Orah Haïm שפ״ג · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman שפ״ג

Le non-Juif qui habite une cour avec deux Juifs et qui n'est pas dans sa maison, ni personne de sa maisonnée ; sa venue pendant le Chabbat, qui annule l'érouv, et l'exception qu'écrit le Rav. La location après sa venue, la renonciation au domaine (bitoul rechout), et le non-Juif qui meurt pendant le Chabbat. Les 3 séifim du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, comparés au séif unique du Mehaber.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav annonce 3 séifim en tête du siman, et Sefaria en sert le texte en 3 blocs, que cette page reproduit et numérote tels quels (section 1) ; le Choul'han Aroukh du Mehaber traite le siman en un seul séif. Les trois séifim du Rav répondent donc tous au séif א du Mehaber. Dans le texte français de cette page, les séifim du Rav sont désignés par leur chiffre (383:1, séif 1), celui du Mehaber par sa lettre hébraïque (séif א du Mehaber) ; dans les adresses hébraïques entre parenthèses, les deux numérotations sont en lettres, et l'adresse nomme toujours l'ouvrage (שו״ע או״ח pour le Mehaber, שו״ע הרב pour le Rav).

Cette page rassemble, pour le siman שפ״ג, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן שפ״ג

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן שפ״ג — כְּשֶׁאֵין הַנָּכְרִי בַּבַּיִת אֵינוֹ מְעַכֵּב — וּבוֹ ג׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. Le chapeau annonce 3 séifim ; Sefaria en sert le texte en 3 blocs (le Choul'han Aroukh du Mehaber traite ce siman en un seul séif).

סעיף א כְּשֶׁאֵין הַנָּכְרִי בַּבַּיִת אֵינוֹ מְעַכֵּב וּבוֹ ג' סְעִיפִים: נָכְרִי הַדָּר עִם שְׁנֵי…

כְּשֶׁאֵין הַנָּכְרִי בַּבַּיִת אֵינוֹ מְעַכֵּב וּבוֹ ג' סְעִיפִים:

נָכְרִי הַדָּר עִם שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים בְּחָצֵר אַחַת, וְאֵין הַנָּכְרִי בְּבֵיתוֹ (וְלֹא שׁוּם אֶחָד מִבְּנֵי בֵיתוֹ) — אֵינוֹ אוֹסֵר, וִיעָרְבוּ וְיִהְיוּ מֻתָּרִים. וַאֲפִלּוּ אִם הָלַךְ לְמָקוֹם קָרוֹב, שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיַּחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם כָּל זְמַן שֶׁאֵינוֹ בְּבֵיתוֹ אֵין דִּירָתוֹ אוֹסֶרֶת, שֶׁדִּירָה בְּלֹא בְעָלִים אֵינָהּ דִּירָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״א.

וְאִם בָּא הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת — אוֹסֵר, וְהָעֵרוּב בָּטֵל. וְאֵין אוֹמְרִים "שַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁהֻתְּרָה הֻתְּרָה", הוֹאִיל וּבְשָׁעָה שֶׁהֻתְּרָה לֹא הָיָה הַדָּבָר בָּרוּר שֶׁלֹּא תַחֲזוֹר וְתֵאָסֵר, כִּי שֶׁמָּא יָבֹא הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת, אִם לֹא שֶׁיָּדוּעַ בְּבֵרוּר מִדַּעַת הַנָּכְרִי בִּכְנִיסַת שַׁבָּת שֶׁלֹּא הָיָה אָז בְּדַעְתּוֹ לַחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, וְנִמְלַךְ אַחַר כָּךְ:

Lorsque le non-Juif n'est pas dans la maison, il n'empêche pas [l'érouv] ; il contient 3 séifim :

Un non-Juif (nokhri) qui habite avec deux Juifs dans une même cour, et le non-Juif n'est pas dans sa maison (ni aucun des membres de sa maisonnée) : il n'interdit pas, et ils feront l'érouv et seront permis. Et même s'il est allé dans un endroit proche, d'où il est possible qu'il revienne à sa maison pendant le Chabbat, néanmoins, tant qu'il n'est pas dans sa maison, sa résidence n'interdit pas, car une résidence sans son propriétaire n'est pas une résidence (dira belo ve'alim eina dira), comme il a été expliqué au siman 371.

Et si le non-Juif est venu pendant le Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé. Et l'on ne dit pas “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, puisqu'au moment où il a été permis, il n'était pas clair qu'il ne redeviendrait pas interdit, car peut-être le non-Juif viendrait-il pendant le Chabbat — à moins que l'on ne sache avec clarté, de l'intention du non-Juif à l'entrée du Chabbat, qu'il n'avait pas alors l'intention de revenir à sa maison pendant le Chabbat, et qu'il s'est ravisé ensuite :

סעיף ב וַאֲפִלּוּ אִם רוֹצִים לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ לְאַחַר שֶׁבָּא…

וַאֲפִלּוּ אִם רוֹצִים לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ לְאַחַר שֶׁבָּא בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ מוֹעִיל, אֶלָּא לִכְשֶׁיְּבַטֵּל אֶחָד לַחֲבֵרוֹ אַחַר שֶׁשָּׂכְרוּ מִמֶּנּוּ, יִהְיֶה חֲבֵרוֹ מֻתָּר. אֲבָל הָעֵרוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוֹר כְּשֶׁשָּׂכְרוּ מִמֶּנּוּ, הוֹאִיל וּכְבָר נִתְבַּטֵּל מִיָּד בְּבוֹאוֹ. וְאֵינוֹ דוֹמֶה לִסְפִינוֹת שֶׁהָיוּ קְשׁוּרוֹת זוֹ בְּזוֹ מִבְּעוֹד יוֹם וְעֵרְבוּ יַחַד, וְנִפְסְקוּ בְּשַׁבָּת וְנִתְבַּטֵּל עֵרוּבָן וְחָזְרוּ וְנִקְשְׁרוּ, שֶׁחָזְרוּ לְהֶתֵּרָן הָרִאשׁוֹן, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שס״ב (וְכֵן ב' חֲצֵרוֹת שֶׁעֵרְבוּ פַּעַם אַחַת לְשָׁנָה אוֹ יוֹתֵר עַל יְדֵי פֶּתַח שֶׁבֵּינֵיהֶם, וְנִסְתַּם הַפֶּתַח בְּחֹל וְנִפְתַּח בְּשַׁבָּת, שֶׁהָעֵרוּב חוֹזֵר וְנֵעוֹר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שע״ד), לְפִי שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁעֵרְבוּ הַסְּפִינוֹת הַקְּשׁוּרוֹת, לֹא הָיוּ עוֹמְדוֹת לִפָּסֵק בְּשַׁבָּת וּלְהִתְבַּטֵּל עֵרוּבָן (וְכֵן בְּשָׁעָה שֶׁעֵרְבוּ הַחֲצֵרוֹת לְשָׁנָה אוֹ יוֹתֵר, לֹא הָיָה הַפֶּתַח שֶׁבֵּינֵיהֶם עוֹמֵד אָז לִסְתּוֹם בְּשָׁנָה זוֹ אוֹ אַחַר כָּךְ וּלְהִתְבַּטֵּל עֵרוּבָן). מַה שֶּׁאֵין כֵּן כַּאן, שֶׁכֵּיוָן שֶׁבָּא הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת, אִם כֵּן מִתְּחִלָּה כְּשֶׁנַּעֲשָׂה הָעֵרוּב — לֹא הָיָה סוֹפוֹ לְהִתְקַיֵּם כָּל הַשַּׁבָּת, שֶׁכְּשֶׁיָּבֹא הַנָּכְרִי יִתְבַּטֵּל (וַאֲפִלּוּ אִם הָלַךְ בְּדֶרֶךְ לְמֵרָחוֹק, יָכוֹל הוּא לֵילֵךְ מִמְּקוֹמוֹ בְּחֹל וְלָבֹא בְּשַׁבָּת):

Et même s'ils veulent louer de lui [sa part] après qu'il est venu pendant le Chabbat, cela n'est pas efficace ; mais lorsque l'un aura renoncé [à son domaine] en faveur de l'autre, après qu'ils ont loué de lui, l'autre sera permis. Mais l'érouv ne revient pas à la vie (hozer veneor) lorsqu'ils ont loué de lui, puisqu'il a déjà été annulé aussitôt, à sa venue. Et ce n'est pas comparable à des bateaux qui étaient attachés l'un à l'autre pendant qu'il faisait encore jour et qui ont fait l'érouv ensemble, puis se sont séparés pendant le Chabbat, de sorte que leur érouv a été annulé, et se sont rattachés : ils sont revenus à leur permission première, comme il a été expliqué au siman 362 (et de même deux cours qui ont fait l'érouv une fois, pour un an ou davantage, par une ouverture entre elles, et l'ouverture a été bouchée en semaine et rouverte pendant le Chabbat : l'érouv revient à la vie, comme il a été expliqué au siman 374) ; car au moment où les bateaux attachés ont fait l'érouv, ils n'étaient pas destinés à se séparer pendant le Chabbat et à voir leur érouv annulé (et de même, au moment où les cours ont fait l'érouv pour un an ou davantage, l'ouverture entre elles n'était pas alors destinée à être bouchée cette année-là ou ensuite et à voir leur érouv annulé). Ce qui n'est pas le cas ici : puisque le non-Juif est venu pendant le Chabbat, alors, dès le début, lorsque l'érouv a été fait, il n'était pas destiné à subsister tout le Chabbat, car lorsque le non-Juif viendrait, il serait annulé (et même s'il était parti en voyage au loin, il peut quitter son lieu en semaine et venir pendant le Chabbat) :

סעיף ג אֲבָל אִם הָיָה הַנָּכְרִי בְּבֵיתוֹ…

אֲבָל אִם הָיָה הַנָּכְרִי בְּבֵיתוֹ, וְשָׂכְרוּ מִמֶּנּוּ מִבְּעוֹד יוֹם וְעֵרְבוּ, וּמֵת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת וְשָׂכְרוּ בּוֹ בַיּוֹם מִן הַיּוֹרֵשׁ — הֲרֵי הָעֵרוּב חוֹזֵר וְנֵעוֹר, הוֹאִיל וּבִשְׁעַת עֲשִׂיָּתוֹ לֹא הָיָה הַנָּכְרִי עוֹמֵד לָמוּת בְּשַׁבָּת שֶׁיֶּאֱסֹר עֲלֵיהֶם יוֹרֵשׁ, כֵּיוָן שֶׁשָּׂכְרוּ מִמֶּנּוּ.

אֲבָל אִם עֵרְבוּ בְּלֹא שְׂכִירוּת, שֶׁהָיוּ אֲסוּרִים, וּמֵת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת וְיוֹרְשׁוֹ אֵינוֹ דָר שָׁם, שֶׁאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם — אַף עַל פִּי כֵן אֲסוּרִים עַד שֶׁיְּבַטֵּל אֶחָד לַחֲבֵרוֹ וְיִהְיֶה חֲבֵרוֹ מֻתָּר. אֲבָל הָעֵרוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוֹר, הוֹאִיל וּבִשְׁעַת עֲשִׂיָּתוֹ לֹא הָיָה הַנָּכְרִי עוֹמֵד לָמוּת בְּשַׁבָּת, וְגַם לְפִי שֶׁעֲדַיִן לֹא קָנוּ עֵרוּב מֵעוֹלָם (עַיֵּן סִמָּן שע״ד).

וְאֵינוֹ דוֹמֶה לְיִשְׂרָאֵל הַמְבַטֵּל רְשׁוּת לִשְׁנַיִם שֶׁעֵרְבוּ, שֶׁהֵם מֻתָּרִים, שֶׁעֵרוּבָם חוֹזֵר וְנֵעוֹר, לְפִי שֶׁכְּשֶׁעֵרֵב מִבְּעוֹד יוֹם הָיָה גַם זֶה רָאוּי לְעָרֵב עִמָּהֶם, לְפִיכָךְ אֵינוֹ מְבַטֵּל עֵרוּבָם כְּשֶׁשָּׁכַח וְלֹא עֵרֵב עִמָּהֶם. מַה שֶּׁאֵין כֵּן נָכְרִי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְעָרֵב עִמָּהֶם, הוּא מְבַטֵּל אֶת עֵרוּבָם כְּשֶׁלֹּא הִשְׂכִּיר לָהֶם רְשׁוּתוֹ שֶׁבֶּחָצֵר. וְכֵיוָן שֶׁנִּתְבַּטֵּל מִבְּעוֹד יוֹם — אֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוֹר מִשֶּׁחָשֵׁכָה, שֶׁאֵין מְעָרְבִים מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ:

Mais si le non-Juif était dans sa maison, et qu'ils ont loué de lui [sa part] pendant qu'il faisait encore jour et ont fait l'érouv, puis que le non-Juif est mort pendant le Chabbat et qu'ils ont loué le jour même de l'héritier : l'érouv revient à la vie, puisqu'au moment où il a été fait, le non-Juif n'était pas destiné à mourir pendant le Chabbat de sorte qu'un héritier leur interdise, puisqu'ils avaient loué de lui.

Mais s'ils ont fait l'érouv sans location, de sorte qu'ils étaient interdits, et que le non-Juif est mort pendant le Chabbat et que son héritier n'habite pas là, de sorte qu'il ne leur interdit pas : néanmoins ils sont interdits jusqu'à ce que l'un renonce en faveur de l'autre, et l'autre sera permis. Mais l'érouv ne revient pas à la vie, puisqu'au moment où il a été fait, le non-Juif n'était pas destiné à mourir pendant le Chabbat, et aussi parce qu'ils n'avaient encore jamais acquis l'érouv (voir siman 374).

Et ce n'est pas comparable à un Juif qui renonce à son domaine en faveur de deux qui ont fait l'érouv, qui sont permis, leur érouv revenant à la vie : car, lorsqu'on a fait l'érouv pendant qu'il faisait encore jour, celui-là aussi était apte à faire l'érouv avec eux ; c'est pourquoi il n'annule pas leur érouv lorsqu'il a oublié et n'a pas fait l'érouv avec eux. Ce qui n'est pas le cas du non-Juif, qui n'est pas apte à faire l'érouv avec eux : il annule leur érouv lorsqu'il ne leur a pas loué son domaine dans la cour. Et puisqu'il a été annulé pendant qu'il faisait encore jour, il ne revient pas à la vie après la tombée de la nuit, car on ne fait pas l'érouv après la tombée de la nuit :

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שפ״ג. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.

2 · לשון הרב ולשון המחבר

לשון הרב מול סעיף המחבר

Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber

Chaque point met côte à côte le séif א du Choul'han Aroukh du Mehaber, le seul de ce siman, et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 3 séifim), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas propre au Rav pour autant : quand il se lit déjà chez l'un des commentateurs que cette page a lus — le Tour ; le Magen Avraham et le Taz, avant le Rav ; la Michna Beroura, postérieure au Rav —, la page le nomme.

Ne sont pas relevées ici, comme des points à part, deux précisions du séif 1 du Rav que la Michna Beroura écrit aussi, après lui : la cour unique, « בְּחָצֵר אַחַת » (שו״ע הרב שפ״ג:א), que la Michna Beroura précise « בחצר אחד » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק א) ; et l'absence des membres de la maisonnée, « וְלֹא שׁוּם אֶחָד מִבְּנֵי בֵיתוֹ » (שו״ע הרב שפ״ג:א), que la Michna Beroura écrit « שהלך קודם השבת הוא וכל בני ביתו לעיר אחרת » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ב).

נקודה א — אפילו הלך למקום קרוב (שו״ע הרב שפ״ג:א)

Point א — même s'il est allé dans un endroit proche (Choulhan Aroukh HaRav 383:1)

Le non-Juif absent de sa maison

Ce qu'écrit le Mehaber : « ואין העכו״ם בביתו אינו אוסר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א), puis le texte imprimé renvoie entre parenthèses au siman 371, « ע״ל סימן שע״א » (שו״ע או״ח שפ״ג:א), sans dire ici à quelle distance le non-Juif est allé. Au séif א du siman 371, il écrit pour le non-Juif « אבל בעכו״ם אפי' הלך לשבו' בעיר אחר' אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו אם היא קרוב מהלך יום א' שהרי אפשר שיבא בשב' אבל אם רחוק יותר אינו אוסר » (שו״ע או״ח שע״א:א), puis « וי״א שגם עכו״ם אם הלך לשבו' בחצר אחר' אינו אוסר » (שו״ע או״ח שע״א:א), et le texte imprimé ajoute entre crochets « וכן נראה עיקר » (שו״ע או״ח שע״א:א).

Ce qu'écrit le Rav : « וַאֲפִלּוּ אִם הָלַךְ לְמָקוֹם קָרוֹב, שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיַּחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם כָּל זְמַן שֶׁאֵינוֹ בְּבֵיתוֹ אֵין דִּירָתוֹ אוֹסֶרֶת, שֶׁדִּירָה בְּלֹא בְעָלִים אֵינָהּ דִּירָה » (שו״ע הרב שפ״ג:א), et il renvoie lui aussi au siman 371.

La différence : le séif א du Mehaber renvoie au siman 371, où deux avis sont écrits ; le texte du Rav écrit dans le séif même que, même si le non-Juif est allé dans un endroit proche, d'où il pourrait revenir pendant le Chabbat, sa résidence n'interdit pas tant qu'il n'est pas dans sa maison — ce qu'écrit le second de ces avis —, et en donne la raison : une résidence sans son propriétaire n'est pas une résidence.

Chez la Michna Beroura : postérieure au Rav, elle explique le renvoi au siman 371 : « ר״ל דשם נתבאר לדעה ראשונה דדוקא כשהלך למקום רחוק יותר מיום אחד שא״א לו לבוא בשבת ולדעה שניה אפילו בתוך מהלך יום אינו אוסר » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ג).

נקודה ב — למה אין אומרים כאן שבת כיון שהותרה הותרה (שו״ע הרב שפ״ג:א)

Point ב — pourquoi l'on ne dit pas ici que le Chabbat, permis à son entrée, reste permis (Choulhan Aroukh HaRav 383:1)

La venue du non-Juif pendant le Chabbat

Ce qu'écrit le Mehaber : « בא עכו״ם בשבת אוסר והעירוב בטל » (שו״ע או״ח שפ״ג:א), sans en donner la raison.

Ce qu'écrit le Rav : la même règle, puis qu'on ne dit pas “le Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis”, « הוֹאִיל וּבְשָׁעָה שֶׁהֻתְּרָה לֹא הָיָה הַדָּבָר בָּרוּר שֶׁלֹּא תַחֲזוֹר וְתֵאָסֵר » (שו״ע הרב שפ״ג:א) ; et il écrit une exception : « אִם לֹא שֶׁיָּדוּעַ בְּבֵרוּר מִדַּעַת הַנָּכְרִי בִּכְנִיסַת שַׁבָּת שֶׁלֹּא הָיָה אָז בְּדַעְתּוֹ לַחֲזוֹר לְבֵיתוֹ בְּשַׁבָּת, וְנִמְלַךְ אַחַר כָּךְ » (שו״ע הרב שפ״ג:א). Il pose le même critère au siman 371 : « לְפִי שֶׁאֵין אוֹמְרִים כֵּן אֶלָּא כְּשֶׁבְּשָׁעָה שֶׁהֻתְּרָה הָיָה הַדָּבָר בָּרוּר שֶׁלֹּא תַחֲזוֹר וְתֵאָסֵר » (שו״ע הרב שע״א:ב).

La différence : le séif א du Mehaber ne donne ni la raison ni l'exception ; le texte du Rav donne la raison — au moment où le Chabbat a été permis, il n'était pas clair qu'il ne redeviendrait pas interdit — et écrit l'exception du non-Juif dont on sait avec clarté qu'à l'entrée du Chabbat il n'avait pas l'intention de revenir, et qui s'est ravisé ensuite.

Chez les commentateurs : le Magen Avraham, avant le Rav, écrit la raison, et renvoie pour elle au Roch, au Mordekhaï et aux Tossafot : « ולא שייך לו' כאן שבת הואיל והותרה הותרה ולא יתבטל כשיבא העכו״ם דהא בין השמשות עמד לאיסור » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) ; la Michna Beroura, après lui : « ולא אמרינן דכיון שהותר תחלת השבת הותר לכל השבת ואפילו אם הלך למקום רחוק יותר ממהלך יום כיון שבא אח״כ בשבת אגלאי מלתא למפרע דיצא משם בחול ובכניסת השבת היה בתוך מהלך יום והיה עומד לבוא בשבת ולכך לא שייך לומר הואיל והותר תחלת השבת הותר דהא בין השמשות היה עומד להיות נאסר אח״כ » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ד). L'exception du non-Juif qui s'est ravisé ne se lit ni dans ce ס״ק du Magen Avraham ni dans ce ס״ק de la Michna Beroura.

נקודה ג — שכרו ממנו אחר שבא: אין העירוב חוזר וניעור (שו״ע הרב שפ״ג:ב)

Point ג — louer de lui après sa venue : l'érouv ne revient pas à la vie (Choulhan Aroukh HaRav 383:2)

La location après sa venue

Ce qu'écrit le Mehaber : « ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת ואח״כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א). Il n'écrit pas en toutes lettres que l'érouv ne revient pas à la vie après la location.

Ce qu'écrit le Rav : la même règle, puis « אֲבָל הָעֵרוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוֹר כְּשֶׁשָּׂכְרוּ מִמֶּנּוּ, הוֹאִיל וּכְבָר נִתְבַּטֵּל מִיָּד בְּבוֹאוֹ » (שו״ע הרב שפ״ג:ב). Il distingue ce cas de celui des bateaux attachés du siman 362, et y joint entre parenthèses les deux cours du siman 374 : « וְכֵן ב' חֲצֵרוֹת שֶׁעֵרְבוּ פַּעַם אַחַת לְשָׁנָה אוֹ יוֹתֵר עַל יְדֵי פֶּתַח שֶׁבֵּינֵיהֶם, וְנִסְתַּם הַפֶּתַח בְּחֹל וְנִפְתַּח בְּשַׁבָּת, שֶׁהָעֵרוּב חוֹזֵר וְנֵעוֹר » (שו״ע הרב שפ״ג:ב) ; ici au contraire, « שֶׁכֵּיוָן שֶׁבָּא הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת, אִם כֵּן מִתְּחִלָּה כְּשֶׁנַּעֲשָׂה הָעֵרוּב — לֹא הָיָה סוֹפוֹ לְהִתְקַיֵּם כָּל הַשַּׁבָּת » (שו״ע הרב שפ״ג:ב).

La différence : le séif א du Mehaber ne dit pas en toutes lettres que l'érouv ne revient pas à la vie, et n'écrit pas la distinction ; le texte du Rav l'écrit, avec sa raison : dès le moment où il a été fait, cet érouv n'était pas destiné à subsister tout le Chabbat.

Chez les commentateurs : le Tour l'écrit en toutes lettres : « ולא אמרינן שיחזור העירוב לקדמותו אחר ששכרו להיות שניהן מותרין » (טור או״ח שפ״ג). Le Magen Avraham, avant le Rav, écrit la distinction des bateaux, « ול״ד לספינות שנפסקו ונתקשרו חזרו להתירן הראשון דהתם אין הספינות עומדו' ליפסק » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א), et ce que le Rav écrit à la fin de son séif 2 sur celui qui est parti au loin, « ואפי' הוא רחוק מ״מ יכול לילך ממקומו בחול ולבוא בשבת » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק א) ; le Taz l'écrit aussi, au nom des Tossafot : « שאני הכא דמתחלה כשעושה העירוב אין סופו להתקיים כל השבת שעתיד העכו״ם לבא אבל התם אין הספינה עומדת להיפסק » (ט״ז או״ח שפ״ג ס״ק ב). La Michna Beroura, après le Rav : « משום דהעירוב נתבטל תיכף בבוא העכו״ם לביתו » (משנה ברורה שפ״ג ס״ק ה).

נקודה ד — שכרו ממנו מבעוד יום ומת בשבת (שו״ע הרב שפ״ג:ג)

Point ד — ils avaient loué de lui pendant qu'il faisait jour, et il est mort pendant le Chabbat (Choulhan Aroukh HaRav 383:3)

La location faite de jour et la mort du non-Juif

Ce qu'écrit le Mehaber : à la fin du séif, « וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א). Il n'écrit pas en toutes lettres le cas où ils avaient loué de lui pendant qu'il faisait encore jour.

Ce qu'écrit le Rav : si le non-Juif était dans sa maison, qu'ils ont loué de lui pendant qu'il faisait encore jour et fait l'érouv, « וּמֵת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת וְשָׂכְרוּ בּוֹ בַיּוֹם מִן הַיּוֹרֵשׁ — הֲרֵי הָעֵרוּב חוֹזֵר וְנֵעוֹר » (שו״ע הרב שפ״ג:ג), parce qu'au moment où il a été fait, le non-Juif n'était pas destiné à mourir pendant le Chabbat de sorte qu'un héritier leur interdise, puisqu'ils avaient loué de lui.

La différence : le séif א du Mehaber n'écrit pas ce cas en toutes lettres ; le texte du Rav l'écrit, avec sa raison.

Un cas où les commentateurs divergent : sur ce cas, et sur la lecture de « וכ״ש אם מת » (שו״ע או״ח שפ״ג:א), les commentateurs du Mehaber divergent ; sur ce cas, on le lit au Taz (ס״ק ב) et à la Michna Beroura (ס״ק ח) ; sur la lecture de « וכ״ש אם מת », au Magen Avraham (ס״ק א) et au Biour Halakha aussi. Cette page ne tranche pas : consulte ton Rav.

נקודה ה — עירבו בלא שכירות ומת בשבת (שו״ע הרב שפ״ג:ג)

Point ה — ils avaient fait l'érouv sans location, et il est mort pendant le Chabbat (Choulhan Aroukh HaRav 383:3)

L'érouv fait sans location

Ce qu'écrit le Mehaber : « וכ״ש אם מת העכו״ם בשבת שיבטל א' לחבירו ויהי' היחיד מותר » (שו״ע או״ח שפ״ג:א), sans dire en toutes lettres de quel cas il parle ni si l'érouv revient à la vie.

Ce qu'écrit le Rav : « אֲבָל אִם עֵרְבוּ בְּלֹא שְׂכִירוּת, שֶׁהָיוּ אֲסוּרִים, וּמֵת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת וְיוֹרְשׁוֹ אֵינוֹ דָר שָׁם, שֶׁאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם — אַף עַל פִּי כֵן אֲסוּרִים עַד שֶׁיְּבַטֵּל אֶחָד לַחֲבֵרוֹ וְיִהְיֶה חֲבֵרוֹ מֻתָּר. אֲבָל הָעֵרוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וְנֵעוֹר » (שו״ע הרב שפ״ג:ג), puisqu'au moment où il a été fait, le non-Juif n'était pas destiné à mourir pendant le Chabbat, et « וְגַם לְפִי שֶׁעֲדַיִן לֹא קָנוּ עֵרוּב מֵעוֹלָם » (שו״ע הרב שפ״ג:ג) — il renvoie au siman 374. Puis « וְאֵינוֹ דוֹמֶה לְיִשְׂרָאֵל הַמְבַטֵּל רְשׁוּת לִשְׁנַיִם שֶׁעֵרְבוּ, שֶׁהֵם מֻתָּרִים, שֶׁעֵרוּבָם חוֹזֵר וְנֵעוֹר » (שו״ע הרב שפ״ג:ג), « לְפִי שֶׁכְּשֶׁעֵרֵב מִבְּעוֹד יוֹם הָיָה גַם זֶה רָאוּי לְעָרֵב עִמָּהֶם, לְפִיכָךְ אֵינוֹ מְבַטֵּל עֵרוּבָם כְּשֶׁשָּׁכַח וְלֹא עֵרֵב עִמָּהֶם » (שו״ע הרב שפ״ג:ג).

La différence : le texte du Rav écrit le cas de l'érouv fait sans location, l'héritier n'habitant pas là ; il y écrit que l'un renonce en faveur de l'autre, qui est permis — ce qu'écrit aussi la dernière phrase du séif du Mehaber, pour le cas qu'elle vise — et ajoute que l'érouv ne revient pas à la vie, avec deux raisons, puis la distinction d'avec le Juif qui renonce. De quel cas parle cette phrase du Mehaber, les commentateurs divergent (point ד).

Chez le Magen Avraham : avant le Rav, il distingue de même, sur ce séif, le Juif qui meurt pendant le Chabbat : « ול״ד למת ישראל בשבת דעירובן קיים כמ״ש סימן שע״א סעיף ד' דהתם אי בעי לערובי מאתמול הוי מערבי מה שאין כן כאן » (מגן אברהם שפ״ג ס״ק ב). Le Rav écrit la distinction pour le Juif qui renonce.

3 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שפ״ג

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4 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שפ״ג, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שפ״ג

  • ① Le non-Juif absent de sa maison, puis venu : un non-Juif qui habite avec deux Juifs dans une même cour et qui n'est pas dans sa maison — ni aucun des membres de sa maisonnée — n'interdit pas : ils font l'érouv et sont permis, même s'il est allé dans un endroit proche, d'où il pourrait revenir pendant le Chabbat. S'il est venu pendant le Chabbat, il interdit, et l'érouv est annulé, à moins que l'on ne sache avec clarté qu'à l'entrée du Chabbat il n'avait pas l'intention de revenir à sa maison pendant le Chabbat, et qu'il s'est ravisé ensuite (383:1). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ג:1.
  • ② La location après sa venue : louer de lui après qu'il est venu pendant le Chabbat ne suffit pas ; après la location, l'un renonce en faveur de l'autre, et l'autre est permis. L'érouv ne revient pas à la vie (383:2). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ג:2.
  • ③ La mort du non-Juif pendant le Chabbat : si le non-Juif était dans sa maison, qu'ils avaient loué de lui pendant qu'il faisait encore jour et fait l'érouv, et qu'il meurt pendant le Chabbat, le Rav écrit que, s'ils louent le jour même de l'héritier, l'érouv revient à la vie ; sur ce cas, les commentateurs du Mehaber divergent (section 2, point ד) : consulte ton Rav. S'ils avaient fait l'érouv sans location et qu'il meurt pendant le Chabbat, son héritier n'habitant pas là, ils restent interdits jusqu'à ce que l'un renonce en faveur de l'autre, qui est alors permis ; l'érouv ne revient pas à la vie (383:3). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ג:3.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.