Choulhan Aroukh · Orah Haïm
Pilpoul approfondi
Sources talmudiques, hakira de fond,
chitot des Richonim et des A'haronim sur l'érouv de la cour où habitent plusieurs foyers
Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman שס״ו — 15 séifim dans le Choulhan Aroukh (Mehaber) ; le Choulhan Aroukh HaRav en compte 18
avec les sources : Guemara Érouvin, Rambam, Tour, Beit Yossef, מג״א, Michna Beroura, Biour Halakha
Michna Beroura : 84 ס״ק
Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT
📑 Table des matières
- Le texte du Choulhan Aroukh — 15 seifim
- La source et le cadre — pourquoi un érouv dans une cour (séif 1)
- La hakira de fond — érouv par acquisition ou érouv par habitation (Érouvin 49a)
- Tentes, caravane et bateau (séif 2 et la glose du Rama)
- La maison du dépôt — l'habitation, non l'acquisition (séif 3, première partie)
- Les voies de la paix, le mineur qui collecte, la synagogue (séif 3, suite, et la glose du Rama)
- Un seul récipient (séif 4)
- Ne pas être regardant (séif 5)
- Le pain entier et la crainte de l'inimitié (séif 6 et la glose du Rama, puis séif 7)
- Pain de riz, de lentilles, de millet (séif 8)
- Un seul pour tous — le zikkui (séif 9)
- Par qui faire acquérir — la ma'hloket du séif 10
- Les convives attablés et le tuteur (séifim 11-12)
- La mitsva, la bénédiction et la formule (séifim 13-15)
- Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 15 seifim
חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכו אסרו חכמים לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו דהיינו שגובים פת מכל בית ובית ונותנים אותו בא' מבתי החצרות שע״י כך אנו רואים כאלו כולם דרים באותו בית וכאלו כל החצר מיוחד לאותו בית:
résumé : chapeau du siman, puis le séif 1. Une cour sur laquelle ouvrent de nombreuses maisons : les Sages ont interdit de transporter des maisons vers la cour tant qu'on n'a pas fait l'érouv — on collecte du pain de chaque maison et on le dépose dans l'une des maisons de la cour ; on voit alors tous les habitants comme habitant cette maison, et toute la cour comme réservée à cette maison.
résumé : ceux qui habitent des tentes, des cabanes ou un campement entourés d'une cloison ne transportent pas d'une tente à l'autre tant qu'ils n'ont pas tous fait l'érouv ; une caravane entourée d'une cloison n'en a pas besoin, car tous y sont mêlés et ces tentes ne leur sont pas fixes. Glose du Rama : les maisons d'un bateau ont besoin d'érouv même si le bateau a des cloisons ; s'il n'en a pas, on n'y transporte que dans quatre amot.
résumé : la maison du dépôt n'a pas à donner de pain ; l'érouv n'a pas à valoir une perouta ; on ne le dépose pas dans la cour, mais dans une maison propre à l'habitation — non une loge d'entrée, un portique ou une galerie —, de quatre amot sur quatre, même si elle appartient à un mineur ; la maison habituelle ne se change pas, à cause des voies de la paix ; même un mineur peut collecter l'érouv. Glose du Rama : la coutume, de son temps, est de le déposer à la synagogue, et il en propose pour raison que nos érouvin ont le statut d'un chitouf.
résumé : tout l'érouv dans un seul récipient ; partagé en deux récipients, ce n'est pas un érouv, sauf si le premier s'est rempli — et à condition que les deux soient dans une même maison.
résumé : aucun d'eux ne doit être regardant sur son érouv si son compagnon le mange ; s'il l'est, ce n'est pas un érouv. C'est pourquoi il faut prendre garde (צריך ליזהר) de ne pas faire l'érouv avec ce qu'on a préparé pour Shabbat.
résumé : on ne fait pas l'érouv avec un morceau, même très grand ; avec un pain entier, même très petit, oui, pourvu que la mesure soit atteinte. Le pain dont on a ôté la mesure de la 'hala du boulanger (un quarante-huitième) reste valable, même s'il n'était pas soumis à la 'hala ; le pain rompu et rattaché par une écharde l'est si la rupture ne se remarque pas. Glose du Rama : certains expliquent que c'est l'érouv tout entier qui doit former un pain entier — d'où la coutume de la farine collectée et d'une seule 'hala, qui doit avoir la mesure (siman 368, séif 3) ; la farine restée de côté n'empêche pas l'érouv — ainsi lui semble-t-il (כן נראה לי).
résumé : quand un seul fait acquérir à tous, on peut faire l'érouv avec un morceau.
résumé : on fait l'érouv avec du pain de riz et de lentilles, mais pas avec du pain de millet.
résumé : un des habitants peut donner du pain pour tous, pourvu qu'il le leur fasse acquérir par un autre, qui le soulève d'un tefa'h ; il doit le faire acquérir à tous et à ceux qui s'ajouteront. Certains disent que, même sans zikkui explicite aux nouveaux venus, la pensée du tribunal stipule pour eux. Si des habitants s'ajoutent après que l'érouv est descendu sous la mesure, il faut ajouter à cause d'eux.
résumé : par qui faire acquérir : deux avis. Le premier exclut les enfants mineurs et les esclaves cananéens, et admet les enfants majeurs même à sa charge, les serviteurs hébreux même mineurs et l'épouse ; le second exclut les enfants à sa charge même majeurs, la fille tant qu'elle n'est pas bogueret même hors de sa table, et l'épouse qu'il entretient ou à qui il a dit צאי מעשה ידיך במזונותיך, et admet le fils qui n'est pas à sa charge même mineur, la fille bogueret qui n'est pas à sa table et l'épouse qu'il n'entretient pas. A priori, il est bon de tenir compte des deux là où c'est possible. Glose du Rama : a posteriori, on s'appuie sur l'avis qui allège ; on peut faire acquérir par le fils marié, même à la table de son père, même a priori ; pas besoin d'informer avant Shabbat : s'il les informe à Shabbat, il est permis de transporter.
résumé : des convives attablés quand Shabbat commence : le pain de la table compte comme érouv, s'ils sont attablés dans une maison, non dans une cour. Entre parenthèses : de même s'ils ont du pain en association dans l'une des maisons.
résumé : le tuteur d'un mineur peut faire l'érouv pour lui.
résumé : c'est une mitsva de rechercher les érouvei hatserot.
résumé : on récite la bénédiction sur la mitsva de l'érouv.
résumé : quand bénir — à la collecte, ou au moment du zikkui — et la formule araméenne qui suit ; si l'on a collecté sans bénir, la bénédiction n'empêche pas, et l'on peut transporter.
1. La source et le cadre — pourquoi un érouv dans une cour (séif 1)
Ce que la Torah permet, ce que les Sages ont interdit
Le séif 1 part d'une cour sur laquelle ouvrent de nombreuses maisons. Le Rambam pose d'abord que, selon la Torah, toute la cour est un seul domaine privé où l'on transporte librement, puis il écrit : « אֲבָל מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים אָסוּר לִשְׁכֵנִים לְטַלְטֵל בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חֲלוּקָה בְּדִיּוּרִין עַד שֶׁיְּעָרְבוּ כָּל הַשְּׁכֵנִים כֻּלָּן מֵעֶרֶב שַׁבָּת » (הלכות עירובין פ״א ה״ב). L'interdit est de rabbanan, et il frappe un domaine privé partagé en habitations.
Le Tour en donne la raison : « והחצר רשות משותפת לכולם ודומה קצת לר״ה ואם היו מוציאין מהבתים לחצר יאמרו שמותר להוציא מרה״י לר״ה » (טור או״ח שס״ו). La cour, commune à tous, ressemble un peu au domaine public ; si l'on y sortait librement des maisons, on finirait par dire qu'il est permis de sortir du domaine privé vers le domaine public. La Michna Beroura étend la même raison au transport d'une maison à l'autre : « דגזרו שלא להוציא מרשותו לרשות חבירו כדי דלא ליתי לאפוקי מרה״י לר״ה » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ב).
Le remède est écrit dans le séif 1 lui-même : « שע״י כך אנו רואים כאלו כולם דרים באותו בית » (שו״ע או״ח שס״ו:א). L'érouv ne supprime pas la pluralité des maisons ; il la fait voir autrement — tous sont considérés comme habitant la maison où le pain est déposé. Pourquoi le pain ? La Michna Beroura répond d'une phrase : « דעיקר דירתו של אדם במקום שפתו שם » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ג) — le lieu du pain d'un homme est le lieu de sa demeure. Et le Rambam décrit l'acte : « שֶׁיִּתְעָרְבוּ בְּמַאֲכָל אֶחָד שֶׁמַּנִּיחִין אוֹתוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת » (הלכות עירובין פ״א ה״ו).
2. La hakira de fond — érouv par acquisition ou érouv par habitation (Érouvin 49a)
חקירה — que fait le pain de l'érouv ? La Guemara rapporte deux définitions : « אָמַר שְׁמוּאֵל: עֵירוּב מִשּׁוּם קִנְיָן » (עירובין מ״ט ע״א) ; « רַבָּה אָמַר: עֵירוּב מִשּׁוּם דִּירָה » (עירובין מ״ט ע״א).
- Premier côté — l'acquisition (קנין) : l'érouv est une transaction ; le Tour le formule ainsi : comme si la maison du dépôt était acquise à tous. Rachi, rapporté par le Beit Yossef, en tire les conséquences : « למ״ד משום קנין יכולין לקנות בסודר כדרך שאר קנין ואין יכולין לקנות בפת שאין בו ש״פ » (בית יוסף או״ח שס״ו) — on pourrait acquérir par un objet, comme dans toute acquisition, et un pain qui ne vaut pas une perouta ne suffirait pas.
- Second côté — l'habitation (דירה) : le pain ne transfère rien ; il fait de tous les habitants les résidents d'un seul lieu, ce que dit le séif 1 du Choulhan Aroukh : comme si tous habitaient cette maison.
La Guemara énumère elle-même ce qui sépare les deux définitions ; le Beit Yossef la recopie d'un seul tenant : « אמר שמואל עירוב משום קנין רבה אמר עירוב משום דירה מאי בינייהו כלי ופחות משוה פרוטה וקטן » (בית יוסף או״ח שס״ו) — un objet, une valeur inférieure à une perouta, et un mineur. Et il conclut : « ופסקו הפוסקים כרבה » (בית יוסף או״ח שס״ו) — les décisionnaires tranchent comme Rabba, l'érouv à cause de l'habitation.
La perouta et le mineur sont écrits dans le séif 3 ; l'objet est tiré de la même définition par le Tour et par la Michna Beroura (ס״ק י״ט). On les voit à leur place, dans l'ordre du séif, aux sections 4 et 5.
3. Tentes, caravane et bateau (séif 2 et la glose du Rama)
La caravane : une dispense discutée. La Michna (Érouvin 17a) compte, parmi les choses dont on a dispensé le campement militaire, l'obligation de l'érouv, et la Guemara précise : « לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֲבָל עֵירוּבֵי תְּחוּמִין חַיָּיבִין » (עירובין י״ז ע״ב). Le Beit Yossef écrit que la Guemara laisse entendre une dispense propre au camp qui part en guerre, et que R. Yonathan l'a écrit ainsi : « ובגמ' משמע דהיינו דוקא במחנה היוצא להלחם אבל שיירא ההולכת ממקום למקום דינה כדין כל אדם » (בית יוסף או״ח שס״ו).
Le Biour Halakha, après avoir discuté la lecture du Maguid Michné, écrit : « ודע דעיקר דינא דשיירא אינו ברור ורוב הפוסקים הראשונים חולקים ע״ז » (ביאור הלכה שס״ו). Il relève aussi que le Mehaber suit ici le Rambam, et au siman 360 séif 3 la lecture de Rachi, et il propose une distinction entre les deux cas.
4. La maison du dépôt — l'habitation, non l'acquisition (séif 3, première partie)
Le séif 3 ouvre sur deux règles : « הבית שמניחים בו העירוב א״צ ליתן פת ואין צריך שיהיה בעירוב שוה פרוטה » (שו״ע או״ח שס״ו:ג).
יסוד — les deux se lisent par la définition de Rabba.
- La maison du dépôt ne donne pas de pain. La règle est de Chmouel ; la Guemara la confronte à une autre de ses paroles (le partage de l'érouv, séif 4) : « וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּיִת שֶׁמַּנִּיחִין בּוֹ עֵירוּב — אֵינוֹ צָרִיךְ לִיתֵּן אֶת הַפַּת » (עירובין מ״ט ע״א) — et répond : « הָתָם — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין פַּת, מַאי טַעְמָא — דְּכוּלְּהוּ הָכָא דָּיְירִי » (עירובין מ״ט ע״א) : là, même sans pain, la raison est que tous habitent ici. La Michna Beroura : « שהרי אין העירוב אלא שיחשוב כאלו כולן דרין שם והרי הוא דר שם » (משנה ברורה שס״ו ס״ק י״ח).
- Pas besoin d'une perouta. La Michna Beroura : « קמ״ל דלאו משום קנין הוא אלא שיתוף דירה בעלמא הוא » (משנה ברורה שס״ו ס״ק י״ט) ; et le Tour, plus explicite encore : « ואינו משום קנין שנחשוב כאילו זה הבית קנוי לכולם הלכך א״צ שיהא בעירוב שוה פרוטה ואין מערבין בכלי » (טור או״ח שס״ו). Le Choulhan Aroukh HaRav (366:4) le dit dans sa langue : « אֶלָּא דַּי בְּמַה שֶּׁנֶּחְשָׁבִים שֶׁהֵם דָּרִים בּוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ קָנוּי לָהֶם לָדוּר בּוֹ » (שו״ע הרב שס״ו:ד).
- L'objet. De la même raison, la Michna Beroura tire qu'il faut du pain : « ומזה הטעם ג״כ צריך ליתן דוקא פת ולא סגי בד״א כגון כלי וכי״ב שאינו מאכל » (משנה ברורה שס״ו ס״ק י״ט).
Une maison propre à l'habitation
Le séif 3 exclut la cour, et la loge d'entrée, le portique et la galerie. C'est la Michna : « הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר, אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב » (עירובין פ״ה ע״ב). La Michna Beroura en donne la raison : « הואיל והן דריסת הרגל לכל בני החצר לא חשיבי דירה » (משנה ברורה שס״ו ס״ק כ׳) — ces lieux sont le passage de tous les habitants de la cour, et ne comptent pas comme une habitation.
La loge d'entrée d'un particulier. Dans la Guemara, Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Chilat, dit : « כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ הַדָּר שָׁם אֵינוֹ אוֹסֵר — הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ אֵינוֹ עֵירוּב, חוּץ מִבֵּית שַׁעַר דְּיָחִיד » (עירובין פ״ה ע״ב). Le Rambam ne fait pas cette exception : « אֲבָל אִם נָתְנוּ בְּבֵית שַׁעַר אֲפִלּוּ בֵּית שַׁעַר שֶׁל יָחִיד אוֹ בְּאַכְסַדְרָה אוֹ בְּמִרְפֶּסֶת אוֹ בְּבַיִת שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת אֵינוֹ עֵרוּב » (הלכות עירובין פ״א הט״ז).
Le Biour Halakha : « המחבר סתם בזה ולא חילק בין בית שער דיחיד לרבים ונמשך בזה אחר דעת הרמב״ם » (ביאור הלכה שס״ו) ; il rapporte que plusieurs décisionnaires — Rachi, Tossafot, le Roch, le Rachba — admettent la loge d'entrée d'un particulier, et que, d'après le Biour HaGra, le séif 3 ne viserait que la loge d'entrée commune.
La mesure de quatre amot sur quatre, que le séif 3 pose ensuite, a sa source, selon le Beit Yossef, dans le premier chapitre de Soukka.
Même si elle appartient à un mineur. Quel est le mineur de la Guemara (Érouvin 49b) ? Le Beit Yossef : « כתבו התוס' שאין נראה להם פירש״י על וקטן ונראה לר״ת כמו שפר״ח דבבית של קטן מיירי הכא » (בית יוסף או״ח שס״ו) — Tossafot écartent la lecture de Rachi, et Rabbénou Tam, suivant Rabbénou 'Hananel, l'entend de la maison d'un mineur. La Michna Beroura explique ainsi les mots du séif 3 : « קמ״ל דלא משום קנין היא אלא משום דירה וע״כ מותר להניח אפילו בבית קטן » (משנה ברורה שס״ו ס״ק כ״ג). Selon l'acquisition, le mineur ne peut céder sa maison ; selon l'habitation, sa maison est une habitation comme une autre.
5. Les voies de la paix, le mineur qui collecte, la synagogue (séif 3, suite, et la glose du Rama)
La Michna des choses instituées à cause des voies de la paix compte : « מְעָרְבִין בְּבַיִת יָשָׁן – מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם » (גיטין נ״ט ע״א). Le séif 3 en fait la règle : on ne change pas la maison où l'érouv est habituellement déposé.
Quelle crainte ? La Michna Beroura (ס״ק כ״ז) rapporte l'explication de Rachi et celle de Tossafot : pour Rachi, ceux qui entrent dans la maison et n'y voient plus l'érouv soupçonneront les habitants de transporter sans érouv ; pour Tossafot, on soupçonnera le maître de maison d'avoir pris du pain de l'érouv, et l'on en viendra à la dispute. La différence pratique : « ולפירש״י בודאי יש להחמיר אפילו מכר בית לאחר שלא לשנות מקום העירוב אכן לפירוש התוספות אפשר לומר דעל הלוקח לא יבוא לידי חשד » (משנה ברורה שס״ו ס״ק כ״ז). Le Magen Avraham (ס״ק ז) rapporte en outre l'explication du Rambam dans son commentaire de la Michna ; selon lui, d'après la raison de la Guemara — le soupçon —, on continue de déposer l'érouv même dans la maison vendue.
La glose du Rama. Le Rama écrit que la coutume, de son temps (בזמן הזה), est de déposer l'érouv à la synagogue, et il en propose la raison : « ונראה לי הטעם דעירובין שלנו יש להם דין שתוף ואין צריך להניח בבית דירה » (שו״ע או״ח שס״ו:ג). Le Bach objecte, rapporté par le Biour Halakha : « כיון דבעירוב זה מערבין כל הבתים של דירה דהוי עירוב ושיתוף ביחד ודאי דצריך להניחו בבית דירה ולא בבהכ״נ » (ביאור הלכה שס״ו) — un seul érouv sert à la fois de chitouf et d'érouv des maisons ; pour sa part d'érouv, ne lui faut-il pas une maison d'habitation ?
Le Gaon de Vilna, selon le Biour Halakha, répond : « דהבתים ניתרין מטעם מיגו דמהני עירוב זה שמניחין בבהכ״נ להתיר החצרות שבמבוי מהני נמי להתיר הבתים שבחצר » (ביאור הלכה שס״ו) — puisque cet érouv vaut pour permettre les cours de la ruelle, il vaut aussi pour permettre les maisons de la cour. Le Biour Halakha ajoute qu'un raisonnement semblable se trouve dans la Guemara, et que le Peri Megadim écrit de même (siman 387).
6. Un seul récipient (séif 4)
Chmouel : « אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַחוֹלֵק אֶת עֵירוּבוֹ — אֵינוֹ עֵירוּב » (עירובין מ״ט ע״א). Une baraïta rapporte que Beit Chammaï invalident un érouv mis dans deux récipients et que Beit Hillel le valident ; la Guemara répond que même Beit Hillel n'en parlent que dans un cas précis : « עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל הָתָם אֶלָּא דְּמָלְיָין לְמָנָא וְאִיַּיתַּר, אֲבָל הֵיכָא דְּפַלְגֵיהּ מִיפְלָג — לָא » (עירובין מ״ט ע״א) — le récipient s'est rempli et il est resté de l'érouv ; mais celui qui l'a partagé délibérément, non. Le Rambam : « אֲבָל אִם מִלְּאוּ אֶת הַכְּלִי מִן הָעֵרוּב וְנִשְׁאַר מִמֶּנּוּ מְעַט וְהִנִּיחוּהוּ בִּכְלִי אַחֵר מֻתָּר » (הלכות עירובין פ״א הי״ח). C'est l'exception du séif 4 : sauf si le premier s'est rempli.
Pourquoi le partage annule-t-il l'érouv ? Le Beit Yossef rapporte plusieurs explications :
- Rachi : « דמה שמו עירוב שמו כלומר שיהו כולן מעורבין ומרוצין בו שלא ימחה זה בחבירו אלא שותפות נוחה ועריבה » (בית יוסף או״ח שס״ו) — l'érouv porte son nom parce que tous y sont mêlés et y consentent.
- R. Yehonathan : celui qui partage ne veut pas que son pain se mêle à celui de son voisin, et chacun reprendra le sien.
- Le Beit Yossef lui-même : « ונ״ל דלאו דוקא מטעם זה אלא שכל שכלי אחד מכיל אותו וחלקו בשני כלים מאיזה טעם שיהיה אינו עירוב דלא פלוג רבנן במילתייהו » (בית יוסף או״ח שס״ו).
Celui qui donne pour tous. La Michna Beroura hésite : « ונראה לכאורה דדוקא אם כ״א נותן חלק בעירוב אבל אם אחד מזכה בעד כולם יכול ליתנו בשני כלים אכן מדלא הזכירו הפוסקים ד״ז משמע דס״ל דלא פלוג רבנן במלתייהו וצ״ע » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ל״א). Son לא פלוג est le mot même du Beit Yossef ci-dessus, et elle laisse la question ouverte (וצ״ע).
La condition finale du séif 4 — les deux récipients dans une même maison — est, selon le Beit Yossef, celle du Maguid Michné et du Rachba.
7. Ne pas être regardant (séif 5)
Chmouel et R. 'Hanina. La Guemara : « הַמַּקְפִּיד עַל עֵירוּבוֹ — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב. מָה שְׁמוֹ — עֵירוּב שְׁמוֹ » (עירובין מ״ט ע״א). Et contre lui : « רַבִּי חֲנִינָא אָמַר: עֵירוּבוֹ עֵירוּב, אֶלָּא שֶׁנִּקְרָא מֵאַנְשֵׁי וַרְדִּינָא » (עירובין מ״ט ע״א) — l'érouv est valable, mais celui qui est regardant est appelé du nom des gens de Vardina.
Le Beit Yossef : « ואע״ג דפליג ר' חנינא עליה פסקו הפוסקים כשמואל » (בית יוסף או״ח שס״ו). Le séif 5 suit Chmouel : s'il est regardant, ce n'est pas un érouv.
8. Le pain entier et la crainte de l'inimitié (séif 6 et la glose du Rama, puis séif 7)
La Michna : « רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כִּכָּר הוּא עֵירוּב, אֲפִילּוּ מַאֲפֶה סְאָה, וְהוּא פְּרוּסָה — אֵין מְעָרְבִין בָּהּ. כִּכָּר כְּאִיסָּר וְהוּא שָׁלֵם — מְעָרְבִין בּוֹ » (עירובין פ׳ ע״ב). La Guemara en donne la raison : « וּפְרוּסָה מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי: מִשּׁוּם אֵיבָה » (עירובין פ״א ע״א) — la crainte de l'inimitié (איבה). Et si tous donnent des morceaux : « עֵירְבוּ כּוּלָּן בִּפְרוּסוֹת מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: שֶׁמָּא יַחְזוֹר דָּבָר לְקִלְקוּלוֹ » (עירובין פ״א ע״א). La Michna Beroura décrit cette inimitié : « משום איבה שיבואו לידי מחלוקת שיאמר אני נותן שלימה ואתה פרוסה » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ל״ז) — l'un dira qu'il donne un pain entier, et l'autre un morceau.
יסוד — l'inimitié règle les exceptions du séif 6 et la règle du séif 7.
- La 'hala du boulanger : la Guemara concilie deux enseignements : « לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּחַלַּת נַחְתּוֹם, הָא — בְּחַלַּת בַּעַל הַבַּיִת » (עירובין פ״א ע״א) — un pain dont on a ôté la part du boulanger (un quarante-huitième) passe pour entier.
Un pain qui n'était pas soumis à la 'hala. Le Beit Yossef rapporte : « וכתבו התוס' דנראה לר״י דדוקא בטבולה לחלה דאי לא בעיא תיקון איכא איבה ומיהו לשון כדי קשה ואומר ר״י דנקט כדי לאשמועינן דאפילו ניטל לשם חלה אם הפריש יותר מכדי צורך איכא איבה » (בית יוסף או״ח שס״ו) — le Ri ajoute donc que, même ôtée au titre de la 'hala, une part plus grande que nécessaire fait renaître l'inimitié ; et contre lui : « והרא״ש כתב ולפי הסברא נ״ל דכיון דטעמא משום איבה אין חילוק בין ניטל לשם חלה לניטל שלא לשם חלה » (בית יוסף או״ח שס״ו) — les voisins ne savent pas si la part a été ôtée au titre de la 'hala ou non. Le séif 6 écrit : « אפי' לא היתה טבולה לחלה » (שו״ע או״ח שס״ו:ו) — le cas même que le Ri exclut.
- Le pain rattaché par une écharde : « הָא — דִּידִיעַ תִּיפְרָהּ, הָא — דְּלָא יְדִיעַ תִּיפְרָהּ » (עירובין פ״א ע״א) — tout dépend de ce que la rupture se remarque.
La glose du Rama — une seule 'hala pour tous. Le Rama rapporte que certains expliquent la règle du pain entier de l'érouv dans son ensemble, d'où la coutume de collecter un peu de farine dans chaque maison et d'en faire une seule 'hala. Mais si chacun ne donne que de la farine, où est l'inimitié ?
Le Biour Halakha pose la question et y répond d'une traite : « אף דלכאורה לא שייך כאן משום איבה כיון שאין לוקחין מכ״א כ״א קמח וליתכשר אף בפרוסה צ״ל כיון דעכ״פ כ״א נותן חלק בעירוב וחל עלייהו התקנתא שאין מערבין בפרוסה » (ביאור הלכה שס״ו) — puisque chacun donne une part à l'érouv, la règle instituée pour l'érouv s'applique ; ce n'est pas le cas du séif 7, vu plus bas, où un seul donne pour tous.
La farine restée de côté. Le Rama, qui donne cela comme son propre avis : « דלא גרע מאילו אחד מזכה לכולם ואדעתא דהכי נתנו קמחם מתחלה כן נראה לי » (שו״ע או״ח שס״ו:ו). Le Magen Avraham en déduit : « משמע דאין השמש צריך לזכות לכולם » (מגן אברהם שס״ו ס״ק י״ג) ; il ajoute que le Levouch l'écrit ici, mais qu'au siman 395 il écrit le contraire, et il conclut à la rigueur a priori : « וכ״כ הלבוש כאן ובסי' שצ״ה כתב דאם לא זיכה לא הוי עירוב וטוב להחמיר לכתחל' לזכות בפרט אם עשהו מקמח שלו » (מגן אברהם שס״ו ס״ק י״ג). Le Choulhan Aroukh HaRav (366:10) rapporte les deux, et la coutume de remettre l'érouv au rav — voir le niveau 4.
- Le séif 7 : quand un seul fait acquérir à tous, le morceau est permis ; le Beit Yossef : « וטעמו משום דתו ליכא איבה » (בית יוסף או״ח שס״ו) ; la Michna Beroura : « דלא שייך כאן כלל משום איבה » (משנה ברורה שס״ו ס״ק מ״ו).
9. Pain de riz, de lentilles, de millet (séif 8)
10. Un seul pour tous — le zikkui (séif 9)
La Michna parle du chitouf de la ruelle : « וּמְזַכֶּה לָהֶן עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים, וְעַל יְדֵי אִשְׁתּוֹ. אֲבָל אֵינוֹ מְזַכֶּה לֹא עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְלֹא עַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הַכְּנַעֲנִים, מִפְּנֵי שֶׁיָּדָן כְּיָדוֹ » (עירובין ע״ט ע״ב). Rav Na'hman étend l'exigence à l'érouv des cours : « נָקְטִינַן, אֶחָד עֵירוּבֵי תְחוּמִין, וְאֶחָד עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֶחָד שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת צָרִיךְ לְזַכּוֹת » (עירובין פ׳ ע״א). Une baraïta distingue : « אִם מִשֶּׁלּוֹ — צָרִיךְ לְזַכּוֹת. וְאִם מִשֶּׁלָּהֶן — צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ » (עירובין פ׳ ע״א). Et Rav Yehouda : « חָבִית שֶׁל שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת צָרִיךְ לְהַגְבִּיהַּ מִן הַקַּרְקַע טֶפַח » (עירובין ע״ט ע״ב).
L'objection d'Abbayé (Érouvin 49b). Quand cinq habitants portent leur érouv ailleurs, un seul le porte pour tous ; Abbayé objecte aux deux définitions à la fois : « אֶחָד מוֹלִיךְ לְכוּלָּן. הוּא נִיהוּ דְּקָא קָנֵי, וְתוּ לָא. הוּא נִיהוּ דְּקָא דָּיַיר, וְתוּ לָא » (עירובין מ״ט ע״ב) — c'est lui seul qui acquiert, lui seul qui habite !
Rabba répond : « לָא לְדִידִי קַשְׁיָא, וְלָא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא, שְׁלִיחוּת דְּכוּלְּהוּ קָא עָבֵיד » (עירובין מ״ט ע״ב) — il agit comme l'envoyé de tous. Un seul peut donc agir pour tous, selon l'une et l'autre définition. La Michna Beroura explique pourquoi, au séif 9, il faut passer par un autre : « דעל ידי עצמו אינו יכול לזכות להם שכל זמן שהוא בידו לא יצא מרשותו » (משנה ברורה שס״ו ס״ק מ״ט).
Pourquoi soulever d'un tefa'h ? Le Beit Yossef : « ופירש״י צריך להגביה מן הקרקע כשהוא מזכה להם דכל כמה דמנח ברשותיה לא הוי זכייה » (בית יוסף או״ח שס״ו) — c'est l'acte d'acquisition. Le Rambam, au sujet du chitouf : « וְאִם הִנִּיחַ הַכְּלִי בֶּחָצֵר צָרִיךְ לְהַגְבִּיהַּ הַכְּלִי מִן הַקַּרְקַע טֶפַח כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה נִכָּר » (הלכות עירובין פ״א הי״ז) — c'est pour qu'on le remarque. La différence, le Beit Yossef la tire des mots du Rambam : « ומשמע מדבריו דאפילו בשלהן צריך להגביה טפח » (בית יוסף או״ח שס״ו) — même quand l'érouv appartient déjà à tous.
Ceux qui s'ajouteront. Le Beit Yossef rapporte le Maguid Michné au nom du Rachba : « וכשהוא מזכה אם בקי בהלכה הוא צריך לזכות לכל בני החצר והמבוי ולכל מי שניתוסף מיום זה ואילך במבוי » (בית יוסף או״ח שס״ו) ; puis le Ritva, au nom de son maître, pour l'érouv fait au début de l'année pour tous les Shabbat : « ואע״פ שאין מזכין להם בפירוש לב הציבור מתנה עליהן ומיהו אם נתוספו דיורין לאחר שנתמעט העירוב מן השיעור אפשר שצריך להוסיף מחמתן » (בית יוסף או״ח שס״ו) — dans la même phrase, la réserve qui termine le séif 9 ; là où le Ritva écrit אפשר, le séif 9 écrit צריך. La première partie est l'avis que le séif 9 introduit par וי״א. La Michna Beroura : « הלשון מקוצר דמעיקר הדין בודאי אינו כן אלא דבזמנינו יש לסמוך ע״ז » (משנה ברורה שס״ו ס״ק נ״ג) ; et elle conclut : « וכן הוא הלשון באמת בב״י וכן כונת המחבר בכאן » (משנה ברורה שס״ו ס״ק נ״ג) — elle lit donc le séif 9 comme permettant, de nos jours, de s'appuyer sur cet avis. Le Choulhan Aroukh HaRav (366:12) écrit qu'on peut s'appuyer sur cet avis a posteriori — voir le niveau 4.
יסוד — la fin du séif 9 : si des habitants s'ajoutent après que l'érouv est descendu sous la mesure, il faut ajouter à cause d'eux. Le Choulhan Aroukh HaRav en donne la raison par la définition de Rabba : « כָּל זְמַן שֶׁלֹּא הָיוּ דָרִים כַּאן לֹא הָיָה לָהֶם עֵרוּב כְּלָל, שֶׁעֵרוּב הוּא מִשּׁוּם דִּירָה » (שו״ע הרב שס״ו:יב).
11. Par qui faire acquérir — la ma'hloket du séif 10
La Michna (Érouvin 79b, citée à la section 10) exclut les enfants mineurs et les esclaves cananéens parce que leur main est comme sa main. Qui est majeur, qui est mineur ?
Les deux avis du séif 10.
- La Michna à la lettre : le Beit Yossef rapporte le Rif, le Rambam, le Baal Halakhot Guedolot et d'autres, et conclut : « וכיון דהרי״ף והרמב״ם והני רבוותא מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן » (בית יוסף או״ח שס״ו).
- Comme pour la trouvaille : le Roch, au nom de Rabbénou 'Hananel, applique à l'érouv la définition que R. Yo'hanan donne pour la trouvaille (premier chapitre de Bava Metsia) : « ה״ה נמי הכא אין לזכות העירוב ע״י בנו הגדול הסומך על שולחן אביו דידו כיד אביו דמי » (בית יוסף או״ח שס״ו). La Michna Beroura : « סבירא להו דדמיא עירוב לענין מציאה » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ס״א).
חקירה — la main du fils qui mange à la table de son père est-elle, en elle-même, la main du père, ou ne l'est-elle que pour la trouvaille ? Le Beit Yossef rapporte la réponse du Ramban : « דמציאה אין האב זוכה אלא כדי שלא תהא לו איבה כיון שהבן סומך על שולחנו אבל במה שהאב רוצה לזכות לאחרים על ידי בניו זוכים הם לאחרים כאיניש דעלמא » (בית יוסף או״ח שס״ו) — la trouvaille revient au père à cause de l'inimitié ; quand le père veut faire acquérir à d'autres par son fils, le fils acquiert comme n'importe qui. Le Beit Yossef s'en sert pour expliquer le premier avis.
Où les avis divergent, notamment (le texte du séif 10) :
- le fils majeur qui mange à la table de son père : admis par le premier avis, exclu par le second ;
- la fille majeure qui mange à sa table : admise par le premier avis, exclue par le second ;
- le fils mineur qui n'est pas à sa table : exclu par le premier, admis par le second ;
- la fille qui n'est pas devenue bogueret, même hors de sa table : exclue par le second avis ;
- l'épouse qu'il entretient : admise par le premier, exclue par le second ;
- l'épouse à qui il a dit « צאי מעשה ידיך במזונותיך » (שו״ע או״ח שס״ו:י) : exclue par le second avis.
A priori, il est bon de tenir compte des deux là où c'est possible ; a posteriori, l'avis qui allège (Rama). Le Choulhan Aroukh HaRav (366:13) ajoute que, là où l'on ne peut faire autrement, on peut alléger même a priori selon le premier avis, « כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה, שֶׁהוּא עִקָּר » (שו״ע הרב שס״ו:יג) — voir le niveau 4.
12. Les convives attablés et le tuteur (séifim 11-12)
Rav Yehouda, au nom de Chmouel : « בְּנֵי חֲבוּרָה שֶׁהָיוּ מְסוּבִּין וְקִדֵּשׁ עֲלֵיהֶן הַיּוֹם, פַּת שֶׁעַל הַשֻּׁלְחָן סוֹמְכִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם עֵירוּב. וְאָמְרִי לַהּ: מִשּׁוּם שִׁיתּוּף » (עירובין פ״ה ע״ב). Rabba concilie : « וְלָא פְּלִיגִי: כָּאן — בִּמְסוּבִּין בַּבַּיִת, כָּאן — בִּמְסוּבִּין בֶּחָצֵר » (עירובין פ״ה ע״ב). Rachi, rapporté par le Beit Yossef, en donne la raison : « דעירוב משום דירה וחצר לאו בר דירה הוא » (בית יוסף או״ח שס״ו) — de nouveau la définition par l'habitation.
À qui est le pain ? Le Beit Yossef rapporte le Maguid Michné sur le Rambam : « ומדברי רבינו נראה שהוא מפרש בבני חבורה. שקנו פת בשיתוף והיו מסובין ואוכלין ממנו » (בית יוסף או״ח שס״ו) ; mais le Rachba l'explique autrement : « אבל הרשב״א מפרש בבני חבורה שהיו מסובין אצל אחד שזימנן לאכול משלו » (בית יוסף או״ח שס״ו).
Le séif 11 parle de convives attablés ; la parenthèse en petits caractères qui le suit ajoute : « וה״ה אם יש להם פת בשותפות בא' מן הבתים סומכין עליו משום עירוב » (שו״ע או״ח שס״ו:יא). La Michna Beroura : « דין זה הוא זו ואצ״ל זו » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ע״ה) — et elle lit le séif 11 comme le Rachba : même le pain du seul maître de maison qui les a invités (ס״ק ע״ב).
13. La mitsva, la bénédiction et la formule (séifim 13-15)
Séif 13 : c'est une mitsva de rechercher les érouvei hatserot ; la Michna Beroura : « כדי שלא יבואו לטלטל באיסור » (משנה ברורה שס״ו ס״ק ע״ח). Séif 14 : on bénit sur la mitsva de l'érouv. Le Rambam place la bénédiction à la collecte : « וּכְשֶׁמְּקַבֵּץ הָעֵרוּב מְבָרֵךְ » (הלכות עירובין פ״א הט״ז), et donne la déclaration en hébreu : « וְאוֹמֵר בְּעֵרוּב זֶה יִהְיֶה מֻתָּר לְכָל בְּנֵי הֶחָצֵר לְהוֹצִיא וּלְהַכְנִיס מִבַּיִת לְבַיִת בְּשַׁבָּת » (הלכות עירובין פ״א הט״ז).
Quand bénir ? La Michna Beroura en donne la règle : « מפני שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן » (משנה ברורה שס״ו ס״ק פ׳) ; avec la coutume de la farine rapportée par le Rama au séif 6, on ne bénit donc pas à la collecte, puisque le pain n'est pas encore cuit (ס״ק פ׳). Le Beit Yossef et le Ba'h exigent de bénir au début de la collecte ; mais « והאחרונים הסכימו דיוכל לכתחלה לברך אחר שכבר נגמר הקיבוץ » (משנה ברורה שס״ו ס״ק פ״א) — car il reste à faire le zikkui. Pour celui qui donne de son propre pain pour tous, le Biour Halakha va plus loin : « ואפילו לכתחלה יש לעיין דאולי יותר עדיף לברך אחר הזיכוי » (ביאור הלכה שס״ו) — avant le zikkui, ce pain ne porte pas encore le nom d'érouv.
Le séif 15 donne ensuite la déclaration en araméen, בהדין עירובא.
14. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
Le fondement — l'érouv fait de tous les habitants les résidents d'une seule maison (séif 1), et les décisionnaires suivent Rabba, l'érouv à cause de l'habitation (Érouvin 49a, Beit Yossef) :
- la caravane (séif 2) : dispense écrite dans les mots du Rambam, que la plupart des Richonim contestent selon le Biour Halakha ;
- la maison du dépôt ne donne pas de pain, l'érouv n'a pas à valoir une perouta ; il se dépose non dans la cour mais dans une maison d'habitation, non dans un lieu de passage, de quatre amot sur quatre, fût-ce la maison d'un mineur, et un mineur peut le collecter (séif 3) — la coutume que rapporte le Rama pour son temps est la synagogue, dont il propose pour raison que nos érouvin ont le statut de chitouf ;
- un seul récipient (séif 4) et aucun habitant regardant (séif 5), selon Chmouel ;
- le pain entier, à cause de l'inimitié, pourvu que les pains atteignent la mesure, avec les exceptions de la 'hala du boulanger et de l'écharde invisible (séif 6), et le morceau quand un seul fait acquérir à tous (séif 7) ;
- du pain de riz et de lentilles, non de millet (séif 8) ;
- le zikkui par un autre, qui soulève d'un tefa'h (séif 9), et les deux avis sur ceux par qui l'on fait acquérir (séif 10) : a priori, il est bon de tenir compte des deux là où c'est possible, a posteriori l'avis qui allège (Rama) ;
- le pain des convives n'en tient lieu que dans une maison (séif 11) ; le tuteur peut faire l'érouv pour le mineur (séif 12) ;
- rechercher l'érouv est une mitsva (séif 13) ;
- la bénédiction, dont le moment est discuté, n'empêche pas (séifim 14-15).
Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav ; l'usage de la communauté compte aussi.
Pour aller plus loin
Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav, 18 séifim sur ce siman).