Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte 7 séifim, quand le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 4 : les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé.
Cette page rassemble, pour le siman 380, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle. Le mot “abandon” (“abandonner son domaine”) y rend le ביטול רשות du Rav : c'est la même notion que les niveaux 1 à 3 appellent “renonciation au domaine”.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן ש״פ · 380
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן ש״פ · 380 — דִּינֵי בִּטּוּל רְשׁוּת — וּבוֹ ז׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 7 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 4, sous sa propre numérotation).
סעיף א דִּינֵי בִּטּוּל רְשׁוּת וּבוֹ ז' סְעִיפִים: אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁשָּׁכַח וְלֹא עֵרֵב עִמָּהֶם…
דִּינֵי בִּטּוּל רְשׁוּת וּבוֹ ז' סְעִיפִים:
אֶחָד מִבְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁשָּׁכַח וְלֹא עֵרֵב עִמָּהֶם — אוֹסֵר עֲלֵיהֶם. מַה תַּקָּנָתָם? יְבַטֵּל לָהֶם רְשׁוּת שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֶּחָצֵר, שֶׁיֹּאמַר "רְשׁוּתִי מְבֻטֶּלֶת לָכֶם" אוֹ "רְשׁוּתִי קְנוּיָה לָכֶם". וְאֵין צָרִיךְ לִקְנוֹת בְּקִנְיַן סוּדָר. וְיָכוֹל לְבַטֵּל מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין קוֹנִין קִנְיָן בְּשַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם כַּאן אֵין צָרִיךְ שֶׁיִּקְנוּ הֵם רְשׁוּתוֹ, אֶלָּא שֶׁהוּא יְסַלֵּק עַצְמוֹ מֵרְשׁוּתוֹ, וּמִמֵּילָא אֵין מִי שֶׁיֶּאֱסֹר עֲלֵיהֶם; וּלְסַלֵּק עַצְמוֹ מֵרְשׁוּתוֹ מֻתָּר אַף בְּשַׁבָּת.
וְאִם דָּר עִם ד' אוֹ ה' — צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכָל אֶחָד וְאֶחָד, שֶׁיֹּאמַר "רְשׁוּתִי מְבֻטֶּלֶת לְכֻלְּכֶם", וְלֹא דַי שֶׁיְּבַטֵּל לְאֶחָד מֵהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה שֶׁמְּבַטֵּל לוֹ כְּבָר עֵרֵב עִם הַשְּׁאָר. וְאִם לֹא עָשָׂה כֵּן, אַף לְמִי שֶׁבִּטֵּל לוֹ אָסוּר. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא דַי שֶׁיֹּאמַר "רְשׁוּתִי מְבֻטֶּלֶת לְכֻלְּכֶם", אֶלָּא צָרִיךְ שֶׁיְּפָרֵשׁ וְיֹאמַר "מְבֻטֶּלֶת לְךָ וּלְךָ". וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵךְ אַחַר הַמֵּקֵל:
Lois de l'abandon du domaine (bitoul rechout) ; il comporte 7 séifim :
L'un des habitants de la cour qui a oublié et n'a pas fait l'érouv avec eux leur interdit [le transport]. Quel est leur remède ? Qu'il leur abandonne le domaine qu'il a dans la cour, en disant “mon domaine vous est abandonné” ou “mon domaine vous est acquis”. Et il n'est pas nécessaire d'acquérir par un kinyan soudar. Et il peut abandonner après la tombée de la nuit. Et bien qu'on ne fasse pas d'acte d'acquisition (kinyan) le Chabbat, ici il n'est pas nécessaire qu'eux acquièrent son domaine ; simplement, lui se retire de son domaine, et de ce fait il n'y a plus personne qui leur interdise ; et se retirer de son domaine est permis même le Chabbat.
Et s'il habite avec quatre ou cinq, il doit abandonner à chacun d'eux, en disant “mon domaine vous est abandonné, à vous tous”, et il ne suffit pas qu'il abandonne à l'un d'eux, même si celui à qui il abandonne a déjà fait l'érouv avec les autres. Et s'il ne l'a pas fait, c'est interdit même pour celui à qui il a abandonné. Et certains disent qu'il ne suffit pas qu'il dise “mon domaine vous est abandonné, à vous tous”, mais qu'il doit préciser et dire “abandonné à toi et à toi”. Et pour la halakha, dans les paroles des Sofrim (divrei sofrim), suis l'avis indulgent.
סעיף ב אִם בִּטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ סְתָם — לֹא בִטֵּל אֶלָּא רְשׁוּת…
אִם בִּטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ סְתָם — לֹא בִטֵּל אֶלָּא רְשׁוּת שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֶּחָצֵר. לְפִיכָךְ הֵם מֻתָּרִים לְהוֹצִיא מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר וְגַם הוּא, לְפִי שֶׁהוּא נַעֲשֶׂה אֶצְלָם כְּאוֹרֵחַ בְּעָלְמָא. אֲבָל אֲסוּרִים לְהוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר וְכֵן לְהַכְנִיס, שֶׁהֲרֵי בֵּיתוֹ הוּא מְיֻחָד לוֹ וְהֶחָצֵר לָהֶם, וַהֲרֵי זֶה מוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת. וַאֲפִלּוּ הוּא, שֶׁבֵּיתוֹ שֶׁלּוֹ וְגַם בֶּחָצֵר הוּא כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם, אַף עַל פִּי כֵן אָסוּר לוֹ לְהוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר (וְכֵן לְהַכְנִיס), לְפִי שֶׁאֵין אוֹמְרִים שֶׁהוּא כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם אֶלָּא לְעִנְיַן תַּשְׁמִישׁ מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר, אֲבָל תַּשְׁמִישׁ שֶׁמִּבֵּיתוֹ אוֹ לְבֵיתוֹ — אֵין לוֹמַר שֶׁהוּא אוֹרֵחַ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ לִנְעוֹל בֵּיתוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבֹא לְהוֹצִיא בְּאִסּוּר, וְלֹא יִפְתָּחֶנּוּ אֶלָּא כְּשֶׁרוֹצֶה לָצֵאת וְלָבֹא, וְיִנְעָלֶנּוּ מִיָּד אַחַר צֵאתוֹ וּבוֹאוֹ.ֹ וְהַמֵּקֵל לֹא הִפְסִיד, כִּי יֵשׁ לוֹ עַל מִי לִסְמוֹךְ:
S'il leur a abandonné son domaine sans préciser, il n'a abandonné que le domaine qu'il a dans la cour. C'est pourquoi eux peuvent transporter de leurs maisons à la cour, et lui aussi, parce qu'il devient chez eux comme un simple invité (ore'ah). Mais il leur est interdit de transporter de sa maison à la cour, et de même d'y faire entrer [de la cour], car sa maison lui est propre et la cour est à eux, et c'est transporter d'un domaine à un autre. Et même lui, dont la maison est à lui et qui, dans la cour aussi, est comme un invité chez eux, il lui est néanmoins interdit de transporter de sa maison à la cour (et de même d'y faire entrer), parce qu'on ne dit qu'il est comme un invité chez eux que pour l'usage qui va de leurs maisons à la cour ; mais pour l'usage qui part de sa maison ou y aboutit, on ne peut dire qu'il est un invité. Et certains disent qu'il doit fermer sa maison à clé, pour ne pas en venir à transporter de façon interdite, et ne l'ouvrir que lorsqu'il veut sortir ou entrer, et la refermer aussitôt après être sorti ou entré. Et celui qui est indulgent n'a rien perdu, car il a sur qui s'appuyer.
סעיף ג אִם בִּטֵּל לָהֶם גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ — מֻתָּרִים גַּם בְּבֵיתוֹ…
אִם בִּטֵּל לָהֶם גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ — מֻתָּרִים גַּם בְּבֵיתוֹ לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ לֶחָצֵר וְכֵן לְהַכְנִיס כְּמוֹ בְּבָתֵּיהֶם, וְגַם הוּא מֻתָּר בְּבֵיתוֹ כְּמוֹ בְּבָתֵּיהֶם, לְפִי שֶׁנַּעֲשֶׂה אוֹרֵחַ גָּמוּר אֶצְלָם, כֵּיוָן שֶׁלֹּא נִשְׁאַר לוֹ שׁוּם רְשׁוּת שֶׁלֹּא בִטְּלָה לָהֶם. רַק שֶׁיִּזָּהֵר שֶׁלֹּא יוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר קֹדֶם שֶׁיּוֹצִיאוּ [הֵ]ם מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר, כְּדֵי שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם בֶּחָצֵר תְּחִלָּה, וְלֹא יַכְנִיס מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ קֹדֶם שֶׁיַּכְנִיסוּ הֵם מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״א:
S'il leur a abandonné aussi le domaine de sa maison, il leur est permis, dans sa maison aussi, d'en transporter à la cour et de même d'y faire entrer [de la cour], comme dans leurs maisons ; et lui aussi est autorisé dans sa maison comme dans leurs maisons, parce qu'il devient chez eux un invité complet, puisqu'il ne lui reste aucun domaine qu'il ne leur ait abandonné. Seulement, qu'il prenne garde à ne pas transporter de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, afin qu'eux prennent d'abord possession de la cour, et à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans sa maison [à lui ; voir 381:1], comme il sera expliqué au siman 381.
סעיף ד אִם אֵינוֹ רוֹצֶה לְבַטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ, אֶלָּא לְהַשְׂכִּירוֹ…
אִם אֵינוֹ רוֹצֶה לְבַטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ, אֶלָּא לְהַשְׂכִּירוֹ — יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁשְּׂכִירוּת מוֹעֶלֶת בְּיִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁמּוֹעֶלֶת בְּנָכְרִי, לְפִי שֶׁהַשְּׂכִירוּת אֵינָהּ גָּרוּעַ מֵהַבִּטּוּל שֶׁהִיא מַתָּנָה בְּחִנָּם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא תִקְּנוּ שְׂכִירוּת אֶלָּא בְּנָכְרִי שֶׁאֵין בִּטּוּלוֹ מוֹעִיל, אֲבָל לֹא בְּיִשְׂרָאֵל. וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵּךְ אַחַר הַמֵּקֵל:
S'il ne veut pas leur abandonner son domaine, mais le leur louer : certains disent que la location (sekhirout) est efficace pour un Juif comme elle l'est pour un non-Juif, parce que la location ne vaut pas moins que l'abandon, qui est un don gratuit. Et certains disent qu'on n'a institué la location que pour le non-Juif, dont l'abandon n'est pas efficace, mais pas pour un Juif. Et pour la halakha, dans les paroles des Sofrim, suis l'avis indulgent.
סעיף ה אִם בְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁעֵרְבוּ מְבַטְּלִין רְשׁוּתָם לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמָּהֶם…
אִם בְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁעֵרְבוּ מְבַטְּלִין רְשׁוּתָם לְאֶחָד שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמָּהֶם — הוּא מֻתָּר לְהוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר, וְלֹא מִבָּתֵּיהֶם, אֶלָּא אִם כֵּן בִּטְּלוּ לוֹ בְּפֵרוּשׁ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם.
וְהֵם אֲסוּרִים אֲפִלּוּ מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר. וְאַף עַל פִּי שֶׁרְשׁוּת אֶחָד הֵן לְאַחַר שֶׁבִּטְּלוּהוּ לוֹ, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁחָצֵר זוֹ הָיְתָה שֶׁלָּהֶם, אִם כֵּן כְּשֶׁחוֹזְרִין וּמוֹצִיאִים לְתוֹכָהּ הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ חוֹזְרִים בָּהֶם וְרוֹצִים לִזְכּוֹת בָּהּ, שֶׁאֵין לוֹמַר שֶׁהֵם מִשְׁתַּמְּשִׁים בָּהּ כְּאוֹרְחִים בְּעָלְמָא, לְפִי שֶׁהָרַבִּים לְגַבֵּי יָחִיד אֵינָן דּוֹמִין כְּאוֹרְחִים אֶצְלוֹ. וַאֲפִלּוּ אִם כְּבָר הֶחֱזִיק הוּא בֶּחָצֵר — אֵין זֶה מוֹעִיל שֶׁלֹּא יוּכְלוּ הָרַבִּים לַחֲזוֹר בָּהֶם.
אֲבָל מֻתָּרִים לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ, לְפִי שֶׁאֵין נִרְאֶה חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמַּכְנִיסִים לִרְשׁוּת שֶׁלָּהֶם שֶׁבִּטְּלוּהָ, דְּהַיְנוּ לֶחָצֵר, אֲבָל כְּשֶׁמּוֹצִיאִים מֵרְשׁוּת זוֹ וּמַכְנִיסִים לִרְשׁוּת אַחֶרֶת — אֵין זוֹ נִרְאֵית חֲזָרָה.
אֲבָל אֲסוּרִים לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לְבָתֵּיהֶם אֲפִלּוּ אִם בִּטְּלוּ לוֹ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם, שֶׁנַּעֲשָׂה הַכֹּל רְשׁוּת אֶחָד שֶׁלּוֹ — מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁהֵם אֵינָן כְּאוֹרְחִים לְגַבֵּי הַיָּחִיד, אִם כֵּן כְּשֶׁמַּכְנִיסִים לְבָתֵּיהֶם הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ חוֹזְרִים וְזוֹכִים בְּבָתֵּיהֶם. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֲסוּרִים לְהוֹצִיא מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר אֲפִלּוּ בִּטְּלוּ לוֹ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם, כְּמוֹ שֶׁאֲסוּרִים לְהוֹצִיא אֲפִלּוּ מִבֵּיתוֹ מַמָּשׁ לֶחָצֵר:
Si les habitants de la cour qui ont fait l'érouv abandonnent leur domaine à un [habitant] qui n'a pas fait l'érouv avec eux, lui peut transporter de sa maison à la cour, mais non de leurs maisons, à moins qu'ils ne lui aient abandonné explicitement aussi le domaine de leurs maisons.
Et à eux, c'est interdit, même de sa maison à la cour. Et bien que [la cour et sa maison] ne forment qu'un seul domaine après qu'ils le lui ont abandonné, néanmoins, puisque cette cour était à eux, quand ils y transportent de nouveau, c'est comme s'ils revenaient sur leur abandon et voulaient l'acquérir ; car on ne peut dire qu'ils en font usage comme de simples invités, parce que les nombreux, face à un seul, ne sont pas comme des invités chez lui. Et même s'il a déjà pris possession de la cour (he'hezik), cela n'empêche pas les nombreux de pouvoir revenir sur leur abandon.
Mais il leur est permis de faire entrer [des objets] de la cour dans sa maison, parce qu'on ne voit un retour que lorsqu'ils font entrer dans le domaine à eux qu'ils ont abandonné, c'est-à-dire dans la cour ; mais quand ils font sortir de ce domaine et font entrer dans un autre domaine, ce n'est pas vu comme un retour.
Mais il leur est interdit de faire entrer de la cour dans leurs maisons, même s'ils lui ont abandonné aussi le domaine de leurs maisons, de sorte que le tout est devenu un seul domaine, le sien : néanmoins, puisqu'ils ne sont pas comme des invités face au seul, quand ils font entrer dans leurs maisons, c'est comme s'ils revenaient sur leur abandon et acquéraient leurs maisons. Et il va sans dire qu'il leur est interdit de transporter de leurs maisons à la cour, même s'ils lui ont abandonné aussi le domaine de leurs maisons, de même qu'il leur est interdit de transporter même de sa maison à lui vers la cour.
סעיף ו וְכֵן אִם הָיוּ שְׁנַיִם לְבָד דָּרִים בֶּחָצֵר וְלֹא עֵרְבוּ…
וְכֵן אִם הָיוּ שְׁנַיִם לְבָד דָּרִים בֶּחָצֵר וְלֹא עֵרְבוּ, וּבִטֵּל אֶחָד מֵהֶם לַחֲבֵרוֹ — דִּינוֹ כְּרַבִּים לְגַבֵּי יָחִיד, שֶׁאַף הַיָּחִיד אֵינוֹ נַעֲשֶׂה אוֹרֵחַ לְגַבֵּי יָחִיד אֶלָּא לְגַבֵּי רַבִּים, וְאֵין רַבִּים פְּחוּתִים מִשְּׁנַיִם. וְכֵן רַבִּים שֶׁלֹּא עֵרְבוּ שֶׁבִּטְּלוּ רְשׁוּתָם לְרַבִּים שֶׁעֵרְבוּ, אֵינָם נַעֲשִׂים אוֹרְחִים אֶצְלָם, וְדִינָם כְּרַבִּים לְגַבֵּי יָחִיד:
De même, si deux seulement habitaient dans la cour et n'ont pas fait l'érouv, et que l'un d'eux a abandonné [son domaine] à l'autre, son statut est celui des nombreux face à un seul : car même un seul ne devient pas un invité face à un seul, mais seulement face à des nombreux, et “nombreux” ne fait pas moins de deux. Et de même, des nombreux qui n'ont pas fait l'érouv et qui ont abandonné leur domaine à des nombreux qui ont fait l'érouv ne deviennent pas des invités chez eux, et leur statut est celui des nombreux face à un seul.
סעיף ז רַבִּים שֶׁלֹּא עֵרְבוּ יְכוֹלִים לְבַטֵּל רְשׁוּתָם בֵּין…
רַבִּים שֶׁלֹּא עֵרְבוּ יְכוֹלִים לְבַטֵּל רְשׁוּתָם בֵּין לְיָחִיד שֶׁלֹּא עֵרֵב בֵּין לְרַבִּים שֶׁעֵרְבוּ בֵּינֵיהֶם, וּבִלְבָד שֶׁכָּל אֶחָד מֵהַמְבַטְּלִים יְבַטֵּל לְכָל אֶחָד מֵהֶם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה בְּיָחִיד הַמְבַטֵּל. אֲבָל לְרַבִּים שֶׁלֹּא עֵרְבוּ, אֲפִלּוּ לִשְׁנַיִם שֶׁלֹּא עֵרְבוּ — אֵין מְבַטְּלִין לָהֶם, בֵּין שֶׁהַמְבַטְּלִים הֵם רַבִּים שֶׁעֵרְבוּ בֵּין שֶׁהוּא יָחִיד שֶׁלֹּא עֵרֵב, שֶׁהֲרֵי אַף לְאַחַר שֶׁיְּבַטְּלוּ לָהֶם הֵם שְׁנַיִם, וְאֶחָד אוֹסֵר עַל חֲבֵרוֹ.
וַאֲפִלּוּ אִם חָזַר הָאֶחָד וּבִטֵּל לַחֲבֵרוֹ — אֵינוֹ מוֹעִיל כְּלוּם, שֶׁכֵּיוָן שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁבִּטְּלוּ הָרִאשׁוֹנִים הֶחָצֵר לְזֶה הַחוֹזֵר וּמְבַטֵּל לֹא הָיָה לוֹ אָז בָּהּ זְכוּת שֶׁל הֶתֵּר טִלְטוּל, מִפְּנֵי שֶׁאוֹסְרִים זֶה עַל זֶה, אִם כֵּן בִּטּוּל זֶה לֹא הוֹעִיל כְּלוּם, וּכְשֶׁחוֹזֵר וּמְבַטֵּל לְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל רְשׁוּת שֶׁלָּהֶם, שֶׁהֲרֵי לֹא זָכוּ בָּהּ. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁבִּטְּלוֹ לוֹ הָרִאשׁוֹנִים אָמְרוּ לוֹ "אָנוּ מְבַטְּלִים לְךָ עַל מְנָת שֶׁתַּחֲזוֹר וּתְבַטֵּל לַחֲבֵרְךָ", שֶׁנָּתְנוּ לָהֶם רְשׁוּת לְבַטֵּל לוֹ — אֵינוֹ מוֹעִיל כְּלוּם, שֶׁכֵּיוָן שֶׁלֹּא זָכָה בְּחֵלֶק שֶׁבִּטְּלוּ לוֹ בְּעִנְיָן שֶׁיּוּכַל לְטַלְטֵל בֶּחָצֵר, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַקְנוֹת לַחֲבֵרוֹ:
Des nombreux qui n'ont pas fait l'érouv peuvent abandonner leur domaine, soit à un seul qui n'a pas fait l'érouv, soit à des nombreux qui ont fait l'érouv entre eux, pourvu que chacun de ceux qui abandonnent abandonne à chacun d'eux, comme il a été expliqué plus haut pour un particulier qui abandonne. Mais à des nombreux qui n'ont pas fait l'érouv, même à deux qui n'ont pas fait l'érouv, on n'abandonne pas, que ceux qui abandonnent soient des nombreux qui ont fait l'érouv ou un seul qui n'a pas fait l'érouv, car même après qu'on leur aura abandonné, ils sont deux, et l'un interdit à l'autre.
Et même si l'un d'eux a ensuite abandonné à son compagnon, cela ne sert à rien : puisque, au moment où les premiers ont abandonné la cour à celui qui abandonne ensuite, il n'avait pas alors en elle de droit à la permission de transporter, parce qu'ils s'interdisent l'un à l'autre, cet abandon n'a servi à rien ; et quand il abandonne ensuite à l'autre, il ne peut pas abandonner le domaine qui est le leur, puisqu'ils n'ont pas acquis [de droit] en elle [la cour ; le texte porte le pluriel, זָכוּ]. Et même si, quand les premiers lui ont abandonné, ils lui ont dit “nous t'abandonnons à condition que tu abandonnes ensuite à ton compagnon”, de sorte qu'ils leur ont donné la permission de lui abandonner [le texte porte לָהֶם … לוֹ ; d'après la condition qu'ils ont posée, ils lui ont permis d'abandonner à son compagnon], cela ne sert à rien : puisqu'il n'a pas acquis la part qu'on lui a abandonnée de façon à pouvoir transporter dans la cour, il ne peut pas la transmettre à son compagnon.
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim 380. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman. Le texte est recopié tel que Sefaria le sert : au séif ב, un signe de voyelle (un holam) suit le point qui clôt la phrase sur la maison fermée à clé ; au séif ג, une lettre est entre crochets ; l'un et l'autre sont laissés tels quels.
לשון הרב מול סעיף המחבר
Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber
Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 4 séifim) et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 7 séifim), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des textes montre. Pour l'essentiel, les deux découpes se répondent ainsi (séif du Rav → séif du Mehaber) : 1 et 2 → 1 ; 3 → 2 ; 4 → 3 ; 5, 6 et 7 → 4. Ce qui manque au texte du Mehaber n'est pas nouveau pour autant : sur ce siman, plusieurs des précisions du Rav se lisent déjà dans la michna et la guemara, chez Rachi et le Rambam, dans le Tour, le Beit Yossef, le Magen Avraham ou le Taz, et la Michna Beroura, qui écrit après lui, en rapporte plusieurs ; elle lit même l'une d'elles dans les mots du Mehaber (point ו). Chaque point nomme l'endroit où on les lit.
נקודה א — נוסח הביטול לדר עם ארבעה או חמשה (שו״ע הרב ש״פ:א)
Point א — La formule de l'abandon quand on habite avec quatre ou cinq (Choulhan Aroukh HaRav 380:1)
La formule de l'abandon
Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 1, il écrit « ואם דר עם ארבעה או חמשה צריך לבטל לכל א' וא' שיאמר רשותי מבוטלת לך ולך וי״א שדי שיאמר רשותי מבוטל' לכולכם » (שו״ע או״ח ש״פ:א) : la formule “à toi et à toi” y est posée sans attribution, et la formule “à vous tous” est rapportée comme l'avis de certains.
Ce qu'écrit le Rav : sur l'abandon fait après la tombée de la nuit, il donne la raison : « וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין קוֹנִין קִנְיָן בְּשַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם כַּאן אֵין צָרִיךְ שֶׁיִּקְנוּ הֵם רְשׁוּתוֹ, אֶלָּא שֶׁהוּא יְסַלֵּק עַצְמוֹ מֵרְשׁוּתוֹ, וּמִמֵּילָא אֵין מִי שֶׁיֶּאֱסֹר עֲלֵיהֶם; וּלְסַלֵּק עַצְמוֹ מֵרְשׁוּתוֹ מֻתָּר אַף בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב ש״פ:א) ; puis, pour celui qui habite avec quatre ou cinq, il pose comme règle la formule qui s'adresse à tous, et précise qu'abandonner à un seul ne suffit pas : « וְאִם דָּר עִם ד' אוֹ ה' — צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכָל אֶחָד וְאֶחָד, שֶׁיֹּאמַר "רְשׁוּתִי מְבֻטֶּלֶת לְכֻלְּכֶם", וְלֹא דַי שֶׁיְּבַטֵּל לְאֶחָד מֵהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה שֶׁמְּבַטֵּל לוֹ כְּבָר עֵרֵב עִם הַשְּׁאָר » (שו״ע הרב ש״פ:א) ; il ajoute « וְאִם לֹא עָשָׂה כֵּן, אַף לְמִי שֶׁבִּטֵּל לוֹ אָסוּר » (שו״ע הרב ש״פ:א) ; puis il rapporte l'autre formule comme un avis, et tranche : « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא דַי שֶׁיֹּאמַר "רְשׁוּתִי מְבֻטֶּלֶת לְכֻלְּכֶם", אֶלָּא צָרִיךְ שֶׁיְּפָרֵשׁ וְיֹאמַר "מְבֻטֶּלֶת לְךָ וּלְךָ". וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵךְ אַחַר הַמֵּקֵל » (שו״ע הרב ש״פ:א).
Ce qui se lit déjà avant lui : le Tour écrit déjà la formule “à vous tous” à côté de “à toi et à toi”, sans rapporter de désaccord : « צריך לבטל לכל א' ואחד שיאמר רשותי מבוטלת לך ולך או יאמר לכולכם בכלל » (טור או״ח ש״פ) ; le Beit Yossef rapporte que le Maguid Michné la tire des mots de Rachi : « ומ״ש או יאמר לכולכם בכלל בפ״ב מה״ע כתב ה״ה דהכי משמע מדברי רש״י בספ״ב דעירובין » (בית יוסף או״ח ש״פ), et qu'il juge que la formulation du Rambam sur ce point demande examen. Sur l'abandon après la tombée de la nuit, le Magen Avraham écrit « דאסתלוקי רשותא בשבתא שרי » (מגן אברהם ש״פ ס״ק א) ; sur l'abandon à chacun, il écrit, au nom du Maguid Michné, « ואם לא עשה כן אף למי שביטל אסור » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ב). Le Taz lit dans le séif du Mehaber que, selon le premier avis, “à vous tous” ne suffit pas, « משמע דלדיע' זו לא מהני לכולכם » (ט״ז או״ח ש״פ ס״ק א), et il en propose une raison : « ונרא' הטעם דמצינו רובו ככולו וע״כ אי אמר לכולכם אפשר דלא נתכוין רק על הרוב » (ט״ז או״ח ש״פ ס״ק א). Que l'abandon à un seul ne suffise pas même quand celui-là a déjà fait l'érouv avec les autres, Rachi en donne la raison : « דאע״ג דהאי דבטיל ליה עירב עם חבירו כי עירב מאתמול אדעתא דההיא חולקא לא עירב דההיא שעתא לאו דידיה הוא » (רש״י עירובין כ״ו ע״ב) ; le Biour Halakha, qui écrit après le Rav, le rapporte sur ce séif.
La différence : le Mehaber pose sans attribution la formule “à toi et à toi”, et rapporte comme l'avis de certains que “à vous tous” suffit ; le Rav pose comme règle la formule “à vous tous” — que le Tour écrit déjà à côté de “à toi et à toi” —, rapporte comme un avis qu'il faut préciser “à toi et à toi”, et écrit que, pour la halakha, dans les paroles des Sofrim, on suit l'avis indulgent. La Michna Beroura, qui écrit après lui, rapporte que l'Eliya Rabba conclut aussi que “à vous tous” suffit, « ולדינא מסיק הא״ר דהעיקר כהי״א דמהני גם כשאמר לכולכם » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ה), et la phrase se poursuit : « וכ״ז כשעומד נגד כולם ואמר להם לשון זה » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ה) — le texte ne dit pas si ces derniers mots sont encore ceux de l'Eliya Rabba ; cette précision ne figure pas dans le séif 1 du Rav. La raison de l'abandon après la tombée de la nuit, et l'interdit qui demeure même pour celui à qui l'on a abandonné quand on n'a pas abandonné à chacun, se lisent déjà dans le Magen Avraham, la seconde au nom du Maguid Michné ; que l'abandon à un seul ne suffise pas même quand celui-là a déjà fait l'érouv avec les autres, Rachi l'explique déjà (ci-dessus).
Conséquence pratique : celui qui habite avec quatre ou cinq et n'a pas fait l'érouv doit abandonner son domaine à chacun d'eux ; selon le Rav, la formule “mon domaine vous est abandonné, à vous tous” suffit, puisque pour la halakha on suit l'avis indulgent dans les paroles des Sofrim ; abandonner à un seul d'entre eux ne suffit pas, même si celui-là a déjà fait l'érouv avec les autres, et alors c'est interdit même pour celui à qui il a abandonné (380:1). Sur la précision qu'écrit la Michna Beroura (qu'il se tienne devant eux tous et leur dise cette formule), consulte ton Rav.
נקודה ב — נעילת ביתו, כשביטל רשותו סתם (שו״ע הרב ש״פ:ב)
Point ב — Fermer sa maison à clé, quand il a abandonné son domaine sans préciser (Choulhan Aroukh HaRav 380:2)
La maison fermée à clé
Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 1, pour celui qui a abandonné son domaine sans préciser, il écrit « אבל אסורין להוציא מביתו לחצר וגם הוא וי״א שצריך לנעול ביתו כדי שלא יבא להוציא באיסור ולא יפתחנו אלא כשרוצה לצאת ולבא וינעלנו מיד אחר צאתו ובואו » (שו״ע או״ח ש״פ:א) : l'avis qui exige de fermer la maison à clé est rapporté sans conclusion.
Ce qu'écrit le Rav : il écrit l'interdit de transporter de sa maison à la cour, pour eux et pour lui, et ajoute à chaque fois qu'il est interdit de même d'y faire entrer [de la cour] — pour lui, entre parenthèses ; il en donne la raison, « לְפִי שֶׁאֵין אוֹמְרִים שֶׁהוּא כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם אֶלָּא לְעִנְיַן תַּשְׁמִישׁ מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר, אֲבָל תַּשְׁמִישׁ שֶׁמִּבֵּיתוֹ אוֹ לְבֵיתוֹ — אֵין לוֹמַר שֶׁהוּא אוֹרֵחַ » (שו״ע הרב ש״פ:ב) ; il rapporte l'avis de la clé, « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ לִנְעוֹל בֵּיתוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבֹא לְהוֹצִיא בְּאִסּוּר » (שו״ע הרב ש״פ:ב), et conclut « וְהַמֵּקֵל לֹא הִפְסִיד, כִּי יֵשׁ לוֹ עַל מִי לִסְמוֹךְ » (שו״ע הרב ש״פ:ב).
Ce qui se lit déjà avant lui : sur les mots du Mehaber “de sa maison à la cour”, le Magen Avraham écrit « וגם הוא אסור שהרי בביתו אין לומר שהוא אורח » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ג). Que l'interdit vaille aussi pour faire entrer dans sa maison, la michna l'écrit déjà de sa maison : « בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּמִלְּהוֹצִיא לוֹ וְלָהֶם » (עירובין ס״ט ע״ב) ; et le Rambam : « בִּטֵּל לָהֶן זֶה שֶׁלֹּא עֵרֵב רְשׁוּת חֲצֵרוֹ בִּלְבַד הֲרֵי אֵלּוּ מֻתָּרִין לְהוֹצִיא וּלְהַכְנִיס מִבָּתֵּיהֶן לֶחָצֵר וּמֵחָצֵר לְבָתֵּיהֶן אֲבָל לְבֵיתוֹ אָסוּר » (הלכות עירובין פ״ב ה״א). Sur la clé, le Beit Yossef rapporte des décisionnaires qui distinguent ce cas de celui de la baraïta de la maison fermée à clé, et le Rambam, qui ne mentionne pas la clé : « והתוספות והרא״ש בדף קכ״ה והמרדכי כתבו לחלק בין ההיא לאנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב וגם הרמב״ם בפ״ב לא הזכיר הא דנועל ביתו » (בית יוסף או״ח ש״פ) ; il rapporte aussi que le Roch écrit ensuite qu'il faut être strict, « מיהו אח״כ כתב הרא״ש ואפשר דבעי נעילת ביתו כל היום כשא״צ ליכנס ולצאת אבל בשעת כניסה ויציאה פותח ואח״כ נועל ולעיל מצינו דחיישינן דילמא אתא לאפוקי לאחר שביטל הילכך יש להחמיר כדפירש״י » (בית יוסף או״ח ש״פ), et il limite cela à celui qui n'a renoncé qu'à sa cour : « מיהו נראה דהיינו דוקא במבטל רשות חצירו ולא רשות ביתו » (בית יוסף או״ח ש״פ).
La différence : le Mehaber laisse l'avis de la clé sans conclusion ; le Rav écrit que celui qui est indulgent n'a rien perdu, car il a sur qui s'appuyer. La Michna Beroura, qui écrit après lui, écrit « ובמקום הדחק יש לסמוך להקל שאין צריך נעילת בית » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״א) : elle écrit cette indulgence pour une situation pressante ; le séif 2 du Rav l'écrit sans cette mention.
Conséquence pratique : s'il a abandonné son domaine sans préciser, il n'a abandonné que la cour : eux et lui peuvent transporter de leurs maisons à la cour ; transporter de sa maison à la cour, ou faire entrer de la cour dans sa maison, est interdit à eux comme à lui ; certains exigent qu'il ferme sa maison à clé, et ne l'ouvre que pour sortir ou entrer ; le Rav écrit que celui qui est indulgent n'a rien perdu (380:2). La Michna Beroura n'écrit cette indulgence que pour une situation pressante (ס״ק י״א) : consulte ton Rav.
נקודה ג — ביטל גם רשות ביתו: שיחזיקו הם תחלה (שו״ע הרב ש״פ:ג)
Point ג — Il a abandonné aussi sa maison : qu'eux prennent possession d'abord (Choulhan Aroukh HaRav 380:3)
Qui transporte le premier
Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 2, il écrit « אם ביטל להם גם רשות ביתו מותרין בין הוא בין הם להוציא לחצר בין מביתו בין מבתיהם » (שו״ע או״ח ש״פ:ב), sans condition d'ordre dans le séif.
Ce qu'écrit le Rav : il donne la raison de la permission, « לְפִי שֶׁנַּעֲשֶׂה אוֹרֵחַ גָּמוּר אֶצְלָם, כֵּיוָן שֶׁלֹּא נִשְׁאַר לוֹ שׁוּם רְשׁוּת שֶׁלֹּא בִטְּלָה לָהֶם » (שו״ע הרב ש״פ:ג), et pose une précaution : qu'il ne transporte pas de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, « כְּדֵי שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם בֶּחָצֵר תְּחִלָּה, וְלֹא יַכְנִיס מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ קֹדֶם שֶׁיַּכְנִיסוּ הֵם מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״א » (שו״ע הרב ש״פ:ג).
Ce qui se lit déjà avant lui : dans le Beit Yossef, le Mehaber lui-même donne la raison de la permission et y met cette condition : « אבל במבטל רשות חצירו ורשות ביתו הוי אורח גמור לגבייהו ומותר להוציא אף מביתו כיון דלא נשאר לו שום רשות שלא ביטלו והוא שלא יוציא עד שיחזיקו הם וכמ״ש בסי' שאחר זה » (בית יוסף או״ח ש״פ). Sur les mots du séif, “que ce soit de sa maison”, le Magen Avraham écrit « היינו לאחר שהחזיקו בחצר » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ה), en renvoyant au siman 381.
La différence : le séif du Mehaber permet sans condition ; que ce soit après qu'ils ont pris possession de la cour, le Mehaber l'écrit lui-même dans le Beit Yossef, avec la raison de l'invité complet, et le Magen Avraham l'écrit sur le séif ; le Rav l'écrit dans le séif, pour la sortie vers la cour et pour l'entrée dans sa maison, avec renvoi au siman 381. La Michna Beroura, qui écrit après lui, écrit au ס״ק י״ב la même précaution, « וכן יזהר שלא יכניס מחצר לביתו קודם שיכניסו הם מהחצר לביתו » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ב), et la même raison, « וטעם ההיתר דכיון שביטל גם רשות ביתו נעשה אורח גמור אצלם כיון שלא נשאר לו רשות שלא ביטל » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ב).
Conséquence pratique : s'il leur a abandonné aussi le domaine de sa maison, eux et lui peuvent transporter de sa maison à la cour et y faire entrer, comme dans leurs maisons ; mais qu'il ne transporte pas de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, et ne fasse pas entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans sa maison à lui (380:3 ; le Rav renvoie au siman 381, où il compte cette entrée parmi les prises de possession, 381:1). Cela, quand il renonce en faveur de plusieurs : au siman 381, le Rav écrit de cette prise de possession « וַאֲפִלּוּ אִם הֶחֱזִיקוּ אֵינוֹ מוֹעִיל אֶלָּא בְּיָחִיד שֶׁבִּטֵּל לְרַבִּים, אֲבָל לֹא בְּיָחִיד לְיָחִיד, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ » (שו״ע הרב שפ״א:ד) ; pour deux seulement, voir le séif 6 (section 4, ⑥).
נקודה ד — שכירות במקום ביטול (שו״ע הרב ש״פ:ד)
Point ד — La location à la place de l'abandon (Choulhan Aroukh HaRav 380:4)
La location
Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 3, il écrit « אם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו יש אומרים שמועיל כמו ביטול וי״א שאינו מועיל » (שו״ע או״ח ש״פ:ג) : deux avis, sans décision.
Ce qu'écrit le Rav : il rapporte les deux avis, chacun avec sa raison, « יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁשְּׂכִירוּת מוֹעֶלֶת בְּיִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁמּוֹעֶלֶת בְּנָכְרִי, לְפִי שֶׁהַשְּׂכִירוּת אֵינָהּ גָּרוּעַ מֵהַבִּטּוּל שֶׁהִיא מַתָּנָה בְּחִנָּם » (שו״ע הרב ש״פ:ד), puis « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא תִקְּנוּ שְׂכִירוּת אֶלָּא בְּנָכְרִי שֶׁאֵין בִּטּוּלוֹ מוֹעִיל, אֲבָל לֹא בְּיִשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב ש״פ:ד) ; et il tranche : « וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵּךְ אַחַר הַמֵּקֵל » (שו״ע הרב ש״פ:ד).
Ce qui se lit déjà avant lui : le Tour écrit déjà, sans rapporter de désaccord : « ואם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו מועיל כמו ביטול » (טור או״ח ש״פ) ; le Beit Yossef rapporte que c'est l'avis du Roch, contre celui de ר״מ : « ומ״ש ואם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו מועיל כ״כ הרא״ש בר״פ הדר (דף קנג) גבי צדוקי ושלא כדברי ר״מ שסובר דלא מהני שכירות בישראל » (בית יוסף או״ח ש״פ), et que le Mordekhaï écrit comme ר״מ, vers qui penchent aussi les mots du Rambam. Le Taz écrit du second avis « זהו דעת הר״מ באשר״י ולא זכר טעם ע״ז » (ט״ז או״ח ש״פ ס״ק ב), et il en propose une raison, tirée de la location consentie pour moins d'une perouta (il renvoie au siman 382). Le Magen Avraham propose, avec réserve, que même le second avis permettrait la location un jour de semaine, et ne l'interdirait que le Chabbat : « לולי דמסתפינא הייתי אומר דהר״מ מודה דבחול שרי דלמה יגרע מביטול אלא דשבת אסו' לשכור דהוי כמקח וממכר » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ו). Le Rav donne au premier avis la même comparaison avec l'abandon.
La différence : le Mehaber rapporte les deux avis sans trancher ; le Rav tranche selon l'avis indulgent : la location est efficace pour un Juif — ce que le Tour écrit sans rapporter de désaccord, et que le Beit Yossef rapporte au nom du Roch. La Michna Beroura, qui écrit après lui, rapporte « ולענין הלכה הא״ר פוסק דאין שכירות מועלת בישראל כלל אבל שארי אחרונים מקילין בזה לענין ימי החול כהמ״א » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ג). Au séif 4, le Rav ne distingue pas entre le Chabbat et la semaine ; au siman 382, il écrit de la location prise d'un non-Juif : « מֻתָּר לִשְׂכּוֹר מִן הַנָּכְרִי אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת, וְאֵין בְּזֶה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר » (שו״ע הרב שפ״ב:ח) ; et, bien que la location soit elle aussi interdite le Chabbat parce qu'elle ressemble à un achat et une vente : « מִכָּל מָקוֹם כַּאן, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ שׂוֹכֵר רְשׁוּתוֹ כְּדֵי לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ אֶלָּא לְהַתִּיר הַטִּלְטוּל בִּלְבָד, אִם כֵּן הַדָּמִים שֶׁנּוֹתֵן לוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מַתָּנָה בְּעָלְמָא » (שו״ע הרב שפ״ב:ח) ; puis : « אֲבָל לִקְנוֹת רְשׁוּת בְּשַׁבָּת — אָסוּר, אַף שֶׁאֵינוֹ קוֹנֶה אֶלָּא לְהַתִּיר טִלְטוּל, וַאֲפִלּוּ בְּמַתְּנַת חִנָּם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ וּכְמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן תקכ״ח » (שו״ע הרב שפ״ב:ח). Il n'y écrit pas en toutes lettres la location d'un Juif le Chabbat. Au même siman, il écrit du Juif qui veut louer plutôt qu'abandonner : « אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ אֶלָּא לְהַשְׂכִּיר — אֵין פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה נֶחְשָׁב לוֹ מָמוֹן כְּלָל, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מִתְרַצֶּה בּוֹ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאִם הָיָה מְבַטֵּל בְּחִנָּם הָיָה מוֹעִיל, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה אֶלָּא לְהַשְׂכִּיר, וּשְׂכִירוּת אֵין כַּאן וּבִטּוּל אֵין כַּאן » (שו״ע הרב שפ״ב:ז) — la distinction dont le Taz part pour donner une raison au second avis (ס״ק ב).
Conséquence pratique : selon le Rav, celui qui préfère louer son domaine plutôt que de l'abandonner peut le faire, et la location est efficace, puisque pour la halakha on suit l'avis indulgent dans les paroles des Sofrim (380:4) ; mais, pour un Juif, une location de moins d'une perouta n'est ni une location ni une renonciation (382:7). Peut-on louer le Chabbat même ? Le Magen Avraham propose, avec réserve, que non, la location étant comme un acte de commerce (ס״ק ו) ; le Rav permet de prendre en location le domaine d'un non-Juif même le Chabbat, le loyer n'y étant qu'un don, et n'écrit pas en toutes lettres le cas d'un Juif (382:8) : consulte ton Rav.
נקודה ה — רבים שביטלו ליחיד: להכניס מחצר לביתו (שו״ע הרב ש״פ:ה)
Point ה — Les nombreux qui abandonnent à un seul : faire entrer de la cour dans sa maison (Choulhan Aroukh HaRav 380:5)
Ce qui reste permis aux nombreux
Ce qu'écrit le Mehaber : au séif 4, il écrit « אם בני החצר שעירבו מבטלים רשותם לאחר שלא עירב הוא מותר להוציא מביתו לחצר ולא מבתיהם » (שו״ע או״ח ש״פ:ד) ; une parenthèse en petits caractères, qui renvoie au Beit Yossef, ajoute « אם לא שבטלו בפירוש גם רשות ביתם » (שו״ע או״ח ש״פ:ד) ; puis « והם אסורים אף מביתו לחצר ולא אמרינן שיהיו כאורחים שאין רבים נעשו אורחים אצל יחיד » (שו״ע או״ח ש״פ:ד). Il ne parle ni de celui qui a déjà pris possession de la cour, ni de faire entrer de la cour dans une maison.
Ce qu'écrit le Rav : il écrit dans le séif même ce que porte la parenthèse, « אֶלָּא אִם כֵּן בִּטְּלוּ לוֹ בְּפֵרוּשׁ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם » (שו״ע הרב ש״פ:ה) ; il ajoute « וַאֲפִלּוּ אִם כְּבָר הֶחֱזִיק הוּא בֶּחָצֵר — אֵין זֶה מוֹעִיל שֶׁלֹּא יוּכְלוּ הָרַבִּים לַחֲזוֹר בָּהֶם » (שו״ע הרב ש״פ:ה) ; puis « אֲבָל מֻתָּרִים לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ, לְפִי שֶׁאֵין נִרְאֶה חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמַּכְנִיסִים לִרְשׁוּת שֶׁלָּהֶם שֶׁבִּטְּלוּהָ, דְּהַיְנוּ לֶחָצֵר » (שו״ע הרב ש״פ:ה) ; et « אֲבָל אֲסוּרִים לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לְבָתֵּיהֶם אֲפִלּוּ אִם בִּטְּלוּ לוֹ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם » (שו״ע הרב ש״פ:ה).
Ce qui se lit déjà avant lui : le Magen Avraham écrit « ואפי' חזקה לא מהני » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ז), ce qu'il dit ressortir de Rabbi Yehonatan, et conclut, à la fin du même ס״ק, « וא״כ משמע דמותרים להכניס מחצר לביתו » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ז).
La différence : au séif 4, le Mehaber ne parle ni de la prise de possession ni de l'entrée dans les maisons ; le Rav écrit l'une et l'autre, comme le Magen Avraham l'avait écrit — la prise de possession, en disant que cela ressort de Rabbi Yehonatan ; l'entrée dans sa maison, par une déduction (וא״כ משמע) —, et il écrit en outre l'interdit de faire entrer de la cour dans leurs maisons, même s'ils lui ont abandonné aussi leurs maisons. La Michna Beroura, qui écrit après lui, rapporte le Magen Avraham, « וכתב המ״א דלא אמרינן זה אלא כשהם מוציאים מבית לחצר אבל כשהם מכניסים מחצר לבית אין זה נקרא השתמשות בחצר ולא הוי כרוצים לזכות בחצר » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ט״ז), puis « אבל בא״ר כתב בשם הרבה פוסקים שגם להכניס מחצר לבית אסור וכ״כ באבן עוזר » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ט״ז).
Conséquence pratique : si les habitants qui ont fait l'érouv abandonnent leur domaine à un seul qui ne l'a pas fait, lui transporte de sa maison à la cour, mais non de leurs maisons, à moins qu'ils ne lui aient abandonné explicitement aussi leurs maisons ; eux ne transportent pas, même de sa maison à la cour, et même s'il a déjà pris possession de la cour ; ils peuvent faire entrer de la cour dans sa maison, mais non dans leurs maisons, même s'ils les lui ont abandonnées aussi ; et ils ne transportent pas de leurs maisons à la cour (380:5). Sur l'entrée de la cour dans sa maison, la Michna Beroura rapporte que l'Eliya Rabba l'interdit au nom de nombreux décisionnaires (ס״ק ט״ז) : consulte ton Rav.
נקודה ו — המקבל ביטול שחוזר ומבטל לחבירו (שו״ע הרב ש״פ:ז)
Point ו — Celui qui a reçu l'abandon et l'abandonne ensuite à son compagnon (Choulhan Aroukh HaRav 380:7)
L'abandon transmis
Ce qu'écrit le Mehaber : à la fin du séif 4, il écrit « ואפילו אמר לא' אני מבטל לך על מנת שתחזור ותבטל לחבירך אינו מועיל » (שו״ע או״ח ש״פ:ד) : le séif n'écrit en toutes lettres que le cas de la condition, qu'il introduit par “même” (ואפילו).
Ce qu'écrit le Rav : il écrit d'abord le cas sans condition, « וַאֲפִלּוּ אִם חָזַר הָאֶחָד וּבִטֵּל לַחֲבֵרוֹ — אֵינוֹ מוֹעִיל כְּלוּם » (שו״ע הרב ש״פ:ז), avec sa raison ; puis le cas de la condition, qui ne sert pas non plus, et il en donne la raison : « שֶׁכֵּיוָן שֶׁלֹּא זָכָה בְּחֵלֶק שֶׁבִּטְּלוּ לוֹ בְּעִנְיָן שֶׁיּוּכַל לְטַלְטֵל בֶּחָצֵר, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַקְנוֹת לַחֲבֵרוֹ » (שו״ע הרב ש״פ:ז).
Ce qui se lit déjà avant lui : le cas sans condition, et sa raison, sont déjà dans la guemara : « לָא צְרִיכָא, דַּהֲדַר חַד מִינַּיְיהוּ וּבַטֵּיל לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא לִישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן דְּכֵיוָן דִּבְעִידָּנָא דְּבַטֵּיל לָא הֲוָה לֵיהּ שַׁרְיוּתָא בְּהַאי חָצֵר » (עירובין ס״ט ע״ב) ; et chez le Rambam : « וַאֲפִלּוּ חָזַר הָאֶחָד שֶׁלֹּא עֵרֵב וּבִטֵּל רְשׁוּתוֹ לַשֵּׁנִי שֶׁלֹּא עֵרֵב הֲרֵי זֶה אוֹסֵר שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁבִּטְּלוּ לוֹ הַמְעָרְבִין אָסוּר הָיָה » (הלכות עירובין פ״ב ה״ד). Rabbi Yehonatan l'écrit au nom d'une baraïta, avec sa raison, comme le rapporte le Beit Yossef : « כתב ה״ר יהונתן בפירוש המשנה תני בברייתא שאע״פ שחזר השני וביטל רשותו לחבירו אסור להוציא לחצר דכיון שתיכף שביטלו אותן שעירבו לאותן שלא עירבו לא הותר לטלטל בחצר שוב לא מהני ליה ביטול חבירו » (בית יוסף או״ח ש״פ) ; la raison du cas de la condition est déjà dans le Tour : « כיון שלא זכה בחלק שביטלו לו בענין שיוכל לטלטל בחצר אינו יכול לחזור ולהקנותה לחבירו » (טור או״ח ש״פ). Le Taz écrit sur ces mots du Mehaber les deux cas, chacun avec sa raison : « כיון שתיכף שביטלו אותן שעירבו לאותן שלא עירבו לא הותר לטלטל בחצר כיון שהיו שנים שוב לא מהני ביטול א' מהם לחבירו ואפי' ע״מ שאמר לא מועיל כיון שלא זכה בחלק שביטלו לו בענין שיוכל לטלטל בחצר אינו יכול להקנו' לחבירו » (ט״ז או״ח ש״פ ס״ק ד) ; le Magen Avraham écrit « כיון דלא אקני ליה שיהא הוא מותר אינו מועיל » (מגן אברהם ש״פ ס״ק ט).
La différence : le Mehaber n'écrit en toutes lettres que le cas de la condition, introduit par “même” ; la Michna Beroura, qui écrit après le Rav, lit dans ce “même” le cas sans condition : « ר״ל דלא מיבעי אם לא פירש שיחזור ויבטל לחבירו אלא שביטל סתם לראשון והראשון מעצמו חזר וביטל חלק של עצמו וגם חלק שקיבל דלא מהני » (משנה ברורה ש״פ ס״ק כ״ג). Le Rav écrit en toutes lettres, avant le cas de la condition, le cas où l'un abandonne ensuite à l'autre sans condition, chacun avec sa raison — le premier cas et sa raison se lisent déjà dans la guemara et chez le Rambam, puis chez Rabbi Yehonatan et chez le Taz ; la raison du second, dans le Tour, que le Taz reprend.
Conséquence pratique : des nombreux qui n'ont pas fait l'érouv peuvent abandonner leur domaine à un seul qui ne l'a pas fait, ou à des nombreux qui l'ont fait, chacun à chacun ; à deux qui n'ont pas fait l'érouv, ou davantage, on n'abandonne pas, et si l'un d'eux abandonne ensuite à l'autre, cela ne sert à rien, même si les premiers l'avaient posé comme condition (380:7).
שיחות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman 380
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman 380, dans la sensibilité Habad, dans l'ordre de ses séifim. Les numéros de séif sont ceux du Rav.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman 380
- ① L'abandon du domaine : celui qui a oublié de faire l'érouv avec les habitants de la cour leur interdit ; il leur abandonne le domaine qu'il a dans la cour, en disant “mon domaine vous est abandonné” ou “mon domaine vous est acquis”, sans kinyan soudar ; il peut le faire après la tombée de la nuit, puisqu'il ne fait que se retirer de son domaine ; s'il habite avec quatre ou cinq, il doit abandonner à chacun d'eux, et selon le Rav la formule “à vous tous” suffit ; abandonner à un seul d'entre eux ne suffit pas, même si celui-là a fait l'érouv avec les autres. Pour la précision qu'écrit la Michna Beroura, voir la section 2, point א, et consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:1.
- ② L'abandon fait sans préciser : il n'a abandonné que la cour ; eux et lui peuvent transporter de leurs maisons à la cour ; transporter de sa maison à la cour, ou faire entrer de la cour dans sa maison, est interdit à eux comme à lui ; certains exigent qu'il ferme sa maison à clé et ne l'ouvre que pour sortir ou entrer ; le Rav écrit que celui qui est indulgent n'a rien perdu, car il a sur qui s'appuyer (sur la réserve de la Michna Beroura, voir la section 2, point ב). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:2.
- ③ L'abandon de la maison aussi : s'il leur a abandonné aussi le domaine de sa maison, eux et lui peuvent transporter de sa maison à la cour et y faire entrer, comme dans leurs maisons ; mais qu'il ne transporte pas de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, et ne fasse pas entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans sa maison à lui ; le Rav renvoie au siman 381, où il compte cette entrée parmi les prises de possession (381:1) ; cela, quand il renonce en faveur de plusieurs, et non d'un seul (381:4 ; pour deux seulement, voir ⑥). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:3 ; 381:4.
- ④ La location : s'il veut louer son domaine plutôt que l'abandonner, deux avis sont rapportés ; le Rav écrit que, pour la halakha, dans les paroles des Sofrim, on suit l'avis indulgent : la location est efficace ; au siman 382, il écrit que, pour un Juif, une location de moins d'une perouta n'est ni une location ni une renonciation (382:7). Pour la location faite le Chabbat même — il permet de prendre en location le domaine d'un non-Juif même le Chabbat (382:8) —, voir la section 2, point ד, et consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:4 ; 382:7, 8.
- ⑤ Les nombreux qui abandonnent à un seul : si les habitants qui ont fait l'érouv abandonnent leur domaine à un seul qui ne l'a pas fait, lui transporte de sa maison à la cour, mais non de leurs maisons, à moins qu'ils ne lui aient abandonné explicitement aussi leurs maisons ; eux ne transportent pas, même de sa maison à la cour, et même s'il a déjà pris possession de la cour ; ils peuvent faire entrer de la cour dans sa maison, mais non dans leurs maisons, même s'ils les lui ont abandonnées aussi ; et ils ne transportent pas de leurs maisons à la cour. Sur l'entrée dans sa maison, voir la section 2, point ה, et consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:5.
- ⑥ Deux habitants seulement, ou des nombreux qui abandonnent à des nombreux : si deux seulement habitent la cour sans avoir fait l'érouv et que l'un abandonne à l'autre, son statut est celui des nombreux face à un seul, car un seul ne devient un invité que face à des nombreux, et “nombreux” ne fait pas moins de deux ; de même, des nombreux qui n'ont pas fait l'érouv et abandonnent leur domaine à des nombreux qui l'ont fait ne deviennent pas des invités chez eux. Le Rav l'écrit en toutes lettres : même un seul ne devient pas un invité auprès d'un seul. Le Biour Halakha, qui écrit après lui, rapporte des avis contraires, que le séif 6 du Rav ne suit pas (voir le niveau 1, section 6) ; consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:6.
- ⑦ À qui l'on peut abandonner : des nombreux qui n'ont pas fait l'érouv peuvent abandonner leur domaine à un seul qui ne l'a pas fait, ou à des nombreux qui l'ont fait, pourvu que chacun abandonne à chacun ; à deux qui n'ont pas fait l'érouv, ou davantage, on n'abandonne pas, et si l'un d'eux abandonne ensuite à l'autre, cela ne sert à rien, même si les premiers l'avaient posé comme condition. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 380:7.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulte ton Rav.