Guemara, Rachi et les Tossafot, le Rashba et le Ritva, le Raavad qu'ils rapportent, le Rambam et le Maggid Mishneh, le Roch, le Tour, le Beit Yossef, le ט״ז, le מג״א, l'Eliya Rabba, la Michna Beroura et le Biour Halakha

Michna Beroura : 10 ס״ק

Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT

📑 Table des matières

  1. La sougya — la petite cour, la fosse et les deux étages, en Érouvin 88a-89a
  2. La hakira de fond — de quoi parle la michna ? Rachi et la plupart des commentateurs, le Raavad, le Rambam
  3. La petite cour et la fosse — et pourquoi « deux étages »
  4. « S'ils ont fait l'érouv ensemble » — les deux versions de la parole de Rava
  5. « L'un pour soi, l'autre pas du tout » — la fosse proche, le Tour, et la difficulté du Taz
  6. « Pas directement dans la fosse » — et la glose du Rama sur la « force »
  7. La glose du Rama — la cour de plus de quatre amot
  8. Récapitulatif des chitot — et conclusion halakhique

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 1 seif

סעיף א. דין ב' עליות זו כנגד זו הפתוחות לחצר. ובו סעיף אחד:
שתי עליות הפתוחו' לחצר זו כנגד זו ואחת עשתה גומא בחצר כדי לשפוך בחצר שאין בה ד' אמות מימיה והשני' לא עשתה אם עירבו יחד שתיהן מותרו' לשפוך מימיהן ואם לא עירבו יחד והאחת עירב' לעצמ' והשני' לא עירב' כלל זו שלא עירב' אסור' ושעירבה מותרת ובלבד שלא תשפוך להדיא בגומא אלא תשפוך בעלייה והם יורדים לגומא: הגה דכחו בחצר שאינה מעורבת שרי (טור) וה״ה אם החצר יותר מד' אמות דשתיהם מותרים בכה״ג ואין צריכים לגומא (ב״י):

résumé : chapeau du siman, puis le séif. Deux étages ouverts sur une cour, face à face ; l'un a fait une fosse dans la cour pour verser ses eaux dans la cour, qui n'a pas quatre amot, et le second n'en a pas fait. S'ils ont fait l'érouv ensemble, les deux ont le droit de verser leurs eaux. S'ils ne l'ont pas fait ensemble — l'un l'a fait pour lui-même, le second pas du tout —, celui qui n'a pas fait l'érouv est interdit, et celui qui l'a fait est permis, à condition qu'il ne verse pas directement dans la fosse, mais qu'il verse dans l'étage, et que [les eaux] descendent à la fosse. Glose du Rama : car sa « force » dans une cour sans érouv est permise (Tour) ; et de même, si la cour a plus de quatre amot, les deux sont permis dans un tel cas, et n'ont pas besoin de fosse (Beit Yossef).

1. La sougya — la petite cour, la fosse et les deux étages, en Érouvin 88a-89a

La source dans la Guemara

Le Beit Yossef rattache le séif à la michna de la fin du chapitre Kètsad mishtatfin : « והדין משנה ס״פ כיצד משתתפין » (בית יוסף או״ח שע״ז). La michna (88a) pose d'abord la règle de la petite cour : « חָצֵר שֶׁהִיא פְּחוּתָה מֵאַרְבַּע אַמּוֹת — אֵין שׁוֹפְכִין בְּתוֹכָהּ מַיִם בְּשַׁבָּת, אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ עוּקָה מַחְזֶקֶת סָאתַיִם מִן הַנֶּקֶב וּלְמַטָּה » (עירובין פ״ח ע״א) — une cour de moins de quatre amot, on n'y verse pas d'eau pendant Chabbat, à moins qu'on ne lui ait fait une fosse (ouka) contenant deux se'a, de l'orifice vers le bas. Après la rigole voûtée (biv), elle enseigne : « הֶחָצֵר וְהָאַכְסַדְרָה מִצְטָרְפִין לְאַרְבַּע אַמּוֹת » (עירובין פ״ח ע״א) — la cour et le portique se joignent pour [faire] quatre amot ; puis : « וְכֵן שְׁתֵּי דְיוֹטָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ, מִקְצָתָן עָשׂוּ עוּקָה וּמִקְצָתָן לֹא עָשׂוּ עוּקָה, אֶת שֶׁעָשׂוּ עוּקָה — מוּתָּרִין, אֶת שֶׁלֹּא עָשׂוּ עוּקָה — אֲסוּרִין » (עירובין פ״ח ע״א) — et de même deux étages (dyotaot) face à face : une partie a fait une fosse, et une partie n'en a pas fait ; ceux qui ont fait la fosse sont permis, ceux qui ne l'ont pas faite sont interdits.

La guemara donne la raison de la fosse : « מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: מִפְּנֵי שֶׁאָדָם עָשׂוּי לְהִסְתַּפֵּק סָאתַיִם מַיִם בְּכׇל יוֹם, בְּאַרְבַּע אַמּוֹת — אָדָם רוֹצֶה לְזַלְּפָן » (עירובין פ״ח ע״א) — pour quelle raison ? Rabba dit : parce qu'un homme a l'habitude d'employer deux se'a d'eau chaque jour ; dans quatre amot, l'homme veut les répandre [sur le sol] ; « פָּחוֹת מֵאַרְבַּע — שׁוֹפְכָן. אִי דַּעֲבִיד עוּקָה — שְׁרֵי, אִי לָא — אָסוּר » (עירובין פ״ח ע״ב) — à moins de quatre, il les déverse : s'il a fait une fosse, c'est permis ; sinon, c'est interdit.

Sur les deux étages, la guemara rapporte d'abord, au nom de Rava : « וְכֵן שְׁתֵּי דְיוֹטָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ. אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ עֵירְבוּ » (עירובין פ״ח ע״ב) — même s'ils ont fait l'érouv. Abbayé objecte : « מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם נְפִישָׁא דְמַיָּא, וְהָתַנְיָא: אַחַת לִי עוּקָה, וְאַחַת לִי גִּיסְטְרָא בְּרֵיכָה וַעֲרֵיבָה, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְמַלְּאוּ מַיִם מֵעֶרֶב שַׁבָּת — שׁוֹפְכִין לְתוֹכָן מַיִם בַּשַּׁבָּת » (עירובין פ״ח ע״ב) — pour quelle raison ? Dira-t-on : à cause de la quantité d'eau ? Or il est enseigné : c'est tout un pour moi, une fosse, ou un tesson (guistera), un bassin, un pétrin : même s'ils ont été remplis d'eau la veille de Chabbat, on y verse de l'eau pendant Chabbat. La guemara reprend alors : « אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רָבָא » (עירובין פ״ח ע״ב) — mais si cela a été dit, voici comment cela a été dit ; Rava a dit : « לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, אֲבָל עֵירְבוּ — מוּתָּרִין » (עירובין פ״ט ע״א) — on ne l'a enseigné que s'ils n'ont pas fait l'érouv ; mais s'ils l'ont fait, ils sont permis. Et : « וְכִי לֹא עֵירְבוּ, מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵירָה דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מִמָּאנֵי דְבָתִּים לְהָתָם » (עירובין פ״ט ע״א) — et s'ils n'ont pas fait l'érouv, pour quelle raison pas ? Rav Achi dit : c'est un décret, de peur qu'on en vienne à sortir [l'eau] avec les ustensiles des maisons, là-bas.

Les derniers mots de Rav Achi se lisent de plusieurs façons. Rachi en donne sa leçon et son explication : « הכי גרסינן דלמא אתי לאפוקי מיא במאני דבתים להכא - לשפת העוקה לשפוך לתוכה » (רש״י עירובין פ״ט ע״א) — c'est ainsi que nous lisons : de peur qu'on en vienne à sortir l'eau dans les ustensiles des maisons, ici — jusqu'au bord de la fosse, pour y verser. Les Tossafot écrivent de même, מיא במנא דבתים להכא. Le Roch, dans ses Piskei sur le chapitre 8 d'Érouvin, écrit la fin du décret ainsi : אתו לטלטולי מאני דבתים לחצר — de peur qu'on en vienne à transporter les ustensiles des maisons vers la cour. Ce que craint le décret — l'ustensile, ou l'eau — revient à la section 6. Cette page ne tranche pas entre ces leçons.

2. La hakira de fond — de quoi parle la michna ? Rachi et la plupart des commentateurs, le Raavad, le Rambam

Le Biour Halakha ouvre son commentaire sur ce séif par cette remarque : « הנה בב״י העתיק פירוש התוספות על סוגיא זו ויש עוד לרמב״ם בפירוש המשנה פירוש אחר על המשנה זו ובדרך זה דרך ג״כ בהלכותיו אבל כפי פירוש התוספות כתב ג״כ הרשב״א והריטב״א וכתבו שכן כתבו רוב המפרשים » (ביאור הלכה שע״ז) — le Beit Yossef a recopié l'explication des Tossafot sur cette sougya ; le Rambam a une autre explication de cette michna dans son commentaire de la Michna, et suit cette voie aussi dans ses Halakhot ; mais l'explication des Tossafot est aussi celle du Rashba et du Ritva, qui écrivent que c'est celle de la plupart des commentateurs.

חקירה — la michna des « deux étages » parle-t-elle de deux étages qui partagent une cour, dont l'un a fait une fosse — et la question est alors celle de l'érouv —, ou son « de même » se rattache-t-il à la mesure de quatre amot qui précède, « la cour et le portique se joignent » ?

Le Rambam — dans son commentaire de la Michna (Érouvin, chapitre 8, michna 11), dans la traduction hébraïque que sert Sefaria, il écrit דיוטאות ידוע והן דיורין — les dyotaot sont des habitations. résumé : deux habitations face à face, et entre elles une cour où toutes deux versent leurs eaux ; quand l'habitant de l'une a fait une fosse dans la cour, עוקה והיא חפירה בחצר לצד שלו — de son côté —, il n'est pas permis aux autres de verser avec lui dans cette fosse tant qu'ils n'ont pas fait l'érouv, car on craint שמא ישתמשו מן הדיורים לחצר — qu'ils ne se servent [de la cour] depuis les habitations, sans érouv. Dans ses Halakhot : « שְׁתֵּי דִּיאֲטוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ וְחָצֵר אַחַת תַּחְתֵּיהֶן שֶׁשּׁוֹפְכִין לְתוֹכָהּ הַמַּיִם לֹא יִשְׁפְּכוּ לְתוֹכָהּ עַד שֶׁיְּעָרְבוּ שְׁתֵּיהֶן עֵרוּב אֶחָד » (רמב״ם הלכות עירובין פ״ד הכ״ז) — deux dyotaot face à face, et une seule cour au-dessous d'elles, où l'on verse l'eau : ils n'y versent pas tant que les deux n'ont pas fait un seul érouv ; « עָשׂוּ מִקְצָתָן עוּקָה בֶּחָצֵר לִשְׁפֹּךְ בָּהּ הַמַּיִם וּמִקְצָתָן לֹא עָשׂוּ. אֵלּוּ שֶׁעָשׂוּ שׁוֹפְכִים לָעוּקָה שֶׁלָּהֶן וְאֵלּוּ שֶׁלֹּא עָשׂוּ לֹא יִשְׁפְּכוּ לַחֲצֵר עַד שֶׁיְּעָרְבוּ » (רמב״ם הלכות עירובין פ״ד הכ״ז) — si une partie a fait une fosse dans la cour pour y verser l'eau, et une partie non, ceux qui l'ont faite versent dans leur fosse, et ceux qui ne l'ont pas faite ne versent pas dans la cour tant qu'ils n'ont pas fait l'érouv ; « וְאִם עָשׂוּ אֵלּוּ עוּקָה וְאֵלּוּ עוּקָה כָּל אַחַת מִשְּׁתֵּיהֶן שׁוֹפֶכֶת לָעוּקָה שֶׁלָּהֶן אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עֵרְבוּ » (רמב״ם הלכות עירובין פ״ד הכ״ז) — et si les uns et les autres ont fait une fosse, chacune verse dans sa fosse, même s'ils n'ont pas fait l'érouv.

נפקא מינה — selon Rachi, la michna parle de deux étages devant lesquels est une cour de moins de quatre amot, dont l'un a fait une fosse dans la cour et l'autre non ; la guemara la restreint, dans la seconde version de la parole de Rava, au cas où ils n'ont pas fait l'érouv (עירובין פ״ט ע״א) ; les Tossafot, le Rashba et le Ritva écrivent que la fosse est proche de celui qui l'a faite, et l'interdit vise celui qui en est loin (sections 2 et 5) — le Rashba ajoute que c'est en ce sens que Rachi l'a expliqué. Selon le Raavad, « de même deux dyotaot » porte sur la mesure de quatre amot, et « une partie a fait une fosse » sur les gens d'une même cour. Le Rambam écrit, pour ceux qui n'ont pas fait de fosse, « tant qu'ils n'ont pas fait l'érouv », et, quand chacun a sa fosse, que chacun y verse sans érouv. Le séif reprend les mots du Tour, qui suit, selon le Taz, la méthode des Tossafot (section 5). Le Biour Halakha signale l'explication du Rambam sans en tirer, ici, de conséquence pour le séif.

3. La petite cour et la fosse — et pourquoi « deux étages »

Le séif : « שתי עליות הפתוחו׳ לחצר זו כנגד זו ואחת עשתה גומא בחצר כדי לשפוך בחצר שאין בה ד׳ אמות מימיה והשני׳ לא עשתה » (שו״ע או״ח שע״ז:א) — deux étages ouverts sur une cour, face à face ; l'un a fait une fosse dans la cour, pour verser ses eaux dans la cour, qui n'a pas quatre amot, et le second n'en a pas fait. Le Tour, dont le séif reprend les mots, renvoie ici à ce qu'il a expliqué plus haut : « כדי לשפוך בחצר שאין בה ד״א מימיה כדפרישית לעיל » (טור או״ח שע״ז) ; la Michna Beroura renvoie au siman 357 : « דבחצר כזה אסור לשפוך מים כשאין בה גומא לזה וכנ״ל בסימן שנ״ז ס״א » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ב) — dans une telle cour, il est interdit de verser de l'eau quand elle n'a pas de fosse pour cela (siman 357, séif 1). Elle situe la fosse : « סמוך לה נגד עליתה » (משנה ברורה שע״ז ס״ק א) — près de lui, face à son étage.

יסוד — qu'est-ce qui distingue la petite cour ? Rachi, sur une autre parole de la même page : « אבל חצר הפחותה מארבע אמות ניחא ליה דליפוק לבר שלא ילכלך את חצרו הלכך בעי עוקה דבעוקה ניחא ליה דליבלעו » (רש״י עירובין פ״ח ע״א) — une cour de moins de quatre amot, on est content que [l'eau] sorte au-dehors, pour ne pas salir sa cour ; c'est pourquoi il faut une fosse : avec une fosse, on est content qu'elle y soit absorbée. Le Rashba fait de ce souci la raison même de la règle : « והוא הוא עיקר טעמא דחצר פחותה מד׳ אמות דבעינן עוקה, משום שאדם חושש לקלקול חצרו » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — c'est là la raison même de la cour de moins de quatre amot, où il faut une fosse : l'homme se soucie que sa cour ne s'abîme pas. Le même souci revient notamment chez les Tossafot, le Taz, le Magen Avraham et la Michna Beroura (sections 5 et 7).

Pourquoi « deux étages » ? — le Rashba : « ולחוש לדין זה נקט שתי עליות דאי לא לימא וכן עליה » (רשב״א עירובין פ״ח ע״ב) — c'est en vue de la crainte de cette règle qu'elle a pris deux étages ; sinon, qu'elle dise « et de même un étage ». Le Ritva : « והא דנקט׳ תנא בדיוטות לאשמעי׳ דאפי׳ בהא חיישינן דילמא אתי לאפוקי מאני דעליות למטה בחצר וכן פירשו כל המפרשים ז״ל » (ריטב״א עירובין פ״ח ע״ב) — si le Tanna a pris des dyotaot, c'est pour nous apprendre que, même là, on craint qu'on en vienne à sortir en bas, dans la cour, les ustensiles des étages ; et ainsi l'ont expliqué tous les commentateurs.

Le Rashba : « ולשון מקצתן קשה קצת שהול״ל עשו לאחת ולא עשו לשנים כמו ששנינו למעלה גבי גזוזטראות » (רשב״א עירובין פ״ח ע״ב) — l'expression « une partie » est un peu difficile : [la michna] aurait dû parler de l'un [des étages], qui a fait [la fosse], et de l'autre, qui ne l'a pas faite, comme nous l'avons appris plus haut à propos des balcons. résumé : le Ritva pose la même difficulté, et écrit que le Tanna n'est pas précis en cela, שאין התנא מדקדק בכך. Dans l'explication du Raavad (section 2), « une partie » désigne une partie des gens de la cour.

4. « S'ils ont fait l'érouv ensemble » — les deux versions de la parole de Rava

Le séif : « אם עירבו יחד שתיהן מותרו׳ לשפוך מימיהן » (שו״ע או״ח שע״ז:א) — s'ils ont fait l'érouv ensemble, les deux ont le droit de verser leurs eaux. C'est la seconde version de la parole de Rava (section 1). La Michna Beroura précise : « אפילו תוך הגומא להדיא » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ג) — même directement dans la fosse.

חקירה — pourquoi la première version de Rava interdisait-elle même quand ils ont fait l'érouv ? La crainte de transporter dans une cour sans érouv n'y a plus d'objet ; reste-t-il une autre raison — la quantité d'eau versée dans la fosse ?

La baraïta qu'oppose Abbayé fait tomber cette raison : on verse dans la fosse même si elle a été remplie dès la veille de Chabbat (section 1). La guemara rapporte alors autrement la parole de Rava : s'ils ont fait l'érouv, ils sont permis.

5. « L'un pour soi, l'autre pas du tout » — la fosse proche, le Tour, et la difficulté du Taz

Le séif : « ואם לא עירבו יחד והאחת עירב׳ לעצמ׳ והשני׳ לא עירב׳ כלל זו שלא עירב׳ אסור׳ ושעירבה מותרת » (שו״ע או״ח שע״ז:א) — et s'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, l'un l'ayant fait pour lui-même et le second pas du tout, celui qui n'a pas fait l'érouv est interdit, et celui qui l'a fait est permis. Le Tour l'écrit dans les mêmes termes : « לא עירבו יחד והאחת עירבה לעצמה והשנייה לא עירבה כלל זו שלא עירבה אסורה ושעירבה מותרת » (טור או״ח שע״ז).

La question des Tossafot : la fosse proche et la fosse lointaine

La guemara interdit, « s'ils n'ont pas fait l'érouv », ceux qui n'ont pas fait la fosse. Les Tossafot demandent : « וא״ת אי דלא עירבו תרוייהו ליתסרו » (תוספות עירובין פ״ט ע״א) — s'ils n'ont pas fait l'érouv, que les deux soient interdits ! Le Ritva rapporte la question ainsi : « הקשו בתוס׳ אדרבה תקשי לן כי לא ערבו אמאי מותרין אפי׳ אותם שעשו עוקה דהא קא שפכי מרשותם לחצר המשותפת בלא עירוב » (ריטב״א עירובין פ״ח ע״ב) — au contraire, il faudrait demander : s'ils n'ont pas fait l'érouv, pourquoi sont-ils permis, même ceux qui ont fait la fosse, puisqu'ils versent de leur domaine dans la cour commune sans érouv ? Les Tossafot répondent : « וי״ל דאינם שופכין ממש בתוך העוקה שבחצר אלא שופכין על הדיוטא והן יורדין על העוקה הסמוכה לה » (תוספות עירובין פ״ט ע״א) — ils ne versent pas directement dans la fosse qui est dans la cour, mais versent sur la dyota, et [les eaux] descendent à la fosse qui en est proche (la suite de leur réponse, sur la « force », est à la section 6) ; et : « ואותם שלא עשו עוקה אסורים כדאמר דילמא אתו לאפוקי מיא במנא דבתים להכא שיורידו מן הדיוטא בכלים מלאים מים לשפת העוקה שרחוקה מהן דאין רוצין שיפלו המים למטה ויקלקל החצר » (תוספות עירובין פ״ט ע״א) — et ceux qui n'ont pas fait de fosse sont interdits, comme il est dit, de peur qu'ils en viennent à sortir l'eau dans un ustensile des maisons, ici : qu'ils descendent de la dyota avec des récipients pleins d'eau jusqu'au bord de la fosse, qui est loin d'eux, parce qu'ils ne veulent pas que l'eau tombe en bas et abîme la cour.

Le Rashba explique la question de la guemara, « וכי לא עירבו אמאי אסורין » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — et s'ils n'ont pas fait l'érouv, pourquoi sont-ils interdits ? « כלומר: אפילו זו שלא עשתה עוקה תשפוך בפתח ביתה ומשם יהיו המים שותתין ויורדין לעוקה שעשתה חברתה, דברשות דרבנן כגון אלו שלא עירבו לא גזרו בו כחו, ומותר לשפוך מים בביתו והם שותתין ויורדין לחצר אף על פי שאינה מעורבת » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — c'est-à-dire [la question est] : même celle qui n'a pas fait de fosse ne pourrait-elle pas verser à l'entrée de sa maison, l'eau coulant de là et descendant à la fosse qu'a faite l'autre ? Car dans un domaine d'ordre rabbinique, comme ceux qui n'ont pas fait l'érouv, on n'a pas décrété sur sa « force », et il est permis de verser de l'eau dans sa maison, l'eau coulant et descendant à la cour, même si la cour n'a pas d'érouv ; « גזירה שמא יוציא מים בכלים שבבית לחצר לשפוך אל העוקה, מפני שזו שלא עשתה עוקה רחוקה מן העוקה וגם לא הכינה לה מקום לירד משם מים לעוקה » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — [la guemara répond (ופרקינן) :] décret, de peur qu'on sorte de l'eau dans les ustensiles de la maison vers la cour, pour la verser dans la fosse, parce que celle qui n'a pas fait de fosse est loin de la fosse, et ne s'est pas non plus préparé d'endroit d'où l'eau descende à la fosse ; « ולפיכך לעתים חוששת שלא תתקלקל החצר בטיט ומוציאה שם מים בכלים שבבית » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — aussi craint-elle parfois que la cour ne s'abîme dans la boue, et y sort-elle l'eau dans les ustensiles de la maison ; « אבל לאותה שעשתה עוקה קרובה אל העוקה, או תקנה לה מקום מפתח ביתה אל העוקה שמשם מים שותתין ויורדין אל העוקה ולא תוציא שם מים בכלים » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — mais celle qui a fait la fosse est proche de la fosse, ou s'est aménagé un endroit, de l'entrée de sa maison à la fosse, d'où l'eau coule et descend à la fosse, et elle n'y sortira pas l'eau dans des ustensiles. Le Taz, après avoir recopié les Tossafot, conclut : « מבוא׳ יפה החילוק שבין עלייה העוש׳ העוק׳ ובין עלייה אחרת שכנגד׳ בלא עוקה דאות׳ אחרת כיון שהיא רחוקה מהעוק׳ לא ישפוך ממעל׳ להחצ׳ שיזובו משם להעוק׳ שיתקלקל החצר משא״כ באות׳ שעשתה העוק׳ שהעוק׳ סמוכה לה לא יצטרך לשפוך לחצר כלל » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — la différence entre l'étage qui a fait la fosse et l'autre étage, en face, sans fosse, est bien expliquée : l'autre, puisqu'il est loin de la fosse, ne versera pas d'en haut vers la cour pour que [l'eau] coule de là à la fosse, car la cour s'abîmerait ; tandis que celui qui a fait la fosse, la fosse étant près de lui, n'aura pas du tout à verser dans la cour.

Le Tour et la difficulté du Taz

Le Taz ouvre son commentaire sur ce séif ainsi : « בסעיף זה העתיק לשון הטור ובאמת הסכנתי נפשי מאוד לישב זה ולא עלתה בידי » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — dans ce séif, [le Mehaber] a recopié le texte du Tour ; je me suis donné beaucoup de peine pour l'expliquer, et je n'y suis pas parvenu. Sa difficulté : « והנה הטור הולך בשיטת התו׳ והכניס דברי׳ אחרים לכאן מה שאין להם ענין כי בחלוק׳ דלא עירבו עשה חילוק בין העליות בענין העירוב לעצמן שאלו עירבו לעצמן והשני׳ לא עירב׳ כלל עירוב זה מאי בעי הכא ומה פי׳ יש לו כיון שאין כאן עירוב חצר ביחד מה עירוב תעשה העליי׳ לעצמה בלא החצר » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — le Tour suit la méthode des Tossafot, et a introduit ici d'autres paroles qui n'ont pas de rapport : dans le cas où ils n'ont pas fait l'érouv, il distingue entre les étages selon l'érouv fait pour soi — l'un l'a fait pour soi, le second pas du tout : que vient faire ici cet érouv, et quel sens a-t-il ? Puisqu'il n'y a pas d'érouv de la cour en commun, quel érouv l'étage ferait-il pour lui-même, sans la cour ? « ואת״ל שעלייה עשויה בענין שבה עצמה צריך לעירוב בלא החצר ואין בו תועלת לחצר מי ביקש זאת מידו ומה תיקן בזה וזה אין לו רמז בגמרא ובפוסקים » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — et si tu dis que l'étage est fait de telle façon qu'il a besoin, en lui-même, d'un érouv sans la cour, sans profit pour la cour : qui lui a demandé cela, et qu'a-t-il réglé par là ? Cela n'a pas d'indice dans la guemara ni chez les décisionnaires. « ולשון רבינו הטור בעצמו מעורב דהתחיל בענין עשיית העוקה שאיסו׳ של האחר׳ מחמת שלא עשת׳ עוקה וסיים אח״כ שהאיסור הוא מחמת שלא עירבה לעצמה ואם צריכה עירוב בפ״ע ולא עירבה מה לנו לעוקה » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — et le texte du Tour lui-même est mêlé : il commence par la fosse — l'interdit de l'autre vient de ce qu'il n'a pas fait de fosse — et finit [en disant] que l'interdit vient de ce qu'il n'a pas fait l'érouv pour lui-même ; et s'il a besoin d'un érouv à part, et ne l'a pas fait, que nous importe la fosse ?

Il rapporte l'explication de son beau-père (מו״ח) — le Magen Avraham, lui, cite au nom du Ba'h une règle qui passe par la galerie (ס״ק ב, ci-dessous) — : « ולמו״ח ז״ל ראיתי שפי׳ בזה שיש שם מרפסת להעליי׳ וכל רוא׳ דבריו בזה לא ימצא ישוב ותי׳ כלל על התימהון שיש כאן » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — j'ai vu que mon beau-père, de mémoire bénie, l'explique par une galerie (mirpessèt) de l'étage ; quiconque voit ses paroles sur ce point n'y trouvera ni explication ni réponse à l'étonnement qu'il y a ici. Et il conclut : « ואולי יש ט״ס וחסרון איזה בבא בדברי הטור והתימא הגדולה שהב״י לא הרגיש בתימה זו והעתיק כאן בש״ע הנחנו הדבר למי שלבו שלם בדבר אולי יכול ליישבו » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — peut-être y a-t-il une erreur de copiste, et un passage manquant, dans les paroles du Tour ; le grand étonnement est que le Beit Yossef ne s'en est pas aperçu, et l'a recopié ici dans le Choulhan Aroukh ; nous laissons la chose à qui a le cœur entier pour cela : peut-être pourra-t-il l'expliquer. Il ajoute avoir vu ensuite que le Levush avait été interrogé sur ce point, et cite de sa réponse : « ונתת טעם לדבר מתוך שהגומא לזה קרובה ולזה רחוקה אינו אמת כי אין הדבר תלוי ברחוק וקרוב רק בגומא ועירוב » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — « et tu as donné pour raison que la fosse est proche de l'un et loin de l'autre : ce n'est pas vrai, car la chose ne dépend pas de la distance, mais de la fosse et de l'érouv » ; à quoi il répond : « והרי בתוס׳ כ״כ בהדיא כמ״ש וזהו עיקר החילוק שבין העליות » (ט״ז או״ח שע״ז ס״ק א) — or les Tossafot l'écrivent explicitement, comme je l'ai écrit, et c'est là la différence essentielle entre les étages.

La permission : la fosse proche, ou l'érouv fait pour soi ?

Le Magen Avraham : la galerie — sur « celle qui n'a pas fait l'érouv est interdite » : « אפי׳ עשתה גומא דהא אסורה להוציא על המרפס׳ וא״כ אפי׳ לשפוך בביתה אסור׳ דחיישי׳ שתה׳ חס על קלקול ביתה ותטלטל הכלים למרפסת » (מגן אברהם שע״ז ס״ק א) — même si elle a fait une fosse, puisqu'il lui est interdit de sortir [des objets] sur la galerie ; aussi lui est-il interdit même de verser dans sa maison, car on craint qu'elle ne ménage sa maison et ne transporte les ustensiles à la galerie. Sur « permise » : « ובלבד שעשת׳ גומא אבל אסורה לשפוך במרפסת שירדו המים מחצר לגומא שעשתה חברת׳ דחיישי׳ שתחוש לקלקול החצר כיון שהגומ׳ רחוקה ממנו ותוציא מאני דבתים לחצר כדי לשפוך סמוך לעוקה כ״כ הב״ח ע״ש ול׳ שברמזים לא משמע הכי ע״ש » (מגן אברהם שע״ז ס״ק ב) — à condition qu'elle ait fait la fosse ; mais il lui est interdit de verser sur la galerie pour que l'eau descende de la cour à la fosse qu'a faite l'autre, car on craint qu'elle ne se soucie de l'abîmement de la cour, la fosse étant loin d'elle, et qu'elle ne sorte des ustensiles des maisons dans la cour, pour verser près de la fosse ; ainsi l'écrit le Ba'h, voir là ; et la formulation des Remazim ne l'implique pas, voir là. Puis il propose : « ול״נ דנקט והשניה לא עירבה כלל דאם עירבה השניה לעצמה אין אוסרת החצר ומותרת אותה שעשאה גומא לשפוך להדיא לגומא אבל כל שלא עירבה כלל ה״ל רגל האסורה במקומה ואוסרת החצר ערסי׳ שע״ה וצ״ע עמ״ש סימן שס״ד ס״ג » (מגן אברהם שע״ז ס״ק ב) — il me semble que [le Mehaber] a écrit « et le second n'a pas fait l'érouv du tout » parce que, si le second avait fait l'érouv pour lui-même, il n'interdirait pas la cour, et celui qui a fait la fosse pourrait verser directement dans la fosse ; mais tant qu'il n'a pas fait d'érouv du tout, c'est un « pied interdit à sa place », qui interdit la cour — voir [le début du] siman 375 — ; et cela reste à examiner, avec ce qu'il a écrit au siman 364, séif 3. Sefaria imprime ici « ערסי׳ » ; l'Eliya Rabba (ס״ק א), qui recopie ce passage au nom du Magen Avraham, écrit עיין ריש סימן שע״ה.
La Michna Beroura : la galerie dans le cas même — sur « l'une a fait l'érouv » : « אותה שעשתה הגומא עם כל שכניה הדרים אצלה בעליתה ומיירי בשיש מרפסת לפני כל עליה ועליה ונכנסין הכל להמרפסת דרך פתח העליה וממנה יורדין לחצר » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ד) — celle qui a fait la fosse, [a fait l'érouv] avec tous les voisins qui habitent avec elle dans son étage ; il s'agit du cas où il y a une galerie devant chaque étage, où tous entrent par la porte de l'étage, et d'où l'on descend à la cour. Sur « interdite » : « אפילו אם עשתה ג״כ גומא » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ה) — même si elle a, elle aussi, fait une fosse ; résumé de la suite : il va sans dire qu'il lui est interdit de sortir le récipient avec les eaux usées par la cour jusqu'à sa fosse, ou vers la galerie, puisqu'il n'a pas fait l'érouv ; « אלא אפילו לשפוך בביתה שילך המים מעצמו למרפסת ומשם ירד למטה ג״כ אסור דחיישינן שמא יחוס על קלקול ביתו שלא יטנף מפני השופכין ויטלטל הכלי עם השופכין להמרפסת להדיא והלא היא משותפת לכל דיירי העליה ולא עירבו ביניהם » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ה) — mais même de verser dans sa maison, pour que l'eau aille d'elle-même à la galerie et de là descende en bas, c'est aussi interdit : on craint qu'il ne ménage sa maison, pour qu'elle ne se salisse pas des eaux usées, et ne porte le récipient avec les eaux usées directement à la galerie ; or elle est commune à tous les habitants de l'étage, et ils n'ont pas fait l'érouv entre eux. Sur « celle qui a fait l'érouv est permise » : « ובלבד שעשתה גומא וכנ״ל אבל בלא גומא אסורה לשפוך בביתה או למרפסת שירדו המים לחצר דבודאי ירדו מהחצר לר״ה וכנ״ל בסימן שנ״ז » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ו) — à condition qu'elle ait fait la fosse ; sans fosse, il lui est interdit de verser dans sa maison ou sur la galerie pour que l'eau descende à la cour, car elle descendrait sûrement de la cour au domaine public (siman 357) ; « ואפילו אם חברתה עשתה גומא והמים ירדו מהחצר לאותה גומא ג״כ אסור דחיישינן שיחוש לקלקול החצר שלא יטנף מהשופכין דרך הליכתן לגומא כיון שהגומא רחוקה ממנה ויוציא כלי הבית עם השופכין לחצר כדי לשפוך להדיא לגומא והם הלא לא עירבו יחד » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ו) — et même si l'autre a fait la fosse, et que l'eau descend de la cour à cette fosse, c'est aussi interdit : on craint qu'il ne se soucie de l'abîmement de la cour, pour qu'elle ne se salisse pas des eaux usées sur leur chemin vers la fosse, puisque la fosse est loin de lui, et qu'il ne sorte les ustensiles de la maison avec les eaux usées dans la cour, pour verser directement dans la fosse ; or ils n'ont pas fait l'érouv ensemble.

Dans la lecture de la Michna Beroura, l'érouv « pour soi » est celui que fait l'étage avec les voisins qui partagent sa galerie, la galerie étant commune à tous les habitants de l'étage (ס״ק ד et ה) ; le Taz rapportait cette explication de la galerie au nom de son beau-père, sans l'accepter. Et la permission de celui qui a fait l'érouv reste attachée à la fosse (ס״ק ו), comme chez le Magen Avraham au nom du Ba'h. Cette page ne dit pas que cette lecture lève toutes les difficultés du Taz ; consulte ton Rav.

נפקא מינה — et si le second étage a fait l'érouv pour lui-même ? Le Magen Avraham propose (ול״נ) qu'il n'interdit pas la cour, et que celui qui a fait la fosse peut alors verser directement dans la fosse ; il ajoute « cela reste à examiner » (וצ״ע). Le Biour Halakha écrit, au nom des A'haronim : « לפי מה שצייר המחבר מתחלה דהאחת לא עשתה גומא יהיה זה הדין אפילו בששניהם עירבו כ״א לעצמו אותה שעשתה גומא מותרת ואותה שלא עשתה גומא אסורה » (ביאור הלכה שע״ז) — selon le cas qu'a d'abord posé le Mehaber, où l'un n'a pas fait de fosse, la règle vaudrait même si les deux ont fait l'érouv chacun pour soi : celui qui a fait la fosse est permis, celui qui ne l'a pas faite est interdit. Le Magen Avraham parle de la manière de verser de celui qui a la fosse ; le Biour Halakha, de qui est permis. Cette page ne dit pas comment les deux se combinent ; consulte ton Rav.

6. « Pas directement dans la fosse » — et la glose du Rama sur la « force »

Le séif : « ובלבד שלא תשפוך להדיא בגומא אלא תשפוך בעלייה והם יורדים לגומא » (שו״ע או״ח שע״ז:א) — à condition qu'il ne verse pas directement dans la fosse, mais qu'il verse dans l'étage, et que [les eaux] descendent à la fosse. La Michna Beroura : « דהא החצר משותף לשניהם והם לא עירבו ביחד » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ז) — car la cour est commune aux deux, et ils n'ont pas fait l'érouv ensemble. La glose du Rama en donne la raison : « דכחו בחצר שאינה מעורבת שרי » (רמ״א או״ח שע״ז:א) — car sa « force » dans une cour sans érouv est permise ; ce sont les mots du Tour, à la fin de ce cas : « אלא תשפוך בעלייה והם יורדין לגומא דכחו בחצר שאינה מעורבת שרי » (טור או״ח שע״ז). La Michna Beroura : « ר״ל אע״ג דהחצר שהגומא ביה שייך לשניהם והמים יורדים שם בגומא מכחו » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ח) — bien que la cour où est la fosse appartienne aux deux, et que l'eau y descende dans la fosse par sa force.

יסוד — la suite de la réponse des Tossafot : « ואע״ג דהוי חצר שאינה מעורבת מ״מ לא אסרו חכמים כאן אלא בכרמלית כעין שפירשנו לעיל אבל בחצר שאינה מעורבת לא אסרו כלל » (תוספות עירובין פ״ט ע״א) — bien que ce soit une cour sans érouv, les Sages n'ont interdit ici que dans un karmelit, comme nous l'avons expliqué plus haut ; mais dans une cour sans érouv, ils n'ont rien interdit ; « וכן פסק רבינו שמואל דמותר לשפוך מים אע״פ שהולכין לרשות אחרת שאינה מעורבת דמרשות לרשות לא בעי קמירה » (תוספות עירובין פ״ט ע״א) — et ainsi a tranché Rabbénou Chmouel : il est permis de verser de l'eau même si elle va dans un autre domaine sans érouv, car d'un domaine à l'autre on n'a pas besoin de voûte. Le Beit Yossef rapporte ce passage au nom des Tossafot et du Roch.

Le Rashba demande : « ומה שחשו להם חכמים למי שלא עשתה וגזרו כחו אטו הוצאת כלים, ולא גזרו כן אטו בספינה שבים בפרק הזורק בסופו (ק, ב) שהתירו לשפוך מתוכה לים דרך דופנה של ספינה, דכחו דכרמלית לא גזרו » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — ce que les Sages ont craint pour celle qui n'a pas fait [la fosse], décrétant sur sa force à cause de la sortie d'ustensiles, alors qu'ils n'ont pas décrété ainsi pour le bateau en mer — à la fin du chapitre Hazorek, où l'on a permis de verser du bateau dans la mer par la paroi du bateau, car sur la force dans un karmelit on n'a pas décrété —…

« התם לא מיקלקלא ספינה ולא אתי לאפוקי בידים חוץ לספינה, הכא חיישינן משום קלקול חצרות כדאמרן » (רשב״א עירובין פ״ט ע״א) — là, le bateau ne s'abîme pas, et l'on n'en viendra pas à sortir [l'eau] à la main hors du bateau ; ici, on craint pour l'abîmement des cours, comme nous l'avons dit.

Le Ritva : l'ustensile ou l'eau ? — sur « les ustensiles des maisons » dans le décret de Rav Achi : « והא דאמרי׳ מאני דבתים בלאו מאני נמי איכא למיחש משום מיא גופייהו אלא דלאו ארחא לשפוך מים ולהוציא׳ אלא בכלים » (ריטב״א עירובין פ״ח ע״ב) — ce que [la guemara] dit, « les ustensiles des maisons » : même sans ustensiles, il y aurait à craindre pour l'eau elle-même ; mais on n'a pas coutume de verser l'eau et de la sortir autrement que dans des ustensiles.

7. La glose du Rama — la cour de plus de quatre amot

La glose : « וה״ה אם החצר יותר מד׳ אמות דשתיהם מותרים בכה״ג ואין צריכים לגומא » (רמ״א או״ח שע״ז:א) — et de même, si la cour a plus de quatre amot, les deux sont permis dans un tel cas, et n'ont pas besoin de fosse. Sa source est le Beit Yossef : « ודע דמיירי בחצר פחותה מד״א ואם יתירה מד״א אין שופכין לתוכה ממש אא״כ עירבו ואם לא עירבו כל אחת שופכת ברשותה והמים הולכין מכחו לחצירן שאינה מעורבת ולא חיישינן שמא יוציא המים בכלים ששבתו בבית לחצר דכיון שיש בחצר שיעור לא חיישינן לכך דלא מקלקל החצר » (בית יוסף או״ח שע״ז) — sache qu'il s'agit d'une cour de moins de quatre amot ; si elle a plus de quatre amot, on n'y verse pas directement, à moins d'avoir fait l'érouv ; s'ils ne l'ont pas fait, chacun verse dans son domaine, et l'eau va par sa force à leur cour sans érouv ; et l'on ne craint pas qu'on sorte l'eau vers la cour dans des ustensiles qui ont passé Chabbat dans la maison, car, la cour ayant la mesure, on ne le craint pas : elle ne s'abîme pas. La Michna Beroura : « היינו לשפוך גם על המרפסת ושירד לחצר ומיירי בשעירבו כ״א לעצמו ולא חיישינן שיוציא הכלי עם המים לחצר לשפוך בתוך הגומא שעשה חבירו דכיון שיש בהחצר שיעור ד״א בשיעור שהוא רחב כזה ראוי שיבלע המים במקומו ולא יתקלקל החצר » (משנה ברורה שע״ז ס״ק ט) — c'est-à-dire verser aussi sur la galerie, l'eau descendant à la cour ; il s'agit du cas où chacun a fait l'érouv pour soi, et l'on ne craint pas qu'il sorte le récipient avec l'eau dans la cour, pour verser dans la fosse que l'autre a faite, car la cour ayant la mesure de quatre amot, l'eau peut être absorbée à sa place, et la cour ne s'abîme pas ; « ר״ל וע״כ אפילו אם אחד עשה גומא לצד עליתו לא חיישינן שהשני יוליך הכלי עם השופכין לשם » (משנה ברורה שע״ז ס״ק י) — aussi, même si l'un a fait une fosse du côté de son étage, on ne craint pas que l'autre y porte le récipient avec les eaux usées. Le Biour Halakha : « לאו דוקא דה״ה אפילו ד״א וכנ״ל בסימן שנ״ז » (ביאור הלכה שע״ז) — « plus de quatre » n'est pas précis : de même à quatre amot (siman 357).

חקירה — la crainte qui interdit l'étage éloigné tient-elle à la petitesse de la cour, qui s'abîme — c'est la lecture du Beit Yossef —, ou à la fosse elle-même, vers laquelle on voudra porter l'eau, quelle que soit la cour — c'est l'objection du Taz ?

Le Maggid Mishneh, sur la halakha du Rambam (Hilkhot Érouvin 4:27), commente les mots ומה שכתב רבינו לא ישפכו — résumé : ce qu'écrit notre maître, « ils ne verseront pas tant qu'ils n'auront pas fait l'érouv », vaut dans une cour de ארבע אמות על ארבע אמות או יתר ; dans une cour plus petite, אין עירוב מועיל בלא עוקה [de deux se'a], comme l'expliquent les Hilkhot Chabbat, chapitre 15. Les mots qu'il commente — לא ישפכו … עד שיערבו — se lisent deux fois dans la halakha du Rambam, avec un mot entre les deux : au début, avant que la fosse soit nommée (לתוכה), et à la fin, pour ceux qui n'ont pas fait de fosse (לחצר) (section 2). Le Taz lit le commentaire sur la règle de la fosse ; ceux qui lui répondent, sur le début.

L'Eliya Rabba : « ולעניות דעתי המגיד קאי ארישא דרמב״ם דמותר לשפוך בחצר בלא עוקה כמו שנתבאר ריש סימן שנ״ז אבל בסיפא דעשו עוקה מיירי בפחות מארבע » (אליה רבה שע״ז ס״ק ב) — selon mon humble avis, le Maggid [Mishneh] porte sur le début des paroles du Rambam — on peut verser dans la cour sans fosse, comme il est expliqué au début du siman 357 —, mais la fin, où ils ont fait une fosse, traite d'une cour de moins de quatre. Le Biour Halakha : « והנה הט״ז מפקפק על דברי הב״י ודעתו דכיון שיש גומא בחצר חיישינן שיוציא כלי עם שופכין לשם והביא ראיה לזה מדברי הרה״מ ורבים מהאחרונים דחו ראיתו » (ביאור הלכה שע״ז) — le Taz hésite sur les paroles du Beit Yossef ; il pense que, puisqu'il y a une fosse dans la cour, on craint qu'on y sorte un ustensile avec les eaux usées, et il en a apporté la preuve des paroles du Maggid Mishneh ; et beaucoup d'A'haronim ont écarté sa preuve. Il les nomme entre crochets — la Tossefet Chabbat, le Nahar Chalom, l'Eliya Rabba et les Atsei Almouguim — avec leur raison : « דהרה״מ לא קאי רק ארישא דדברי הרמב״ם ולא אסיפא » (ביאור הלכה שע״ז) — le Maggid Mishneh ne porte que sur le début des paroles du Rambam, et non sur la fin. Et : « ובלא״ה כמה ראשונים כתבו כרש״י דמיירי בחצר שהיא פחותה מד״א הרשב״א והריטב״א והאור זרוע » (ביאור הלכה שע״ז) — d'ailleurs, plusieurs Richonim ont écrit, comme Rachi, qu'il s'agit d'une cour de moins de quatre amot : le Rashba, le Ritva et le Or Zaroua. Le Rashba et le Ritva le disent en effet dans leur explication de la michna (section 2). Il ajoute : « ועיין עוד בעצי אלמוגים דה״ה בימות הגשמים שאין צריכין לעוקא וכנ״ל בסימן שנ״ז אפילו בפחותה מד״א יהיה הדין דשניהם מותרים » (ביאור הלכה שע״ז) — voir encore les Atsei Almouguim : de même en saison des pluies, où l'on n'a pas besoin de fosse (siman 357), même dans une cour de moins de quatre amot, la règle serait que les deux sont permis.

נפקא מינה — une cour de quatre amot ou plus, une fosse près de l'un des étages, et aucun érouv commun. Selon le Beit Yossef, que rapporte le Rama, les deux sont permis dans un tel cas, sans fosse ; selon l'objection du Taz, la distinction entre l'étage proche et l'étage éloigné vaudrait aussi dans une grande cour — mais il propose lui-même de justifier le Beit Yossef, et conclut « cela reste à examiner ». Le Biour Halakha rapporte que beaucoup d'A'haronim ont écarté la preuve du Taz. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

8. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique

Le fondement — la michna d'Érouvin 88a et les paroles de Rava et de Rav Achi en 88b-89a, que les Richonim et les A'haronim lisent ainsi :

Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav ; l'usage de la communauté compte aussi.

Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken — il compte lui aussi un seul séif pour ce siman, et en pose le cadre dans une cour « לְחָצֵר קְטַנָּה שֶׁאֵין בָּהּ ד׳ אַמּוֹת עַל ד׳ אַמּוֹת » (שו״ע הרב שע״ז:א). Il écrit l'érouv « avec les gens de la cour » : « אִם עֵרְבוּ ב׳ הַדְּיוּטָאוֹת עִם בְּנֵי הֶחָצֵר, כֻּלָּן מֻתָּרִים לִשְׁפּוֹךְ בֶּחָצֵר עַל סְמַךְ גּוּמָא שֶׁעָשְׂתָה דְּיוּטָא הָאַחַת » (שו״ע הרב שע״ז:א) ; « לְפִי שֶׁגּוּמָא אַחַת מַתֶּרֶת אֲפִלּוּ לְאֶלֶף דִּיּוּרִין שֶׁבֶּחָצֵר » (שו״ע הרב שע״ז:א). Quand les étages ont fait l'érouv pour eux-mêmes, et non avec les gens de la cour, il écrit, avec la galerie : « אַף עַל פִּי כֵן אוֹתָהּ דְּיוּטָא שֶׁעָשְׂתָה גוּמָא בֶּחָצֵר סָמוּךְ לְמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהּ מֻתֶּרֶת לִשְׁפּוֹךְ מֵימֶיהָ בְּמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהּ » (שו״ע הרב שע״ז:א) ; « לְפִי שֶׁלֹּא גָזְרוּ עַל כֹּחוֹ בְּחָצֵר שֶׁאֵינָהּ מְעֹרֶבֶת » (שו״ע הרב שע״ז:א) ; et : « אֲבָל אוֹתָהּ דְּיוּטָא שֶׁלֹּא עָשְׂתָה גוּמָא סָמוּךְ לְמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהּ אֲסוּרָה לִשְׁפּוֹךְ אֲפִלּוּ בְּמִרְפֶּסֶת שֶׁלָּהּ, שֶׁיֵּרְדוּ הַמַּיִם מִמֶּנָּהּ לֶחָצֵר וְלַגּוּמָא » (שו״ע הרב שע״ז:א). Et pour le second étage, qui n'a pas fait l'érouv pour lui-même : « אֲבָל דְּיוּטָא הַב׳ שֶׁלֹּא עֵרְבָה לְעַצְמָהּ — יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲסוּרָה לִשְׁפּוֹךְ אֲפִלּוּ בָּעֲלִיּוֹת » (שו״ע הרב שע״ז:א). Il écrit donc la galerie dans le corps de la loi — l'explication que le Taz rapporte au nom de son beau-père, et qu'emploient le Magen Avraham et la Michna Beroura ; cette page ne dit pas que sa rédaction répond à la difficulté du Taz. Il n'écrit pas, dans ce séif, le cas de la cour de plus de quatre amot. La comparaison de son texte avec celui du Mehaber et du Rama est au niveau 4.

Pour aller plus loin

Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav, 1 séif sur ce siman).

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DAAT · Rav Yossef Haim Samama

Siman שע״ז · Niveau 2 — Lamdan
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