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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman שפ״א · 7 séifim du Choulhan Aroukh

Celui qui a renoncé à son domaine et transporte malgré tout ; les formes de la renonciation — pour découvrir et comprendre
סימן שפ״א
דיני המבטל רשותו ועבר והוציא
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman שפ״א : texte hébreu intégral du Mehaber et de la glose du Rama, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.

Sujet : la renonciation au domaine (bitoul rechout) — celui qui a renoncé et transporte malgré tout, puis la renonciation d'une cour à une autre, dans une ruine, d'une maison à une autre, le cas où l'on ne peut pas renoncer, l'héritier, et la renonciation en retour
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״א (7 séifim dans le Choulhan Aroukh, avec une glose du Rama au séif ד ; 7 aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudiés au niveau 4, qui dit comment le texte de Sefaria les découpe)

Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l'étude

1. Le texte du Choul'han Aroukh — les 7 séifim du Mehaber, avec la glose du Rama
2. Le contexte général : pourquoi ce siman, quelle est la question ?
3. Les concepts-clés halakhiques de ce siman
4. Le détail des seifim — un par un
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
6. La position du Rama — sa glose au séif ד, et les réserves des commentateurs
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse pratique et règles à retenir
9. Questions de compréhension

1. Le texte du Choul'han Aroukh

Le siman שפ״א contient 7 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo) ; le Rama (Rabbi Moché Isserles) y ajoute une glose, au séif ד. Objet du siman, selon son titre : les lois de celui qui a renoncé à son domaine, puis a transgressé et a transporté — et, à partir du séif ב, les formes de la renonciation au domaine (bitoul rechout). Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi 7 séifim pour ce siman : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page, et le niveau 4 dit comment le texte que sert Sefaria les découpe.

Seif א

דיני המבטל רשותו ועבר והוציא. ובו ז סעיפים:
המבטל רשותו והוציא אח״כ מביתו לחצר בשוגג אינו אוסר במזיד אוסר שהרי חוזר מביטולו שביטל ואם החזיקו בו כבר שהוציאו מבתיהם לחצר או שהכניסו מחצר לבתיהם אינו יכול לחזור מביטולו ולרש״י אין חזקה מועלת אלא אם כן החזיקו משחשיכה:
Traduction : Celui qui a renoncé à son domaine (mevatel rechouto) et a ensuite transporté de sa maison vers la cour : par inadvertance (bechogueg), il n'interdit pas ; délibérément (bemézid), il interdit [aux habitants de la cour de déplacer des objets — Michna Beroura, ס״ק ב], car il revient sur la renonciation qu'il a faite. Et s'ils en avaient déjà pris possession (heh'ezikou) — s'ils ont transporté de leurs maisons vers la cour, ou rentré [des objets] de la cour dans leurs maisons —, il ne peut plus revenir sur sa renonciation. Et selon Rachi, la prise de possession ('hazaka) n'est efficace que s'ils en ont pris possession après la tombée de la nuit.
Ce que dit ce séif :

Seif ב

יש ביטול רשות מחצר לחצר לא שנא שתי חצירו' ופתח ביניהן ועירבה כל אחת לעצמה ולא עירבו יחד יכול כל א' לבטל רשותו לחברת' להיות' מותר' להשתמש בה ולא היא לא שנא שתי חצירו' זו לפנים מזו ולא עירבו אלא החיצונה לבדה שפנימי' אוסרה על החיצונה יכולה לבטל לה רשות' שלא תשתמש ולא תעבור עליה אלא בשעה שצריכה לצאת ותהיה החיצונה מותר' או אם עירבו יחד ונתנו עירובן בחיצונה ושכח א' מהפנימי' ולא עירב יכול לבטל רשותו דהיינו שיבטל רשותו לכל א' מבני הפנימי' וגם לכל א' מבני החיצונה ויהיה הוא לבדו אסור וכולם מותרים:
Traduction : Il y a renonciation au domaine d'une cour à une autre : que ce soit deux cours avec une ouverture entre elles, où chacune a fait l'érouv pour elle-même et où elles n'ont pas fait l'érouv ensemble — chacune peut renoncer à son domaine en faveur de l'autre, pour que [l'autre] soit autorisée à s'en servir, et non elle-même ; que ce soit deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, où seule l'extérieure a fait l'érouv — l'intérieure lui interdisant [le transport] —, [l'intérieure] peut lui céder son domaine, pour ne pas s'en servir et ne pas y passer, sauf au moment où elle a besoin de sortir, et l'extérieure sera permise ; ou bien, s'ils ont fait l'érouv ensemble et ont déposé leur érouv dans l'extérieure, et que l'un de ceux de l'intérieure a oublié et n'a pas fait l'érouv, il peut renoncer à son domaine — c'est-à-dire qu'il renonce à son domaine en faveur de chacun des habitants de l'intérieure, et aussi de chacun des habitants de l'extérieure —, et lui seul sera interdit, et tous seront permis.
Ce que dit ce séif :

Seif ג

יש ביטול רשות בחורבה שאם היו שני בתים וחורב' ביניהם שהיא של שניהם ושכחו ולא עירבו יכול אחד לבטל רשותו לחבירו ולהיותו מותר בו:
Traduction : Il y a renonciation au domaine pour une ruine ('hourva) : s'il y avait deux maisons, et entre elles une ruine qui appartient aux deux, et qu'ils ont oublié de faire l'érouv, l'un peut renoncer à son domaine en faveur de l'autre, pour que celui-ci y soit autorisé.
Ce que dit ce séif :

Seif ד

יש ביטול רשות מבית לבית שאם היו שני בתים ופתח ביניהם ולא עירבו א' מבטל רשות לחבירו ואפי' המבטל מותר להוציא מביתו לבי' חבירו אבל אינו יכול להוציא מבי' חבירו לביתו שאז היה חוזר ומחזיק ברשו' שביטל וכן אם יש לו חדר פתוח לביתו וביטל רשו' ביתו אסור להוציא מהחדר לביתו: הגה וי״א דאין לבטל מבית לבית אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו וטוב להחמיר לכתחילה (ב״י בשם רבינו ירוחם ור״ת והגהות מיימוני פ״ב מהלכות עירובין):
Traduction : Il y a renonciation au domaine d'une maison à une autre : s'il y avait deux maisons avec une ouverture entre elles et qu'ils n'ont pas fait l'érouv, l'un renonce à son domaine en faveur de l'autre ; et même celui qui renonce est autorisé à transporter de sa maison vers la maison de l'autre ; mais il ne peut pas transporter de la maison de l'autre vers sa maison, car alors il reviendrait et reprendrait possession du domaine auquel il a renoncé. Et de même, s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé au domaine de sa maison, il lui est interdit de transporter de la chambre vers sa maison. Glose du Rama : et certains disent qu'on ne renonce pas d'une maison à une autre, à moins de garder pour soi une chambre à laquelle on n'a pas renoncé ; et alors il est permis de rentrer [des objets] même de la maison de l'autre dans sa maison ; et il est bon d'être strict a priori [références du Rama, telles qu'imprimées : ב״י בשם רבינו ירוחם ור״ת והגהות מיימוני פ״ב מהלכות עירובין].
Ce que dit ce séif :

Seif ה

שני בתים בשני צדי רה״ר והקיפום עכו״ם מחיצה בשבת בענין שיש ביניהם כמו חצר ששני בתים פתוחים לו והרי הם אוסרים זה על זה אינם יכולים לבטל א' לחבירו:
Traduction : Deux maisons, des deux côtés du domaine public (rechout harabim), que des non-Juifs (akoum) ont entourées d'une cloison pendant Chabbat, de telle sorte qu'il y a entre elles comme une cour sur laquelle deux maisons sont ouvertes, et elles s'interdisent [le transport] l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre.
Ce que dit ce séif :

Seif ו

יורש מבטל רשות שאם לא עירב מורישו ומת בשבת והיורש בא לדור בחצר ואוסר יכול לבטל רשותו:
Traduction : L'héritier renonce au domaine : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter dans la cour et interdit, il peut renoncer à son domaine.
Ce que dit ce séif :

Seif ז

מבטלין וחוזרין ומבטלין כלומר שמבטלין רשותם בני חצר זו לבני חצר אחרת או לאחד מבני חצר עד שיוציאו מה שירצו וחוזרים ומבטלים לאותם שביטלו להם עד שיוציאו גם הם מה שירצו:
Traduction : On renonce, puis on renonce en retour (mevatlin ve'hozrin oumevatlin) : c'est-à-dire que les habitants de cette cour renoncent à leur domaine en faveur des habitants d'une autre cour, ou en faveur de l'un des habitants de la cour, jusqu'à ce que [ceux-ci] aient transporté ce qu'ils veulent ; puis [ceux-ci] renoncent en retour en faveur de ceux qui leur avaient renoncé, jusqu'à ce qu'eux aussi transportent ce qu'ils veulent.
Ce que dit ce séif :

2. Le contexte général

De quoi parle ce siman ?

Le siman 380 a posé la renonciation au domaine : à l'habitant de la cour qui a oublié de faire l'érouv avec les autres, il écrit « מה תקנתם יבטל להם רשותו » (שו״ע או״ח ש״פ:א). Le siman שפ״א en poursuit les lois : ce qui arrive quand celui qui a renoncé transporte malgré tout (séif א), puis la renonciation d'une cour à une autre (séif ב), dans une ruine (séif ג), d'une maison à une autre (séif ד), le cas où l'on ne peut pas renoncer (séif ה), l'héritier (séif ו), et la renonciation en retour (séif ז).

La michna du traité Érouvin rapporte, sur celui qui a renoncé et transporte, un désaccord : « מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר » (עירובין ס״ט ע״ב). Le Beit Yossef, sur le Tour de ce siman, écrit : « ופסק כר׳ יהודה וכן פסקו הפוסקים » (בית יוסף או״ח שפ״א). Sur la cour et la ruine, la guemara rapporte que Chmouel nie la renonciation d'une cour à une autre et dans une ruine, et que Rabbi Yo'hanan dit : « וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת מֵחָצֵר לְחָצֵר, וְיֵשׁ בִּיטּוּל רְשׁוּת בְּחוּרְבָּה » (עירובין ס״ו ע״ב) ; le Beit Yossef écrit : « ופסק הרא״ש כר״י דאמר הכי » (בית יוסף או״ח שפ״א).

Le cas du séif ה est une question de la guemara : « בְּעָא מִינֵּיהּ רַב חִסְדָּא מֵרַב שֵׁשֶׁת: שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים וּבָאוּ גּוֹיִם וְהִקִּיפוּם מְחִיצָה בְּשַׁבָּת, מַהוּ » (עירובין ס״ז ע״א), à laquelle Rav Chéchet répond : « אֲמַר לֵיהּ: אֵין מְבַטְּלִין » (עירובין ס״ז ע״א). Celui du séif ו aussi : « בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: יוֹרֵשׁ מַהוּ שֶׁיְּבַטֵּל רְשׁוּת » (עירובין ע׳ ע״א) ; la question envisage notamment « אוֹ דִּלְמָא: יוֹרֵשׁ כַּרְעֵיהּ דַּאֲבוּהּ הוּא » (עירובין ע׳ ע״ב), et Rav Na'hman répond : « אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי אוֹמֵר מְבַטֵּל, וְהָנֵי דְּבֵי שְׁמוּאֵל תָּנוּ אֵין מְבַטֵּל » (עירובין ע׳ ע״ב). Enfin l'expression du séif ז est celle de Rav, dans un désaccord avec Chmouel : « גּוּפָא, רַב אָמַר: מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְבַטְּלִין וְחוֹזְרִין וּמְבַטְּלִין » (עירובין ס״ח ע״ב).

La question fondamentale : celui qui a renoncé à son domaine en faveur des autres habitants peut-il encore s'en servir, et sous quelles formes la renonciation sert-elle ? Le siman répond notamment selon que celui qui a renoncé transporte par inadvertance ou délibérément, et selon que les autres ont déjà pris possession du domaine (séif א) ; selon que la renonciation se fait d'une cour à une autre (séif ב), dans une ruine (séif ג) ou d'une maison à une autre (séif ד) ; et dans les cas où l'on ne pouvait pas faire l'érouv alors qu'il faisait jour (séif ה ; pour l'héritier du séif ו, Michna Beroura, ס״ק כ״ז).

Place dans Hilkhot Érouvin

Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״א suit le siman ש״פ · 380, dont le titre, en tête de son séif א, est « דיני ביטול רשות » (שו״ע או״ח ש״פ:א), et précède le siman שפ״ב · 382, sur la demeure du non-Juif, dont le titre, en tête de son séif א, est « אם דירת עכו״ם מעכב׳ בעירובו » (שו״ע או״ח שפ״ב:א). La Michna Beroura y renvoie notamment au siman 380 (ס״ק ג, ח, ט״ז, כ׳, כ״א, כ״ח), au siman 378 (ס״ק י״ב), au siman 376 (ס״ק י״ח) et au siman 371 (ס״ק כ״ו).

3. Les concepts-clés halakhiques

Quelques notions structurent ce siman :

Les notions essentielles du siman שפ״א :

4. Le détail des seifim — un par un

SeifContenu
אCelui qui a renoncé à son domaine et transporte ensuite de sa maison vers la cour : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit, car il revient sur sa renonciation. Si les autres en avaient déjà pris possession, en transportant de leurs maisons vers la cour ou en rentrant de la cour dans leurs maisons, il ne peut plus revenir sur sa renonciation. Selon Rachi, la prise de possession ne sert que faite après la tombée de la nuit.
בIl y a renonciation d'une cour à une autre : deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv, sans érouv commun — chacune peut renoncer en faveur de l'autre ; deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv — l'intérieure peut lui céder son domaine, ne passant par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir ; érouv commun déposé dans l'extérieure, l'un de l'intérieure ayant oublié — il renonce en faveur de chacun des habitants des deux cours, et lui seul est interdit.
גIl y a renonciation pour une ruine qui appartient aux deux maisons entre lesquelles elle se trouve, quand ils ont oublié de faire l'érouv : l'un renonce en faveur de l'autre.
דIl y a renonciation d'une maison à une autre, avec une ouverture entre elles, sans érouv : celui qui renonce peut transporter de sa maison vers celle de l'autre, mais non de la maison de l'autre vers la sienne ; s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison. Rama : selon certains, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre, et alors il est permis de rentrer même de la maison de l'autre dans la sienne ; il est bon d'être strict a priori.
הDeux maisons des deux côtés du domaine public, que des non-Juifs ont entourées d'une cloison pendant Chabbat, de sorte qu'elles s'interdisent l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre.
וL'héritier : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter la cour et interdit, il peut renoncer à son domaine.
זOn renonce, puis on renonce en retour : les habitants d'une cour renoncent en faveur de ceux d'une autre cour, ou de l'un des habitants de la cour, jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent ; puis ceux-ci renoncent en retour, pour que les premiers transportent à leur tour.
Le cœur du siman : la renonciation au domaine n'efface pas la question de ce que fait ensuite celui qui a renoncé. S'il transporte délibérément de sa maison vers la cour, il interdit, sauf si les autres ont déjà pris possession — selon Rachi, que le séif rapporte, après la tombée de la nuit seulement (séif א) ; dans la renonciation d'une maison à une autre, selon le Mehaber, il peut transporter de sa maison vers celle de l'autre, mais non l'inverse (séif ד ; pour l'avis que rapporte le Rama, section 6). La renonciation sert d'une cour à une autre (séif ב), dans une ruine (séif ג) et pour l'héritier (séif ו), et elle peut aller et revenir (séif ז) ; elle ne sert pas quand on ne pouvait pas faire l'érouv alors qu'il faisait jour (séif ה ; Michna Beroura, ס״ק כ״ה), mais l'héritier, lui, renonce (séif ו ; Michna Beroura, ס״ק כ״ז).

5. Le Mishnah Berurah — premières entrées

Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 28 entrées sur ce siman. Voici les six premières, sur le séif א — pour mieux comprendre le sens du texte :

משנה ברורה (א) — (א) והוציא אח״כ - פי' שעבר והוציא:
משנה ברורה (ב) — (ב) במזיד אוסר - על בני החצר לטלטל:
משנה ברורה (ג) — (ג) שהרי חוזר וכו' - שנראה כחוזר ומחזיק ברשות שביטל. ומ״מ אם חוזר אח״כ ומבטל מחדש מהני. כתב המג״א דלא אמרינן שהוא כחוזר ומחזיק אלא ע״י הוצאה מבית לחצר אבל אם מכניס מחצר לבית לא נראה כרוצה לחזור מביטולו ולהחזיק בחצר וכבר כתבנו לעיל סי' ש״פ ס״ק ט״ז שכמה פוסקים חולקים ע״ז וס״ל דאין חילוק בין הוצאה להכנסה וכמו דלא מחלקינן בין הוצאה להכנסה לענין החזיק וכמו שמסיים המחבר:
משנה ברורה (ד) — (ד) ואם החזיקו וכו' - קודם שחזר והוציא כליו:
משנה ברורה (ה) — (ה) אינו יכול לחזור - דבכל מקום חזקה מועילה בקניה ואע״ג שאין זו חזקה גמורה אפ״ה הקילו חכמים בה דמהני כשאר חזקות ולדעה זו מהני חזקה אף אם החזיק בערב שבת אחר הביטול:
משנה ברורה (ו) — (ו) משחשיכה - דמבעוד יום לא מוכחא מילתא שהרי גם בלא ביטול יכולין להוציא ולהכניס ועיין בביאור הלכה שיש להחמיר כדעה זו:

Pour le texte intégral des 28 entrées, consulte Sefaria : Mishnah Berurah 381.

6. La position du Rama

Dans ce siman, le Rama (Rabbi Moché Isserles, הגה) a une seule glose, au séif ד, sur la renonciation d'une maison à une autre. Les commentateurs ajoutent aussi des réserves aux séifim du Mehaber ; en voici plusieurs, séif par séif.

La glose du Rama, et les réserves des commentateurs :

7. Cas pratiques modernes

Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.

SituationAnalyse rapide
Un voisin qui a renoncé à son domaine sort ensuite un objet de chez lui vers la cour communeSéif א : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit, « שהרי חוזר מביטולו שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:א) — sauf si les autres en avaient déjà pris possession ; s'il renonce de nouveau ensuite, cela sert (Michna Beroura, ס״ק ג). Selon Rachi, seule compte une prise de possession faite après la tombée de la nuit, et le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis (section 6). Consulte ton Rav.
Deux logements reliés par une porte intérieure, sans érouv entre euxApplication du site, séif ד : si l'on y voit deux maisons avec une ouverture entre elles, l'un peut renoncer en faveur de l'autre ; selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de chez lui vers chez l'autre, mais non de chez l'autre vers chez lui, ni, s'il a une chambre ouverte sur sa maison, de cette chambre vers sa maison. Selon l'avis que rapporte le Rama, il garde pour lui une chambre, et alors il peut rentrer même de chez l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori. Pour le Gaon de Vilna, voir la section 6 ; pour le Choulhan Aroukh HaRav, le niveau 4, point ה. Si de tels logements sont des maisons au sens du séif, et comment faire la renonciation (siman 380), c'est à ton Rav de le dire.
Un héritier vient s'installer pendant Chabbat dans la maison dont il hériteSéif ו : si le défunt n'avait pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, l'héritier qui vient habiter la cour interdit, et il peut renoncer à son domaine ; s'il ne vient pas habiter, il n'interdit pas (Michna Beroura, ס״ק כ״ו). Consulte ton Rav.
Les habitants d'une cour veulent transporter chacun à leur tourSéif ז : les uns renoncent en faveur des autres jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent, puis ceux-ci renoncent en retour. Sans ce retour, ceux qui avaient renoncé ne transportent pas, même s'ils avaient renoncé aussi à leurs maisons, quand ils sont plusieurs (Michna Beroura, ס״ק כ״ח ; le Magen Avraham, ס״ק ט, écrit que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef). Consulte ton Rav.
Pour les cas pratiques précis : les séifim font dépendre la règle, notamment, de l'intention de celui qui transporte et de la prise de possession par les autres (séif א), du lieu de la renonciation (séifim ב, ג et ד) et de la possibilité de faire l'érouv alors qu'il faisait jour (séif ה ; pour l'héritier du séif ו, Michna Beroura, ס״ק כ״ז) ; et les commentateurs y ajoutent des réserves (section 6). Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

8. Synthèse pratique du Siman

Les enseignements du Siman שפ״א :
  1. Celui qui a renoncé et transporte de sa maison vers la cour : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit — sauf si les autres en avaient déjà pris possession (séif א). Selon Rachi, la prise de possession ne sert que faite après la tombée de la nuit, et le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis.
  2. D'une cour à une autre : la renonciation sert — deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv, sans érouv commun ; deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv, l'intérieure ne passant par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir ; ou érouv commun déposé dans l'extérieure, l'un de l'intérieure ayant oublié — il renonce alors en faveur de chacun des habitants des deux cours (séif ב).
  3. Une ruine qui appartient aux deux maisons entre lesquelles elle se trouve, quand ils ont oublié de faire l'érouv : l'un renonce en faveur de l'autre (séif ג).
  4. D'une maison à une autre, avec une ouverture entre elles, sans érouv : selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de sa maison vers celle de l'autre, mais non l'inverse ; et s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison ; selon l'avis que rapporte le Rama, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre, et l'on peut alors rentrer même de la maison de l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori (séif ד ; section 6).
  5. Deux maisons des deux côtés du domaine public, entourées d'une cloison pendant Chabbat par des non-Juifs, de sorte qu'elles s'interdisent l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre (séif ה).
  6. L'héritier : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter la cour et interdit, il peut renoncer (séif ו).
  7. On renonce, puis on renonce en retour, pour que chacun transporte à son tour (séif ז).
  8. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

9. Questions de compréhension

Vérifie ta compréhension :
  1. Pourquoi celui qui a renoncé et transporte délibérément de sa maison vers la cour interdit-il, et que change la prise de possession par les autres (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ג et ה) ?
  2. Selon Rachi, quand la prise de possession sert-elle, et pourquoi (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ו) ?
  3. Dans le séif ב, pourquoi faut-il que chaque cour ait fait son érouv pour qu'elles puissent renoncer l'une en faveur de l'autre (Michna Beroura, ס״ק ח) ?
  4. Au séif ד, pourquoi, selon le Mehaber, celui qui renonce peut-il transporter de sa maison vers celle de l'autre, mais non l'inverse (Michna Beroura, ס״ק כ et כ״א) ?
  5. Pourquoi, selon l'avis que rapporte le Rama, faut-il garder une chambre (Michna Beroura, ס״ק כ״ג) ?
  6. Pourquoi ne peut-on pas renoncer au séif ה (ס״ק כ״ה), alors que l'héritier du séif ו le peut (ס״ק כ״ז) ?
  7. Que se passerait-il, au séif ז, si ceux qui ont reçu la renonciation ne la rendaient pas (ס״ק כ״ח) ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
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