Orah Haïm רנ״א · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman רנ״א

La chitah de l'Admour HaZaken sur les 5 seifim qui codifient l'interdit de faire un travail vendredi à partir de minha (l'après-midi). Application au calendrier professionnel et aux derniers préparatifs avant Shabbat.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken. Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון. Cette page rassemble, pour le siman רנ״א, le texte intégral du Rav, son originalité, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן רנ״א

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן רנ״א — שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה — וּבוֹ ה סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 5 seifim + 1 entrée(s) de Kountress Aharon (קונטרס אחרון).

סעיף א שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וּבוֹ ה' סְעִיפִים: אָסְרוּ חֲכָמִים…

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה וּבוֹ ה' סְעִיפִים:

אָסְרוּ חֲכָמִים לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְעֶרֶב יוֹם טוֹב מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה. וְכָל הָעוֹשֶׂה אֵינוֹ רוֹאֶה סִמַּן בְּרָכָה לְעוֹלָם מֵאוֹתָהּ מְלָאכָה, שֶׁמַּה שֶּׁמַּרְוִיחַ בָּהּ מַפְסִיד כְּנֶגֶד זֶה מִמָּקוֹם אַחֵר. אֲבָל אֵין עוֹנְשִׁין אוֹתוֹ עָלֶיהָ, לֹא נִדּוּי וְלֹא מַכּוֹת מַרְדּוּת כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשִׂין לְעוֹבֵר עַל דִּבְרֵי חֲכָמִים, לְפִי שֶׁלֹּא הֶחֱמִירוּ כָּל כָּךְ בְּאִסּוּר זֶה. וּמִכָּל מָקוֹם, גּוֹעֲרִין בּוֹ וּמְבַטְּלִין אוֹתוֹ מִלַּעֲשׂוֹתָהּ בְּעַל כָּרְחוֹ:

Qu'on ne fasse pas de mélakha à la veille de Chabbat à partir de minha et au-delà, et il y a là 5 se'ifim :

Les Sages ont interdit de faire une mélakha à la veille de Chabbat et à la veille de Yom Tov à partir de minha et au-delà. Quiconque en fait ne voit jamais de signe de bénédiction provenant de cette mélakha, car ce qu'il y gagne, il le perd en contrepartie d'un autre côté. Cependant, on ne le sanctionne pas pour cela, ni par excommunication ni par les coups dits makot mardout, à la différence de celui qui transgresse les paroles des Sages, parce qu'on n'a pas tellement durci cet interdit. Néanmoins, on le rabroue et on l'empêche d'en faire, malgré lui.

סעיף ב יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִסּוּר זֶה הוּא מִן מִנְחָה גְדוֹלָה וּלְמַעְלָה, דְּהַיְנוּ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּמֶחֱצָה…

יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִסּוּר זֶה הוּא מִן מִנְחָה גְדוֹלָה וּלְמַעְלָה, דְּהַיְנוּ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּמֶחֱצָה וְאֵילַךְ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא מִמִּנְחָה קְטַנָּה, דְּהַיְנוּ מִתִּשְׁעָה וּמֶחֱצָה וְאֵילַךְ. וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, הַמֵּקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים — לֹא הִפְסִיד הַבְּרָכָה:

Selon certains, cet interdit s'étend à partir de minha guedola et au-delà, c'est-à-dire à partir de six heures et demie (du jour). Et selon d'autres, c'est à partir de minha ketana, c'est-à-dire à partir de neuf heures et demie. Pour ce qui est de la halakha, celui qui est indulgent dans les paroles des Scribes n'a pas perdu la bénédiction.

סעיף ג לֹא אָסְרוּ אֶלָּא מְלָאכָה גְמוּרָה, אֲבָל פְּרַקְמַטְיָא מֻתֶּרֶת, עַד שִׁעוּר שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן…

לֹא אָסְרוּ אֶלָּא מְלָאכָה גְמוּרָה, אֲבָל פְּרַקְמַטְיָא מֻתֶּרֶת, עַד שִׁעוּר שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רנ״ו.

וַאֲפִלּוּ מְלָאכָה גְמוּרָה אֵינָהּ אֲסוּרָה אֶלָּא כְּשֶׁנִּקְבָּע עַצְמוֹ עָלֶיהָ, אֲבָל מֻתָּר לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְפִי שָׁעָה דֶּרֶךְ עֲרַאי, כְּגוֹן אִם נִזְדַּמֵּן לוֹ לִכְתּוֹב אִגֶּרֶת שְׁלוֹמִים וְכַיּוֹצֵא בָזֶה, שֶׁלֹּא אָסְרוּ אֶלָּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה דֶּרֶךְ קֶבַע, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה פָּנוּי לְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי שַׁבָּת.

(וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ כְּלָל לְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי שַׁבָּת — אָסוּר לוֹ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, לְפִי שֶׁלֹּא רָצוּ חֲכָמִים לְחַלֵּק בִּגְזֵרָתָם).

וַאֲפִלּוּ לִקְבּוֹעַ עַצְמוֹ לִמְלָאכָה גְמוּרָה אֵין אִסּוּר אֶלָּא כְּשֶׁאֵינָהּ לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, אוֹ אֲפִלּוּ לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת אֶלָּא שֶׁעוֹשֶׂה בְּשָׂכָר, אֲבָל לַעֲשׂוֹת לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת בְּחִנָּם, כְּגוֹן לִתְפּוֹר בְּגָדִים לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, בֵּין לוֹ בֵּין לַחֲבֵרוֹ בְּחִנָּם — מֻתָּר כָּל הַיּוֹם. וְכֵן מֻתָּר לְהַעְתִּיק סְפָרִים לִלְמוֹד בָּהֶם, בֵּין שֶׁכּוֹתֵב לְעַצְמוֹ בֵּין שֶׁכּוֹתֵב לַחֲבֵרוֹ בְּחִנָּם, דְּכֵיוָן שֶׁהוּא דְבַר מִצְוָה — הֲרֵי זֶה כִּלְצֹרֶךְ שַׁבָּת:

On n'a interdit que la mélakha au sens plein, mais la perakmatya (négoce) est permise, jusqu'à la mesure qui sera expliquée au siman 256.

Et même la mélakha au sens plein n'est interdite que lorsqu'on s'y fixe ; en revanche, il est permis de faire une mélakha pour un instant et de façon occasionnelle (derekh ara'i) — par exemple s'il lui arrive d'écrire une lettre de courtoisie ou autre chose semblable —, car on n'a interdit que de faire une mélakha de manière fixe, afin qu'il soit libre de s'occuper des besoins de Chabbat.

(Et même celui qui n'a aucunement besoin de s'occuper des besoins de Chabbat — il lui est interdit de faire une mélakha à partir de minha et au-delà, parce que les Sages n'ont pas voulu instaurer de distinction dans leur décret.)

Et même s'établir à une mélakha au sens plein n'est interdit que lorsqu'elle n'est pas pour les besoins de Chabbat, ou même pour les besoins de Chabbat mais qu'on le fait contre salaire ; en revanche, faire pour les besoins de Chabbat à titre gratuit — par exemple coudre des vêtements pour les besoins de Chabbat, que ce soit pour soi ou pour son prochain gracieusement — est permis toute la journée. De même il est permis de copier des livres pour y étudier, qu'on écrive pour soi ou pour son prochain à titre gratuit, puisqu'il s'agit d'une chose de mitsva — c'est comme s'il s'agissait de besoins de Chabbat.

סעיף ד אָסוּר לְסַפֵּר אֶת הַנָּכְרִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, אֲפִלּוּ תִּסְפֹּרֶת שֶׁהִיא…

אָסוּר לְסַפֵּר אֶת הַנָּכְרִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה, אֲפִלּוּ תִּסְפֹּרֶת שֶׁהִיא מַעֲשֵׂה הֶדְיוֹט, וַאֲפִלּוּ מְסַפְּרוֹ בְּחִנָּם, כֵּיוָן שֶׁאֵין בִּמְלָאכָה זוֹ צֹרֶךְ הַשַּׁבָּת.

אֲבָל מֻתָּר לְסַפֵּר אֶת יִשְׂרָאֵל כָּל הַיּוֹם, אֲפִלּוּ מַעֲשֵׂה אֻמָּן, וַאֲפִלּוּ בְּשָׂכָר. וְאֵינוֹ דוֹמֶה לִתְפִירַת בְּגָדִים וּשְׁאָר הַמְּלָאכוֹת, שֶׁאֵין הַדָּבָר נִכָּר שֶׁהַמְּלָאכָה נַעֲשֵׂית עַכְשָׁו בִּשְׁבִיל הַשַּׁבָּת, לְפִיכָךְ אֵין הֶתֵּר אֶלָּא בְּחִנָּם (שֶׁכְּשֶׁיִּטּוֹל שָׂכָר — הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ נַעֲשֵׂית בִּשְׁבִיל שְׂכָרוֹ בִּלְבָד, וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית כְּלָל עַכְשָׁו בִּשְׁבִיל הַשַּׁבָּת), אֲבָל הַתִּסְפֹּרֶת נִכֶּרֶת שֶׁנַּעֲשֵׂית עַכְשָׁו בִּשְׁבִיל הַשַּׁבָּת:

Il est interdit de couper les cheveux d'un non-juif à la veille de Chabbat à partir de minha et au-delà, même s'il s'agit d'une coupe simple (maasse hediot), et même si on le coiffe à titre gratuit, puisque dans cette mélakha il n'y a aucun besoin de Chabbat.

En revanche, il est permis de couper les cheveux d'un Juif tout le jour, même s'agissant d'une coupe d'artisan (maasse ouman), et même contre salaire. Et cela ne se compare pas à la couture des vêtements et aux autres mélakhot, car là il n'est pas manifeste que la mélakha est faite maintenant en vue de Chabbat — c'est pourquoi il n'y a permission que gratuitement (puisque lorsqu'on prend salaire, c'est comme si elle était faite uniquement en vue du salaire, et non pas du tout, à présent, en vue de Chabbat) ; tandis que la coupe de cheveux, on voit bien qu'elle est faite maintenant en vue de Chabbat.

סעיף ה מִי שֶׁהוּא עָנִי וְרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְהִשְׂתַּכֵּר לְהוֹצִיא הַשָּׂכָר לְצֹרֶךְ שַׁבָּת — מֻתָּר…

מִי שֶׁהוּא עָנִי וְרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְהִשְׂתַּכֵּר לְהוֹצִיא הַשָּׂכָר לְצֹרֶךְ שַׁבָּת — מֻתָּר לוֹ לַעֲשׂוֹת כָּל הַיּוֹם, שֶׁהֲרֵי אֲפִלּוּ בְּחֹל הַמּוֹעֵד מֻתָּר לוֹ לַעֲשׂוֹת כָּל הַמְּלָאכוֹת עַל דֶּרֶךְ זֶה, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן תקמ״ב, וְכָל שֶׁכֵּן בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא קַל מֵחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, לְפִיכָךְ כָּל מַה שֶּׁמֻּתָּר בְּחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד — כָּל שֶׁכֵּן שֶׁמֻּתָּר בְּעֶרֶב שַׁבָּת כָּל הַיּוֹם אֲפִלּוּ בְּשָׂכָר:

Celui qui est pauvre et désire faire une mélakha pour gagner et dépenser ce salaire pour les besoins de Chabbat — il lui est permis d'en faire toute la journée ; car même à hol hamoed il lui est permis d'effectuer toutes les mélakhot selon ce mode, comme il sera expliqué au siman 542, et a fortiori à la veille de Chabbat à partir de minha et au-delà, qui est plus léger que hol hamoed. Par conséquent, tout ce qui est permis à hol hamoed — a fortiori est-il permis à la veille de Chabbat tout le jour, même contre salaire.

קונטרס אחרון — 1 entrée(s) (cliquer pour déplier)

Le Kountress Aharon est l'annexe pilpoulique de l'Admour HaZaken — son laboratoire halakhique en bas de page.

קונטרס אחרון, אות א

פרקמטיא כו'. עיין מג״א סק״א. ואף שראיה שניה סתורה מדברי עצמו בסק"[ד], ובסי' רנ״ו ג״כ דבריו סותרין זה את זה לכאורה, מכל מקום ראיה ראשונה קיימת. דבסוף פ״ק דשבת פירש״י דמצור לצידון מהלך יום, וא״כ הגיעו שם קרוב ללילה והסתחרו שם עד תקיעה שניה שהיא שעה קודם צאת הכוכבים, או אפילו עד סמוך לבין השמשות כמ״ש לקמן בסמוך. ומכל שכן למ״ד מנחה גדולה, אי אפשר לומר כלל דהגיעו לשם קודם מנחה גדולה הרבה שהיה להם שהות להסתחר קודם מנחה גדולה, דא״כ מאי רבותא אשמעינן ברייתא דשרי להפליג כיון שאין שם מהלך חצי יום. והוא הדין למ״ד מנחה קטנה שרי, דבהא לא פליגי. ואף שראיה זו היא לפירוש רש״י, ולא לפירוש הרמב״ם שנתבאר בסי' רמ"[ח], ורש״י ס״ל מנחה קטנה, מכל מקום הטור דס״ל מנחה גדולה ס״ל כפירוש רש״י ולא כפירוש הרמב״ם, מדלא הביא זה בסי' רמ״ח ודו״ק. וגם לרש״י דס״ל מנחה קטנה ע״כ צריך לומר דעובדא דבני בישן מיירי דוקא לאחר מנחה קטנה, לפי מ״ש הר״ן בריש פ״ד דפסחים דבשאר ערב יו״ט ושבתות אף אם נהגו באיזה מקומות לאסור מלאכה קודם המנחה אינו כלום ע״ש.

וגם ראיה שניה עולה יפה למ״ד מנחה גדולה. דלדידיה צריך לומר דתקיעה שניה היתה במנחה קטנה להבטיל העיר ממלאכות המותרות, כגון שצריך לו השכר להוצאת שבת כמ״ש הט״ז, או מלאכה שהיא לצורך השבת אלא שהן מלאכות שיש בהן עסק רב ויש לחוש בהן דילמא אתי לאמשוכי, כמ״ש המג״א סי' רל״ב לענין תפלת המנחה שזמנה עד צאת הכוכבים ואפ״ה ממנחה קטנה ואילך אסורין מלאכות אלו, והוא הדין לענין שבת. והמתירים מלאכות המותרות ע״כ מיירי בכהאי גוונא דליכא למיחש דילמא אתי לאמשוכי, דאל״כ מאי שנא מתפלת המנחה. או אפשר דתקיעה ב' היתה חצי שעה קודם זמן קבלת שבת, דאז פשיטא דיש לאסור אפילו מלאכות המותרות אם יש לחוש בהן דלמא אתי לאמשוכי, כמו שאסרו אותן ואת האכילה חצי שעה קודם זמן תפלת המנחה וערבית. ולפי שזמן קבלת שבת חצי שעה לכל הפחות קודם צאת הכוכבים כמ״ש רמ״א סי' רנ״ו, דהיינו מעט קודם בין השמשות, שהוא כמו שליש או רביע שעה עיין סי' תנ״ט, להוסיף מחול על הקדש, עיין מג״א סי' רס״א, לכן כתב המג״א בסי' רנ״ו דעכ״פ שעה קודם צאת הכוכבים ראוי לסגור החנויות, אע״פ שהיא מלאכה המותרת מכל מקום דילמא אתי לאמשוכי כי ראיתי גודל המכשלה כו', והיינו שראוי לעשות כן אפילו למי שירצה להקל בדברי סופרים כמאן דאמר מנחה גדולה. אבל המג״א ס״ל כמ״ד מנחה קטנה, לפי שדוחק בעיניו לאוקמי ברייתא במלאכות המותרות, אלא סבירא ליה דתקיעה שניה היתה במנחה קטנה כמ״ש בסי' רנ״ו להבטיל מלאכות האסורות, ואפילו בכהאי גוונא דליכא למיחש דילמא אתי לאמשוכי, ולסגור החנויות משום דילמא אתי לאמשוכי שלפעמים בא שר אחד כו'. אבל שאר פרקמטיא שהיא בענין שאין לחוש בה לאמשוכי מותרת כל שיכול לגומרה קודם קבלת שבת. ותקיעה ראשונה היתה קודם מנחה קטנה, כדי שיכנסו עם שבשדות לעיר קודם מנחה קטנה ויהיה להם שהות להתעסק בצרכי שבת ב' שעות ומחצה שממנחה קטנה ואילך כמו בני העיר, דהא מהאי טעמא אסרו המלאכה ממנחה קטנה ואילך.

אבל להטור דס״ל מנחה גדולה אי אפשר לומר כן, שהרי כתב בסי' רנ״ו דתקיעה ראשונה היתה במנחה, וגם אין סברא כלל לומר דתקיעה ראשונה היתה הרבה קודם מנחה גדולה. ומלשון הרמב״ם שכתב בהל' יו״ט פ״ח שלא יעשה מלאכה בערב יו״ט מן המנחה ולמעלה כמו בערב שבת, ובהלכות שבת לא הזכיר כלום אלא כתב השש תקיעות בסוף פ״ה, וסיים שם דתקיעה ראשונה במנחה, משמע קצת דאיסור מלאכה אפילו בעיר נמשך מתקיעה ראשונה ואילך, שהרי לא הזכיר שדה בהל' יו״ט. וגם בברייתא ריש פרק מקום שנהגו לא הוזכר שדה, והוא תלאה בתקיעות. וסתם מנחה בלשונו היא מנחה קטנה כמבואר מדבריו בהל' תפלה, וכדמוכח מהא דסתם גבי ערב פסח ע״ש, ודומיא דלא יאכל מן המנחה ולמעלה שבפ״ו מהל' יו״ט דהיינו מנחה קטנה. וצריך לומר דתקיעה שנייה להבטיל העיר ממקח וממכר, כדפירש הר״ן לפי נוסחא שלפנינו אם אין בה חסרון. ולפי זה אין בנו כח לסגור החנויות אף למ״ד מנחה קטנה, עד חצי שעה קודם זמן קבלת שבת כמ״ש בסי' רנ״ו:

« Perakmatya, etc. » — Voir le Magen Avraham, sk 1. Et bien que sa seconde preuve soit contredite par ses propres paroles au sk 4, et qu'au siman 256 également ses paroles paraissent se contredire entre elles, en tout état de cause la première preuve subsiste. Car à la fin du premier chapitre de Chabbat, Rachi explique que de Tyr à Sidon il y a une journée de marche ; et ils sont arrivés là à l'approche de la nuit et y ont fait commerce jusqu'à la seconde sonnerie, qui est une heure avant la sortie des étoiles, ou même jusqu'aux abords de bein hachmachot comme il est écrit ci-après. À plus forte raison selon l'opinion qui retient minha guedola : on ne saurait dire en aucune façon qu'ils sont arrivés là beaucoup avant minha guedola de sorte qu'ils auraient eu le temps de commercer avant minha guedola, car alors quelle nouveauté la baraïta nous apprend-elle en autorisant l'appareillage, puisqu'il n'y a pas là un trajet d'une demi-journée ? Il en va de même selon l'opinion qui retient minha ketana permettant : sur ce point ils ne sont pas en désaccord. Et bien que cette preuve vaille pour le commentaire de Rachi, et non pour celui du Rambam qui a été expliqué au siman 248, et que Rachi retienne minha ketana, néanmoins le Tour, qui tient minha guedola, retient comme Rachi et non comme le Rambam, ne l'ayant pas rapporté au siman 248 ; étudie attentivement. De même, selon Rachi qui retient minha ketana, il faut nécessairement dire que l'épisode des gens de Bishan parle précisément d'après minha ketana, conformément à ce qu'écrit le Ran au début du chapitre 4 de Pessahim : que pour les autres veilles de Yom Tov et de Chabbat, même si l'on a pris coutume en certains lieux d'interdire la mélakha avant minha, cela ne tient pas ; voir là.

La seconde preuve, elle aussi, se justifie bien selon l'opinion qui retient minha guedola. Pour cette opinion, il faut dire que la seconde sonnerie était à minha ketana, pour interrompre la ville dans les mélakhot permises — par exemple lorsqu'il a besoin du salaire pour les dépenses de Chabbat, comme l'écrit le Taz ; ou s'agissant d'une mélakha pour les besoins de Chabbat mais comportant beaucoup d'occupation, où l'on craint qu'on n'en vienne à s'étendre, comme l'écrit le Magen Avraham au siman 232 à propos de la prière de minha dont le temps s'étend jusqu'à la sortie des étoiles, et néanmoins à partir de minha ketana ces mélakhot-là sont interdites — et il en va de même pour Chabbat. Et ceux qui permettent les mélakhot permises traitent forcément du cas où il n'y a pas à craindre qu'on n'en vienne à s'étendre, car sinon, en quoi cela diffèrerait-il de la prière de minha ? Ou bien il est possible que la seconde sonnerie ait été une demi-heure avant le moment où l'on accueille Chabbat, car alors il va de soi qu'il faut interdire même les mélakhot permises s'il y a lieu de craindre qu'on n'en vienne à s'étendre, de la même façon qu'on les a interdites, ainsi que de manger, une demi-heure avant le temps des prières de minha et arvit. Et puisque le temps de l'accueil de Chabbat est au minimum une demi-heure avant la sortie des étoiles, comme l'écrit le Rama au siman 256, c'est-à-dire un peu avant bein hachmachot, qui est environ un tiers ou un quart d'heure (voir siman 459), pour ajouter du profane au sacré (voir Magen Avraham siman 261), c'est pourquoi le Magen Avraham, au siman 256, écrit qu'en tout cas une heure avant la sortie des étoiles il convient de fermer les boutiques, bien qu'il s'agisse d'une mélakha permise, en tout état de cause de peur qu'on n'en vienne à s'étendre — « car j'ai vu l'ampleur du désordre, etc. » ; à savoir qu'il convient d'agir ainsi même pour celui qui veut être indulgent dans les paroles des Scribes selon l'opinion qui retient minha guedola. Mais le Magen Avraham tient comme l'opinion qui retient minha ketana, parce qu'il lui paraît forcé d'établir la baraïta sur les mélakhot permises ; il considère plutôt que la seconde sonnerie était à minha ketana, comme il l'écrit au siman 256, pour interrompre les mélakhot interdites, et même dans le cas où il n'y a pas à craindre qu'on ne s'étende ; et pour fermer les boutiques, du fait qu'on craint qu'on ne s'étende — car parfois survient un haut personnage, etc. Mais le reste du négoce (perakmatya), lorsqu'il est de nature à ne pas faire craindre une prolongation, est permis dès lors qu'on peut l'achever avant l'accueil de Chabbat. Et la première sonnerie était avant minha ketana, afin que ceux qui sont aux champs rentrent en ville avant minha ketana et qu'ils aient le temps de s'occuper des besoins de Chabbat pendant deux heures et demie à partir de minha ketana et au-delà, comme les habitants de la ville — car c'est pour cette raison-là précisément qu'on a interdit la mélakha à partir de minha ketana et au-delà.

Mais pour le Tour, qui retient minha guedola, on ne peut pas dire ainsi, puisqu'il écrit au siman 256 que la première sonnerie était à minha ; et il n'y a aucune raison de dire que la première sonnerie était bien avant minha guedola. Quant au langage du Rambam, qui écrit aux Hilkhot Yom Tov, chapitre 8, qu'on ne fait pas de mélakha la veille de Yom Tov à partir de minha et au-delà comme la veille de Chabbat, et qu'aux Hilkhot Chabbat il n'a rien mentionné de la sorte, ayant seulement écrit les six sonneries à la fin du chapitre 5 et conclu là que la première sonnerie était à minha — cela laisse plutôt entendre que l'interdiction de la mélakha même en ville s'étend depuis la première sonnerie et au-delà, puisqu'il n'a pas mentionné « le champ » aux Hilkhot Yom Tov. De même, dans la baraïta au début du chapitre « Maqom Chenahagou », le champ n'est pas mentionné, et elle a fait dépendre tout cela des sonneries. Et « minha » sans qualificatif dans son langage est minha ketana, comme cela ressort de ses propos aux Hilkhot Tefila, et comme on le démontre du « minha » sans qualificatif employé à propos de la veille de Pessah ; voir là — par analogie avec « il ne mangera pas à partir de minha et au-delà » au chapitre 6 des Hilkhot Yom Tov, qui désigne minha ketana. Et il faut dire que la seconde sonnerie servait à interrompre la ville quant à l'achat et à la vente, comme l'a expliqué le Ran selon notre version courante, si elle n'est pas défectueuse. Selon cela, nous n'avons pas le pouvoir de fermer les boutiques, même selon l'opinion qui retient minha ketana, sinon une demi-heure avant le moment de l'accueil de Chabbat, comme il est écrit au siman 256.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רנ״א.

2 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak (פסק) de l'Admour HaZaken

Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber (מחבר), du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman רנ״א.

SujetMehaberRama (רמ״א)Mishna Berurah (משנה ברורה)Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken
Cadre général de l'interdit OH 251:1 — « העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה ». Celui qui fait une מלאכה la veille de Chabbat à partir de מנחה ne voit pas de signe de bénédiction de cette mélakha. Le Mehaber donne lui-même les deux lectures du seuil, מנחה גדולה et מנחה קטנה, et ne tranche pas entre elles. Hagaha sur OH 251:1 : la glose restreint l'interdit au travail fait דרך קבע ; fait דרך עראי, à l'occasion et sans qu'on s'y fixe, il reste permis — « ולכן מותר לכתוב אגרת שלומים וכל כיוצא בזה ». MB 251:1-2 — résumé : ס״ק א — le négoce (פרקמטיא) n'est pas compris dans l'interdit ; pour l'heure à laquelle il convient de fermer les boutiques, le ס״ק renvoie au Biour Halakha et au siman 256. ס״ק ב — le signe de bénédiction qui manque est celui de cette mélakha-là : ce qu'il y gagne, il le perd ailleurs. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:1 — résumé : ce sont les Sages qui ont interdit la mélakha la veille de Chabbat et la veille de Yom Tov à partir de minha ; celui qui en fait ne voit jamais de signe de bénédiction de cette mélakha-là, car ce qu'il y gagne, il le perd d'ailleurs. Mais on ne l'en punit pas — ni nidouy ni makot mardout —, car on n'a pas tant aggravé cet interdit ; on le réprimande néanmoins et on l'en fait cesser même contre son gré.
Distinction minha gedola / minha ketana OH 251:1 — le Mehaber pose lui-même les deux lectures du seuil, יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה, et n'en retient aucune. Le chiffrage des heures et la conduite à tenir viennent des Aharonim. — (pas de הגהה détaillant les seuils) MB 251:3 — « היינו בשש ומחצה ומנחה קטנה היינו תשע ומחצה והסומך על המקילין לא הפסיד והשעות הם זמניות » (מ״ב רנ״א ס״ק ג) : מנחה גדולה est à six heures et demie, מנחה קטנה à neuf heures et demie, les heures étant זמניות, et qui s'appuie sur les indulgents n'a rien perdu. Le ס״ק ajoute que tout cela vaut pour celui qui fait sa propre mélakha : l'ouvrier loué chez un patron a son terme à lui, proche du coucher du soleil (חו״מ סימן של״א). Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:2 — résumé : יש אומרים que cet interdit court depuis minha guedola, c'est-à-dire à partir de six heures et demie ; יש אומרים qu'il court depuis minha ketana, à partir de neuf heures et demie. Et quant à la halakha : « וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, הַמֵּקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים — לֹא הִפְסִיד הַבְּרָכָה » (שו״ע הרב רנ״א:ב).
Types de travaux concernés OH 251:2 — « לתקן בגדיו וכליו לצורך שבת מותר כל היום » : le Mehaber n'énumère pas les mélakhot interdites, il énonce ce qui reste permis toute la journée — réparer ses vêtements et ses ustensiles pour Chabbat, et de même écrire des livres pour soi-même dans le cours de son étude. Hagaha sur OH 251:2 : la glose étend la permission aux vêtements d'autrui lorsque c'est pour Chabbat et qu'il n'en prend pas de salaire ; et elle interdit d'écrire pour autrui contre salaire — « אבל אסור לכתוב לחבירו בשכר ». MB 251:6 — résumé : ס״ק ו — que celui qui écrit des סת״ם prenne garde de ne pas écrire contre salaire, sauf s'il a besoin maintenant d'une mezouza, d'un séfer Torah ou de tefilin, ou s'il est pressé par les besoins de Chabbat. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:3 — « לֹא אָסְרוּ אֶלָּא מְלָאכָה גְמוּרָה » (שו״ע הרב רנ״א:ג) : le négoce (פרקמטיא) reste permis jusqu'à la mesure exposée au siman 256, et même une mélakha au sens plein n'est interdite que lorsqu'on s'y fixe — l'occasionnel, comme écrire une lettre de salutations, demeure permis. Coudre des vêtements pour Chabbat, pour soi ou pour autrui, gratuitement, est permis toute la journée, de même que recopier des livres pour y étudier.
Coupe de cheveux le vendredi — (le Mehaber ne traite pas la tonte dans ce siman ; c'est la הגהה du Rama qui l'y ajoute) Hagaha sur OH 251:2 : « ומסתפרין כל היום אפי׳ מספר ישראל » — on se fait couper les cheveux toute la journée, même par un coiffeur juif. MB 251:7 — « היינו אפילו אם הספר נוטל שכר » (מ״ב רנ״א ס״ק ז) : même si le coiffeur prend salaire, parce qu'il est visible de tous que celui qui se fait couper les cheveux le fait pour Chabbat — ce qui n'est pas le cas de la réparation des vêtements, interdite contre salaire. Le ס״ק rapporte au nom du Magen Avraham que l'Arizal prenait garde de ne pas se raser une fois l'heure de minha venue, même la veille de Chabbat. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:4 — « אֲבָל מֻתָּר לְסַפֵּר אֶת יִשְׂרָאֵל כָּל הַיּוֹם, אֲפִלּוּ מַעֲשֵׂה אֻמָּן, וַאֲפִלּוּ בְּשָׂכָר » (שו״ע הרב רנ״א:ד) : il est en revanche interdit de couper les cheveux d'un non-juif à partir de minha, même gratuitement et même s'il s'agit d'une coupe simple, puisque cette mélakha ne sert en rien Chabbat ; la tonte d'un juif, elle, laisse voir qu'elle se fait maintenant pour Chabbat.
Le pauvre qui travaille pour les besoins de Chabbat — (le Mehaber ne traite pas ce cas dans ce siman) — (pas de הגהה sur ce point) MB 251:5 — résumé : ס״ק ה — s'il s'agit d'un pauvre qui n'a pas de quoi manger, c'est permis ; et de même, toutes les mélakhot permises la veille de Pessah et à hol hamoed le sont la veille de Chabbat (אחרונים). Le ס״ק met néanmoins en garde : plusieurs poskim laissent entendre qu'outre l'absence de signe de bénédiction il y a là un soupçon d'interdit (פמ״ג). Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:5 — « מִי שֶׁהוּא עָנִי וְרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְהִשְׂתַּכֵּר לְהוֹצִיא הַשָּׂכָר לְצֹרֶךְ שַׁבָּת — מֻתָּר לוֹ לַעֲשׂוֹת כָּל הַיּוֹם » (שו״ע הרב רנ״א:ה) : et il le déduit de hol hamoed (siman 542) — la veille de Chabbat étant plus légère que hol hamoed, tout ce qui y est permis l'est à plus forte raison la veille de Chabbat, toute la journée et même contre salaire.

Comparaison établie à partir du texte hébraïque intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א.

3 · חידוש אדמו״ר הזקן

חידושים מיוחדים של הרב

Les חידושים propres au Rav sur ce siman

Originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman רנ״א. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush (חידוש) du Rav → conséquence pratique.

חידוש א — טעם הגזרה, שאינו ממעט בה (רנ״א:ג)

Hidoush 1 — la raison de la gezera, qui ne la restreint pas (רנ״א:3)

Pourquoi l'interdit — et pourquoi il vaut même pour qui n'a rien à préparer

Position classique : le Mehaber énonce l'interdit sans en donner la raison ; le Rama en tire la limite du travail fait דרך קבע, sans la formuler comme un motif.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken écrit la raison dans le texte même — on n'a interdit que le travail fait דרך קבע « כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה פָּנוּי לְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי שַׁבָּת » (שו״ע הרב רנ״א:ג) — puis il ajoute aussitôt que même celui qui n'a aucun besoin de s'occuper des préparatifs de Chabbat reste interdit, לְפִי שֶׁלֹּא רָצוּ חֲכָמִים לְחַלֵּק בִּגְזֵרָתָם. La raison éclaire la gezera sans en réduire la portée.

Conséquence pratique : on ne se tient pas quitte de l'interdit au motif que tout serait déjà prêt pour Chabbat.

חידוש ב — שני שיעורים, וכלל להתנהג בו (רנ״א:ב)

Hidoush 2 — deux seuils, et une règle pour s'y conduire (רנ״א:2)

Minha guedola, minha ketana : ce que l'Admour HaZaken en fait

Position classique : le Mehaber juxtapose les deux lectures — יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה — sans trancher entre elles et sans chiffrer l'heure.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken chiffre les deux seuils — six heures et demie pour minha guedola, neuf heures et demie pour minha ketana — puis énonce la conduite : « וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, הַמֵּקֵל בְּדִבְרֵי סוֹפְרִים — לֹא הִפְסִיד הַבְּרָכָה » (שו״ע הרב רנ״א:ב).

Conséquence pratique : la Michna Beroura dit de même (מ״ב רנ״א ס״ק ג) ; les deux sources permettent donc de s'en tenir à minha ketana ; se restreindre dès minha guedola relève de la rigueur. Les heures se comptent en שעות זמניות, et varient donc avec la saison.

חידוש ג — מה שנשאר מתר, ומאיזה טעם (רנ״א:ג-ה)

Hidoush 3 — ce qui reste permis, et à quel titre (רנ״א:3-5)

Pour Chabbat, gratuitement — et l'exception de la tonte

Position classique : le Mehaber permet de réparer ses vêtements et ses ustensiles pour Chabbat toute la journée ; la הגהה du Rama y ajoute la tonte.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken range ces permissions autour de deux traits — la mélakha sert Chabbat, et elle se fait sans salaire : « כְּגוֹן לִתְפּוֹר בְּגָדִים לְצֹרֶךְ הַשַּׁבָּת, בֵּין לוֹ בֵּין לַחֲבֵרוֹ בְּחִנָּם — מֻתָּר כָּל הַיּוֹם » (שו״ע הרב רנ״א:ג), de même que recopier des livres pour y étudier. La tonte fait exception sur le salaire (רנ״א:ד), et il en donne la raison : dans la tonte, il est visible que l'ouvrage se fait maintenant pour Chabbat, ce qui ne l'est pas dans la couture.

Conséquence pratique : la question n'est pas seulement est-ce un travail ?, mais est-ce pour Chabbat, et cela se voit-il ?

4 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman רנ״א

Aucune référence vérifiée à ce jour.
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
Piste de recherche prioritaire pour les pesakim du Rabbi classés par siman : שערי הלכה ומנהג (édition Kehot). Toute référence confirmée y sera ajoutée avec son lien cliquable.
5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman רנ״א, dans la sensibilité Habad.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman רנ״א

  • ① Se régler sur les deux seuils. Le hidoush ב du Rav. Minha guedola = six heures et demie du jour ; minha ketana = neuf heures et demie, en שעות זמניות — donc variables avec la saison. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:ב ; מ״ב רנ״א ס״ק ג.
  • ② Ne pas se croire dispensé parce que tout est prêt. Le hidoush א du Rav. Même celui qui n'a rien à préparer pour Chabbat reste tenu par l'interdit. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:ג.
  • ③ Ce qui reste permis toute la journée. Réparer ses vêtements et ses ustensiles pour Chabbat, coudre gratuitement pour soi ou pour autrui, recopier des livres pour y étudier, et se faire couper les cheveux. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:ג-ד ; שו״ע או״ח רנ״א:ב.
  • ④ Le travail occasionnel n'est pas ce que vise l'interdit. Ce qui est interdit est le travail fait דרך קבע ; fait דרך עראי, sans qu'on s'y fixe, il reste permis — le Rama donne l'exemple de la lettre de salutations, et la Michna Beroura précise que c'est permis même contre salaire. Référence : הגהה sur שו״ע או״ח רנ״א:א ; מ״ב רנ״א ס״ק ד ; Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:ג.
  • ⑤ Le pauvre qui a besoin de son salaire pour Chabbat. Il peut travailler toute la journée, même contre salaire. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רנ״א:ה ; מ״ב רנ״א ס״ק ה.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.