Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav compte un séif, et le Choul'han Aroukh du Mehaber un séif aussi : les renvois de cette page suivent la numérotation du Rav, sauf quand le Choul'han Aroukh du Mehaber est nommé.
Cette page rassemble, pour le siman שס״ט, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן שס״ט
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן שס״ט — בְּאֵיזֶה אֹפֶן מַקְנִין הָעֵרוּב — וּבוֹ סְעִיף אֶחָד
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 1 séif (le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 1 aussi, sous sa propre numérotation).
סעיף א בְּאֵיזֶה אֹפֶן מַקְנִין הָעֵרוּב וּבוֹ סְעִיף אֶחָד: הַנּוֹתֵן מָעוֹת לְנַחְתּוֹם, וְאָמַר לוֹ: אִם יָבֹאוּ בְּנֵי הֶחָצֵר לִקְנוֹת…
בְּאֵיזֶה אֹפֶן מַקְנִין הָעֵרוּב וּבוֹ סְעִיף אֶחָד:
הַנּוֹתֵן מָעוֹת לְנַחְתּוֹם, וְאָמַר לוֹ: אִם יָבֹאוּ בְּנֵי הֶחָצֵר לִקְנוֹת מִמְּךָ כִּכָּר לְעֵרוּב, זְכֵה לִי בָּעֵרוּב, שֶׁיְּהֵא לִי חֵלֶק עִמָּהֶם, בִּשְׁבִיל מָעָה זוֹ — אֵינוֹ עֵרוּב לְזֶה, שֶׁמָּעוֹת אֵינָן קוֹנוֹת עַד שֶׁיִּמְשׁוֹךְ. וַאֲפִלּוּ אִם זִכָּה הַנַּחְתּוֹם הַכִּכָּר לְכָל בְּנֵי הֶחָצֵר כֻּלָּם בִּכְלָל עַל יְדֵי אַחֵר בְּמַתְּנַת חִנָּם, וַהֲרֵי גַם זֶה הוּא מִכְּלַל בְּנֵי הֶחָצֵר, וְנִתְכַּוֵּן הַנַּחְתּוֹם שֶׁגַּם זֶה יִזְכֶּה וְיִהְיֶה לוֹ חֵלֶק בְּכִכָּר זֶה — מִכָּל מָקוֹם לֹא נִתְכַּוֵּן הַנַּחְתּוֹם שֶׁיִּזְכֶּה בּוֹ זֶה עַל יְדֵי הַזּוֹכֶה, שֶׁיְּהֵא נַעֲשֶׂה שְׁלוּחוֹ כְּמוֹ שֶׁנַּעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְכָל שְׁאָר בְּנֵי הֶחָצֵר שֶׁמְּזַכֶּה לָהֶם הַנַּחְתּוֹם בְּמַתְּנַת חִנָּם, אֶלָּא דַּעַת הַנַּחְתּוֹם הוּא שֶׁזֶּה יֵשׁ לוֹ כְּבָר זְכוּת בְּכִכָּר זֶה בִּשְׁבִיל הַמָּעָה שֶׁנָּתַן לוֹ, וְלִשְׁאָר בְּנֵי הֶחָצֵר — שֶׁנּוֹתֵן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם — לָהֶם בִּלְבַדָּם הוּא שֶׁעוֹשֶׂה אֶת הַזּוֹכֶה שָׁלִיחַ שֶׁיִּזְכֶּה בִּשְׁבִילָם. אֲבָל לְזֶה אֵינוֹ עוֹשֵׂהוּ שָׁלִיחַ כְּלָל, וְנִמְצָא שֶׁאֵין לוֹ חֵלֶק בָּעֵרוּב (אֲבָל אִם יֵשׁ בְּדַעְתּוֹ שֶׁיִּהְיֶה הַזּוֹכֶה שָׁלִיחַ לְזֶה כְּמוֹ לִשְׁאָר בְּנֵי הֶחָצֵר — קָנָה עֵרוּב).
וְאִם אָמַר לוֹ "עָרֵב לִי" — קָנָה עֵרוּב בְּכָל עִנְיָן אִם זִכָּה לְכָל בְּנֵי הֶחָצֵר כֻּלָּם בִּכְלָל, שֶׁהֲרֵי עֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ לְעָרֵב לוֹ בְּעִנְיָן שֶׁיּוֹעִיל. וְכֵיוָן שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת לוֹ עֵרוּב אֶלָּא אִם כֵּן יְזַכֶּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר, כְּמוֹ לַאֲחֵרִים שֶׁלֹּא נָתְנוּ מָעוֹת — הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ אָמַר לוֹ שֶׁיְּזַכֶּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר כְּמוֹ לַאֲחֵרִים, וְלֹא יִזְכֶּה בְּמָעָה בִּלְבַדָּהּ. וַחֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
וַאֲפִלּוּ אִם אָמַר "זְכֵה לִי" — אִם נָתַן לוֹ כְּלִי שֶׁיַּקְנֶה לוֹ בְּתוֹרַת קִנְיַן סוּדָר, קָנָה עֵרוּב.
וְאִם נָתַן מָעָה לְבַעַל הַבַּיִת, וְאָמַר לוֹ "זְכֵה לִי בָּעֵרוּב" — קָנָה עֵרוּב, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ בַּעַל הַבַּיִת לִמְכּוֹר פַּת מִשֶּׁלּוֹ, וּלְדַעַת שֶׁיִּקְנֶה לוֹ בְּמָעוֹתָיו פַּת מִן הַשּׁוּק אָמַר לוֹ כֵּן, וּכְאִלּוּ אָמַר "עָרֵב לִי", שֶׁעֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ לְעָרֵב. וַחֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, וּמִן הַסְּתָם קָנָה לוֹ וְזָכָה בִּשְׁבִילוֹ, אוֹ זִכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר מִשֶּׁלּוֹ:
De quelle manière on fait acquérir l'érouv ; il contient un seul séif :
Celui qui donne de l'argent (ma'ot) à un boulanger (nahtom) et lui dit : « Si les habitants de la cour viennent t'acheter une miche pour l'érouv, fais-moi acquérir [une part] dans l'érouv, pour que j'aie une part avec eux, en échange de cette pièce (ma'ah) » — ce n'est pas un érouv pour lui, car l'argent n'acquiert pas tant qu'on n'a pas tiré [l'objet à soi] (meshikha). Et même si le boulanger a fait acquérir la miche à tous les habitants de la cour ensemble, de façon globale, par l'intermédiaire d'un autre, en don gratuit (matnat 'hinam) — et celui-ci fait lui aussi partie de l'ensemble des habitants de la cour, et le boulanger a eu l'intention que lui aussi acquière et ait une part dans cette miche —, néanmoins le boulanger n'a pas eu l'intention qu'il l'acquière par l'intermédiaire de celui qui acquiert [pour les habitants] (hazokhé), de sorte que ce dernier devienne son mandataire (chalia'h) comme il devient le mandataire de tous les autres habitants de la cour, à qui le boulanger fait acquérir en don gratuit. La pensée du boulanger est plutôt que celui-ci a déjà un droit sur cette miche en échange de la pièce qu'il lui a donnée, et que c'est pour les autres habitants de la cour — à qui il fait un don gratuit —, pour eux seuls, qu'il fait du zokhé un mandataire chargé d'acquérir pour eux. Mais pour celui-ci, il n'en fait nullement un mandataire ; il se trouve donc qu'il n'a pas de part dans l'érouv (mais si [le boulanger] a dans l'idée que le zokhé soit mandataire pour celui-ci comme pour les autres habitants de la cour, il a acquis l'érouv).
Et s'il lui a dit « fais l'érouv pour moi » (arev li), il a acquis l'érouv en tout cas, s'il [le boulanger] a fait acquérir [la miche] à tous les habitants de la cour ensemble, de façon globale : car il en a fait son mandataire pour faire l'érouv pour lui d'une manière qui soit efficace. Et puisqu'il ne peut avoir d'érouv que si [le boulanger] le lui fait acquérir par l'intermédiaire d'un autre, comme aux autres qui n'ont pas donné d'argent, c'est comme s'il lui avait dit de le lui faire acquérir par l'intermédiaire d'un autre, comme aux autres, et non qu'il acquière par la seule pièce. Et il y a présomption que le mandataire accomplit son mandat ('hazaka chalia'h ossé chli'houto).
Et même s'il a dit « fais-moi acquérir » (zekhé li) : s'il lui a donné un objet (kli) pour qu'il lui fasse acquérir par voie de kinyan soudar, il a acquis l'érouv.
Et s'il a donné une pièce à un particulier (ba'al habayit) et lui a dit « fais-moi acquérir [une part] dans l'érouv », il a acquis l'érouv : car un particulier n'a pas coutume de vendre du pain qui est à lui ; c'est en pensant qu'il lui achèterait avec son argent du pain au marché qu'il lui a parlé ainsi, et c'est comme s'il avait dit « fais l'érouv pour moi », puisqu'il en a fait son mandataire pour faire l'érouv. Et il y a présomption que le mandataire accomplit son mandat : par défaut (min hastam), il lui a acheté [le pain] et l'a acquis pour lui, ou il lui a fait acquérir, par l'intermédiaire d'un autre, de ce qui est à lui [au particulier].
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שס״ט. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.
לשון הרב מול סעיף המחבר
Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber
Ce relevé compare le texte du Rav au seul séif du Mehaber, cités côte à côte. Il en relève notamment les points ci-dessous, sans relever tous les écarts : ainsi, pour l'objet remis, le Rav nomme le kinyan soudar, comme Rachi et le Beit Yossef, là où le séif du Mehaber écrit seulement « kinyan » (niveau 2, section 7). Il ne présente pas ces points comme propres au Rav : la plupart des raisons que le Rav écrit dans le corps de la loi se lisent déjà, souvent presque mot pour mot, dans le Tour sur ce siman, chez Rachi sur la guemara, et dans le Magen Avraham et le Taz sur ce séif. Chaque point nomme l'endroit où on les lit.
נקודה א — מעות, משיכה וכוונת הנחתום (שו״ע הרב שס״ט:א)
Point א — l'argent, la meshikha et l'intention du boulanger (Choulhan Aroukh HaRav 369:1)
Pourquoi la pièce ne fait pas acquérir, et quand l'érouv est acquis malgré tout
Ce qu'écrit le Mehaber : « אינו עירוב אפילו עירב החנוני [לכל האחרים] וזכה גם לזה עמהם… » (שו״ע או״ח שס״ט:א), sans en donner la raison ; la suite du séif passe au cas où il a dit « fais l'érouv pour moi » (voir le point ב). Plus loin dans le même séif, après « fais l'érouv pour moi » et l'objet, il écrit pour le boulanger : « וכן אם זיכה לו הנחתום ע״י אחר או שקנה במעה שנתן לו לחם מן השוק קנה עירוב » (שו״ע או״ח שס״ט:א).
Ce qu'écrit le Rav : il donne la raison de la règle, « שֶׁמָּעוֹת אֵינָן קוֹנוֹת עַד שֶׁיִּמְשׁוֹךְ » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; puis il écrit ce premier cas d'une acquisition faite par un autre, « וַאֲפִלּוּ אִם זִכָּה הַנַּחְתּוֹם הַכִּכָּר לְכָל בְּנֵי הֶחָצֵר כֻּלָּם בִּכְלָל עַל יְדֵי אַחֵר בְּמַתְּנַת חִנָּם » (שו״ע הרב שס״ט:א), avec, pour ce cas, la pensée qu'il prête au boulanger, « אֶלָּא דַּעַת הַנַּחְתּוֹם הוּא שֶׁזֶּה יֵשׁ לוֹ כְּבָר זְכוּת בְּכִכָּר זֶה בִּשְׁבִיל הַמָּעָה שֶׁנָּתַן לוֹ » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; puis, entre parenthèses, le cas inverse : « אֲבָל אִם יֵשׁ בְּדַעְתּוֹ שֶׁיִּהְיֶה הַזּוֹכֶה שָׁלִיחַ לְזֶה כְּמוֹ לִשְׁאָר בְּנֵי הֶחָצֵר — קָנָה עֵרוּב » (שו״ע הרב שס״ט:א).
Ce qui se lit déjà avant lui : la raison est celle du Tour, « שלא כיון לזכות לו במתנת חנם אלא בשביל מעה שנתן לו ומעות אינן קונות » (טור או״ח שס״ט) ; Rachi écrivait déjà « שאין מעות קונות עד שימשוך » (רש״י עירובין פ״א ע״א) ; et le Magen Avraham la reprend sur le séif, « לפי שלא נתכוין ליתן לו מתנת חנם אלא בשביל מעות שנתן לו וקי״ל דמעות אינן קוני׳ » (מגן אברהם שס״ט ס״ק א) ; le Magen Avraham poursuit par une difficulté tirée du 'Hochen Michpat (siman 199, séif 3), qu'il laisse en question (וצ״ע) : le niveau 2 la rapporte (section 4). Sur la lecture du premier cas, le Taz l'entend du boulanger qui fait acquérir lui-même, « פי׳ הוא עצמו מזכה להם ולו אבל לא ע״י אחר » (ט״ז או״ח שס״ט ס״ק א).
La différence : le séif du Mehaber pose la règle sans sa raison ; le Rav l'écrit avec la raison du Tour et de Rachi, et il écrit ce premier cas d'une acquisition faite par un autre, quand le Taz l'entend du boulanger lui-même ; après lui, la Michna Beroura l'entend, comme lui, d'une acquisition faite par d'autres, « ר״ל ע״י זיכוי שזיכה להן ע״י אחרים » (משנה ברורה שס״ט ס״ק א). Reste la parenthèse du cas inverse : l'intention du boulanger de faire du zokhé le mandataire de celui-ci aussi. Le séif, tel que le Taz l'explique, tient pour valable l'acquisition faite par un autre, sans y poser cette condition : « פי׳ הוא עצמו מזכה להם ולו אבל לא ע״י אחר דהא ע״י אחר מהני כמ״ש אח״כ » (ט״ז או״ח שס״ט ס״ק א) ; et le Biour Halakha écrit que, n'étaient les mots du Tour, il lirait ainsi le Roch : si le boulanger lui a fait acquérir, même sans le nommer, avec les autres habitants de la cour, cela vaut ; puis il ajoute : « ובאמת כן הוא דעת הב״י והט״ז לדינא אלא דהם פירשו כן בדברי הטור ובדברי הטור א״א לפרש כן וכמו שהוכיחו האחרונים וע״כ צ״ע לדינא » (ביאור הלכה שס״ט). Quant à l'intention du boulanger, les Tossafot écrivaient qu'elle ne suffit pas, et ils l'écrivent contre l'explication que Rachi donne sur la michna, dont la raison est « שהרי לא נתכוון לזכות לו במתנת חנם כשאר מזכין בעירוב אלא לקנות המעה והרי אינה קנויה לו דכיון דמעות אינן קונות לא סמכה דעתיה דהאי ולא הוי דעתיה לאקנויי ונמצא מערב לו במעותיו שלא מדעתו » (רש״י עירובין פ״א ע״א) : « ובחנם פירש כן דאפילו מתכוין לו להקנות לו בחנם ואפילו זיכה לו ע״י אחר או לקח המעה וקנה לו מן השוק אינו עירוב » (תוספות עירובין פ״א ע״א) ; ils concluent pourtant que la formulation de Rachi un peu plus loin va dans leur sens, « ולשון הקונטרס נמי מוכיח כן בסמוך » (תוספות עירובין פ״א ע״א) ; et le Roch, qui recopie ce Rachi, s'étonne qu'il fasse dépendre l'érouv du consentement de celui qui paie, « ותימה מה תולה עירוב במעות שלא מדעתו » (רא״ש עירובין פרק ז׳ סימן י״ג) ; le Roch s'étonne aussi des Tossafot, et le Taz les rapporte, écrit « והרא״ש תמה ע״ז » (ט״ז או״ח שס״ט ס״ק ד), et les défend contre cet étonnement, « כנלע״ד דברי התו׳ שאין בהם תמוה בזה » (ט״ז או״ח שס״ט ס״ק ד) ; et le Beit Yossef rattache la phrase du Tour sur l'acquisition par un autre, que le séif reprend, au Roch et non aux Tossafot, « גז״ש מדברי הרא״ש ושלא כדברי התוס׳ » (בית יוסף או״ח שס״ט) ; le Taz écrit que le Roch a tranché ainsi, et ainsi le Tour et le Choulhan Aroukh, « ומ״ה פסק דזיכה לו ע״י אחר מהני וכ״כ הטור וש״ע » (ט״ז או״ח שס״ט ס״ק ד). Pour ce cas, la parenthèse du Rav écrit le contraire de ce qu'écrivent les Tossafot ; si elle suit l'explication de Rachi sur la michna, que les Tossafot écartent et dont la fin porte sur le consentement de celui qui paie, cette page ne le dit pas ; consulte ton Rav. Autre écart, mesuré sur les deux textes : le Rav ne reprend pas, pour le boulanger, la clause du Mehaber citée plus haut (« וכן אם זיכה לו הנחתום ע״י אחר… » (שו״ע או״ח שס״ט:א)) ; le pain acheté au marché, « פַּת מִן הַשּׁוּק » (שו״ע הרב שס״ט:א), n'y paraît que pour le particulier (point ב). La Michna Beroura entend cette clause du Mehaber du cas où le boulanger l'a nommé, « ר״ל שפרט שמו בהדיא » (משנה ברורה שס״ט ס״ק ה) ; la parenthèse du Rav, elle, parle de l'intention du boulanger. Cette page ne dit pas si la parenthèse du Rav répond à la clause du Mehaber ; consulte ton Rav.
Conséquence pratique : celui qui a donné une pièce au boulanger en lui disant « fais-moi acquérir » (zekhé li) n'a pas de part dans l'érouv, même si le boulanger a fait acquérir la miche à tous les habitants de la cour ensemble, par l'intermédiaire d'un autre, en don gratuit — à moins que le boulanger n'ait eu dans l'idée de faire du zokhé le mandataire de celui-ci aussi (369:1).
נקודה ב — ערב לי, בעל הבית, וחזקה שליח עושה שליחותו (שו״ע הרב שס״ט:א)
Point ב — « fais l'érouv pour moi », le particulier, et la présomption du mandataire (Choulhan Aroukh HaRav 369:1)
La présomption que le mandataire accomplit son mandat
Ce qu'écrit le Mehaber : « אבל אם אמר לו ערב לי קנה עירוב ואפילו אם אמר זכה לי אם נתן לו כלי בתור׳ קנין שיקנה לו בו קנה עירוב » (שו״ע או״ח שס״ט:א), et « ואם נתן מעה לבעל הבי׳ ואמר לו זכה לי בעירוב קנה עירוב » (שו״ע או״ח שס״ט:א) — sans en donner les raisons. Le Magen Avraham les donne : pour « fais l'érouv pour moi », en renvoyant au Tour, « הרי עשאו שליח לערב לו באופן שיועיל » (מגן אברהם שס״ט ס״ק ב) ; pour le particulier, « דאין דרך בע״ה למכור משלו » (מגן אברהם שס״ט ס״ק ג).
Ce qu'écrit le Rav : pour « fais l'érouv pour moi », il précise « קָנָה עֵרוּב בְּכָל עִנְיָן אִם זִכָּה לְכָל בְּנֵי הֶחָצֵר כֻּלָּם בִּכְלָל » (שו״ע הרב שס״ט:א), et il en écrit la raison dans le corps de la loi, « שֶׁהֲרֵי עֲשָׂאוֹ שָׁלִיחַ לְעָרֵב לוֹ בְּעִנְיָן שֶׁיּוֹעִיל » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; pour le particulier, de même, « לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ בַּעַל הַבַּיִת לִמְכּוֹר פַּת מִשֶּׁלּוֹ » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; il écrit dans les deux cas la présomption que le mandataire accomplit son mandat, et en tire, pour le particulier, ce que l'on admet par défaut : « וַחֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, וּמִן הַסְּתָם קָנָה לוֹ וְזָכָה בִּשְׁבִילוֹ, אוֹ זִכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר מִשֶּׁלּוֹ » (שו״ע הרב שס״ט:א).
Ce qui se lit déjà avant lui : pour « fais l'érouv pour moi », la raison est celle du Tour, « שהרי עשאו שליח לערב לו בענין שיועיל » (טור או״ח שס״ט), et la présomption se lit chez Rachi, « אבל אם אמר ערב לי שליחא שוויה וסמכא דעתיה דקיימא לן חזקה שליח עושה שליחותו » (רש״י עירובין פ״א ע״ב). Pour le particulier, le Rav suit le Tour presque mot pour mot, présomption comprise : « לפי שאין דרך בע״ה למכור משלו ולדעת שיקנה לו במעותיו אמר לו וכאילו אמר לו ערב לי שעשאו שליח לערב וחזקה שליח עושה שליחותו » (טור או״ח שס״ט) ; le Taz l'écrit aussi, « וכאלו אמר ערב לי שעשאו שליח וחזקה שליח עושה שליחותו » (ט״ז או״ח שס״ט ס״ק ה). Le niveau 2 rapporte ces textes (sections 6 et 9).
La différence : le texte du Mehaber ne nomme pas cette présomption ; le Rav l'écrit dans le corps de la loi pour les deux cas, avec les mots du Tour pour le particulier. Pour « fais l'érouv pour moi », le Tour écrit déjà que c'est comme s'il avait demandé qu'on le lui fasse acquérir comme aux autres, « הוי כאילו אמר שיזכה לו כמו לאחרים » (טור או״ח שס״ט), et le Magen Avraham le reprend, « והוי כאלו אמר שיזכ׳ לו כמו לאחרים » (מגן אברהם שס״ט ס״ק ב) ; mais ni eux ni le Taz n'écrivent les mots « בְּכָל עִנְיָן » (שו״ע הרב שס״ט:א) de la précision du Rav, « בְּכָל עִנְיָן אִם זִכָּה לְכָל בְּנֵי הֶחָצֵר כֻּלָּם בִּכְלָל » (שו״ע הרב שס״ט:א), que la Michna Beroura écrit à son tour à sa manière, « גם בכאן מיירי שזיכה לו הנחתום בכלל עם אחרים » (משנה ברורה שס״ט ס״ק ג). Là où le Tour, le Magen Avraham (ס״ק ב) et le Taz (ס״ק ב) écrivent seulement « comme aux autres », le Rav écrit par quelle voie : « יְזַכֶּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר, כְּמוֹ לַאֲחֵרִים שֶׁלֹּא נָתְנוּ מָעוֹת » (שו״ע הרב שס״ט:א), et « וְלֹא יִזְכֶּה בְּמָעָה בִּלְבַדָּהּ » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; la Michna Beroura écrit, après lui, « en don gratuit », « והוי כאלו אמר לו בהדיא שיזכה לו במתנת חנם כמו לאחרים » (משנה ברורה שס״ט ס״ק ג), sans nommer l'intermédiaire. Pour le particulier, le Rav nomme aussi le pain, « לִמְכּוֹר פַּת מִשֶּׁלּוֹ » (שו״ע הרב שס״ט:א) et « בְּמָעוֹתָיו פַּת מִן הַשּׁוּק » (שו״ע הרב שס״ט:א), que ni le Tour, ni le Taz, ni le Magen Avraham ne nomment à cet endroit (voir plus haut) ; d'autres le nommaient avant lui : Rachi, pour la coutume de vendre, « דהואיל ואין בעל הבית רגיל למכור ככרות » (רש״י עירובין פ״א ע״ב), et le Rambam, qui écrit cette loi dans les érouvé te'houmin, pour l'achat, « נוֹתֵן אָדָם מָעָה לְבַעַל הַבַּיִת כְּדֵי שֶׁיִּקַּח לוֹ פַּת » (רמב״ם הלכות עירובין פ״ו ה״כ) ; le niveau 2 les rapporte (sections 2 et 9). Ne se lit notamment ni dans le Tour, ni dans le Magen Avraham, ni dans le Taz sur ce siman : la dernière proposition, « וּמִן הַסְּתָם קָנָה לוֹ וְזָכָה בִּשְׁבִילוֹ, אוֹ זִכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר מִשֶּׁלּוֹ » (שו״ע הרב שס״ט:א), dont la Michna Beroura écrit à son tour la seconde branche, « וע״כ אפילו אם לקח מככרו וזיכה לו עם כל אנשי החצר ג״כ מהני » (משנה ברורה שס״ט ס״ק ח).
Conséquence pratique : celui qui a dit au boulanger « fais l'érouv pour moi » (arev li) a acquis l'érouv en tout cas, si le boulanger a fait acquérir la miche à tous les habitants de la cour ensemble ; celui qui a donné une pièce à un particulier en lui disant « fais-moi acquérir [une part] dans l'érouv » a acquis l'érouv (369:1).
שיחות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שס״ט
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שס״ט, dans la sensibilité Habad. Le siman n'a qu'un séif : chaque point renvoie à ce séif, dans l'ordre du texte.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שס״ט
- ① La pièce donnée au boulanger, avec « fais-moi acquérir » : ce n'est pas un érouv pour celui qui a payé, car l'argent n'acquiert pas sans meshikha ; et cela, même si le boulanger a fait acquérir la miche à tous les habitants de la cour ensemble par l'intermédiaire d'un autre, en don gratuit — sauf si le boulanger a eu dans l'idée de faire du zokhé le mandataire de celui-ci aussi. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ט:1.
- ② « Fais l'érouv pour moi » : l'érouv est acquis en tout cas, si le boulanger a fait acquérir [la miche] à tous les habitants de la cour ensemble ; c'est comme s'il lui avait demandé de la lui faire acquérir par l'intermédiaire d'un autre, « וְלֹא יִזְכֶּה בְּמָעָה בִּלְבַדָּהּ » (שו״ע הרב שס״ט:א). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ט:1.
- ③ « Fais-moi acquérir », avec un objet : « אִם נָתַן לוֹ כְּלִי שֶׁיַּקְנֶה לוֹ בְּתוֹרַת קִנְיַן סוּדָר, קָנָה עֵרוּב » (שו״ע הרב שס״ט:א). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ט:1.
- ④ La pièce donnée à un particulier, avec « fais-moi acquérir [une part] dans l'érouv » : l'érouv est acquis : un particulier n'a pas coutume de vendre du pain qui est à lui, « לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ בַּעַל הַבַּיִת לִמְכּוֹר פַּת מִשֶּׁלּוֹ » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; c'est en pensant qu'il lui achèterait du pain au marché qu'il le lui a dit, « וּלְדַעַת שֶׁיִּקְנֶה לוֹ בְּמָעוֹתָיו פַּת מִן הַשּׁוּק אָמַר לוֹ כֵּן » (שו״ע הרב שס״ט:א) ; c'est comme s'il avait dit « fais l'érouv pour moi », faisant de lui son mandataire ; et, le mandataire étant présumé accomplir son mandat, par défaut le particulier lui a acheté [du pain] et l'a acquis pour lui, ou lui a fait acquérir, par l'intermédiaire d'un autre, de ce qui est à lui. Voir la section 2. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שס״ט:1.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulte ton Rav.