Siman שפ״ג · 1 séif du Choulhan Aroukh
Première approche du Siman שפ״ג : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.
Sujet : le non-Juif qui habite avec deux Juifs — absent de sa maison, il n'interdit pas (le séif renvoie au siman 371), et ils font l'érouv ; venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé : on peut louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce à son domaine en faveur de l'autre ; et à plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״ג (un seul séif dans le Choulhan Aroukh, sans glose du Rama ; 3 séifim dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudiés au niveau 4)
Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l'étude
1. Le texte du Choul'han Aroukh
Le siman שפ״ג contient un seul séif du Mehaber (Rabbi Yossef Karo), sans glose du Rama. Objet du siman, selon son titre : quand le non-Juif n'est pas dans la maison, il n'empêche pas. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte 3 séifim pour ce siman : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.
Seif א
כשאין העכו״ם בבית אינו מעכב. ובו סעיף אחד:
עכו״ם הדר עם שני ישראלים ואין העכו״ם בביתו אינו אוסר (ע״ל סימן שע״א) ויערבו ויהיו מותרים בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח״כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר:
- Absent de sa maison, le non-Juif n'interdit pas, et ils font l'érouv : עכו״ם הדר עם שני ישראלים ואין העכו״ם בביתו אינו אוסר … ויערבו ויהיו מותרים. Selon la Michna Beroura, il est parti avant Chabbat, lui et toute sa maisonnée, dans une autre ville (ס״ק ב) ; et le renvoi au siman 371 vise ce qui y est expliqué : selon le premier avis, seulement s'il est parti à plus d'une journée de marche, d'où il ne peut pas venir pendant Chabbat ; selon le second avis, même à moins d'une journée de marche, il n'interdit pas (ס״ק ג).
- Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé : בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל. On ne dit pas que, [le transport] ayant été permis au début de Chabbat, il l'est pour tout Chabbat : même s'il était parti à plus d'une journée de marche, puisqu'il est venu pendant Chabbat, il apparaît rétroactivement qu'il est parti de là-bas en semaine, qu'à l'entrée de Chabbat il était à moins d'une journée de marche, et qu'il devait venir pendant Chabbat (Michna Beroura, ס״ק ד). L'érouv est annulé dès que le non-Juif arrive dans sa maison : même s'ils louent de lui, ils ne transportent pas tant que l'un n'a pas renoncé en faveur de l'autre (ס״ק ה).
- Toutefois, on loue de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce en faveur de l'autre : ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח״כ יבטל הא׳ לחבירו ויהי׳ היחיד מותר. Louer pendant Chabbat n'est pas comme acheter et vendre : ce n'est qu'un signe (היכר) pour permettre le transport (Michna Beroura, ס״ק ו ; Taz, ס״ק א). Celui qui est permis est celui en faveur de qui on a renoncé ; celui qui a renoncé est sûrement interdit, à moins que le second ne renonce à son tour en faveur du premier (Michna Beroura, ס״ק ז, qui renvoie à la fin du siman 381).
- À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א׳ לחבירו ויהי׳ היחיד מותר. Sur le cas que vise ce « à plus forte raison », et sur ce qu'il faut quand on avait loué de lui avant Chabbat, les commentateurs divergent : voir la section 5 (Michna Beroura, ס״ק ח) et le niveau 2.
2. Le contexte général
De quoi parle ce siman ?
Le Beit Yossef rattache ce séif au chapitre Ha-dar du traité Érouvin, et rapporte le récit de la guemara : « איקלעו לההוא פונדק ואתא כותי מארי דפונדק ושכרו ממנו בשבת ואמר להם רבי יוחנן יפה עשיתם ששכרתם ושמואל פליג עליה » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — ils arrivèrent dans une auberge ; le non-Juif, maître de l'auberge, vint, et ils louèrent de lui pendant Chabbat ; Rabbi Yo'hanan leur dit : vous avez bien fait de louer ; et Chmouel est en désaccord avec lui. Le Beit Yossef rapporte ensuite que les Rishonim divergent sur la halakha entre eux (niveau 2) ; le séif du Mehaber écrit qu'on peut louer de lui pendant Chabbat.
Le Beit Yossef rapporte aussi que Rachi explique : après avoir loué de lui, l'un renonce en faveur de l'autre ; et que les Tossafot, le Roch et le Mordekhaï lui donnent raison. Il poursuit : « וכן מוכח כל הסוגיא דבעינן תרתי שכירות וביטול דאע״פ שעירבו לא משתרי בשכירות לחודיה דמיד כשבא הכותי בטל ליה העירוב וכי הדר שכר לא יחזיר העירוב לקדמותו » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — c'est ce que montre toute la discussion : il faut les deux, la location et la renonciation ; bien qu'ils aient fait l'érouv, la location seule ne permet pas, car dès que le non-Juif est venu, l'érouv est annulé, et quand on loue de nouveau, l'érouv ne revient pas à son état premier. Le Tour l'écrit après la renonciation : « ולא אמרינן שיחזור העירוב לקדמותו אחר ששכרו להיות שניהן מותרין » (טור או״ח שפ״ג) — on ne dit pas que l'érouv revient à son état premier après la location, pour que les deux soient permis ; le séif du Mehaber ne reprend pas cette phrase.
Place dans Hilkhot Érouvin
Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le séif renvoie au siman 371, séif 1, où sont expliqués les cas où le non-Juif parti ailleurs n'interdit pas (Michna Beroura, ס״ק ג) ; et une parenthèse à la fin de ce séif, en petits caractères dans le texte que sert Sefaria, renvoie au siman 383 : « ואם בא העכו״ם בשבת ע״ל סי׳ שפ״ג » (שו״ע או״ח שע״א:א). La renonciation au domaine (bitoul rechout) est exposée notamment aux simanim 380 et 381 ; la Michna Beroura renvoie à la fin du siman 381 (ס״ק ז).
3. Les concepts-clés halakhiques
Quelques notions structurent ce siman, dans l'ordre du séif :
- עכו״ם הדר עם שני ישראלים — le non-Juif qui habite avec deux Juifs : « בחצר אחד » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק א) — dans une même cour. Quand il n'est pas dans sa maison, la Michna Beroura l'explique : « שהלך קודם השבת הוא וכל בני ביתו לעיר אחרת » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ב) — il est parti avant Chabbat, lui et toute sa maisonnée, dans une autre ville ; et la distance se règle au siman 371 (ס״ק ג).
- והעירוב בטל — l'érouv annulé. La Michna Beroura : « ולא אמרינן דכיון שהותר תחלת השבת הותר לכל השבת » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ד) — on ne dit pas : puisque [le transport] a été permis au début de Chabbat, il l'est pour tout Chabbat. Le Magen Avraham : « ולא שייך לו׳ כאן שבת הואיל והותרה הותרה ולא יתבטל כשיבא העכו״ם דהא בין השמשות עמד לאיסור » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — on ne peut pas dire ici : Chabbat, puisqu'il a été permis, est permis, et [l'érouv] ne sera pas annulé quand le non-Juif viendra ; car au crépuscule, il était destiné à l'interdit.
- לשכור ממנו בשבת — la location pendant Chabbat : « ואין זה דומה למקח וממכר משום דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ו) — ce n'est pas comme acheter et vendre, car ce n'est qu'un signe pour permettre le transport.
- יבטל הא׳ לחבירו — la renonciation au domaine, en faveur de l'autre : « ר״ל האיש שביטלו לו הרשות משא״כ המבטל בודאי אסור אם לא שחזר השני וביטל להראשון דאז מותר » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ז) — c'est-à-dire l'homme en faveur de qui on a renoncé au domaine ; celui qui renonce, en revanche, est sûrement interdit, à moins que le second ne renonce à son tour en faveur du premier : alors il est permis.
- אם מת העכו״ם בשבת — la mort du non-Juif pendant Chabbat : le séif écrit qu'à plus forte raison, l'un renonce en faveur de l'autre. Sur le cas que vise le « à plus forte raison » du séif, les commentateurs divergent (niveau 2).
4. Le détail des seifim — un par un
| Seif | Contenu |
|---|---|
| א | Un non-Juif qui habite avec deux Juifs, et qui n'est pas dans sa maison, n'interdit pas (voir siman 371) : ils font l'érouv et sont permis. S'il est venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé. Toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé. Et à plus forte raison s'il est mort pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé. |
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 8 entrées sur ce siman. Les voici toutes, dans l'ordre — pour mieux comprendre le sens du séif :
Pour le texte sur Sefaria : Mishnah Berurah 383.
6. La position du Rama
Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'ajoute aucune glose (הגה) à ce séif. La parenthèse en petits caractères (ע״ל סימן שע״א) n'est pas introduite par « הגה » : c'est un renvoi au siman 371.
- Seif א — aucune glose du Rama ; les commentateurs expliquent le séif : voir les sections 1 et 3, et le niveau 2.
- Habad → le Choulhan Aroukh HaRav, siman שפ״ג, en 3 séifim, avec sa propre numérotation (voir Niveau 4 — Daat HaRav).
7. Cas pratiques modernes
Les situations ci-dessous sont des applications du site : le séif ne les nomme pas, chacune est rattachée à la proposition du séif qu'elle met en jeu.
| Situation | Analyse rapide |
|---|---|
| Le voisin non juif de la cour est parti avant Chabbat, et n'est pas chez lui | Application du site, séif א : il n'interdit pas, et les Juifs de la cour font l'érouv — selon la Michna Beroura, quand il est parti avant Chabbat, lui et toute sa maisonnée (ס״ק ב), et dans les cas que règle le siman 371 (ס״ק ג). Consulte ton Rav. |
| Il revient pendant Chabbat | Application du site, séif א : il interdit, et l'érouv est annulé ; on peut louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce à son domaine en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé ; celui qui a renoncé reste interdit, à moins que le second ne renonce à son tour en sa faveur (Michna Beroura, ס״ק ז). Consulte ton Rav. |
| Il meurt pendant Chabbat | Application du site, séif א : à plus forte raison, l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé ; sur le cas que vise ce « à plus forte raison », et sur la location faite avant Chabbat, les commentateurs divergent (niveau 2). Consulte ton Rav. |
8. Synthèse pratique du Siman
- Le non-Juif absent de sa maison n'interdit pas, et les deux Juifs font l'érouv (séif א), dans les cas que règle le siman 371 (Michna Beroura, ס״ק ג).
- Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א) ; la location seule ne le rétablit pas (Michna Beroura, ס״ק ה).
- On loue de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé (séif א) ; celui qui a renoncé reste interdit, à moins que le second ne renonce à son tour (Michna Beroura, ס״ק ז).
- Mort pendant Chabbat : à plus forte raison l'un renonce en faveur de l'autre (séif א) ; les commentateurs divergent sur le cas visé (niveau 2).
- Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.
9. Questions de compréhension
- Quand le non-Juif absent de sa maison n'interdit-il pas, selon les deux avis que la Michna Beroura rapporte du siman 371 (ס״ק ג) ?
- Pourquoi ne dit-on pas que l'érouv, permis au début de Chabbat, le reste pour tout Chabbat (Michna Beroura, ס״ק ד ; Magen Avraham, ס״ק א) ?
- Pourquoi la location seule ne suffit-elle pas, et faut-il aussi la renonciation (Michna Beroura, ס״ק ה ; Beit Yossef) ?
- Pourquoi peut-on louer pendant Chabbat (Michna Beroura, ס״ק ו ; Taz, ס״ק א) ?
- Qui est « celui qui reste seul », qui est permis, et comment celui qui a renoncé peut-il l'être aussi (Michna Beroura, ס״ק ז) ?
Pour aller plus loin
- 📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים, les חקירות יסודיות, et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide avec mnémoniques
- 📜 Niveau 4 — Daat HaRav : la chitah de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav siman שפ״ג)