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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman שפ״ג · 1 séif du Choulhan Aroukh

Le non-Juif absent de sa maison, puis venu pendant Chabbat — pour découvrir et comprendre
סימן שפ״ג
כשאין העכו״ם בבית אינו מעכב
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman שפ״ג : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.

Sujet : le non-Juif qui habite avec deux Juifs — absent de sa maison, il n'interdit pas (le séif renvoie au siman 371), et ils font l'érouv ; venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé : on peut louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce à son domaine en faveur de l'autre ; et à plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״ג (un seul séif dans le Choulhan Aroukh, sans glose du Rama ; 3 séifim dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudiés au niveau 4)

Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l'étude

1. Le texte du Choul'han Aroukh — l'unique séif du Mehaber
2. Le contexte général : pourquoi ce siman, quelle est la question ?
3. Les concepts-clés halakhiques de ce siman
4. Le détail des seifim — un par un
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
6. La position du Rama — ce séif n'a pas de glose du Rama
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse pratique et règles à retenir
9. Questions de compréhension

1. Le texte du Choul'han Aroukh

Le siman שפ״ג contient un seul séif du Mehaber (Rabbi Yossef Karo), sans glose du Rama. Objet du siman, selon son titre : quand le non-Juif n'est pas dans la maison, il n'empêche pas. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte 3 séifim pour ce siman : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.

Seif א

כשאין העכו״ם בבית אינו מעכב. ובו סעיף אחד:
עכו״ם הדר עם שני ישראלים ואין העכו״ם בביתו אינו אוסר (ע״ל סימן שע״א) ויערבו ויהיו מותרים בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח״כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר:
Traduction : Un non-Juif (akoum) qui habite avec deux Juifs [dans une même cour — Michna Beroura, ס״ק א], et le non-Juif n'est pas dans sa maison : il n'interdit pas (voir plus haut, siman 371), et ils feront l'érouv, et seront permis. Si le non-Juif est venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé. Toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat, et ensuite l'un renoncera [à son domaine] en faveur de l'autre, et celui qui reste seul sera permis [celui en faveur de qui on a renoncé — Michna Beroura, ס״ק ז]. Et à plus forte raison si le non-Juif est mort pendant Chabbat : l'un renoncera en faveur de l'autre, et celui qui reste seul sera permis.
Ce que dit ce séif :

2. Le contexte général

De quoi parle ce siman ?

Le Beit Yossef rattache ce séif au chapitre Ha-dar du traité Érouvin, et rapporte le récit de la guemara : « איקלעו לההוא פונדק ואתא כותי מארי דפונדק ושכרו ממנו בשבת ואמר להם רבי יוחנן יפה עשיתם ששכרתם ושמואל פליג עליה » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — ils arrivèrent dans une auberge ; le non-Juif, maître de l'auberge, vint, et ils louèrent de lui pendant Chabbat ; Rabbi Yo'hanan leur dit : vous avez bien fait de louer ; et Chmouel est en désaccord avec lui. Le Beit Yossef rapporte ensuite que les Rishonim divergent sur la halakha entre eux (niveau 2) ; le séif du Mehaber écrit qu'on peut louer de lui pendant Chabbat.

Le Beit Yossef rapporte aussi que Rachi explique : après avoir loué de lui, l'un renonce en faveur de l'autre ; et que les Tossafot, le Roch et le Mordekhaï lui donnent raison. Il poursuit : « וכן מוכח כל הסוגיא דבעינן תרתי שכירות וביטול דאע״פ שעירבו לא משתרי בשכירות לחודיה דמיד כשבא הכותי בטל ליה העירוב וכי הדר שכר לא יחזיר העירוב לקדמותו » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — c'est ce que montre toute la discussion : il faut les deux, la location et la renonciation ; bien qu'ils aient fait l'érouv, la location seule ne permet pas, car dès que le non-Juif est venu, l'érouv est annulé, et quand on loue de nouveau, l'érouv ne revient pas à son état premier. Le Tour l'écrit après la renonciation : « ולא אמרינן שיחזור העירוב לקדמותו אחר ששכרו להיות שניהן מותרין » (טור או״ח שפ״ג) — on ne dit pas que l'érouv revient à son état premier après la location, pour que les deux soient permis ; le séif du Mehaber ne reprend pas cette phrase.

La question fondamentale : un non-Juif habite avec deux Juifs. Absent de sa maison, il n'interdit pas, et ils font l'érouv (le séif renvoie au siman 371). Que se passe-t-il s'il vient pendant Chabbat, ou s'il meurt pendant Chabbat ? Le séif répond : venu, il interdit, et l'érouv est annulé ; on peut louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce à son domaine en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé ; mort, à plus forte raison l'un renonce en faveur de l'autre.

Place dans Hilkhot Érouvin

Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le séif renvoie au siman 371, séif 1, où sont expliqués les cas où le non-Juif parti ailleurs n'interdit pas (Michna Beroura, ס״ק ג) ; et une parenthèse à la fin de ce séif, en petits caractères dans le texte que sert Sefaria, renvoie au siman 383 : « ואם בא העכו״ם בשבת ע״ל סי׳ שפ״ג » (שו״ע או״ח שע״א:א). La renonciation au domaine (bitoul rechout) est exposée notamment aux simanim 380 et 381 ; la Michna Beroura renvoie à la fin du siman 381 (ס״ק ז).

3. Les concepts-clés halakhiques

Quelques notions structurent ce siman, dans l'ordre du séif :

Les notions essentielles du siman שפ״ג :

4. Le détail des seifim — un par un

SeifContenu
אUn non-Juif qui habite avec deux Juifs, et qui n'est pas dans sa maison, n'interdit pas (voir siman 371) : ils font l'érouv et sont permis. S'il est venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé. Toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé. Et à plus forte raison s'il est mort pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé.
Le cœur du siman : l'absence du non-Juif permet l'érouv (séif א), dans les cas que règle le siman 371 (Michna Beroura, ס״ק ג) ; mais s'il vient pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א) — dès son arrivée, et la location seule ne le rétablit pas (Michna Beroura, ס״ק ה). Il faut alors louer de lui, puis que l'un renonce en faveur de l'autre ; seul est permis celui en faveur de qui on a renoncé (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ז). S'il meurt pendant Chabbat, à plus forte raison l'un renonce en faveur de l'autre (séif א) ; sur le cas que vise ce « à plus forte raison », les commentateurs divergent (niveau 2).

5. Le Mishnah Berurah — premières entrées

Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 8 entrées sur ce siman. Les voici toutes, dans l'ordre — pour mieux comprendre le sens du séif :

משנה ברורה (א) — (א) עם שני ישראלים - בחצר אחד:
משנה ברורה (ב) — (ב) ואין העכו״ם בביתו - שהלך קודם השבת הוא וכל בני ביתו לעיר אחרת:
משנה ברורה (ג) — (ג) וע״ל סימן שע״א - ר״ל דשם נתבאר לדעה ראשונה דדוקא כשהלך למקום רחוק יותר מיום אחד שא״א לו לבוא בשבת ולדעה שניה אפילו בתוך מהלך יום אינו אוסר:
משנה ברורה (ד) — (ד) אוסר - ולא אמרינן דכיון שהותר תחלת השבת הותר לכל השבת ואפילו אם הלך למקום רחוק יותר ממהלך יום כיון שבא אח״כ בשבת אגלאי מלתא למפרע דיצא משם בחול ובכניסת השבת היה בתוך מהלך יום והיה עומד לבוא בשבת ולכך לא שייך לומר הואיל והותר תחלת השבת הותר דהא בין השמשות היה עומד להיות נאסר אח״כ:
משנה ברורה (ה) — (ה) והעירוב בטל - ר״ל כמו שכתב אח״כ דאפילו אם ישכרו מן העכו״ם לא יהיו יכולים לטלטל כ״ז שלא יבטלו הרשות אחד לחבירו משום דהעירוב נתבטל תיכף בבוא העכו״ם לביתו:
משנה ברורה (ו) — (ו) יכולים לשכור ממנו - ואין זה דומה למקח וממכר משום דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול:
משנה ברורה (ז) — (ז) ויהיה היחיד מותר - ר״ל האיש שביטלו לו הרשות משא״כ המבטל בודאי אסור אם לא שחזר השני וביטל להראשון דאז מותר כנ״ל בסוף סי' שפ״א:
משנה ברורה (ח) — (ח) וכל שכן אם - ר״ל שעירבו מבע״י ולא היה העכו״ם כאן ובא בשבת ומת בו ביום דודאי מהני בטול לחוד מק״ו דכיון דגם היכא דצריך שכירות וביטול מהני אפילו בשבת וכ״ש ביטול לחודא. [וה״ה אם לא עירבו כלל מבע״י מפני העכו״ם שהוא אוסר עליהן ומת בשבת דמבטל אחד לחבירו ושרי]. וכ״ז כשלא שכרו מן העכו״ם אבל אם שכרו ממנו מבע״י וגם עירבו ומת העכו״ם בשבת אף שיש לו יורשים לא נתבטל העירוב אף שעדיין לא שכרו מן היורש דכיון שהותר לתחלת השבת הותר לכל השבת:

Pour le texte sur Sefaria : Mishnah Berurah 383.

6. La position du Rama

Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'ajoute aucune glose (הגה) à ce séif. La parenthèse en petits caractères (ע״ל סימן שע״א) n'est pas introduite par « הגה » : c'est un renvoi au siman 371.

Sans glose du Rama :

7. Cas pratiques modernes

Les situations ci-dessous sont des applications du site : le séif ne les nomme pas, chacune est rattachée à la proposition du séif qu'elle met en jeu.

SituationAnalyse rapide
Le voisin non juif de la cour est parti avant Chabbat, et n'est pas chez luiApplication du site, séif א : il n'interdit pas, et les Juifs de la cour font l'érouv — selon la Michna Beroura, quand il est parti avant Chabbat, lui et toute sa maisonnée (ס״ק ב), et dans les cas que règle le siman 371 (ס״ק ג). Consulte ton Rav.
Il revient pendant ChabbatApplication du site, séif א : il interdit, et l'érouv est annulé ; on peut louer de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce à son domaine en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé ; celui qui a renoncé reste interdit, à moins que le second ne renonce à son tour en sa faveur (Michna Beroura, ס״ק ז). Consulte ton Rav.
Il meurt pendant ChabbatApplication du site, séif א : à plus forte raison, l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé ; sur le cas que vise ce « à plus forte raison », et sur la location faite avant Chabbat, les commentateurs divergent (niveau 2). Consulte ton Rav.
Pour les cas pratiques précis : le séif fait dépendre la règle, notamment, de la présence du non-Juif dans sa maison, du moment où il vient, de la location et de la renonciation ; et les commentateurs en discutent la portée. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

8. Synthèse pratique du Siman

Les enseignements du Siman שפ״ג :
  1. Le non-Juif absent de sa maison n'interdit pas, et les deux Juifs font l'érouv (séif א), dans les cas que règle le siman 371 (Michna Beroura, ס״ק ג).
  2. Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א) ; la location seule ne le rétablit pas (Michna Beroura, ס״ק ה).
  3. On loue de lui pendant Chabbat, puis l'un renonce en faveur de l'autre, et seul est permis celui en faveur de qui il a renoncé (séif א) ; celui qui a renoncé reste interdit, à moins que le second ne renonce à son tour (Michna Beroura, ס״ק ז).
  4. Mort pendant Chabbat : à plus forte raison l'un renonce en faveur de l'autre (séif א) ; les commentateurs divergent sur le cas visé (niveau 2).
  5. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

9. Questions de compréhension

Vérifie ta compréhension :
  1. Quand le non-Juif absent de sa maison n'interdit-il pas, selon les deux avis que la Michna Beroura rapporte du siman 371 (ס״ק ג) ?
  2. Pourquoi ne dit-on pas que l'érouv, permis au début de Chabbat, le reste pour tout Chabbat (Michna Beroura, ס״ק ד ; Magen Avraham, ס״ק א) ?
  3. Pourquoi la location seule ne suffit-elle pas, et faut-il aussi la renonciation (Michna Beroura, ס״ק ה ; Beit Yossef) ?
  4. Pourquoi peut-on louer pendant Chabbat (Michna Beroura, ס״ק ו ; Taz, ס״ק א) ?
  5. Qui est « celui qui reste seul », qui est permis, et comment celui qui a renoncé peut-il l'être aussi (Michna Beroura, ס״ק ז) ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
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