Siman 168 — L’intérêt qui passe par les mains d’un non-Juif
Vingt-sept seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו כ״ז סעיפים. Entre un Juif et un Juif, l’intérêt est interdit ; entre un Juif et un non-Juif, il est permis. Tout le siman demande alors une seule chose : lorsqu’un prêt passe par les mains d’un non-Juif, de qui est-il ? Trois mots y répondent — שליחות, le mandat ; אחריות, la charge du risque ; מראית העין, l’apparence. Et son chapeau porte « קסח-קסט » : cette édition traite ensemble les simanim 168 et 169. (Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 168 — 27 seifim)
וגם זה תלוי במי שאחריות עליו
Et cela aussi dépend de celui à la charge de qui cela se trouve. C’est la dernière ligne du seif 24, et c’est la phrase qui commande les vingt-sept : ce n’est ni le circuit ni l’intention qui décide, mais la question de savoir qui perd si tout se défait.
Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 168:24
Les 4 niveaux d’étude
NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Texte hébreu des vingt-sept seifim avec traduction française fluide et explication. La dette qui change de main, le gage, la charge du risque, l’apparence — avec la sougya de Bava Metsia, le Tour, le Beit Yossef, le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva, les Nekoudot HaKessef et le Rambam. Et pourquoi ce siman s’intitule « קסח-קסט ».
Pilpoul approfondi : אין שליחות לעובד כוכבים entre Rachi et Rabbeinou Tam ; le mot והפטר lu de trois façons ; l’intérêt du seif 6, stipulé selon le Rambam et rabbinique selon les autres ; la glose du Rama que le Bakh, le Chakh et le Taz refusent ; la frontière de l’אחריות et le statut de la caution ; la vente du gage contre la condition de rétrocession ; l’אגר נטר du Taz contre le Levouch ; אין זכיה לעובד כוכבים ; et la présomption לא שביק היתירא.
Dix tableaux : l’axiome de qui est le prêt, les trois questions-réflexes, le tableau-maître des vingt-sept seifim, la carte de la שליחות, les trois régimes d’engagement (gardien, caution, emprunteur), les six configurations du משכון, le היתר de la vente au seif 18 et ses deux limites, l’interdit de מראית העין, le vocabulaire, les règles d’or et les pièges classiques.
La halakha pratique selon le ש״ך, le ט״ז, les נקודות הכסף, le באר היטב, le פתחי תשובה et le רמב״ם, puis les cas contemporains. Note : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De’ah — niveau de psak, non “Daat HaRav”.
Pourquoi l’intérêt est-il interdit au seif 1, alors que l’argent vient d’un non-Juif et lui retourne ?
Parce que la dette n’a pas changé de main : elle est celle du premier Juif.
« ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית ובקש להחזירם לו ואמר לו חבירו תנם לי ואני אעלה לו כדרך שאתה מעלה לו אסור » (שו״ע יו״ד קס״ח:א)
Le Tour donne la raison, et le Chakh la reprend : c’est comme dire à son prochain “je te prête à condition que tu verses l’intérêt à un non-Juif”.
« ודומה למי שאומר לחבירו אני אלוה לך ע״מ שתתן הרבית לעובד כוכבים דפשיטא דאסור » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ב)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
À quoi tient alors la permission du seif 2 ?
Au fait que le premier prêt s’est éteint dans la main du non-Juif et qu’un second en est né. Deux opérations, non une seule qui aurait changé de titulaire.
« אבל אם קבל העובד כוכבים המעות מיד הישראל הראשון ונתן לשני מותר אפילו אם נותן הרבית ליד הישראל הראשון » (שו״ע יו״ד קס״ח:ב)
La preuve en est que l’intérêt peut même être remis au premier Juif : la question n’a jamais été qui manipule l’argent, mais de qui est la dette.
« שֶׁלֹּא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא רִבִּית הַבָּאָה מִן הַלּוֶֹה לַמַּלְוֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה י״ד)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Qu’est-ce que “il n’y a pas de mandat pour un non-Juif”, et pourquoi cela change-t-il tout ?
La guemara établit qu’un non-Juif ne peut pas être le mandataire d’un Juif. Le Chakh précise que les Sages ont pourtant maintenu ce mandat lorsqu’il aggrave, et le Mehaber suit cet avis.
« היינו מדאורייתא אבל חכמים החמירו דהשליח עובד כוכבים הוא כישראל עצמו המשלחו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק י״א)
Il en résulte que l’interdit qui en découle n’est que d’ordre rabbinique — contre le Rambam, qui y voit un intérêt stipulé.
« הרי העובד כוכבים שלוחו של ישראל לחומרא ואסור מדרבנן כן הוא הסכמת רוב הפוסקים ודלא כהרמב״ם שכתב דהוי ר״ק » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ט״ו)
Et le Rama laisse vivre l’avis contraire là où l’usage l’a suivi.
« אבל במקום שנהגו להקל אין למחות בידם » (רמ״א יו״ד קס״ח:ו)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Un mandataire peut-il prendre sur lui la responsabilité des fonds qu’il transporte ?
Le seif 16 distingue avec précision : une responsabilité de gardien ne fait pas de lui un emprunteur, une responsabilité de débiteur si.
« ואם אין האחריות עליו אלא כשאר שלוחים אם שומר חנם שומר חנם אם שומר שכר שומר שכר מותר » (שו״ע יו״ד קס״ח:ט״ז)
Le Chakh donne la définition exacte, au nom du Sefer HaTeroumot : il faut qu’il réponde comme un débiteur.
« ויקבל עליו העובד כוכבים שאם יאבדו החובות יכרע׳ הוא לישראל כדין כל לוה » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ח)
Et il ajoute la ligne de la caution : celui qui ne paie qu’à défaut agit en caution, et c’est permis.
« אבל אם א״ל לישראל פלוני אלוה אותם ברבית ואם לא תמצא לו נכסים בשעת פרעון אני אפרע לך קרן ורבית מותר כדין ערב » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ט)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Comment un Juif peut-il porter chez un autre Juif le gage d’un non-Juif ?
Par une vente du droit sur le gage, et le seif 18 en donne la formule.
« ובלבד שיאמר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות ושעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך ולא לך עמי » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ח)
Le Taz refuse pourtant l’extension du Rama qui admettrait une condition de rétrocession, car une vente conditionnée au retour n’est pas une vente.
« תורה היא וללמוד אני צריך כי פסק זה נ״ל תמוה » (ט״ז יו״ד קס״ח ס״ק כ״ו)
Le Chakh a la même difficulté, et il maintient pourtant la coutume par le Roch et le Baal HaIttour.
« ומעתה נקטינן כרוב הפוסקים אלא שמנהגנו הוא על פי דברי העיטור והרא״ש פרק כל שעה שאין חולק עליו » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק נ״ז)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Où s’arrêtent toutes ces permissions ?
Au seif 19, et le Choulhan Aroukh y emploie un mot qu’il n’emploie presque jamais.
« תחבולות רשעים היא זו ולא יטול רבית כלל » (שו״ע יו״ד קס״ח:י״ט)
Le Chakh dit pourquoi le montage ne sert de rien : c’est le Juif qui a fixé le taux.
« כלומר דתחבולה זו של רשעים היא לעשות היתר מחמת שהמשכון הוא של עובד כוכבים ואינו מועיל כיון שהישראל קצץ לו רבית » (ש״ך יו״ד קס״ח ס״ק ס״ה)
Et le Rama qualifie celui qui monte l’habillage en le sachant faux.
« אמנם אם נודע הדבר שכן הוא האמת אסור ליקח ממנו הרבית והמערים לעשות כן נקרא רשע » (רמ״א יו״ד קס״ח:י״ג)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.