Siman ש״פ
📑 Plan de la synthèse
- L'Axiome central du siman
- Les concepts-clés condensés
- Hiérarchie du siman — de la renonciation d'un seul à celle de plusieurs
- Arbre de décision — que permet la renonciation ?
- Qui devient un invité auprès de qui — les séifim א, ב et ד
- Mnémonique לבשר
- Pièges à éviter
- Cas pratiques
- Tableau de synthèse finale
- Les commandements pratiques
Les numéros de séif de cette page sont ceux du Choul'han Aroukh du Mehaber (4 séifim). Le Choulhan Aroukh HaRav, étudié au niveau 4, en compte 7, découpés autrement — pour l'essentiel, ses séifim 1 et 2 répondent au séif א du Mehaber, son séif 3 au séif ב, son séif 4 au séif ג, et ses séifim 5, 6 et 7 au séif ד : quand il est cité, son nom est donné à côté du numéro.
1. L'Axiome central
L'habitant de la cour qui n'a pas fait l'érouv interdit aux autres de transporter, et leur remède est qu'il renonce à son domaine en leur faveur : « א׳ מבני החצר ששכח ולא עירב עם האחרים אוסר עליהם מה תקנתם יבטל להם רשותו » (שו״ע או״ח ש״פ:א). La Michna Beroura explique pourquoi il n'y faut pas d'acte d'acquisition : « דהוא רק סילוק רשותא בעלמא שמסלק עצמו מרשותו כדי שלא יאסור עליהם » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ג) ; le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1 de sa numérotation), qui écrit avant elle, donne la même raison, et en tire que la renonciation est possible même le Chabbat : « וּלְסַלֵּק עַצְמוֹ מֵרְשׁוּתוֹ מֻתָּר אַף בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב ש״פ:א). Le siman en règle ensuite les cas, chacun dans son séif : la formule, et ce que permet une renonciation qui ne porte que sur la cour (séif א) ou aussi sur la maison (séif ב) ; la location au lieu de la renonciation (séif ג) ; puis la renonciation de plusieurs en faveur d'un seul, celle de deux seulement, et ceux en faveur de qui l'on peut renoncer (séif ד).
2. Les concepts-clés condensés
| Concept | Définition | Dans le séif |
|---|---|---|
| ביטול רשות | La renonciation au domaine : selon la Michna Beroura, un simple retrait, par lequel il se retire de son domaine pour ne pas leur interdire (ס״ק ג) | Séif א : celui qui a oublié de faire l'érouv renonce en faveur des autres, par une parole |
| קנין סודר | L'acte d'acquisition au moyen d'une étoffe | Séif א : la renonciation n'en a pas besoin, et peut se faire même après la tombée de la nuit — selon la Michna Beroura, parce qu'elle n'est qu'un simple retrait (ס״ק ג) |
| אורח | L'invité : il n'interdit pas aux habitants de la cour, et eux ne lui interdisent pas (Michna Beroura, ס״ק ז, qui renvoie à la fin du siman 370) | Séif א : après une renonciation sans précision, il n'est un invité que pour ce qui va de leurs maisons à la cour, non dans sa maison, à laquelle il n'a pas renoncé (Michna Beroura, ס״ק ט) ; séif ב : s'il a renoncé aussi à sa maison, il devient un invité complet, selon la Michna Beroura (ס״ק י״ב) |
| החזקה | La prise de possession du domaine par ceux en faveur de qui il a renoncé, en transportant de leurs maisons à la cour (Michna Beroura, ס״ק י״ב) | Séif ב : selon la Michna Beroura, la permission vaut après cette prise de possession (ס״ק י״ב, qui renvoie au siman 381) ; séif ד : selon le Magen Avraham, même si l'individu a pris possession le premier, les plusieurs sont interdits (Michna Beroura, ס״ק י״ח) |
| שכירות | La location | Séif ג : deux avis ; selon le second, la location n'a été instituée que pour le non-Juif, non pour le Juif (Michna Beroura, ס״ק י״ג) |
| אין רבים נעשים אורחים | Plusieurs ne deviennent pas des invités auprès d'un seul | Séif ד : « לפי שהיחיד נעשה אורח אצל הרבים ורבים אינם נעשים אורחים אפי׳ אצל הרבים ולא היחיד אצל היחיד » (שו״ע או״ח ש״פ:ד) |
3. Hiérarchie du siman — de la renonciation d'un seul à celle de plusieurs
4. Arbre de décision — que permet la renonciation ?
5. Qui devient un invité auprès de qui — les séifim א, ב et ד
Plusieurs séifim du siman tiennent à cette question : qui devient un invité (אורח) auprès de qui — au séif ב, selon la lecture de la Michna Beroura (ס״ק י״ב). résumé : le tableau condense ces séifim ; le texte complet et sa traduction sont au niveau 1.
| Séif | Qui renonce, en faveur de qui | Devient-il un invité ? | Ce qui en découle |
|---|---|---|---|
| א | Un seul, qui renonce sans préciser à quoi, en faveur des autres | Pour ce qui va de leurs maisons à la cour, oui ; dans sa maison, non, car il n'y a pas renoncé (Michna Beroura, ס״ק ט) | De leurs maisons à la cour, eux et lui transportent ; de sa maison à la cour, ni eux ni lui |
| ב | Un seul, qui renonce aussi à sa maison | Oui, un invité complet chez eux, qui sont plusieurs, puisqu'il ne lui reste aucun domaine auquel il n'ait pas renoncé (Michna Beroura, ס״ק י״ב) ; entre deux seulement, voir la ligne ד | Lui comme eux transportent vers la cour, de sa maison comme des leurs — selon la Michna Beroura, après que les habitants ont pris possession de son domaine (ס״ק י״ב) |
| ד | Les habitants qui ont fait l'érouv, en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait | Non : plusieurs ne deviennent pas des invités auprès d'un seul | Lui transporte de sa maison à la cour, non de leurs maisons (sauf, selon la mention entre parenthèses, s'ils ont aussi renoncé expressément à leurs maisons) ; eux sont interdits même de sa maison à la cour — et, même s'ils lui ont aussi cédé leurs maisons, de leurs maisons comme de la sienne (Michna Beroura, ס״ק י״ז) ; même si l'individu a pris possession le premier, selon le Magen Avraham (ס״ק ז), que rapporte la Michna Beroura (ס״ק י״ח), et selon le Choulhan Aroukh HaRav (séif 5) ; pour rentrer de la cour dans une maison, voir le piège 4 |
| ד | Deux seulement, l'un en faveur de l'autre | Non : un individu ne devient pas un invité auprès d'un individu — le Biour Halakha rapporte des avis contraires, et écrit : « וע״כ נראה דבשעת הדחק יש לסמוך על זה » (ביאור הלכה ש״פ) | Celui qui renonce est interdit même dans ce qui est à son compagnon, et son compagnon permis dans ce qui est à lui ; le séif écrit « même dans ce qui est à lui-même », mais la Michna Beroura rapporte que les A'haronim ne lisent pas le mot « אף » : celui qui renonce n'ayant cédé que sa cour, il est interdit à son compagnon de transporter de la maison de celui qui renonce à la cour (ס״ק י״ט) ; le Magen Avraham (ס״ק ח) garde le mot אף et l'entend du cas où celui qui renonce a donné aussi sa maison ; quand il n'a donné que sa cour, [l'autre] est interdit, selon lui aussi, dans ce qui est à celui qui renonce ; le Choulhan Aroukh HaRav donne à ce cas le statut de plusieurs face à un seul (séif 6) |
| ד | Plusieurs sans érouv, en faveur de plusieurs qui l'ont fait | Non : plusieurs ne deviennent pas des invités, même auprès de plusieurs | Le séif écrit « de même » (וכן) ; le Choulhan Aroukh HaRav précise : leur statut est celui de plusieurs face à un seul (séif 6) |
- Séif 2 (le séif א du Mehaber, la renonciation sans précision) : l'interdit vaut aussi pour faire entrer de la cour dans sa maison, pour eux comme pour lui, et il en donne la raison : « לְפִי שֶׁאֵין אוֹמְרִים שֶׁהוּא כְּאוֹרֵחַ אֶצְלָם אֶלָּא לְעִנְיַן תַּשְׁמִישׁ מִבָּתֵּיהֶם לֶחָצֵר, אֲבָל תַּשְׁמִישׁ שֶׁמִּבֵּיתוֹ אוֹ לְבֵיתוֹ — אֵין לוֹמַר שֶׁהוּא אוֹרֵחַ » (שו״ע הרב ש״פ:ב).
- Séif 3 (le séif ב du Mehaber) : il donne la raison de la permission — il devient un invité complet —, et pose une précaution : qu'il prenne garde à ne pas transporter de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, et à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans sa maison à lui (voir Choulhan Aroukh HaRav 381:1, niveau 4) ; la Michna Beroura, qui écrit après lui, porte la même raison et la même précaution, dans les mêmes mots, sans dire de quelle maison parle le second לביתו (ס״ק י״ב ; niveau 1).
- Séif 5 (le séif ד du Mehaber, plusieurs en faveur d'un seul) : même si l'individu a déjà pris possession de la cour, cela n'empêche pas les plusieurs de pouvoir revenir [sur leur renonciation] — ce que le Magen Avraham écrit avant lui (Michna Beroura, ס״ק י״ח) ; et il leur permet de faire entrer de la cour dans sa maison — car on ne voit un retour [sur leur renonciation] que lorsqu'ils font entrer dans le domaine qu'ils ont cédé, la cour —, non dans leurs maisons, même s'ils les lui ont aussi cédées. Pour rentrer de la cour dans une maison, la Michna Beroura rapporte que, selon le Magen Avraham, l'interdit ne vaut que lorsqu'ils transportent d'une maison à la cour, puis : « אבל בא״ר כתב בשם הרבה פוסקים שגם להכניס מחצר לבית אסור וכ״כ באבן עוזר » (משנה ברורה ש״פ ס״ק ט״ז).
- Séif 6 (le séif ד du Mehaber, deux seulement) : il donne à ce cas le statut de plusieurs face à un seul : même un seul ne devient un invité qu'auprès de plusieurs, et « plusieurs » ne fait pas moins de deux.
- Séif 7 (le séif ד du Mehaber, la fin) : avant le cas de la condition, il écrit en toutes lettres celui où l'un d'eux renonce ensuite en faveur de son compagnon — que la Michna Beroura lit dans le « même » (ואפילו) du séif ד (ס״ק כ״ג) : « וַאֲפִלּוּ אִם חָזַר הָאֶחָד וּבִטֵּל לַחֲבֵרוֹ — אֵינוֹ מוֹעִיל כְּלוּם » (שו״ע הרב ש״פ:ז).
6. Mnémonique לבשר
Quatre lettres, un mot — לבשר, « annoncer » — pour quatre rappels, présentés dans l'ordre des séifim :
ל — לך ולך : s'il habite avec quatre ou cinq, il doit renoncer en faveur de chacun (séif א) ; sur « à vous tous », voir le piège 1.
ב — ביתו : sa maison — sans précision, il n'y a pas renoncé, et de sa maison à la cour ni eux ni lui ne transportent (séif א) ; s'il y a aussi renoncé, lui comme eux transportent vers la cour, avec la condition du piège 3 (séif ב).
ש — שכירות : la location au lieu de la renonciation, deux avis (séif ג) ; voir l'arbre, Q4.
ר — רבים : plusieurs ne deviennent pas des invités auprès d'un seul (séif ד) ; voir la section 5.
7. Pièges à éviter
8. Cas pratiques
| Situation | Analyse | Conduite |
|---|---|---|
| Un habitant de la cour a oublié de prendre part à l'érouv | Il interdit aux autres ; il renonce à son domaine en leur faveur, par une parole, sans acte d'acquisition, même après la tombée de la nuit (séif א). S'il habite avec quatre ou cinq, il doit renoncer en faveur de chacun ; s'il n'a pas renoncé en faveur de tous, c'est interdit même pour celui en faveur de qui il a renoncé (Michna Beroura, ס״ק ד) | Sur la formule « à vous tous », que l'avis rapporté par וי״א admet : la Michna Beroura rapporte que l'Eliya Rabba conclut comme cet avis, et poursuit : tout cela, quand il se tient face à eux tous et leur dit ces mots (ס״ק ה) ; le Choulhan Aroukh HaRav pose « à vous tous » comme formule, rapporte comme un avis qu'il faut préciser « à toi et à toi », et écrit que, pour la halakha, dans les paroles des Sofrim, on suit l'avis indulgent ; il ajoute que renoncer en faveur d'un seul ne suffit pas, même si celui-là a déjà fait l'érouv avec les autres (séif 1 de sa numérotation). Consulte ton Rav |
| Il a renoncé sans préciser à quoi | Sans précision, il n'a renoncé qu'à la cour : de leurs maisons à la cour, eux et lui transportent ; de sa maison à la cour, ni eux ni lui (séif א) — ni faire entrer de la cour dans sa maison : la michna l'écrit déjà (Érouvin 69b), le séif du Mehaber ne le mentionne pas, et le Choulhan Aroukh HaRav l'écrit en toutes lettres (séif 2 de sa numérotation) | Selon un avis (וי״א), il doit verrouiller sa maison, et ne l'ouvre que pour sortir et entrer (séif א) ; la Michna Beroura écrit que cela vaut quand il n'a pas renoncé à sa maison (ס״ק י), et qu'en cas de nécessité pressante on peut s'appuyer sur l'avis indulgent, selon lequel il n'est pas besoin de verrouiller (ס״ק י״א) ; le Choulhan Aroukh HaRav écrit que celui qui est indulgent n'a rien perdu, car il a sur qui s'appuyer (séif 2). Consulte ton Rav |
| Il a renoncé aussi à sa maison | Lui comme eux transportent vers la cour, de sa maison comme de leurs maisons (séif ב) | Selon la Michna Beroura, après que les habitants ont pris possession de son domaine en transportant de leurs maisons à la cour ; avant cela, s'il transporte de sa maison à la cour, il revient sur sa renonciation (ס״ק י״ב, qui renvoie au siman 381) ; le Choulhan Aroukh HaRav écrit qu'il prenne garde à ne pas transporter de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, et à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans sa maison à lui (séif 3 ; au siman 381, séif 1, il compte cette entrée parmi les prises de possession). Cela, quand il renonce en faveur de plusieurs (Magen Avraham, ס״ק ד ; Choulhan Aroukh HaRav 381:4) ; pour deux seulement, voir le séif ד. Consulte ton Rav |
| Il préfère louer son domaine plutôt que d'y renoncer | Deux avis : « יש אומרים שמועיל כמו ביטול וי״א שאינו מועיל » (שו״ע או״ח ש״פ:ג) | Le Choulhan Aroukh HaRav suit pour la halakha l'avis indulgent : « וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים הַלֵּךְ אַחַר הַמֵּקֵל » (שו״ע הרב ש״פ:ד) ; au siman 382, il écrit que, pour un Juif, une location de moins d'une perouta n'est ni une location ni une renonciation (séif 7), et il permet de prendre en location le domaine d'un non-Juif même le Chabbat, le loyer n'y étant qu'un don (séif 8 ; niveau 4, point ד) ; la Michna Beroura rapporte que l'Eliya Rabba tranche que la location n'est pas du tout efficace pour un Juif, et que les autres A'haronim sont indulgents pour les jours de semaine, comme le Magen Avraham, qui penche à interdire de louer le Chabbat, cela étant comme un achat et une vente (ס״ק י״ג). Pour la location d'un Juif faite le Chabbat même, consulte ton Rav |
| Les habitants qui ont fait l'érouv renoncent en faveur de celui qui ne l'a pas fait | Si les habitants qui ont fait l'érouv renoncent en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait, lui transporte de sa maison à la cour, non de leurs maisons — sauf, selon la mention entre parenthèses, s'ils ont aussi renoncé expressément à leurs maisons ; eux sont interdits même de sa maison à la cour, plusieurs ne devenant pas des invités auprès d'un seul (séif ד) ; même s'ils lui ont aussi cédé leurs maisons, ils sont interdits de transporter vers la cour, de leurs maisons comme de la sienne (Michna Beroura, ס״ק י״ז) ; et, selon le Magen Avraham (ס״ק ז), que rapporte la Michna Beroura (ס״ק י״ח), même si l'individu a pris possession le premier, ce que le Choulhan Aroukh HaRav écrit aussi (séif 5 de sa numérotation) | Pour rentrer [un objet] de la cour dans une maison, la Michna Beroura rapporte que, selon le Magen Avraham, l'interdit ne vaut que lorsqu'ils transportent d'une maison à la cour, et que l'Eliya Rabba écrit, au nom de nombreux décisionnaires, que rentrer de la cour dans une maison est aussi interdit (ס״ק ט״ז) ; le Choulhan Aroukh HaRav leur permet de faire entrer de la cour dans sa maison à lui, non dans leurs maisons, même s'ils les lui ont aussi cédées (séif 5) ; consulte ton Rav |
| Deux habitants seulement, sans érouv | S'ils ne sont que deux et que l'un renonce en faveur de l'autre, celui qui renonce est interdit même dans ce qui est à son compagnon, et son compagnon permis dans ce qui est à lui (séif ד) ; le séif écrit « même dans ce qui est à lui-même », mais la Michna Beroura rapporte que les A'haronim ne lisent pas le mot « אף » : celui qui renonce n'ayant cédé que sa cour, il est interdit à son compagnon de transporter de la maison de celui qui renonce à la cour (ס״ק י״ט) ; le Magen Avraham (ס״ק ח) garde le mot אף et l'entend du cas où celui qui renonce a donné aussi sa maison ; quand il n'a donné que sa cour, [l'autre] est interdit, selon lui aussi, dans ce qui est à celui qui renonce ; un individu ne devient pas un invité auprès d'un individu (séif ד) — le Biour Halakha rapporte des avis contraires, et écrit qu'il lui paraît qu'en cas de nécessité pressante on peut s'appuyer sur eux ; le Choulhan Aroukh HaRav donne à ce cas le statut de plusieurs face à un seul : même un seul ne devient un invité qu'auprès de plusieurs, et « plusieurs » ne fait pas moins de deux (séif 6 de sa numérotation) | Consulte ton Rav |
| Deux habitants ont oublié de prendre part à l'érouv | Deux qui ont oublié de faire l'érouv peuvent renoncer, chacun en faveur de tous les habitants de la cour — en faveur de plusieurs qui ont fait l'érouv, pourvu que chacun renonce en faveur de chacun, ou en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait (séif ד) | On ne renonce pas en faveur de deux qui n'ont pas fait l'érouv — que ceux qui renoncent soient plusieurs ayant fait l'érouv ou un seul ne l'ayant pas fait —, car même après la renonciation ils sont deux, et l'un interdit à l'autre ; même s'il a dit à l'un qu'il renonce en sa faveur à condition qu'il renonce à son tour en faveur de son compagnon, ce n'est pas efficace (séif ד) ; et le cas où l'un d'eux renonce ensuite en faveur de son compagnon sans condition ne sert à rien non plus : la Michna Beroura le lit dans le « même » (ואפילו) du séif (ס״ק כ״ג), et le Choulhan Aroukh HaRav l'écrit en toutes lettres (séif 7 de sa numérotation). Consulte ton Rav |
9. Tableau de synthèse finale
| Élément | Détail |
|---|---|
| Sujet du siman | La renonciation au domaine (דיני ביטול רשות) |
| Place | Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345 |
| Nombre de séifim | 4 séifim (Mehaber) — 7 dans le Choulhan Aroukh HaRav, découpés autrement |
| Michna Beroura | 24 ס״ק sur ce siman |
| Gloses du Rama | Aucune glose introduite par le mot הגה ; au séif ד, une mention entre parenthèses, en petits caractères, suivie de sa source (ב״י), dont le texte ne nomme pas l'auteur |
| Renvois | Notamment : au siman 381, pour la prise de possession (Michna Beroura, ס״ק י״ב ; Choulhan Aroukh HaRav, séif 3) ; à la fin du siman 370, pour l'invité (Michna Beroura, ס״ק ז) |
| Sources talmudiques et Rishonim | La michna et la guemara d'Érouvin 69b au niveau 1 ; le reste au Niveau 2 |
| Règle d'or | Celui qui n'a pas fait l'érouv peut se retirer de son domaine (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ג ; Choulhan Aroukh HaRav, séif 1). Le siman répond notamment selon la formule (séif א), selon ce sur quoi porte la renonciation (séifim א et ב), pour la location (séif ג), et selon qui devient un invité auprès de qui (séifim א et ד ; séif ב selon la Michna Beroura) |
| Décision pratique | Pour chaque cas, la règle de son séif ; la Michna Beroura et le Biour Halakha y ajoutent des réserves, séif par séif (niveau 1), et le Choulhan Aroukh HaRav ses propres conclusions, notamment sur la formule et la location, et sur le verrou, où il écrit que celui qui est indulgent n'a rien perdu (niveau 4) ; consulte ton Rav |
10. Les commandements pratiques du Siman ש״פ
Pour la conduite quotidienne
- Celui qui a oublié de faire l'érouv interdit aux autres ; il renonce à son domaine en leur faveur, par une parole, sans acte d'acquisition, même après la tombée de la nuit (séif א) — et la renonciation est efficace même pour celui qui n'a pas fait l'érouv délibérément (Michna Beroura, ס״ק א).
- Avec quatre ou cinq, il doit renoncer en faveur de chacun, « à toi et à toi » ; s'il n'a pas renoncé en faveur de tous, c'est interdit même pour celui en faveur de qui il a renoncé (Michna Beroura, ס״ק ד). Selon un avis (וי״א), « à vous tous » suffit (séif א) : la Michna Beroura rapporte que l'Eliya Rabba conclut comme cet avis, et poursuit : tout cela, quand il se tient face à eux tous et leur dit ces mots (ס״ק ה) ; le Choulhan Aroukh HaRav pose « à vous tous » comme formule, rapporte comme un avis qu'il faut préciser « à toi et à toi », et écrit que, pour la halakha, dans les paroles des Sofrim, on suit l'avis indulgent ; il ajoute que renoncer en faveur d'un seul ne suffit pas, même si celui-là a déjà fait l'érouv avec les autres (séif 1 de sa numérotation). Consulte ton Rav.
- Sans précision, il n'a renoncé qu'à la cour : de leurs maisons à la cour, eux et lui transportent ; de sa maison à la cour, ni eux ni lui (séif א) — ni faire entrer de la cour dans sa maison : la michna l'écrit déjà (Érouvin 69b), le séif du Mehaber ne le mentionne pas, et le Choulhan Aroukh HaRav l'écrit en toutes lettres (séif 2 de sa numérotation). Et selon un avis (וי״א), il doit verrouiller sa maison, et ne l'ouvre que pour sortir et entrer (séif א) ; la Michna Beroura écrit que cela vaut quand il n'a pas renoncé à sa maison (ס״ק י), et qu'en cas de nécessité pressante on peut s'appuyer sur l'avis indulgent, selon lequel il n'est pas besoin de verrouiller (ס״ק י״א) ; le Choulhan Aroukh HaRav écrit que celui qui est indulgent n'a rien perdu, car il a sur qui s'appuyer (séif 2).
- S'il a renoncé aussi à sa maison, lui comme eux transportent vers la cour, de sa maison comme de leurs maisons (séif ב) — selon la Michna Beroura, après que les habitants ont pris possession de son domaine en transportant de leurs maisons à la cour ; avant cela, s'il transporte de sa maison à la cour, il revient sur sa renonciation (ס״ק י״ב, qui renvoie au siman 381) ; le Choulhan Aroukh HaRav écrit qu'il prenne garde à ne pas transporter de sa maison à la cour avant qu'eux n'aient transporté de leurs maisons à la cour, et à ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu'eux n'aient fait entrer de la cour dans sa maison à lui (séif 3 de sa numérotation, qui renvoie au siman 381, où il compte cette entrée parmi les prises de possession, séif 1) ; tout cela, quand il renonce en faveur de plusieurs ; pour deux seulement, voir ci-dessous (Magen Avraham, ס״ק ד ; Choulhan Aroukh HaRav 381:4).
- La location : louer au lieu de renoncer : deux avis, l'un et l'autre rapportés par « certains disent » — c'est efficace comme une renonciation, ou ce n'est pas efficace (séif ג) ; la Michna Beroura rapporte que l'Eliya Rabba tranche que la location n'est pas du tout efficace pour un Juif, et que les autres A'haronim sont indulgents pour les jours de semaine, comme le Magen Avraham, qui penche à interdire de louer le Chabbat, cela étant comme un achat et une vente (ס״ק י״ג) ; le Choulhan Aroukh HaRav suit pour la halakha l'avis indulgent : la location est efficace (séif 4 de sa numérotation) ; au siman 382, il écrit que, pour un Juif, une location de moins d'une perouta n'est ni une location ni une renonciation (séif 7), et il permet de prendre en location le domaine d'un non-Juif même le Chabbat, le loyer n'y étant qu'un don (séif 8 ; niveau 4, point ד) ; pour la location d'un Juif faite le Chabbat même, qu'il n'écrit pas en toutes lettres, consulte ton Rav.
- Plusieurs en faveur d'un seul : si les habitants qui ont fait l'érouv renoncent en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait, lui transporte de sa maison à la cour, non de leurs maisons — sauf, selon la mention entre parenthèses, s'ils ont aussi renoncé expressément à leurs maisons ; eux sont interdits même de sa maison à la cour, plusieurs ne devenant pas des invités auprès d'un seul (séif ד) ; même s'ils lui ont aussi cédé leurs maisons, ils sont interdits de transporter vers la cour, de leurs maisons comme de la sienne (Michna Beroura, ס״ק י״ז) ; et, selon le Magen Avraham (ס״ק ז), que rapporte la Michna Beroura (ס״ק י״ח), même si l'individu a pris possession le premier, ce que le Choulhan Aroukh HaRav écrit aussi (séif 5 de sa numérotation). Et pour rentrer [un objet] de la cour dans une maison, la Michna Beroura rapporte que, selon le Magen Avraham, l'interdit ne vaut que lorsqu'ils transportent d'une maison à la cour, et que l'Eliya Rabba écrit, au nom de nombreux décisionnaires, que rentrer de la cour dans une maison est aussi interdit (ס״ק ט״ז) ; le Choulhan Aroukh HaRav leur permet de faire entrer de la cour dans sa maison à lui, non dans leurs maisons, même s'ils les lui ont aussi cédées (séif 5) ; consulte ton Rav.
- Deux seulement : s'ils ne sont que deux et que l'un renonce en faveur de l'autre, celui qui renonce est interdit même dans ce qui est à son compagnon, et son compagnon permis dans ce qui est à lui (séif ד) ; le séif écrit « même dans ce qui est à lui-même », mais la Michna Beroura rapporte que les A'haronim ne lisent pas le mot « אף » : celui qui renonce n'ayant cédé que sa cour, il est interdit à son compagnon de transporter de la maison de celui qui renonce à la cour (ס״ק י״ט) ; le Magen Avraham (ס״ק ח) garde le mot אף et l'entend du cas où celui qui renonce a donné aussi sa maison ; quand il n'a donné que sa cour, [l'autre] est interdit, selon lui aussi, dans ce qui est à celui qui renonce ; un individu ne devient pas un invité auprès d'un individu (séif ד) — le Biour Halakha rapporte des avis contraires, et écrit qu'il lui paraît qu'en cas de nécessité pressante on peut s'appuyer sur eux ; le Choulhan Aroukh HaRav donne à ce cas le statut de plusieurs face à un seul : même un seul ne devient un invité qu'auprès de plusieurs, et « plusieurs » ne fait pas moins de deux (séif 6 de sa numérotation). Et de même pour plusieurs qui n'ont pas fait l'érouv et donnent leur domaine à plusieurs qui l'ont fait : plusieurs ne deviennent pas des invités, même auprès de plusieurs (séif ד ; Choulhan Aroukh HaRav, séif 6).
- En faveur de qui renoncer : deux qui ont oublié de faire l'érouv peuvent renoncer, chacun en faveur de tous les habitants de la cour — en faveur de plusieurs qui ont fait l'érouv, pourvu que chacun renonce en faveur de chacun, ou en faveur d'un seul qui ne l'a pas fait (séif ד) ; mais on ne renonce pas en faveur de deux qui n'ont pas fait l'érouv — que ceux qui renoncent soient plusieurs ayant fait l'érouv ou un seul ne l'ayant pas fait —, car même après la renonciation ils sont deux, et l'un interdit à l'autre ; même s'il a dit à l'un qu'il renonce en sa faveur à condition qu'il renonce à son tour en faveur de son compagnon, ce n'est pas efficace (séif ד) ; et le cas où l'un d'eux renonce ensuite en faveur de son compagnon sans condition ne sert à rien non plus : la Michna Beroura le lit dans le « même » (ואפילו) du séif (ס״ק כ״ג), et le Choulhan Aroukh HaRav l'écrit en toutes lettres (séif 7 de sa numérotation).
- En cas de doute — consulte ton Rav. Pilpoul approfondi — Niveau 2 ; chitah Habad — Niveau 4.
Tu as étudié le Siman ש״פ en 3 niveaux :
- 🌱 Niveau 1 — Base : le texte du Mehaber séif par séif, avec la mention entre parenthèses du séif ד, traduction française, concepts halakhiques
- ⚡ Niveau 2 — Lamdan : sources talmudiques, שיטות des Rishonim, מחלוקות, נפקא מינות
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : axiome, mnémonique, arbre de décision, commandements pratiques