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סימן רכ״וSiman 226

Yoreh De'ah — Nedarim

Siman 226 — Deux associés qui se sont mutuellement interdits (שותפים שהדירו זה את זה)

Trois seifim, et une seule question posée d’abord : la cour est-elle partageable ? Si elle l’est, le vœu prend et il faut partager avant d’y remettre le pied. Si elle ne l’est pas, le vœu ne prend pas du tout — chacun peut dire « j’entre chez moi », et le Chakh en donne la mécanique : à chaque pas, ce sol-là était le sien depuis l’origine. Mais l’usage ne suit pas l’entrée : four, fourneau, meule et poules restent interdits des deux côtés, parce qu’ils occupent la part de l’autre. Reste la sortie — le tribunal contraint le nodèr à vendre, à condition qu’il ait dit « ma cour » et non « cette cour-ci ». (Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 226 — 3 seifim)

אם יש בו דין חלוקה חל הנדר ואסורין ליכנס בו

S’il y a en elle un droit de partage, le vœu prend effet et il leur est interdit d’y entrer. Toute la matière du siman tient dans cette condition : ce n’est pas la parole qui décide, c’est le bien.

Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 226:1

Les 4 niveaux d’étude

NIVEAU 01

רמת המתחיל

Base — Débutant & Intermédiaire

Les trois seifim en hébreu, avec traduction fluide et décomposition clause par clause : le critère du דין חלוקה, la condition « pour le besoin de l’associé », la place de synagogue du Rama et le bien meuble, les quatre installations interdites, la contrainte de vendre, et les biens de מלוג. Les trente-deux entrées de l’appareil — Chakh, Taz, Baer Hetev, Pit’hei Techouva, Nekoudot HaKessef — citées une à une.

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NIVEAU 02

רמת הלמדן

Lamdan — Talmid Hakham

Pilpoul : où passe exactement la ma’hloket de la michna, et pourquoi la guemara se corrige ; la querelle du Beit Yossef et du Tour sur l’homme du dehors, avec le Chakh d’un côté, le Ba’h et le Taz de l’autre, et la réfutation des Nekoudot HaKessef ; la ברירה du copropriétaire et l’argument qui l’exempte du refus talmudique ; les deux raisons des Tossefot sur le four et la meule, et le retournement du Chakh contre le Lévouch ; enfin qui contraindre, et à qui vendre — où le Chakh finit par se donner tort.

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NIVEAU 03

חזרה וסיכום

Synthèse — Révision

Une synthèse rangée par mécanisme et non par numéro : le critère qui commande tout, la ברירה et sa limite, l’usage qui remplit la cour, la contrainte de vendre et sa condition de langue, la glose du Rama. Puis un tableau-maître qui remet les trois seifim dans l’ordre du livre, clause après clause, les ma’hlokot ouvertes, le vocabulaire, les règles d’or et les pièges classiques.

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NIVEAU 04

הלכה למעשה

Halakha lema'asse — Psak

La halakha pratique selon le ש״ך, le ט״ז, le באר היטב et le פתחי תשובה, en cinq pas : établir la divisibilité, régler l’entrée, régler l’installation qui ne la suit pas, relever la formule exacte, et connaître la sortie. Puis les deux questions qui restent ouvertes, et quatre cas d’aujourd’hui. Note : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De’ah — niveau de psak, non « Daat HaRav ».

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Questions fréquentes — Siman 226

Deux associés se sont interdit l’un l’autre : peuvent-ils encore entrer dans leur cour ?

Cela dépend d’une seule chose, et ce n’est pas ce qu’ils ont dit :

« אם יש בו דין חלוקה חל הנדר ואסורין ליכנס בו » (שו״ע יו״ד רכ״ו:א)
« ואם אין בו דין חלוקה לא חל הנדר ומותרין ליכנס בו » (שו״ע יו״ד רכ״ו:א)
Le critère est de droit civil. Le Chakh en donne la mesure pour une cour :
« היינו ד׳ אמות על ד׳ אמות לכל אחד כמו שכתוב בחושן משפט סימן קע״א ס״ג » (ש״ך יו״ד רכ״ו ס״ק א)
Mesurer d’abord, conclure ensuite — et demander à ton Rav.

Pourquoi peut-on entrer dans une cour indivisible, si le vœu a été prononcé ?

Parce que le vœu n’a pas pris : il n’y avait rien à saisir. Le Chakh en donne la mécanique :

« דכל עידן דעייל בחצר רואים כאלו מקום דריסתו קנוי לו לבדו דעל תנאי זה ניקנית להם החצר מתחלה » (ש״ך יו״ד רכ״ו ס״ק ד)
Chaque pas est réputé fait sur un sol qui était le sien depuis l’origine. Et le Chakh en tire que les autres usages ordinaires suivent la même permission :
« ומשמע דה״ה שאר כל תשמיש שאינו כמו תשמיש דרחיים ותנור וגידול תרנגולים מותר באין בו דין חלוקה מה״ט » (ש״ך יו״ד רכ״ו ס״ק ד)

Si l’on peut entrer, peut-on aussi y installer ce qu’on veut ?

Non, et c’est le piège le plus fréquent du siman :

« כשהדירו שניהם זה את זה אסורין להעמיד בו תנור וכירים וריחים ותרנגולים » (שו״ע יו״ד רכ״ו:ב)
Le Chakh précise que cela vaut même là où l’entrée est permise, et le Baer Hetev généralise :
« אפי׳ אין בו דין חלוקה ומשמע דכל תשמיש בעולם שממלא כל החצר כגון לשטוח פירות בכל החצר וכה״ג אסור » (באר היטב יו״ד רכ״ו ס״ק ו)
Le critère n’est pas la nature de l’objet mais l’emprise qu’il prend sur la part de l’autre.

Un tiers — un livreur, un artisan — peut-il traverser la cour ?

Le Mehaber le permet, à une condition :

« ודוקא כשאותו מן השוק שהוא מודר נכנס לצורך השותף » (שו״ע יו״ד רכ״ו:א)
« אבל ליכנס בו שלא לצורך השותף אסור: » (שו״ע יו״ד רכ״ו:א)
Mais le Chakh restreint cette permission à la cour indivisible, en des termes qu’il n’emploie presque jamais :
« וכל זה ברור וחלילה להקל ולזוז מדברי המחבר » (ש״ך יו״ד רכ״ו ס״ק ג)
Le Taz, lui, permet de s’appuyer sur l’indulgence, et le Baer Hetev laisse les deux debout. La question est ouverte : demande à ton Rav.

Peut-on obliger celui qui a fait le vœu à vendre sa part ?

C’est la mesure prévue par le siman, et elle est réelle :

« והיו כופין את הנודר למכור חלקו » (שו״ע יו״ד רכ״ו:ב)
« אם נאסר בלשון חצרי שמותר בו לאחר שימכר: » (שו״ע יו״ד רכ״ו:ב)
Le Taz en donne la raison — on craint pour celui qui n’a pas fait le vœu :
« דחיישינן שמא יכשל חבירו על ידי נדרו » (ט״ז יו״ד רכ״ו ס״ק ד)
Mais à qui vendre ? Le Chakh l’a d’abord permis à l’associé, puis s’est rétracté :
« עתה ראיתי שדבריו נכונים » (נקודות הכסף יו״ד רכ״ו)
Ne tranche pas de mémoire : c’est une affaire de beit din.