Pourquoi un niveau 4 dédié à l’Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken n’est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c’est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l’Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.
Pour le Habad, l’Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l’autorité décisionnaire. Cette page rassemble la voie du Rav sur le siman קצ״ט — עַל מִי מְזַמְּנִים וְעַל מִי אֵין מְזַמְּנִים (sur qui l’on fait le zimoun et sur qui on ne le fait pas), qui se déploie chez le Rav en י״א סְעִיפִים (onze seifim) : du servant qui mange debout — dont la manière habituelle de manger est la kevi’out — au Kouti que le décret a mis hors du tsérouf et à l’am haaretz que l’usage y a réintégré pour que nul n’aille bâtir son autel privé ; du non-Juif et du converti inachevé au guer complet qui dit « al chéhin’halta laavotenou » ; de l’onen dispensé — donc non comptable — aux femmes et aux esclaves, où tout se joue sur le rattachement manifeste ; de l’androgyne et du toumtoum, où un doute unique n’est pas des doutes indépendants ; jusqu’à l’enfant qui sait à Qui l’on bénit, au sourd et au choteh, et au menoudé que le nidouy met précisément hors de l’aguda.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l’Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב — סימן קצ״ט — עַל מִי מְזַמְּנִים וְעַל מִי אֵין מְזַמְּנִים
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב, סימן קצ״ט — עַל מִי מְזַמְּנִים וְעַל מִי אֵין מְזַמְּנִים — וּבוֹ י״א סְעִיפִים
Texte de l’Admour HaZaken lui-même (source Sefaria Shulchan_Arukh_HaRav,_Orach_Chayim.199), suivi de notre traduction française. Le siman comporte onze seifim (י״א סְעִיפִים ; seif k → .199.k).
סעיף א הַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל כְּזַיִת — "מְזַמְּנִים עָלָיו".
עַל מִי מְזַמְּנִין וְעַל מִי אֵינָן מְזַמְּנִין, וּבוֹ י״א סְעִיפִים:
הַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל כְּזַיִת מְזַמְּנִים עָלָיו, שֶׁאַף שֶׁלֹּא קָבַע עַצְמוֹ בַּשֻּׁלְחָן עִמָּהֶם אֶלָּא עוֹמֵד וּמְשַׁמֵּשׁ עֲלֵיהֶם וְאָכַל מְעֻמָּד, וְגַם הוֹלֵךְ וּבָא בְּאֶמְצַע אֲכִילָתוֹ וְאֵין לוֹ קְבִיעוּת כְּלָל עִמָּהֶם — מִצְטָרֵף עִמָּהֶם לְזִמּוּן, שֶׁכֵּיוָן שֶׁדֶּרֶךְ אֲכִילָתוֹ בְּכָךְ — זוֹ הִיא קְבִיעוּתוֹ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּאִישׁ אַחֵר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קצ״ג:
Sur qui l’on fait le zimoun et sur qui on ne le fait pas ; et il comporte onze seifim. Le servant (chamach) qui a mangé un kazayit — on fait le zimoun sur lui : car bien qu’il ne se soit pas installé à table avec eux mais qu’il se tienne debout à les servir et qu’il ait mangé debout, et qu’il aille et vienne au milieu de son repas sans avoir avec eux aucune fixité (kevi’out), il se joint à eux pour le zimoun — puisque telle est sa manière de manger, c’est là sa fixité ; ce qui n’est pas le cas d’un autre homme, comme il a été expliqué au siman קצ״ג.
Explication. La kevi’out ne se mesure pas à la posture du corps mais à la manière dont cet homme-là mange habituellement. Debout, interrompu, allant et venant : chez un convive ordinaire ce serait l’absence même de fixité ; chez le servant, c’est sa fixité, parce que c’est ainsi qu’il mange toujours. Le Rav ne dispense pas le chamach d’un critère : il lui applique le même critère, mesuré à sa propre manière de faire.
סעיף ב כּוּתִי בַּזְּמַן הַזֶּה — "אֵינוֹ מִצְטָרֵף לְזִמּוּן".
כּוּתִי בַּזְּמַן הַזֶּה אֵינוֹ מִצְטָרֵף לְזִמּוּן אֲפִלּוּ הוּא חָבֵר, שֶׁכְּבָר נִמְנוּ עֲלֵיהֶם וַעֲשָׂאוּם כְּנָכְרִים גְּמוּרִים לְכָל דִּבְרֵיהֶם (אֲבָל צְדוֹקִי מְזַמְּנִין עָלָיו אִם חָבֵר הוּא):
Un Kouti, à notre époque, ne se joint pas au zimoun, même s’il est ‘haver, car on a déjà voté à leur sujet et on les a rendus comme des non-Juifs à part entière pour toutes leurs affaires. (Mais un Tsedouki — on fait le zimoun sur lui s’il est ‘haver.)
Explication. La raison n’est pas la conduite personnelle de tel ou tel Kouti — fût-il ‘haver, c’est-à-dire scrupuleux — mais un décret des Sages qui a fixé leur statut une fois pour toutes. Le Tsedouki, lui, n’a jamais fait l’objet d’un tel décret : il reste jugé sur sa conduite, et s’il est ‘haver on fait le zimoun sur lui. Le Rav distingue ainsi un statut décrété d’un statut constaté.
סעיף ג עַם הָאָרֶץ — "וְעַכְשָׁו מְזַמְּנִים אֲפִלּוּ עַל עַם הָאָרֶץ".
עַם הָאָרֶץ אֵין מְזַמְּנִים עָלָיו. וַאֲפִלּוּ קָרָא וְשָׁנָה, וְלֹא שִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים לְהַקְשׁוֹת וְלִפְרֹק לְהָבִין מִתּוֹכָם טַעֲמֵי הַמִּשְׁנָיוֹת עַל בֻּרְיָם — הֲרֵי זֶה עַם הָאָרֶץ לְעִנְיָן זֶה. וְעַכְשָׁו מְזַמְּנִים אֲפִלּוּ עַל עַם הָאָרֶץ גָּמוּר, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא כָּל אֶחָד הוֹלֵךְ וּבוֹנֶה בָּמָה לְעַצְמוֹ, שֶׁאִם הָיוּ פּוֹרְשִׁים מֵהֶם — גַּם הֵם הָיוּ פּוֹרְשִׁים מִן הַצִּבּוּר לְגַמְרֵי.
וּמִכָּל מָקוֹם, מִי שֶׁאֵינוֹ קוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע שַׁחֲרִית וְעַרְבִית — אֵין מְזַמְּנִים עָלָיו, שֶׁכֵּיוָן שֶׁרֹב עַמֵּי הָאָרֶץ קוֹרְאִים — לֹא שַׁיָּךְ לוֹמַר שֶׁיְּהֵא כָּל אֶחָד הוֹלֵךְ וּבוֹנֶה בָּמָה לְעַצְמוֹ אִם יִפְרְשׁוּ מִיחִידִים שֶׁאֵינָם קוֹרְאִים. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר מִי שֶׁהוּא רָשָׁע וְעוֹבֵר עֲבֵרָה בְּפַרְהֶסְיָא, שֶׁאֵינוֹ מְעֻלֶּה מֵעַם הָאָרֶץ בִּזְמַן הַתַּלְמוּד (וְאֵינוֹ דּוֹמֶה לַכּוּתִים קֹדֶם שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם, שֶׁהֵם הָיוּ מְדַקְדְּקִים בְּמִצְוֹת שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהֶם, וּבְמִצְוֹת שֶׁלֹּא הֶחֱזִיקוּ אֵינָן מוֹרְדִים וּפוֹשְׁעִים, אֶלָּא מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם):
Un am haaretz — on ne fait pas le zimoun sur lui. Et même s’il a lu et étudié, mais n’a pas servi les talmidei ‘hakhamim pour poser des questions et y répondre, afin de comprendre par eux les raisons des michnayot à fond — c’est là un am haaretz pour cette matière. Mais aujourd’hui on fait le zimoun même sur un am haaretz complet, afin que chacun n’aille pas se bâtir un autel (bama) pour lui-même : car si l’on se séparait d’eux, eux aussi se sépareraient tout à fait de la communauté.
Néanmoins, celui qui ne lit pas le Chema matin et soir — on ne fait pas le zimoun sur lui : puisque la plupart des amei haaretz le lisent, il n’y a pas lieu de dire que chacun ira se bâtir un autel pour lui-même si l’on se sépare d’individus qui ne le lisent pas. Et il va sans dire qu’il en est ainsi de celui qui est un racha et transgresse ouvertement, lequel ne vaut pas mieux que l’am haaretz du temps du Talmud. (Et cela ne ressemble pas aux Koutim avant qu’on n’eût décrété à leur sujet : ceux-là étaient méticuleux dans les mitsvot qu’ils avaient adoptées, et dans celles qu’ils n’avaient pas adoptées ils ne sont ni rebelles ni fauteurs — c’est la conduite de leurs pères qui est entre leurs mains.)
Explication. Trois temps. Le premier définit l’am haaretz non par l’ignorance des textes mais par l’absence de chimouch — celui qui n’a pas appris auprès des maîtres à comprendre les raisons. Le deuxième renverse la pratique au nom d’un souci communautaire : exclure ferait des exclus une communauté séparée, et l’autel privé est ici l’image du schisme. Le troisième pose la limite de ce renversement : là où la séparation ne risque plus de créer un schisme — parce que le fauteur est isolé et non la majorité — la règle première reprend ses droits.
סעיף ד נָכְרִי וְגֵר שֶׁמָּל וְלֹא טָבַל — "אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו".
נָכְרִי אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, אֲפִלּוּ נִתְכַּוֵּן לְבָרֵךְ אֱלֹהֵינוּ. וַאֲפִלּוּ גֵּר שֶׁמָּל וְלֹא טָבַל אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, שֶׁאֵינוֹ גֵּר עַד שֶׁיִּמּוֹל וְיִטְבֹּל כָּרָאוּי.
וְגֵר גָּמוּר יָכוֹל לְבָרֵךְ אֲפִלּוּ בְּזִמּוּן לְהוֹצִיא אֲחֵרִים יְדֵי חוֹבָתָם, וְיָכוֹל לוֹמַר "עַל שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ", לְפִי שֶׁלְּאַבְרָהָם נִתְּנָה הָאָרֶץ לְמוֹרָשָׁה, וְאַבְרָהָם נִקְרָא "אַב הֲמוֹן גּוֹיִם":
Un non-Juif — on ne fait pas le zimoun sur lui, même s’il a eu l’intention de bénir notre Dieu. Et même un converti qui a été circoncis mais ne s’est pas immergé — on ne fait pas le zimoun sur lui, car il n’est pas guer tant qu’il n’a pas été circoncis et immergé comme il convient.
Et un guer complet peut bénir, même dans le zimoun, pour acquitter les autres de leur obligation ; et il peut dire « al chéhin’halta laavotenou » (pour ce que Tu as donné en héritage à nos pères), parce que c’est à Abraham que la terre a été donnée en héritage, et qu’Abraham est appelé « av hamon goyim » (père d’une multitude de nations).
Explication. L’intention droite ne supplée pas au statut : ni le non-Juif qui veut bénir, ni le converti dont la conversion est inachevée ne peuvent entrer dans le tsérouf. Mais une fois le statut acquis, il l’est entièrement — et le Rav écarte l’objection sentimentale que le guer n’aurait pas de « pères » : la promesse de la terre passe par Abraham, et Abraham est père de tous ceux qui viennent à lui.
סעיף ה אוֹנֵן בְּחֹל — "כֵּיוָן שֶׁהוּא פָּטוּר אֵינוֹ מִצְטָרֵף".
אוֹנֵן בְּחֹל שֶׁהוּא פָּטוּר מִלְּבָרֵךְ — אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו. וַאֲפִלּוּ לְהָאוֹמְרִים שֶׁאִם רָצָה לְהַחֲמִיר עַל עַצְמוֹ לַעֲנוֹת וּלְבָרֵךְ הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ, מִכָּל מָקוֹם, כֵּיוָן שֶׁהוּא פָּטוּר אֵינוֹ מִצְטָרֵף:
Un onen en jour de semaine, qui est dispensé de bénir — on ne fait pas le zimoun sur lui. Et même selon ceux qui disent que s’il veut se montrer rigoureux envers lui-même pour répondre et bénir, il en a la faculté — de toute façon, puisqu’il est dispensé, il ne se joint pas.
Explication. Le tsérouf ne se fonde pas sur ce que l’on fait mais sur ce à quoi l’on est tenu. L’onen qui choisit de bénir accomplit un acte licite ; il ne devient pas pour autant un ‘hayav, et seul le ‘hayav compte pour le nombre. Le Rav le dit expressément : même l’avis indulgent sur la bénédiction ne change rien au tsérouf.
סעיף ו נָשִׁים וַעֲבָדִים — "וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזַמְּנוּ בְּשֵׁם".
נָשִׁים הָאוֹכְלוֹת עִם שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים שֶׁחַיָּבִים לְזַמֵּן — חַיָּבוֹת גַּם הֵם לְזַמֵּן עִמָּהֶם. וְאִם הֵם שָׁלֹשׁ וְרָצוּ לֵחָלֵק לְזַמֵּן לְעַצְמָן — הָרְשׁוּת בְּיָדָם (אִם הָאֲנָשִׁים הֵם פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה, שֶׁאֵינָם מְזַמְּנִים בְּשֵׁם. וְאִם צְרִיכוֹת לְהָבִין לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ, נִתְבָּאֵר בְּסִימָן קצ״ג).
אֲבָל נָשִׁים הָאוֹכְלוֹת בִּפְנֵי עַצְמָן פְּטוּרוֹת לְזַמֵּן, וְאִם רָצוּ לְזַמֵּן — הָרְשׁוּת בְּיָדָם. וְהוּא הַדִּין לַעֲבָדִים. וְלֹא תְּהֵא חֲבוּרָה שֶׁל נָשִׁים וַעֲבָדִים מְזַמְּנִים יַחַד, מִשּׁוּם פְּרִיצוּת הָעֲבָדִים, אֶלָּא נָשִׁים לְעַצְמָן וַעֲבָדִים לְעַצְמָן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזַמְּנוּ בְּשֵׁם:
Des femmes qui mangent avec trois hommes tenus de faire le zimoun — elles aussi sont tenues de faire le zimoun avec eux. Et si elles sont trois et veulent se séparer pour faire le zimoun entre elles — elles en ont la faculté (si les hommes sont moins de dix, de sorte qu’ils ne font pas le zimoun avec le Nom. Et quant à savoir si elles doivent comprendre la langue sainte, cela a été expliqué au siman קצ״ג).
Mais des femmes qui mangent entre elles sont dispensées du zimoun ; et si elles veulent le faire — elles en ont la faculté. Il en va de même des esclaves. Et qu’il n’y ait pas de compagnie de femmes et d’esclaves faisant le zimoun ensemble, en raison de la licence des esclaves : mais les femmes entre elles et les esclaves entre eux, à condition qu’ils ne fassent pas le zimoun avec le Nom.
Explication. Deux régimes se distinguent. Attablées avec trois hommes obligés, les femmes sont entraînées dans l’obligation elle-même ; entre elles, le zimoun reste une faculté. Le droit de se retirer pour zimouner à part n’est reconnu que tant que rien de supérieur n’est perdu — d’où la condition des « moins de dix ». La séparation d’avec les esclaves n’est pas une question de statut mais de tsniout, et vaut symétriquement.
סעיף ז אִשָּׁה אוֹ עֶבֶד לַעֲשָׂרָה — "אֵינָן מִצְטָרְפִין".
וְכֵן אִם תִּשְׁעָה אֲנָשִׁים בְּנֵי חוֹרִין וְאִשָּׁה אַחַת אוֹ עֶבֶד אָכְלוּ יַחַד — אֵינָן מִצְטָרְפִין לְהַשְׁלִים לַעֲשָׂרָה לְזַמֵּן בְּשֵׁם, אַף עַל פִּי שֶׁהֵם חַיָּבִים בְּזִמּוּן, שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אֵינוֹ אֶלָּא בַּעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים בְּנֵי חוֹרִין, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן נ״ה. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֵינָן מִצְטָרְפִין לְהַשְׁלִים לְזִמּוּן בִּשְׁלֹשָׁה, כֵּיוָן שֶׁאֵין עֲלֵיהֶם חוֹבַת זִמּוּן כְּלָל, אֶלָּא אִם כֵּן אָכְלוּ עִם אֲנָשִׁים שֶׁחַיָּבִים לְזַמֵּן לְעַצְמָן.
וַאֲפִלּוּ אִם רָצוּ לְצָרְפָן אֵינָם רַשָּׁאִים, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כִּפְרִיצוּת כְּשֶׁנִּכָּר צֵרוּף נָשִׁים עִם אֲנָשִׁים בְּזִמּוּן, שֶׁאוֹמֵר הַמְבָרֵךְ "נְבָרֵךְ" בְּצֵרוּף כֻּלָּנוּ. וַאֲפִלּוּ בְּאִשָּׁה עִם בַּעְלָהּ וּבְנָהּ — אֵין חֶבְרָתָן נָאָה כְּשֶׁמִּצְטָרְפִין יַחַד. וְכֵן בַּעֲבָדִים שֶׁצֵּרוּפָן נִכָּר — יֵשׁ בָּזֶה מִשּׁוּם פְּרִיצוּת, שֶׁהָעֲבָדִים הֵם שְׁטוּפֵי זִמָּה וּפְרוּצִים בְּיוֹתֵר, וְאֵין לִבְנֵי חוֹרִין לְצָרְפָם עִמָּהֶם צֵרוּף הַנִּרְאֶה וְנִכָּר כְּשֶׁמְּזַמְּנִין עֲלֵיהֶם.
מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁיֵּשׁ זִמּוּן בְּלֹא נָשִׁים וַעֲבָדִים, אַף שֶׁהַנָּשִׁים וְהָעֲבָדִים מִצְטָרְפִין לָצֵאת יְדֵי חוֹבָתָן בִּשְׁמִיעָה מֵהַמְבָרֵךְ וְלַעֲנוֹת אַחֲרָיו בְּבִרְכַּת הַזִּמּוּן — אֵין בָּזֶה מִשּׁוּם פְּרִיצוּת, כֵּיוָן שֶׁאֵין צֵרוּפָן נִכָּר כְּלָל בְּבִרְכַּת הַמְבָרֵךְ.
אֶלָּא אִם כֵּן נָשִׁים וַעֲבָדִים מְזַמְּנִין יַחַד, שֶׁלָּזֶה יֵשׁ לָחֹשׁ לִפְרִיצוּת הָעֲבָדִים בַּנָּשִׁים אַף שֶׁאֵין צֵרוּפָן נִכָּר. וְהוּא הַדִּין עֲבָדִים עִם קְטַנִּים אֵין מְזַמְּנִים יַחַד, מִשּׁוּם פְּרִיצוּת הָעֲבָדִים בְּמִשְׁכַּב זָכוּר עִם הַקְּטַנִּים:
De même, si neuf hommes libres et une femme ou un esclave ont mangé ensemble — ils ne se joignent pas pour compléter les dix et faire le zimoun avec le Nom, bien qu’ils soient tenus au zimoun, car toute chose de sainteté ne se fait qu’avec dix hommes libres, comme il a été expliqué au siman נ״ה. Et il va sans dire qu’ils ne se joignent pas pour compléter le zimoun de trois, puisqu’il n’y a sur eux aucune obligation de zimoun — sauf s’ils ont mangé avec des hommes tenus de faire le zimoun pour eux-mêmes.
Et même s’ils voulaient les joindre, ils n’en ont pas le droit, parce que cela a l’apparence de la licence lorsque le rattachement des femmes aux hommes est manifeste dans le zimoun, le mevarekh disant « nevarekh » en nous associant tous. Et même une femme avec son mari et son fils — leur compagnie n’est pas convenable lorsqu’ils se joignent ensemble. Et de même pour les esclaves, dont le rattachement est manifeste : il y a en cela de la licence, car les esclaves sont plongés dans la débauche et débridés à l’excès, et il n’appartient pas à des hommes libres de les joindre à eux d’un rattachement visible et manifeste lorsqu’on fait le zimoun sur eux.
Il n’en va pas de même lorsqu’il y a zimoun sans les femmes et les esclaves : quand bien même les femmes et les esclaves se joignent pour s’acquitter de leur obligation en écoutant le mevarekh et en répondant après lui à la bénédiction du zimoun — il n’y a là aucune licence, puisque leur rattachement n’est aucunement manifeste dans la bénédiction du mevarekh.
Sauf si des femmes et des esclaves font le zimoun ensemble : là il y a lieu de craindre la licence des esclaves envers les femmes, même si leur rattachement n’est pas manifeste. Et il en va de même des esclaves avec des enfants — ils ne font pas le zimoun ensemble, en raison de la licence des esclaves par michkav zakhour avec les enfants.
Explication. Le Rav sépare deux plans qu’on confond aisément. Pour les dix, l’obstacle est formel : un davar chébikdoucha exige dix hommes libres, et rien n’y supplée. Pour les trois, l’obstacle est l’absence d’obligation. Puis vient le motif propre au siman : ce n’est pas la présence des femmes à table qui pose problème, c’est le rattachement manifeste — le « nevarekh » qui compte publiquement chacun. D’où la ligne exacte : entendre et répondre, oui ; être compté visiblement, non.
סעיף ח אַנְדְּרוֹגִינוֹס וְטֻמְטוּם — "מְזַמֵּן הוּא לְמִינוֹ".
אַנְדְּרוֹגִינוֹס אֵינוֹ מְזַמֵּן לֹא לַאֲנָשִׁים וְלֹא לְנָשִׁים, לַאֲנָשִׁים שֶׁמָּא הוּא נְקֵבָה וְאֵינוֹ מוֹצִיאָם יְדֵי חוֹבָתָם אִם אָכְלוּ כְּדֵי שְׂבִיעָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קפ״ט, וּלְנָשִׁים שֶׁמָּא הוּא זָכָר וְיֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם פְּרִיצוּת. אֲבָל מְזַמֵּן הוּא לְמִינוֹ, שֶׁאִם הוּא נְקֵבָה — כֻּלָּם נְקֵבוֹת, וְכֵן לְהִפּוּךְ.
אֲבָל טֻמְטוּם אֵין מְזַמֵּן אֲפִלּוּ לְמִינוֹ, כִּי שֶׁמָּא כְּשֶׁיִּקָּרַע זֶה יִמָּצֵא נְקֵבָה, וּכְשֶׁיִּקָּרְעוּ אֵלּוּ יִמָּצְאוּ זְכָרִים, וְאֵינוֹ מוֹצִיאָם יְדֵי חוֹבָתָן:
Un androgyne ne fait le zimoun ni pour les hommes ni pour les femmes : pour les hommes, parce qu’il est peut-être une femme et ne les acquitte pas de leur obligation s’ils ont mangé à satiété, comme il a été expliqué au siman קפ״ט ; et pour les femmes, parce qu’il est peut-être un homme et qu’il y a en cela de la licence. Mais il fait le zimoun pour son espèce : car s’il est une femme — toutes sont des femmes, et inversement.
Mais un toumtoum ne fait pas le zimoun, même pour son espèce, car peut-être, celui-ci une fois ouvert, se trouvera-t-il femme, et ceux-là une fois ouverts se trouveront-ils hommes — et il ne les acquitte pas de leur obligation.
Explication. Tout tient à la différence entre un doute unique et des doutes indépendants. L’androgyne porte une seule nature, quelle qu’elle soit ; réuni à ses semblables, le doute est le même pour tous et s’annule dans le groupe. Le toumtoum, lui, porte un doute qui peut se résoudre différemment chez chacun : rien n’assure que celui qui bénit et ceux qui écoutent tomberont du même côté.
סעיף ט קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְמִי מְבָרְכִין — "בֶּן י״ג וְיוֹם אֶחָד".
יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁקָּטָן הַיּוֹדֵעַ לְמִי מְבָרְכִין מְזַמְּנִין עָלָיו, וְהוּא שֶׁיַּגִּיעַ לְעוֹנַת הַפָּעוֹטוֹת, שֶׁהוּא כְּבֶן ט׳ אוֹ בֶּן י׳, כָּל אֶחָד לְפִי חֲרִיפוּתוֹ. וּלְכָל הַפָּחוֹת גָּדוֹל מִבֶּן ו׳, אִם הוּא חָרִיף וְיוֹדֵעַ מֵעַצְמוֹ בְּלִי שֶׁיְּלַמְּדוּהוּ לְמִי מְבָרְכִין. אֲבָל פָּחוֹת מִבֶּן ו׳ אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חָרִיף וְיוֹדֵעַ מֵעַצְמוֹ — אֵינוֹ כְּלוּם, שֶׁהֲרֵי לֹא הִגִּיעַ לְעוֹנַת הַפָּעוֹטוֹת, וַהֲרֵי הוּא כְּמִי שֶׁאֵינוֹ בֶּן דַּעַת.
וְקָטָן אַחַר שֶׁהִגִּיעַ לְעוֹנַת הַפָּעוֹטוֹת מִצְטָרֵף אֲפִלּוּ לְזַמֵּן בַּעֲשָׂרָה בְּשֵׁם, אַף לְהָאוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ מִצְטָרֵף לְקַדִּישׁ וּלְ"בָרְכוּ" וְלִקְדֻשָּׁה, שֶׁבְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן הֵקֵלּוּ בָּהּ, הוֹאִיל וְכָל אֶחָד וְאֶחָד יָכוֹל לִפְטֹר עַצְמוֹ מֵחִיּוּב בִּרְכַּת הַזִּמּוּן (שֶׁיָּכוֹל לְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ), מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּקַדִּישׁ וּ"בָרְכוּ" וּקְדֻשָּׁה, שֶׁכָּל אֶחָד וְאֶחָד לֹא הָיָה יָכוֹל לִפְטֹר עַצְמוֹ מֵחִיּוּבוֹ בְּשׁוּם עִנְיָן — צָרִיךְ שֶׁיִּהְיוּ כֻּלָּם בְּנֵי מִצְוָה. אֲבָל ב׳ קְטַנִּים אֵינָן מִצְטָרְפִין.
אֲבָל יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁבֵּין לִשְׁלֹשָׁה בֵּין לַעֲשָׂרָה אֵין הַקָּטָן מִצְטָרֵף עַד שֶׁיִּהְיֶה בֶּן י״ג שָׁנָה שְׁלֵמוֹת, שֶׁאָז אַף עַל פִּי שֶׁהוּא קָטָן פּוֹרֵחַ, דְּהַיְנוּ שֶׁפָּרְחוּ בּוֹ ב׳ שְׂעָרוֹת וְלֹא נִגְמְרוּ בְּשִׁעוּרָן, שֶׁהוּא כְּדֵי לָכֹף רֹאשָׁן לְעִקָּרָן — הֵקֵלּוּ בּוֹ לְצָרְפָן לְזִמּוּן בֵּין לִשְׁלֹשָׁה בֵּין לַעֲשָׂרָה, אַף עַל פִּי שֶׁלְּכָל הַמִּצְוֹת הוּא קָטָן, וְהוּא שֶׁיּוֹדֵעַ לְמִי מְבָרְכִים. אֲבָל אִם נִגְמְרוּ סִימָנָיו כְּשִׁעוּרָן — אֵין מְדַקְדְּקִין אַחֲרָיו אִם יוֹדֵעַ לְמִי מְבָרְכִין, וּמְזַמְּנִין עָלָיו בְּכָל עִנְיָן, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לִכְלַל מִצְוֹת.
וְיֵשׁ מַחֲמִירִין וְאוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ הוּא בֶּן י״ג שְׁלֵמוֹת וְיוֹדֵעַ לְמִי מְבָרְכִין, אִם יָדוּעַ שֶׁלֹּא הֵבִיא ב׳ שְׂעָרוֹת אֲרֻכּוֹת כְּשִׁעוּרָן — אֵין לְצָרְפוֹ לֹא לִשְׁלֹשָׁה וְלֹא לַעֲשָׂרָה. אֲבָל בִּסְתָם מְזַמְּנִין עָלָיו, שֶׁזִּמּוּן הוּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְסוֹמְכִין עַל הַחֲזָקָה שֶׁמִּן הַסְּתָם הֵבִיא ב׳ שְׂעָרוֹת כְּשִׁעוּרָן בְּתַשְׁלוּם י״ג שָׁנָה כְּדֶרֶךְ רֹב בְּנֵי אָדָם. וְכֵן נוֹהֲגִין בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ שֶׁלֹּא לְזַמֵּן עַל קָטָן פָּחוֹת מִבֶּן י״ג וְיוֹם אֶחָד, וְאֵין לְשַׁנּוֹת.
וְכָל זֶה לְעִנְיַן זִמּוּן, אֲבָל לְהוֹצִיא אֲחֵרִים יְדֵי חוֹבָתָם בְּבִרְכָתוֹ — לְדִבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ מוֹצִיא עַד שֶׁיִּהְיֶה בֶּן י״ג שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד וְיָדוּעַ שֶׁהֵבִיא ב׳ שְׂעָרוֹת כְּשִׁעוּרָן עַל יְדֵי בְּדִיקָה, אוֹ שֶׁנִּתְמַלֵּא זְקָנוֹ, שֶׁבִּרְכַּת הַמָּזוֹן הוּא מִן הַתּוֹרָה, וּבְשֶׁל תּוֹרָה אֵין סוֹמְכִין עַל חֲזָקָה זוֹ:
Certains disent qu’un enfant qui sait à Qui l’on bénit — on fait le zimoun sur lui, à condition qu’il ait atteint l’âge des peoutot, soit environ neuf ou dix ans, chacun selon sa vivacité ; et à tout le moins qu’il ait plus de six ans, s’il est vif et sait de lui-même, sans qu’on le lui ait enseigné, à Qui l’on bénit. Mais moins de six ans, quand bien même il serait vif et le saurait de lui-même — cela ne compte pas, puisqu’il n’a pas atteint l’âge des peoutot et qu’il est comme celui qui n’a pas de daat.
Et un enfant qui a atteint l’âge des peoutot se joint même pour faire le zimoun à dix avec le Nom, même selon ceux qui disent qu’il ne se joint pas pour le kaddich, pour « barekhou » et pour la kedoucha ; car dans le birkat hamazon on a allégé, puisque chacun peut se dispenser lui-même de l’obligation de la bénédiction du zimoun (en bénissant pour lui seul) — ce qui n’est pas le cas du kaddich, de « barekhou » et de la kedoucha, dont nul ne pouvait se dispenser d’aucune manière : là, il faut qu’ils soient tous bnei mitsva. Mais deux enfants ne se joignent pas.
Et certains disent que, tant pour trois que pour dix, l’enfant ne se joint pas avant d’avoir treize ans révolus — alors, même s’il est un « katan porea’h », c’est-à-dire que deux poils ont poussé en lui sans avoir atteint leur mesure (assez longs pour que leur pointe se recourbe jusqu’à leur racine), on a allégé pour le joindre au zimoun, tant pour trois que pour dix, quoiqu’il soit un katan pour toutes les mitsvot — et à condition qu’il sache à Qui l’on bénit. Mais si ses signes ont atteint leur pleine mesure, on ne l’examine plus pour savoir s’il sait à Qui l’on bénit, et on fait le zimoun sur lui en tout état de cause, puisqu’il est entré dans le kelal des mitsvot.
Et certains sont plus rigoureux et disent que même s’il a treize ans révolus et sait à Qui l’on bénit, s’il est avéré qu’il n’a pas produit deux poils longs selon leur mesure — on ne le joint ni à trois ni à dix. Mais dans le cas ordinaire on fait le zimoun sur lui, car le zimoun est midivrei sofrim et l’on s’appuie sur la ‘hazaka selon laquelle, ordinairement, il a produit deux poils à leur mesure à l’accomplissement de ses treize ans, comme il en va de la plupart des hommes. Et tel est l’usage dans ces pays : ne pas faire le zimoun sur un enfant de moins de treize ans et un jour, et il n’y a pas lieu d’en changer.
Et tout cela pour le zimoun ; mais pour acquitter autrui de son obligation par sa bénédiction — de l’avis de tous il n’acquitte pas avant d’avoir treize ans et un jour et qu’il soit avéré, par examen, qu’il a produit deux poils à leur mesure, ou que sa barbe soit pleine ; car le birkat hamazon est de la Torah, et pour ce qui est de la Torah on ne s’appuie pas sur cette ‘hazaka.
Explication. Le seif entier est bâti sur un écart : ce qui suffit à compter dans un nombre ne suffit pas à acquitter autrui. Pour le zimoun — rabbinique, et dont chacun peut se dispenser en bénissant seul — on a allégé, jusqu’à admettre le daat de l’enfant qui sait à Qui l’on bénit. Pour le kaddich et la kedoucha, dont nul ne peut se dispenser, on ne l’admet pas. Et pour acquitter autrui du birkat hamazon, qui est de la Torah, la ‘hazaka de la majorité ne suffit plus : il faut la vérification. Entre les deux, le Rav enregistre l’usage établi — treize ans et un jour — et défend d’en changer.
סעיף י חֵרֵשׁ וְשׁוֹטֶה — "דִּינָם כְּקָטָן פָּחוֹת מִבֶּן ו׳".
מִי שֶׁבְּנֵי אָדָם מַחֲזִיקִין אוֹתוֹ לְשׁוֹטֶה, אִם לֹא הִגִּיעַ לִכְלַל שׁוֹטֶה שֶׁדִּבְּרוּ בּוֹ חֲכָמִים — מְזַמְּנִין עָלָיו. אֲבָל חֵרֵשׁ וְשׁוֹטֶה שֶׁדִּבְּרוּ בָּהֶם חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם שֶׁאֵינָן בְּנֵי דַּעַת וּפְטוּרִים מִכָּל הַמִּצְוֹת — דִּינָם כְּקָטָן פָּחוֹת מִבֶּן ו׳, שֶׁאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו לְדִבְרֵי הַכֹּל, וְאֵין מִצְטָרְפִין לֹא לִשְׁלֹשָׁה וְלֹא לַעֲשָׂרָה.
וְחֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בּוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם הוּא שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר, אֲבָל מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ (וְכֵן אִלֵּם שֶׁאֵינוֹ מְדַבֵּר וְשׁוֹמֵעַ) (אֲפִלּוּ הֵם שְׁנַיִם וְיוֹתֵר), כֵּיוָן שֶׁהֵם כְּפִקְחִים לְכָל דִּבְרֵיהֶם — מִצְטָרְפִים לְזִמּוּן, אִם הֵם מְבִינִים וּמְכַוְּנִין לָזֶה (אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַחֵרֵשׁ שׁוֹמֵעַ בִּרְכַּת הַזִּמּוּן וְהָאִלֵּם אֵינוֹ עוֹנֶה).
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? לְזִמּוּן בַּעֲשָׂרָה, שֶׁלְּדָבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אֵין עֲנִיַּת הַמִּעוּט מְעַכַּבְתָּם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן נ״ה, אֲבָל לְזִמּוּן בִּשְׁלֹשָׁה צָרִיךְ שֶׁהַשְּׁנַיִם יִשְׁמְעוּ מִפִּי הַמְּזַמֵּן עַד סִיּוּם בִּרְכַּת "הַזָּן", וְגַם שֶׁיַּעֲנוּ אַחֲרָיו: "בָּרוּךְ שֶׁאָכַלְנוּ כוּ׳", וְאִם לָאו — אֵין כָּאן זִמּוּן כְּלָל, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קצ״ג:
Celui que les gens tiennent pour un choteh : s’il n’est pas parvenu au degré de choteh dont ont parlé les Sages — on fait le zimoun sur lui. Mais un ‘hérech et un choteh dont les Sages ont parlé partout, qui ne sont pas doués de daat et sont dispensés de toutes les mitsvot — leur statut est celui d’un enfant de moins de six ans : on ne fait pas le zimoun sur lui de l’avis de tous, et ils ne se joignent ni à trois ni à dix.
Et le ‘hérech dont les Sages ont parlé partout est celui qui n’entend pas et ne parle pas ; mais celui qui parle et n’entend pas (et de même le muet qui ne parle pas et entend) (fussent-ils deux et davantage), puisqu’ils sont comme des gens sains pour toutes leurs affaires — ils se joignent au zimoun, s’ils comprennent et y ont l’intention (quoique le sourd n’entende pas la bénédiction du zimoun et que le muet ne réponde pas).
En quoi cela s’applique-t-il ? Au zimoun de dix, car pour une chose de sainteté la réponse de la minorité ne les empêche pas, comme il a été expliqué au siman נ״ה. Mais pour le zimoun de trois, il faut que les deux entendent de la bouche du mezamen jusqu’à la fin de la bénédiction de « hazan », et qu’ils répondent après lui : « baroukh chéakhalnou kou’ » ; sinon il n’y a là aucun zimoun, comme il a été expliqué au siman קצ״ג.
Explication. Le Rav sépare le nom et la chose : « ‘hérech » dans la langue des Sages désigne celui qui ne parle ni n’entend, et c’est à lui seul que s’applique l’exclusion. Le sourd qui parle et le muet qui entend sont pleinement bnei daat, et se joignent. Reste alors une difficulté pratique — ils ne peuvent ni entendre ni répondre — et elle se règle par la différence de structure entre les deux zimounim : à dix, le minyan porte le davar chébikdoucha et la réponse d’une minorité n’est pas indispensable ; à trois, l’écoute et la réponse des deux sont le zimoun, et sans elles il n’y a rien.
סעיף יא מִי שֶׁנִּדּוּהוּ — "אֵין מְצָרְפִין אוֹתוֹ לְזִמּוּן".
מִי שֶׁנִּדּוּהוּ עַל דְּבַר עֲבֵרָה אֵין מְצָרְפִין אוֹתוֹ לְזִמּוּן, לֹא לִשְׁלֹשָׁה וְלֹא לַעֲשָׂרָה, שֶׁזֶּהוּ עִנְיַן נִדּוּי, שֶׁמַּרְחִיקִים אוֹתוֹ וּמַבְדִּילִים אוֹתוֹ מֵאֲגֻדָּתָם. וְאִם נִדּוּהוּ עַל עִסְקֵי מָמוֹן, יִתְבָּאֵר בְּיוֹרֶה דֵּעָה סִימָן של״ד:
Celui qui a été frappé de nidouy pour une affaire de transgression — on ne le joint pas au zimoun, ni à trois ni à dix ; car tel est le sens même du nidouy : qu’on l’éloigne et qu’on le sépare de leur assemblée. Et s’ils l’ont mis en nidouy pour des affaires d’argent, cela sera expliqué dans Yoré Déa siman של״ד.
Explication. L’exclusion n’est pas ici une conséquence dérivée d’un manque de daat ou d’obligation, comme dans les seifim précédents : elle est l’objet même de la sanction. Le nidouy est par définition une mise hors de l’aguda, et le zimoun est justement l’acte par lequel une aguda se dit. Le Rav renvoie ailleurs le nidouy prononcé pour affaires d’argent, dont la portée n’est pas la même.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Des points de conduite qui découlent directement du siman קצ״ט dans la sensibilité de l’Admour HaZaken et de Habad — présentés au niveau du principe, en renvoyant au Rav pour le détail des cas.
Pour le Hassid Habad — Siman קצ״ט (עַל מִי מְזַמְּנִים וְעַל מִי אֵין מְזַמְּנִים)
- ① Seif א. Le chamach qui a mangé un kazayit se joint au zimoun, quoiqu’il mange debout et aille et vienne : sa manière habituelle de manger est sa kevi’out. Un autre convive, lui, serait jugé sans fixité (siman קצ״ג).
- ② Seif ב. Le Kouti de notre temps ne se joint pas, même ‘haver : un décret l’a rendu comme un non-Juif à part entière. Le Tsedouki, sur qui rien n’a été décrété, est jugé sur sa conduite — s’il est ‘haver, on fait le zimoun sur lui.
- ③ Seif ג. L’am haaretz est celui qui n’a pas servi les talmidei ‘hakhamim pour comprendre les raisons. En droit strict on ne zimoune pas sur lui ; en fait on le fait aujourd’hui, pour que nul n’aille bâtir son autel privé. Mais celui qui ne dit pas le Chema matin et soir, et à plus forte raison le fauteur public, reste exclu.
- ④ Seif ד. Le non-Juif ne compte pas, même s’il a voulu bénir notre Dieu ; le converti circoncis mais non immergé non plus. Le guer complet, lui, peut bénir et acquitter les autres, et dire « al chéhin’halta laavotenou » — Abraham est av hamon goyim.
- ⑤ Seif ה. L’onen en semaine ne se joint pas : il est patour, et seule l’obligation fait le nombre — même selon ceux qui l’autorisent à bénir par rigueur personnelle.
- ⑥ Seif ו. Les femmes attablées avec trois hommes obligés sont entraînées dans l’obligation ; entre elles, le zimoun est facultatif. Elles peuvent se retirer pour zimouner à part si les hommes sont moins de dix. Femmes et esclaves ne zimounent pas ensemble, et jamais avec le Nom.
- ⑦ Seif ז. Neuf hommes libres plus une femme ou un esclave ne font pas dix : un davar chébikdoucha exige dix hommes libres (siman נ״ה). Ce qui est interdit, c’est le rattachement manifeste — le « nevarekh » qui compte publiquement. Entendre le mevarekh et répondre reste permis.
- ⑧ Seif ח. L’androgyne ne zimoune ni pour les hommes ni pour les femmes, mais bien pour son espèce. Le toumtoum ne zimoune même pas pour son espèce : les doutes peuvent s’y résoudre en sens contraires.
- ⑨ Seif ט. Pour le zimoun on a allégé — d’où les avis sur l’enfant qui sait à Qui l’on bénit. L’usage tranché et à ne pas changer : pas de zimoun sur un enfant de moins de treize ans et un jour. Pour acquitter autrui du birkat hamazon, qui est de la Torah, il faut treize ans et un jour et les signes vérifiés.
- ⑩ Seif י. Le ‘hérech des Sages est celui qui n’entend ni ne parle : lui et le choteh sont comme un enfant de moins de six ans. Le sourd qui parle et le muet qui entend se joignent. À dix, la réponse de la minorité n’est pas indispensable ; à trois, l’écoute jusqu’à « hazan » et la réponse des deux sont le zimoun (siman קצ״ג).
- ⑪ Seif יא. Le menoudé pour une transgression n’est joint ni à trois ni à dix : le nidouy est précisément la mise hors de l’aguda, et le zimoun est l’acte par lequel l’aguda se dit. Le nidouy pour affaires d’argent relève de Yoré Déa siman של״ד.
⚠ Cette section présente la conduite Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken, siman קצ״ט (texte réel reproduit au §1). Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète — le tsérouf d’un servant, d’un enfant, d’un sourd ou d’un menoudé, la place des femmes dans le zimoun, le zimoun avec le Nom — consulter ton Rav, et pour Habad, un Rav de Habad.