דעת DAAT
Hilkhot Érouvin Siman שפ״א
DAAT · NIVEAU 3 — SYNTHÈSE MAGISTRALE

Siman שפ״א

סימן שפ״א · דיני המבטל רשותו ועבר והוציא
Récapitulatif & mnémoniques pour la révision

Synthèse magistrale · Hilkhot Érouvin · 7 séifim dans le Choulhan Aroukh, 7 dans le Choulhan Aroukh HaRav
Pour mémoriser et réviser après les Niveaux 1 & 2

📑 Plan de la synthèse

  1. L'Axiome central du siman
  2. Les concepts-clés condensés
  3. Hiérarchie du siman — de celui qui revient sur sa renonciation à la renonciation en retour
  4. Arbre de décision — la renonciation sert-elle, et que peut faire celui qui a renoncé ?
  5. D'une maison à l'autre — le séif ד, la glose du Rama et le Choulhan Aroukh HaRav
  6. Mnémonique — un mot par séif
  7. Pièges à éviter
  8. Cas pratiques
  9. Tableau de synthèse finale
  10. Les commandements pratiques

Les numéros de séif de cette page sont ceux du Choul'han Aroukh du Mehaber (7 séifim, avec une glose du Rama au séif ד). Le Choulhan Aroukh HaRav, étudié au niveau 4, compte lui aussi 7 séifim (sur leur découpe dans le texte de Sefaria, voir le niveau 4) : quand il est cité, son nom est donné à côté du numéro.

1. L'Axiome central

Le Siman שפ״א en une phrase.
Le siman 380 a posé la renonciation au domaine pour l'habitant de la cour qui a oublié de faire l'érouv avec les autres : « מה תקנתם יבטל להם רשותו » (שו״ע או״ח ש״פ:א). Le siman שפ״א en poursuit les lois. Celui qui a renoncé et transporte ensuite délibérément de sa maison vers la cour interdit, « שהרי חוזר מביטולו שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:א), sauf si les autres en avaient déjà pris possession (séif א ; selon Rachi, que le séif rapporte, seulement une prise de possession faite après la tombée de la nuit : voir l'arbre de décision, Q1). Puis le siman pose la renonciation d'une cour à une autre (séif ב), pour une ruine (séif ג) et d'une maison à une autre (séif ד), le cas où l'on ne peut pas renoncer (séif ה), l'héritier qui le peut (séif ו), et la renonciation en retour (séif ז). Le Choulhan Aroukh HaRav formule en principe ce qui relie les séifim ה et ו, un raisonnement que la guemara emploie déjà dans ses questions sur ces deux cas (niveau 2, sections 8 et 9) : « הַבִּטּוּל הוּא בִּמְקוֹם עֵרוּב שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם » (שו״ע הרב שפ״א:ה).

2. Les concepts-clés condensés

ConceptDéfinitionDans le séif
ביטול רשותLa renonciation au domaine : l'habitant de la cour qui n'a pas fait l'érouv cède aux autres son droit sur la cour (siman 380, séif א)Le siman la pose aussi d'une cour à une autre (séif ב), pour une ruine (séif ג) et d'une maison à une autre (séif ד)
חוזר מביטולוRevenir sur sa renonciation : selon la Michna Beroura, celui qui a renoncé et transporte délibérément de sa maison vers la cour paraît revenir et reprendre possession du domaine auquel il a renoncé (ס״ק ג)Séif א : délibérément, il interdit ; par inadvertance, il n'interdit pas. S'il renonce de nouveau ensuite, cela sert : « ומ״מ אם חוזר אח״כ ומבטל מחדש מהני » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ג)
חזקהLa prise de possession par ceux en faveur de qui on a renoncé, en transportant de leurs maisons vers la cour ou en rentrant de la cour dans leurs maisonsSéif א : après elle, il ne peut plus revenir sur sa renonciation ; selon Rachi, seule sert une prise de possession faite après la tombée de la nuit. Le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1) : rigueur a priori selon cet avis, indulgence après coup pour une prise de possession faite de jour après la renonciation
דריסת הרגלLe droit de passage de la cour intérieure sur l'extérieure : selon la Michna Beroura (ס״ק י״ג) et le Choulhan Aroukh HaRav (séif 2), il n'interdit qu'avec un usageSéif ב : l'intérieure qui n'a pas fait l'érouv peut céder son domaine à l'extérieure, et ne passer par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir
אורחL'invité : celui qui a renoncé n'est pas compté comme un invité quand il est un particulier vis-à-vis d'un particulier, « ויחיד לגבי יחיד לא הוי אורח » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״א)Séif ד : il ne transporte pas de la maison de l'autre vers la sienne. Séif ז : ceux qui ont renoncé, étant plusieurs, ne deviennent pas des invités (Michna Beroura, ס״ק כ״ח ; Choulhan Aroukh HaRav, séif 7)
חדרLa chambre ouverte sur sa maison, à laquelle il n'a pas renoncéSéif ד : s'il a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison. Glose du Rama : selon certains, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre, et l'on peut alors rentrer même de la maison de l'autre
תורת עירובLa loi de l'érouv, que l'avis rapporté par le Rama craint de voir oubliée : « לפי שיש לחוש שלא תשתכח תורת עירוב » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ג)Séif ד, glose du Rama ; le Choulhan Aroukh HaRav (séif 5) écrit la même raison
נאסר למקצת השבתInterdit pour une partie du Chabbat : « כיון שנאסר למקצת השבת נאסר לכל השבת ולא מהני בטול » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ה)Séif ה : les deux maisons entourées d'une cloison pendant Chabbat ne peuvent pas renoncer l'une en faveur de l'autre
יורשL'héritier : « משום דיורש כרעיה דאבוה הוא » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ז) ; le Choulhan Aroukh HaRav : « בִּמְקוֹם מוֹרִישׁוֹ הוּא עוֹמֵד » (שו״ע הרב שפ״א:ו)Séif ו : il peut renoncer, bien qu'il n'ait pas pu faire l'érouv la veille (Michna Beroura, ס״ק כ״ז)
מבטלין וחוזרין ומבטליןOn renonce, puis on renonce en retourSéif ז : les uns renoncent en faveur des autres jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent, puis ceux-ci renoncent en retour

3. Hiérarchie du siman — de celui qui revient sur sa renonciation à la renonciation en retour

Séif א — celui qui a renoncé et transporte : s'il transporte ensuite de sa maison vers la cour, par inadvertance il n'interdit pas, délibérément il interdit, car il revient sur sa renonciation ; si les autres en avaient déjà pris possession, en transportant de leurs maisons vers la cour ou en rentrant de la cour dans leurs maisons, il ne peut plus revenir sur sa renonciation. Selon Rachi, la prise de possession ne sert que faite après la tombée de la nuit.
↓
Séif ב — d'une cour à une autre : deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv, sans érouv commun — chacune peut renoncer en faveur de l'autre ; deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv — l'intérieure peut lui céder son domaine, ne passant par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir ; érouv commun déposé dans l'extérieure, l'un de l'intérieure ayant oublié — il renonce en faveur de chacun des habitants des deux cours, et lui seul est interdit.
↓
Séif ג — la ruine : une ruine entre deux maisons, qui appartient aux deux, quand ils ont oublié de faire l'érouv : l'un peut renoncer en faveur de l'autre.
↓
Séif ד — d'une maison à une autre : deux maisons avec une ouverture entre elles, sans érouv : l'un renonce en faveur de l'autre ; selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de sa maison vers celle de l'autre, mais non de celle de l'autre vers la sienne ; s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison. Glose du Rama : selon certains, on ne renonce qu'en gardant une chambre, et l'on peut alors rentrer même de la maison de l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori (piège 5).
↓
Séif ה — quand on ne peut pas renoncer : deux maisons des deux côtés du domaine public, que des non-Juifs ont entourées d'une cloison pendant Chabbat, de sorte qu'il y a entre elles comme une cour et qu'elles s'interdisent l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre.
↓
Séif ו — l'héritier : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter la cour et interdit, il peut renoncer à son domaine.
↓
Séif ז — la renonciation en retour : les habitants d'une cour renoncent en faveur de ceux d'une autre cour, ou de l'un des habitants de la cour, jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent ; puis ceux-ci renoncent en retour, pour que les premiers transportent à leur tour.

4. Arbre de décision — la renonciation sert-elle, et que peut faire celui qui a renoncé ?

Q1 : Celui qui a renoncé transporte-t-il ensuite de sa maison vers la cour ? (séif א)
↓ Par inadvertance → il n'interdit pas. Délibérément → il interdit ; s'il renonce de nouveau ensuite, cela sert (Michna Beroura, ס״ק ג). S'il rentre [un objet] de la cour dans sa maison : le Magen Avraham écrit « אבל להכניס מותר » (מגן אברהם שפ״א ס״ק א), sauf s'il a renoncé aussi à sa maison, et, selon la Michna Beroura, il entend par là que ce n'est pas un retour (ס״ק ג) ; selon le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1), ce n'est pas un retour, sauf s'il a renoncé aussi à sa maison, mais cela lui est interdit ; la Michna Beroura rapporte que plusieurs décisionnaires ne distinguent pas entre sortir et rentrer (ס״ק ג) : consulte ton Rav. Si les autres en avaient déjà pris possession, il ne peut plus revenir sur sa renonciation. Selon Rachi, seule compte une prise de possession faite après la tombée de la nuit ; le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis ; le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1) : rigueur a priori selon cet avis, et après coup il y a lieu d'être indulgent pour une prise de possession faite de jour après la renonciation.
Q2 : Entre quoi se fait la renonciation ? (séifim ב, ג et ד)
↓ Deux cours → elle sert, dans les trois cas du séif ב ; celui de l'intérieure qui a oublié renonce en faveur de chacun des habitants des deux cours. Une ruine qui appartient aux deux maisons → elle sert (séif ג). Deux maisons avec une ouverture entre elles → elle sert ; celui qui renonce transporte de sa maison vers celle de l'autre, et le Mehaber lui interdit l'inverse (séif ד) ; pour le particulier envers plusieurs, et pour celui qui garde une chambre selon l'avis de la glose du Rama, voir la section 5.
Q3 : Pouvait-on faire l'érouv alors qu'il faisait encore jour ? (séifim ה et ו)
↓ Non, les maisons ayant été entourées d'une cloison pendant Chabbat → on ne peut pas renoncer (séif ה ; Michna Beroura, ס״ק כ״ה). L'héritier, lui, peut renoncer, bien qu'il n'ait pas pu faire l'érouv la veille (séif ו ; Michna Beroura, ס״ק כ״ז).
Q4 : Chacun veut-il transporter à son tour ? (séif ז)
↓ OUI → on renonce, puis on renonce en retour ; sans ce retour, ceux qui avaient renoncé ne transportent pas, même s'ils avaient renoncé aussi à leurs maisons, puisqu'ils sont plusieurs (Michna Beroura, ס״ק כ״ח ; le Magen Avraham, ס״ק ט, écrit que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef).
→ Au moindre doute : consulte ton Rav.

5. D'une maison à l'autre — le séif ד, la glose du Rama et le Choulhan Aroukh HaRav

Dans le Choulhan Aroukh HaRav, ce qui répond au séif ד du Mehaber, glose du Rama comprise, occupe les séifim 4 et 5 ; son bloc 5, chez Sefaria, porte aussi le passage qui répond au séif ה du Mehaber, que le texte de la Bibliothèque Habad en ligne numérote ה* (niveau 4, introduction). résumé : le tableau condense ces textes ; le texte complet et sa traduction sont aux niveaux 1 et 4.

Celui qui a renoncé à sa maisonLe Mehaber et le Rama (séif ד)Les commentateurs (niveau 1)Le Choulhan Aroukh HaRav (niveau 4)
Transporte de sa maison vers celle de l'autrePermis : « ואפי׳ המבטל מותר להוציא מביתו לבי׳ חבירו » (שו״ע או״ח שפ״א:ד)Car tout est à l'autre, et cela même avant que l'autre ait pris possession de sa maison (Michna Beroura, ס״ק כ)Séif 4 : « וַאֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיק חֲבֵרוֹ בְּבֵיתוֹ יָכוֹל הוּא לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ לְבֵית חֲבֵרוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ד)
Transporte de la maison de l'autre vers la sienneInterdit : « אבל אינו יכול להוציא מבי׳ חבירו לביתו שאז היה חוזר ומחזיק ברשו׳ שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:ד)Selon la Michna Beroura, interdit même si l'autre a pris possession, un particulier vis-à-vis d'un particulier n'étant pas un invité (ס״ק כ״א) ; le Biour Halakha lit plutôt dans les paroles des Tossafot, du Roch et du Or Zaroua que l'interdit vaut même pour un particulier qui a renoncé en faveur de plusieurs, quand il ramène dans sa maison les objets mêmes qu'il avait transportés chez l'autre après sa renonciationSéif 5 : particulier chez un particulier, même après que l'autre a pris possession, « כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ נַעֲשֶׂה כְּאוֹרֵחַ אֵצֶל חֲבֵרוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָחִיד אֵצֶל יָחִיד » (שו״ע הרב שפ״א:ה) ; particulier chez plusieurs, « עַל כָּל פָּנִים לֹא יַכְנִיס לְבֵיתוֹ מִבָּתֵּיהֶם עַד שֶׁיַּחֲזִיקוּ הֵם תְּחִלָּה בְּבֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ה).
Transporte de sa chambre vers sa maison, s'il a renoncé à sa maison sans la chambreInterdit : « וכן אם יש לו חדר פתוח לביתו וביטל רשו׳ ביתו אסור להוציא מהחדר לביתו » (שו״ע או״ח שפ״א:ד)De même de la maison vers la chambre ; et la Michna Beroura rapporte des A'haronim que, même s'il a expressément renoncé aussi à sa chambre, il est interdit de transporter de l'une à l'autre (ס״ק כ״ב)Séif 5 : interdit, car la chambre lui est propre et la maison est à l'autre ; même particulier chez plusieurs, il ne devient pas pour cela comme un invité chez eux. À la suite de ce cas, le séif écrit qu'il « יָכוֹל לְהַכְנִיס מִבָּתֵּיהֶם לְבֵיתוֹ אֲפִלּוּ קֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיקוּ הֵם בְּבֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:ה), comme celui qui renonce au domaine de sa cour, « שֶׁאֵינָהּ נִקְרֵאת חֲזָרָה אֶלָּא כְּשֶׁמּוֹצִיא מִבֵּיתוֹ, אֲבָל לֹא מִבָּתֵּיהֶם » (שו״ע הרב שפ״א:ה). La règle du particulier chez plusieurs (ligne précédente) vient plus haut dans le séif, avant qu'il soit question de la chambre ; la page ne tranche pas la portée exacte de cette phrase et n'en tire pas de conduite : consulte ton Rav (niveau 4, section 4, point ⑤)
Garde pour lui une chambreGlose du Rama : « וי״א דאין לבטל מבית לבית אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו וטוב להחמיר לכתחילה » (רמ״א או״ח שפ״א:ד)La raison de cet avis, selon la Michna Beroura, est la crainte que la loi de l'érouv ne soit oubliée (ס״ק כ״ג). Sur alors il est permis de rentrer, le Magen Avraham écrit « ודבריהם תמוהים » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז), puisqu'un particulier vis-à-vis d'un particulier n'est pas un invité, et il ajoute, pour un particulier qui renonce en faveur de plusieurs ayant fait l'érouv : « ואי מיירי ביחיד המבטל לרבים שעירבו א״כ אפי׳ לא שייר חדר נמי שרי דלא שייך לומר שתשתכח תורת עירוב » (מגן אברהם שפ״א ס״ק ז) — c'est permis même sans chambre ; le Biour Halakha rapporte : « וכן מצאתי להגר״א שכתב דדעה זו דאז מותר שמובא בהג״ה פליג אדעת המחבר » (ביאור הלכה שפ״א)Séif 5 : il rapporte l'avis et sa raison, puis « וְהָעִקָּר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה » (שו״ע הרב שפ״א:ה), et « וְאַף עַל פִּי כֵן טוֹב לְהַחֲמִיר לְכַתְּחִלָּה לְהַשְׁאִיר חֶדֶר אֶחָד » (שו״ע הרב שפ״א:ה). En rapportant l'avis, le Rav ne répète pas les mots alors il est permis de rentrer même de la maison de l'autre ; il vient d'écrire, sans attribution, à la suite du cas de la chambre, qu'il peut rentrer [des objets] de leurs maisons dans la sienne même avant leur prise de possession (ligne précédente) ; la Michna Beroura rapporte du 'Hemed Moché une autre lecture de la glose du Rama : elle parlerait d'un particulier vis-à-vis de plusieurs qui habitaient une seule maison et n'avaient pas besoin d'érouv, et il écrit de leur maison, au singulier (ס״ק כ״ד ; niveau 4, point ה)

6. Mnémonique — un mot par séif

Sept séifim, sept mots tirés de leur texte, dans l'ordre :

א — במזיד : celui qui a renoncé et transporte délibérément de sa maison vers la cour interdit — sauf si les autres en avaient déjà pris possession (selon Rachi, après la tombée de la nuit seulement).

ב — מחצר לחצר : la renonciation d'une cour à une autre, dans les trois cas du séif.

ג — בחורבה : la renonciation pour une ruine qui appartient aux deux maisons, quand ils ont oublié de faire l'érouv.

ד — מבית לבית : de sa maison vers celle de l'autre, oui ; de celle de l'autre vers la sienne, non ; et la chambre de la glose du Rama.

ה — והקיפום : les deux maisons entourées d'une cloison pendant Chabbat ne peuvent pas renoncer.

ו — יורש : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant le Chabbat, l'héritier venu habiter la cour, et qui interdit, peut renoncer.

ז — וחוזרין : on renonce, puis on renonce en retour.

7. Pièges à éviter

Piège 1 : Croire que celui qui a renoncé peut ensuite transporter librement de sa maison vers la cour. Le séif א : « המבטל רשותו והוציא אח״כ מביתו לחצר בשוגג אינו אוסר במזיד אוסר שהרי חוזר מביטולו שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:א), sauf si les autres en avaient déjà pris possession : « ואם החזיקו בו כבר שהוציאו מבתיהם לחצר או שהכניסו מחצר לבתיהם אינו יכול לחזור מביטולו » (שו״ע או״ח שפ״א:א). Et même alors, il n'en devient pas libre lui-même : selon le Choulhan Aroukh HaRav, « אֲבָל הוּא אָסוּר לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא בֶּחָצֵר אַף לְאַחַר שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ, אֶלָּא אִם כֵּן בִּטֵּל לָהֶם גַּם רְשׁוּת בֵּיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״א:א), et ce dernier cas ne vaut, écrit-il au séif 4, que pour celui qui a renoncé en faveur de plusieurs : « וַאֲפִלּוּ אִם הֶחֱזִיקוּ אֵינוֹ מוֹעִיל אֶלָּא בְּיָחִיד שֶׁבִּטֵּל לְרַבִּים, אֲבָל לֹא בְּיָחִיד לְיָחִיד » (שו״ע הרב שפ״א:ד).
Piège 2 : Croire que le séif א tranche la question de la rentrée [d'un objet] de la cour dans sa maison par celui qui a renoncé. Le séif א du Mehaber ne nomme, pour lui, que la sortie. Le Magen Avraham écrit que rentrer est permis, « אבל להכניס מותר » (מגן אברהם שפ״א ס״ק א), sauf s'il a renoncé aussi à sa maison ; selon la Michna Beroura, il entend par là que ce n'est pas un retour (ס״ק ג). Le Choulhan Aroukh HaRav écrit que ce n'est pas un retour, sauf s'il a renoncé aussi à sa maison, mais que cela lui reste interdit (à la lettre, le Magen Avraham écrit מותר, le Rav אָסוּר לוֹ ; la question de savoir si, selon le Magen Avraham, la rentrée reste permise à celui qui a renoncé est posée au Rav) : « אֲבָל מִכָּל מָקוֹם אָסוּר לוֹ לְהַכְנִיס מֵחָצֵר לַבַּיִת » (שו״ע הרב שפ״א:א). La Michna Beroura rapporte la distinction du Magen Avraham, et écrit : « שכמה פוסקים חולקים ע״ז וס״ל דאין חילוק בין הוצאה להכנסה » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ג). Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
Piège 3 : Croire que la prise de possession compte même faite avant la renonciation, ou que tous admettent celle qui est faite de jour. Le séif א écrit d'abord la règle sans condition d'heure ; selon cet avis, écrit la Michna Beroura, « ולדעה זו מהני חזקה אף אם החזיק בערב שבת אחר הביטול » (משנה ברורה שפ״א ס״ק ה) — elle sert même faite la veille de Chabbat, après la renonciation ; et le Biour Halakha écrit sur la suite du séif : « משמע מלשון זה דתופס לעיקר כדעה ראשונה ובאמת צ״ע דדעה ראשונה היא רק דעת הטור » (ביאור הלכה שפ״א) — il semble tenir le premier avis pour principal, et cela reste à examiner, car le premier avis n'est que celui du Tour. Puis le séif rapporte : « ולרש״י אין חזקה מועלת אלא אם כן החזיקו משחשיכה » (שו״ע או״ח שפ״א:א) ; le Biour Halakha conclut : « ומה שכתב הב״ח לדחות שיטת רש״י כבר דחו אחרונים דבריו ויש להחמיר » (ביאור הלכה שפ״א) ; et le Choulhan Aroukh HaRav, qui écrit cette restriction en premier, puis l'autre avis comme celui de certains (yech omerim), conclut : « וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה לְכַתְּחִלָּה, וּבְדִיעֲבַד יֵשׁ לְהָקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים » (שו״ע הרב שפ״א:א).
Piège 4 : Au séif ב, croire que celui de la cour intérieure qui a oublié l'érouv commun renonce seulement en faveur des habitants de sa cour. Le Mehaber : « שיבטל רשותו לכל א׳ מבני הפנימי׳ וגם לכל א׳ מבני החיצונה » (שו״ע או״ח שפ״א:ב) ; le Choulhan Aroukh HaRav écrit que, s'il ne renonce qu'en faveur de l'intérieure, « אַף הַפְּנִימִית אֲסוּרָה, שֶׁהַחִיצוֹנָה אוֹסַרְתָּהּ » (שו״ע הרב שפ״א:ב). Pour celui de l'extérieure qui a oublié, que le séif ב du Mehaber ne traite pas, le Mehaber et le Rav distinguent au siman 378 selon l'endroit où l'érouv est déposé : « ואם נתנו עירובן בפנימי׳ ושכח א׳ מן הפנימי׳ ולא עירב שתיהן אסורות אבל אם שכח א׳ מן החיצונה ולא עירב פנימית מותרת » (שו״ע או״ח שע״ח:ג). Le Rav écrit ici « אֲבָל אִם שָׁכַח אֶחָד מִן הַחִיצוֹנָה וְלֹא עֵרֵב — אֵין צָרִיךְ לְבַטֵּל לְהַפְּנִימִית » (שו״ע הרב שפ״א:ב), pour la raison qu'il donne au siman 378 quand l'érouv est déposé dans l'intérieure (niveau 4, point ד), comme la guemara (Rava, dans le cadre de la parole de Chmouel ; niveau 2, section 5), le Tour et le Beit Yossef : « אבל נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן החיצונה אף ביטול אין צריכין » (טור או״ח שפ״א) ; quand il est déposé dans l'extérieure, les deux cours sont interdites (siman 378), le séif 2 du Rav n'écrit pas à qui il renonce alors, et le Beit Yossef et le Biour Halakha exigent qu'il renonce en faveur des deux cours : « וה״ה אם שכח אחד מבני החיצונה ג״כ בעינן שיבטל לשתי החצרות » (ביאור הלכה שפ״א). Consulte ton Rav.
Piège 5 : Au séif ד, croire que, selon le Mehaber, celui qui a renoncé à sa maison peut aussi rentrer [un objet] de la maison de l'autre dans la sienne, ou de sa chambre dans sa maison. Le Mehaber l'interdit dans les deux cas : « אבל אינו יכול להוציא מבי׳ חבירו לביתו שאז היה חוזר ומחזיק ברשו׳ שביטל » (שו״ע או״ח שפ״א:ד) ; « וכן אם יש לו חדר פתוח לביתו וביטל רשו׳ ביתו אסור להוציא מהחדר לביתו » (שו״ע או״ח שפ״א:ד). Mais l'avis que rapporte le Rama, qui exige de garder une chambre, écrit qu'alors il est permis de rentrer même de la maison de l'autre dans la sienne, « ואז מותר להכניס אפילו מבית חבירו לביתו » (רמ״א או״ח שפ״א:ד), et le Biour Halakha rapporte du Gaon de Vilna que cet avis est en désaccord avec le Mehaber, « וכן מצאתי להגר״א שכתב דדעה זו דאז מותר שמובא בהג״ה פליג אדעת המחבר » (ביאור הלכה שפ״א). Pour le particulier envers plusieurs et pour le Choulhan Aroukh HaRav, voir la section 5.
Piège 6 : Lire la glose du Rama comme une obligation, ou comme l'avis qui l'emporte. Le Rama introduit l'avis par וי״א, et certains disent, et conclut « וטוב להחמיר לכתחילה » (רמ״א או״ח שפ״א:ד) : il est bon d'être strict a priori. Le Choulhan Aroukh HaRav tranche « וְהָעִקָּר כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה » (שו״ע הרב שפ״א:ה), et conclut lui aussi : « וְאַף עַל פִּי כֵן טוֹב לְהַחֲמִיר לְכַתְּחִלָּה לְהַשְׁאִיר חֶדֶר אֶחָד » (שו״ע הרב שפ״א:ה).
Piège 7 : Croire que la renonciation sert toujours, même quand on ne pouvait pas faire l'érouv alors qu'il faisait encore jour. Au séif ה : « אינם יכולים לבטל א׳ לחבירו » (שו״ע או״ח שפ״א:ה), et la Michna Beroura en donne la raison : « כיון שנאסר למקצת השבת נאסר לכל השבת ולא מהני בטול » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ה). Mais l'héritier du séif ו, qui ne pouvait pas non plus faire l'érouv la veille, renonce : « משום דיורש כרעיה דאבוה הוא » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ז).
Piège 8 : Croire qu'une seule renonciation suffit pour que chacun transporte à son tour. Au séif ז, ceux qui ont reçu la renonciation la rendent : « וחוזרים ומבטלים לאותם שביטלו להם עד שיוציאו גם הם מה שירצו » (שו״ע או״ח שפ״א:ז). Sans ce retour, écrit la Michna Beroura, « לא היו מותרים המבטלים להוציא אפי׳ ביטלו גם רשות בתיהם הואיל והם רבים ואינם נעשים אורחים » (משנה ברורה שפ״א ס״ק כ״ח) ; le Choulhan Aroukh HaRav l'écrit aussi (séif 7). Le Magen Avraham, qui l'écrit avant eux, précise que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef (ס״ק ט).
Piège 9 : Mêler les deux numérotations. Les niveaux 1 à 3 suivent le Choul'han Aroukh du Mehaber ; le niveau 4 suit le Choulhan Aroukh HaRav, dont le chapeau annonce aussi 7 séifim, et que Sefaria sert en 7 blocs. Les deux ne se répondent pas un à un : ce qui répond au séif ד du Mehaber, glose du Rama comprise, occupe les séifim 4 et 5 du Rav ; et le bloc 5 porte aussi, après la marque « ה. », devant « הַבִּטּוּל הוּא בִּמְקוֹם עֵרוּב שֶׁמִּבְּעוֹד יוֹם » (שו״ע הרב שפ״א:ה), le passage qui répond au séif ה du Mehaber, que le texte de la Bibliothèque Habad en ligne numérote ה* (niveau 4, introduction).

8. Cas pratiques

SituationAnalyseConduite
Un voisin qui a renoncé à son domaine sort ensuite un objet de chez lui vers la cour communePar inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit, sauf si les autres en avaient déjà pris possession (séif א) ; s'il renonce de nouveau ensuite, cela sert (Michna Beroura, ס״ק ג). Selon Rachi, seule compte une prise de possession faite après la tombée de la nuit (séif א)Le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon l'avis de Rachi ; le Choulhan Aroukh HaRav : rigueur a priori, indulgence après coup pour une prise de possession faite de jour après la renonciation (séif 1) ; consulte ton Rav
Deux cours l'une à l'intérieur de l'autre ont fait l'érouv ensemble, et l'un de leurs habitants a oubliéCelui de l'intérieure qui a oublié renonce en faveur de chacun des habitants des deux cours, et lui seul est interdit (séif ב, où l'érouv est déposé dans l'extérieure ; Michna Beroura, ס״ק י״ד, s'il est déposé dans l'intérieure). Celui de l'extérieure, l'érouv étant déposé dans l'intérieure : il n'a pas à renoncer en faveur de l'intérieure, qui est permise (Choulhan Aroukh HaRav, séif 2 ; Mehaber et Choulhan Aroukh HaRav, siman 378, séif 3 ; ainsi la guemara, le Tour et le Beit Yossef). L'érouv étant déposé dans l'extérieure : les deux cours sont interdites (siman 378, séif 3) ; à qui il renonce alors, le séif 2 du Choulhan Aroukh HaRav ne l'écrit pas, et le Beit Yossef et le Biour Halakha exigent qu'il renonce en faveur des deux coursPour celui de l'extérieure, quand l'érouv est déposé dans l'extérieure, consulte ton Rav
Deux logements reliés par une porte intérieure, sans érouv entre euxApplication du site, séif ד : si l'on y voit deux maisons avec une ouverture entre elles, l'un peut renoncer en faveur de l'autre ; selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de chez lui vers chez l'autre, mais non de chez l'autre vers chez lui, ni, s'il a une chambre ouverte sur sa maison, de cette chambre vers sa maison. Selon l'avis que rapporte le Rama, il garde pour lui une chambre, et alors il peut rentrer même de chez l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori. Pour le Choulhan Aroukh HaRav, voir la section 5Si de tels logements sont des maisons au sens du séif, et comment faire la renonciation (siman 380), c'est à ton Rav de le dire
Un héritier vient s'installer pendant Chabbat dans la maison dont il hériteSi le défunt n'avait pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, l'héritier qui vient habiter la cour interdit, et il peut renoncer à son domaine (séif ו) ; s'il ne vient pas habiter, il n'interdit pas (Michna Beroura, ס״ק כ״ו)Il peut renoncer ; consulte ton Rav
Les habitants d'une cour veulent transporter chacun à leur tourLes uns renoncent en faveur des autres jusqu'à ce que ceux-ci aient transporté ce qu'ils veulent, puis ceux-ci renoncent en retour (séif ז) ; sans ce retour, ceux qui avaient renoncé ne transportent pas, même s'ils avaient renoncé aussi à leurs maisons, puisqu'ils sont plusieurs (Michna Beroura, ס״ק כ״ח ; le Magen Avraham, ס״ק ט, écrit que ce n'est pas l'avis du Beit Yossef)Renoncer, puis renoncer en retour ; consulte ton Rav

9. Tableau de synthèse finale

ÉlémentDétail
Sujet du simanLes lois de celui qui a renoncé à son domaine, puis a transgressé et a transporté (דיני המבטל רשותו ועבר והוציא), et les formes de la renonciation au domaine
PlaceDans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״א suit le siman 380, sur les lois de la renonciation au domaine
Nombre de séifim7 séifim (Mehaber) — 7 séifim aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav (sur leur découpe dans le texte de Sefaria, voir le niveau 4)
Michna Beroura28 ס״ק sur ce siman
Gloses du RamaUne glose, au séif ד : selon certains, on ne renonce d'une maison à l'autre qu'en gardant une chambre, et l'on peut alors rentrer même de la maison de l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori
Kountress AharonSefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman (niveau 4)
RenvoisLa Michna Beroura renvoie notamment au siman 380, au siman 378 (ס״ק י״ב), au siman 376 (ס״ק י״ח) et au siman 371 (ס״ק כ״ו) ; le Choulhan Aroukh HaRav renvoie notamment aux simanim 380, 378 et 376
Sources talmudiques et RishonimVoir le Niveau 2
Règle d'orCelui qui a renoncé et transporte délibérément de sa maison vers la cour revient sur sa renonciation, tant que les autres n'en ont pas pris possession (séif א ; selon Rachi, que le séif rapporte, seule compte une prise de possession faite après la tombée de la nuit : voir l'arbre de décision, Q1). La renonciation sert d'une cour à une autre (séif ב), pour une ruine (séif ג) et d'une maison à une autre (séif ד) ; elle ne sert pas quand on ne pouvait pas faire l'érouv alors qu'il faisait encore jour (séif ה ; Michna Beroura, ס״ק כ״ה), mais l'héritier renonce (séif ו ; Michna Beroura, ס״ק כ״ז) ; et l'on renonce, puis on renonce en retour (séif ז)
Décision pratiquePour chaque cas, la règle de son séif ; le Biour Halakha y ajoute des réserves, notamment aux séifim א, ב et ד (niveau 1), et le Choulhan Aroukh HaRav ses propres précisions et décisions (niveau 4) ; consulte ton Rav

10. Les commandements pratiques du Siman שפ״א

Pour la conduite quotidienne

  1. Celui qui a renoncé et transporte ensuite de sa maison vers la cour : par inadvertance, il n'interdit pas ; délibérément, il interdit, sauf si les autres en avaient déjà pris possession, en transportant de leurs maisons vers la cour ou en rentrant de la cour dans leurs maisons (séif א) ; s'il renonce de nouveau ensuite, cela sert (Michna Beroura, ס״ק ג). Selon Rachi, seule compte une prise de possession faite après la tombée de la nuit, et le Biour Halakha écrit qu'il y a lieu d'être strict selon cet avis ; le Choulhan Aroukh HaRav : rigueur a priori, et, après coup, indulgence pour une prise de possession faite de jour après la renonciation ; et, même après leur prise de possession, celui qui a renoncé reste lui-même interdit dans la cour, à moins d'avoir renoncé aussi à sa maison : il devient alors, après leur prise de possession, comme un invité chez eux, et cela seulement s'il a renoncé en faveur de plusieurs, non d'un seul (séifim 1 et 4 de sa numérotation).
  2. D'une cour à une autre : deux cours avec une ouverture entre elles, chacune ayant fait son érouv, sans érouv commun — chacune peut renoncer en faveur de l'autre ; deux cours l'une à l'intérieur de l'autre, seule l'extérieure ayant fait l'érouv — l'intérieure peut lui céder son domaine, ne passant par elle qu'au moment où elle a besoin de sortir ; érouv commun déposé dans l'extérieure, l'un de l'intérieure ayant oublié — il renonce en faveur de chacun des habitants des deux cours, et lui seul est interdit (séif ב). Pour celui de l'extérieure qui a oublié : si l'érouv a été déposé dans l'intérieure, il n'a pas à renoncer en faveur de l'intérieure (Choulhan Aroukh HaRav, séif 2 ; siman 378, séif 3) ; s'il a été déposé dans l'extérieure, les deux cours sont interdites (siman 378, séif 3), et le Beit Yossef et le Biour Halakha exigent qu'il renonce en faveur des deux cours : consulte ton Rav.
  3. La ruine qui appartient aux deux maisons entre lesquelles elle se trouve, quand ils ont oublié de faire l'érouv : l'un peut renoncer en faveur de l'autre (séif ג) ; le Choulhan Aroukh HaRav ajoute le cas où elle n'est pas à eux, mais où tous deux s'en servent d'un usage commode (séif 3).
  4. D'une maison à une autre, avec une ouverture entre elles, sans érouv : l'un renonce en faveur de l'autre ; selon le Mehaber, celui qui renonce transporte de sa maison vers celle de l'autre, mais non de celle de l'autre vers la sienne ; s'il a une chambre ouverte sur sa maison et a renoncé à sa maison, il ne transporte pas de la chambre vers sa maison (séif ד). Selon l'avis que rapporte le Rama, on ne renonce qu'en gardant une chambre, et l'on peut alors rentrer même de la maison de l'autre ; le Rama ajoute qu'il est bon d'être strict a priori ; pour le Gaon de Vilna, voir le piège 5 ; le Choulhan Aroukh HaRav écrit que l'essentiel est le premier avis — la renonciation d'une maison à l'autre sert même sans garder de chambre —, et qu'il est bon, a priori, de garder une chambre (séif 5).
  5. Deux maisons des deux côtés du domaine public, entourées d'une cloison pendant Chabbat par des non-Juifs, de sorte qu'elles s'interdisent l'une à l'autre : ils ne peuvent pas renoncer l'un en faveur de l'autre (séif ה).
  6. L'héritier : si celui dont il hérite n'a pas fait l'érouv et est mort pendant Chabbat, et que l'héritier vient habiter la cour et interdit, il peut renoncer à son domaine (séif ו).
  7. On renonce, puis on renonce en retour, pour que chacun transporte à son tour (séif ז).
  8. En cas de doute — consulte ton Rav. Pilpoul approfondi — Niveau 2 ; chitah Habad — Niveau 4.
📚 Récapitulatif du parcours d'étude
Tu as étudié le Siman שפ״א en 3 niveaux :
  • 🌱 Niveau 1 — Base : le texte du Mehaber séif par séif, avec la glose du Rama au séif ד, traduction française, concepts halakhiques
  • ⚡ Niveau 2 — Lamdan : sources talmudiques, שיטות des Rishonim, מחלוקות, נפקא מינות
  • ✨ Niveau 3 — Synthèse : axiome, mnémonique, arbre de décision, commandements pratiques
Pour aller plus loin : Niveau 4 — Daat HaRav (chitah de l'Admour HaZaken dans le Choulhan Aroukh HaRav siman שפ״א).
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DAAT · רב יוסף חיים סממה

סימן שפ״א · Niveau 3 — Synthèse Magistrale
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