Choulhan Aroukh · Orah Haïm
Pilpoul approfondi
Sources talmudiques, hakira de fond,
chitot des Richonim et des A'haronim sur le non-Juif venu ou mort pendant Chabbat : la location et la renonciation
Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman שפ״ג — 1 séif dans le Choulhan Aroukh (Mehaber), sans glose du Rama ; 3 séifim dans le Choulhan Aroukh HaRav (voir le niveau 4)
avec notamment les sources : Guemara Érouvin, Rachi, Rambam, Tour, Beit Yossef, Taz, מג״א, Michna Beroura, Biour Halakha
Michna Beroura : 8 ס״ק
Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT
📑 Table des matières
- Le texte du Choulhan Aroukh — 1 séif
- La sougya — louer du non-Juif venu pendant Chabbat : Rabbi Yo'hanan et Chmouel (séif א)
- Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א)
- La location pendant Chabbat (séif א)
- Louer, puis renoncer ; l'érouv ne revient pas (séif א)
- À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : quel cas, et la location faite avant Chabbat (séif א)
- Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 1 séif
עכו״ם הדר עם שני ישראלים ואין העכו״ם בביתו אינו אוסר (ע״ל סימן שע״א) ויערבו ויהיו מותרים בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח״כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר:
résumé : chapeau du siman, puis l'unique séif. Un non-Juif qui habite avec deux Juifs, et qui n'est pas dans sa maison, n'interdit pas (le séif renvoie au siman 371) : ils font l'érouv et sont permis. S'il vient pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé. Toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat ; ensuite l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis. À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis.
1. La sougya — louer du non-Juif venu pendant Chabbat : Rabbi Yo'hanan et Chmouel (séif א)
Le Beit Yossef donne pour source de ce séif la guemara du chapitre הדר (Érouvin 65). Trois Amoraïm arrivent dans une auberge : « רַבִּי חֲנִינָא בַּר יוֹסֵף וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי אִיקְּלַעוּ לְהָהוּא פּוּנְדָּק דַּאֲתָא גּוֹי מָרֵי דְפוּנְדָּק בְּשַׁבְּתָא. אֲמַרוּ: מַהוּ לְמֵיגַר מִינֵּיהּ? שׂוֹכֵר כִּמְעָרֵב דָּמֵי — מָה מְעָרֵב מִבְּעוֹד יוֹם, אַף שׂוֹכֵר מִבְּעוֹד יוֹם. אוֹ דִילְמָא שׂוֹכֵר כִּמְבַטֵּל רְשׁוּת דָּמֵי, מָה מְבַטֵּל רְשׁוּת וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, אַף שׂוֹכֵר וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת » (עירובין ס״ה ע״ב) — Rabbi 'Hanina bar Yossef, Rabbi 'Hiya bar Abba et Rabbi Assi arrivèrent dans une auberge dont le maître, un non-Juif, vint pendant Chabbat. Ils dirent : peut-on louer de lui ? Celui qui loue est-il comme celui qui fait l'érouv — de même que l'érouv se fait pendant qu'il fait jour, la location aussi ? Ou bien celui qui loue est-il comme celui qui renonce à son domaine — de même que la renonciation se fait même pendant Chabbat, la location aussi, même pendant Chabbat ? « רַבִּי חֲנִינָא בַּר יוֹסֵף אָמַר: נִשְׂכּוֹר, וְרַבִּי אַסִּי אָמַר: לֹא נִשְׂכּוֹר, אֲמַר לְהוּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: נִסְמוֹךְ עַל דִּבְרֵי זָקֵן וְנִשְׂכּוֹר » (עירובין ס״ה ע״ב) — Rabbi 'Hanina bar Yossef dit : louons ; Rabbi Assi dit : ne louons pas ; Rabbi 'Hiya bar Abba leur dit : appuyons-nous sur les paroles de l'ancien, et louons. Ils allèrent interroger Rabbi Yo'hanan, qui leur répondit : « יָפֶה עֲשִׂיתֶם שֶׁשְּׂכַרְתֶּם » (עירובין ס״ו ע״א) — vous avez bien fait de louer.
La difficulté de Rabbi Elazar. La guemara rapporte ensuite l'étonnement des sages de Nehardéa, qui opposent une autre parole de Rabbi Yo'hanan, et y répond ; puis que Rabbi Elazar s'en étonna ; Rav Chéchet explique que la difficulté venait de Chmouel, son maître : « דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁאוֹסְרִין וּמְעָרְבִין — מְבַטְּלִין. מְעָרְבִין וְאֵין אוֹסְרִין, אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין — אֵין מְבַטְּלִין. » (עירובין ס״ו ע״א) — partout où [les habitants] s'interdisent [mutuellement] et peuvent faire l'érouv, on renonce ; là où ils peuvent faire l'érouv sans s'interdire, ou s'interdisent sans pouvoir faire l'érouv, on ne renonce pas. « לְאֵתוֹיֵי מַאי, לָאו לְאֵתוֹיֵי גּוֹי? וְאִי דַּאֲתָא מֵאֶתְמוֹל — לוֹגַר מֵאֶתְמוֹל » (עירובין ס״ו ע״א) — qu'est-ce que cela vient inclure ? N'est-ce pas le non-Juif ? Et s'il est venu la veille, qu'ils louent la veille ! « אֶלָּא לָאו, דַּאֲתָא בְּשַׁבְּתָא, וְקָתָנֵי: אוֹסְרִין וְאֵין מְעָרְבִין, אֵין מְבַטְּלִין. שְׁמַע מִינַּהּ » (עירובין ס״ו ע״ב) — n'est-ce donc pas qu'il est venu pendant Chabbat, et [Chmouel] enseigne : ils s'interdisent sans pouvoir faire l'érouv, on ne renonce pas ; on en conclut [ainsi]. Rachi : « אלמא ביטול רשות לא תקון אלא היכא דחזו לערובי מאתמול » (רש״י עירובין ס״ו ע״ב) — on voit que la renonciation n'a été instituée que là où ils pouvaient faire l'érouv la veille.
2. Venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א)
Le séif écrit : « בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — si le non-Juif vient pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé ; le séif poursuit : toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat (section 3).
יסוד — pourquoi l'érouv, qui permettait au début du Chabbat, ne permet-il pas tout le Chabbat ? Le Magen Avraham : « ולא שייך לו׳ כאן שבת הואיל והותרה הותרה ולא יתבטל כשיבא העכו״ם דהא בין השמשות עמד לאיסור » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — on ne peut pas dire ici : le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis, et [l'érouv] ne sera pas annulé quand le non-Juif viendra ; car au crépuscule, [la cour] était destinée à l'interdit. Il en donne pour sources le Roch, le Mordekhaï et les Tossafot, et poursuit : « ואפי׳ הוא רחוק מ״מ יכול לילך ממקומו בחול ולבוא בשבת כנ״ל דלא כע״ש » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) — même s'il est loin, il peut partir de chez lui en semaine et venir pendant Chabbat, comme plus haut, et non comme [l'écrit] le ע״ש. La Michna Beroura écrit que l'érouv est annulé « משום דהעירוב נתבטל תיכף בבוא העכו״ם לביתו » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ה) — car l'érouv est annulé aussitôt que le non-Juif arrive dans sa maison.
Et celui qui a oublié de faire l'érouv ? Le Beit Yossef rapporte la comparaison avec le cas où l'un des habitants de la cour a oublié de faire l'érouv : « ואע״ג דהיכא דשכח אחד מבני חצר ולא עירב אין עירובו בטל אלא מבטל היחיד רשותו לאותן שעירבו ומותרין להכניס ולהוציא שאני התם דחזו כולהו לאיערובי מאתמול לפיכך אין בטל העירוב שלהם כלל וגם אין שייך לומר כלל שבת הואיל והותרה הותרה » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — bien que, là où l'un des habitants de la cour a oublié et n'a pas fait l'érouv, leur érouv ne soit pas annulé, mais que celui qui est resté seul renonce à son domaine en faveur de ceux qui ont fait l'érouv, et qu'ils soient permis de rentrer et de sortir [des objets], là c'est différent : tous pouvaient faire l'érouv la veille ; c'est pourquoi leur érouv n'est pas du tout annulé, et il n'y a pas non plus lieu du tout de dire : le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis.
Le Choulhan Aroukh HaRav écrit, lui aussi, qu'on ne dit pas שבת הואיל והותרה הותרה, et ajoute une exception : « אִם לֹא שֶׁיָּדוּעַ בְּבֵרוּר מִדַּעַת הַנָּכְרִי בִּכְנִיסַת שַׁבָּת שֶׁלֹּא הָיָה אָז בְּדַעְתּוֹ לַחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, וְנִמְלַךְ אַחַר כָּךְ » (שו״ע הרב שפ״ג:א) — à moins qu'on ne sache clairement, de la pensée du non-Juif à l'entrée du Chabbat, qu'il n'avait pas alors l'intention de revenir chez lui pendant Chabbat, et qu'il s'est ravisé ensuite ; voir le niveau 4, point ב.
3. La location pendant Chabbat (séif א)
Le séif écrit : « ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — toutefois, ils peuvent louer de lui pendant Chabbat ; et le séif poursuit : ensuite l'un renonce en faveur de l'autre (section 4). Il écrit qu'on peut louer pendant Chabbat, comme Rabbi Yo'hanan l'a répondu aux trois Amoraïm (section 1). Le Beit Yossef rapporte qui tranche comme Chmouel et qui comme Rabbi Yo'hanan :
« וכתבו התוספות והרמ״ה וסמ״ג שר״י פוסק כשמואל ונראה מדברי סמ״ק שדעתו לפסוק כן אבל הרי״ף והרא״ש פסקו כרבי יוחנן וכ״ד הרמב״ם בפ״ב מה״ע » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — les Tossafot, le Ramah et le Smag écrivent que Ri tranche comme Chmouel, et il ressort des paroles du Smak qu'il pense trancher ainsi ; mais le Rif et le Roch ont tranché comme Rabbi Yo'hanan, et c'est l'avis du Rambam au chapitre 2 des Hilkhot Érouvin.
Le Taz donne la raison pour laquelle on loue pendant Chabbat : « דאין זה אלא משום היכר להתיר טלטול » (ט״ז או״ח שפ״ג ס״ק א) — car ce n'est qu'un signe pour permettre le transport ; la Michna Beroura (ס״ק ו) l'écrit dans les mêmes mots.
4. Louer, puis renoncer ; l'érouv ne revient pas (séif א)
Le séif écrit : « ואח״כ יבטל הא׳ לחבירו ויהי׳ היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — ensuite l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis. La Michna Beroura (ס״ק ז) explique : celui en faveur de qui on a renoncé ; celui qui a renoncé reste interdit, à moins que le second ne renonce à son tour en sa faveur (voir le niveau 1). Le Tour écrit en outre, après la renonciation : « ולא אמרינן שיחזור העירוב לקדמותו אחר ששכרו להיות שניהן מותרין » (טור או״ח שפ״ג) — on ne dit pas que l'érouv revient à son état premier après la location, pour que les deux soient permis ; le séif du Mehaber ne reprend pas cette phrase.
Pourquoi louer, si la renonciation suffit ? Le Beit Yossef rapporte la question des Tossafot et du Roch : « וא״ת ולמה הוצרכו לשכור בביטול לחודיה סגי כיון דביטלו רשותייהו לגביה ה״ל יחיד במקום כותי » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — et si tu demandes : pourquoi ont-ils eu besoin de louer ? La renonciation seule suffit : puisqu'ils ont renoncé à leur domaine en sa faveur, il est un [Juif] seul à côté d'un non-Juif.
Une première réponse : « וי״ל דהני אמוראי סברי כר״מ דאסר יחיד במקום כותי אבל לדידן דקי״ל כראב״י סגי בביטול לחודיה ולא בעי שכירות » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — on peut répondre que ces Amoraïm tiennent comme Rabbi Méir, qui interdit [au Juif] seul à côté d'un non-Juif ; mais pour nous, qui tenons comme Rabbi Éliézer ben Yaakov, la renonciation seule suffit, et il n'y a pas besoin de location. Une autre réponse : « א״נ י״ל כיון שאם לא היה הכותי מתרצה לשכור לא היה מועיל הביטול אין לחלק בין מתרצה לשאינו מתרצה דאטו אמירת הכותי תגרום לביטול שיועיל כשיאמר אתרצה לשכור ולא יועיל כשיאמר לא אתרצה הלכך תרתי בעינן לעולם » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — ou bien : puisque, si le non-Juif n'avait pas consenti à louer, la renonciation n'aurait pas servi, on ne distingue pas entre celui qui consent et celui qui ne consent pas — la parole du non-Juif ferait-elle que la renonciation serve quand il dit « je consens à louer », et ne serve pas quand il dit « je ne consens pas » ? C'est pourquoi il faut toujours les deux. Le Beit Yossef ajoute : « ונראה מדברי הרא״ש שתירוץ זה שכתב אחרון עיקר » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — il semble, d'après les paroles du Roch, que cette réponse, écrite en dernier, est l'essentielle. Le séif écrit les deux : louer, puis renoncer.
חקירה — une fois qu'on a loué, l'érouv fait la veille revient-il, comme celui des bateaux attachés l'un à l'autre ? Le Beit Yossef rapporte : « וכי הדר שכר לא יחזיר העירוב לקדמותו. ואע״ג דאמרינן בהזורק (קא:) ספינות קשורות זו בזו וכו׳ חזרו להיתרן הראשון שאני הכא דמתחלה כשעשה העירוב אין סופו להתקיים כל השבת שעתיד כותי לבא אבל התם אין הספינות עומדות להפסק » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — quand on loue de nouveau, l'érouv ne revient pas à son état premier ; et bien qu'on dise au chapitre הזורק (101b) que des bateaux attachés l'un à l'autre… sont revenus à leur permission première, ici c'est différent : dès le début, quand on a fait l'érouv, il n'était pas destiné à tenir tout le Chabbat, puisque le non-Juif devait venir ; là, les bateaux ne sont pas destinés à se séparer. Le Taz (ס״ק ב) écrit la même distinction au nom des Tossafot, et le Magen Avraham (ס״ק א) aussi, avec pour sources le Roch, le Mordekhaï et les Tossafot.
5. À plus forte raison s'il meurt pendant Chabbat : quel cas, et la location faite avant Chabbat (séif א)
Le séif finit : « וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א׳ לחבירו ויהי׳ היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א) — et à plus forte raison si le non-Juif est mort pendant Chabbat : l'un renonce en faveur de l'autre, et celui qui reste seul est permis. Le Beit Yossef : « ומ״ש וכ״ש אם מת כותי בשבת פשוט הוא לדעת ר״י דקי״ל כוותיה וגם הרמב״ם כתבו בפ״ב » (בית יוסף או״ח שפ״ג) — ce qu'il écrit, « à plus forte raison s'il est mort pendant Chabbat », est simple selon ר״י, selon qui nous tenons ; et le Rambam aussi l'écrit au chapitre 2 (section 3). De quel cas parle cette phrase, et qu'en est-il quand on avait loué avant Chabbat ? Chaque commentateur, par son texte :
Ils avaient loué et fait l'érouv avant Chabbat, et le non-Juif meurt pendant Chabbat. Sur ce cas, ce qu'écrivent le Taz, la Michna Beroura et le Choulhan Aroukh HaRav (le Magen Avraham, ci-dessus, parle d'un non-Juif présent depuis la veille, sans location avant Chabbat) :
- le Taz (ס״ק ב) : [la cour] a été interdite ; s'ils louent de l'héritier ce Chabbat-là, il n'y a pas besoin de renonciation, et l'érouv fait au début suffit (כנלע״ד) ;
- la Michna Beroura (ס״ק ח) : l'érouv n'est pas annulé, même s'il a des héritiers, et même avant qu'ils aient loué de l'héritier ;
- le Choulhan Aroukh HaRav (383:3), le non-Juif étant dans sa maison : s'ils louent le jour même de l'héritier, l'érouv revient à la vie.
Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.
6. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
Le fondement — la guemara d'Érouvin 65b-66b sur la location pendant Chabbat, que Rabbi Yo'hanan approuve et à laquelle la règle de Chmouel fait difficulté ; dans l'ordre du séif :
- le non-Juif absent de sa maison n'interdit pas, et ils font l'érouv (séif א ; le séif renvoie au siman 371) ;
- venu pendant Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé (séif א) ; le Magen Avraham (ס״ק א) écrit qu'on ne dit pas שבת הואיל והותרה הותרה, car au crépuscule [la cour] était destinée à l'interdit ; la Michna Beroura (ס״ק ה), que l'érouv est annulé dès qu'il arrive dans sa maison ; le Beit Yossef le distingue de celui qui a oublié de faire l'érouv ; le Choulhan Aroukh HaRav ajoute une exception, quand on sait clairement qu'à l'entrée du Chabbat le non-Juif n'avait pas l'intention de revenir (383:1) ;
- on peut louer de lui pendant Chabbat (séif א), comme Rabbi Yo'hanan l'a répondu ; le Beit Yossef rapporte qui tranche comme Chmouel et qui comme Rabbi Yo'hanan ; le Rambam écrit que la location n'est qu'un signe, et le Taz (ס״ק א) et la Michna Beroura (ס״ק ו), qu'elle n'est qu'un signe pour permettre le transport ;
- ensuite l'un renonce en faveur de l'autre, et celui en faveur de qui on a renoncé est permis (séif א ; Michna Beroura, ס״ק ז) ; le Beit Yossef rapporte des Tossafot et du Roch pourquoi il faut louer et renoncer, et qu'il lui semble, d'après le Roch, que l'essentielle est la dernière réponse : il faut toujours les deux ; l'érouv ne revient pas après la location, à la différence des bateaux (Beit Yossef ; Taz, ס״ק ב, au nom des Tossafot ; Magen Avraham, ס״ק א, avec pour sources le Roch, le Mordekhaï et les Tossafot), ce que le Tour écrit aussi ;
- à plus forte raison, s'il meurt pendant Chabbat, l'un renonce en faveur de l'autre (séif א) ; sur le cas que vise cette phrase et sur la location faite avant Chabbat, les commentateurs divergent : voir la section 5, où chacun est donné par son texte.
Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav ; l'usage de la communauté compte aussi.
Pour aller plus loin
Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav, 3 séifim sur ce siman).