Orah Haïm שפ״א · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman שפ״א

Celui qui a renoncé à son domaine (bitoul rechout) et sort malgré tout [un objet] de sa maison vers la cour : revient-il sur sa renonciation ? La sortie et la rentrée, la prise de possession par les autres habitants, la renonciation d'une cour à l'autre, dans une ruine et d'une maison à l'autre, l'héritier, et la renonciation en retour. Les 7 séifim du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, comparés aux 7 séifim du Mehaber.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav annonce 7 séifim en tête du siman, et le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 7 aussi. Sefaria sert le texte du Rav en 7 blocs, que cette page reproduit et numérote tels quels (section 1). Dans le texte du Choulhan Aroukh HaRav que donne la Bibliothèque Habad en ligne (chabadlibrary.org), le siman est réparti en huit paragraphes, numérotés א, ב, ג, ד, ה, ה*, ו et ז : deux d'entre eux portent la lettre ה. Le premier s'ouvre sur « אֲבָל אֵינוֹ יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבֵּית חֲבֵרוֹ לְבֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ה), le second, ה*, sur « הַבִּטּוּל הוּא בִּמְקוֹם עֵרוּב שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם » (שו״ע הרב שפ״א:ה). Sefaria sert ces deux paragraphes dans son bloc 5 ; la marque « ה. » qu'on y lit au milieu, reproduite telle quelle à sa place, ouvre le second. Les renvois « 381:5 » de cette page désignent donc le bloc 5 : le séif 5 (le ה de la Bibliothèque Habad), ou, pour ce qui suit la marque, le séif 5* (le ה*). Ainsi découpés, les séifim du Rav ne répondent pas un à un à ceux du Mehaber : ce qu'écrit le séif ד du Mehaber, glose du Rama comprise, est porté par les séifim 4 et 5 du Rav — la sortie vers la maison de l'autre au séif 4 ; la rentrée, la chambre et l'avis que rapporte le Rama au séif 5 —, le séif 5* (le ה* de la Bibliothèque Habad) répond au séif ה du Mehaber, et les séifim 6 et 7 du Rav aux séifim ו et ז du Mehaber. Dans le texte français de cette page, les séifim du Rav sont désignés par leur chiffre (381:5, séif 5), ceux du Mehaber par leur lettre hébraïque (séif ה du Mehaber) ; dans les adresses hébraïques entre parenthèses, les deux numérotations sont en lettres, et l'adresse nomme toujours l'ouvrage (שו״ע או״ח pour le Mehaber, שו״ע הרב pour le Rav) ; les titres hébreux des blocs de la section 1, qui sont le texte du Rav, portent la lettre de son séif.

Cette page rassemble, pour le siman שפ״א, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן שפ״א

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן שפ״א — דִּינֵי הַמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ וְעָבַר וְהוֹצִיא — וּבוֹ ז׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. Le chapeau annonce 7 séifim ; Sefaria en sert le texte en 7 blocs (le Choul'han Aroukh du Mehaber compte 7 séifim, sous sa propre numérotation). Le bloc 5 porte les deux séifim que le texte de la Bibliothèque Habad en ligne numérote ה et ה* ; la marque « ה. », reproduite telle quelle à sa place, ouvre le second (voir l'introduction).

סעיף א דִּינֵי הַמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ וְעָבַר וְהוֹצִיא וּבוֹ ז' סְעִיפִים: הַמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ וְעָבַר…

דִּינֵי הַמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ וְעָבַר וְהוֹצִיא וּבוֹ ז' סְעִיפִים:

הַמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ וְעָבַר וְהוֹצִיא אַחַר כָּךְ מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר, בְּשׁוֹגֵג — אֵינוֹ אוֹסֵר, בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, שֶׁהֲרֵי חוֹזֵר בּוֹ מִבִּטּוּלוֹ שֶׁבִּטֵּל לָהֶם חֶלְקוֹ שֶׁבֶּחָצֵר. וְאֵין אוֹמְרִים כַּאן "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה", שֶׁכֵּיוָן שֶׁחוֹזֵר בּוֹ, אִם כֵּן בְּוַדַּאי לֹא הִסִּיחַ לִבּוֹ לְגַמְרֵי מִתְּחִלָּה, וְלֹא הֻתְּרָה שַׁבָּת מֵעוֹלָם.

וְאֵינָהּ נִקְרֵאת חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמּוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר. אֲבָל אִם מַכְנִיס מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ — אֵין זוֹ חֲזָרָה, שֶׁכֵּיוָן שֶׁבִּטֵּל לָהֶם הֶחָצֵר, מְפַנֶּה הוּא אֶת חֲפָצָיו מִמֶּנָּה לַבַּיִת, וְאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם בְּהַכְנָסָה זוֹ (אֲבָל מִכָּל מָקוֹם אָסוּר לוֹ לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לַבַּיִת, שֶׁהֲרֵי בֵּיתוֹ מְיֻחָד לוֹ וְהֶחָצֵר לָהֶם, וְנִמְצָא מוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת).

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁלֹּא בִטֵּל לָהֶם אֶלָּא רְשׁוּתוֹ שֶׁבֶּחָצֵר בִּלְבָד. אֲבָל אִם בִּטֵּל לָהֶם גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ וְהִכְנִיס מֵחָצֵר לַבַּיִת — הֲרֵי זוֹ חֲזָרָה מִבִּטּוּל הַבַּיִת, וְאוֹסְרוֹ עֲלֵיהֶם.

וְכָל זֶה כְּשֶׁמּוֹצִיא אוֹ מַכְנִיס קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיקוּ הֵם בִּרְשׁוּת שֶׁבִּטֵּל, כְּגוֹן קֹדֶם שֶׁהוֹצִיאוּ מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר אוֹ הִכְנִיסוּ מֵחָצֵר לְבָתֵּיהֶם כְּשֶׁבִּטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ שֶׁבֶּחָצֵר, אוֹ קֹדֶם שֶׁהוֹצִיאוּ מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר אוֹ מֵחָצֵר לְבֵיתוֹ כְּשֶׁבִּטֵּל לָהֶם גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ. אֲבָל לְאַחַר שֶׁהֶחֱזִיקוּ בִּרְשׁוּתוֹ, בֵּין בְּהוֹצָאָה לְבַדָּהּ בֵּין בְּהַכְנָסָה לְבַדָּהּ — שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ. וְאַף עַל פִּי שֶׁהַכְנָסָה אֵינָהּ נִקְרֵאת חֲזָקָה לְעִנְיַן חֲזָרָה, שֶׁאֵין זֶה חוֹזֵר וּמַחֲזִיק בִּרְשׁוּתוֹ כְּשֶׁמַּכְנִיס מִמֶּנּוּ חֲפָצָיו לְבֵיתוֹ, אַף עַל פִּי כֵן נִקְרֵאת חֲזָקָה לְעִנְיָן שֶׁלֹּא יוּכַל לַחֲזוֹר בּוֹ, שֶׁכֹּל שֶׁעָשׂוּ דָבָר בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁהָיוּ אֲסוּרִים לַעֲשׂוֹתוֹ אִם לֹא בִטְּלָהּ לָהֶם — הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה, וְאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם כְּשֶׁחוֹזֵר בּוֹ.

אֲבָל הוּא אָסוּר לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא בֶּחָצֵר אַף לְאַחַר שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ, אֶלָּא אִם כֵּן בִּטֵּל לָהֶם גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ, שֶׁאָז נַעֲשֶׂה כְּאוֹרֵחַ גָּמוּר אֶצְלָם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ.

וְאֵין חֲזָקָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא כְּשֶׁהֶחֱזִיקוּ מִשֶּׁחָשֵׁכָה. אֲבָל מַה שֶּׁמּוֹצִיאִים וּמַכְנִיסִים מִבְּעוֹד יוֹם — אֵין זוֹ הוֹכָחָה שֶׁהִיא רְשׁוּת שֶׁלָּהֶם, שֶׁהֲרֵי אַף אִם לֹא בִטְּלָהּ לָהֶם הָיוּ רַשָּׁאִים לְהוֹצִיא וּלְהַכְנִיס מִבְּעוֹד יוֹם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף חֲזָקָה שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם מוֹעֶלֶת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ מוֹכַחַת, וּבִלְבָד שֶׁתְּהֵא אַחַר הַבִּטּוּל (וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה לְכַתְּחִלָּה, וּבְדִיעֲבַד יֵשׁ לְהָקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים):

Lois de celui qui renonce à son domaine, puis transgresse et sort [un objet] ; il contient 7 séifim :

Celui qui renonce à son domaine (hamevatel rechouto), puis transgresse et sort ensuite [un objet] de sa maison vers la cour : par inadvertance (bechogueg), il n'interdit pas ; délibérément (bemézid), il interdit, car voici qu'il revient sur sa renonciation, par laquelle il leur avait abandonné sa part dans la cour. Et l'on ne dit pas ici “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, car, puisqu'il revient [sur sa renonciation], c'est donc certainement qu'il n'en avait pas entièrement détourné son esprit dès le début, et le Chabbat n'a jamais été permis.

Et cela ne s'appelle un retour (hazara) que lorsqu'il sort [un objet] de sa maison vers la cour. Mais s'il rentre [un objet] de la cour dans sa maison, ce n'est pas un retour : puisqu'il leur a abandonné la cour, il en évacue ses affaires vers la maison, et il ne leur interdit pas par cette rentrée (mais de toute façon il lui est interdit de rentrer [un objet] de la cour dans la maison, puisque sa maison lui est propre et que la cour est à eux, et il se trouve porter d'un domaine à un autre).

Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'il ne leur a abandonné que son domaine dans la cour. Mais s'il leur a abandonné aussi le domaine de sa maison et qu'il rentre [un objet] de la cour dans la maison, c'est un retour sur la renonciation à la maison, et il la leur interdit.

Et tout cela, lorsqu'il sort ou rentre avant qu'ils aient pris possession (he'hezikou) du domaine qu'il a abandonné : par exemple avant qu'ils aient sorti [des objets] de leurs maisons vers la cour, ou rentré [des objets] de la cour dans leurs maisons, lorsqu'il leur a abandonné son domaine dans la cour ; ou avant qu'ils aient sorti de sa maison vers la cour, ou de la cour vers sa maison, lorsqu'il leur a abandonné aussi le domaine de sa maison. Mais après qu'ils ont pris possession de son domaine, que ce soit par une sortie seule ou par une rentrée seule, il ne peut plus revenir [sur sa renonciation]. Et bien que la rentrée ne s'appelle pas prise de possession (hazaka) quant au retour — car ce n'est pas revenir et reprendre possession de son domaine que d'en rentrer ses affaires dans sa maison —, elle s'appelle néanmoins prise de possession quant au fait qu'il ne puisse plus revenir [sur sa renonciation] : car tout ce qu'ils ont fait dans son domaine et qu'il leur aurait été interdit de faire s'il ne le leur avait pas abandonné est une prise de possession, et il ne leur interdit pas lorsqu'il revient [sur sa renonciation].

Mais lui, il lui est interdit de rentrer et de sortir dans la cour, même après qu'ils en ont pris possession, à moins qu'il ne leur ait abandonné aussi le domaine de sa maison, car alors il devient comme un invité complet chez eux, comme il a été expliqué au siman 380.

Et la prise de possession n'est efficace que lorsqu'ils ont pris possession après la tombée de la nuit (michéhachékha). Mais ce qu'ils sortent et rentrent pendant qu'il fait encore jour n'est pas une preuve que c'est leur domaine, car même s'il ne le leur avait pas abandonné, ils avaient le droit de sortir et de rentrer pendant qu'il faisait encore jour. Et certains disent (yech omerim) que même une prise de possession faite pendant qu'il fait encore jour est efficace, bien qu'elle ne prouve rien, pourvu qu'elle soit postérieure à la renonciation (et il y a lieu d'être rigoureux selon le premier avis a priori [lekhate'hila], et après coup [bediavad] il y a lieu d'être indulgent pour [une règle] d'ordre rabbinique [bedivrei soferim]) :

סעיף ב יֵשׁ בִּטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר אֲפִלּוּ אֵינָן אוֹסְרוֹת…

יֵשׁ בִּטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר אֲפִלּוּ אֵינָן אוֹסְרוֹת זוֹ עַל זוֹ, כְּגוֹן ב' חֲצֵרוֹת וּפֶתַח בֵּינֵיהֶן, וְעֵרְבָה כָּל אַחַת לְעַצְמָהּ וְלֹא עֵרְבוּ יַחַד — יְכוֹלָה כָּל אַחַת לְבַטֵּל רְשׁוּתָהּ לַחֲבֶרְתָּהּ, שֶׁתְּהֵא חֲבֶרְתָּהּ מֻתֶּרֶת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ וְלֹא הִיא.

וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר אִם אוֹסְרוֹת זוֹ עַל זוֹ, כְּגוֹן ב' חֲצֵרוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ וְעֵרְבָה הַחִיצוֹנָה לְבַדָּהּ וְהַפְּנִימִית לֹא עֵרְבָה כְּלָל, שֶׁאוֹסֶרֶת הִיא עַל הַחִיצוֹנָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ח — יְכוֹלָה הִיא לְבַטֵּל לָהּ רְשׁוּת שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּהּ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ וְלִדְרוֹס בָּהּ, שֶׁלֹּא תִשְׁתַּמֵּשׁ וְלֹא תַעֲבוֹר עָלֶיהָ אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁצְּרִיכָה לָצֵאת וְלָבֹא, וְתִהְיֶה הַחִיצוֹנָה מֻתֶּרֶת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בַּחֲצֵרָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁהַפְּנִימִים עוֹבְרִים עָלֶיהָ כְּשֶׁצְּרִיכִים לָצֵאת וְלָבֹא, (וְ)הַעֲבָרָה לְבַדָּהּ אֵינָהּ אוֹסֶרֶת אֶלָּא כְּשֶׁמִּשְׁתַּמְּשִׁים שָׁם לַעֲשׂוֹת צָרְכֵיהֶם. שֶׁזֶּה שֶׁאָמְרוּ שֶׁהַפְּנִימִית אוֹסֶרֶת בִּדְרִיסַת רַגְלָהּ עַל חִיצוֹנָה — אֵין הַכַּוָּנָה שֶׁדְּרִיסַת וְהַעֲבָרַת הָרֶגֶל בִּלְבַדָּהּ תֶּאֱסוֹר, אֶלָּא דְּרִיסַת הָרֶגֶל כְּשֶׁדּוֹרֶסֶת שָׁם וּמִשְׁתַּמֶּשֶׁת בִּצְרָכֶיהָ בְּדֶרֶךְ תַּשְׁמִישׁ הֶחָצֵר לְבָתִּים הִיא אוֹסֶרֶת אוֹתָהּ, כְּמוֹ שֶׁאוֹסְרִים אוֹתָהּ הַבָּתִּים שֶׁבָּהּ אִם לֹא עֵרְבוּ בָּהּ. וְלָכֵן כְּשֶׁבִּטְּלָה לָהּ זְכוּת זֶה וְאֵינָהּ מִשְׁתַּמֶּשֶׁת בָּהּ בְּשַׁבָּת — אֵינָהּ אוֹסֶרֶת אוֹתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁעוֹבֶרֶת עָלֶיהָ.

וְכֵן אִם עֵרְבוּ הַפְּנִימִית וְהַחִיצוֹנָה בְּיַחַד, וְשָׁכַח אֶחָד מֵהַפְּנִימִית וְלֹא עֵרֵב, שֶׁשְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם — יָכוֹל הוּא לְבַטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ, וְצָרִיךְ שֶׁיְּבַטֵּל לְכָל אֶחָד מֵהַפְּנִימִית וּלְכָל אֶחָד מֵהַחִיצוֹנָה, וְאָז הוּא לְבַדּוֹ אָסוּר וְכֻלָּם מֻתָּרִים. אֲבָל אִם לֹא בִטֵּל אֶלָּא לְהַפְּנִימִית — אַף הַפְּנִימִית אֲסוּרָה, שֶׁהַחִיצוֹנָה אוֹסַרְתָּהּ. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לְהַחִיצוֹנָה דְּרִיסַת הָרֶגֶל עָלֶיהָ, מִכָּל מָקוֹם הָעֵרוּב שֶׁעֵרְבָה עִמָּה מַרְגִּילָהּ לְתוֹכָהּ וּכְאִלּוּ הִיא דָרָה בָּהּ, שֶׁעֵרוּב מִשּׁוּם דִּירָה.

אֲבָל אִם שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵרֵב — אֵין צָרִיךְ לְבַטֵּל לְהַפְּנִימִית, שֶׁאַף אִם לֹא עֵרְבָה הַחִיצוֹנָה כְּלָל אֶלָּא הַפְּנִימִית לְבַדָּהּ, אֵין הַחִיצוֹנָה אוֹסֶרֶת אֶת הַפְּנִימִית, הוֹאִיל וְאֵין לָהּ דְּרִיסַת הָרֶגֶל עָלֶיהָ, וְאֵין הָעֵרוּב מַרְגִּילָהּ לְתוֹכָהּ, מִפְּנֵי שֶׁיְּכוֹלָה לוֹמַר לָהּ "לְתִקּוּנֵי שִׁתַּפְתִּיךָ עִמִּי וְלֹא לְעִוּוּתֵי". מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁשָּׁכַח אֶחָד מִן הַפְּנִימִית וְלֹא עֵרֵב, אֵינָהּ יְכוֹלָה לוֹמַר כֵּן כֵּיוָן שֶׁהָעִוּוּת הוּא מִמֶּנָּה:

Il y a renonciation au domaine d'une cour à une cour, même si elles ne s'interdisent pas l'une l'autre : par exemple deux cours avec une ouverture entre elles, dont chacune a fait l'érouv pour elle-même et qui n'ont pas fait l'érouv ensemble — chacune peut renoncer à son domaine en faveur de l'autre, de sorte que l'autre soit permise de s'en servir, et non elle.

Et à plus forte raison si elles s'interdisent l'une l'autre : par exemple deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, où l'extérieure seule a fait l'érouv et où l'intérieure n'a pas fait d'érouv du tout, de sorte qu'elle interdit l'extérieure, comme il a été expliqué au siman 378 — elle peut lui abandonner le droit qu'elle a en elle de s'en servir et d'y passer, de sorte qu'elle ne s'en serve pas et n'y passe pas, sauf au moment où elle a besoin de sortir et d'entrer ; et l'extérieure sera permise de se servir de sa cour, bien que ceux de l'intérieure y passent quand ils ont besoin de sortir et d'entrer — (et) le passage seul n'interdit que lorsqu'on s'y sert [de la cour] pour y faire ce dont on a besoin. Car ce qu'ils ont dit, que l'intérieure interdit l'extérieure par son droit de passage (derissat raglah), ne signifie pas que le passage du pied, à lui seul, interdise ; mais c'est le droit de passage, lorsqu'elle y passe et s'y sert pour ce dont elle a besoin, à la manière dont des maisons se servent d'une cour, qui l'interdit, comme l'interdisent les maisons qui s'y trouvent si elles n'y ont pas fait l'érouv. C'est pourquoi, lorsqu'elle lui a abandonné ce droit et ne s'en sert pas pendant le Chabbat, elle ne l'interdit pas, bien qu'elle y passe.

Et de même, si l'intérieure et l'extérieure ont fait l'érouv ensemble, et que l'un de l'intérieure a oublié et n'a pas fait l'érouv, de sorte que toutes deux sont interdites, comme il a été expliqué là : il peut leur abandonner son domaine, et il doit l'abandonner à chacun de l'intérieure et à chacun de l'extérieure ; alors lui seul est interdit et tous sont permis. Mais s'il ne l'a abandonné qu'à l'intérieure, l'intérieure aussi est interdite, car l'extérieure l'interdit. Et bien que l'extérieure n'ait pas de droit de passage sur elle, néanmoins l'érouv qu'elle a fait avec elle l'y rend familière (marguilah letokhah), et c'est comme si elle y habitait, car l'érouv [repose] sur la résidence.

Mais si l'un de l'extérieure a oublié et n'a pas fait l'érouv, il n'a pas besoin de renoncer en faveur de l'intérieure : car même si l'extérieure n'avait pas fait d'érouv du tout, mais l'intérieure seule, l'extérieure n'interdit pas l'intérieure, puisqu'elle n'a pas de droit de passage sur elle ; et l'érouv ne l'y rend pas familière, parce qu'elle [l'intérieure] peut lui dire : “c'est pour m'arranger que je t'ai associée à moi, et non pour me nuire” (letikounei chitaftikh imi velo le'ivoutei). Ce qui n'est pas le cas lorsque l'un de l'intérieure a oublié et n'a pas fait l'érouv : elle ne peut pas dire cela, puisque le dommage vient d'elle :

סעיף ג יֵשׁ בִּטּוּל רְשׁוּת בְּחֻרְבָּה. שֶׁאִם הָיוּ…

יֵשׁ בִּטּוּל רְשׁוּת בְּחֻרְבָּה. שֶׁאִם הָיוּ ב' בָּתִּים וְחֻרְבָּה בֵּינֵיהֶם שֶׁהִיא שֶׁל שְׁנֵיהֶם (אוֹ שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶם אֲבָל שְׁנֵיהֶם מִשְׁתַּמְּשִׁים בָּהּ בְּתַשְׁמִישׁ נוֹחַ, שֶׁהֵם אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ו), וְשָׁכְחוּ וְלֹא עֵרְבוּ — יָכוֹל אֶחָד לְבַטֵּל לַחֲבֵרוֹ לִהְיוֹתוֹ מֻתָּר בָּהּ. וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁלֹּא הֵקֵלּוּ חֲכָמִים בְּבִטּוּל רְשׁוּת אֶלָּא בֶּחָצֵר שֶׁלִּפְנֵי הַבָּתִּים שֶׁבָּהּ הוּא עִקַּר תַּשְׁמִישָׁם:

Il y a renonciation au domaine dans une ruine (hourba). Car s'il y avait deux maisons et entre elles une ruine qui appartient aux deux (ou qui n'appartient pas aux deux, mais dont tous deux se servent d'un usage commode [tachmich noa'h], de sorte qu'ils s'interdisent l'un l'autre, comme il a été expliqué au siman 376), et qu'ils ont oublié et n'ont pas fait l'érouv, l'un peut renoncer en faveur de l'autre, pour que celui-ci y soit permis. Et l'on ne dit pas que les Sages n'ont été indulgents pour la renonciation au domaine que dans la cour qui est devant les maisons, où se trouve l'essentiel de leur usage :

סעיף ד יֵשׁ בִּטּוּל רְשׁוּת מִבַּיִת לְבַיִת. שֶׁאִם הָיוּ ב'…

יֵשׁ בִּטּוּל רְשׁוּת מִבַּיִת לְבַיִת. שֶׁאִם הָיוּ ב' בָּתִּים פְּתוּחִים זֶה לְזֶה וְלֹא עֵרְבוּ יַחַד — אֶחָד מְבַטֵּל רְשׁוּת בֵּיתוֹ לַחֲבֵרוֹ. וַאֲפִלּוּ הַמְבַטֵּל מֻתָּר לְהוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לְבֵית חֲבֵרוֹ, שֶׁהֲרֵי הַכֹּל שֶׁל חֲבֵרוֹ, כֵּיוָן שֶׁבִּטְּלוֹ לוֹ. וַאֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיק חֲבֵרוֹ בְּבֵיתוֹ יָכוֹל הוּא לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ לְבֵית חֲבֵרוֹ.

וְאֵינוֹ דוֹמֶה לְהַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵרוֹ, שֶׁאֵין לוֹ לְהוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר, אֲפִלּוּ בִּטֵּל גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ, עַד שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם תְּחִלָּה, וַאֲפִלּוּ אִם הֶחֱזִיקוּ אֵינוֹ מוֹעִיל אֶלָּא בְּיָחִיד שֶׁבִּטֵּל לְרַבִּים, אֲבָל לֹא בְּיָחִיד לְיָחִיד, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ — לְפִי שֶׁכֵּיוָן שֶׁהָיָה לוֹ חֵלֶק בֶּחָצֵר אֶלָּא שֶׁבִּטְּלוֹ לָהֶם, אִם כֵּן כְּשֶׁמּוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר נִרְאֶה כְּחוֹזֵר מִבִּטּוּלוֹ וּמַחֲזִיק בְּחֶלְקוֹ שֶׁבֶּחָצֵר, וְלָכֵן צָרִיךְ שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם תְּחִלָּה, וְאָז נַעֲשֶׂה הוּא כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם אִם הֵם רַבִּים, אֲבָל לֹא יָחִיד אֵצֶל יָחִיד. מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁמּוֹצִיא לְבֵית חֲבֵרוֹ שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ בּוֹ חֵלֶק מֵעוֹלָם וְלֹא בִטְּלוֹ — אֵינוֹ נִרְאֶה כְּחוֹזֵר וּמַחֲזִיק בִּרְשׁוּתוֹ בְּהוֹצָאָה זוֹ:

Il y a renonciation au domaine d'une maison à une maison. Car s'il y avait deux maisons ouvertes l'une sur l'autre et qu'ils n'ont pas fait l'érouv ensemble, l'un renonce au domaine de sa maison en faveur de l'autre. Et même celui qui renonce a le droit de sortir [un objet] de sa maison vers la maison de l'autre, puisque tout est à l'autre, du moment qu'il le lui a abandonné. Et même avant que l'autre ait pris possession de sa maison, il peut en sortir [un objet] vers la maison de l'autre.

Et ce n'est pas semblable à celui qui renonce au domaine de sa cour, qui ne doit pas sortir de sa maison vers la cour — même s'il a renoncé aussi au domaine de sa maison — jusqu'à ce qu'ils en aient pris possession d'abord ; et même s'ils en ont pris possession, cela n'est efficace que pour un particulier qui a renoncé en faveur de plusieurs, et non d'un particulier à un particulier, comme il a été expliqué au siman 380. Car, puisqu'il avait une part dans la cour, mais qu'il la leur a abandonnée, alors, lorsqu'il sort de sa maison vers la cour, il paraît revenir sur sa renonciation et reprendre possession de sa part dans la cour ; c'est pourquoi il faut qu'ils en prennent possession d'abord, et alors il devient comme un invité chez eux s'ils sont plusieurs, mais non un particulier chez un particulier. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il sort [un objet] vers la maison de l'autre, dans laquelle il n'a jamais eu de part et à laquelle il n'a pas renoncé : il ne paraît pas, par cette sortie, revenir et reprendre possession de son domaine :

סעיף ה אֲבָל אֵינוֹ יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבֵּית חֲבֵרוֹ לְבֵיתוֹ, שֶׁכְּשֶׁמַּכְנִיס…

אֲבָל אֵינוֹ יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבֵּית חֲבֵרוֹ לְבֵיתוֹ, שֶׁכְּשֶׁמַּכְנִיס לְבֵיתוֹ נִרְאֶה כְּחוֹזֵר וּמַחֲזִיק בִּרְשׁוּתוֹ. וַאֲפִלּוּ הֶחֱזִיק בּוֹ כְּבָר חֲבֵרוֹ — אֵינוֹ מוֹעִיל לְהַתִּיר גַּם לוֹ, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ נַעֲשֶׂה כְּאוֹרֵחַ אֵצֶל חֲבֵרוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָחִיד אֵצֶל יָחִיד. וְאִם הוּא יָחִיד אֵצֶל רַבִּים — עַל כָּל פָּנִים לֹא יַכְנִיס לְבֵיתוֹ מִבָּתֵּיהֶם עַד שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם תְּחִלָּה בְּבֵיתוֹ.

וְאִם יֵשׁ לוֹ חֶדֶר פָּתוּחַ לְבֵיתוֹ, וּבִטֵּל רְשׁוּת בֵּיתוֹ בִּלְבָד בְּלִי הַחֶדֶר — אָסוּר לְהוֹצִיא מֵהַחֶדֶר לְבֵיתוֹ, שֶׁהַחֶדֶר מְיֻחָד לוֹ, וְהַבַּיִת — לַחֲבֵרוֹ, וְנִמְצָא מוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת. וַאֲפִלּוּ הוּא יָחִיד אֵצֶל רַבִּים — אֵינוֹ נַעֲשֶׂה כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם לְעִנְיַן הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה מֵחֶדֶר לְבַיִת, כְּמוֹ שֶׁהַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵרוֹ וְלֹא רְשׁוּת בֵּיתוֹ אֵינוֹ נַעֲשֶׂה כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם לְעִנְיַן הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ.

אֲבָל יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבָּתֵּיהֶם לְבֵיתוֹ אֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיקוּ הֵם בְּבֵיתוֹ, כְּמוֹ שֶׁהַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵרוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר קֹדֶם שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם, שֶׁאֵינָהּ נִקְרֵאת חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמּוֹצִיא מִבֵּיתוֹ, אֲבָל לֹא מִבָּתֵּיהֶם.

וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין לְבַטֵּל רְשׁוּת מִבַּיִת לְבַיִת אֶלָּא אִם כֵּן יַשְׁאִיר לְעַצְמוֹ חֶדֶר אֶחָד שֶׁלֹּא יְבַטְּלֶנּוּ, לְפִי שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁלֹּא תִשְׁתַּכַּח תּוֹרַת עֵרוּב מִבָּתִּים אֵלּוּ הַפְּתוּחִים זֶה לְזֶה, שֶׁכֻּלָּם יְבַטְּלוּם בַּעֲלֵיהֶם לְאֶחָד, וְגַם הֵם יִהְיוּ מֻתָּרִים לְהוֹצִיא כָּל אֶחָד מִבֵּיתוֹ לְבֵית חֲבֵרוֹ, הוֹאִיל וְאֵינוֹ נִרְאֶה כְּחוֹזֵר וּמַחֲזִיק בִּרְשׁוּתוֹ בְּהוֹצָאָה זוֹ. מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁמַּשְׁאִיר חֶדֶר אֶחָד שֶׁאָסוּר לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ לַבַּיִת, וְאִם הָיָה עֵרוּב הָיָה מֻתָּר — נִמְצָא מִשְׂתַּכֵּר הוּא בָּעֵרוּב, וְשׁוּב אֵין לָחוּשׁ שֶׁיְּבַטְּלוּ הַכֹּל וְתִשְׁתַּכַּח תּוֹרַת עֵרוּב.

וְהָעִקָּר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה, שֶׁהֲרֵי אַף אִם אֵינוֹ מַשְׁאִיר שׁוּם חֶדֶר — מִשְׂתַּכֵּר הוּא בָּעֵרוּב, שֶׁיְּהֵא מֻתָּר לוֹ לְהַכְנִיס לְבֵיתוֹ מִבֵּית חֲבֵרוֹ שֶׁבִּטֵּל לוֹ בֵּיתוֹ, שֶׁאָסוּר לוֹ עַכְשָׁו אֲפִלּוּ לְאַחַר שֶׁהֶחֱזִיק בּוֹ חֲבֵרוֹ אִם הוּא יָחִיד אֵצֶל יָחִיד, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר רַבִּים אֵצֶל יָחִיד. וְאַף עַל פִּי כֵן טוֹב לְהַחֲמִיר לְכַתְּחִלָּה לְהַשְׁאִיר חֶדֶר אֶחָד:

ה. הַבִּטּוּל הוּא בִּמְקוֹם עֵרוּב שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם. לְפִיכָךְ בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא הָיוּ יְכוֹלִים לְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם, אֵינָם יְכוֹלִים לְבַטֵּל מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ. כְּגוֹן ב' בָּתִּים בב' צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים וְהִקִּיפוּם נָכְרִים מְחִצָּה בְּשַׁבָּת, בְּעִנְיָן שֶׁיֵּשׁ בֵּינֵיהֶן כְּמוֹ חָצֵר שֶׁב' בָּתִּים אֵלּוּ פְּתוּחִים לָהּ, וַהֲרֵי הֵם אוֹסְרִים זֶה עַל זֶה — אֵינָם יְכוֹלִים לְבַטֵּל אֶחָד לַחֲבֵרוֹ, כֵּיוָן שֶׁלֹּא הָיוּ יְכוֹלִים לְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם:

Mais il ne peut pas rentrer [un objet] de la maison de l'autre dans sa maison, car, lorsqu'il rentre dans sa maison, il paraît revenir et reprendre possession de son domaine. Et même si l'autre en a déjà pris possession, cela n'est pas efficace pour le lui permettre à lui aussi, puisqu'il ne devient pas comme un invité chez l'autre, parce qu'il est un particulier chez un particulier. Et s'il est un particulier chez plusieurs, en tout cas il ne rentrera pas dans sa maison [un objet] de leurs maisons jusqu'à ce qu'ils aient d'abord pris possession de sa maison.

Et s'il a une chambre ouverte sur sa maison, et qu'il a renoncé au domaine de sa maison seulement, sans la chambre, il est interdit de sortir [un objet] de la chambre vers sa maison, car la chambre lui est propre et la maison est à l'autre, et il se trouve porter d'un domaine à un autre. Et même s'il est un particulier chez plusieurs, il ne devient pas comme un invité chez eux quant à la sortie et à la rentrée de la chambre à la maison, de même que celui qui renonce au domaine de sa cour et non au domaine de sa maison ne devient pas comme un invité chez eux quant à la sortie et à la rentrée de sa maison à la cour, comme il a été expliqué au siman 380.

Mais il peut rentrer [des objets] de leurs maisons dans sa maison, même avant qu'ils aient pris possession de sa maison, de même que celui qui renonce au domaine de sa cour peut sortir [des objets] de leurs maisons vers la cour avant qu'ils en aient pris possession : car cela ne s'appelle un retour que lorsqu'il sort de sa maison, et non de leurs maisons.

Et certains disent qu'on ne renonce pas au domaine d'une maison à une maison, à moins de se réserver une chambre qu'on n'abandonne pas, parce qu'il y a lieu de craindre que la loi de l'érouv (torat érouv) ne soit oubliée dans ces maisons ouvertes l'une sur l'autre : tous leurs propriétaires les abandonneraient à un seul, et eux aussi auraient le droit de sortir chacun de sa maison vers la maison de l'autre, puisqu'il ne paraît pas, par cette sortie, revenir et reprendre possession de son domaine. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il réserve une chambre, d'où il est interdit de sortir vers la maison, alors que, s'il y avait un érouv, ce serait permis : il se trouve qu'il gagne à l'érouv, et l'on n'a plus à craindre qu'ils abandonnent tout et que la loi de l'érouv soit oubliée.

Et l'essentiel est selon le premier avis, puisque, même s'il ne réserve aucune chambre, il gagne à l'érouv : il lui serait permis de rentrer dans sa maison [des objets] de la maison de l'autre, à qui il a abandonné sa maison, ce qui lui est interdit maintenant, même après que l'autre en a pris possession, s'il est un particulier chez un particulier, et à plus forte raison plusieurs chez un particulier. Et néanmoins, il est bon d'être rigoureux a priori et de se réserver une chambre :

ה. La renonciation tient lieu de l'érouv fait pendant qu'il fait encore jour. C'est pourquoi, là où ils ne pouvaient pas faire l'érouv pendant qu'il faisait encore jour, ils ne peuvent pas renoncer après la tombée de la nuit. Par exemple, deux maisons des deux côtés du domaine public (rechout harabim), que des non-Juifs ont entourées d'une cloison pendant le Chabbat, de sorte qu'il y a entre elles comme une cour sur laquelle ces deux maisons s'ouvrent, et voici qu'elles s'interdisent l'une l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre, puisqu'ils ne pouvaient pas faire l'érouv pendant qu'il faisait encore jour :

סעיף ו אֲבָל מִי שֶׁיָּרַשׁ בַּיִת בְּשַׁבָּת וְנִכְנַס לָדוּר…

אֲבָל מִי שֶׁיָּרַשׁ בַּיִת בְּשַׁבָּת וְנִכְנַס לָדוּר בּוֹ, שֶׁאוֹסֵר הוּא עַל בְּנֵי הֶחָצֵר, כְּגוֹן שֶׁלֹּא עֵרֵב עִמָּהֶם הַמּוֹרִישׁ — יָכוֹל לְבַטֵּל לָהֶם רְשׁוּתוֹ. וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְעָרֵב עִמָּהֶם מִבְּעוֹד יוֹם, שֶׁהֲרֵי לֹא הָיָה דָר בְּבַיִת זֶה מִבְּעוֹד יוֹם, מִכָּל מָקוֹם, הַיּוֹרֵשׁ — בִּמְקוֹם מוֹרִישׁוֹ הוּא עוֹמֵד, וַהֲרֵי מוֹרִישׁוֹ הָיָה יָכוֹל לְעָרֵב, לָכֵן יָכוֹל הוּא לְבַטֵּל:

Mais celui qui a hérité d'une maison pendant le Chabbat et y est entré pour y habiter, de sorte qu'il interdit les habitants de la cour — par exemple si celui dont il hérite n'avait pas fait l'érouv avec eux — peut leur abandonner son domaine. Et bien qu'il n'ait pas pu faire l'érouv avec eux pendant qu'il faisait encore jour, puisqu'il n'habitait pas cette maison pendant qu'il faisait encore jour, néanmoins l'héritier se tient à la place de celui dont il hérite, et celui dont il hérite pouvait faire l'érouv ; c'est pourquoi il peut renoncer :

סעיף ז מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין. כְּלוֹמַר שֶׁמְּבַטְּלִין רְשׁוּתָן בְּנֵי…

מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין. כְּלוֹמַר שֶׁמְּבַטְּלִין רְשׁוּתָן בְּנֵי חָצֵר זוֹ לִבְנֵי חָצֵר אַחֶרֶת שֶׁעֵרְבָה לְעַצְמָן, אוֹ לְאֶחָד מִבְּנֵי חָצֵר, עַד שֶׁיּוֹצִיאוּ מַה שֶּׁיִּרְצוּ, וְחוֹזְרִים וּמְבַטְּלִים רְשׁוּתָם לְאוֹתָם שֶׁבִּטְּלוּ לָהֶם עַד שֶׁיּוֹצִיאוּ גַם הֵם מַה שֶּׁיִּרְצוּ. אֲבָל אִם לֹא הָיוּ חוֹזְרִים וּמְבַטְּלִים לָהֶם — לֹא הָיוּ מֻתָּרִים לְהוֹצִיא אֲפִלּוּ בִּטְּלוּ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם, הוֹאִיל וְהֵם רַבִּים וְאֵינָם נַעֲשִׂים אוֹרְחִים, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש״פ:

On renonce, puis on renonce de nouveau en retour (mevatlin ve'hozrin oumevatlin). C'est-à-dire que les habitants de cette cour renoncent à leur domaine en faveur des habitants d'une autre cour, qui ont fait l'érouv pour eux-mêmes, ou en faveur de l'un des habitants de la cour, jusqu'à ce que ces derniers aient sorti ce qu'ils veulent ; puis ceux-ci renoncent à leur tour à leur domaine en faveur de ceux qui le leur avaient abandonné, jusqu'à ce que ceux-là aussi aient sorti ce qu'ils veulent. Mais si [ceux-ci] ne leur renonçaient pas de nouveau, [ceux-là] n'auraient pas le droit de sortir, même s'ils avaient renoncé aussi au domaine de leurs maisons, puisqu'ils sont plusieurs et ne deviennent pas des invités, comme il a été expliqué au siman 380 :

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שפ״א. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.

2 · לשון הרב ולשון המחבר

לשון הרב מול סעיף המחבר והרמ״א

Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber et du Rama

Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 7 séifim, désignés par leur lettre), ou la glose du Rama, et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 7 séifim aussi, dans les blocs de Sefaria : voir l'introduction), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas propre au Rav pour autant : à chaque point, la page nomme ceux qui le portent déjà — le Tour, et le Beit Yossef du Mehaber lui-même, que cite le niveau 2 ; le Magen Avraham et le Taz, avant le Rav ; la Michna Beroura et le Biour Halakha, postérieurs au Rav — et quand ils lisent ce point dans les mots mêmes du Mehaber, elle le dit. Les Richonim et la guemara sont cités au niveau 2.

Ne sont pas relevées ici, comme des points à part, des précisions du Rav qui explicitent le séif correspondant du Mehaber, et que ses commentateurs écrivent aussi ou auxquelles ils renvoient. Au séif 2, le Rav explique que le droit de passage de la cour intérieure n'interdit l'extérieure qu'avec l'usage qu'elle en fait : « אֵין הַכַּוָּנָה שֶׁדְּרִיסַת וְהַעֲבָרַת הָרֶגֶל בִּלְבַדָּהּ תֶּאֱסוֹר » (שו״ע הרב שפ״א:ב) ; la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « דאין דריסת הרגל אוסר אלא עם עשיית תשמיש » (משנה ברורה שפ״א ס״ק י״ג). Au séif 3, le Rav écrit « וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁלֹּא הֵקֵלּוּ חֲכָמִים בְּבִטּוּל רְשׁוּת אֶלָּא בֶּחָצֵר שֶׁלִּפְנֵי הַבָּתִּים » (שו״ע הרב שפ״א:ג) ; le Magen Avraham l'écrit avant lui, « אף על פי שאין עיקר תשמישתייהו שם » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ד). Au séif 3 encore, le Rav ajoute entre parenthèses le cas d'une ruine qui n'est pas aux deux, mais dont tous deux se servent d'un usage commode, « אוֹ שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶם אֲבָל שְׁנֵיהֶם מִשְׁתַּמְּשִׁים בָּהּ בְּתַשְׁמִישׁ נוֹחַ » (שו״ע הרב שפ״א:ג), et renvoie au siman 376 ; sur les mots שהיא של שניהם du Mehaber, la Michna Beroura renvoie elle aussi au siman 376 (ס״ק י״ח). Au séif 4, le Rav écrit que celui qui renonce peut sortir [un objet] de sa maison vers celle de l'autre « וַאֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיק חֲבֵרוֹ בְּבֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ד) ; la Michna Beroura l'écrit aussi, « ואפילו קודם שהחזיק חבירו בביתו יכול הוא להוציא ממנו לבית חברו » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ).

נקודה א — למה אין אומרים כאן שבת כיון שהותרה הותרה (שו״ע הרב שפ״א:א)

Point א — pourquoi l'on ne dit pas ici que le Chabbat, permis à son entrée, reste permis (Choulhan Aroukh HaRav 381:1)

Celui qui revient sur sa renonciation

Ce qu'écrit le Mehaber : « המבטל רשותו והוציא אח״כ מביתו לחצר בשוגג אינו אוסר במזיד אוסר שהרי חוזר מביטולו שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:א). Il ne demande pas pourquoi l'on ne dit pas ici que le Chabbat, permis à son entrée, reste permis.

Ce qu'écrit le Rav : la même règle, puis qu'on ne dit pas ici “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, car « שֶׁכֵּיוָן שֶׁחוֹזֵר בּוֹ, אִם כֵּן בְּוַדַּאי לֹא הִסִּיחַ לִבּוֹ לְגַמְרֵי מִתְּחִלָּה, וְלֹא הֻתְּרָה שַׁבָּת מֵעוֹלָם » (שו״ע הרב שפ״א:א).

La différence : le séif א du Mehaber ne pose pas la question ; le texte du Rav la pose et y répond : celui qui revient sur sa renonciation montre qu'il n'en avait pas entièrement détourné son esprit dès le début, et le Chabbat n'a donc jamais été permis.

Chez le Roch : sur celui qui a laissé sa maison pour passer le Chabbat chez sa fille et y revient pendant Chabbat, le Roch rapporte que certains le tiennent pour interdisant, et en tirent une preuve, entre autres, de celui qui a renoncé : « ועוד ממבטל רשות שאם חזר והוציא אוסר » (רא״ש עירובין פרק ח׳ סימן ו׳). Il écrit lui-même « ה״ל שבת שהותר ושוב לא תיאסר » (רא״ש עירובין פרק ח׳ סימן ו׳) — c'est un Chabbat qui a été permis, et il ne redevient pas interdit —, et répond à cette preuve : « ומבטל רשות כיון שחזר והחזיק הוא במבוי קודם שהחזיקו בני מבוי בודאי לא הסיע מלבו » (רא״ש עירובין פרק ח׳ סימן ו׳) — celui qui a renoncé, puisqu'il est revenu prendre possession avant les autres, n'en avait certainement pas détourné son esprit. Il ajoute : « וכן מצאתי משם הראב״ד ז״ל » (רא״ש עירובין פרק ח׳ סימן ו׳). C'est la réponse qu'écrit le Rav au séif 1.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Taz, avant le Rav, pose la même question à partir du siman 371, « וקשה מ״ש מסי׳ שע״א ס״ב בישראל בן חצר זו שהלך לשבות כו׳ דאינו אוסר » (ט״ז או״ח שפ״א ס״ק א), et y répond autrement : là, la permission dépend de l'entrée du Chabbat, « דשאני התם דההיתר תלוי בכניסת שבת » (ט״ז או״ח שפ״א ס״ק א), alors qu'ici l'on peut renoncer même après la tombée de la nuit, et « ע״כ צריך להיות ההיתר כל השבת דוקא » (ט״ז או״ח שפ״א ס״ק א). La réponse du Rav n'est pas celle du Taz ; c'est celle du Roch (ci-dessus).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui a renoncé à son domaine dans la cour et en sort ensuite délibérément [un objet] de sa maison vers la cour, avant que les autres aient pris possession de ce qu'il a abandonné, revient sur sa renonciation et interdit les autres habitants ; par inadvertance, il n'interdit pas (381:1). Voir la section 4, point ①.

נקודה ב — הכנסה מחצר לבית אינה חזרה (שו״ע הרב שפ״א:א)

Point ב — rentrer [un objet] de la cour dans sa maison n'est pas un retour (Choulhan Aroukh HaRav 381:1)

Sortir ou rentrer

Ce qu'écrit le Mehaber : pour celui qui a renoncé, il ne nomme que la sortie, « והוציא אח״כ מביתו לחצר » (שו״ע או״ח שפ״א:א) ; pour la prise de possession des autres habitants, il nomme l'une et l'autre, « שהוציאו מבתיהם לחצר או שהכניסו מחצר לבתיהם » (שו״ע או״ח שפ״א:א).

Ce qu'écrit le Rav : « וְאֵינָהּ נִקְרֵאת חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמּוֹצִיא מִבֵּיתוֹ לֶחָצֵר » (שו״ע הרב שפ״א:א) ; la rentrée de la cour dans sa maison n'est pas un retour, mais « אֲבָל מִכָּל מָקוֹם אָסוּר לוֹ לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לַבַּיִת » (שו״ע הרב שפ״א:א) ; et s'il a renoncé aussi au domaine de sa maison et rentre [un objet] de la cour dans la maison, « הֲרֵי זוֹ חֲזָרָה מִבִּטּוּל הַבַּיִת » (שו״ע הרב שפ״א:א). Quant à la rentrée faite par les autres, « אַף עַל פִּי כֵן נִקְרֵאת חֲזָקָה לְעִנְיָן שֶׁלֹּא יוּכַל לַחֲזוֹר בּוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:א).

La différence : le séif א du Mehaber ne dit pas si la rentrée faite par celui qui a renoncé est un retour ; le texte du Rav écrit qu'elle ne l'est pas, sauf s'il a renoncé aussi au domaine de sa maison, qu'elle lui reste interdite, et que la rentrée faite par les autres compte comme prise de possession, bien que la sienne ne compte pas comme retour.

Chez le Tour et le Beit Yossef : le Tour écrit, à propos de la maison, « שאין נקרא מחזיק אלא כשמכניס לרשות שביטל אבל מה שמוציא ממנו אינו חזרה אבל אינו יכול להוציא מבית חבירו לביתו שאז היה חוזר ומחזיק ברשות שביטל » (טור או״ח שפ״א) ; sa première proposition est le principe que le Rav applique ici à la rentrée de la cour dans sa maison. Le Beit Yossef écrit que les mots du Tour qui ne nomment, pour les autres, que la sortie ne sont pas limitatifs, puis répond à la difficulté que pose ce principe : il ne vaut que pour le retour, « דלא אמרן כן אלא דוקא לענין חוזר ומחזיק דכשמוציא מרשות שביטל לא מיקרי חזרה אבל לגבי חזקה כל שעושה דבר שהיה נאסר בלא ביטול הוי חזקה » (בית יוסף או״ח שפ״א). Que la rentrée des autres compte comme prise de possession, bien que celle de celui qui a renoncé ne compte pas comme retour, est donc déjà la réponse du Beit Yossef ; le Rav l'écrit dans des termes proches, « שֶׁכֹּל שֶׁעָשׂוּ דָבָר בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁהָיוּ אֲסוּרִים לַעֲשׂוֹתוֹ אִם לֹא בִטְּלָהּ לָהֶם — הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה » (שו״ע הרב שפ״א:א).

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham, avant le Rav, écrit sur le mot והוציא du Mehaber « אבל להכניס מותר אלא א״כ ביטל גם רשות ביתו דאז אסור להכניס » (מגן אברהם שפ״א ס״ק א) ; le texte du Rav écrit de même que la rentrée n'est pas un retour, mais précise, entre parenthèses, qu'elle reste interdite à celui qui a renoncé, puisqu'il porte d'un domaine à un autre ; à la lettre, le Magen Avraham écrit מותר et le Rav אָסוּר לוֹ. La Michna Beroura, postérieure au Rav, rapporte la distinction du Magen Avraham en ces termes, « כתב המג״א דלא אמרינן שהוא כחוזר ומחזיק אלא ע״י הוצאה מבית לחצר אבל אם מכניס מחצר לבית לא נראה כרוצה לחזור מביטולו ולהחזיק בחצר » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ג) : selon elle, il parle du retour ; cette page ne tranche pas si, selon le Magen Avraham, la rentrée reste permise à celui qui a renoncé (question au Rav). Elle écrit ensuite, en renvoyant à ce qu'elle a écrit au siman 380, « שכמה פוסקים חולקים ע״ז וס״ל דאין חילוק בין הוצאה להכנסה » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ג). Pour la prise de possession par les autres, le Biour Halakha écrit « בזה מודו כו״ע דשוה הכנסה להוצאה » (ביאור הלכה שפ״א).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, si celui qui a renoncé n'a abandonné que son domaine dans la cour, rentrer [un objet] de la cour dans sa maison ne fait pas retour sur sa renonciation et n'interdit pas les autres, mais cela lui est interdit ; s'il a renoncé aussi au domaine de sa maison, c'est un retour, tant que les autres n'ont pas pris possession de ce qu'il a abandonné (381:1). Après leur prise de possession, il ne peut plus revenir sur sa renonciation, mais lui-même reste interdit de rentrer et de sortir dans la cour, à moins d'avoir renoncé aussi à sa maison — il devient alors comme un invité chez eux (381:1) —, et cela seulement s'il a renoncé en faveur de plusieurs, non d'un seul (381:4). La Michna Beroura rapporte que plusieurs décisionnaires ne distinguent pas la sortie de la rentrée : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ①.

נקודה ג — חזקה שמבעוד יום (שו״ע הרב שפ״א:א)

Point ג — la prise de possession faite pendant qu'il fait encore jour (Choulhan Aroukh HaRav 381:1)

La prise de possession faite de jour

Ce qu'écrit le Mehaber : « ואם החזיקו בו כבר שהוציאו מבתיהם לחצר או שהכניסו מחצר לבתיהם אינו יכול לחזור מביטולו » (שו״ע או״ח שפ״א:א), puis « ולרש״י אין חזקה מועלת אלא אם כן החזיקו משחשיכה » (שו״ע או״ח שפ״א:א).

Ce qu'écrit le Rav : « וְאֵין חֲזָקָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא כְּשֶׁהֶחֱזִיקוּ מִשֶּׁחָשֵׁכָה » (שו״ע הרב שפ״א:א), avec la raison que ce qu'on sort et rentre de jour ne prouve rien ; puis « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף חֲזָקָה שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם מוֹעֶלֶת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ מוֹכַחַת, וּבִלְבָד שֶׁתְּהֵא אַחַר הַבִּטּוּל » (שו״ע הרב שפ״א:א) ; et il conclut « וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה לְכַתְּחִלָּה, וּבְדִיעֲבַד יֵשׁ לְהָקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים » (שו״ע הרב שפ״א:א).

La différence : le séif א du Mehaber écrit d'abord la règle de la prise de possession sans condition d'heure, puis la restriction au nom de Rachi ; le texte du Rav écrit la restriction d'abord, sans nom, puis l'autre avis sous « יֵשׁ אוֹמְרִים », avec la condition que la prise de possession soit postérieure à la renonciation, et il tranche : rigueur a priori selon le premier avis, indulgence après coup.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham donne, avant le Rav, la raison de la restriction, « דאם הוציא מבע״י ליכא חזקה דבלא ביטול נמי יכולין להוציא » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ג) ; c'est aussi la raison qu'écrit le Rav. La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit de l'avis que le Mehaber écrit en premier « ולדעה זו מהני חזקה אף אם החזיק בערב שבת אחר הביטול » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ה). Le Biour Halakha lit dans les mots du Mehaber qu'il retient cet avis-là comme principal, « משמע מלשון זה דתופס לעיקר כדעה ראשונה » (ביאור הלכה שפ״א), le discute, et écrit « ומה שכתב הב״ח לדחות שיטת רש״י כבר דחו אחרונים דבריו ויש להחמיר » (ביאור הלכה שפ״א) ; la Michna Beroura renvoie à lui, « ועיין בביאור הלכה שיש להחמיר כדעה זו » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ו). Dans ce passage, le Biour Halakha n'écrit pas, comme le Rav, d'indulgence après coup.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, a priori, il y a lieu d'être strict selon le premier avis, pour qui seule une prise de possession faite après la tombée de la nuit empêche celui qui a renoncé de revenir sur sa renonciation ; après coup, il y a lieu d'être indulgent pour une prise de possession faite de jour, après la renonciation (381:1). Voir la section 4, point ①.

נקודה ד — שכח אחד מן הפנימית או מן החיצונה (שו״ע הרב שפ״א:ב)

Point ד — l'un de la cour intérieure, ou de l'extérieure, a oublié de faire l'érouv (Choulhan Aroukh HaRav 381:2)

Deux cours qui ont fait l'érouv ensemble

Ce qu'écrit le Mehaber : « או אם עירבו יחד ונתנו עירובן בחיצונה ושכח א׳ מהפנימי׳ ולא עירב יכול לבטל רשותו » (שו״ע או״ח שפ״א:ב), en faveur de chacun des habitants des deux cours. Dans ce séif, il ne traite pas de celui de l'extérieure qui a oublié ; il l'écrit au siman 378 (ci-dessous).

Ce qu'écrit le Rav : « וְכֵן אִם עֵרְבוּ הַפְּנִימִית וְהַחִיצוֹנָה בְּיַחַד, וְשָׁכַח אֶחָד מֵהַפְּנִימִית וְלֹא עֵרֵב » (שו״ע הרב שפ״א:ב), sans dire où l'érouv a été déposé ; il ajoute que, s'il n'a renoncé qu'en faveur de l'intérieure, « אַף הַפְּנִימִית אֲסוּרָה, שֶׁהַחִיצוֹנָה אוֹסַרְתָּהּ » (שו״ע הרב שפ״א:ב), et il écrit le cas inverse : « אֲבָל אִם שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵרֵב — אֵין צָרִיךְ לְבַטֵּל לְהַפְּנִימִית » (שו״ע הרב שפ״א:ב), parce que l'intérieure peut dire à l'extérieure « לְתִקּוּנֵי שִׁתַּפְתִּיךָ עִמִּי וְלֹא לְעִוּוּתֵי » (שו״ע הרב שפ״א:ב).

La différence : le séif ב du Mehaber précise que l'érouv a été déposé dans l'extérieure et ne traite que de celui de l'intérieure qui a oublié ; le texte du Rav ne précise pas où l'érouv a été déposé, écrit pourquoi renoncer en faveur de l'intérieure seule ne suffit pas, et écrit aussi le cas de celui de l'extérieure qui a oublié, que le séif ב du Mehaber n'écrit pas, mais que le Mehaber et le Rav écrivent eux-mêmes au siman 378, séif 3, comme la guemara, le Tour et le Beit Yossef (ci-dessous).

Au siman 378, chez le Mehaber et chez le Rav : le Mehaber distingue selon l'endroit où l'érouv est déposé : « עירבו ביחד ונתנו עירובן בחיצונה ושכח א׳ בין מן הפנימי׳ בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות עד שיבטל רשותו » (שו״ע או״ח שע״ח:ג) ; « ואם נתנו עירובן בפנימי׳ ושכח א׳ מן הפנימי׳ ולא עירב שתיהן אסורות אבל אם שכח א׳ מן החיצונה ולא עירב פנימית מותרת » (שו״ע או״ח שע״ח:ג) — l'érouv déposé dans l'extérieure, si l'un, de l'intérieure ou de l'extérieure, a oublié, les deux sont interdites jusqu'à ce qu'il renonce ; déposé dans l'intérieure, si l'un de l'intérieure a oublié, les deux sont interdites, mais si l'un de l'extérieure a oublié, l'intérieure est permise. Le Rav, l'érouv étant déposé dans l'intérieure : « אֲבָל אִם שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵרֵב — חִיצוֹנָה אֲסוּרָה וּפְנִימִית מֻתֶּרֶת, דְּכֵיוָן שֶׁעֵרוּבָהּ אֶצְלָהּ » (שו״ע הרב שע״ח:ג), car elle peut « תְּסַלְּקֶנָּהּ מֵעָלֶיהָ וְתִשָּׁאֵר לְבַדָּהּ בְּעֵרוּבָהּ שֶׁאֶצְלָהּ » (שו״ע הרב שע״ח:ג) — l'écarter et rester seule avec son érouv, qui est chez elle ; l'érouv étant déposé dans l'extérieure : « אֲבָל אִם נָתְנוּ עֵרוּבָן בַּחִיצוֹנָה, אֲפִלּוּ שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵרֵב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת, שֶׁאַף אִם הַפְּנִימִית תְּסַלֵּק אֶת הַחִיצוֹנָה מֵעָלֶיהָ, הֲרֵי אֵין עֵרוּבָהּ אֶצְלָהּ » (שו״ע הרב שע״ח:ג) — même si l'intérieure écarte l'extérieure, son érouv n'est pas chez elle. Dans le séif 2 du siman 381, le Rav renvoie lui-même au siman 378 : « כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ח » (שו״ע הרב שפ״א:ב), puis « כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם » (שו״ע הרב שפ״א:ב). La raison qu'il donne ici pour celui de l'extérieure qui a oublié — l'intérieure peut dire à l'extérieure « לְתִקּוּנֵי שִׁתַּפְתִּיךָ עִמִּי וְלֹא לְעִוּוּתֵי » (שו״ע הרב שפ״א:ב) — est celle qu'il donne au siman 378 pour l'érouv déposé dans l'intérieure ; pour l'érouv déposé dans l'extérieure, il écrit là que cette mise à l'écart ne suffit pas.

Chez la guemara, le Tour et le Beit Yossef : dans la discussion de la parole de Chmouel (niveau 2, section 5), Rava distingue selon l'endroit où l'érouv est déposé : « נָתְנוּ עֵירוּבָן בַּחִיצוֹנָה וְשָׁכַח אֶחָד, בֵּין מִן הַפְּנִימִית וּבֵין מִן הַחִיצוֹנָה, וְלֹא עֵירַב — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת » (עירובין ס״ו ע״ב) ; et, l'érouv étant déposé dans l'intérieure, « שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵירַב — וַדַּאי פְּנִימִית מוּתֶּרֶת, דְּאָחֲדָא דַּשָּׁא, וּמִשְׁתַּמְּשָׁא, וְחִיצוֹנָה אֲסוּרָה » (עירובין ס״ז ע״א). Le Tour : « אבל נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן החיצונה אף ביטול אין צריכין » (טור או״ח שפ״א). Le Beit Yossef, l'érouv étant déposé dans l'extérieure : « וה״ה שאם שכח אחד מן החיצונה ולא עירב שהוא מבטל רשותו לכל אחד ואחד מבני החיצונה ומבני הפנימית » (בית יוסף או״ח שפ״א) ; puis, pour l'érouv déposé dans l'intérieure, il donne la raison qu'écrit aussi le Rav : « שהרי עירובה בחצירה ואמרה לחיצונה לתקוני שתפתיך ולא לעוותי » (בית יוסף או״ח שפ״א). La raison que le Rav donne ici est aussi celle que le Beit Yossef écrit pour l'érouv déposé dans l'intérieure.

Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, lit la précision du Mehaber comme non limitative : « ל״ד דה״ה דאם נתנו עירובן בפנימית ג״כ צריך הפנימי לבטל רשותו לשתי החצרות » (משנה ברורה שפ״א ס״ק י״ד). Pour celui de l'extérieure qui a oublié, le Biour Halakha écrit « וה״ה אם שכח אחד מבני החיצונה ג״כ בעינן שיבטל לשתי החצרות » (ביאור הלכה שפ״א), quand l'érouv est déposé dans l'extérieure, et ajoute « ואם העירוב מונח בפנימית יכולין בני הפנימי להסתלק מהם » (ביאור הלכה שפ״א). Le Biour Halakha distingue donc selon l'endroit où l'érouv a été déposé, comme la guemara et le Beit Yossef, et comme le Mehaber et le Rav au siman 378, qui en font dépendre que l'intérieure soit permise.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, quand les deux cours ont fait l'érouv ensemble, celui de l'intérieure qui a oublié renonce en faveur de chacun des habitants de l'intérieure et de l'extérieure, et alors lui seul est interdit ; celui de l'extérieure qui a oublié n'a pas à renoncer en faveur de l'intérieure (381:2) : c'est le cas de l'érouv déposé dans l'intérieure, où le Rav tient l'intérieure pour permise au siman 378 pour la raison qu'il donne ici (siman 378, séif 3), comme la guemara (Rava, dans le cadre de la parole de Chmouel), le Tour et le Beit Yossef. Si l'érouv a été déposé dans l'extérieure, le Rav écrit au siman 378 que les deux cours sont interdites (siman 378, séif 3) ; à qui celui de l'extérieure doit alors renoncer, le séif 2 du Rav ne l'écrit pas ; le Beit Yossef et le Biour Halakha exigent qu'il renonce en faveur des deux cours : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ②.

נקודה ה — דעת היש אומרים שישאיר לעצמו חדר אחד (שו״ע הרב שפ״א:ה)

Point ה — l'avis qui exige de se réserver une chambre (Choulhan Aroukh HaRav 381:5)

Se réserver une chambre

Avant cet avis, la chambre du séif ד du Mehaber : le Mehaber écrit « וכן אם יש לו חדר פתוח לביתו וביטל רשו׳ ביתו אסור להוציא מהחדר לביתו » (שו״ע או״ח שפ״א:ד), sans dire jusqu'à quand. Le Beit Yossef écrit « ויותר נראה דלא אסר להוציא מהחדר אלא עד שיחזיקו בני החצר להוציא מבתיהם לחצר אבל אחר שהחזיקו יכול להוציא אפילו מחדרו » (בית יוסף או״ח שפ״א) — il lui paraît plutôt que l'interdit ne dure que jusqu'à ce que les gens de la cour aient pris possession ; après leur prise de possession, il peut sortir [un objet] même de sa chambre. Le Rav écrit « וַאֲפִלּוּ הוּא יָחִיד אֵצֶל רַבִּים — אֵינוֹ נַעֲשֶׂה כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם לְעִנְיַן הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה מֵחֶדֶר לְבַיִת » (שו״ע הרב שפ״א:ה) ; or c'est en devenant comme un invité chez eux, après leur prise de possession, que celui qui a renoncé en faveur de plusieurs est permis, « וְאָז נַעֲשֶׂה הוּא כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם אִם הֵם רַבִּים » (שו״ע הרב שפ״א:ד). La différence : le Beit Yossef limite l'interdit de la chambre au temps qui précède la prise de possession ; selon le texte du Rav, même celui qui a renoncé en faveur de plusieurs ne devient pas, pour la chambre, comme un invité chez eux, et le texte ne limite pas l'interdit à ce temps. Le Magen Avraham et la Michna Beroura (ס״ק כ״ב), sur ces mots du Mehaber, n'écrivent pas ce point. Une différence, sans verdict : consulte ton Rav.

Ce qu'écrit le Rama : en glose au séif ד du Mehaber, il écrit « וי״א דאין לבטל מבית לבית אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו וטוב להחמיר לכתחילה » (רמ״א או״ח שפ״א:ד).

Ce qu'écrit le Rav : il rapporte l'avis, « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין לְבַטֵּל רְשׁוּת מִבַּיִת לְבַיִת אֶלָּא אִם כֵּן יַשְׁאִיר לְעַצְמוֹ חֶדֶר אֶחָד שֶׁלֹּא יְבַטְּלֶנּוּ » (שו״ע הרב שפ״א:ה), avec sa raison, la crainte que la loi de l'érouv ne soit oubliée ; puis il tranche, « וְהָעִקָּר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה » (שו״ע הרב שפ״א:ה), en donne la raison, et conclut « וְאַף עַל פִּי כֵן טוֹב לְהַחֲמִיר לְכַתְּחִלָּה לְהַשְׁאִיר חֶדֶר אֶחָד » (שו״ע הרב שפ״א:ה).

La différence : le Rama rapporte l'avis et conclut à la rigueur a priori, sans écrire lequel des deux avis est le principal ; le texte du Rav écrit que le principal est le premier, en donne la raison, et conclut, comme le Rama, à la rigueur a priori ; que le premier avis soit le principal, et sa raison, se lisent déjà dans le Beit Yossef (ci-dessous). L'avis tel que l'écrit le Rama dit qu'alors il est permis de rentrer même de la maison de l'autre dans la sienne. En rapportant l'avis, le Rav ne répète pas ces mots ; mais juste avant, à la suite du cas de celui qui a renoncé à sa maison sans la chambre, il écrit lui-même, sans attribution, « אֲבָל יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבָּתֵּיהֶם לְבֵיתוֹ אֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיקוּ הֵם בְּבֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ה) — au pluriel, de leurs maisons —, en le comparant à celui qui renonce au domaine de sa cour : « כְּמוֹ שֶׁהַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵרוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר קֹדֶם שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם » (שו״ע הרב שפ״א:ה). La Michna Beroura rapporte du 'Hemed Moché une autre lecture de la glose du Rama : elle parlerait d'un particulier vis-à-vis de plusieurs, mais de plusieurs qui habitaient une seule maison et n'avaient pas besoin d'érouv, « ועיין בחמד משה שתירץ דדין זה דרמ״א מיירי ביחיד לגבי רבים אלא שאותן רבים היו דרים בבית אחד ולא היו צריכין לעירוב » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ד) ; il est alors un invité chez eux, « ולכן מותר לו להכניס מביתם לביתו ואפילו קודם שהחזיקו » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ד) — de leur maison, au singulier, là où le Rav écrit מִבָּתֵּיהֶם.

Chez le Beit Yossef : il rapporte de Rabbénou Yerou'ham que l'avis du Roch — qui admet la renonciation d'une maison à l'autre même sans chambre — est le principal : « וכ״כ רבינו ירוחם בחי״ו שדעת הרא״ש כר״ש ושכן נראה עיקר » (בית יוסף או״ח שפ״א) ; expliquant le Tour, il donne pour ce premier avis la raison qu'écrit aussi le Rav : « ומשום דאינו יכול להוציא מבית חבירו לביתו נמצא שנשתכר בעירוב מבביטול » (בית יוסף או״ח שפ״א) ; et il rapporte des Hagahot Maïmoniot « וכתבו דטוב לשייר חדר אחד שלא יבטל וכדברי ר״י » (בית יוסף או״ח שפ״א).

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham, avant le Rav, écrit sur ces mots du Rama « כ״כ הרב״י ודבריהם תמוהים » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז), puisque « דיחיד לגבי יחיד לא הוי אורח » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז) ; et il poursuit : « ואי מיירי ביחיד המבטל לרבים שעירבו א״כ אפי׳ לא שייר חדר נמי שרי דלא שייך לומר שתשתכח תורת עירוב » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז) — s'il s'agit d'un particulier qui renonce en faveur de plusieurs qui ont fait l'érouv, alors, même s'il n'a pas gardé de chambre, c'est permis aussi, car on ne peut pas dire que la loi de l'érouv sera oubliée. Pour le particulier qui a renoncé en faveur de plusieurs ayant fait l'érouv, le Magen Avraham, avant le Rav, le permet donc même sans chambre ; cette page ne tranche pas pour autant la portée de la phrase du Rav (section 4, point ⑤). La Michna Beroura, postérieure au Rav, donne la raison de l'avis dans des termes presque identiques à ceux du Rav, « לפי שיש לחוש שלא תשתכח תורת עירוב מבתים אלו הפתוחים זה לזה » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ג), et rapporte au ס״ק suivant la question du Magen Avraham et une réponse du 'Hemed Moché.

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, la renonciation d'une maison à l'autre est efficace même sans se réserver de chambre, mais il est bon, a priori, d'en réserver une (381:5). Voir la section 4, point ⑤.

נקודה ו — הביטול במקום עירוב שמבעוד יום (שו״ע הרב שפ״א:ה)

Point ו — la renonciation tient lieu de l'érouv fait de jour (Choulhan Aroukh HaRav 381:5)

La renonciation tient lieu de l'érouv

Ce qu'écrit le Mehaber : au séif ה, « אינם יכולים לבטל א׳ לחבירו » (שו״ע או״ח שפ״א:ה), sans en écrire la raison ; et au séif ו, « יורש מבטל רשות שאם לא עירב מורישו ומת בשבת והיורש בא לדור בחצר ואוסר יכול לבטל רשותו » (שו״ע או״ח שפ״א:ו).

Ce qu'écrit le Rav : il pose d'abord le principe, « הַבִּטּוּל הוּא בִּמְקוֹם עֵרוּב שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם » (שו״ע הרב שפ״א:ה), et en tire « לְפִיכָךְ בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא הָיוּ יְכוֹלִים לְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם, אֵינָם יְכוֹלִים לְבַטֵּל מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ » (שו״ע הרב שפ״א:ה), avant le cas des deux maisons. Au séif 6, il ouvre l'héritier par « אֲבָל », et écrit pourquoi il peut renoncer : « הַיּוֹרֵשׁ — בִּמְקוֹם מוֹרִישׁוֹ הוּא עוֹמֵד, וַהֲרֵי מוֹרִישׁוֹ הָיָה יָכוֹל לְעָרֵב » (שו״ע הרב שפ״א:ו).

La différence : les séifim ה et ו du Mehaber donnent les deux cas sans le principe qui les relie ; le texte du Rav écrit ce principe, et explique par lui pourquoi l'héritier peut renoncer. Ce principe n'est pas propre au Rav : la guemara pose déjà par lui ses questions sur ces deux cas, et le Beit Yossef l'écrit pour le séif ה (ci-dessous).

Dans la guemara et chez le Beit Yossef : la guemara pose la question des deux maisons entourées d'une cloison pendant le Chabbat en ces termes, « הָתָם, דְּאִי בָּעוּ לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצוּ מְעָרְבִי — בַּטּוֹלֵי נָמֵי מָצֵי מְבַטֵּל — אֲבָל הָכָא, דְּלָא מָצוּ מְעָרְבִי מֵאֶתְמוֹל — בַּטּוֹלֵי נָמֵי לָא מָצֵי מְבַטֵּל. אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא » (עירובין ס״ז ע״א) — là, ils pouvaient faire l'érouv la veille, et l'on peut renoncer ; ici, ils ne le pouvaient pas : ne peut-on pas non plus renoncer, ou n'y a-t-il pas de différence ? (Rav Chéchet répond qu'on ne renonce pas) ; et celle de l'héritier, « הֵיכָא דְּאִי בָּעֵי לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל מָצֵי מְעָרֵב — בַּטּוֹלֵי נָמֵי מָצֵי מְבַטֵּל, אֲבָל הַאי כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי לְעָרוֹבֵי מֵאֶתְמוֹל — לָא מָצֵי מְעָרֵב, לָא מָצֵי מְבַטֵּל. אוֹ דִּלְמָא: יוֹרֵשׁ כַּרְעֵיהּ דַּאֲבוּהּ הוּא » (עירובין ע׳ ע״ב) — celui-ci ne pouvait pas faire l'érouv la veille : ne peut-il donc pas renoncer, ou bien l'héritier est-il la jambe de son père ? (Rav Na'hman répond qu'il renonce) (niveau 2, sections 8 et 9). Le Beit Yossef écrit, pour le séif ה : « וטעמא דמילתא משום שלא היו יכולין לערב מאתמול » (בית יוסף או״ח שפ״א).

Chez les commentateurs du Mehaber : la raison du séif ה est déjà chez le Taz, « הטעם לפי שלא היו יכולים לערב מאתמול » (ט״ז או״ח שפ״א ס״ק ד), et chez le Magen Avraham, « כיון שלא היו יכולים לערב יחד מבע״י » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ח). Pour l'héritier, la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « אף דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי מערב אפ״ה מהני ביטולו משום דיורש כרעיה דאבוה הוא » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ז).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, là où l'on ne pouvait pas faire l'érouv pendant qu'il faisait encore jour, on ne peut pas renoncer après la tombée de la nuit (381:5) ; mais l'héritier entré pendant le Chabbat habiter la maison dont il a hérité peut renoncer, car celui dont il hérite pouvait faire l'érouv (381:6). Voir la section 4, points ⑤ et ⑥.

נקודה ז — מבטלין וחוזרין ומבטלין (שו״ע הרב שפ״א:ז)

Point ז — on renonce, puis on renonce en retour (Choulhan Aroukh HaRav 381:7)

Pourquoi il faut renoncer en retour

Ce qu'écrit le Mehaber : « מבטלין וחוזרין ומבטלין כלומר שמבטלין רשותם בני חצר זו לבני חצר אחרת או לאחד מבני חצר עד שיוציאו מה שירצו » (שו״ע או״ח שפ״א:ז), puis ceux-ci renoncent en retour. Il ne dit pas ce qu'il en serait sans cette seconde renonciation.

Ce qu'écrit le Rav : la même règle, en précisant que l'autre cour est une cour « שֶׁעֵרְבָה לְעַצְמָן » (שו״ע הרב שפ״א:ז), et il ajoute « אֲבָל אִם לֹא הָיוּ חוֹזְרִים וּמְבַטְּלִים לָהֶם — לֹא הָיוּ מֻתָּרִים לְהוֹצִיא אֲפִלּוּ בִּטְּלוּ גַּם רְשׁוּת בָּתֵּיהֶם, הוֹאִיל וְהֵם רַבִּים וְאֵינָם נַעֲשִׂים אוֹרְחִים » (שו״ע הרב שפ״א:ז).

La différence : le séif ז du Mehaber ne dit pas pourquoi il faut renoncer en retour ; le texte du Rav l'écrit : sans cela, ceux qui ont renoncé ne pourraient pas sortir, même s'ils avaient renoncé aussi au domaine de leurs maisons, puisqu'ils sont plusieurs et ne deviennent pas des invités.

Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham l'écrit avant le Rav, « כיון דרבים הם אפי׳ ביטלו ביתם אסורים להוציא לחצר » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ט), en ajoutant que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef ; la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit la même chose, « לא היו מותרים המבטלים להוציא אפי׳ ביטלו גם רשות בתיהם הואיל והם רבים ואינם נעשים אורחים » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ח).

Conséquence pratique : selon le texte du Rav, quand les habitants d'une cour ont renoncé à leur domaine en faveur d'une autre cour, ou de l'un des habitants, ceux qui en ont bénéficié renoncent à leur tour en leur faveur, pour que ceux-là puissent sortir à leur tour ce qu'ils veulent (381:7). Voir la section 4, point ⑦.

3 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שפ״א

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4 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שפ״א, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שפ״א

  • ① Celui qui revient sur sa renonciation : celui qui a renoncé à son domaine dans la cour et qui sort ensuite délibérément [un objet] de sa maison vers la cour, avant que les autres aient pris possession de ce qu'il a abandonné, revient sur sa renonciation et interdit les autres habitants ; par inadvertance, il n'interdit pas. S'il n'a renoncé qu'à son domaine dans la cour, rentrer [un objet] de la cour dans sa maison n'est pas un retour, mais cela lui est interdit ; s'il a renoncé aussi au domaine de sa maison, c'est un retour. Une fois que les autres ont pris possession de ce qu'il a abandonné — par une sortie ou par une rentrée —, il ne peut plus revenir sur sa renonciation ; lui-même reste interdit de rentrer et de sortir dans la cour, à moins d'avoir renoncé aussi au domaine de sa maison : il devient alors comme un invité chez eux (le Rav renvoie au siman 380) ; et cela ne vaut que s'il a renoncé en faveur de plusieurs, non s'il a renoncé en faveur d'un seul (381:4). A priori, il y a lieu d'être strict selon le premier avis, qui ne compte que la prise de possession faite après la tombée de la nuit ; après coup, il y a lieu d'être indulgent pour une prise de possession faite de jour, après la renonciation (381:1). Sur la rentrée, la Michna Beroura rapporte que plusieurs décisionnaires ne la distinguent pas de la sortie : consulte ton Rav (section 2, points ב et ג). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:1, 4.
  • ② D'une cour à l'autre : deux cours avec une ouverture entre elles, qui ont chacune fait l'érouv pour elle-même, et non ensemble : l'une peut renoncer à son domaine en faveur de l'autre, qui peut alors s'en servir, et non elle. La cour intérieure qui n'a pas fait d'érouv, quand l'extérieure seule l'a fait, et qui interdit l'extérieure, peut lui abandonner son droit de s'en servir et d'y passer, sauf quand elle a besoin de sortir et d'entrer ; l'extérieure est alors permise. Quand les deux cours ont fait l'érouv ensemble et que l'un de l'intérieure a oublié, il renonce en faveur de chacun des habitants de l'intérieure et de l'extérieure, et lui seul est interdit ; s'il ne renonce qu'en faveur de l'intérieure, elle aussi reste interdite. Si c'est l'un de l'extérieure qui a oublié et que l'érouv a été déposé dans l'intérieure, il n'a pas à renoncer en faveur de l'intérieure (381:2 ; siman 378, séif 3). Si l'érouv a été déposé dans l'extérieure, les deux cours sont interdites (siman 378, séif 3) ; à qui il doit alors renoncer, le séif 2 ne l'écrit pas, et le Beit Yossef et le Biour Halakha exigent qu'il renonce en faveur des deux cours : consulte ton Rav (section 2, point ד). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:2.
  • ③ La ruine : deux maisons avec, entre elles, une ruine qui appartient aux deux — ou qui ne leur appartient pas, mais dont tous deux se servent d'un usage commode (le Rav renvoie au siman 376) —, et qui ont oublié de faire l'érouv : l'un peut renoncer en faveur de l'autre, qui y est alors permis (381:3). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:3.
  • ④ D'une maison à l'autre : deux maisons ouvertes l'une sur l'autre, qui n'ont pas fait l'érouv ensemble : l'un renonce au domaine de sa maison en faveur de l'autre ; celui qui renonce peut alors sortir [un objet] de sa maison vers celle de l'autre, même avant que l'autre en ait pris possession (381:4). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:4.
  • ⑤ Rentrer chez soi, la chambre, la renonciation après la nuit : celui qui a renoncé ne peut pas rentrer [un objet] de la maison de l'autre dans la sienne : s'il est un particulier envers un particulier, même la prise de possession de l'autre ne le lui permet pas ; s'il est un particulier envers plusieurs, il ne le fera pas avant qu'ils aient pris possession de sa maison. S'il a renoncé à sa maison sans la chambre qui s'ouvre sur elle, il est interdit de sortir [un objet] de la chambre vers la maison. À la suite du cas de la chambre, le séif écrit qu'il « יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבָּתֵּיהֶם לְבֵיתוֹ אֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיקוּ הֵם בְּבֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ה), comme celui qui renonce au domaine de sa cour peut sortir [des objets] de leurs maisons vers la cour avant leur prise de possession, « שֶׁאֵינָהּ נִקְרֵאת חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמּוֹצִיא מִבֵּיתוֹ, אֲבָל לֹא מִבָּתֵּיהֶם » (שו״ע הרב שפ״א:ה) — ce n'est appelé un retour que quand il sort [l'objet] de sa maison, non de leurs maisons. Cette phrase suit le cas de la chambre ; la règle du particulier envers plusieurs vient plus haut dans le séif, avant qu'il soit question de la chambre. Cette page ne tranche pas la portée exacte de cette phrase et n'en tire pas de conduite : consulte ton Rav (section 2, point ה). Puis le Rav écrit que l'essentiel est que la renonciation d'une maison à l'autre est efficace même sans se réserver de chambre, et qu'il est bon, a priori, d'en réserver une. Là où l'on ne pouvait pas faire l'érouv pendant qu'il faisait encore jour — par exemple deux maisons des deux côtés du domaine public, que des non-Juifs ont entourées d'une cloison pendant le Chabbat —, on ne peut pas renoncer après la tombée de la nuit (381:5). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:5.
  • ⑥ L'héritier : celui qui a hérité d'une maison pendant le Chabbat et y est entré pour y habiter, et qui interdit les habitants de la cour — par exemple si celui dont il hérite n'avait pas fait l'érouv avec eux —, peut renoncer en leur faveur à son domaine, bien qu'il n'ait pas pu faire l'érouv de jour (381:6). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:6.
  • ⑦ Renoncer en retour : les habitants d'une cour peuvent renoncer à leur domaine en faveur des habitants d'une autre cour, qui ont fait l'érouv pour eux-mêmes, ou en faveur de l'un des habitants de la cour, jusqu'à ce que ceux-ci aient sorti ce qu'ils veulent ; puis ceux-ci renoncent à leur tour en leur faveur. Sans cette seconde renonciation, les premiers ne pourraient pas sortir, même s'ils avaient renoncé aussi au domaine de leurs maisons, puisqu'ils sont plusieurs et ne deviennent pas des invités (381:7 ; le Rav renvoie au siman 380). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״א:7.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.