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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Orah Haïm

Hilkhot Érouvin — étude approfondie
סימן שפ״ג
כשאין העכו״ם בבית אינו מעכב
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour les lamdanim et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul approfondi

Sources talmudiques, hakira de fond,
chitot des Richonim et des A'haronim sur le non-Juif venu ou mort pendant Chabbat : la location et la renonciation

Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman שפ״ג — 1 séif dans le Choulhan Aroukh (Mehaber), sans glose du Rama ; 3 séifim dans le Choulhan Aroukh HaRav (voir le niveau 4)
avec notamment les sources : Guemara Érouvin, Rachi, Rambam, Tour, Beit Yossef, Taz, מג״א, Michna Beroura, Biour Halakha

Michna Beroura : 8 ס״ק

Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT

📑 Table des matières

  1. Le texte du Choulhan Aroukh — 1 séif
  2. La sougya — louer du non-Juif venu pendant Chabbat : Rabbi Yo'hanan et Chmouel (séif א)
  3. Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א)
  4. La location pendant Chabbat (séif א)
  5. Louer, puis renoncer ; l'érouv ne revient pas (séif א)
  6. À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : quel cas, et la location faite avant Chabbat (séif א)
  7. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 1 séif

סעיף א. כשאין העכו״ם בבית אינו מעכב. ובו סעיף אחד:
עכו״ם הדר עם שני ישראלים ואין העכו״ם בביתו אינו אוסר (ע״ל סימן שע״א) ויערבו ויהיו מותרים בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח״כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר:

résumé : chapeau du siman, puis l'unique séif. Un non-Juif qui habite avec deux Juifs, et qui n'est pas dans sa maison, n'interdit pas (le séif renvoie au siman 371) : ils font l'érouv et sont permis. S'il vient pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé. Toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat ; ensuite l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis. À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis.

1. La sougya — louer du non-Juif venu pendant Chabbat : Rabbi Yo'hanan et Chmouel (séif א)

Le Beit Yossef donne pour source de ce séif la guemara du chapitre הדר (Érouvin 65). Trois Amoraïm arrivent dans une auberge : « רַבִּי חֲנִינָא בַּר יוֹסֵף וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי אִיקְּלַעוּ לְהָהוּא פּוּנְדָּק דַּאֲתָא גּוֹי מָרֵי דְפוּנְדָּק בְּשַׁבְּתָא. אֲמַרוּ: מַהוּ לְמֵיגַר מִינֵּיהּ? שׂוֹכֵר כִּמְעָרֵב דָּמֵי — מָה מְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם, אַף שׂוֹכֵר מִבְּעוֹד יוֹם. אוֹ דִילְמָא שׂוֹכֵר כִּמְבַטֵּל רְשׁוּת דָּמֵי, מָה מְבַטֵּל רְשׁוּת וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, אַף שׂוֹכֵר וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת » (עירובין ס״ה ע״ב) — Rabbi 'Hanina bar Yossef, Rabbi 'Hiya bar Abba et Rabbi Assi arrivèrent dans une auberge dont le maître, un non-Juif, vint pendant Chabbat. Ils dirent : peut-on louer de lui ? Celui qui loue est-il comme celui qui fait l'érouv — de même que l'érouv se fait pendant qu'il fait jour, la location aussi ? Ou bien celui qui loue est-il comme celui qui renonce à son domaine — de même que la renonciation se fait même pendant Chabbat, la location aussi, même pendant Chabbat ? « רַבִּי חֲנִינָא בַּר יוֹסֵף אָמַר: נִשְׂכּוֹר, וְרַבִּי אַסִּי אָמַר: לֹא נִשְׂכּוֹר, אֲמַר לְהוּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: נִסְמוֹךְ עַל דִּבְרֵי זָקֵן וְנִשְׂכּוֹר » (עירובין ס״ה ע״ב) — Rabbi 'Hanina bar Yossef dit : louons ; Rabbi Assi dit : ne louons pas ; Rabbi 'Hiya bar Abba leur dit : appuyons-nous sur les paroles de l'ancien, et louons. Ils allèrent interroger Rabbi Yo'hanan, qui leur répondit : « יָפֶה עֲשִׂיתֶם שֶׁשְּׂכַרְתֶּם » (עירובין ס״ו ע״א) — vous avez bien fait de louer.

Rachi — sur le cas de l'auberge : « דמאתמול שפיר מצו לערובי דיורין דישראל דהוו ביה משום דנכרי לא אסר עלייהו היכא דליתיה ולא עירבו מאתמול ולא הוו (מצי) מטלטלי בחצר כי אתא נכרי אמרי מהו למיגר מיניה והדר נבטל רשות לגבי חד וההוא מיהו לישתרי להוציא » (רש״י עירובין ס״ה ע״ב) — la veille, les habitants juifs [de l'auberge] auraient bien pu faire l'érouv, car le non-Juif ne leur interdit pas quand il n'est pas là ; ils n'avaient pas fait l'érouv la veille, et ne (pouvaient) pas transporter dans la cour ; quand le non-Juif vint, ils dirent : peut-on louer de lui, puis renoncer au domaine en faveur d'un seul, pour qu'au moins celui-là soit permis de sortir [des objets] ? Dans le cas que Rachi décrit, ils n'avaient pas fait l'érouv ; le séif, lui, parle de deux Juifs qui ont fait l'érouv (ויערבו), et dont l'érouv est annulé (section 2).

La difficulté de Rabbi Elazar. La guemara rapporte ensuite l'étonnement des sages de Nehardéa, qui opposent une autre parole de Rabbi Yo'hanan, et y répond ; puis que Rabbi Elazar s'en étonna ; Rav Chéchet explique que la difficulté venait de Chmouel, son maître : « דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁאוֹסְרִין וּמְעָרְבִין — מְבַטְּלִין. מְעָרְבִין וְאֵין אוֹסְרִין, אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין — אֵין מְבַטְּלִין. » (עירובין ס״ו ע״א) — partout où [les habitants] s'interdisent [mutuellement] et peuvent faire l'érouv, on renonce ; là où ils peuvent faire l'érouv sans s'interdire, ou s'interdisent sans pouvoir faire l'érouv, on ne renonce pas. « לְאֵתוֹיֵי מַאי, לָאו לְאֵתוֹיֵי גּוֹי? וְאִי דַּאֲתָא מֵאֶתְמוֹל — לוֹגַר מֵאֶתְמוֹל » (עירובין ס״ו ע״א) — qu'est-ce que cela vient inclure ? N'est-ce pas le non-Juif ? Et s'il est venu la veille, qu'ils louent la veille ! « אֶלָּא לָאו, דַּאֲתָא בְּשַׁבְּתָא, וְקָתָנֵי: אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין, אֵין מְבַטְּלִין. שְׁמַע מִינַּהּ » (עירובין ס״ו ע״ב) — n'est-ce donc pas qu'il est venu pendant Chabbat, et [Chmouel] enseigne : ils s'interdisent sans pouvoir faire l'érouv, on ne renonce pas ; on en conclut [ainsi]. Rachi : « אלמא ביטול רשות לא תקון אלא היכא דחזו לערובי מאתמול » (רש״י עירובין ס״ו ע״ב) — on voit que la renonciation n'a été instituée que là où ils pouvaient faire l'érouv la veille.

2. Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א)

Le séif écrit : « בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — si le non-Juif vient pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé ; le séif poursuit : toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat (section 3).

יסוד — pourquoi l'érouv, qui permettait au début du Chabbat, ne permet-il pas tout le Chabbat ? Le Magen Avraham : « ולא שייך לו׳ כאן שבת הואיל והותרה הותרה ולא יתבטל כשיבא העכו״ם דהא בין השמשות עמד לאיסור » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — on ne peut pas dire ici : le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis, et [l'érouv] ne sera pas annulé quand le non-Juif viendra ; car au crépuscule, [la cour] était destinée à l'interdit. Il en donne pour sources le Roch, le Mordekhaï et les Tossafot, et poursuit : « ואפי׳ הוא רחוק מ״מ יכול לילך ממקומו בחול ולבוא בשבת כנ״ל דלא כע״ש » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — même s'il est loin, il peut partir de chez lui en semaine et venir pendant Chabbat, comme plus haut, et non comme [l'écrit] le ע״ש. La Michna Beroura écrit que l'érouv est annulé « משום דהעירוב נתבטל תיכף בבוא העכו״ם לביתו » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ה) — car l'érouv est annulé aussitôt que le non-Juif arrive dans sa maison.

Et celui qui a oublié de faire l'érouv ? Le Beit Yossef rapporte la comparaison avec le cas où l'un des habitants de la cour a oublié de faire l'érouv : « ואע״ג דהיכא דשכח אחד מבני חצר ולא עירב אין עירובו בטל אלא מבטל היחיד רשותו לאותן שעירבו ומותרין להכניס ולהוציא שאני התם דחזו כולהו לאיערובי מאתמול לפיכך אין בטל העירוב שלהם כלל וגם אין שייך לומר כלל שבת הואיל והותרה הותרה » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — bien que, là où l'un des habitants de la cour a oublié et n'a pas fait l'érouv, leur érouv ne soit pas annulé, mais que celui qui est resté seul renonce à son domaine en faveur de ceux qui ont fait l'érouv, et qu'ils soient permis de rentrer et de sortir [des objets], là c'est différent : tous pouvaient faire l'érouv la veille ; c'est pourquoi leur érouv n'est pas du tout annulé, et il n'y a pas non plus lieu du tout de dire : le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis.

Le Choulhan Aroukh HaRav écrit, lui aussi, qu'on ne dit pas שבת הואיל והותרה הותרה, et ajoute une exception : « אִם לֹא שֶׁיָּדוּעַ בְּבֵרוּר מִדַּעַת הַנָּכְרִי בִּכְנִיסַת שַׁבָּת שֶׁלֹּא הָיָה אָז בְּדַעְתּוֹ לַחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, וְנִמְלַךְ אַחַר כָּךְ » (שו״ע הרב שפ״ג:א) — à moins qu'on ne sache clairement, de la pensée du non-Juif à l'entrée du Chabbat, qu'il n'avait pas alors l'intention de revenir chez lui pendant Chabbat, et qu'il s'est ravisé ensuite ; voir le niveau 4, point ב.

3. La location pendant Chabbat (séif א)

Le séif écrit : « ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat ; et le séif poursuit : ensuite l'un renonce en faveur de l'autre (section 4). Il écrit qu'on peut louer pendant Chabbat, comme Rabbi Yo'hanan l'a répondu aux trois Amoraïm (section 1). Le Beit Yossef rapporte qui tranche comme Chmouel et qui comme Rabbi Yo'hanan :

« וכתבו התוספות והרמ״ה וסמ״ג שר״י פוסק כשמואל ונראה מדברי סמ״ק שדעתו לפסוק כן אבל הרי״ף והרא״ש פסקו כרבי יוחנן וכ״ד הרמב״ם בפ״ב מה״ע » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — les Tossafot, le Ramah et le Smag écrivent que Ri tranche comme Chmouel, et il ressort des paroles du Smak qu'il pense trancher ainsi ; mais le Rif et le Roch ont tranché comme Rabbi Yo'hanan, et c'est l'avis du Rambam au chapitre 2 des Hilkhot Érouvin.

Le Rambam — « שׂוֹכְרִין מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת. שֶׁהַשְּׂכִירוּת כְּבִטּוּל רְשׁוּת הִיא שֶׁאֵינָהּ שְׂכִירוּת וַדָּאִית אֶלָּא הֶכֵּר בִּלְבַד » (הלכות עירובין פ״ב הי״ב) — on loue du non-Juif même pendant Chabbat, car la location est comme la renonciation au domaine : ce n'est pas une location véritable, mais seulement un signe. Puis : « שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים וְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת הַדָּרִים בְּחָצֵר אַחַת וְשָׂכְרוּ מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת בְּשַׁבָּת חוֹזֵר הָאֶחָד וּמְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ לַשֵּׁנִי וּמֻתָּר. וְכֵן אִם מֵת הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת בְּשַׁבָּת מְבַטֵּל הַיִּשְׂרְאֵלִי לַיִּשְׂרְאֵלִי הָאַחֵר וְיִהְיֶה מֻתָּר לְטַלְטֵל » (הלכות עירובין פ״ב הי״ג) — deux Juifs et un non-Juif habitent une même cour, et ils ont loué du non-Juif pendant Chabbat : l'un renonce ensuite à son domaine en faveur du second, et [celui-ci] est permis ; de même, si le non-Juif est mort pendant Chabbat, le Juif renonce en faveur de l'autre Juif, et il sera permis de transporter.

Le Taz donne la raison pour laquelle on loue pendant Chabbat : « דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול » (ט״ז או״ח שפ״ג ס״ק א) — car ce n'est qu'un signe pour permettre le transport ; la Michna Beroura (ס״ק ו) l'écrit dans les mêmes mots.

4. Louer, puis renoncer ; l'érouv ne revient pas (séif א)

Le séif écrit : « ואח״כ יבטל הא׳ לחבירו ויהי׳ היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — ensuite l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis. La Michna Beroura (ס״ק ז) explique : celui en faveur de qui on a renoncé ; celui qui a renoncé reste interdit, à moins que le second ne renonce à son tour en sa faveur (voir le niveau 1). Le Tour écrit en outre, après la renonciation : « ולא אמרינן שיחזור העירוב לקדמותו אחר ששכרו להיות שניהן מותרין » (טור או״ח שפ״ג) — on ne dit pas que l'érouv revient à son état premier après la location, pour que les deux soient permis ; le séif du Mehaber ne reprend pas cette phrase.

Pourquoi louer, si la renonciation suffit ? Le Beit Yossef rapporte la question des Tossafot et du Roch : « וא״ת ולמה הוצרכו לשכור בביטול לחודיה סגי כיון דביטלו רשותייהו לגביה ה״ל יחיד במקום כותי » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — et si tu demandes : pourquoi ont-ils eu besoin de louer ? La renonciation seule suffit : puisqu'ils ont renoncé à leur domaine en sa faveur, il est un [Juif] seul à côté d'un non-Juif.

Une première réponse : « וי״ל דהני אמוראי סברי כר״מ דאסר יחיד במקום כותי אבל לדידן דקי״ל כראב״י סגי בביטול לחודיה ולא בעי שכירות » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — on peut répondre que ces Amoraïm tiennent comme Rabbi Méir, qui interdit [au Juif] seul à côté d'un non-Juif ; mais pour nous, qui tenons comme Rabbi Éliézer ben Yaakov, la renonciation seule suffit, et il n'y a pas besoin de location. Une autre réponse : « א״נ י״ל כיון שאם לא היה הכותי מתרצה לשכור לא היה מועיל הביטול אין לחלק בין מתרצה לשאינו מתרצה דאטו אמירת הכותי תגרום לביטול שיועיל כשיאמר אתרצה לשכור ולא יועיל כשיאמר לא אתרצה הלכך תרתי בעינן לעולם » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — ou bien : puisque, si le non-Juif n'avait pas consenti à louer, la renonciation n'aurait pas servi, on ne distingue pas entre celui qui consent et celui qui ne consent pas — la parole du non-Juif ferait-elle que la renonciation serve quand il dit « je consens à louer », et ne serve pas quand il dit « je ne consens pas » ? C'est pourquoi il faut toujours les deux. Le Beit Yossef ajoute : « ונראה מדברי הרא״ש שתירוץ זה שכתב אחרון עיקר » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — il semble, d'après les paroles du Roch, que cette réponse, écrite en dernier, est l'essentielle. Le séif écrit les deux : louer, puis renoncer.

חקירה — une fois qu'on a loué, l'érouv fait la veille revient-il, comme celui des bateaux attachés l'un à l'autre ? Le Beit Yossef rapporte : « וכי הדר שכר לא יחזיר העירוב לקדמותו. ואע״ג דאמרינן בהזורק (קא:) ספינות קשורות זו בזו וכו׳ חזרו להיתרן הראשון שאני הכא דמתחלה כשעשה העירוב אין סופו להתקיים כל השבת שעתיד כותי לבא אבל התם אין הספינות עומדות להפסק » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — quand on loue de nouveau, l'érouv ne revient pas à son état premier ; et bien qu'on dise au chapitre הזורק (101b) que des bateaux attachés l'un à l'autre… sont revenus à leur permission première, ici c'est différent : dès le début, quand on a fait l'érouv, il n'était pas destiné à tenir tout le Chabbat, puisque le non-Juif devait venir ; là, les bateaux ne sont pas destinés à se séparer. Le Taz (ס״ק ב) écrit la même distinction au nom des Tossafot, et le Magen Avraham (ס״ק א) aussi, avec pour sources le Roch, le Mordekhaï et les Tossafot.

5. À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : quel cas, et la location faite avant Chabbat (séif א)

Le séif finit : « וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א׳ לחבירו ויהי׳ היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — et à plus forte raison si le non-Juif est mort pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis. Le Beit Yossef : « ומ״ש וכ״ש אם מת כותי בשבת פשוט הוא לדעת ר״י דקי״ל כוותיה וגם הרמב״ם כתבו בפ״ב » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — ce qu'il écrit, « à plus forte raison s'il est mort pendant Chabbat », est simple selon ר״י, selon qui nous tenons ; et le Rambam aussi l'écrit au chapitre 2 (section 3). De quel cas parle cette phrase, et qu'en est-il quand on avait loué avant Chabbat ? Chaque commentateur, par son texte :

Le Magen Avraham — « וע״ק מדקאמר וכ״ש אם מת עכו״ם וכו׳ משמע דאפי׳ היה העכו״ם כאן מאתמול ועירבו ומת בשבת או שכרו ממנו העירוב בטל וצריכים לבטל » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — et c'est encore difficile : puisqu'il dit « à plus forte raison si le non-Juif est mort », etc., il ressort que, même si le non-Juif était ici depuis la veille, qu'ils ont fait l'érouv et qu'il est mort pendant Chabbat, ou qu'ils ont loué de lui [pendant Chabbat], l'érouv est annulé et il leur faut renoncer. Il renvoie aux Tossafot, et poursuit : « א״כ ש״מ דלא אמרי׳ העירוב חוזר וניער א״כ קשה מ״ש דבסי׳ שע״ד פסק דחוזר וניער אפי׳ נפתח בשבת וע״ש לכן יש להתישב בדין זה שפסק לעיל » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — on en apprend donc qu'on ne dit pas que l'érouv revient à la vie ; mais alors, ce qu'il a tranché au siman 374, qu'il revient à la vie même si [l'ouverture] s'est ouverte pendant Chabbat, fait difficulté — voir là ; c'est pourquoi il faut réfléchir sur cette règle qu'il a tranchée plus haut. Sur le séif suivant de son commentaire : « ול״ד למת ישראל בשבת דעירובן קיים כמ״ש סימן שע״א סעיף ד׳ דהתם אי בעי לערובי מאתמול הוי מערבי מה שאין כן כאן » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק ב) — ce n'est pas comme le Juif mort pendant Chabbat, où leur érouv reste valide, comme il est écrit au siman 371, séif 4 : là, s'il avait voulu faire l'érouv la veille, il l'aurait fait ; ce qui n'est pas le cas ici.
Le Taz — « ונ״ל דמה״ט יש ללמוד במש״כ אח״ז וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א׳ לחבירו כו׳ והיינו שלא שכרו ממנו תחלה רק היו אסורים ובמיתת העכו״ם נעשה היתר ע״י שיבטל א׳ לחבירו » (ט״ז או״ח שפ״ג ס״ק ב) — il me semble que, pour cette raison, on doit apprendre ce qu'il écrit ensuite, « à plus forte raison si le non-Juif est mort pendant Chabbat, l'un renonce en faveur de l'autre », etc. : c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas loué de lui au début, mais étaient interdits, et qu'à la mort du non-Juif la permission vient de ce que l'un renonce en faveur de l'autre ; « אבל שכרו ממנו קודם שבת והיה להם עירוב רק שבשבת שמת העכו״ם נאסר כמש״ל סי׳ שפ״ב ס״ז שכרו מן היורש בשבת ההוא שא״צ אח״כ ביטול רשות » (ט״ז או״ח שפ״ג ס״ק ב) — mais s'ils avaient loué de lui avant Chabbat et avaient un érouv, et que seulement, le Chabbat où le non-Juif est mort, [la cour] a été interdite — comme il est écrit plus haut, siman 382, séif 7 —, [s']ils ont loué de l'héritier ce Chabbat-là, ils n'ont pas besoin ensuite de renonciation ; il le compare aux bateaux, et conclut : « ודי בעירוב שעשו תחל׳ וכ״ש אם מת העכו״ם בחול כנלע״ד » (ט״ז או״ח שפ״ג ס״ק ב) — l'érouv qu'ils ont fait au début suffit ; et à plus forte raison si le non-Juif est mort en semaine ; ainsi me semble-t-il.
La Michna Beroura — « ר״ל שעירבו מבע״י ולא היה העכו״ם כאן ובא בשבת ומת בו ביום דודאי מהני בטול לחוד מק״ו דכיון דגם היכא דצריך שכירות וביטול מהני אפילו בשבת וכ״ש ביטול לחודא » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ח) — c'est-à-dire qu'ils ont fait l'érouv pendant qu'il faisait jour, que le non-Juif n'était pas là, qu'il est venu pendant Chabbat et qu'il est mort le jour même : la renonciation seule sert sûrement, par un raisonnement a fortiori — puisque, même là où il faut la location et la renonciation, cela sert même pendant Chabbat, à plus forte raison la renonciation seule. « [וה״ה אם לא עירבו כלל מבע״י מפני העכו״ם שהוא אוסר עליהן ומת בשבת דמבטל אחד לחבירו ושרי] » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ח) — [et de même s'ils n'ont pas du tout fait l'érouv pendant qu'il faisait jour, à cause du non-Juif qui leur interdit, et qu'il est mort pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et c'est permis.] « וכ״ז כשלא שכרו מן העכו״ם אבל אם שכרו ממנו מבע״י וגם עירבו ומת העכו״ם בשבת אף שיש לו יורשים לא נתבטל העירוב אף שעדיין לא שכרו מן היורש דכיון שהותר לתחלת השבת הותר לכל השבת » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ח) — tout cela, quand ils n'ont pas loué du non-Juif ; mais s'ils ont loué de lui pendant qu'il faisait jour et ont aussi fait l'érouv, et que le non-Juif est mort pendant Chabbat, même s'il a des héritiers, l'érouv n'est pas annulé, même s'ils n'ont pas encore loué de l'héritier, car, puisque [le transport] a été permis au début du Chabbat, il l'est pour tout le Chabbat.
Le Biour Halakha — « עיין במ״ב שכתבנו דקאי אעירבו מבע״י ולא היה העכו״ם כאן וכו׳ כן פירש הנה״ש » (ביאור הלכה שפ״ג) — voir dans la Michna Beroura ce que nous avons écrit, que [le séif] parle du cas où ils ont fait l'érouv pendant qu'il faisait jour et où le non-Juif n'était pas là, etc. ; c'est ainsi que l'explique le Nehar Chalom. « ועי״ש דבהיה העכו״ם כאן ולא היה רוצה להשכיר מבע״י עד שחשכה והשכיר אח״כ או מת פשיטא דצריך ביטול » (ביאור הלכה שפ״ג) — et voir là que, si le non-Juif était ici et ne voulait pas louer pendant qu'il faisait jour, jusqu'à la tombée de la nuit, et qu'il a loué ensuite, ou qu'il est mort, il faut évidemment une renonciation. « ומצדד שם דאפילו לדעת הראב״ד החולק על הרשב״א וס״ל דהעירוב חוזר ונעור הוא דוקא כשלא היה העכו״ם בביתו דחל העירוב עד שבא משא״כ בזה שלא חל בביה״ש כלל ועיין בבית מאיר דגם הוא מסכים בעיקר הדין לדבריו » (ביאור הלכה שפ״ג) — et il penche là [à dire] que, même selon le Raavad, qui s'oppose au Rachba et tient que l'érouv revient à la vie, ce n'est que lorsque le non-Juif n'était pas dans sa maison, [l'érouv] ayant pris effet jusqu'à ce qu'il vienne ; ce qui n'est pas le cas ici, où il n'a pas du tout pris effet au crépuscule ; et voir le Beit Méir, qui s'accorde lui aussi, sur le fond de la règle, avec ses paroles.
Le Choulhan Aroukh HaRav — il écrit les cas séparément (383:3). Si le non-Juif était dans sa maison, qu'ils ont loué de lui pendant qu'il faisait jour et fait l'érouv : « וּמֵת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת וְשָׂכְרוּ בּוֹ בַיּוֹם מִן הַיּוֹרֵשׁ — הֲרֵי הָעֵרוּב חוֹזֵר וְנֵעוֹר » (שו״ע הרב שפ״ג:ג) — et que le non-Juif meurt pendant Chabbat, et qu'ils louent le jour même de l'héritier, l'érouv revient à la vie. S'ils avaient fait l'érouv sans location, le non-Juif mourant pendant Chabbat et son héritier n'habitant pas là, il faut que l'un renonce en faveur de l'autre, et l'érouv ne revient pas : voir le niveau 4, points ד et ה.

Ils avaient loué et fait l'érouv avant Chabbat, et le non-Juif meurt pendant Chabbat. Sur ce cas, ce qu'écrivent le Taz, la Michna Beroura et le Choulhan Aroukh HaRav (le Magen Avraham, ci-dessus, parle d'un non-Juif présent depuis la veille, sans location avant Chabbat) :

Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.

6. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique

Le fondement — la guemara d'Érouvin 65b-66b sur la location pendant Chabbat, que Rabbi Yo'hanan approuve et à laquelle la règle de Chmouel fait difficulté ; dans l'ordre du séif :

Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav ; l'usage de la communauté compte aussi.


Pour aller plus loin

Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav, 3 séifim sur ce siman).

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DAAT · Rav Yossef Haim Samama

Siman שפ״ג · Niveau 2 — Lamdan
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