Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte 2 séifim, et le Choul'han Aroukh du Mehaber 2 aussi, découpés de la même façon : le séif 1 du Rav répond au séif א du Mehaber, et le séif 2 au séif ב. Les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé.
Cette page rassemble, pour le siman שע״ט, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן שע״ט
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן שע״ט — דִּין חֲצֵרוֹת וּבָתִּים בֵּינֵיהֶם — וּבוֹ ב׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 2 séifim (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 2 aussi, sous sa propre numérotation).
סעיף א דִּין חֲצֵרוֹת וּבָתִּים בֵּינֵיהֶם וּבוֹ ב' סְעִיפִים: ב' חֲצֵרוֹת וְג' בָּתִּים בֵּינֵיהֶן פְּתוּחִים זוֹ לְזוֹ…
דִּין חֲצֵרוֹת וּבָתִּים בֵּינֵיהֶם וּבוֹ ב' סְעִיפִים:
ב' חֲצֵרוֹת וְג' בָּתִּים בֵּינֵיהֶן פְּתוּחִים זוֹ לְזוֹ, וְרוֹצִין כֻּלָּן לְעָרֵב יַחַד — הֲרֵי בֶּן חָצֵר זוֹ בָּא דֶּרֶךְ בַּיִת הַפָּתוּחַ לַחֲצֵרוֹ וְנוֹתֵן עֵרוּבוֹ בַּבַּיִת הָאֶמְצָעִי וְעוֹשֶׂה אֶת בַּיִת הַפָּתוּחַ לַחֲצֵרוֹ כְּבֵית שַׁעַר לַחֲצֵרוֹ לַעֲבוֹר דֶּרֶךְ עָלָיו לְהָאֶמְצָעִי, וְכֵן בֶּן חָצֵר הָאַחֶרֶת בָּא דֶּרֶךְ בַּיִת הַפָּתוּחַ לָהּ וְנוֹתֵן עֵרוּב בְּהָאֶמְצָעִי וְעוֹשֶׂה אֶת בַּיִת הַפָּתוּחַ לַחֲצֵרוֹ כְּבֵית שַׁעַר לַחֲצֵרוֹ, וְאֵין אֶחָד מִג' בָּתִּים אֵלּוּ צָרִיךְ לִתֵּן פַּת לָעֵרוּב, כִּי שְׁנַיִם הַסְּמוּכִים לַחֲצֵרוֹת הֵם כְּבֵית שַׁעַר, וּבֵית שַׁעַר אֵינוֹ אוֹסֵר, וְהָאֶמְצָעִי הוּא בַּיִת שֶׁמַּנִּיחִים בּוֹ אֶת הָעֵרוּב וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִתֵּן אֶת הַפַּת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ נָתְנוּ עֵרוּב בְּאֶחָד מִבָּתִּים הַסְּמוּכִים לַחֲצֵרוֹת, אוֹ אֲפִלּוּ בְּאֶחָד מִבָּתֵּי הַחֲצֵרוֹת עַצְמָן — אֵין ג' בָּתִּים אֵלּוּ צְרִיכִים לִתֵּן פַּת, לְפִי שֶׁנַּעֲשׂוּ כֻלָּם כְּבֵית שַׁעַר לְאוֹתָהּ חָצֵר הַמּוֹלֶכֶת עֵרוּבָהּ דֶּרֶךְ עֲלֵיהֶם לְחָצֵר הָאַחֶרֶת:
Règle des cours et des maisons qui sont entre elles ; il contient 2 séifim :
Deux cours et trois maisons entre elles, ouvertes l'une sur l'autre, et tous veulent faire l'érouv ensemble : l'habitant de cette cour-ci vient par la maison ouverte sur sa cour et donne son érouv dans la maison du milieu, et il fait de la maison ouverte sur sa cour comme un bâtiment d'entrée (beit sha'ar) de sa cour, pour passer par elle vers celle du milieu ; et de même l'habitant de l'autre cour vient par la maison ouverte sur elle, donne l'érouv dans celle du milieu, et fait de la maison ouverte sur sa cour comme un bâtiment d'entrée de sa cour. Et aucune de ces trois maisons n'a besoin de donner du pain pour l'érouv : car les deux qui sont attenantes aux cours sont comme un bâtiment d'entrée, et un bâtiment d'entrée n'interdit pas ; et celle du milieu est la maison où l'on dépose l'érouv, et elle n'a pas besoin de donner le pain. Et certains disent (yech omrim) que, même s'ils ont donné l'érouv dans l'une des maisons attenantes aux cours, ou même dans l'une des maisons des cours elles-mêmes, ces trois maisons n'ont pas besoin de donner de pain, parce qu'elles sont toutes devenues comme un bâtiment d'entrée pour la cour qui porte son érouv en passant par elles vers l'autre cour.
סעיף ב ב' חֲצֵרוֹת וּב' בָּתִּים בֵּינֵיהֶם, וְלֹא עֵרְבוּ יַחַד…
ב' חֲצֵרוֹת וּב' בָּתִּים בֵּינֵיהֶם, וְלֹא עֵרְבוּ יַחַד אֶלָּא כָּל אַחַת לְעַצְמָהּ, וְכָל חָצֵר לֹא נָתְנָה עֵרוּבָהּ בַּבַּיִת הַפָּתוּחַ לָהּ אֶלָּא עֲשָׂאַתּוּ בֵּית שַׁעַר וּבָא דֶּרֶךְ בַּיִת שֶׁאֶצְלוֹ וְנָתַן עֵרוּבָה בַּבַּיִת הַסָּמוּךְ לְחָצֵר הָאַחֶרֶת, וְכֵן עָשָׂה בֶּן חָצֵר הַשְּׁנִיָּה, שֶׁגַּם הוּא הִנִּיחַ עֵרוּבוֹ בַּבַּיִת הַסָּמוּךְ לְחָצֵר הָאַחֶרֶת — לֹא קָנוּ עֵרוּב, שֶׁכָּל אֶחָד הִנִּיחַ עֵרוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר שֶׁל חָצֵר אַחֶרֶת, וְאֵינוֹ עֵרוּב, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ו:
Deux cours et deux maisons entre elles, et elles n'ont pas fait l'érouv ensemble, mais chacune pour elle-même ; et chaque cour n'a pas donné son érouv dans la maison ouverte sur elle, mais en a fait un bâtiment d'entrée : [son habitant] est venu par la maison qui est à côté de lui et a donné son érouv dans la maison attenante à l'autre cour ; et l'habitant de la seconde cour a fait de même, lui aussi a déposé son érouv dans la maison attenante à l'autre cour. Ils n'ont pas acquis l'érouv, car chacun a déposé son érouv dans le bâtiment d'entrée d'une autre cour, et ce n'est pas un érouv, comme il a été expliqué au siman 366.
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שע״ט. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.
לשון הרב מול סעיף המחבר
Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber
Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 2 séifim, désignés par leur lettre) et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 2 séifim aussi, découpés de la même façon), et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas propre au Rav pour autant : la page nomme où on le lit déjà — Rachi et les Tossafot sur la guemara, le Magen Avraham, avant lui ; la Michna Beroura, postérieure au Rav — et quand un commentateur lit ce point dans les mots mêmes du Mehaber, elle le dit.
Ne sont pas relevées ici, comme des points à part, des précisions du Rav qui explicitent le séif correspondant du Mehaber, ni les passages où il écrit en d'autres mots ce que dit ce séif. Au séif א, le Mehaber écrit « ומותרים בשלשתן שכל בית שאצל החצר חשוב לו כבית שער וא״צ ליתן פת » (שו״ע או״ח שע״ט:א). Le Rav écrit que l'habitant fait de la maison ouverte sur sa cour un bâtiment d'entrée « לַעֲבוֹר דֶּרֶךְ עָלָיו לְהָאֶמְצָעִי » (שו״ע הרב שע״ט:א) ; il écrit qu'aucune des trois maisons n'a à donner de pain, « וְאֵין אֶחָד מִג׳ בָּתִּים אֵלּוּ צָרִיךְ לִתֵּן פַּת לָעֵרוּב » (שו״ע הרב שע״ט:א) — le Mehaber l'écrit aussi, deux fois : « וא״צ ליתן פת » (שו״ע או״ח שע״ט:א) —, et en donne la raison : « כִּי שְׁנַיִם הַסְּמוּכִים לַחֲצֵרוֹת הֵם כְּבֵית שַׁעַר, וּבֵית שַׁעַר אֵינוֹ אוֹסֵר » (שו״ע הרב שע״ט:א). Rachi écrit déjà l'un et l'autre sur la guemara : « ועשה בית הפתוח לו כבית שער לעבור דרך עליו לאמצעי » (רש״י עירובין ע״ה ע״ב), et « אין אחד מדיורי הבתים האלה צריך ליתן פת אלו משום בית שער ואמצעי משום בית שמניחין בו עירוב » (רש״י עירובין ע״ה ע״ב). La Michna Beroura, postérieure au Rav, lit ainsi le séif du Mehaber : « אחרי שבני החצר מוליכין עירובן דרך עליה לאמצעית » (משנה ברורה שע״ט ס״ק ג) ; et elle explique « ומותרים בשלשתן » (שו״ע או״ח שע״ט:א) par la permission de porter dans ces maisons, et [pour les gens des] maisons dans [les cours], bien qu'ils n'aient pas donné de part à l'érouv : « שהם מותרים לטלטל באותן הבתים והבתים בהן אע״פ שלא נתנו חלק בעירוב » (משנה ברורה שע״ט ס״ק ב). Le Rav, lui, n'a pas les mots « ומותרים בשלשתן » (שו״ע או״ח שע״ט:א). À leur place, il écrit, on l'a vu, qu'aucune des trois maisons n'a à donner de pain, parce que les deux maisons attenantes aux cours sont comme un bâtiment d'entrée et que « וּבֵית שַׁעַר אֵינוֹ אוֹסֵר » (שו״ע הרב שע״ט:א) ; et « וְהָאֶמְצָעִי הוּא בַּיִת שֶׁמַּנִּיחִים בּוֹ אֶת הָעֵרוּב » (שו״ע הרב שע״ט:א). Au siman 370, il écrit : « הַדָּר בְּבֵית שַׁעַר, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ ד׳ מְחִצּוֹת, כֵּיוָן שֶׁרַבִּים עוֹבְרִים דֶּרֶךְ שָׁם לְבָתֵּיהֶם — אֵין עָלָיו תּוֹרַת בַּיִת אֶלָּא תּוֹרַת חָצֵר, וְאֵין צָרִיךְ לְעָרֵב עִם שְׁאָר הַבָּתִּים » (שו״ע הרב ש״ע:א) — celui qui habite un bâtiment d'entrée, bien qu'il ait quatre parois, puisque beaucoup passent par là vers leurs maisons, n'a pas le statut d'une maison mais celui d'une cour, et n'a pas à faire l'érouv avec les autres maisons ; et, dans le cas des dix maisons, il pose au même siman la limite « וּבֵית שַׁעַר שֶׁל בַּיִת אֶחָד אֵינוֹ מִתְבַּטֵּל מִתּוֹרַת בַּיִת » (שו״ע הרב ש״ע:ח) — le bâtiment d'entrée d'une seule maison ne perd pas le statut de maison (niveau 2, section 2). La comparaison des deux textes ne montre pas de règle que le Mehaber écrive et que le Rav écarte : la différence est de formulation. Le Rav écrit la permission par « וּבֵית שַׁעַר אֵינוֹ אוֹסֵר » (שו״ע הרב שע״ט:א), et, au siman 370, par le statut de cour du bâtiment d'entrée, dont l'habitant n'a pas à faire l'érouv avec les autres maisons (שו״ע הרב ש״ע:א). Au séif ב, le Mehaber écrit « לא קנו עירוב שכל א׳ הניח עירוב בבי׳ שער של חצר אחרת » (שו״ע או״ח שע״ט:ב). Le Rav précise que chaque cour « לֹא נָתְנָה עֵרוּבָהּ בַּבַּיִת הַפָּתוּחַ לָהּ אֶלָּא עֲשָׂאַתּוּ בֵּית שַׁעַר » (שו״ע הרב שע״ט:ב) ; Rachi l'écrit déjà sur la guemara : « וכל חצר לא הניחה עירובה בבית הפתוח לה אלא עשאתו בית שער » (רש״י עירובין ע״ו ע״א). Le Rav ajoute à la raison « וְאֵינוֹ עֵרוּב, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ו » (שו״ע הרב שע״ט:ב) ; au siman 366, il écrit de l'érouv « אֵין מַנִּיחִין אוֹתוֹ אֶלָּא בְּבַיִת הָרָאוּי לְדִירָה, אֲבָל לֹא בְּאַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת וְלֹא בְּבֵית שַׁעַר » (שו״ע הרב שס״ו:ה), et le Mehaber l'écrit aussi en son siman 366 : « לאפוקי בית שער אכסדר׳ ומרפסת » (שו״ע או״ח שס״ו:ג). Le même séif du Mehaber porte une glose du Rama, « והמנהג בזמן הזה להניח העירוב בבית הכנסת וכן נהגו הקדמונים ונראה לי הטעם דעירובין שלנו יש להם דין שתוף ואין צריך להניח בבית דירה וע׳ לקמן סי׳ שפ״ו ושפ״ז » (רמ״א או״ח שס״ו:ג), qui donne cette raison comme la sienne (« il me semble ») et renvoie aux simanim 386 et 387 ; et le Rav, au séif suivant de son siman 366, écrit « וְהַמִּנְהָג בִּזְמַן הַזֶּה לְהַנִּיחַ הָעֵרוּב בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, אַף עַל פִּי שֶׁבֵּית הַכְּנֶסֶת אֵינוֹ רָאוּי לְדִירָה מִפְּנֵי קְדֻשָּׁתוֹ » (שו״ע הרב שס״ו:ו) — l'usage, de son temps, est de déposer l'érouv à la synagogue, bien que la synagogue ne soit pas propre à l'habitation, à cause de sa sainteté : le Rav l'écrit lui-même — et rapporte la même raison au nom de « certains » : « וְיֵשׁ שֶׁנָּתְנוּ טַעַם לַמִּנְהָג, לְפִי שֶׁעֵרוּבִין שֶׁלָּנוּ יֵשׁ לָהֶם דִּין שִׁתּוּף מְבוֹאוֹת » (שו״ע הרב שס״ו:ו). Dans le même séif, il écrit aussi : « וּמְקוֹמוֹת שֶׁאֵין לָהֶם לֶחִי אוֹ קוֹרָה לִמְבוֹאוֹתֵיהֶם, אוֹ שֶׁבֵּית הַכְּנֶסֶת אֵינוֹ בְּמָבוֹי הַמְּתֻקָּן בְּלֶחִי אוֹ קוֹרָה, שֶׁאֵין מַנִּיחִים שָׁם עֵרוּב בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ה » (שו״ע הרב שס״ו:ו) — les lieux dont les mavoïm n'ont ni lé'hi ni koré, ou dont la synagogue n'est pas dans un mavoï aménagé par un lé'hi ou une koré, où l'on ne dépose pas l'érouv à la synagogue, comme il a été expliqué au siman 365. Ce membre de phrase décrit ces lieux et renvoie, pour la règle, au siman 365 ; la phrase du Rav se poursuit par une permission : « אַף עַל פִּי כֵן מֻתָּרִים לְטַלְטֵל בְּבֵית הַכְּנֶסֶת… » (שו״ע הרב שס״ו:ו) — néanmoins, il est permis de porter dans la synagogue. Le Tour donne une seconde raison, « ואם נחשוב אותם כבית גמור הרי כל החצר מפסיק בית בינו ובין הבית שנתן בו עירובו » (טור או״ח שע״ט), que le Magen Avraham rapporte au nom du Tour : « ואם נחשוב אותו כבית גמור א״כ כל חצר מפסיק בינו ובין הבית שנתן שם עירובו » (מגן אברהם שע״ט ס״ק ב) ; le texte du Rav, comme le séif ב du Mehaber, ne donne que la première. Sur notre siman, l'Eliya Rabba, commentant le Levush, écrit au nom de la Perisha : « מכאן יש סתירה למנהג קצת מקומות שנתנו עירובין בבית הכנסת ובתי כותים הם מפסיקן ביניהם ובין העירוב ואין יכולין לטלטל לבית הכנסת למקום עירוב » (אליה רבה שע״ט ס״ק ב) — d'ici, il y a une contradiction avec l'usage de quelques lieux qui ont déposé les érouvin à la synagogue alors que des maisons de kouthim [non-Juifs] s'interposent entre eux et l'érouv, et ils ne peuvent porter jusqu'à la synagogue, lieu de l'érouv. Ce que cet usage change au cas du séif 2 de notre siman, cette page ne le tranche pas : consulte ton Rav.
נקודה א — עירוב שניתן באחד הבתים הסמוכים לחצרות או באחד מבתי החצרות (שו״ע הרב שע״ט:א)
Point א — l'érouv donné dans une maison attenante, ou dans une maison des cours (Choulhan Aroukh HaRav 379:1)
L'érouv donné ailleurs que dans la maison du milieu
Ce qu'écrit le Mehaber : « והאמצעי הוא בית שמניחין בו עירוב וא״צ ליתן פת » (שו״ע או״ח שע״ט:א). Son séif א ne parle que de l'érouv déposé dans la maison du milieu.
Ce qu'écrit le Rav : après la même règle, il rapporte : « וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ נָתְנוּ עֵרוּב בְּאֶחָד מִבָּתִּים הַסְּמוּכִים לַחֲצֵרוֹת, אוֹ אֲפִלּוּ בְּאֶחָד מִבָּתֵּי הַחֲצֵרוֹת עַצְמָן — אֵין ג׳ בָּתִּים אֵלּוּ צְרִיכִים לִתֵּן פַּת » (שו״ע הרב שע״ט:א), avec la raison « לְפִי שֶׁנַּעֲשׂוּ כֻלָּם כְּבֵית שַׁעַר לְאוֹתָהּ חָצֵר הַמּוֹלֶכֶת עֵרוּבָהּ דֶּרֶךְ עֲלֵיהֶם לְחָצֵר הָאַחֶרֶת » (שו״ע הרב שע״ט:א).
La différence : le séif א du Mehaber ne rapporte pas cet avis ; le Rav le rapporte, sous « וְיֵשׁ אוֹמְרִים » (שו״ע הרב שע״ט:א), après la règle qu'il écrit sans l'attribuer, et il n'écrit pas dans ce séif s'il faut s'appuyer sur cet avis. Cet avis n'est pas propre au Rav : c'est celui des Tossafot, « נראה דאפי׳ יתנו העירוב באחד הבתים הסמוכים לחצירות או אפילו באחד מבתי החצירות אלו ג׳ בתים אין צריכין ליתן עירוב דנעשו כולם בית שער לאותה חצר המוליכה עירוב דרך עליהן לחצר אחרת » (תוספות עירובין ע״ו ע״א).
Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham le rapporte au nom des Tossafot, sur les mots « בבי׳ שבאמצע » (שו״ע או״ח שע״ט:א) du Mehaber : « והתוס׳ כתבו דאפי׳ נתנו העירוב באחד מבתים הסמוכים לחצירות או באחד מבתי החצר אלו הג׳ בתים א״צ ליתן עירוב דנעשו כלם בית שער לאותה חצר המולכת עירוב דרך עליהם לחצר אחרת » (מגן אברהם שע״ט ס״ק א). La Michna Beroura, postérieure au Rav, le rapporte aussi : « ויש שכתבו דה״ה אם נתנו שניהם העירוב באחד מבתים הסמוכים לחצרות או באחד משאר בתים שבשתי החצרות אלו השלשה בתים אין צריכין ליתן עירוב » (משנה ברורה שע״ט ס״ק ג).
Conséquence pratique : le texte du Rav rapporte cet avis sous « וְיֵשׁ אוֹמְרִים » (שו״ע הרב שע״ט:א), sans écrire dans ce séif s'il faut s'y appuyer ; la Michna Beroura le rapporte sous « ויש שכתבו » (משנה ברורה שע״ט ס״ק ג). Pour un érouv déposé ailleurs que dans la maison du milieu : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ②.
שיחות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שע״ט
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שע״ט, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שע״ט
- ① Deux cours et trois maisons : deux cours ont entre elles trois maisons ouvertes l'une sur l'autre, et tous veulent faire l'érouv ensemble. L'habitant de chaque cour passe par la maison ouverte sur sa cour, dont il fait comme un bâtiment d'entrée de sa cour, et donne son érouv dans la maison du milieu ; aucune des trois maisons n'a besoin de donner de pain pour l'érouv : les deux maisons attenantes aux cours sont comme un bâtiment d'entrée, qui n'interdit pas, et celle du milieu est la maison où l'on dépose l'érouv (379:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ט:1.
- ② L'érouv donné ailleurs que dans la maison du milieu : le Rav rapporte un avis, introduit par yech omrim (certains disent), selon lequel, même si l'on a donné l'érouv dans l'une des maisons attenantes aux cours, ou même dans l'une des maisons des cours elles-mêmes, ces trois maisons n'ont pas besoin de donner de pain, parce qu'elles sont toutes devenues comme un bâtiment d'entrée pour la cour qui porte son érouv en passant par elles vers l'autre cour ; il n'écrit pas dans ce séif s'il faut s'y appuyer (379:1). Consulte ton Rav (ce qu'en écrivent les commentateurs du Mehaber est à la section 2, point א). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ט:1.
- ③ Deux cours et deux maisons : deux cours ont entre elles deux maisons, et n'ont pas fait l'érouv ensemble mais chacune pour elle-même. Si chaque cour n'a pas donné son érouv dans la maison ouverte sur elle, mais en a fait un bâtiment d'entrée, et que son habitant a déposé son érouv dans la maison attenante à l'autre cour, et que l'habitant de l'autre cour a fait de même, ils n'ont pas acquis l'érouv : chacun a déposé son érouv dans le bâtiment d'entrée d'une autre cour, et ce n'est pas un érouv (379:2). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שע״ט:2.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.