NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Texte hébreu des dix-neuf seifim avec traduction française fluide. La vente à terme et l’achat par anticipation, le cours connu, la possession du vendeur, la charge du risque, le salaire de la peine — avec les sougyot de Bava Metsia, le Tour, le Beit Yossef, le Rambam, et les 108 entrées du Chakh, du Taz, du Baer Hetev, du Pit’hei Techouva et des Nekoudot HaKessef.
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NIVEAU 02
רמת הלמדן
Lamdan — Talmid Hakham
Pilpoul approfondi : la valeur entière du denier et la lecture du Tour, l’objet sans estimation connue et la restriction du Chakh, la garantie que le vendeur peut prendre, le mois de Nissan contre Tevet, la correction du texte du Rambam au seif 14, le sens de « ויש מתירין », la mesure du salaire de la peine, et l’asmakhta du prêt maritime.
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NIVEAU 03
חזרה וסיכום
Synthèse — Révision
Quatorze sections : l’axiome et les deux versants, les cinq questions-réflexes, le tableau-maître des dix-neuf seifim, puis les cinq mécanismes — la parole, la mesure publique, la possession, la charge du risque, le travail —, la figure disqualifiante, les opérations sans marchandise, la retenue de l’homme de marque, le vocabulaire, les règles d’or et les pièges.
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NIVEAU 04
הלכה למעשה
Halakha lema'asse — Psak
La ligne de psika du siman, le protocole en cinq questions, le psak seif par seif, et les figures contemporaines : escompte, affacturage, précommande, dépôt-vente, import-export, financement à remboursement conditionnel, assurance. Note : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De’ah — niveau de psak, non « Daat HaRav ».
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Questions fréquentes — Siman 173
Pourquoi peut-on vendre un manteau plus cher à crédit, mais pas du poivre ?
Le seif 1 pose la distinction, et elle tient à une mesure publique :
« במה דברים אמורים בדבר שיש לו שער ידוע או דבר ששומתו ידוע כמו פלפל או שעוה » (שו״ע יו״ד קע״ג:א)
Et il donne la permission dans la même phrase, avec sa réserve :
« ובלבד שלא יאמר לו בפירוש אם תתן לי מיד הרי הוא לך בעשרה זהובים ואם לזמן פלוני בי״ב » (שו״ע יו״ד קע״ג:א)
Là où l’objet a un cours de marché, l’écart entre le prix comptant et le prix à terme se mesure : il est visiblement le prix du délai. Là où personne ne sait exactement ce que la chose vaut, il n’y a rien à mesurer. Mais deux réserves demeurent : ne rien dire, et ne pas augmenter au point que la chose se voie.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Un escompte pour paiement anticipé est-il permis ?
Le seif 3 le permet, et la glose du Rama en donne aussitôt la condition :
« מכר לו סחורה בי״ב על מנת לפרעו לאחר זמן יכול לומר לו תפרע לי מיד ולא אקח ממך אלא עשרה » (שו״ע יו״ד קע״ג:ג)
« ודוקא שכבר נגמר המקח בי״ב וזכה בו הלוקח כבר » (רמ״א יו״ד קע״ג:ג)
Tout tient à l’instant de la conclusion. Le prix de douze une fois arrêté, l’acheteur doit douze ; consentir à en recevoir dix tout de suite est un abandon de créance. Mais si les deux prix sont posés avant la conclusion, ils forment l’alternative que le seif 1 interdit. Le Pit’hei Techouva ajoute une rigueur : même si la chose valait réellement douze.
« דאפילו שוה י״ב אסור דמ״מ כיון שנתרצה ליקח יו״ד הרי אילו היה לו מעות לקח ביו״ד ובשביל המתנה נותן לו י״ב » (פת״ש יו״ד קע״ג ס״ק ה)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Peut-on vendre une créance à un tiers avec une décote ?
Le seif 4 le permet expressément, et pose la condition qui décide de tout :
« מותר למכרם לאחר בפחות ואפילו לא הגיע זמן הפרעון ואין בו משום רבית » (שו״ע יו״ד קע״ג:ד)
« ובלבד שיהא אחריות השטר והמלוה על הלוקח » (שו״ע יו״ד קע״ג:ד)
Le Taz en donne la raison en une ligne, et le Chakh la porte jusqu’au bout :
« דאל״כ אין כאן מכר אלא הלואה ויש כאן רבית מה שקבל יותר » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק ג)
« משמע אפי׳ לא מקבל עליו רק אחריות הדמים שקבל מהלוקח אסור » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ט)
L’acheteur achète un risque, non un délai — voilà pourquoi ce n’est pas un prêt. Mais si le vendeur conserve un recours, il n’a rien vendu : il a prêté, et la décote est un intérêt.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Peut-on payer d’avance, à prix réduit, une marchandise que le vendeur n’a pas encore ?
Le seif 7 répond, et il tranche même le cas limite :
« ואם אינם ברשותו אסור אפי׳ יש לו מאותו דבר הקפה ביד אחרים » (שו״ע יו״ד קע״ג:ז)
Le Beit Yossef en donne la raison, au nom du Rivach :
« משום דכיון דמעות קונות מן התורה ואם חוזר בו מקבל מי שפרע ה״ז לענין רבית כאילו קנאם קנין גמור » (בית יוסף יו״ד קע״ג)
S’il l’a, l’argent achète, et le rabais n’est qu’un rabais. S’il ne l’a pas, l’argent reste un prêt et le rabais en est le fruit. Le Rama allège pour un objet sans estimation connue, mais le Chakh y ajoute une condition que le Baer Hetev retient pour la pratique — le cours doit être établi.
« ולפ״ז כי שרינן באין שומתן ידוע אפי׳ באין לו נמי ביצא השער בדוקא היא דלא כדמשמע בעט״ז » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק י״ז)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Qu’est-ce qui rend licite le fait de payer plus tard, ou de payer moins tôt ?
Deux choses, et le siman y revient sans cesse. La première est la charge du risque : le seif 9 permet parce que l’acheteur peut y perdre autant qu’y gagner.
« מותר שהוא קרוב להפסד כמו לשכר » (שו״ע יו״ד קע״ג:ט)
Et le Taz applique la même formule à l’envers pour interdire, au seif 13 :
« אפי׳ (לא) משכו דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד כן נראה לענ״ד » (ט״ז יו״ד קע״ג ס״ק י״ט)
La seconde est le travail. Ce qui paie une peine réellement accomplie n’est jamais de l’intérêt — mais le Chakh, lisant le Beit Yossef, exige que ce salaire soit entier.
« בבית יוסף משמע דבעי למיתן ליה שכר עמלו ומזונו משלם וע״ל סימן קע״ז » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le siman parle-t-il de l’assurance ?
Oui, et il finit sur elle. Le dernier seif du siman est le contraire exact de l’avant-dernier :
« להלוות דינר זהב השוה כ׳ דינרים על אחריות ספינה ההולכת מעבר לים ושיתן לו בשובה כ״ד דינרים אסור » (שו״ע יו״ד קע״ג:י״ח)
« לתת כ׳ ליטרין למי שיבטיח ק׳ שיש לו בספינה מותר » (שו״ע יו״ד קע״ג:י״ט)
Le Chakh explique pourquoi les deux ne se ressemblent pas, alors même que dans les deux cas quelqu’un est payé pour prendre un risque :
« לפי שאין כאן הלואה אלא כעין מכר שמקבל עליו אחריות מעות האחר בעד סך ההוא שנותן לו זה » (ש״ך יו״ד קע״ג ס״ק ל״ד)
Au seif 18, l’argent va du prêteur à l’emprunteur et revient augmenté : la forme du prêt subsiste. Au seif 19, il va dans l’autre sens — le propriétaire paie celui qui prendra la perte. Il n’y a rien à rendre, donc rien qui puisse être un prêt.
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.