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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 160 — La gravité de l’interdit de l’intérêt, et jusqu’où il faut s’en garder

Vingt-trois seifim — le siman le plus dense du bloc du prêt à intérêt
יורה דעה · סימן ק״ס
גודל איסור הרבית ועד היכן צריך ליזהר ממנו
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 160 tient en vingt-trois seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו כ״ג סעיפים. C’est le siman qui fonde tout le bloc du prêt à intérêt : il ne traite pas d’un cas, mais des catégories dont tous les simanim suivants se serviront — combien d’interdits, qui les transgresse, ce qui se reprend en justice et ce qui ne s’y reprend pas, et jusqu’où la vigilance doit aller quand rien n’a été stipulé.

Sujet : La gravité de l’interdit de l’intérêt — רבית קצוצה, אבק רבית, נשך ותרבית, מלוה ולוה, ערב, רבית דברים, טובת הנאה
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן ק״ס

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les vingt-trois seifim, un par un
2. Contexte : la michna de איזהו נשך, les versets, le Tour, le Beit Yossef, et la sougya de רבית קצוצה / אבק רבית
3. Le vocabulaire du bloc : רבית קצוצה, אבק רבית, נשך ותרבית, מלוה ולוה, ערב, רבית דברים, טובת הנאה, הערמת רבית
4. Le tableau récapitulatif : qui transgresse, quel interdit, et ce qui se récupère
5. Le Chakh (37 ס״ק), le Taz (22), le Pit’hei Techouva (25), le Baer Hetev (25) et les Nekoudot HaKessef (6) — l’appareil, le plus dense du bloc
6. Le Rambam : les הלכות מלווה ולווה, chapitres 4 et 5
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les vingt-trois seifim

Le siman se lit en cinq mouvements. (1–3) La gravité : combien d’interdits, qui les transgresse, et ce que le prêt à intérêt fait à celui qui le pratique. (4–9) Ce qui n’a pas été stipulé : le surplus spontané, le cadeau, l’intérêt anticipé et différé, l’avantage tiré de l’emprunteur, les proches, le travail. (10–12) L’intérêt qui ne coûte rien : l’enseignement, le salut, l’information. (13–17) Ce qui passe par un tiers : les quatre montages, et les talmidei ‘hakhamim. (18–23) Les régimes particuliers : l’argent des orphelins, la monnaie, le sauvetage de vie, l’avantage qui vaut argent.

Seif 1 — combien d’interdits, et qui les transgresse

גודל איסור הרבית ועד היכן צריך ליזהר ממנו. ובו כ״ג סעיפים:
צריך ליזהר בריבית וכמה לאוין נאמרו בו ואפי׳ הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים: הגה ואין חילוק בין אם מלוה לעני או לעשיר (הגהות מיימוני פ״ד מהל׳ מלוה ולוה) והא דלוה עובר דוקא ברבית דאורייתא אבל ברבית דרבנן אינו עובר אלא משום לפני עור וגו׳ (ר״ן פ׳ זה בורר ובנ״י פא״נ וכ״כ ר׳ ירוחם ני״ח):
Titre du siman : la gravité de l’interdit de l’intérêt, et jusqu’où il faut s’en garder ; et il comporte vingt-trois seifim.

Il faut se garder de l’intérêt, et plusieurs interdits ont été énoncés à son sujet ; et même l’emprunteur qui le donne, le garant et les témoins transgressent.

Glose : et il n’y a pas de différence selon qu’il prête à un pauvre ou à un riche (Hagahot Maimoniot, chapitre 4 des lois du prêteur et de l’emprunteur) ; et le fait que l’emprunteur transgresse ne vaut que pour un intérêt de la Torah, mais pour un intérêt d’ordre rabbinique il ne transgresse qu’au titre de “devant l’aveugle”, etc. (le Ran, chapitre Zé Borér ; le Nimoukei Yossef, chapitre Eizehou Néchekh ; et ainsi a écrit Rabbénou Yerouham, netiv 18).
Cinq personnes, et non deux. Le seif nomme l’emprunteur qui donne, le garant et les témoins — et la michna de בבא מציעא y ajoute, au nom des Sages, le scribe. Dans un contrat ordinaire, celui qui accepte de se léser en a le droit ; ici non, מפני רגילות החטא, écrit le Tour : à cause de la facilité de la faute. Et la glose pose aussitôt la ligne de partage qui commande tout le siman : l’emprunteur ne transgresse les interdits que dans un intérêt de la Torah.

Seif 2 — ce que le prêt à intérêt fait à celui qui le pratique

כל הנותן ברבית נכסיו מתמוטטים וכאלו כפר ביציאת מצרים ובאלהי ישראל:
Quiconque donne à intérêt — ses biens s’effondrent, et c’est comme s’il avait renié la sortie d’Égypte et le Dieu d’Israël.
Ce seif n’est pas une exhortation ajoutée : c’est un texte de la guemara, mot pour mot. Les deux moitiés viennent de deux endroits différents de Bava Metzia — l’effondrement des biens d’une braïta au folio 71a, le reniement de la sortie d’Égypte d’une remarque de Rava au folio 61b. Le Mehaber les a soudées en une seule ligne, et c’est cette ligne que le Taz commente au ס״ק א.

Seif 3 — l’argent que l’on met au nom d’un autre

התולה מעותיו לומר שהם של עובד כוכבים ומלוה אותם ברבית הקב״ה יפרע ממנו:
Celui qui fait passer son argent pour être celui d’un non-Juif et le prête à intérêt — le Saint béni soit-Il en exigera compte de lui.
Un montage, pas une faute d’ignorance. Le prêteur sait que l’interdit ne vise pas l’argent d’un non-Juif ; il déguise donc le sien. La sanction que le seif énonce n’est pas une peine de tribunal mais celle que la guemara réserve à ce qui échappe au regard des hommes : אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור. Le Tour l’écrit en toutes lettres : דינו מסור לחוקר לבבות.

Seif 4 — le surplus donné de son plein gré au moment du remboursement

אפילו אם הלוה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפרעון שלא התנה עמו ואינו אומר שנותנו לו יותר בשביל רבית אסור. (ומיהו אם לא היו המעות בידו דרך הלואה רק דרך מכר מותר בכה״ג) (ב״י בשם תלמידי רשב״א ובנימוקים בשם תוס׳):
Même si l’emprunteur lui donne davantage de son plein gré au moment du remboursement, sans avoir stipulé avec lui, et sans dire qu’il lui donne ce surplus au titre de l’intérêt — c’est interdit. (ajout entre parenthèses :) (mais si l’argent n’était pas entre ses mains à titre de prêt, mais à titre de vente, c’est permis dans un tel cas) (le Beit Yossef au nom des élèves du Rachba, et les Nimoukim au nom des Tossefot).
Le seif tranche une ma’hloket de Richonim, sans la nommer. Rachi permet ce surplus spontané, et le Rambam paraît permettre aussi ; le Roch interdit, et c’est lui que le Tour suit et que le Mehaber écrit. Le Chakh (ס״ק ד) passe une longue entrée à demander pourquoi ‘Hochen Michpat 232 dit l’inverse, et il conclut par une distinction : là où il y a de quoi imputer le surplus à l’intérêt, cela a l’air d’un intérêt, et cela suffit.

Seif 5 — “je te le donne en cadeau”, et la question de la remise

אפילו אם אמר ליה בשעת לקיחת הרבית אני נותנו לך במתנה אסור לקבלו ממנו אבל אם לקח ממנו רבית וצריך להחזירו לו מועלת מחילה לפטרו כמו בכל גזל. (מתנה על מנת להחזיר ברבית אסור) (ר״ן פ״ב דקידושין):
Même s’il lui dit, au moment où il prend l’intérêt : “je te le donne en cadeau” — il est interdit de le recevoir de lui. Mais s’il a pris de lui un intérêt et doit le lui restituer, une remise est efficace pour l’en exempter, comme dans tout vol. (ajout entre parenthèses :) (un don à charge de restitution, en matière d’intérêt, est interdit) (le Ran, deuxième chapitre de Kiddouchin).
Deux moments, deux régimes. Avant : la parole “en cadeau” ne fait rien, parce que anan sahadei — nous savons bien que le cadeau est dû au prêt. Après : l’intérêt indûment perçu est une dette de restitution comme une autre, et une dette se remet. Les Gueonim tenaient que la remise ne vaut jamais, le Rambam a écrit que cette instruction n’est pas juste, et le Roch a partagé le temps en deux. Le Mehaber écrit le Roch.

Seif 6 — l’intérêt anticipé et l’intérêt différé

אסור להקדים הרבית או לאחר אותו כיצד נתן עיניו ללוות ממנו והיה משגר לו דורון (ופירש בשביל שילוהו (טור וכב״י שכ״ג מרא״ש) או שהוא מתנה מרובה דמסתמא הוי כאילו פירש לו) (שם בשם סמ״ג) בשביל שילוהו זו היא רבית מוקדמת לוה ממנו והחזיר לו מעותיו והיה משגר לו דורון בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו זו היא רבית מאוחרת ואם עבר ועשה כן ה״ז אבק רבית:
Il est interdit d’anticiper l’intérêt ou de le différer. Comment ? Il a jeté les yeux sur lui pour lui emprunter, et il lui envoyait un présent (ajout entre parenthèses :) (et il a précisé : pour qu’il me prête (le Tour, et selon le Beit Yossef au siman 323 au nom du Roch), ou bien qu’il s’agit d’un cadeau important, car il est présumé que c’est comme s’il l’avait précisé) (là-même, au nom du Semag) — pour qu’il lui prête : voilà l’intérêt anticipé. Il lui a emprunté et lui a rendu son argent, et il lui envoyait un présent pour son argent qui était resté oisif chez lui : voilà l’intérêt différé. Et s’il a transgressé et fait ainsi, c’est de la poussière d’intérêt.
Le seif finit par la seule phrase qui donne son régime à tout ce qui précède : הרי זה אבק רבית. L’intérêt anticipé et l’intérêt différé ne sont pas de la Torah — donc pas récupérables en justice. La glose ajoute la seule chose que le Mehaber laissait dans l’ombre : faut-il qu’il ait dit pourquoi il envoie ? Le Tour dit oui, le Rambam dit non, et le Semag propose un critère de fait — un cadeau important parle de lui-même.

Seif 7 — tirer un avantage de l’emprunteur, avec ou sans son accord

צריך המלוה ליזהר מליהנות מהלוה שלא מדעתו כל זמן שמעותיו בידו אפילו בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו אבל אם נהנה ממנו מדעתו מותר בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו ובלבד שלא יהא דבר של פרהסי׳ כגון לדור בחצרו ולהשתמש בעבדיו:
Le prêteur doit se garder de tirer un avantage de l’emprunteur à son insu, tant que son argent est entre ses mains — même dans une chose qu’il aurait faite pour lui quand bien même il ne lui aurait pas prêté. Mais s’il en tire un avantage de son plein gré, c’est permis dans une chose qu’il aurait faite pour lui quand bien même il ne lui aurait pas prêté, pourvu que ce ne soit pas une chose publique — comme habiter dans sa cour et se servir de ses esclaves.
Trois critères se croisent, et il faut les tenir séparés. À son insu ou non ; ce qu’il aurait fait de toute façon ou non ; public ou non. Le Chakh (ס״ק יא) donne la raison du premier : celui qui se sert sans permission montre qu’il compte sur l’argent qu’il détient. Et le troisième est celui qui ferme la porte : habiter sa cour se voit, et ce qui se voit est interdit en tout état de cause.

Seif 8 — ses propres fils et les gens de sa maison

אפילו לבניו ובני ביתו אסור להלות ברבית אע״פ שאינו מקפיד עליהם ובודאי נותנו להם במתנה:
Même à ses fils et aux gens de sa maison il est interdit de prêter à intérêt, bien qu’il ne soit pas pointilleux avec eux et qu’il le leur donne assurément en cadeau.
La raison n’est pas dans le seif, elle est dans la guemara. Rav Yehouda au nom de Rav avait dit qu’on peut prêter à ses fils à intérêt כדי להטעימן טעם רבית — pour leur en faire goûter le goût ; et la guemara écarte aussitôt : ולאו מילתא היא, משום דאתי למיסרך, on s’y accoutume. C’est le seul endroit du siman où un interdit se justifie par l’habitude, non par le préjudice.

Seif 9 — l’intérêt en travail, et prêter pour se faire reprêter

לא יעשה מלאכה לחבירו על מנת שחבירו יעשה עמו אח״כ מלאכה שהיא יותר כבדה ואפי׳ לעשות עמו אותה מלאכה עצמה אסור אם הוא בזמן שהיא יותר כבדה כגון שזה מנכש (פי׳ תולש העשבים הרעים מתוך הטובים) עמו בגריד וזה מנכש עמו ברביעה: הגה ואם אחד מלוה מעות לחבירו על זמן מה כדי שיחזור וילוהו פעם אחרת כזמן הראשון יש אומרים שאסור (מרדכי ספא״נ ותשובת הרא״ש כלל ק״ח סי׳ ט״ז) ולא דמי לעושה עמו מלאכה וחוזר ועושה עמו דגבי הלוואה שכר הלוואה הוא נוטל וי״א דמותר אם אינו מלוה לו לזמן ארוך יותר ממה שהלוהו (ב״י בשם ס״ה ומרדכי בשם מהר״מ) ועיין לקמן סימן קע״ז:
Il ne fera pas un travail pour son compagnon à la condition que celui-ci fasse ensuite avec lui un travail plus pénible ; et même faire avec lui ce même travail est interdit, si c’est en une saison où il est plus pénible — comme celui-ci qui sarcle (explication : arracher les mauvaises herbes d’entre les bonnes) avec lui en saison sèche, et celui-là qui sarcle avec lui à la saison des pluies.

Glose : et si l’un prête de l’argent à son compagnon pour un certain temps afin que celui-ci lui prête à son tour une autre fois pour la même durée — certains disent que c’est interdit (le Mordekhi, fin du chapitre Eizehou Néchekh ; responsa du Roch, klal 108 siman 16) ; et cela ne ressemble pas à celui qui fait un travail avec lui et reçoit un travail en retour, car dans un prêt c’est le salaire du prêt qu’il prend. Et certains disent que c’est permis s’il ne lui prête pas pour une durée plus longue que celle pour laquelle il a été prêté (le Beit Yossef au nom du Séfer HaTeroumot, et le Mordekhi au nom du Maharam) ; et voir plus bas le siman 177.
L’intérêt n’est pas nécessairement de l’argent. Le seif prend deux jours de travail rigoureusement égaux et montre que la saison suffit à faire un surcroît. Et la glose transporte la règle dans le prêt lui-même : un prêt rendu par un prêt, est-ce un échange de services ou le salaire de l’attente ? Le premier avis dit le second — et le désaccord se prolonge jusqu’au siman 177.

Seif 10 — enseigner au prêteur ou à son fils

אסור ללמד את המלוה או את בנו מקרא או גמרא כל זמן שמעותיו בידו אם לא היה רגיל בזה מקודם:
Il est interdit d’enseigner au prêteur, ou à son fils, le Miqra ou la Guemara, tant que son argent est entre ses mains — s’il n’avait pas coutume de le faire auparavant.
Pourquoi le fils ? Le Chakh (ס״ק טו) au nom du Beit Yossef : parce que le père est tenu d’enseigner la Torah à son fils, fût-ce en payant ; enseigner gratuitement au fils, c’est donc épargner une dépense au père. Et il précise la limite de son temps : cela ne vaut que si le père payait un maître, ou si le fils est à sa table.

Seif 11 — le salut que l’on donne le premier

אם לא היה רגיל להקדים לו שלום אסור להקדים לו:
S’il n’avait pas coutume de le saluer le premier, il lui est interdit de le saluer le premier.
C’est le plus court seif du siman, et le plus révélateur. Rabbi Chimon ben Yo’hai le tire de נשך כל דבר אשר ישךאפילו דיבור אסור. Rien n’a été payé, rien n’a été reçu ; seule la relation a changé de pente. C’est ce qu’on appelle רבית דברים.

Seif 12 — l’information demandée, et la bénédiction d’avantage

לא יאמר לו הודיעני אם בא איש פלוני ממקום פלוני: הגה וכן שאר רבית דברים בעלמא אסור (טור) ואפי׳ לטובת הנאה בעלמא כמו שיתבאר בסוף הסימן. אסור לקדש אשה בהנאת מלוה כגון שהיא חייבת לו ומרויח לה הזמן כדי שתתקדש לו (גמרא פ״ק דקדושין):
Il ne lui dira pas : “fais-moi savoir si un tel est venu de tel endroit”.

Glose : et de même tout autre intérêt en simples paroles est interdit (le Tour) ; et même pour un simple avantage, comme il sera expliqué à la fin du siman. Il est interdit de consacrer une femme par le bénéfice d’un prêt — par exemple si elle lui doit et qu’il lui accorde du délai pour qu’elle se consacre à lui (guemara, premier chapitre de Kiddouchin).
La glose fait ici une chose rare : elle renvoie le lecteur à la fin du siman. כמו שיתבאר בסוף הסימן — c’est-à-dire au seif 23, où l’on apprend qu’une simple tovat hana’a peut être un intérêt fixé. Le seif 12 et le seif 23 forment ainsi une seule question, ouverte au début et refermée à la fin.

Seif 13 — “voici un zouz, et prête dix dinars à un tel”

מותר לומר לחבירו הילך זוז והלוה עשרה דינרים לפלוני והוא שלא יחזור ויקחנו מהלוה וגם לא יאמר הלוה למלוה פלוני יתן בשבילי ויש אומרים שצריך גם כן שלא יפייסנו הלוה לתת למלוה בשביל שילוהו:
Il est permis de dire à son compagnon : “voici un zouz, et prête dix dinars à un tel” — pourvu qu’il ne le reprenne pas ensuite de l’emprunteur, et que l’emprunteur ne dise pas non plus au prêteur : “un tel donnera pour moi”. Et certains disent qu’il faut aussi que l’emprunteur n’ait pas persuadé ce tiers de donner au prêteur pour qu’il lui prête.
Le fondement est une phrase de Rava : לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה. La Torah n’a interdit que l’intérêt qui vient de l’emprunteur au prêteur. Tout le seif consiste à énumérer ce qui ferait revenir l’argent dans ce circuit : un reflux, une instruction, et — selon le troisième avis — même une simple prière de l’emprunteur.

Seif 14 — “à condition que tu donnes un zouz à un tel” : l’intérêt fixé

אסור לומר אלוך מנה על מנת שתתן זוז לפלוני (או להקדש) (במרדכי דא״נ) אפי׳ אם אותו פלוני הוא עובד כוכבים אע״פ שאינו חייב לו (טור סי׳ קס״ט) . ורבית קצוצה (פי׳ שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהו) הוא (ואין חילוק בין אמר המלוה כך או שאמר הלוה מעצמו כך והוא מלוה לו משום זה) (ב״י בשם תשו׳ רשב״א):
Il est interdit de dire : “je te prêterai une mané à condition que tu donnes un zouz à un tel” (ajout entre parenthèses :) (ou au trésor consacré) (dans le Mordekhi, chapitre Eizehou Néchekh), même si ce tel est un non-Juif, et bien qu’il ne lui doive rien (le Tour, siman 169). Et c’est un intérêt fixé (explication : qu’il a fixé et stipulé de donner tant et tant parce qu’il lui prête) (et ajout entre parenthèses :) (et il n’y a pas de différence selon que c’est le prêteur qui a dit ainsi ou que c’est l’emprunteur qui l’a dit de lui-même et que le prêteur lui prête à cause de cela) (le Beit Yossef au nom d’une responsa du Rachba).
C’est ici que le mot central du bloc est défini, et par une parenthèse d’éditeur. רבית קצוצה : שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהו — il a taillé et stipulé. La conséquence, le Chakh la donne au ס״ק יט en trois mots : ומפקינן מיניה, on le lui reprend. Comparer avec le seif 6, qui finit par אבק רבית : même geste, deux régimes.

Seif 15 — “dis à un tel qu’il te donne quatre dinars”

יש אומרים שאסור לומר לו אמור לפלוני שיתן לך ד׳ דינרין ואלוה לך מעות:
Certains disent qu’il est interdit de lui dire : “dis à un tel qu’il te donne quatre dinars, et je te prêterai de l’argent”.
Un seif entier tenu par un seul auteur. Le Beit Yossef le rapporte de Rabbénou Yerou’ham, et il en cherche lui-même la raison. Le Ba’h a soutenu qu’il n’y avait là aucun interdit et qu’il fallait corriger le texte ; le Chakh (ס״ק כ) refuse de corriger les livres et donne une raison ; le Taz (ס״ק ח) en donne une autre, tirée de Kiddouchin. Trois voies pour une phrase de neuf mots.

Seif 16 — “voici un zouz, dis à un tel qu’il me prête”, et l’agent

מותר לומר לחבירו הילך זוז ואמור לפלוני שילוני ואפי׳ לבן המלוה מותר לומר כן והוא שיהא גדול ואינו סומך על שלחן אביו: הגה י״א דאסור למלוה ליקח ממקבל זה הזוז שלא יבואו להערים (המ״מ פ״ה דה״מ) י״א דמותר לישראל לומר לחבירו ישראל לך והלוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית ומותר לתת אחר כך הרבית לשליח להביאו לו דלא אסרה תורה אלא רבית הבא מיד לוה למלוה והשליח אינו עושה שום איסור דהאי רבית לאו דידיה הוא ואי משום ששלוחו של אדם כמותו אין שליח לדבר עבירה ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ (מרדכי בשם רש״י) וכן עיקר אע״ג דיש מפקפקין בהיתר זה ומחמירים לאסרו (ב״י ובנמוקים) יש לסמוך עליו לעת הצורך ומ״מ אם הלוה קבל המעות בעצמו מן המלוה רק ששולח לו הרבית אסור (שם במרדכי) אבל אם שליח המלוה הלוה ללוה ברבית ועשה שטר על שם המלוה הוה כאלו הלוה לו המלוה עצמו ואסור אפי׳ עשה השליח בלא דעת משלחו דהשטר עביד לה עיקר הלואה והוא נכתב על שם המלוה (מהרי״ק שורש י״ז):
Il est permis de dire à son compagnon : “voici un zouz, et dis à un tel qu’il me prête” ; et même au fils du prêteur il est permis de le dire — pourvu qu’il soit majeur et qu’il ne dépende pas de la table de son père.

Glose : certains disent qu’il est interdit au prêteur de prendre ce zouz de celui qui l’a reçu, pour qu’on n’en vienne pas à ruser (le Maggid Michné, chapitre 5 des lois du prêteur). Certains disent qu’il est permis à un Juif de dire à son compagnon juif : “va et emprunte-moi de l’argent à un tel Juif, à intérêt” ; et il est permis de donner ensuite l’intérêt à l’envoyé pour qu’il le lui porte, car la Torah n’a interdit que l’intérêt qui vient directement de l’emprunteur au prêteur, et l’envoyé ne commet aucune transgression puisque cet intérêt n’est pas le sien. Et si l’on objecte que “l’envoyé d’un homme est comme lui-même” — il n’y a pas d’agence pour une transgression ; et il ne faut pas divulguer la chose devant un homme du peuple (le Mordekhi au nom de Rachi). Et ainsi est le principal, bien que certains contestent cette permission et sont rigoureux pour l’interdire (le Beit Yossef et les Nimoukim) — on peut s’y appuyer au moment du besoin. Et néanmoins, si l’emprunteur a reçu l’argent lui-même du prêteur et ne fait que lui envoyer l’intérêt, c’est interdit (là-même, dans le Mordekhi). Mais si l’envoyé du prêteur a prêté à l’emprunteur à intérêt et a fait un acte au nom du prêteur, c’est comme si le prêteur lui-même avait prêté, et c’est interdit — même si l’envoyé l’a fait à l’insu de son mandant, car c’est l’acte qui fait le principal du prêt, et il est écrit au nom du prêteur (le Maharik, choréch 17).
C’est le seif le plus discuté du siman, et sa glose la plus longue. Trois choses s’y superposent : la permission ancienne du seif (le salaire de la parole), une leniency rapportée au nom de Rachi, et la limite que le Rama pose lui-même. Le Beit Yossef, le Levouch et le Taz tiennent que la leniency n’est pas de Rachi ; le Chakh (ס״ק כב), les Nekoudot HaKessef (ס״ק ג) et le Ba’h la défendent. Le Rama la retient לעת הצורך — au moment du besoin, et pas au-delà.

Seif 17 — les talmidei ‘hakhamim entre eux

תלמידי חכמים שהלוו זה את זה דברים של מאכל ונתן לו יותר על מה שלוה ממנו עד חומש ה״ז מותר שהדבר ידוע שלא נתן לו אלא מתנה: הגה ויש מתירין אפילו בהתנו מתחילה כך ובלבד בדבר מועט (הגהות אשיר״י וכ״מ דעת הטור וכ״נ דעת הרב המגיד) ומכל מקום לא ירגילו תלמידי חכמים עצמם בכך מפני המון העם שלא ילמדו מהם (הגהת מיי׳ פ״ד מהל׳ מלוה וסמ״ג לאוין קצ״ג):
Des talmidei ‘hakhamim qui se sont prêté l’un à l’autre des denrées alimentaires, et l’un a donné à l’autre plus que ce qu’il lui avait emprunté, jusqu’à un cinquième — c’est permis, car il est notoire qu’il ne lui a donné qu’un cadeau.

Glose : et certains permettent même s’ils l’ont stipulé dès le début, pourvu qu’il s’agisse d’une petite quantité (les Hagahot Achéri, et telle paraît l’opinion du Tour, et telle paraît l’opinion du Rav HaMaggid) ; et en tout état de cause, que les talmidei ‘hakhamim ne s’y accoutument pas, à cause du commun du peuple, de peur qu’il n’apprenne d’eux (Hagahot Maimoniot, chapitre 4 des lois du prêteur, et le Semag, interdits 193).
Ce n’est pas une dispense de faveur. La guemara en donne la raison : מידע ידעי דרבית אסורה, ומתנה הוא דיהבי אהדדי — ils savent que l’intérêt est interdit, donc ce qu’ils se donnent est un cadeau. Le Chakh (ס״ק כד) au nom du Séfer HaTeroumot ferme la porte : il faut que les deux soient talmidei ‘hakhamim. Et le ס״ק כה précise le cinquième : מלגיו — cent pour cent vingt.

Seif 18 — l’argent des orphelins, du hekdech et des besoins publics

כל רבית דרבנן מותר במעות של יתומים או של הקדש עניים או תלמוד תורה או צורך בית הכנסת: הגה וכן נוהגין להקל (ב״י בשם הרמב״ם והרא״ש) אע״ג דיש מחמירין דאינו מותר רק בבית דין (מרדכי דא״נ וכן משמע במהרא״י ובת״ה סימן ס״ה ובח״ה סי׳ ר״ן ורש״י פרק א״נ דף ע׳ סוף ע״א) . יש מקומות שנוהגים שאפוטרופוס מלוה מעות יתומים ברבית קצוצה ומנהג טעות הוא ואין לילך אחריו (מהרי״ל בתשובה) וכל אפוטרופוס שעושה כן עי׳ בחושן המשפט סי׳ ל״ד אם נפסל. אבל ברבית דרבנן שרי כל זמן שלא הגדיל היתום לעסוק במעותיו כדרך שאר אנשים אע״פ שכבר הוא בן י״ג שנה הואיל ולא הגיע לכלל דעת מקרי יתום לענין זה (ב״י בשם ת״ה ודברי ב״י גופיה) מי שחייב ליתומים וכשבא לפרוע טוען שנתן להם רבית ורוצה לנכות מחובו והיתום טוען שלא קבל היתום נאמן בלא שבועה (בית יוסף בסימן קע״ו בשם תשובת רשב״א):
Tout intérêt d’ordre rabbinique est permis avec l’argent des orphelins, ou d’un fonds consacré aux pauvres, ou à l’étude de la Torah, ou aux besoins de la synagogue.

Glose : et telle est la coutume d’alléger (le Beit Yossef au nom du Rambam et du Roch), bien que certains soient rigoureux, tenant que ce n’est permis que par l’intermédiaire d’un beit din (le Mordekhi ; et ainsi ressort-il du Maharaï, et du Teroumat HaDéchèn siman 65, et du ‘Hidouchei HaDinim siman 250, et de Rachi au chapitre Eizehou Néchekh, folio 70, fin de la page a). Il est des endroits où l’on a coutume qu’un tuteur prête l’argent des orphelins à intérêt fixé — et c’est une coutume erronée, et il ne faut pas la suivre (le Maharil dans une responsa) ; et tout tuteur qui agit ainsi, voir ‘Hochen Michpat siman 34 pour savoir s’il est disqualifié. Mais un intérêt d’ordre rabbinique est permis tant que l’orphelin n’a pas grandi au point de faire fructifier son argent à la manière des autres hommes — même s’il a déjà treize ans : puisqu’il n’est pas parvenu au plein discernement, il est appelé orphelin quant à cela (le Beit Yossef au nom du Teroumat HaDéchèn, et les propres paroles du Beit Yossef). Celui qui doit à des orphelins et qui, venant payer, prétend leur avoir donné un intérêt et veut le déduire de sa dette, tandis que l’orphelin prétend n’avoir rien reçu — l’orphelin est cru sans serment (le Beit Yossef au siman 176 au nom d’une responsa du Rachba).
Un seif de deux lignes, une glose de dix. Le Mehaber dit une seule chose : l’avaq ribbit est permis avec l’argent des orphelins. Tout le reste est du Rama, et tout le reste est contesté — la coutume elle-même (le Chakh, ס״ק כו : je ne l’ai vue nulle part), la pratique du tuteur qui prête à intérêt fixé, et la croyance de l’orphelin sans serment (le Taz, ס״ק טז : qu’on apporte une preuve avant de faire sortir de l’argent sans serment).

Seif 19 — le tuteur qui a prêté à intérêt fixé, et le profit réalisé

אפוטרופוס שהלוה מעות היתומים ברבית קצוצה אם הלוה נטל לחלקו כל כך ריוח כמו שהתנה לתת להם חייב ליתן להם:
Un tuteur qui a prêté l’argent des orphelins à intérêt fixé : si l’emprunteur a pris pour sa part autant de profit qu’il s’était engagé à leur donner — il est tenu de le leur donner.
Le seif retourne un acte fautif au bénéfice de celui qui l’a subi. Le Taz (ס״ק יז) l’explique : ce qui a été fait dans l’interdit est considéré comme non fait, et l’on traite le tuteur comme s’il avait stipulé la seule chose qu’il avait le droit de stipuler — קרוב לשכר ורחוק להפסד. Le Chakh (ס״ק לא), au nom du Beit Yossef, refuse d’aller plus loin : les orphelins ne prennent pas tout le profit sous prétexte qu’on a fauté pour eux.

Seif 20 — l’intérêt déjà consommé par les orphelins

אם עבר האפוטרופוס והלוה מעות יתומים ברבית קצוצה והאכיל היתומים פטורים מלשלם אפילו לכשיגדלו: הגה וגם האפוטרופוס פטור מלהחזירו (תשובת הרשב״א) וה״ה מעות של הקדש עניים או שאר מצות (ב״י בשם תשובת הרשב״א) ומיהו אין המלוה נאמן לומר דמעות של הקדש היו אלא בראייה (ריב״ש סי׳ תס״ה) ועיין לקמן סי׳ קס״ט אם אפוטרופוס מותר ללוות מעובד כוכבים לצורך יתומים:
Si le tuteur a transgressé et prêté l’argent des orphelins à intérêt fixé, et qu’il en a nourri les orphelins — ils sont exempts de payer, même une fois devenus grands.

Glose : et le tuteur aussi est exempt de le restituer (responsa du Rachba), et il en va de même de l’argent d’un fonds consacré aux pauvres ou d’autres mitsvot (le Beit Yossef au nom d’une responsa du Rachba). Toutefois, le prêteur n’est pas cru à dire que l’argent était consacré, sinon par une preuve (le Rivach, siman 465). Et voir plus bas le siman 169, pour savoir si un tuteur peut emprunter à un non-Juif pour les besoins des orphelins.
La règle vient d’ailleurs que du droit de l’intérêt. Le Taz (ס״ק יח) la ramène à la michna הגוזל ומאכיל בניו — פטורים מלשלם : ce qui a été consommé n’est plus une chose, et n’est plus restituable. Le tuteur, lui, est exempt pour une autre raison encore — il n’a jamais reçu pour lui-même : האפוטרופוס הוא סרסורא דחטאה.

Seif 21 — la valeur de la monnaie entre le prêt et le remboursement

אי אוזיף ק׳ בק״כ מעיקרא ק׳ בדנקא ולסוף ק״כ אסור מדאורייתא ואי אוזיף ק׳ במאה ואייקר אסור מדרבנן:
S’il a prêté cent pour cent vingt : au départ cent valaient un danka, et à la fin cent vingt [en valent autant] — c’est interdit selon la Torah. Et s’il a prêté cent pour cent et que la valeur a monté — c’est interdit d’ordre rabbinique.
Le seif tranche une question de méthode : à quel moment mesure-t-on ? Le Chakh (ס״ק לה) répond en trois mots : דבתר מעיקרא אזלינן — on suit le moment initial. Le Beit Yossef rapporte que le Mordekhi et les Hagahot Achéri laissaient la chose en doute et interdisaient par doute ; le Ran et les élèves du Rachba tranchaient qu’on suit le moment initial. Le Mehaber écrit le second, et c’est ce qui fait la différence entre un interdit de la Torah et un interdit rabbinique.

Seif 22 — emprunter à intérêt pour sauver une vie

מותר ללוות ברבית מפני פקוח נפש: הגה ועי״ל סי׳ קס״ט ובסי׳ קע״ג דאסור ללוות ברבית לצורך קהל ואפילו אינו רבית קצוצה כל שכן ברבית קצוצה דאסור ולא כמו אלו שנהגו להקל בקצת מקומות להלוות וללוות לצורך קהל ברבית קצוצה ואין להם על מה שיסמוכו אם לא שנאמר שמחשבים צרכי קהל לפקוח נפש או לצורך מצוה כמו שיתבאר לקמן סימן קע״ב אבל אין לסמוך על זה כי אם לצורך גדול (רוב הג״ה הם ד״ע):
Il est permis d’emprunter à intérêt pour sauver une vie.

Glose : et voir plus bas le siman 169 et le siman 173, qu’il est interdit d’emprunter à intérêt pour les besoins de la communauté, et même s’il ne s’agit pas d’un intérêt fixé — à plus forte raison un intérêt fixé, qui est interdit ; et non comme ceux qui ont pris l’usage d’alléger, en certains endroits, de prêter et d’emprunter pour les besoins de la communauté à intérêt fixé : ils n’ont sur quoi s’appuyer, à moins de dire que l’on compte les besoins de la communauté comme un sauvetage de vie ou comme un besoin de mitsva, ainsi qu’il sera expliqué plus bas au siman 172 ; mais il ne faut s’appuyer là-dessus que pour un grand besoin (la plus grande partie de cette glose est l’opinion de l’auteur).
Le seif permet d’emprunter, et jamais de prêter. Le Taz (ס״ק כא) insiste, et il faut le lire : quel sauvetage de vie y aurait-il à prendre un intérêt ? Le prêteur est au contraire tenu de prêter gratuitement — לא תעמוד על דם רעך. Il n’y a de permission que parce qu’il se trouve un homme qui refuse de prêter autrement.

Seif 23 — prêter contre du travail, et l’avantage qui vaut argent

המלוה מעות על מנת שכל מלאכה שתבא לידו יתן אותה למלוה לעשותה אסור: הגה ולמאן דאמר טובת הנאה הוי ממון מיקרי רבית קצוצה (כך דקדק הב״י מלשון הרא״ש) מאחר שהתנו מתחלה בכך ואפילו לא התנו מתחלה אם אינו רגיל לעשות בלאו הכי אסור וכן כל טובת הנאה אבל אם כל אחד מחזיק טובה לחבירו לפעמים הלוה למלוה ופעמים להיפך שרי (הגהות מרדכי דא״נ והגהות מיי׳ פ״ה דה״מ):
Celui qui prête de l’argent à la condition que tout travail qui viendra entre ses mains, il le donne au prêteur pour qu’il l’exécute — c’est interdit.

Glose : et selon celui qui tient qu’un avantage vaut argent, cela s’appelle un intérêt fixé (ainsi le Beit Yossef l’a-t-il déduit de la langue du Roch), puisqu’ils l’ont stipulé dès le début ; et même s’ils ne l’ont pas stipulé dès le début, s’il n’a pas l’habitude de le faire autrement, c’est interdit. Et de même tout avantage. Mais si chacun rend service à l’autre — parfois l’emprunteur au prêteur et parfois l’inverse —, c’est permis (Hagahot Mordekhi, chapitre Eizehou Néchekh, et Hagahot Maimoniot, chapitre 5 des lois du prêteur).
Le siman se referme sur la question qu’il avait ouverte au seif 12. L’intérêt n’est pas seulement de l’argent : c’est aussi la clientèle assurée d’un artisan. Et le dernier mot du siman est une permission — la réciprocité entre amis n’est pas un intérêt, parce qu’elle ne suit pas la pente du prêt. Le Taz (ס״ק כב) va plus loin encore et dit qu’il aurait tenu la chose pour permise, n’était la bouche sainte du Beit Yossef.

2. Contexte — la michna, les versets, le Tour, le Beit Yossef

La matière du siman vient du cinquième chapitre de Bava Metzia, איזהו נשך. La michna qui le clôt est la source directe du seif 1 :

« וְאֵלּוּ עוֹבְרִין בְּלֹא תַעֲשֶׂה: הַמַּלְוֶה וְהַלֹּוֶה וְהֶעָרֵב וְהָעֵדִים. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף הַסּוֹפֵר » (בבא מציעא ע״ה ע״ב)
« עוֹבְרִים מִשּׁוּם ״לֹא תִתֵּן״, וּמִשּׁוּם ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ״, וּמִשּׁוּם ״לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנוֹשֶׁה״, וּמִשּׁוּם ״לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ״, וּמִשּׁוּם ״וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשׁוֹל » (בבא מציעא ע״ה ע״ב)
« אָמַר אַבָּיֵי: מַלְוֶה עוֹבֵר בְּכוּלָּן. לֹוֶה עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹא תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ״. ״וּלְאָחִיךָ לֹא תַשִּׁיךְ״, ״וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשׁוֹל״. עָרֵב וְהָעֵדִים אֵין עוֹבְרִין אֶלָּא מִשּׁוּם ״לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ » (בבא מציעא ע״ה ע״ב)
résumé : et ceux-ci transgressent un interdit — le prêteur, l’emprunteur, le garant et les témoins ; et les Sages disent : même le scribe. Ils transgressent “tu ne donneras pas”, “ne prends pas de lui”, “tu ne seras pas envers lui comme un créancier”, “vous ne lui imposerez pas d’intérêt”, et “ne place pas d’obstacle devant l’aveugle”. — Abayé a dit : le prêteur transgresse tous ces interdits ; l’emprunteur transgresse “tu ne feras pas mordre à ton frère”, “et à ton frère tu ne feras pas mordre”, et “devant l’aveugle” ; le garant et les témoins ne transgressent que “vous ne lui imposerez pas d’intérêt”.

Le seif 2 n’est pas une exhortation du Mehaber : ce sont deux textes de la guemara soudés. Le premier vient d’une braïta au folio 71a, le second d’une remarque de Rava au folio 61b :

« הָא לָמַדְתָּ שֶׁכׇּל הַמַּלְוֶה בְּרִבִּית נְכָסָיו מִתְמוֹטְטִין » (בבא מציעא ע״א ע״א)
« בֹּא וּרְאֵה סַמְיוּת עֵינֵיהֶם שֶׁל מַלְוֵי בְּרִבִּית. אָדָם קוֹרֵא לַחֲבֵירוֹ ״רָשָׁע״ – יוֹרֵד עִמּוֹ לְחַיָּיו. וְהֵם מְבִיאִין עֵדִים וְלַבְלָר וְקוּלְמוֹס וּדְיוֹ, וְכוֹתְבִין וְחוֹתְמִין: פְּלוֹנִי זֶה כָּפַר בֵּאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל » (בבא מציעא ע״א ע״א)
« אֲנִי הוּא שֶׁהִבְחַנְתִּי בְּמִצְרַיִם בֵּין טִפָּה שֶׁל בְּכוֹר לְטִפָּה שֶׁאֵינָהּ שֶׁל בְּכוֹר, אֲנִי הוּא שֶׁעָתִיד לִיפָּרַע מִמִּי שֶׁתּוֹלֶה מְעוֹתָיו בְּגוֹי וּמַלְוָה אוֹתָם לְיִשְׂרָאֵל בְּרִבִּית » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
résumé : tu as donc appris que quiconque prête à intérêt, ses biens s’effondrent. — Viens voir l’aveuglement des prêteurs à intérêt : un homme qui traite son compagnon de mécréant descend contre sa subsistance, et eux amènent des témoins, un scribe, un calame et de l’encre, et écrivent et signent : “un tel a renié le Dieu d’Israël”. — “C’est Moi qui ai distingué en Égypte entre la goutte du premier-né et celle qui ne l’était pas ; c’est Moi qui exigerai compte de celui qui fait passer son argent pour celui d’un non-Juif et le prête à un Juif à intérêt.”

Les versets sont ceux de la parachat Behar et de la parachat Michpatim — les six interdits que la michna énumère y sont tous logés :

« אַל־תִּקַּ֤ח מֵֽאִתּוֹ֙ נֶ֣שֶׁךְ וְתַרְבִּ֔ית וְיָרֵ֖אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָ וְחֵ֥י אָחִ֖יךָ עִמָּֽךְ׃ » (ויקרא כ״ה:ל״ו)
« אֶ֨ת־כַּסְפְּךָ֔ לֹֽא־תִתֵּ֥ן ל֖וֹ בְּנֶ֑שֶׁךְ וּבְמַרְבִּ֖ית לֹא־תִתֵּ֥ן אׇכְלֶֽךָ׃ » (ויקרא כ״ה:ל״ז)
« אִם־כֶּ֣סֶף ׀ תַּלְוֶ֣ה אֶת־עַמִּ֗י אֶת־הֶֽעָנִי֙ עִמָּ֔ךְ לֹא־תִהְיֶ֥ה ל֖וֹ כְּנֹשֶׁ֑ה לֹֽא־תְשִׂימ֥וּן עָלָ֖יו נֶֽשֶׁךְ׃ » (שמות כ״ב:כ״ד)
« לֹא־תַשִּׁ֣יךְ לְאָחִ֔יךָ נֶ֥שֶׁךְ כֶּ֖סֶף נֶ֣שֶׁךְ אֹ֑כֶל נֶ֕שֶׁךְ כׇּל־דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֥ר יִשָּֽׁךְ׃ » (דברים כ״ג:כ׳)
résumé : ne prends pas de lui d’intérêt ni de surcroît, et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi ; ton argent, tu ne le lui donneras pas à intérêt, et tu ne donneras pas ta nourriture pour un surcroît ; si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas envers lui comme un créancier, vous ne lui imposerez pas d’intérêt ; tu ne feras pas mordre ton frère — intérêt d’argent, intérêt de nourriture, intérêt de toute chose qui se prête à intérêt.

Le Tour ouvre le siman par une phrase qui en donne le ton, et par la raison pour laquelle l’emprunteur est atteint lui aussi — ce qu’aucun autre domaine du droit monétaire ne fait :

« רבית הואיל ואתא לידן נימא ביה מלתא מאד מאד צריך אדם ליזהר באיסור רבית » (טור יו״ד ק״ס)
« משא״כ בשאר דיני ממונות שאם אדם רוצה ליזוק בנכסיו רשאי אבל מפני רגילות החטא מזהיר גם בלוה » (טור יו״ד ק״ס)
« ע״כ צריך ליזהר בענין רבית שלא לבקש שום צד היתר כי הוא דבר המושך לאדם ואם היום יפתח לו כחודה של מחט יוסיף מידי יום יום עד שיפתה לו כפתחו של אולם » (טור יו״ד ק״ס)
résumé : l’intérêt — puisque le sujet s’est présenté, disons-en un mot : il faut se garder très, très fort de l’interdit de l’intérêt. À la différence des autres matières monétaires, où celui qui veut se léser dans ses biens en a le droit — ici, à cause de la facilité de la faute, la Torah avertit aussi l’emprunteur. C’est pourquoi il faut se garder, en matière d’intérêt, de chercher aucun biais de permission : c’est une chose qui entraîne l’homme, et si aujourd’hui on lui ouvre comme le chas d’une aiguille, il élargira de jour en jour jusqu’à ce qu’on lui ouvre comme la porte d’un vestibule.

Et le Beit Yossef, en tête du siman, nomme les deux endroits où la règle est codifiée — la michna et le Rambam :

« וכמה לאוין נאמרו בו עד וכן בערב וכן בעדים משנה וגמרא ס״פ איזהו נשך…ונתבארו שם מנין הלאוין ותמצאם בפ״ד מה״מ ובסמ״ג מל״ת סימן קצ״ג » (בית יוסף יו״ד ק״ס)
résumé : “et plusieurs interdits ont été énoncés à son sujet”, jusqu’à “et de même le garant et de même les témoins” — michna et guemara à la fin du chapitre Eizehou Néchekh ; et le décompte des interdits y a été expliqué, et tu les trouveras au chapitre 4 des lois du prêteur et de l’emprunteur, et dans le Semag, interdits siman 193.

Reste le partage qui commande tout le bloc, et il vient d’une sougya du folio 61b : à partir de quel point l’intérêt cesse-t-il d’être de la Torah, et que peut-on faire sortir en justice ?

« עַד כָּאן – רִבִּית קְצוּצָה. מִכָּאן וְאֵילָךְ – אֲבַק רִבִּית » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
« אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: רִבִּית קְצוּצָה יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין, אֲבַק רִבִּית אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ רִבִּית קְצוּצָה נָמֵי אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
« הוּקְשׁוּ מַלְוֵי רִבִּית לְשׁוֹפְכֵי דָּמִים: מָה שׁוֹפְכֵי דָּמִים לֹא נִיתְּנוּ לְהִשָּׁבוֹן – אַף מַלְוֵי רִבִּית לֹא נָתְנוּ לְהִשָּׁבוֹן » (בבא מציעא ס״א ע״ב)
résumé : jusqu’ici, intérêt fixé ; à partir d’ici, poussière d’intérêt. — Rabbi Elazar dit : l’intérêt fixé sort en justice, la poussière d’intérêt ne sort pas en justice ; Rabbi Yo’hanan dit : même l’intérêt fixé ne sort pas en justice. — Les prêteurs à intérêt ont été rapprochés des meurtriers : de même que les meurtriers n’ont pas été livrés à la restitution, de même les prêteurs à intérêt.
La halakha suit Rabbi Elazar, et c’est cela qui donne au siman 160 sa structure. Le Rambam l’écrit dans les termes mêmes de la sougya : l’intérêt fixé sort en justice, la poussière d’intérêt non. Chaque fois que le siman finit un seif par הרי זה אבק רבית (seif 6) ou par ורבית קצוצה הוא (seif 14), il ne fait pas une remarque : il désigne un régime.

3. Le vocabulaire du bloc — à poser une fois pour toutes

רִבִּיתl’intérêt. Tout ce que l’emprunteur donne au prêteur en surcroît du capital, en contrepartie du délai. Le mot ne désigne pas que de l’argent : le verset dit נשך כל דבר, et le siman en tirera l’information, le salut et le travail.
נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּיתla morsure et le surcroît. Les deux mots de la Torah. Le Rambam les traite comme une seule chose — נשך ומרבית אחד הוא — et demande alors pourquoi le verset les a séparés : לעבור עליו בשני לאוין, pour qu’on transgresse deux interdits.
רִבִּית קְצוּצָהl’intérêt fixé. Le seif 14 le définit en toutes lettres : שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהו — il a taillé et stipulé de donner tant, parce qu’on lui prête. C’est l’interdit de la Torah ; il est récupérable en justice, et le Chakh l’écrit d’un mot : ומפקינן מיניה.
אֲבַק רִבִּיתla “poussière d’intérêt”. Ce qui ressemble à un intérêt sans avoir été stipulé comme tel : interdit d’ordre rabbinique seulement, et non récupérable en justice. Le seif 6 en donne l’exemple type — l’intérêt anticipé et l’intérêt différé.
מַלְוֶה וְלֹוֶהle prêteur et l’emprunteur. Les deux personnages du bloc. Ils ne sont pas symétriques : le prêteur transgresse tous les interdits, l’emprunteur trois — et, selon la glose du seif 1, seulement dans un intérêt de la Torah.
עָרֵבle garant. Celui qui répond de la dette. Il n’est partie ni au prêt ni à l’intérêt, et pourtant le seif 1 l’inclut : il transgresse לא תשימון עליו נשך, avec les témoins. Le Pit’hei Techouva (ס״ק ב) demande si cela vaut aussi pour un prêt oral, sans acte.
רִבִּית מוּקְדֶּמֶת וּמְאוּחֶרֶתl’intérêt anticipé et l’intérêt différé. Le présent envoyé avant le prêt pour qu’il soit consenti, et celui envoyé après le remboursement pour l’argent resté oisif. Ni l’un ni l’autre n’accompagne le prêt ; le seif 6 les range pourtant en אבק רבית.
רִבִּית דְּבָרִיםl’intérêt en paroles. Le nom que Rabbi Chimon donne, dans la michna, à ce qui ne coûte rien : un salut, une information, un enseignement. Le verset נשך כל דבר אשר ישך l’englobe — אפילו דיבור אסור. Ce sont les seifim 10, 11 et 12.
טוֹבַת הֲנָאָהl’avantage, le bénéfice indirect. Ce qui a de la valeur sans être de l’argent — la clientèle assurée d’un artisan, au seif 23. Selon celui qui tient que טובת הנאה הוי ממון, cela devient un intérêt fixé, avec toutes ses conséquences.
הַעֲרָמַת רִבִּיתla ruse d’intérêt. Un montage qui reste formellement hors de l’interdit tout en en produisant l’effet. Le seif 3 en donne le cas extrême — faire passer son argent pour celui d’un non-Juif — et la glose du seif 16 s’en sert comme argument : ne pas reprendre le zouz, שלא יבואו להערים.
קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵדproche du gain et loin de la perte. Le montage d’investissement où l’un prend une part du profit sans porter la perte. La braïta l’appelle רשע ; c’est de la poussière d’intérêt — et c’est précisément pour cela qu’il est permis avec l’argent des orphelins (seif 18).
אֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָהil n’y a pas d’agence pour une transgression. Le principe selon lequel un mandant n’est pas tenu de ce que son envoyé a fauté. La glose du seif 16 s’en sert pour permettre un intérêt qui passe par un tiers ; le Taz répond que ce principe exempte d’une peine, mais n’ôte pas l’interdit.

4. Le tableau récapitulatif — qui transgresse, et ce qui se récupère

QuiQuel interditCe qui en découle
Le prêteurבכולןSeif 1 · בבא מציעא ע״ה ע״בIl rend l’intérêt fixé, et ne le rend pas s’il n’est que poussière
L’emprunteur qui donneלא תשיך לאחיך · ולפני עורSeif 1 et sa gloseIl ne transgresse les interdits que dans un intérêt de la Torah ; dans un intérêt rabbinique, seulement “devant l’aveugle”
Le garantלא תשימון עליו נשךSeif 1 · פ״ת ס״ק בLe Pit’hei Techouva demande si cela vaut aussi pour un prêt oral
Les témoinsלא תשימון עליו נשךSeif 1 · פ״ת ס״ק גLe ‘Havot Daat : dans un intérêt rabbinique, seulement “devant l’aveugle”
Le scribeלא תשימון עליו נשךש״ך ס״ק א · רמב״ם פרק ד׳Il n’est pas dans le seif ; il est dans la michna, au nom des Sages
Le courtier, et quiconque assisteלפני עור לא תתן מכשולש״ך ס״ק אLe Chakh l’ajoute au nom du Rambam et du Semag
Une seule colonne fait tout le siman : la deuxième. Ce n’est pas la gravité morale qui décide, mais le nombre et la nature des interdits transgressés — et c’est de là que dépendent la restitution et la disqualification comme témoin. Le siman ne dit jamais “c’est grave” sans dire aussitôt de quel interdit il s’agit.

5. Le Chakh, le Taz, le Pit’hei Techouva, le Baer Hetev et les Nekoudot HaKessef

L’appareil de ce siman est le plus dense de tout le bloc : le Chakh compte trente-sept ס״ק, le Taz vingt-deux, le Pit’hei Techouva vingt-cinq, le Baer Hetev vingt-cinq, et les Nekoudot HaKessef six — cent quinze entrées en tout. On donne ici les entrées qui construisent le siman ; le niveau 2 les reprend en discussion et le niveau 4 en psika.

Le Chakh — les entrées qui construisent

ס״ק א — le scribe, et le courtier

« כתב בהגהת דרישה בשם הסמ״ג דגם הסופר עובר ע״כ וכ״כ הרמב״ם רפ״ד מהל׳ מלוה » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק א)
« וכ׳ עוד הרמב״ם שם אסור להתעסק בין לוה ומלוה ברבית וכל מי שיהיה סרסור בין שניהם או שסיים אחד מהן עובר משום לפני עור וגו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק א)
résumé : la Hagahat Derisha au nom du Semag écrit que le scribe aussi transgresse, et ainsi le Rambam au début du chapitre 4 des lois du prêteur ; et le Rambam ajoute qu’il est interdit de s’entremettre entre l’emprunteur et le prêteur pour un intérêt, et que quiconque sert de courtier entre eux, ou aide l’un d’eux, transgresse “devant l’aveugle”.

ס״ק ד — l’objection de la Perisha, et la réponse du Chakh

« הקשה בפרישה דבח״מ סי׳ רל״ב אמרינן דמי שלקח מעות מחבירו ומצא בו יתרון בכדי שאין הדעת טועה א״צ להחזירם לו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ד)
« י״ל דהתם קאי אמכר אבל בהלואה תולין ברבית ולא במתנה » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ד)
« אלא נראה לי דודאי היכא דאיכא למתלי ברבית ובמתנה אסור משום דמחזי כרבית ובח״מ איירי בגוונא דלא מחזי כרבית כגון שהיו המעות בידו דרך מכר » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ד)
résumé : la Perisha objecte que le ‘Hochen Michpat 232 dit que celui qui a reçu de l’argent de son compagnon et y a trouvé un surplus, dans une mesure où l’esprit ne se trompe pas, n’a pas à le lui rendre. On peut répondre que là il s’agit d’une vente, tandis que dans un prêt on impute le surplus à l’intérêt et non à un cadeau. — Le Chakh conclut : partout où l’on peut imputer soit à l’intérêt soit au cadeau, c’est interdit parce que cela a l’air d’un intérêt ; et le ‘Hochen Michpat parle d’un cas où cela n’en a pas l’air, comme lorsque l’argent était entre ses mains à titre de vente.

ס״ק ו et ס״ק ז — jusqu’où va l’interdit, jusqu’où va la remise

« אסור לקבלו ממנו. ואפילו ברבית דרבנן. טור » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ו)
« מועלת מחילה. ואפי׳ ברבית דאורייתא וע״ל סי׳ קע״ד ס״ק ד » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ז)
résumé : (ו) il est interdit de le recevoir de lui, et même s’il s’agit d’un intérêt d’ordre rabbinique — ainsi le Tour. (ז) une remise est efficace, et même pour un intérêt de la Torah ; et voir plus haut le siman 174 ס״ק ד.

ס״ק ח — l’intérêt anticipé est-il fixé ou poussière ?

« וכתב בית יוסף דצ״ע בפירש לו אי הוי רבית קצוצה או אבק רבית ומביאו ד״מ והעט״ז כ׳ דהוי אבק רבית ואינה יוצאת בדיינים וכן נראה עיקר כדלקמן סי׳ קס״ו ס״ק ז׳ ח » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ח)
résumé : le Beit Yossef écrit que cela demande examen — lorsqu’il a précisé, est-ce un intérêt fixé ou de la poussière d’intérêt ? Le Darkhei Moché le rapporte, et l’Atéret Zahav écrit que c’est de la poussière d’intérêt, non récupérable en justice ; et telle paraît la position principale, comme plus bas au siman 166.

ס״ק י — “tout dépend du cas” : la règle qui réconcilie les décisionnaires

« אבל מתנה מועטת בסתמא מותר דל״ד לדלעיל סעיף ד׳ דבסתם אסור דהתם בשעת פרעון הוא » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י)
« וכתב ב״י דוקא סמוך קצת להלואה אבל במופלגת הרבה אין לחוש כלל ואפי׳ מתנה מרובה נמי שרי כל שהוא סתם » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י)
« ונראה לי דהכל לפי הענין ולפי מה שניכר בדעת משלח ועל פי זה יש לומר דלא פליגי הפוסקים » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י)
résumé : un petit cadeau, envoyé sans rien préciser, est permis — cela ne ressemble pas au seif 4, où le “sans rien préciser” est interdit, car là c’était au moment du remboursement. Le Beit Yossef précise : seulement s’il est un peu proche du prêt ; s’il en est très éloigné, il n’y a rien à craindre du tout, et même un cadeau important est permis tant que rien n’a été précisé. — Et le Chakh conclut : tout dépend du cas et de ce qui se laisse voir de l’intention de l’envoyeur ; et sur cette base on peut dire que les décisionnaires ne sont pas en désaccord.

ס״ק יא et ס״ק יג — pourquoi “à son insu”, et pourquoi les enfants

« שכיון שנהנה ממנו בלא רשותו נראה שסומך עליו שבשביל מעותיו שבידו יסבול לו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י״א)
« התם ה״ט משום דאנן סהדי דמשום שהלוה לו נותן לו במתנה אבל בבני ביתו אע״פ שנותן להם במתנה מפני שאינו מקפיד עליהם אסור » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י״ג)
résumé : (יא) puisqu’il en tire un avantage sans permission, il apparaît qu’il compte sur lui — que, du fait de l’argent qu’il détient, l’autre le supportera. (יג) là-bas, la raison est que nous sommes tous témoins qu’il donne le cadeau parce qu’on lui a prêté ; mais avec les gens de sa maison, bien qu’il leur donne en cadeau parce qu’il n’est pas pointilleux avec eux, c’est interdit.

ס״ק טו — pourquoi le fils du prêteur

« כיון שהאב חייב ללמד את בנו תורה אפילו בשכר וכפי מנהגנו שנותנים שכר גם על תורה שבע״פ אסור כל זמן שהאב היה פורע שכר למלמדו או שהבן סמוך על שלחנו. ב״י » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ט״ו)
résumé : puisque le père est tenu d’enseigner la Torah à son fils, fût-ce en payant — et selon notre usage, où l’on paie aussi pour la Torah orale — c’est interdit tant que le père payait un maître, ou que le fils est à sa table. Ainsi le Beit Yossef.

ס״ק יח et ס״ק יט — la persuasion de l’emprunteur, et ce qu’on reprend

« ובב״י הביא הרבה פוסקים דאפי׳ פייסו שרי כיון דמשלו הוא נותן ואין הלוה משלם לו לא נעשה שלוחו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י״ח)
« וכ׳ ולענין הלכה הרוצה לסמוך על דברי המתירין רשאי כיון דאיסור דרבנן הוא ומסתבר טעמייהו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י״ח)
« ומפקינן מיניה ובמרדכי שם דמוציאין ממלוה כיון דאיהו אוזפיה וקצץ עמו להוסיף יותר וליתנו לפלוני » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק י״ט)
résumé : (יח) le Beit Yossef a rapporté de nombreux décisionnaires selon lesquels, même s’il l’a persuadé, c’est permis — puisque c’est de son propre bien qu’il donne et que l’emprunteur ne le lui rembourse pas, il n’est pas devenu son envoyé ; et quant à la loi, celui qui veut s’appuyer sur les avis permissifs le peut, puisque l’interdit est d’ordre rabbinique et que leur raison se tient. (יט) et on le lui reprend ; et selon le Mordekhi on le fait sortir du prêteur, puisque c’est lui qui a prêté et qui a fixé avec l’autre d’ajouter et de donner à un tiers.

ס״ק כ — pourquoi ne pas corriger les livres

« והב״ח כ׳ דאין בזה שום איסור אלא ט״ס הוא בר׳ ירוחם » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ)
« ואין לשבש הספרים בחנם אלא טעמא דמלתא כיון שהמלוה רוצה בהנאת השליח וחפץ שאותו פלוני יתן לו ד׳ דינרין א״כ השליח אסור לומר לו שיתן לו הד׳ דינרין דהרי הוא מהנה למלוה בשליחותו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ)
résumé : le Ba’h écrit qu’il n’y a là aucun interdit et que c’est une faute de copiste chez Rabbénou Yerou’ham. — Le Chakh répond : il ne faut pas corriger les livres sans raison ; la raison de la chose est que, puisque le prêteur veut l’avantage de l’envoyé et désire que ce tiers lui donne les quatre dinars, il est interdit à l’envoyé de le lui dire — car il procure alors un avantage au prêteur par sa mission.

ס״ק כב — la plus longue entrée du siman : le Chakh défend le Rama

« העט״ז האריך מאד לחלוק ע״ז » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« ואני אומר שראיות הב״י אינן ראיות כלל לדחות דברי רש״י והמרדכי » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« הם לא דברו אלא כשהלוה בעצמו לוה מן המלוה אלא שהשליח נותן הרבית ובזה פשיטא דאסור » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« וכל דברים אלו ברורים וראוים למי שאמרם » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« שוב ראיתי בב״ח סי׳ קכ״ט שגם הוא החזיק פסק הרב וכתב דהכי נקטינן » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
résumé : l’Atéret Zahav s’est longuement opposé à cette permission. — Le Rama, dans le Darkhei Moché, répond : je dis que les preuves du Beit Yossef ne sont nullement des preuves permettant d’écarter les paroles de Rachi et du Mordekhi ; car ce que le Tour et les décisionnaires ont écrit ne vise que le cas où l’emprunteur lui-même a emprunté au prêteur et où l’envoyé ne fait que porter l’intérêt — et là il est évident que c’est interdit. — Et le Chakh conclut : toutes ces paroles sont claires et dignes de celui qui les a dites ; et j’ai vu ensuite dans le Ba’h, siman 129, qu’il soutient lui aussi la décision du Rama et écrit que telle est notre pratique.

ס״ק כד et ס״ק כה — les deux conditions du seif 17

« כתב בעל התרומות דוקא שיהיו שניהם ת״ח הלוה והמלוה וכתב ב״י דהכי דייק לישנא דש״ס וכ״כ האחרונים » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ד)
« עד חומש. מלגיו כגון ק׳ בק״כ כן מוכח בש״ס ופוסקים » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ה)
résumé : (כד) le Ba’al HaTeroumot écrit qu’il faut précisément que tous deux soient talmidei ‘hakhamim, l’emprunteur et le prêteur ; le Beit Yossef écrit que la langue de la guemara l’indique, et ainsi ont écrit les A’haronim. (כה) “jusqu’à un cinquième” : compté de l’intérieur — par exemple cent pour cent vingt ; ainsi cela ressort de la guemara et des décisionnaires.

ס״ק כו et ס״ק כז — le Chakh n’a jamais vu ces coutumes

« ובכל מקומות שהייתי לא ראיתי מנהג זה וגם חקרתי ודרשתי ולא שמעתי שנוהגין כן » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ו)
« אע״פ שלא נהגו להלוותן בב״ד מ״מ ברבית דרבנן גם כן אין מלוין אלא על דרך היתר כמו שאר מעות » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ו)
« ג״ז לא שמעתי בשום מקום אלא שמהרי״ל כתב כן בזמנו ואחריו נמשך הרב » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ז)
résumé : (כו) et dans tous les lieux où j’ai été, je n’ai pas vu cette coutume ; j’ai aussi enquêté et interrogé, et je n’ai pas entendu qu’on la pratique. Même si l’on n’a pas coutume de prêter cet argent par l’intermédiaire d’un beit din, en tout état de cause on ne le prête, même en intérêt rabbinique, que par une voie permise, comme tout autre argent. (כז) cela non plus, je ne l’ai entendu en aucun endroit ; simplement le Maharil l’a écrit de son temps, et le Rama l’a suivi.

ס״ק כט et ס״ק ל — qui est “orphelin”, et la croyance sans serment

« וה״ה לגדול שמת אביו ואינו יודע להתעסק בשלו חשוב כיתום » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ט)
« ומיהו מי שאין אביו רוצה לפרנסו ולהתעסק בצרכיו אין לו דין יתום » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק כ״ט)
« משמע לכאורה מדברי הרב דיתום יש לו שום מעלה יתירה משאר בני אדם » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל)
« אבל שיהא חילוק בין יתום לשאר בני אדם לא משמע מידי » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל)
résumé : (כט) et il en va de même d’un adulte dont le père est mort et qui ne sait pas gérer son bien : il est considéré comme un orphelin ; en revanche, celui dont le père refuse de l’entretenir et de s’occuper de ses besoins n’a pas le statut d’orphelin. (ל) il semblerait à première vue, d’après les paroles du Rama, que l’orphelin ait quelque prérogative de plus que les autres hommes — mais qu’il y ait une différence entre l’orphelin et le reste des hommes, cela ne ressort de rien.

ס״ק לא, לב, לג — ce que l’on rend, et ce que l’on ne rend pas

« אבל אין לומר דאם לא הרויח אלא כמו שהתנה לתת להם יטלו הם כל הריוח דאטו משום דאתנו באיסורא יפה כחם. ב״י » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל״א)
« ובה״ת כתב דיוצאה בדיינים ומביאו ב״י וכ״כ במרדכי בשם תשובת מהר״ם » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל״ב)
« משמע אפילו כבר גבה המלוה הרבית אינו נאמן לומר של הקדש היה ונתנו להקדש ואם הוא רבית קצוצה צריך להחזיר לו » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל״ג)
résumé : (לא) mais on ne peut pas dire que si le profit n’a pas excédé ce qu’il s’était engagé à leur donner, ils prendraient tout le profit — car est-ce parce qu’on a stipulé pour eux dans l’interdit que leur droit se trouverait renforcé ? Ainsi le Beit Yossef. (לב) le Ba’al HaTeroumot écrit que cela sort en justice, le Beit Yossef le rapporte, et ainsi a écrit le Mordekhi au nom d’une responsa du Maharam. (לג) il ressort que même si le prêteur a déjà encaissé l’intérêt, il n’est pas cru à dire que c’était de l’argent consacré et qu’il l’a versé au trésor ; et si c’est un intérêt fixé, il doit le lui rendre.

ס״ק לה et ס״ק לז — le moment de la mesure, et la clientèle de l’artisan

« אסור מדאורייתא. דבתר מעיקרא אזלינן » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל״ה)
« כלומר שהמלוה הוא בעל מלאכה והלוה אינו בעל מלאכה אלא שנותן לאיזה בעל מלאכה אם צריך לשום מלאכה אסור להלוות לו ע״מ שכל מלאכה שתבא לידו ליתנם לבעל מלאכה יתנם למלוה » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל״ז)
« אבל אם הלוה הוא בעל מלאכה והוא מלוה לו על מנת שיעשה לו מלאכה בזול פשיטא דהוי רבית קצוצה לכ״ע » (ש״ך יו״ד ק״ס ס״ק ל״ז)
résumé : (לה) interdit selon la Torah, car on suit le moment initial. (לז) c’est-à-dire que le prêteur est un artisan et l’emprunteur ne l’est pas, mais qu’il confie son ouvrage à quelque artisan lorsqu’il a besoin d’un travail : il est interdit de lui prêter à la condition que tout travail qui lui viendra en main, et qu’il donnerait à un artisan, il le donne au prêteur. Mais si l’emprunteur est l’artisan et que l’autre lui prête à la condition qu’il lui fasse son travail à bas prix — il est évident que c’est un intérêt fixé, de l’avis de tous.

Le Taz — douze entrées décisives

ס״ק א — l’aveuglement des prêteurs, expliqué

« ולא עוד אלא שמשימין משה רבינו חכם ותורתו אמת (כלומר על דרך סגי נהורא) שאומרים אלו ידע שיש ריוח בדבר לא היה כותבו » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק א)
« ונראה פירושו שאומרים שיש ריוח טוב ללוה במעות שלוקח ומרויח בו הרבה וע״כ אין עליו איסור אם נותן רבית כך הם אומרים המלוים ברבית » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק א)
résumé : et non seulement cela, mais ils font de Moché notre maître un sage et de sa Torah une vérité — c’est-à-dire par antiphrase : car ils disent que s’il avait su qu’il y a un profit à la chose, il ne l’aurait pas écrit. Et cela paraît étonnant : Moché ne savait-il pas qu’il y a un beau profit pour le prêteur ? Il paraît donc que le sens est celui-ci : ils disent qu’il y a un beau profit pour l’emprunteur dans l’argent qu’il prend et fait fructifier — et que dès lors il n’y a pas d’interdit s’il donne un intérêt. Voilà ce que disent les prêteurs à intérêt.

ס״ק ג — pourquoi la précision est requise ici et non au seif 4

« זהו דעת הטור ואפי׳ למה שכתב בסעיף ד׳ שלא התנה עמו כו׳ שאני הכא שהוא קודם להלואה » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ג)
« נ״ל דהכא קאי אזהרת האיסור על הלוה שהוא יודע שהוא שולח בשביל ההלואה שילוה ממנו ורחמנא בוחן לבבות » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ג)
résumé : telle est l’opinion du Tour ; et même d’après ce qu’il a écrit au seif 4, où il n’a rien stipulé avec lui, il y a ici une différence, car cela précède le prêt. — Il me semble qu’ici l’avertissement de l’interdit porte sur l’emprunteur, qui sait qu’il envoie en vue du prêt qu’il obtiendra de lui, et que le Miséricordieux sonde les cœurs.

ס״ק ד — comment lire “il est interdit de prêter à ses fils”

« משמע שהם לווין ממנו מעות ונותנים לו רבית ומ״ש אח״כ ובודאי נותן להם במתנה ר״ל שחוזר ונותן להם או שאינו לוקח מהם כלל וזה דוחק לפרש כן » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ד)
« ומ״ש אסור להלות פירושו לעשות הלואה מהם וכן העתיק בלבוש אסור להלות מבניו כו » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ד)
« ונראה דהרמב״ם מפרש הגמרא שאם רוצה אדם להרגיל בניו שיהיה להם מחיה בהלואת עובדי כוכבים ברבית ירגיל אותם במה שיתן להם רבית » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ד)
résumé : il ressort qu’ils lui empruntent de l’argent et lui donnent un intérêt ; et ce qu’il écrit ensuite, “et il le leur donne assurément en cadeau”, voudrait dire qu’il le leur restitue ou qu’il ne le prend pas du tout — et ce serait forcé de l’expliquer ainsi. — Le Taz propose donc de lire : “il est interdit de prêter” au sens de prendre un prêt d’eux ; et ainsi le Levouch l’a recopié. — Et il paraît que le Rambam explique la guemara ainsi : si un homme veut accoutumer ses fils à tirer leur subsistance du prêt à intérêt aux non-Juifs, qu’il les y accoutume en leur donnant à eux un intérêt.

ס״ק ה — pourquoi c’est un intérêt en paroles, et non en argent

« פי׳ שבזה שמצוה עליו והוא נכנע לו הוה רבית דברים » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ה)
« אלא ודאי סומך על שהוא לוה שלו והוה רבית דברים שמצוה עליו דברים בשביל ההלואה » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ה)
résumé : le sens est qu’en lui donnant cet ordre, et l’autre s’y pliant, il y a là un intérêt en paroles. — Il est certain qu’il compte sur le fait que c’est son emprunteur ; c’est donc un intérêt en paroles, puisqu’il lui donne des ordres en raison du prêt.

ס״ק ו et ס״ק ז — les limites du montage du seif 13

« אבל אם אומר כל זמן שלא יתן לך פלוני מעות שאתה מלוה לו אני אתן כל חדש דינר שזה איסור גמור » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ו)
« מ״מ זה שמקבל עליו הרבית הוי ליה כלוה גם הקרן דכל זמן שאין הלוה פורע לו הקרן יש על זה חוב הרבית נמצא גם אחריות הקרן עליו » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ו)
« נראה פשוט דכ״ש שלא יקדים לו הלוה לנותן מתנה דרך שכירות שישתדל לו הלואה ממלוה והוא חוזר ונותן לו למלוה המתנה ההיא או פחות או יותר קצת דרבית גמור הוא » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ז)
résumé : (ו) mais s’il dit “tant qu’un tel ne t’aura pas rendu l’argent que tu lui prêtes, je donnerai un dinar chaque mois” — c’est un interdit pur et simple ; car celui qui prend l’intérêt à sa charge est comme s’il empruntait aussi le capital : tant que l’emprunteur ne lui rembourse pas le capital, la dette de l’intérêt pèse sur lui, et la garantie du capital se trouve donc sur lui aussi. (ז) il paraît évident qu’à plus forte raison l’emprunteur ne doit pas donner par avance à quelqu’un un cadeau à titre de salaire pour qu’il lui obtienne un prêt du prêteur, et que celui-ci reverse ensuite ce cadeau au prêteur, en tout ou en partie — c’est un intérêt pur et simple.

ס״ק ח — le Taz défend Rabbénou Yerou’ham, par Kiddouchin

« ומו״ח ז״ל כתב על דין זה שהוא טעות סופר כי אין כאן איסור כיון שהלוה אינו מתחסר » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ח)
« והנראה לע״ד דאין כאן טעות סופר ודבריו נכונים » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ח)
« ולפי זה אם אמרה אמור לפלוני שיתן לך מתנה ואני אתקדש לך דאפילו אם הוא אינו אדם חשוב הרי זו מקודשת כיון שבשליחותה הוא אמר והיא ניחא לה בכך » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ח)
« נמצא נהנית באותו שליחות ושייך בו ממון דאין אדם מטריח באמירה בחנם » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ח)
résumé : mon beau-père, de mémoire bénie, a écrit que cette loi est une faute de copiste, puisqu’il n’y a là aucun interdit — l’emprunteur ne perd rien. — Et il me paraît qu’il n’y a pas de faute de copiste et que les paroles de Rabbénou Yerou’ham sont justes. Le Taz le montre par la sougya de Kiddouchin : si elle a dit “dis à un tel qu’il te donne un cadeau, et je me consacrerai à toi”, elle est consacrée même s’il n’est pas un homme de marque, puisqu’il l’a dit sur sa demande et que cela lui convient ; elle tire donc profit de cette démarche, et cela a valeur d’argent — car nul ne se donne la peine d’une parole gratuitement.

ס״ק יא — le Taz veut effacer la permission du Rama

« המרדכי כ״כ בשם רש״י וכתב הב״י עליו שתלמיד טועה כתב כן ונתלה באילן גדול אבל הוא איסור גמור » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״א)
« אלא דבר ברור הוא דהא דאמרינן אין שליח לדבר עבירה לא מהני אלא לענין לפוטרו מחיוב כרת » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״א)
« אבל מ״מ איסור יש שהוא עושה איסור ונתקיימה מחשבתו ע״י השליח פשיטא שזה אסור » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״א)
« ויפה כתב בלבוש שראוי למחוק דבר זה מתוך ספר הש״ע ושום אדם לא יסמוך על זה כלל וכלל אפילו בשעת הדחק וצורך גדול » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״א)
résumé : le Mordekhi a écrit ainsi au nom de Rachi, et le Beit Yossef a écrit sur lui qu’un élève égaré l’a écrit et s’est appuyé sur un grand arbre, mais que c’est un interdit pur et simple. — Le Taz : il est clair que le principe “il n’y a pas d’agence pour une transgression” ne sert qu’à exempter d’une peine ; mais l’interdit demeure — il commet une transgression et sa volonté s’est accomplie par l’envoyé, et il est évident que cela est interdit. — Et le Levouch a bien écrit qu’il convient d’effacer cette chose du Choul’han Aroukh, et que personne ne s’y appuie en aucune manière, même en cas de contrainte ou de grand besoin.

ס״ק טז — le Taz conteste la croyance sans serment

« מכל מקום לא ירדתי לסוף דעתם בזאת דנהי דמיירי שהיתום יש לו שטר על הלוה מכל מקום למה יהיה נאמן בלא שבועה » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ט״ז)
« והבא לפסוק כהג״ה זאת עליו להביא ראיה בפרט להוציא ממון בלא שבועה כנלע״ד » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק ט״ז)
résumé : en tout état de cause, je ne suis pas allé jusqu’au fond de leur pensée en cela : même s’il s’agit d’un cas où l’orphelin détient un acte contre l’emprunteur, pourquoi serait-il cru sans serment ? — Et celui qui viendrait trancher comme cette glose doit apporter une preuve, particulièrement pour faire sortir de l’argent sans serment.

ס״ק יז et ס״ק יח — l’acte fautif compté comme non avenu

« אבל כאן מה שנעשה באיסור הרי הוא כאילו לא נעשה להזיק להיתומים והוה כאילו לא התנה כלום בשעת הלואה » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״ז)
« ואפילו בגזל גמור בכל כה״ג אין חייבין להחזיר כדתנן הגוזל ומאכיל בניו פטורים מלשלם כ״ש רבית » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״ח)
« וגם האפוטרופוס פטור לפי שהלוה לא לאפוטרופוס הוא נותן על דעת שיעכב לעצמו אלא כדי שיתן להיתום והאפוטרופוס הוא סרסורא דחטאה ואינו בתורת השבון » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק י״ח)
résumé : (יז) mais ici, ce qui a été fait dans l’interdit est comme s’il n’avait pas été fait pour nuire aux orphelins, et c’est comme s’il n’avait rien stipulé au moment du prêt. (יח) et même dans un vol pur et simple, en pareil cas, ils ne sont pas tenus de restituer, comme il est enseigné : “celui qui vole et en nourrit ses enfants — ils sont exempts de payer” ; à plus forte raison un intérêt. Et le tuteur aussi est exempt, car l’emprunteur ne donne pas au tuteur pour qu’il garde pour lui, mais pour qu’il donne à l’orphelin ; le tuteur n’est que le courtier de la faute, et il n’entre pas dans le régime de la restitution.

ס״ק כא — le sauvetage de vie ne vaut que pour l’emprunteur

« ב״י כ״כ בשם התוספות פ״ב דעבודת כוכבים (דף כ״ו) וראייה ממה שמצינו בעובדיה שלוה מיהורם בן אחאב ברבית כדי לפרנס הנביאים שנחבאו במערה » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק כ״א)
« אבל המלוה פשיטא שעושה איסור דמה פיקוח נפש יש לו שצריך ליקח רבית אדרבה מוטל עליו להלוות בחנם שנאמר לא תעמוד על דם רעך » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק כ״א)
« וגם דברי רמ״א שהתיר בסמוך בעסקי הקהל לצורך גדול שהוא כפקוח נפש צריך לפרש כן דאין כאן רק אדם רשע שרוצה דוקא ברבית » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק כ״א)
résumé : le Beit Yossef l’a écrit au nom des Tossefot, deuxième chapitre du traité Avoda Zara, folio 26, et la preuve en est ce qu’on trouve d’Ovadia, qui emprunta à intérêt à Yehoram fils d’A’hav pour nourrir les prophètes cachés dans la grotte. — Mais quant au prêteur, il est évident qu’il commet une transgression : quel sauvetage de vie y a-t-il pour lui, qui aurait besoin de prendre un intérêt ? Au contraire, il lui incombe de prêter gratuitement, car il est dit “ne te tiens pas sur le sang de ton prochain”. — Et les paroles du Rama, qui a permis plus bas pour les affaires de la communauté en cas de grand besoin, doivent s’expliquer de la même façon : il ne s’agit que d’un homme mauvais qui ne veut prêter qu’à intérêt.

ס״ק כב — le Taz aurait permis, n’était le Beit Yossef

« ואילולי פה קדוש הייתי אומר דהיתר גמור הוא וראייה ברורה מדברי התלמוד הובא בש״ע סי׳ קע״ב סעיף ד » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« ונראה לע״ד דאין ראיה מדברי הרא״ש דהביא ב״י לדין זה דשאני התם שטובה רבה היא לכהן שמקבל בחנם התרומה » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« משא״כ כאן במלאכה ומכירת קרקע שלאו בחנם באה לידו על כן אין שם טובת הנאה על הנותן בזה לענין רבית » (ט״ז יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
résumé : n’était une bouche sainte, j’aurais dit que c’est une permission pure et simple, et la preuve en est claire d’après le Talmud, rapporté au Choul’han Aroukh siman 172 seif 4. — Il me semble qu’il n’y a pas de preuve dans les paroles du Roch, que le Beit Yossef a rapportées pour cette loi, car là il s’agit d’un grand bénéfice pour le cohen, qui reçoit la terouma gratuitement ; ce qui n’est pas le cas ici, où le travail et la vente d’un terrain ne lui viennent pas gratuitement — il n’y a donc pas, du côté du donneur, un “avantage” au sens de l’intérêt.

Le Pit’hei Techouva — les responsa tardives

ס״ק א — le “devant l’aveugle” de l’emprunteur : les deux rives du fleuve

« עיין במשנה למלך פ״ד מהלכות מלוה דין ב׳ שכתב בשם הרב בעל פני משה דהיכא דלוה חזי דהמלוה מוזיף הני דמים לישראל אחרינא ליכא משום לפ״ע » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק א)
« והוא ז״ל חלק עליו דלא דמי לנזיר דשם אם לא היה מושיט זה הכוס לא היה נעשה כלל האיסור לפ״ע אבל גבי רבית דאם לא לוה זה היה הלוה האחר עובר אלפ״ע » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק א)
« ונראה לכאורה דאם אותו ישראל אחר שרוצה ללוות ג״כ הוא מפני פקוח נפש או לצורך מצוה וכדומה אין איסור ללוה זה אפילו לכתחילה » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק א)
résumé : voir le Michné LaMélekh, chapitre 4 des lois du prêteur, loi 2, qui écrit au nom du Pnei Moché que là où l’emprunteur voit que le prêteur prêtera de toute façon cet argent à un autre Juif, il n’y a pas d’interdit de “devant l’aveugle” — comme pour celui qui tend une coupe de vin à un nazir, qui n’est passible que s’ils se tiennent sur les deux rives du fleuve. — Et le Michné LaMélekh conteste : ce n’est pas comparable au nazir, car là, si celui-ci n’avait pas tendu la coupe, la transgression n’aurait pas eu lieu du tout ; alors qu’en matière d’intérêt, si celui-ci n’emprunte pas, c’est l’autre emprunteur qui transgressera. — Et le Pit’hei Techouva ajoute : si cet autre Juif emprunte lui aussi pour un sauvetage de vie ou pour un besoin de mitsva, il n’y a pas d’interdit pour notre emprunteur, même a priori.

ס״ק ב et ס״ק ג — les témoins : acte écrit ou prêt oral, Torah ou rabbinique

« עי׳ בתשובת מהרא״ש סימן קס״ב שנסתפק אם זהו דוקא במלוה בשטר אבל בע״פ אין העדים עוברים משום ולא תשימון או אפילו במלוה ע״פ ע״ש ובש״ג פרק איזהו נשך כתב בפשיטות דאפי׳ במלוה ע״פ עוברים ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ב)
« עי׳ בח״ד שכתב דה״ה העדים אין עוברים ברבית דרבנן רק משום לפני עור ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ג)
résumé : (ב) voir la responsa du Maharach, siman 162, qui laisse en doute si cela ne vaut que pour un prêt par acte, tandis que dans un prêt oral les témoins ne transgresseraient pas “vous n’imposerez pas” — ou si cela vaut même pour un prêt oral ; et le Chiltei Guiborim, chapitre Eizehou Néchekh, écrit sans détour que même dans un prêt oral ils transgressent. (ג) voir le ‘Havot Daat, qui écrit que de même les témoins ne transgressent pas, dans un intérêt d’ordre rabbinique, sinon au titre de “devant l’aveugle”.

ס״ק ד — a priori et a posteriori, au seif 4

« עיין בח״ד שכתב דדוקא לכתחילה אסור לקבל כשיותן לו יותר אבל כשכבר קיבל ומצא יתרון א״צ להחזיר ובהכי ל״ק מח״מ סימן רל״ב ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ד)
résumé : voir le ‘Havot Daat, qui écrit que ce n’est qu’a priori qu’il est interdit d’accepter quand on lui donne davantage, mais qu’une fois qu’il a reçu et trouvé un surplus, il n’a pas à le rendre — et par là s’évanouit l’objection tirée du ‘Hochen Michpat 232.

ס״ק ה — le montage du “don pur et simple”

« עי׳ בשו״ת תשובה מאהבה ח״א מסימן נ״ד עד סימן נ״ח אודות שנשאל באחד שאומר לחבירו הנני נותן לך מנה במתנה גמורה מעכשיו ולעולם ע״מ שתתן לי אחר ל׳ יום ק״כ היש בזה חשש רבית דאורייתא או דרבנן או הערמת רבית » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ה)
« ושוב חזר החכם השואל והאריך לבאר דיש כאן איסור תורה ור״ק היוצא בדיינים ובעל המחבר הודה לו והביא לזה עוד ראיות ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ה)
résumé : voir la responsa Techouva MeAhava, première partie, simanim 54 à 58, à propos de celui qui dit à son compagnon : “je te donne cent en cadeau pur et simple, dès maintenant et pour toujours, à condition que tu me donnes cent vingt dans trente jours” — y a-t-il là un soupçon d’intérêt de la Torah, d’ordre rabbinique, ou une ruse d’intérêt ? Il répond longuement, et son avis penche à dire qu’il n’y a ni intérêt de la Torah ni d’ordre rabbinique, seulement une ruse d’intérêt. — Puis le questionneur est revenu et a longuement expliqué qu’il y a là un interdit de la Torah et un intérêt fixé, récupérable en justice ; et l’auteur lui a donné raison et a ajouté des preuves.

ס״ק ו — remise expresse, non pas silence

« עיין בשאילת יעב״ץ ח״א סימן קמ״ז שכתב דדוקא מחילה בפירוש מהני אבל שתיקה לחוד לא מהני דדלמא גברא אלמא הוא וסבר למחר מוקמינא לי׳ בי׳ דינא » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ו)
résumé : voir la She’ilat Yaavets, première partie, siman 147, qui écrit que seule une remise expresse est efficace, mais que le silence seul ne l’est pas — car peut-être l’autre est-il un homme puissant, et l’emprunteur se dit : demain je le ferai comparaître devant un tribunal.

ס״ק ז — quand le présent anticipé devient un intérêt fixé

« עיין בח״ד שכתב דמיירי שנתן לו המתנה ואומר אם תרצה תלוני לכשאצטרך » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ז)
« אבל אם מתנה כן בתנאי גמור שאינו נותן לו המתנה רק בשביל שילוהו וכשלא ילוה לו יתחייב להחזיר המתנה אז כשמלוה לו בשביל זה בודאי הוא רבית קצוצה ע״ש וכ״כ בשו״ת לחם רב סימן י״ב » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ז)
résumé : voir le ‘Havot Daat, qui écrit qu’il s’agit du cas où il lui a donné le cadeau en disant “si tu veux, tu me prêteras quand j’en aurai besoin” ; mais s’il pose cela comme une condition véritable — qu’il ne lui donne le cadeau que pour qu’il lui prête, et que s’il ne lui prête pas il devra rendre le cadeau —, alors, lorsqu’il lui prête à cause de cela, c’est assurément un intérêt fixé ; et ainsi a écrit la responsa Le’hem Rav, siman 12.

ס״ק ח — l’homme de marque et le cadeau de son débiteur

« עיין בשאילת יעב״ץ ח״ב סימן מ״ז שכתב דאדם חשוב אסור לקבל מתנה ממי שהלוהו בעודו בעל חובו » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ח)
« ומה נקרא אדם חשוב לענין זה היינו כל שאינו מקבל מתנה משום אדם זולת זה » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ח)
résumé : voir la She’ilat Yaavets, deuxième partie, siman 47, qui écrit qu’un homme de marque n’a pas le droit de recevoir un cadeau de celui à qui il a prêté, tant que celui-ci est son débiteur — puisque nous tenons qu’en pareil cas une femme est consacrée, il en ressort qu’il y a là valeur d’argent, et à plus forte raison en matière d’intérêt, où même un intérêt en paroles est interdit. — Et qu’appelle-t-on un homme de marque à cet égard ? Celui qui ne reçoit de cadeau d’aucun homme en dehors de celui-là.

ס״ק ט — l’emprunteur qui persuade : rabbinique ou de la Torah ?

« עבה״ט בשם ש״ך דהרוצה לסמוך על המתירין רשאי כיון דאיסור דרבנן הוא » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ט)
« ועיין בג״ת שער מ״ד ח״ב סימן י״ד שהקשה עליו כיון דפלוגתא דהני רבוותא היא אי הוי כשלוחו או לא. הא אי הוי כשלוחו הרי הוא כמותו ואסור מה״ת » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק ט)
résumé : voir le Baer Hetev au nom du Chakh : celui qui veut s’appuyer sur les avis permissifs le peut, puisque l’interdit est d’ordre rabbinique. — Et voir le Guinat Veradim, cha’ar 44, deuxième partie siman 14, qui objecte : puisque le désaccord de ces maîtres porte sur le point de savoir si le tiers est ou non son envoyé, alors s’il l’est, il est comme lui-même et c’est interdit de la Torah.

ס״ק י — le garant rémunéré : la responsa ‘Havot Yaïr

« עיין בתשובת חות יאיר סימן ק״צ שנשאל בראובן שהלוה לשמעון מאה ר״ט על שנה וככלות השנה ביקש מעותיו ושמעון מעכב » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י)
« וכתב דאפילו היה זה בתחילת הלואה אין בו שום חשש איסור אם לא שיש כאן תחבולת רשעים שראובן יודע שא״א לשמעון להעמיד ערב כ״א לוי וזה כוונתו ליהנות ללוי בזה » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י)
résumé : voir la responsa ‘Havot Yaïr, siman 190 : Réouven a prêté à Chimon cent thalers pour un an ; l’année écoulée, il a réclamé son argent et Chimon le retient, disant qu’il n’a rien pour l’instant. Réouven lui accorde un délai à condition qu’il lui fournisse un garant ; Chimon persuade Lévi et convient de lui donner un florin par mois pour se porter garant. Y a-t-il là un soupçon d’intérêt ? — Il écrit que même si cela avait eu lieu au début du prêt, il n’y aurait aucun soupçon d’interdit — à moins qu’il n’y ait là une machination de méchants, Réouven sachant que Chimon ne peut fournir d’autre garant que Lévi et voulant précisément faire profiter Lévi.

ס״ק יא et ס״ק יב — ce que le tiers doit rendre, et la femme du prêteur

« והוא ז״ל כתב דודאי המקבל אינו מחזיר דאטו נתן לו עבור הלואה רק הנתינה היה עבור שזה צוה לו ליתן והדין שיתבע הוא את המצוה לו מדין ערב » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״א)
« עיין בשו״ת לחם רב סימן י״ב שכ׳ דהאומר לחבירו הילך זוז ואמור לאשתך שתלוה לי מעות מנכסי מלוג שלה הוי ר״ק דיד אשה כיד בעלה ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״ב)
résumé : (יא) le Gaon Rabbi Akiva Eiger a laissé en doute si celui qui a reçu doit restituer au prêteur ; et le Tif’éret Tsvi écrit que certainement celui qui a reçu ne restitue pas — car ce n’est pas pour le prêt qu’on lui a donné, mais parce que celui-ci le lui avait ordonné ; et le droit est qu’il réclame à celui qui le lui a ordonné, au titre du garant. (יב) voir la responsa Le’hem Rav, siman 12 : celui qui dit à son compagnon “voici un zouz, et dis à ta femme qu’elle me prête de l’argent de ses biens de melog” — c’est un intérêt fixé, car la main de la femme est comme la main de son mari.

ס״ק יג et ס״ק יד — le salaire de la démarche, et l’agence dans un interdit rabbinique

« ואם אומר לחבירו הילך זוז בעד שכר טרחך לבקש לי הלואה ואף אם לא אמצא מי שילוני יוחלט לך מותר להשליח ליתן למלוה זוז דהוי כנותן מעות עצמו. כ״כ בס׳ חות דעת ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״ג)
« ודע דברבית דרבנן כגון שהוא דרך מקח וממכר אין ללמוד מתשו׳ רש״י הלזו דשרי לעשותו ע״י שליח דאפשר דע״כ לא אמרינן אין שליח לד״ע אלא באיסורי דאורייתא אבל באיסורי דרבנן אפשר שיש שליח » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״ד)
résumé : (יג) et s’il dit à son compagnon “voici un zouz pour le prix de ta peine à me chercher un prêt, et même si je ne trouve personne qui me prête, il te restera acquis” — il est permis à l’envoyé d’en donner un zouz au prêteur, car c’est comme s’il donnait de son propre argent ; ainsi le ‘Havot Daat. (יד) et sache que, pour un intérêt d’ordre rabbinique — par exemple lorsqu’il se présente sous la forme d’un achat-vente —, on ne peut rien déduire de cette responsa de Rachi permettant de le faire par un envoyé : car peut-être ne dit-on “il n’y a pas d’agence pour une transgression” que pour les interdits de la Torah, tandis que pour les interdits rabbiniques il se peut qu’il y ait agence.

ס״ק יז — le ‘Hinoukh Beit Yehouda contre la permission

« עבה״ט ועיין בתשובת חינוך ב״י סימן ס״ג שהעלה כדעת הלבוש והט״ז שאין זה היתר כלל וע״ש בסי׳ ס״ד כתב דמ״מ אפשר לומר שאינו נקרא ר״ק להיות יוצא בדיינים » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״ז)
résumé : voir le Baer Hetev ; et voir la responsa ‘Hinoukh Beit Yehouda, siman 63, qui conclut comme le Levouch et le Taz, que ce n’est aucunement une permission ; et voir là-bas, au siman 64, qu’il écrit qu’en tout état de cause on peut dire que ce n’est pas appelé un intérêt fixé au point d’être récupérable en justice.

ס״ק יח et ס״ק יט — orphelins avec orphelins, et l’argent du Talmud Torah

« עיין בתשובת מהרי״ט ח״א סימן קמ״ד שכתב דמותר ליתומים ללות בא״ר מיתומים אחרים » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״ח)
« ואם מותר להלוות מעות של ת״ת וכיוצא בו שאין לממון זה בעלים ידועים ברבית קצוצה עיין בתשובת הרשב״א סימן תרס״ט » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק י״ט)
résumé : (יח) voir la responsa du Maharit, première partie, siman 144, qui écrit qu’il est permis à des orphelins d’emprunter en poussière d’intérêt à d’autres orphelins ; à plus forte raison lorsqu’un acte de dette produit contre des orphelins établit que leur père a emprunté ainsi à d’autres orphelins — on le fait sortir d’orphelins au profit d’orphelins. (יט) et quant à savoir s’il est permis de prêter à intérêt fixé l’argent du Talmud Torah et autres fonds semblables, qui n’ont pas de propriétaire connu — voir la responsa du Rachba, siman 669.

ס״ק כ — le Noda BiYehouda explique la coutume, et sa propre pratique

« עבה״ט בשם ש״ך ועיין בתשובת נו״ב חי״ד סימן מ׳ שכתב דכן יש לנהוג דאף דלדעת רש״י שצריך ב״ד משום שכח בידם להפקיר נכסי המקבל נגד היתומים אזי צריך ב״ד חשוב ועכשיו אין לנו ב״ד חשוב א״כ אין לנהוג כן וזה טעם המנהג שהביא הש״ך » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק כ)
« וכתב וכן נהגתי אני כמה פעמים שנתתי זוזי דיתמי קרוב לשכר ורחוק להפסד וכתבתי בשטר עיסקא שעשיתי עם המקבל שזה זוזי דיתמי שקבל קרוב לשכר כו׳ ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק כ)
résumé : voir le Baer Hetev au nom du Chakh ; et voir la responsa Noda BiYehouda, Yoré Déa siman 40, qui écrit que telle est la conduite à tenir : car même selon Rachi, qui exige un beit din parce qu’il a le pouvoir de déclarer sans maître les biens du récipiendaire au profit des orphelins, il faudrait alors un beit din de haut rang — et nous n’en avons plus aujourd’hui ; on ne peut donc pas s’y conduire ainsi, et c’est là la raison de la coutume que le Chakh a rapportée ; mais l’essentiel est comme ceux qui contestent Rachi. — Et il écrit : ainsi ai-je moi-même fait plusieurs fois, en donnant l’argent d’orphelins “proche du gain et loin de la perte”, et en écrivant dans le contrat d’investissement passé avec le récipiendaire que cet argent est de l’argent d’orphelins, reçu proche du gain, etc.

ס״ק כב et ס״ק כג — emprunter pour un repas de Chabbat, et l’orphelin devenu grand

« עיין במג״א בסימן רמ״ב שכתב בשם שבולי לקט לווין ברבית לצורך סעודת שבת או סעודת מצוה ועיין בספר באר יעקב שם וכאן שכ׳ דר״ל ברבית דרבנן ופשוט הוא » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק כ״ב)
« עיין במל״מ פ״ד מהל׳ מלוה דין י״ד שכ׳ דיש להסתפק בנכסי יתומים שניתנו קרוב לשכר ורחוק להפסד ונתעסק בהם המקבל עד לאחר שהיה ליתום י״ג שנה » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק כ״ג)
résumé : (כב) voir le Maguen Avraham au siman 242, qui écrit au nom du Chibolei Halékèt qu’on emprunte à intérêt pour les besoins du repas de Chabbat ou d’un repas de mitsva ; et voir le Baer Yaakov, qui précise qu’il s’agit d’un intérêt d’ordre rabbinique — et c’est évident. (כג) voir le Michné LaMélekh, chapitre 4 des lois du prêteur loi 14, qui laisse en doute le cas de biens d’orphelins donnés “proche du gain et loin de la perte”, que le récipiendaire a fait fructifier jusqu’après que l’orphelin eut atteint treize ans.

ס״ק כד — même si le profit n’a pas dépassé la stipulation

« עבה״ט מ״ש אבל בתשובת ר׳ אהרן ששון כו׳ וכ״כ בתשובת אמונת שמואל סימן כ״ט בשם מורו הגאון מהר״ר יעקב מלובלין ז״ל דאפי׳ לא הרויח אלא כמה שהתנה מחוייב גם כן ליתן להם ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד ק״ס ס״ק כ״ד)
résumé : voir le Baer Hetev, ce qu’il écrit “mais dans la responsa de Rabbi Aharon Sasson…” ; et ainsi a écrit la responsa Emounat Chmouel, siman 29, au nom de son maître le Gaon Rabbi Yaakov de Lublin : même s’il n’a fait de profit que ce qu’il avait stipulé, il est également tenu de le leur donner.

Le Baer Hetev

Le Baer Hetev — vingt-cinq entrées de report

« כתב הגהת דרישה דגם הסופר עובר וכ״כ הרמב״ם וכתב עוד דכל מי הוא סרסור בין מלוה ולוה או שסייע לא׳ מהן עובר משום לפני עור » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק א)
« ואפילו ברבית דרבנן. (טור). ובמקום דמועלת מחילה הוא אפילו ברבית דאורייתא » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק ד)
« וכתב הש״ך דאף במפרש אינו אלא אבק רבית ואינה יוצאת בדיינים כדלקמן סימן קס״ו » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק ה)
« משמע דתרוייהו בעינן גדול ואינו סמוך וכו׳ כ״כ הש״ך אבל הט״ז כ׳ דכל שסמוך אסור בכל גווני ואפי׳ גדול » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק י״ג)
« הנה הלבוש והט״ז השיגו על רמ״א בדין זה ומביאים כמה ראיות שאיסור גמור הוא ובנה״כ סתר כל טענות הט״ז ומסיק שדברי הרמ״א הם נכונים וברורים ע״ש » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק י״ד)
« מיהו דוקא כששולח ע״י ישראל אבל ע״י עובד כוכבים אסור דלא שייך לומר אין שליח לדבר עבירה הואיל ואין העובד כוכבים עובר בשליחותו כי אין איסור לבני נח ברבית » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק י״ד)
« הנה הש״ך כתב דדין זה לאו ביתום לחוד הוא אלא בכל אדם משום דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן » (באר היטב יו״ד ק״ס ס״ק י״ט)
résumé : le Baer Hetev ne construit rien de son fonds sur ce siman : il transmet le Chakh, le Taz, le Tour et les Nekoudot HaKessef, et son intérêt est de dire chaque fois la discussion s’est arrêtée. Le ס״ק יד est à ce titre le plus utile : “le Levouch et le Taz ont contesté le Rama sur cette loi et apportent plusieurs preuves que c’est un interdit pur et simple, et dans les Nekoudot HaKessef il a réfuté toutes les objections du Taz et conclut que les paroles du Rama sont justes et claires”. Il ajoute une précision qui n’est ni du Chakh ni du Taz : la permission ne vaut que si l’on envoie par un Juif ; par un non-Juif elle ne vaut pas, puisque celui-ci ne transgresse rien en s’en acquittant.

Les Nekoudot HaKessef

Les six entrées des Nekoudot HaKessef — le Chakh répond au Taz

« בחנם דחק דסיפא מיירי כשהוא לוה מהם. וכן מ״ש דאסור להלות פירושי לעשות הלואה מהם כו׳ ליתא דפי׳ כפשוטו » (נקודות הכסף יו״ד ק״ס)
« פירוש זה ודאי ליתא אלא הרמב״ם מפרש להטעימן טעם רבית שיש ריוח בנתינתו » (נקודות הכסף יו״ד ק״ס)
« הלכך אין לנו לדחות דברי רש״י ומרדכי ומהרי״ק המפורשים בגילא דחיטתא » (נקודות הכסף יו״ד ק״ס)
« ומכאן תמיה לי טובא כו׳. כבר קדמו הב״ח בזה » (נקודות הכסף יו״ד ק״ס)
« לק״מ על הרשב״א דר״ל דא״צ לישבע קודם הפרעון אפילו א״ל אשתבע לי » (נקודות הכסף יו״ד ק״ס)
« אין זה ראיה דהתם היה מתחלה אצלו במשכנתא וגם התם לא הוי טובת הנאה שהרי הוא נותן ממון בקרקע זו אבל הכא אי לא מזדמן ליה מלאכה לא משתכר מידי » (נקודות הכסף יו״ד ק״ס)
résumé : les Nekoudot HaKessef sont les notes du Chakh sur le Taz, et sur ce siman elles répondent six fois. (א) Le Taz s’est forcé sans nécessité à lire le seif 8 comme parlant d’emprunt : le sens simple est le bon, et il a confondu la langue du Tour avec celle du Choul’han Aroukh. (ב) L’explication que le Taz prête au Rambam n’est certainement pas la bonne : le Rambam entend “leur faire goûter le goût de l’intérêt” au sens qu’il y a du profit à en donner, et donc que la perte du donneur est grande. (ג) Sur la permission de l’envoyé, il n’y a pas lieu d’écarter les paroles de Rachi, du Mordekhi et du Maharik, qui sont explicites “dans le grain du blé”. (ד) Sur l’étonnement du Taz à propos du Tour, le Ba’h l’avait déjà précédé. (ה) Sur la croyance sans serment, il n’y a pas de difficulté sur le Rachba : il veut dire qu’il n’a pas à jurer avant le paiement, même si l’autre lui a dit “jure-moi”. (ו) Et sur le seif 23, la preuve du Taz n’en est pas une : là-bas le champ était déjà chez lui en gage, et il n’y avait pas d’avantage, puisqu’il donne de l’argent pour cette terre ; ici, si aucun ouvrage ne se présente, il ne gagne rien.

6. Le Rambam — les lois du prêteur et de l’emprunteur

Le Rambam ne traite pas ce siman dans les הלכות עבודה זרה, où vivaient les simanim 139 à 158, mais dans les הלכות מלווה ולווה — les lois du prêteur et de l’emprunteur. Le Beit Yossef le dit en tête du siman en renvoyant au chapitre 4 ; les seifim 6 et 10 à 16 relèvent du chapitre 5. Le voici, dans l’ordre de nos seifim.

« נֶשֶׁךְ וּמַרְבִּית אֶחָד הוּא…וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ נֶשֶׁךְ מִפְּנֵי שֶׁהוּא נוֹשֵׁךְ שֶׁמְּצַעֵר אֶת חֲבֵרוֹ וְאוֹכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ. וְלָמָּה חִלְּקָן הַכָּתוּב לַעֲבֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה א׳)
« כְּדֶרֶךְ שֶׁאָסוּר לְהַלְווֹת כָּךְ אָסוּר לִלְווֹת בְּרִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ב׳)
« וְכֵן אָסוּר לְהִתְעַסֵּק בֵּין לוֶֹה וּמַלְוֶה בְּרִבִּית. וְכָל מִי שֶׁהָיָה עָרֵב אוֹ סוֹפֵר אוֹ עֵד בֵּינֵיהֶן הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בְּלֹא תַּעֲשֶׂה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ב׳)
« אַף עַל פִּי שֶׁהַמַּלְוֶה וְהַלּוֶֹה עוֹבְרִין עַל כָּל אֵלּוּ הַלָּאוִין אֵינָן לוֹקִין עָלָיו מִפְּנֵי שֶׁנִּתָּן לְהִשָּׁבוֹן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ג׳)
« שֶׁכָּל הַמַּלְוֶה בְּרִבִּית אִם הָיְתָה רִבִּית קְצוּצָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה מִן הַתּוֹרָה הֲרֵי זוֹ יוֹצְאָה בְּדַיָּנִין וּמוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִן הַמַּלְוֶה וּמַחְזִירִין לַלּוֶֹה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ג׳)
« אֲבָל אֲבַק רִבִּית שֶׁהוּא מִדִּבְרֵיהֶם אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלּוֶֹה לַמַּלְוֶה וְאֵין מַחֲזִירִין אוֹתוֹ מִן הַמַּלְוֶה לַלּוֶֹה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ו׳)
« וְכֵן כָּל הַלּוֶֹה וּמַלְוֶה בְּרִבִּית בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן הֲרֵי הֵן כְּכוֹפְרִים בַּה׳ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְכָפְרוּ בִּיצִיאַת מִצְרַיִם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ז׳)
« אָסוּר לְאָדָם לְהַלְווֹת בָּנָיו וּבְנֵי בֵּיתוֹ בְּרִבִּית. אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד וּמַתָּנָה הוּא שֶׁנּוֹתֵן לָהֶן הֲרֵי זֶה אָסוּר שֶׁמָּא יַרְגִּילֵם בְּדָבָר זֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ח׳)
« תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁהִלְווּ זֶה אֶת זֶה וְנָתַן לוֹ יֶתֶר עַל מַה שֶּׁהִלְוָה מִמֶּנּוּ הֲרֵי זֶה מֻתָּר שֶׁהַדָּבָר יָדוּעַ שֶׁלֹּא נָתַן לוֹ אֶלָּא מַתָּנָה שֶׁהֲרֵי הֵן יוֹדְעִין חֹמֶר אִסּוּר הָרִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה ט׳)
« יֵרָאֶה לִי שֶׁאֵין הוֹרָאָה זוֹ נְכוֹנָה אֶלָּא מֵאַחַר שֶׁאוֹמְרִים לַמַּלְוֶה לְהַחְזִיר לוֹ וְיָדַע הַמַּלְוֶה שֶׁדְּבַר אִסּוּר עָשָׂה וְיֵשׁ לוֹ לִטּל מִמֶּנּוּ אִם רָצָה לִמְחל מוֹחֵל כְּדֶרֶךְ שֶׁמּוֹחֵל הַגֵּזֶל » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״ג)
« נִכְסֵי יְתוֹמִים מֻתָּר לִתֵּן אוֹתָם לְאָדָם נֶאֱמָן שֶׁיֵּשׁ לוֹ נְכָסִים טוֹבִים קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״ד)
« אָסוּר לְהַקְדִּים הָרִבִּית אוֹ לְאַחֵר אוֹתוֹ…וְאִם עָבַר וְעוֹשֶׂה כֵן הֲרֵי זֶה אֲבַק רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״א)
« מִי שֶׁלָּוָה מֵחֲבֵרוֹ וְלֹא הָיָה רָגִיל מִקֹּדֶם לְהַקְדִּים לוֹ שָׁלוֹם אָסוּר לְהַקְדִּים לוֹ שָׁלוֹם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ב)
« הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ לֹא יֹאמַר לוֹ דַּע אִם בָּא אִישׁ פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ג)
« וּמֻתָּר לְאָדָם לִתֵּן לַחֲבֵרוֹ דִּינָר כְּדֵי שֶׁיַּלְוֶה לִפְלוֹנִי מֵאָה דִּינָרִין שֶׁלֹּא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא רִבִּית הַבָּאָה מִן הַלּוֶֹה לַמַּלְוֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ד)
« וְכֵן אוֹמֵר אָדָם לַחֲבֵרוֹ הֵא לְךָ דִּינָר זֶה וֶאֱמֹר לִפְלוֹנִי שֶׁיַּלְוֵנִי. שֶׁלֹּא נָתַן אֶלָּא שְׂכַר אֲמִירָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ד)
résumé : le néchekh et le marbit sont une seule chose ; et pourquoi son nom est-il néchekh ? parce qu’il mord — il fait souffrir son compagnon et mange sa chair. Et pourquoi l’Écriture les a-t-elle séparés ? pour qu’on transgresse deux interdits. — De même qu’il est interdit de prêter, il est interdit d’emprunter à intérêt ; et il est interdit de s’entremettre entre l’emprunteur et le prêteur, et quiconque a été garant, scribe ou témoin entre eux transgresse un interdit. — Bien que le prêteur et l’emprunteur transgressent tous ces interdits, ils ne sont pas fouettés, parce que l’interdit a été livré à la restitution : tout prêteur à intérêt, si c’était un intérêt fixé, interdit par la Torah, celui-ci sort en justice, on le fait sortir du prêteur et on le rend à l’emprunteur ; mais la poussière d’intérêt, qui est d’ordre rabbinique, on ne la perçoit pas de l’emprunteur pour le prêteur, et on ne la fait pas non plus rendre du prêteur à l’emprunteur. — Quiconque prête et emprunte à intérêt entre eux est comme ceux qui renient le Dieu d’Israël et ont renié la sortie d’Égypte. — Il est interdit de prêter à ses fils et aux gens de sa maison, même s’il n’est pas pointilleux et que c’est un cadeau qu’il leur donne — de peur qu’il ne les y accoutume. — Des talmidei ‘hakhamim qui se sont prêté l’un à l’autre, et l’un a donné plus qu’il n’avait emprunté : c’est permis, car il est notoire qu’il n’a donné qu’un cadeau, puisqu’ils connaissent la gravité de l’interdit. — Il me semble que cette instruction [des Gueonim] n’est pas juste : dès lors qu’on dit au prêteur de restituer, que le prêteur sait qu’il a fait une chose interdite, et que l’autre a de quoi prendre de lui — s’il veut remettre, il remet, comme on remet un vol. — Les biens des orphelins, il est permis de les confier à un homme fiable qui a de bons biens, proche du gain et loin de la perte. — Il est interdit d’anticiper l’intérêt ou de le différer… et s’il a transgressé et fait ainsi, c’est de la poussière d’intérêt. — Celui qui a emprunté à son compagnon et n’avait pas coutume auparavant de le saluer le premier, il lui est interdit de le saluer le premier. — Celui qui prête à son compagnon ne lui dira pas : “sache si un tel est venu de tel endroit”. — Et il est permis à un homme de donner à son compagnon un dinar pour qu’il prête cent dinars à un tel, car la Torah n’a interdit que l’intérêt qui vient de l’emprunteur au prêteur ; et de même un homme dit à son compagnon : “voici ce dinar, et dis à un tel qu’il me prête”, car il n’a donné que le salaire d’une parole.
Retenir le déplacement : jusqu’au siman 158, le renvoi allait aux הלכות עבודה זרה ; depuis le 159 il va aux הלכות מלווה ולווה. Et retenir la halakha ג du chapitre 4, qui donne au siman entier sa structure : on n’est pas fouetté pour l’intérêt, מפני שנתן להשבון — parce que la sanction est la restitution, non le châtiment.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Un prêt entre amis, remboursé avec un “merci” en nature

C’est exactement le seif 4 : rien n’a été stipulé, l’emprunteur donne de son plein gré au moment du remboursement, et il ne dit pas que c’est pour l’intérêt — et le Mehaber écrit pourtant אסור. Le ‘Havot Daat (פ״ת ס״ק ד) distingue toutefois l’a priori de l’a posteriori : ce qui est interdit, c’est de l’accepter. Le Chakh (ס״ק י) rappelle qu’un cadeau très éloigné du prêt, non spécifié, ne pose pas la question. Question de Rav.

Cas 2 — Prêter à ses enfants ou à ses proches avec un “petit intérêt”

Le seif 8 y répond directement, et il écarte l’argument même qu’on avancerait : “je ne suis pas pointilleux avec eux, ils me le rendent en cadeau”. Le Mehaber l’écrit et l’interdit quand même. La guemara donne la raison — דאתי למיסרך —, et le Rambam la reprend : שמא ירגילם בדבר זה.

Cas 3 — Rendre un service à celui qui vous a prêté

Les seifim 7, 10, 11 et 12 forment ici un ensemble, et leur critère est constant : אם לא היה רגיל בזה מקודם. Ce qui se faisait déjà avant le prêt continue ; ce qui commence avec le prêt est un intérêt, fût-il en paroles. Le seif 7 ajoute la limite du דבר של פרהסיא — ce qui se voit est interdit en tout état de cause. Question de Rav.

Cas 4 — Un tiers qui paie “à la place” de l’emprunteur

Les seifim 13 à 16 sont quatre variantes d’un même montage, et deux d’entre elles sont permises, deux interdites. Le critère est la phrase de Rava : לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה. Ce qui fait basculer, c’est la stipulation (seif 14), le reflux (seif 13), et l’instruction de l’emprunteur. Ne pas transposer ces cas à un montage financier contemporain sans un Rav.

Cas 5 — Placer l’argent d’une caisse de tsedaka ou d’un fonds communautaire

Le seif 18 permet la poussière d’intérêt — jamais l’intérêt fixé, et la glose qualifie de מנהג טעות la coutume contraire. Le Chakh (ס״ק כו) atteste n’avoir jamais vu la coutume permissive, et le Noda BiYehouda (פ״ת ס״ק כ) explique pourquoi, et décrit la forme sous laquelle il l’a pratiquée : un contrat d’investissement écrit, disant expressément que l’argent est celui d’orphelins. Question de Rav.

Cas 6 — Emprunter à intérêt pour une urgence médicale

Le seif 22 le permet — et le Taz (ס״ק כא) tient à préciser ce que le seif ne dit pas : la permission est celle de l’emprunteur. Le prêteur, lui, est tenu de prêter gratuitement, לא תעמוד על דם רעך. Il n’y a donc pas là un régime particulier, mais le constat qu’un homme refuse de prêter autrement.

8. Synthèse du Siman 160

En une phrase : l’interdit de l’intérêt ne se mesure pas à la somme mais à la pente — dès qu’une chose, fût-elle un salut ou une information, descend de l’emprunteur vers le prêteur à cause du prêt, elle est un intérêt ; et tout le siman consiste à dire lesquelles de ces choses la Torah a interdites, lesquelles les Sages, et lesquelles se reprennent en justice.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
Combien d’interdits, et quiוכמה לאוין נאמרו בו ואפי׳ הלוה הנותנו והערב והעדים עובריםCinq personnes, non deux
La glose du seif 1והא דלוה עובר דוקא ברבית דאורייתאL’emprunteur : seulement de la Torah
Ce que fait le prêt à intérêtנכסיו מתמוטטים וכאלו כפר ביציאת מצריםDeux textes de guemara soudés
Le surplus spontanéאפילו אם הלוה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפרעוןInterdit — le Roch contre Rachi
La remiseמועלת מחילה לפטרו כמו בכל גזלAprès, oui ; pendant, non
L’intérêt anticipé et différéואם עבר ועשה כן ה״ז אבק רביתRabbinique, non récupérable
L’intérêt en parolesלא יאמר לו הודיעני אם בא איש פלוני ממקום פלוניRien n’a été payé, et c’est interdit
Ce qui rend le montage liciteוהוא שלא יחזור ויקחנו מהלוהPas de reflux vers le prêteur
L’intérêt fixé, définiשקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהוIl sort en justice
Les talmidei ‘hakhamimעד חומש ה״ז מותר שהדבר ידוע שלא נתן לו אלא מתנהLes deux, et sur des aliments
L’argent des orphelinsכל רבית דרבנן מותר במעות של יתומיםLa poussière, jamais le fixé
Le sauvetage de vieמותר ללוות ברבית מפני פקוח נפשEmprunter, jamais prêter
La dernière ligne du simanאבל אם כל אחד מחזיק טובה לחבירו לפעמים הלוה למלוה ופעמים להיפך שריLa réciprocité n’a pas de pente

Questions de compréhension

  1. Combien de personnes le seif 1 rend-il passibles, et combien la michna en compte-t-elle ? Quel est le nom de celle que le seif ne nomme pas, et qui l’ajoute ?
  2. Quelle est la différence entre רבית קצוצה et אבק רבית — et où le siman assigne-t-il l’une, où l’autre ?
  3. Le seif 4 interdit un surplus que l’emprunteur donne de son plein gré, sans rien dire. Quelle est l’objection tirée du ‘Hochen Michpat 232, et comment le Chakh y répond-il ?
  4. À quelles conditions une remise (מחילה) est-elle efficace en matière d’intérêt ? Que soutenaient les Gueonim, et que leur répond le Rambam ?
  5. Le seif 13 permet un montage et le seif 14 en interdit un autre. Quelle est exactement la différence, et sur quelle phrase de la guemara repose la permission ?
  6. Quelle permission la glose du seif 16 retient-elle, qui l’a contestée, et quelle limite le Rama lui-même y pose-t-il ?
  7. Pourquoi l’intérêt d’ordre rabbinique est-il permis avec l’argent des orphelins ? Et pourquoi le Chakh conteste-t-il la coutume que le Rama rapporte ?
  8. Le seif 22 permet d’emprunter à intérêt pour un sauvetage de vie. Que faut-il précisément ne pas en conclure — et pourquoi, selon le Taz ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן ק״ס · Niveau 1 Base · גודל איסור הרבית ועד היכן צריך ליזהר ממנו
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