Siman ש״פ · 4 séifim du Choulhan Aroukh
Première approche du Siman ש״פ : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.
Sujet : la renonciation au domaine (bitoul rechout) — l'habitant de la cour qui n'a pas fait l'érouv renonce à son domaine en faveur des autres ; ce que la renonciation permet, selon notamment qu'elle porte aussi sur sa maison, et qu'elle est faite par un seul ou par plusieurs
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן ש״פ (4 séifim du Choulhan Aroukh, sans glose introduite par הגה ; 7 dans le Choulhan Aroukh HaRav, découpés autrement, étudiés au niveau 4)
Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l'étude
1. Le texte du Choul'han Aroukh
Le siman ש״פ contient 4 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo). Aucune glose n'y est introduite par le mot הגה ; au séif ד, une mention entre parenthèses, en petits caractères, suivie de la source (ב״י), sans le mot הגה (voir la section 6). Objet du siman, selon son titre : les lois de la renonciation au domaine (dinei bitoul rechout). Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte 7 séifim pour ce siman, découpés autrement — le séif א du Mehaber y occupe les séifim 1 et 2, et le séif ד les séifim 5, 6 et 7 : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.
Seif א
דיני ביטול רשות. ובו ד סעיפים:
א' מבני החצר ששכח ולא עירב עם האחרים אוסר עליהם מה תקנתם יבטל להם רשותו שיאמר רשותי מבוטל' לכם או קנויה לכם ואין צריך לקנו' בקנין סודר ויכול לבטל אף משתחשך ואם דר עם ארבעה או חמשה צריך לבטל לכל א' וא' שיאמר רשותי מבוטלת לך ולך וי״א שדי שיאמר רשותי מבוטל' לכולכם אם ביטל רשותו סתם לא ביטל אלא רשותו שיש לו בחצר הלכך הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר וגם הוא שהוא אורח בעלמא אבל אסורין להוציא מביתו לחצר וגם הוא וי״א שצריך לנעול ביתו כדי שלא יבא להוציא באיסור ולא יפתחנו אלא כשרוצה לצאת ולבא וינעלנו מיד אחר צאתו ובואו:
- Celui qui a oublié de faire l'érouv interdit aux autres : א׳ מבני החצר ששכח ולא עירב עם האחרים אוסר עליהם. Selon la Michna Beroura, le séif dit « oublié » pour enseigner que, même alors, il interdit s'il n'a pas renoncé ; mais la renonciation est efficace même pour celui qui, délibérément, n'a pas fait l'érouv (ס״ק א) ; il leur interdit de transporter de leurs maisons à la cour (ס״ק ב).
- Le remède : renoncer à son domaine : מה תקנתם יבטל להם רשותו שיאמר רשותי מבוטל׳ לכם או קנויה לכם.
- Sans acte d'acquisition, et même après la tombée de la nuit : ואין צריך לקנו׳ בקנין סודר ויכול לבטל אף משתחשך. La raison, selon la Michna Beroura (ס״ק ג) : ce n'est qu'un simple retrait, par lequel il se retire de son domaine pour ne pas leur interdire ; c'est aussi pourquoi il est permis de renoncer même après la tombée de la nuit.
- S'il habite avec quatre ou cinq, il doit renoncer en faveur de chacun : ואם דר עם ארבעה או חמשה צריך לבטל לכל א׳ וא׳ שיאמר רשותי מבוטלת לך ולך. On ne dit pas qu'en renonçant en faveur de l'un, il a voulu renoncer en faveur de tous ; et s'il n'a pas renoncé en faveur de tous, c'est interdit même pour celui en faveur de qui il a renoncé (Michna Beroura, ס״ק ד).
- Un avis : dire « à vous tous » suffit : וי״א שדי שיאמר רשותי מבוטל׳ לכולכם. La Michna Beroura en déduit que, selon le premier avis, « à vous tous » ne suffit pas, et en rapporte la raison du Taz ; quant à la décision, elle rapporte que l'Eliya Rabba conclut que l'essentiel est comme cet avis, et poursuit : tout cela, quand il se tient face à eux tous et leur dit ces mots (ס״ק ה ; section 6).
- Sans précision, il n'a renoncé qu'à la cour : אם ביטל רשותו סתם לא ביטל אלא רשותו שיש לו בחצר.
- De leurs maisons à la cour, permis ; de sa maison à la cour, interdit — pour eux et pour lui : הלכך הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר וגם הוא שהוא אורח בעלמא אבל אסורין להוציא מביתו לחצר וגם הוא. L'invité n'interdit pas aux habitants de la cour, et eux ne lui interdisent pas (Michna Beroura, ס״ק ז, qui renvoie à la fin du siman 370) ; de sa maison, c'est interdit, car il n'a pas renoncé à sa maison (ס״ק ח) ; et lui aussi, car on ne peut pas dire qu'il est comme un invité dans sa maison, à laquelle il n'a pas renoncé (ס״ק ט).
- Un avis : il doit verrouiller sa maison : וי״א שצריך לנעול ביתו כדי שלא יבא להוציא באיסור ולא יפתחנו אלא כשרוצה לצאת ולבא וינעלנו מיד אחר צאתו ובואו. Selon la Michna Beroura, cela vaut quand il n'a pas renoncé au domaine de sa maison ; s'il y a renoncé, il est permis lekhat'hila (a priori) de transporter de sa maison, à lui comme à eux, comme au séif ב (ס״ק י) — après que les habitants ont pris possession de la cour, précise-t-elle sur le séif ב (ס״ק י״ב) ; et en cas de nécessité pressante, on peut s'appuyer sur l'avis indulgent, selon lequel il n'est pas besoin de verrouiller la maison (ס״ק י״א).
Seif ב
אם ביטל להם גם רשות ביתו מותרין בין הוא בין הם להוציא לחצר בין מביתו בין מבתיהם:
- La renonciation à la maison aussi permet à tous de transporter vers la cour, de sa maison comme des leurs : אם ביטל להם גם רשות ביתו מותרין בין הוא בין הם להוציא לחצר בין מביתו בין מבתיהם. Selon la Michna Beroura (ס״ק י״ב), il s'agit du moment où les habitants de la cour ont déjà pris possession (he'hezikou) de son domaine, en transportant de leurs maisons à la cour : avant cela, s'il transporte de sa maison à la cour, il revient sur sa renonciation (elle renvoie au siman 381, séif 1). Elle ajoute qu'il prenne garde aussi à ne pas faire entrer [un objet] de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans la maison — elle écrit לביתו sans dire de quelle maison il s'agit (même ס״ק, qui renvoie encore au siman 381). Le Choulhan Aroukh HaRav, qui écrit la même précaution (380:3), compte en 381:1, parmi les prises de possession, l'entrée de la cour dans sa maison à lui, quand il leur a abandonné aussi sa maison. La raison de la permission : ayant renoncé aussi à sa maison, il devient un invité complet chez eux, puisqu'il ne lui reste aucun domaine auquel il n'ait pas renoncé. Le Magen Avraham pose la même condition, après qu'ils ont pris possession de la cour (Magen Avraham, ס״ק ה). Le Magen Avraham (ס״ק ד) écrit que, quand ils ne sont que deux, il reste interdit, même s'il a renoncé aussi à sa maison, un seul ne devenant pas un invité auprès d'un seul : la permission vaut quand il renonce en faveur de plusieurs (pour deux seulement, voir le séif ד).
Seif ג
אם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו יש אומרים שמועיל כמו ביטול וי״א שאינו מועיל:
- Louer au lieu de renoncer : deux avis, rapportés l'un et l'autre par « certains disent » : אם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו יש אומרים שמועיל כמו ביטול וי״א שאינו מועיל. Selon la Michna Beroura (ס״ק י״ג), le second avis tient que la location n'a été instituée que pour le non-Juif, non pour le Juif ; le Magen Avraham penche à dire qu'en semaine, selon tous, il peut louer, puisque ce n'est pas moins que la renonciation, mais que le Chabbat il est interdit de louer, cela étant comme un achat et une vente. Quant à la décision, elle rapporte que l'Eliya Rabba tranche que la location n'est pas du tout efficace pour un Juif, et que les autres A'haronim sont indulgents pour les jours de semaine, comme le Magen Avraham (section 6).
Seif ד
אם בני החצר שעירבו מבטלים רשותם לאחר שלא עירב הוא מותר להוציא מביתו לחצר ולא מבתיהם (אם לא שבטלו בפירוש גם רשות ביתם) (ב״י) והם אסורים אף מביתו לחצר ולא אמרינן שיהיו כאורחים שאין רבים נעשו אורחים אצל יחיד וה״ה אם היו שנים לבד וביטל א' מהם לחבירו המבטל אסור אף בשל חבירו וחבירו מותר אף בשל עצמו וכן רבים שלא עירבו שנתנו רשותם לרבים שעירבו לפי שהיחיד נעשה אורח אצל הרבים ורבים אינם נעשים אורחים אפי' אצל הרבים ולא היחיד אצל היחיד שכחו שנים ולא עירבו יכולים לבטל רשותם שיבטל כ״א מהם רשותו לכל בני החצר בין אם מבטלים לרבים שעירבו ובלבד שכל אחד מהם יבטל לכל א' בין אם מבטלים לא' שלא עירב אבל אין מבטלין לשנים שלא עירבו בין אם מבטלים רבים ועירבו בין אם הוא יחיד שלא עירב שהרי אף לאחר שיבטלו להם הם שנים וא' אוסר על חבירו ואפילו אמר לא' אני מבטל לך על מנת שתחזור ותבטל לחבירך אינו מועיל:
- Les habitants qui ont fait l'érouv renoncent en faveur de celui qui ne l'a pas fait : il transporte de sa maison, non de leurs maisons : אם בני החצר שעירבו מבטלים רשותם לאחר שלא עירב הוא מותר להוציא מביתו לחצר ולא מבתיהם (אם לא שבטלו בפירוש גם רשות ביתם) (ב״י). Leur cour et sa maison sont devenues un seul domaine (Michna Beroura, ס״ק י״ד) ; et, sans précision, ils n'ont renoncé qu'à leur cour (ס״ק ט״ו). Le texte ne nomme pas l'auteur de la mention entre parenthèses ; il en donne la source, le Beit Yossef (section 6).
- Eux sont interdits, même de sa maison à la cour : plusieurs ne deviennent pas des invités auprès d'un seul : והם אסורים אף מביתו לחצר ולא אמרינן שיהיו כאורחים שאין רבים נעשו אורחים אצל יחיד. Selon la Michna Beroura (ס״ק ט״ז), quand ils transportent de nouveau dans la cour, c'est comme s'ils revenaient [sur leur renonciation] et voulaient l'acquérir ; elle rapporte que, pour le Magen Avraham, cela ne vaut que lorsqu'ils transportent d'une maison à la cour, non lorsqu'ils rentrent [un objet] de la cour dans une maison, et que l'Eliya Rabba écrit, au nom de nombreux décisionnaires, que rentrer de la cour dans une maison est aussi interdit (section 6). Même s'ils lui ont aussi cédé le domaine de leurs maisons, ils sont interdits de transporter vers la cour, de leurs maisons comme de la sienne (ס״ק י״ז) ; et elle rapporte que, selon le Magen Avraham, même si l'individu a pris possession le premier, ils sont interdits dans tous les cas (ס״ק י״ח ; Magen Avraham, ס״ק ז).
- S'ils ne sont que deux et que l'un renonce en faveur de l'autre : וה״ה אם היו שנים לבד וביטל א׳ מהם לחבירו המבטל אסור אף בשל חבירו וחבירו מותר אף בשל עצמו. Sur les mots « אף בשל עצמו », la Michna Beroura (ס״ק י״ט) écrit que les A'haronim ne lisent pas le mot « אף » : il laisserait entendre que celui qui a reçu la renonciation est à plus forte raison permis dans ce qui est à celui qui a renoncé, alors que le séif parle de celui qui n'a renoncé qu'au domaine de sa cour, non à sa maison — il est donc interdit [à celui qui a reçu la renonciation] de transporter de la maison de celui qui a renoncé à la cour. Le Magen Avraham (ס״ק ח), lui, garde le mot אף et l'entend du cas où celui qui a renoncé a donné aussi sa maison ; s'il n'a donné que sa cour, [celui qui a reçu la renonciation] est interdit, selon lui aussi, dans ce qui est à celui qui a renoncé. Le Biour Halakha rapporte que d'autres tiennent qu'un individu devient un invité auprès d'un individu (section 6).
- De même pour plusieurs qui donnent leur domaine à plusieurs : וכן רבים שלא עירבו שנתנו רשותם לרבים שעירבו לפי שהיחיד נעשה אורח אצל הרבים ורבים אינם נעשים אורחים אפי׳ אצל הרבים ולא היחיד אצל היחיד.
- Deux ont oublié : ils peuvent renoncer, chacun en faveur de tous les habitants : שכחו שנים ולא עירבו יכולים לבטל רשותם שיבטל כ״א מהם רשותו לכל בני החצר. Comme pour un seul, la renonciation est efficace pour davantage (Michna Beroura, ס״ק כ׳).
- En faveur de plusieurs qui ont fait l'érouv, ou d'un seul qui ne l'a pas fait : בין אם מבטלים לרבים שעירבו ובלבד שכל אחד מהם יבטל לכל א׳ בין אם מבטלים לא׳ שלא עירב. Sur « en faveur de chacun », la Michna Beroura renvoie au premier séif du siman (ס״ק כ״א). Le cas d'un seul, selon la Michna Beroura (ס״ק כ״ב) : il n'y avait dans la cour que trois personnes, dont aucune n'avait fait l'érouv ; les deux renoncent en faveur du troisième, et la cour devient celle d'un individu, qui n'a pas besoin d'érouv ; elle ajoute, d'après le Beit Yossef, que cela est efficace même s'ils ne renoncent pas ensemble mais l'un après l'autre.
- Mais non en faveur de deux qui n'ont pas fait l'érouv : אבל אין מבטלין לשנים שלא עירבו בין אם מבטלים רבים ועירבו בין אם הוא יחיד שלא עירב שהרי אף לאחר שיבטלו להם הם שנים וא׳ אוסר על חבירו.
- Même sous condition qu'il renonce à son tour, ce n'est pas efficace : ואפילו אמר לא׳ אני מבטל לך על מנת שתחזור ותבטל לחבירך אינו מועיל. Selon la Michna Beroura (ס״ק כ״ג), il va sans dire que ce n'est pas efficace sans condition, quand le premier renonce ensuite de lui-même à sa part et à celle qu'il a reçue ; le séif ajoute que même sous condition, ce ne l'est pas. La raison : la renonciation n'a pas été efficace pour le premier, qui n'a donc pas acquis [ce domaine] de façon à pouvoir le transmettre au second (ס״ק כ״ג) ; il peut renoncer à sa propre part, non à celle qu'on lui a cédée (ס״ק כ״ג, que rappelle le ס״ק כ״ד). Elle ajoute qu'il est raisonnable (mistabra) que, si celui qui avait renoncé en faveur du premier renonce lui-même ensuite en faveur du second, ce soit efficace, puisque toutes les parts sont maintenant à lui, le premier lui ayant cédé au départ sa propre part (ס״ק כ״ד).
2. Le contexte général
De quoi parle ce siman ?
La michna du traité Érouvin enseigne : « אַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב — בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּמִלְּהוֹצִיא לוֹ וְלָהֶם, וְשֶׁלָּהֶם מוּתָּרִין לוֹ וְלָהֶם » (עירובין ס״ט ע״ב), et poursuit : « נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּתָן — הוּא מוּתָּר, וְהֵן אֲסוּרִין. הָיוּ שְׁנַיִם — אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה » (עירובין ס״ט ע״ב). Elle rapporte aussi un désaccord sur le moment de la renonciation : « מֵאֵימָתַי נוֹתְנִין רְשׁוּת? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִבְּעוֹד יוֹם. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁחָשֵׁיכָה » (עירובין ס״ט ע״ב) ; le séif א écrit qu'il peut renoncer même après la tombée de la nuit.
La guemara, sur la même page, demande pourquoi ceux qui ont cédé leur domaine ne sont pas comme des invités chez lui, et répond : « חַד לְגַבֵּי חֲמִשָּׁה — הָוֵי אוֹרֵחַ, חֲמִשָּׁה לְגַבֵּי חַד — לָא הָוֵי אוֹרֵחַ » (עירובין ס״ט ע״ב). Le séif ד emploie la notion : שאין רבים נעשו אורחים אצל יחיד.
Place dans Hilkhot Érouvin
Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman ש״פ suit le siman שע״ט · 379. La Michna Beroura du siman 371 y renvoie pour la renonciation au domaine : « עד שיבטל רשותו וכדלקמן בסי׳ ש״פ » (משנה ברורה שע״א ס״ק י״ט). Sur la prise de possession de la cour après la renonciation, la Michna Beroura de notre siman renvoie au siman 381 (ס״ק י״ב) ; sur l'invité, à la fin du siman 370 (ס״ק ז).
3. Les concepts-clés halakhiques
Quelques notions structurent ce siman :
- ביטול רשות — la renonciation au domaine : selon la Michna Beroura, « דהוא רק סילוק רשותא בעלמא שמסלק עצמו מרשותו כדי שלא יאסור עליהם » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ג).
- קנין סודר — l'acte d'acquisition au moyen d'une étoffe : « ואין צריך לקנו׳ בקנין סודר » (שו״ע או״ח ש״פ:א).
- אורח — l'invité : « ואורח אינו אוסר על בני החצר וגם הם אינם אוסרים עליו » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ז).
- החזקה — la prise de possession de la cour par ceux en faveur de qui il a renoncé : « היינו לאחר שהחזיקו אנשי החצר את רשותו שהוציאו מבתיהם להחצר » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ב).
- שכירות — la location : selon le second avis du séif ג, « ס״ל דלא תקנו שכירות אלא בעכו״ם אבל לא בישראל » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ג).
- אין רבים נעשים אורחים — plusieurs ne deviennent pas des invités auprès d'un seul : « לפי שהיחיד נעשה אורח אצל הרבים ורבים אינם נעשים אורחים אפי׳ אצל הרבים ולא היחיד אצל היחיד » (שו״ע או״ח ש״פ:ד).
4. Le détail des seifim — un par un
| Seif | Contenu |
|---|---|
| א | L'habitant qui a oublié de faire l'érouv interdit aux autres ; leur remède : qu'il renonce à son domaine en leur faveur, par une parole, sans acte d'acquisition, même après la tombée de la nuit. S'il habite avec quatre ou cinq, il doit renoncer en faveur de chacun ; selon certains, « à vous tous » suffit. Une renonciation sans précision ne porte que sur la cour : de leurs maisons à la cour, eux et lui transportent ; de sa maison à la cour, ni eux ni lui. Selon certains, il doit verrouiller sa maison. |
| ב | S'il a renoncé aussi au domaine de sa maison, lui comme eux transportent vers la cour, de sa maison comme de leurs maisons — selon la Michna Beroura, après que les habitants ont pris possession de son domaine ; et qu'il prenne garde à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans la maison, sans dire laquelle (ס״ק י״ב) ; selon le Choulhan Aroukh HaRav, dans sa maison à lui (380:3 ; 381:1). Cela, quand il renonce en faveur de plusieurs (Magen Avraham, ס״ק ד) ; pour deux seulement, voir le séif ד. |
| ג | Louer son domaine au lieu d'y renoncer : selon certains, c'est efficace comme une renonciation ; selon d'autres, non. |
| ד | Les habitants qui ont fait l'érouv renoncent en faveur de celui qui ne l'a pas fait : lui transporte de sa maison à la cour, non de leurs maisons (sauf, selon la mention entre parenthèses, s'ils ont aussi renoncé expressément à leurs maisons) ; eux sont interdits même de sa maison, plusieurs ne devenant pas des invités auprès d'un seul. De même, pour deux seulement, et pour plusieurs sans érouv qui donnent leur domaine à plusieurs. Deux qui ont oublié peuvent renoncer, chacun en faveur de tous les habitants (en faveur de plusieurs qui ont fait l'érouv, chacun en faveur de chacun, ou en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait), mais on ne renonce pas en faveur de deux qui ne l'ont pas fait, même sous condition qu'il renonce à son tour. |
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 24 entrées sur ce siman. Voici les huit premières, sur le séif א — pour mieux comprendre le sens du texte :
Pour le texte intégral des 24 entrées, consulte Sefaria : Mishnah Berurah 380.
6. La position du Rama
Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moshe Isserles) n'a sur ce siman aucune glose introduite par le mot הגה. Au séif ד, une mention entre parenthèses, en petits caractères, sans le mot הגה, suivie de sa source (ב״י) ; le texte n'en nomme pas l'auteur. Les commentateurs ajoutent aussi des réserves aux séifim du Mehaber ; en voici plusieurs, séif par séif.
- Seif א, « à vous tous » — la Michna Beroura rapporte : « ולדינא מסיק הא״ר דהעיקר כהי״א דמהני גם כשאמר לכולכם וכ״ז כשעומד נגד כולם ואמר להם לשון זה » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ה).
- Seif א, verrouiller la maison — « ובמקום הדחק יש לסמוך להקל שאין צריך נעילת בית » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״א).
- Seif ב — la permission vaut « לאחר שהחזיקו אנשי החצר את רשותו שהוציאו מבתיהם להחצר » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ב).
- Seif ב, faire entrer de la cour dans sa maison — la Michna Beroura ajoute : « וכן יזהר שלא יכניס מחצר לביתו קודם שיכניסו הם מהחצר לביתו » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ב) ; elle ne dit pas de quelle maison parle le second לביתו, et renvoie au siman 381. Le Choulhan Aroukh HaRav, qui écrit la même précaution (380:3), compte en 381:1, parmi les prises de possession, l'entrée de la cour dans sa maison à lui, quand il leur a abandonné aussi sa maison.
- Seif ג — sur la location, la Michna Beroura conclut : « ולענין הלכה הא״ר פוסק דאין שכירות מועלת בישראל כלל אבל שארי אחרונים מקילין בזה לענין ימי החול כהמ״א » (משנה ברורה ש״פ ס״ק י״ג).
- Seif ד, la mention entre parenthèses — le séif porte, en petits caractères, entre parenthèses, suivi de (ב״י) : « אם לא שבטלו בפירוש גם רשות ביתם » (שו״ע או״ח ש״פ:ד) ; sans précision, ils n'ont renoncé qu'à leur cour (Michna Beroura, ס״ק ט״ו).
- Seif ד, rentrer de la cour dans une maison — après l'avis du Magen Avraham, la Michna Beroura rapporte : « אבל בא״ר כתב בשם הרבה פוסקים שגם להכניס מחצר לבית אסור וכ״כ באבן עוזר » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ט״ז).
- Seif ד, la leçon אף מביתו — le Taz, sur les mots « והם אסורים אף מביתו לחצר » (שו״ע או״ח ש״פ:ד), écrit : « כן עיקר ולא כנוסחא שבטור אף מביתן » (ט״ז או״ח ש״פ ס״ק ג).
- Seif ד, deux seulement — le Biour Halakha rapporte que l'Even Ozer conteste cette décision et tient que seuls plusieurs auprès d'un seul ne deviennent pas des invités, que la Perisha écrit que les mots du Tour et des Tossafot ne l'impliquent pas, et que le Ritva (folio 64) explique qu'un individu devient un invité auprès d'un individu ; il conclut : « וע״כ נראה דבשעת הדחק יש לסמוך על זה » (ביאור הלכה ש״פ).
- Habad → le Niveau 4 — Daat HaRav étudie ce siman dans le Choulhan Aroukh HaRav, siman ש״פ, sous sa propre découpe en 7 séifim.
7. Cas pratiques modernes
Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.
| Situation | Analyse rapide |
|---|---|
| Un habitant de la cour a oublié de prendre part à l'érouv | Séif א : il interdit aux autres, et leur remède est qu'il renonce à son domaine en leur faveur, « ויכול לבטל אף משתחשך » (שו״ע או״ח ש״פ:א). S'il habite avec plusieurs, il doit renoncer en faveur de chacun ; sur la formule « à vous tous », voir la section 6 (Michna Beroura, ס״ק ה). Consulte ton Rav. |
| Il a renoncé sans préciser à quoi | Séif א : il n'a renoncé qu'à son domaine dans la cour ; eux et lui transportent de leurs maisons à la cour, mais ni eux ni lui de sa maison à la cour. Selon certains, il doit verrouiller sa maison ; la Michna Beroura permet, en cas de nécessité pressante, de s'appuyer sur l'avis indulgent (ס״ק י״א). Consulte ton Rav. |
| Il a renoncé aussi à sa maison | Séif ב : lui comme eux transportent vers la cour, de sa maison comme de leurs maisons — selon la Michna Beroura, après que les habitants ont pris possession de son domaine en transportant de leurs maisons à la cour, avant cela, s'il transporte de sa maison à la cour, il revient sur sa renonciation ; et qu'il prenne garde à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans la maison, sans dire laquelle (ס״ק י״ב ; siman 381) ; selon le Choulhan Aroukh HaRav, dans sa maison à lui (380:3 ; 381:1). Cela, quand il renonce en faveur de plusieurs (Magen Avraham, ס״ק ד) ; pour deux seulement, voir le séif ד. Consulte ton Rav. |
| Il préfère louer son domaine plutôt que d'y renoncer | Séif ג : deux avis, « יש אומרים שמועיל כמו ביטול וי״א שאינו מועיל » (שו״ע או״ח ש״פ:ג) ; sur la décision, et sur la différence entre la semaine et le Chabbat, voir la Michna Beroura (ס״ק י״ג ; section 6) ; sur ce qu'écrit le Choulhan Aroukh HaRav, au siman 382, de la location prise d'un non-Juif le Chabbat et de la location de moins d'une perouta, voir le niveau 4, point ד. Consulte ton Rav. |
| Deux habitants ont oublié de prendre part à l'érouv | Séif ד : chacun d'eux peut renoncer à son domaine en faveur de tous les habitants de la cour ; on ne renonce pas en faveur de deux qui n'ont pas fait l'érouv, « שהרי אף לאחר שיבטלו להם הם שנים וא׳ אוסר על חבירו » (שו״ע או״ח ש״פ:ד). Consulte ton Rav. |
8. Synthèse pratique du Siman
- Celui qui a oublié de faire l'érouv interdit aux autres ; il renonce à son domaine en leur faveur, par une parole, sans acte d'acquisition, même après la tombée de la nuit (séif א) — et la renonciation est efficace même pour celui qui n'a pas fait l'érouv délibérément (Michna Beroura, ס״ק א).
- Avec quatre ou cinq, il doit renoncer en faveur de chacun ; selon certains, « à vous tous » suffit (séif א) — la Michna Beroura rapporte que l'Eliya Rabba retient cet avis, et poursuit : tout cela, quand il se tient face à eux tous et leur dit ces mots (ס״ק ה).
- Sans précision, il n'a renoncé qu'à la cour : de leurs maisons à la cour, eux et lui transportent ; de sa maison à la cour, ni eux ni lui ; selon certains, il doit verrouiller sa maison (séif א) — en cas de nécessité pressante, on peut s'appuyer sur l'avis indulgent (Michna Beroura, ס״ק י״א).
- S'il a renoncé aussi à sa maison, tous transportent vers la cour, de sa maison comme des leurs (séif ב) — selon la Michna Beroura, après que les habitants ont pris possession de son domaine, et qu'il prenne garde à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans la maison, sans dire laquelle (ס״ק י״ב) ; selon le Choulhan Aroukh HaRav, dans sa maison à lui (380:3 ; 381:1) ; cela, quand il renonce en faveur de plusieurs (Magen Avraham, ס״ק ד ; pour deux seulement, voir le séif ד).
- La location au lieu de la renonciation : deux avis (séif ג) ; sur la décision, voir la Michna Beroura (ס״ק י״ג).
- Plusieurs qui renoncent en faveur d'un seul : si les habitants qui ont fait l'érouv renoncent en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait, lui transporte de sa maison à la cour, non de leurs maisons, sauf, selon la mention entre parenthèses, s'ils ont aussi renoncé expressément à leurs maisons ; eux sont interdits même de sa maison, plusieurs ne devenant pas des invités auprès d'un seul (séif ד).
- Deux seulement : celui qui renonce est interdit même dans ce qui est à l'autre, et l'autre permis dans ce qui est à lui (séif ד) ; le séif écrit « même dans ce qui est à lui-même », mais la Michna Beroura rapporte que les A'haronim ne lisent pas le mot « אף » : celui qui renonce n'ayant cédé que sa cour, il est interdit à l'autre de transporter de la maison de celui qui renonce à la cour (ס״ק י״ט) ; le Magen Avraham (ס״ק ח) garde le mot אף et l'entend du cas où celui qui renonce a donné aussi sa maison ; quand il n'a donné que sa cour, [l'autre] est interdit, selon lui aussi, dans ce qui est à celui qui renonce ; un individu ne devient pas un invité auprès d'un individu (séif ד) — le Biour Halakha rapporte des avis contraires, et écrit qu'il lui paraît qu'en cas de nécessité pressante on peut s'appuyer sur eux (section 6) ; et de même pour plusieurs sans érouv qui donnent leur domaine à plusieurs qui l'ont fait (séif ד).
- Deux qui ont oublié peuvent renoncer, chacun en faveur de tous les habitants ; on ne renonce pas en faveur de deux qui n'ont pas fait l'érouv, même sous condition qu'il renonce à son tour (séif ד).
- Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.
9. Questions de compréhension
- Pourquoi la renonciation n'exige-t-elle pas d'acte d'acquisition, et pourquoi peut-on la faire même après la tombée de la nuit (Michna Beroura, ס״ק ג) ?
- S'il habite avec quatre ou cinq, que doit-il dire, et quels sont les deux avis du séif א sur la formule ?
- Pourquoi, après une renonciation sans précision, lui-même ne peut-il pas transporter de sa maison à la cour (ס״ק ט) ?
- Au séif ב, à partir de quand la permission s'applique-t-elle, selon la Michna Beroura (ס״ק י״ב) ?
- Au séif ג, pourquoi la location serait-elle inefficace pour un Juif, selon le second avis (ס״ק י״ג) ?
- Au séif ד, pourquoi ceux qui ont renoncé ne deviennent-ils pas des invités auprès de celui en faveur de qui ils ont renoncé ?
- Pourquoi ne renonce-t-on pas en faveur de deux qui n'ont pas fait l'érouv, même sous condition (ס״ק כ״ג) ?
Pour aller plus loin
- 📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים, les חקירות יסודיות, et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide avec mnémoniques
- 📜 Niveau 4 — Daat HaRav : la chitah de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav siman ש״פ)