Siman שפ״א · 7 séifim du Choulhan Aroukh
Première approche du Siman שפ״א : texte hébreu intégral du Mehaber et de la glose du Rama, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.
Sujet : la renonciation au domaine (bitoul rechout) — celui qui a renoncé et transporte malgré tout, puis la renonciation d'une cour à une autre, dans une ruine, d'une maison à une autre, le cas où l'on ne peut pas renoncer, l'héritier, et la renonciation en retour
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״א (7 séifim dans le Choulhan Aroukh, avec une glose du Rama au séif ד ; 7 aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudiés au niveau 4, qui dit comment le texte de Sefaria les découpe)
Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l'étude
1. Le texte du Choul'han Aroukh
Le siman שפ״א contient 7 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo) ; le Rama (Rabbi Moché Isserles) y ajoute une glose, au séif ד. Objet du siman, selon son titre : les lois de celui qui a renoncé à son domaine, puis a transgressé et a transporté — et, à partir du séif ב, les formes de la renonciation au domaine (bitoul rechout). Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi 7 séifim pour ce siman : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page, et le niveau 4 dit comment le texte que sert Sefaria les découpe.
Seif א
דיני המבטל רשותו ועבר והוציא. ובו ז סעיפים:
המבטל רשותו והוציא אח״כ מביתו לחצר בשוגג אינו אוסר במזיד אוסר שהרי חוזר מביטולו שביטל ואם החזיקו בו כבר שהוציאו מבתיהם לחצר או שהכניסו מחצר לבתיהם אינו יכול לחזור מביטולו ולרש״י אין חזקה מועלת אלא אם כן החזיקו משחשיכה:
- Après avoir renoncé, il transporte de sa maison vers la cour : par inadvertance il n'interdit pas, délibérément il interdit : המבטל רשותו והוציא אח״כ מביתו לחצר בשוגג אינו אוסר במזיד אוסר שהרי חוזר מביטולו שביטל. Selon la Michna Beroura (ס״ק ג), il paraît revenir et reprendre possession du domaine auquel il a renoncé ; et s'il renonce de nouveau ensuite, cela sert. Elle rapporte du Magen Avraham que seul le transport de la maison vers la cour paraît un tel retour, non le fait de rentrer de la cour vers la maison, et renvoie au siman 380, où elle a écrit que plusieurs décisionnaires le contestent et ne distinguent pas entre sortir et rentrer.
- S'ils en ont déjà pris possession, il ne peut plus revenir sur sa renonciation : ואם החזיקו בו כבר שהוציאו מבתיהם לחצר או שהכניסו מחצר לבתיהם אינו יכול לחזור מביטולו. Selon la Michna Beroura (ס״ק ה), partout la prise de possession sert à acquérir ; bien que ce ne soit pas ici une prise de possession complète, les Sages l'ont admise comme les autres ; et selon cet avis, elle sert même si on l'a faite la veille de Chabbat, après la renonciation.
- Selon Rachi, seule sert une prise de possession après la tombée de la nuit : ולרש״י אין חזקה מועלת אלא אם כן החזיקו משחשיכה. Car, explique la Michna Beroura (ס״ק ו), tant qu'il fait jour la chose ne se prouve pas : même sans renonciation, on peut alors sortir et rentrer [des objets] ; et elle renvoie au Biour Halakha, qui écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis (section 6).
Seif ב
יש ביטול רשות מחצר לחצר לא שנא שתי חצירו' ופתח ביניהן ועירבה כל אחת לעצמה ולא עירבו יחד יכול כל א' לבטל רשותו לחברת' להיות' מותר' להשתמש בה ולא היא לא שנא שתי חצירו' זו לפנים מזו ולא עירבו אלא החיצונה לבדה שפנימי' אוסרה על החיצונה יכולה לבטל לה רשות' שלא תשתמש ולא תעבור עליה אלא בשעה שצריכה לצאת ותהיה החיצונה מותר' או אם עירבו יחד ונתנו עירובן בחיצונה ושכח א' מהפנימי' ולא עירב יכול לבטל רשותו דהיינו שיבטל רשותו לכל א' מבני הפנימי' וגם לכל א' מבני החיצונה ויהיה הוא לבדו אסור וכולם מותרים:
- Il y a renonciation d'une cour à une autre : יש ביטול רשות מחצר לחצר.
- Deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv : לא שנא שתי חצירו׳ ופתח ביניהן ועירבה כל אחת לעצמה ולא עירבו יחד יכול כל א׳ לבטל רשותו לחברת׳ להיות׳ מותר׳ להשתמש בה ולא היא. Si elles n'avaient pas fait l'érouv chacune pour elle-même, on ne pourrait pas renoncer : comme il est expliqué au siman 380, on ne renonce pas en faveur de deux [qui n'ont pas fait l'érouv], chacun interdisant à l'autre (Michna Beroura, ס״ק ח). Ceux qui ont renoncé sont ensuite interdits de transporter de leurs maisons vers la cour (ס״ק י).
- Deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv : לא שנא שתי חצירו׳ זו לפנים מזו ולא עירבו אלא החיצונה לבדה שפנימי׳ אוסרה על החיצונה יכולה לבטל לה רשות׳ שלא תשתמש ולא תעבור עליה אלא בשעה שצריכה לצאת ותהיה החיצונה מותר׳. L'intérieure est alors, selon la Michna Beroura, un pied (réguel) interdit en son lieu, qui interdit hors de son lieu (ס״ק י״ב, renvoi au siman 378) ; et le passage n'interdit qu'avec un usage (ס״ק י״ג).
- Érouv commun déposé dans l'extérieure ; l'un de l'intérieure a oublié : או אם עירבו יחד ונתנו עירובן בחיצונה ושכח א׳ מהפנימי׳ ולא עירב יכול לבטל רשותו דהיינו שיבטל רשותו לכל א׳ מבני הפנימי׳ וגם לכל א׳ מבני החיצונה ויהיה הוא לבדו אסור וכולם מותרים. Il en est de même, écrit la Michna Beroura, si l'érouv est déposé dans l'intérieure : celui de l'intérieure doit encore renoncer en faveur des deux cours (ס״ק י״ד) ; et lui seul est interdit s'entend de transporter de sa maison vers la cour (ס״ק ט״ז).
Seif ג
יש ביטול רשות בחורבה שאם היו שני בתים וחורב' ביניהם שהיא של שניהם ושכחו ולא עירבו יכול אחד לבטל רשותו לחבירו ולהיותו מותר בו:
- Il y a renonciation pour une ruine : יש ביטול רשות בחורבה. On ne dit pas que les Sages n'ont admis la renonciation que pour la cour qui est devant les maisons, où est l'essentiel de leur usage (Michna Beroura, ס״ק י״ז).
- La ruine entre deux maisons, qui appartient aux deux : שאם היו שני בתים וחורב׳ ביניהם שהיא של שניהם ושכחו ולא עירבו יכול אחד לבטל רשותו לחבירו ולהיותו מותר בו. Pour qui appartient aux deux, la Michna Beroura renvoie au siman 376 (ס״ק י״ח).
Seif ד
יש ביטול רשות מבית לבית שאם היו שני בתים ופתח ביניהם ולא עירבו א' מבטל רשות לחבירו ואפי' המבטל מותר להוציא מביתו לבי' חבירו אבל אינו יכול להוציא מבי' חבירו לביתו שאז היה חוזר ומחזיק ברשו' שביטל וכן אם יש לו חדר פתוח לביתו וביטל רשו' ביתו אסור להוציא מהחדר לביתו: הגה וי״א דאין לבטל מבית לבית אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו וטוב להחמיר לכתחילה (ב״י בשם רבינו ירוחם ור״ת והגהות מיימוני פ״ב מהלכות עירובין):
- Il y a renonciation d'une maison à une autre : יש ביטול רשות מבית לבית שאם היו שני בתים ופתח ביניהם ולא עירבו א׳ מבטל רשות לחבירו. Comme la renonciation sert d'une cour à une autre (Michna Beroura, ס״ק י״ט).
- Celui qui renonce peut transporter de sa maison vers celle de l'autre : ואפי׳ המבטל מותר להוציא מביתו לבי׳ חבירו. Car tout est à l'autre, puisqu'il y a renoncé en sa faveur, et cela même avant que l'autre ait pris possession de sa maison (Michna Beroura, ס״ק כ).
- Mais non de la maison de l'autre vers la sienne : אבל אינו יכול להוציא מבי׳ חבירו לביתו שאז היה חוזר ומחזיק ברשו׳ שביטל. La Michna Beroura (ס״ק כ״א) en donne pour raison qu'un particulier vis-à-vis d'un particulier n'est pas un invité, de sorte que c'est interdit même si l'autre a pris possession ; le Biour Halakha écrit ensuite qu'il a suivi là le Magen Avraham, et qu'il lit plutôt dans les paroles des Tossafot, du Roch et du Or Zaroua que l'interdit vaut même pour un particulier qui a renoncé en faveur de plusieurs, quand il ramène dans sa maison les objets mêmes qu'il avait transportés chez l'autre après sa renonciation (section 6).
- La chambre ouverte sur sa maison : וכן אם יש לו חדר פתוח לביתו וביטל רשו׳ ביתו אסור להוציא מהחדר לביתו. Et de même de la maison vers sa chambre, écrit la Michna Beroura, car c'est comme transporter d'un domaine à un autre ; et elle rapporte des A'haronim que, même s'il a expressément renoncé aussi au domaine de sa chambre, il est interdit de transporter de l'une à l'autre (ס״ק כ״ב).
- Glose du Rama : selon certains, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre : וי״א דאין לבטל מבית לבית אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו. La raison, selon la Michna Beroura (ס״ק כ״ג) : la crainte que la loi de l'érouv ne soit oubliée, si tous renonçaient en faveur d'un seul et transportaient chacun de sa maison vers celle de l'autre ; en gardant une chambre, d'où il lui est interdit de transporter vers la maison, celui qui renonce gagne encore à l'érouv. Sur alors il est permis de rentrer, voir la section 6.
- Glose du Rama : la conclusion : וטוב להחמיר לכתחילה.
Seif ה
שני בתים בשני צדי רה״ר והקיפום עכו״ם מחיצה בשבת בענין שיש ביניהם כמו חצר ששני בתים פתוחים לו והרי הם אוסרים זה על זה אינם יכולים לבטל א' לחבירו:
- Deux maisons entourées d'une cloison pendant Chabbat : שני בתים בשני צדי רה״ר והקיפום עכו״ם מחיצה בשבת בענין שיש ביניהם כמו חצר ששני בתים פתוחים לו והרי הם אוסרים זה על זה.
- Ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre : אינם יכולים לבטל א׳ לחבירו. La raison, selon la Michna Beroura (ס״ק כ״ה) : puisqu'ils ne pouvaient pas faire l'érouv ensemble alors qu'il faisait jour, on dit que ce qui a été interdit pour une partie du Chabbat est interdit pour tout le Chabbat, et la renonciation ne sert pas.
Seif ו
יורש מבטל רשות שאם לא עירב מורישו ומת בשבת והיורש בא לדור בחצר ואוסר יכול לבטל רשותו:
- L'héritier venu habiter la cour pendant Chabbat : שאם לא עירב מורישו ומת בשבת והיורש בא לדור בחצר ואוסר. S'il ne vient pas habiter, il n'interdit pas, car une demeure sans maître n'est pas une demeure, renvoie la Michna Beroura au siman 371 (ס״ק כ״ו).
- Il peut renoncer à son domaine : יכול לבטל רשותו. Bien que, s'il avait voulu faire l'érouv la veille, il n'aurait pas pu, sa renonciation sert, parce que l'héritier est comme le prolongement de son père (Michna Beroura, ס״ק כ״ז).
Seif ז
מבטלין וחוזרין ומבטלין כלומר שמבטלין רשותם בני חצר זו לבני חצר אחרת או לאחד מבני חצר עד שיוציאו מה שירצו וחוזרים ומבטלים לאותם שביטלו להם עד שיוציאו גם הם מה שירצו:
- On renonce, puis on renonce en retour : מבטלין וחוזרין ומבטלין כלומר שמבטלין רשותם בני חצר זו לבני חצר אחרת או לאחד מבני חצר עד שיוציאו מה שירצו.
- Ceux qui ont reçu la renonciation la rendent, pour que les premiers transportent à leur tour : וחוזרים ומבטלים לאותם שביטלו להם עד שיוציאו גם הם מה שירצו. Sans ce retour, écrit la Michna Beroura (ס״ק כ״ח), ceux qui avaient renoncé ne seraient pas autorisés à transporter, même s'ils avaient renoncé aussi à leurs maisons, puisqu'ils sont plusieurs et ne deviennent pas des invités (renvoi au siman 380). Le Magen Avraham, qu'elle cite, écrit que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef (ס״ק ט).
2. Le contexte général
De quoi parle ce siman ?
Le siman 380 a posé la renonciation au domaine : à l'habitant de la cour qui a oublié de faire l'érouv avec les autres, il écrit « מה תקנתם יבטל להם רשותו » (שו״ע או״ח ש״פ:א). Le siman שפ״א en poursuit les lois : ce qui arrive quand celui qui a renoncé transporte malgré tout (séif א), puis la renonciation d'une cour à une autre (séif ב), dans une ruine (séif ג), d'une maison à une autre (séif ד), le cas où l'on ne peut pas renoncer (séif ה), l'héritier (séif ו), et la renonciation en retour (séif ז).
La michna du traité Érouvin rapporte, sur celui qui a renoncé et transporte, un désaccord : « מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר » (עירובין ס״ט ע״ב). Le Beit Yossef, sur le Tour de ce siman, écrit : « ופסק כר׳ יהודה וכן פסקו הפוסקים » (בית יוסף או״ח שפ״א). Sur la cour et la ruine, la guemara rapporte que Chmouel nie la renonciation d'une cour à une autre et dans une ruine, et que Rabbi Yo'hanan dit : « וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, וְיֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה » (עירובין ס״ו ע״ב) ; le Beit Yossef écrit : « ופסק הרא״ש כר״י דאמר הכי » (בית יוסף או״ח שפ״א).
Le cas du séif ה est une question de la guemara : « בְּעָא מִינֵּיהּ רַב חִסְדָּא מֵרַב שֵׁשֶׁת: שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים וּבָאוּ גּוֹיִם וְהִקִּיפוּם מְחִיצָה בְּשַׁבָּת, מַהוּ » (עירובין ס״ז ע״א), à laquelle Rav Chéchet répond : « אֲמַר לֵיהּ: אֵין מְבַטְּלִין » (עירובין ס״ז ע״א). Celui du séif ו aussi : « בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: יוֹרֵשׁ מַהוּ שֶׁיְּבַטֵּל רְשׁוּת » (עירובין ע׳ ע״א) ; la question envisage notamment « אוֹ דִּלְמָא: יוֹרֵשׁ כַּרְעֵיהּ דַּאֲבוּהּ הוּא » (עירובין ע׳ ע״ב), et Rav Na'hman répond : « אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר מְבַטֵּל, וְהָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל תָּנוּ אֵין מְבַטֵּל » (עירובין ע׳ ע״ב). Enfin l'expression du séif ז est celle de Rav, dans un désaccord avec Chmouel : « גּוּפָא, רַב אָמַר: מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין » (עירובין ס״ח ע״ב).
Place dans Hilkhot Érouvin
Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״א suit le siman ש״פ · 380, dont le titre, en tête de son séif א, est « דיני ביטול רשות » (שו״ע או״ח ש״פ:א), et précède le siman שפ״ב · 382, sur la demeure du non-Juif, dont le titre, en tête de son séif א, est « אם דירת עכו״ם מעכב׳ בעירובו » (שו״ע או״ח שפ״ב:א). La Michna Beroura y renvoie notamment au siman 380 (ס״ק ג, ח, ט״ז, כ׳, כ״א, כ״ח), au siman 378 (ס״ק י״ב), au siman 376 (ס״ק י״ח) et au siman 371 (ס״ק כ״ו).
3. Les concepts-clés halakhiques
Quelques notions structurent ce siman :
- ביטול רשות — la renonciation au domaine : l'habitant de la cour qui n'a pas fait l'érouv cède aux autres son droit sur la cour (siman 380, séif א). Le siman שפ״א la pose aussi d'une cour à une autre (séif ב), pour une ruine (séif ג) et d'une maison à une autre (séif ד).
- חוזר ומחזיק — revenir et reprendre possession : celui qui a renoncé et transporte délibérément de sa maison vers la cour, « שנראה כחוזר ומחזיק ברשות שביטל » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ג) ; et elle ajoute : « ומ״מ אם חוזר אח״כ ומבטל מחדש מהני » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ג).
- חזקה — la prise de possession par ceux en faveur de qui on a renoncé, en transportant ou en rentrant [des objets] (séif א) : « דבכל מקום חזקה מועילה בקניה » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ה).
- אורח — l'invité : pour expliquer le séif ד, la Michna Beroura écrit « ויחיד לגבי יחיד לא הוי אורח » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״א) ; le Biour Halakha discute cette raison (section 6).
- תורת עירוב — la loi de l'érouv, que l'avis rapporté par le Rama craint de voir oubliée (séif ד) : « לפי שיש לחוש שלא תשתכח תורת עירוב » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ג).
- נאסר למקצת השבת — interdit pour une partie du Chabbat : la raison du séif ה, « כיון שנאסר למקצת השבת נאסר לכל השבת ולא מהני בטול » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ה).
- יורש — l'héritier, qui peut renoncer (séif ו) : « משום דיורש כרעיה דאבוה הוא » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ז).
4. Le détail des seifim — un par un
| Seif | Contenu |
|---|---|
| א | Celui qui a renoncé à son domaine et transporte ensuite de sa maison vers la cour : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit, car il revient sur sa renonciation. Si les autres en avaient déjà pris possession, en transportant de leurs maisons vers la cour ou en rentrant de la cour dans leurs maisons, il ne peut plus revenir sur sa renonciation. Selon Rachi, la prise de possession ne sert que faite après la tombée de la nuit. |
| ב | Il y a renonciation d'une cour à une autre : deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv, sans érouv commun — chacune peut renoncer en faveur de l'autre ; deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv — l'intérieure peut lui céder son domaine, ne passant par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir ; érouv commun déposé dans l'extérieure, l'un de l'intérieure ayant oublié — il renonce en faveur de chacun des habitants des deux cours, et lui seul est interdit. |
| ג | Il y a renonciation pour une ruine qui appartient aux deux maisons entre lesquelles elle se trouve, quand ils ont oublié de faire l'érouv : l'un renonce en faveur de l'autre. |
| ד | Il y a renonciation d'une maison à une autre, avec une ouverture entre elles, sans érouv : celui qui renonce peut transporter de sa maison vers celle de l'autre, mais non de la maison de l'autre vers la sienne ; s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison. Rama : selon certains, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre, et alors il est permis de rentrer même de la maison de l'autre dans la sienne ; il est bon d'être strict a priori. |
| ה | Deux maisons des deux côtés du domaine public, que des non-Juifs ont entourées d'une cloison pendant Chabbat, de sorte qu'elles s'interdisent l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre. |
| ו | L'héritier : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter la cour et interdit, il peut renoncer à son domaine. |
| ז | On renonce, puis on renonce en retour : les habitants d'une cour renoncent en faveur de ceux d'une autre cour, ou de l'un des habitants de la cour, jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent ; puis ceux-ci renoncent en retour, pour que les premiers transportent à leur tour. |
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 28 entrées sur ce siman. Voici les six premières, sur le séif א — pour mieux comprendre le sens du texte :
Pour le texte intégral des 28 entrées, consulte Sefaria : Mishnah Berurah 381.
6. La position du Rama
Dans ce siman, le Rama (Rabbi Moché Isserles, הגה) a une seule glose, au séif ד, sur la renonciation d'une maison à une autre. Les commentateurs ajoutent aussi des réserves aux séifim du Mehaber ; en voici plusieurs, séif par séif.
- Seif א, l'avis de Rachi — le Biour Halakha écrit : « משמע מלשון זה דתופס לעיקר כדעה ראשונה ובאמת צ״ע דדעה ראשונה היא רק דעת הטור » (ביאור הלכה שפ״א) ; il ajoute que l'avis de Rachi n'est pas isolé, et conclut : « ומה שכתב הב״ח לדחות שיטת רש״י כבר דחו אחרונים דבריו ויש להחמיר » (ביאור הלכה שפ״א).
- Seif ב, l'un de l'extérieure a oublié — le Biour Halakha : « וה״ה אם שכח אחד מבני החיצונה ג״כ בעינן שיבטל לשתי החצרות » (ביאור הלכה שפ״א), quand l'érouv est déposé dans l'extérieure ; s'il est déposé dans l'intérieure, il écrit que ceux de l'intérieure peuvent se retirer de l'extérieure (renvoi au siman 378). Ce séif ne traite pas ce cas ; le Mehaber l'écrit au siman 378 : « ואם נתנו עירובן בפנימי׳ ושכח א׳ מן הפנימי׳ ולא עירב שתיהן אסורות אבל אם שכח א׳ מן החיצונה ולא עירב פנימית מותרת » (שו״ע או״ח שע״ח:ג) — l'érouv étant déposé dans l'intérieure, si l'un de l'extérieure a oublié, l'intérieure est permise ; déposé dans l'extérieure, les deux sont interdites jusqu'à ce qu'il renonce (même séif). Le Tour l'écrit pour l'érouv déposé dans l'intérieure, « אבל נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן החיצונה אף ביטול אין צריכין » (טור או״ח שפ״א), comme la guemara (Rava, dans le cadre de la parole de Chmouel ; niveau 2, section 5) et le Beit Yossef ; et le Beit Yossef exige, pour l'érouv déposé dans l'extérieure, qu'il renonce en faveur des deux cours (niveau 2, section 5). Le Choulhan Aroukh HaRav écrit qu'il n'a pas à renoncer en faveur de l'intérieure, pour la raison qu'il donne au siman 378 quand l'érouv est déposé dans l'intérieure (niveau 4, point ד) ; pour l'érouv déposé dans l'extérieure, consulte ton Rav.
- Seif ד, la raison de l'interdit de transporter de la maison de l'autre vers la sienne — après avoir suivi le Magen Avraham dans la Michna Beroura (ס״ק כ״א), le Biour Halakha lit dans les paroles des Tossafot, du Roch et du Or Zaroua, qu'il nomme : « ויותר נראה בדבריהם דאפילו היה המבטל יחיד וביטל לרבים ג״כ אסור לו להוציא מרשותם לרשותו » (ביאור הלכה שפ״א), quand il ramène dans sa maison les objets mêmes qu'il avait transportés chez l'autre après sa renonciation.
- Seif ד, la glose du Rama — « וי״א דאין לבטל מבית לבית אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו וטוב להחמיר לכתחילה » (רמ״א או״ח שפ״א:ד). Le Taz nomme ceux que le Rama rapporte : « וי״א שמביא רמ״א הוא ר״י ור״ת שחלקו עליו דאין מועיל ביטול מבית לבית דא״כ יהי׳ מותר לטלטל לכולן ויבטל תור׳ עירוב כיון שיש תקנ׳ ע״י ביטול אא״כ ישאיר לעצמו חדר א׳ » (ט״ז או״ח שפ״א ס״ק ג) — celui qu'ils contestent (עליו) est, selon le contexte, Rachi, dont le Taz vient de rapporter, au nom des Tossafot et du Roch, « דמעשה בא לפני רש״י בחופה א׳ ששכחו ולא עירבו והוצרכו להוציא מבית זה לבית זה והתיר להם ע״י שביטלו רשותם לא׳ » (ט״ז או״ח שפ״א ס״ק ג).
- Seif ד, alors il est permis de rentrer — le Magen Avraham s'en étonne : « ודבריהם תמוהים » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז), puis il écrit, pour un particulier qui renonce en faveur de plusieurs ayant fait l'érouv, que c'est permis même sans chambre : « ואי מיירי ביחיד המבטל לרבים שעירבו א״כ אפי׳ לא שייר חדר נמי שרי דלא שייך לומר שתשתכח תורת עירוב » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז) ; la Michna Beroura rapporte sa question — un particulier vis-à-vis d'un particulier n'étant pas un invité, rentrer de la maison de l'autre dans la sienne est comme reprendre possession de sa maison — et la réponse du 'Hemed Moché (ס״ק כ״ד). Le Biour Halakha écrit que, selon l'Even HaOzer et la Prisha, pour qui un particulier vis-à-vis d'un particulier est appelé un invité, « ולפ״ז אתי דברי רמ״א כפשוטו ולפלוגי אתי אדברי המחבר שאוסר להכניס » (ביאור הלכה שפ״א), et il finit : « וכן מצאתי להגר״א שכתב דדעה זו דאז מותר שמובא בהג״ה פליג אדעת המחבר » (ביאור הלכה שפ״א).
- Seif ז — sans la renonciation en retour, ceux qui avaient renoncé ne transportent pas, même s'ils avaient renoncé aussi à leurs maisons (Michna Beroura, ס״ק כ״ח, au nom du Magen Avraham et d'autres). Le Magen Avraham écrit que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef (ס״ק ט), qui en déduit (ומשמע) que, si celui qui a renoncé l'a fait expressément aussi pour le domaine de sa maison, les deux sont permis et n'ont pas besoin de renoncer en retour (niveau 2, section 10).
- Habad → le Niveau 4 — Daat HaRav étudie ce siman dans le Choulhan Aroukh HaRav, siman שפ״א, sous sa propre numérotation, en 7 séifim (sur leur découpe dans le texte de Sefaria, voir le niveau 4). Sur l'avis que rapporte le Rama, il écrit « וְהָעִקָּר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה » (שו״ע הרב שפ״א:ה), puis « וְאַף עַל פִּי כֵן טוֹב לְהַחֲמִיר לְכַתְּחִלָּה לְהַשְׁאִיר חֶדֶר אֶחָד » (שו״ע הרב שפ״א:ה).
7. Cas pratiques modernes
Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.
| Situation | Analyse rapide |
|---|---|
| Un voisin qui a renoncé à son domaine sort ensuite un objet de chez lui vers la cour commune | Séif א : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit, « שהרי חוזר מביטולו שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:א) — sauf si les autres en avaient déjà pris possession ; s'il renonce de nouveau ensuite, cela sert (Michna Beroura, ס״ק ג). Selon Rachi, seule compte une prise de possession faite après la tombée de la nuit, et le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis (section 6). Consulte ton Rav. |
| Deux logements reliés par une porte intérieure, sans érouv entre eux | Application du site, séif ד : si l'on y voit deux maisons avec une ouverture entre elles, l'un peut renoncer en faveur de l'autre ; selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de chez lui vers chez l'autre, mais non de chez l'autre vers chez lui, ni, s'il a une chambre ouverte sur sa maison, de cette chambre vers sa maison. Selon l'avis que rapporte le Rama, il garde pour lui une chambre, et alors il peut rentrer même de chez l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori. Pour le Gaon de Vilna, voir la section 6 ; pour le Choulhan Aroukh HaRav, le niveau 4, point ה. Si de tels logements sont des maisons au sens du séif, et comment faire la renonciation (siman 380), c'est à ton Rav de le dire. |
| Un héritier vient s'installer pendant Chabbat dans la maison dont il hérite | Séif ו : si le défunt n'avait pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, l'héritier qui vient habiter la cour interdit, et il peut renoncer à son domaine ; s'il ne vient pas habiter, il n'interdit pas (Michna Beroura, ס״ק כ״ו). Consulte ton Rav. |
| Les habitants d'une cour veulent transporter chacun à leur tour | Séif ז : les uns renoncent en faveur des autres jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent, puis ceux-ci renoncent en retour. Sans ce retour, ceux qui avaient renoncé ne transportent pas, même s'ils avaient renoncé aussi à leurs maisons, quand ils sont plusieurs (Michna Beroura, ס״ק כ״ח ; le Magen Avraham, ס״ק ט, écrit que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef). Consulte ton Rav. |
8. Synthèse pratique du Siman
- Celui qui a renoncé et transporte de sa maison vers la cour : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit — sauf si les autres en avaient déjà pris possession (séif א). Selon Rachi, la prise de possession ne sert que faite après la tombée de la nuit, et le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis.
- D'une cour à une autre : la renonciation sert — deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv, sans érouv commun ; deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv, l'intérieure ne passant par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir ; ou érouv commun déposé dans l'extérieure, l'un de l'intérieure ayant oublié — il renonce alors en faveur de chacun des habitants des deux cours (séif ב).
- Une ruine qui appartient aux deux maisons entre lesquelles elle se trouve, quand ils ont oublié de faire l'érouv : l'un renonce en faveur de l'autre (séif ג).
- D'une maison à une autre, avec une ouverture entre elles, sans érouv : selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de sa maison vers celle de l'autre, mais non l'inverse ; et s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison ; selon l'avis que rapporte le Rama, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre, et l'on peut alors rentrer même de la maison de l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori (séif ד ; section 6).
- Deux maisons des deux côtés du domaine public, entourées d'une cloison pendant Chabbat par des non-Juifs, de sorte qu'elles s'interdisent l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre (séif ה).
- L'héritier : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter la cour et interdit, il peut renoncer (séif ו).
- On renonce, puis on renonce en retour, pour que chacun transporte à son tour (séif ז).
- Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.
9. Questions de compréhension
- Pourquoi celui qui a renoncé et transporte délibérément de sa maison vers la cour interdit-il, et que change la prise de possession par les autres (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ג et ה) ?
- Selon Rachi, quand la prise de possession sert-elle, et pourquoi (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ו) ?
- Dans le séif ב, pourquoi faut-il que chaque cour ait fait son érouv pour qu'elles puissent renoncer l'une en faveur de l'autre (Michna Beroura, ס״ק ח) ?
- Au séif ד, pourquoi, selon le Mehaber, celui qui renonce peut-il transporter de sa maison vers celle de l'autre, mais non l'inverse (Michna Beroura, ס״ק כ et כ״א) ?
- Pourquoi, selon l'avis que rapporte le Rama, faut-il garder une chambre (Michna Beroura, ס״ק כ״ג) ?
- Pourquoi ne peut-on pas renoncer au séif ה (ס״ק כ״ה), alors que l'héritier du séif ו le peut (ס״ק כ״ז) ?
- Que se passerait-il, au séif ז, si ceux qui ont reçu la renonciation ne la rendaient pas (ס״ק כ״ח) ?
Pour aller plus loin
- 📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים, les חקירות יסודיות, et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide avec mnémoniques
- 📜 Niveau 4 — Daat HaRav : la chitah de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav siman שפ״א)