Siman שפ״ד · 2 séifim du Choulhan Aroukh
Première approche du Siman שפ״ד : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.
Sujet : le non-Juif hébergé de passage (akhsenaï) — entré sans permission, ou avec permission, habitué à venir ou non — et les hommes de l'armée du roi entrés dans les maisons des Juifs
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״ד (2 séifim dans le Choulhan Aroukh, sans glose du Rama ; un seul séif dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudié au niveau 4)
Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l'étude
1. Le texte du Choul'han Aroukh
Le siman שפ״ד contient 2 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo), sans glose du Rama. Objet du siman, selon son titre : le non-Juif hébergé de passage, s'il empêche. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken traite ce siman en un seul séif : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.
Seif א
עכו״ם אכסנאי אם מעכב. ובו ב סעיפים:
עכו״ם הנכנס לשם אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם ואם נכנס ברשות אם הוא רגיל לבא אוסר מיד ואם אינו רגיל אינו אוסר עד לאחר שלשים יום:
- Entré sans permission, il n'interdit jamais : עכו״ם הנכנס לשם אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם. « Sans permission » n'est pas à prendre à la lettre : cela veut dire qu'il n'est pas entré avec permission (Michna Beroura, ס״ק ב).
- Entré avec permission et habitué à venir, il interdit aussitôt : ואם נכנס ברשות אם הוא רגיל לבא אוסר מיד. Avec permission : on lui a prêté ou loué une chambre réservée pour y loger ; la Michna Beroura rapporte du Magen Avraham que le non-Juif qui a une créance sur la maison, et y est entré sans permission pour sa créance, est dit entré avec permission et interdit — et certains sont indulgents en cela (ס״ק ג). Habitué : il vient toujours y loger ; il est par là compté comme fixé, et il faut lui louer son droit (ס״ק ד).
- Non habitué, il n'interdit qu'après trente jours : ואם אינו רגיל אינו אוסר עד לאחר שלשים יום. Jusque-là, il compte comme un invité et n'interdit pas, comme plus haut, à la fin du siman 370 (Michna Beroura, ס״ק ה). Le Biour Halakha précise qu'il s'agit de celui à qui l'on a prêté ou loué la place pour y loger : simplement reçu chez lui, il n'interdit jamais, puisqu'on peut le renvoyer à tout moment (section 6).
Seif ב
אנשי חיל המלך שנכנסו בבתי היהודים בין בחזקה בין ברצון אם יש לבעלי בתים באותם מקומות שנכנסו העכו״ם כלים שאסור לטלטלם בשבת אינם אוסרים עליהם:
- Les hommes de l'armée du roi entrés dans les maisons des Juifs, par la force ou de gré : אנשי חיל המלך שנכנסו בבתי היהודים בין בחזקה בין ברצון. La Michna Beroura (ס״ק ו) rapporte que les commentateurs ont soulevé une difficulté : au séif א, celui qui entre sans permission n'interdit pas du tout. Sur la réponse, et sur ceux qui sont entrés par la force, les commentateurs divergent (section 6 ; niveau 2).
- S'ils y ont des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat, ils n'interdisent pas : אם יש לבעלי בתים באותם מקומות שנכנסו העכו״ם כלים שאסור לטלטלם בשבת אינם אוסרים עליהם. Car ce non-Juif n'est alors pour lui qu'un invité pour un temps, comme plus haut, au siman 370, séif ב (Michna Beroura, ס״ק ח). Quand les maîtres de maison n'ont pas de tels objets dans ces lieux, les commentateurs divergent (niveau 2, section 6 ; niveau 3, section 5). Sur la nature des objets exigés, voir la section 6.
2. Le contexte général
De quoi parle ce siman ?
Les simanim 382 et 383 traitent du non-Juif qui habite dans la cour. Le siman שפ״ד traite de celui qui y entre pour loger de passage (séif א), puis des hommes de l'armée du roi entrés dans les maisons des Juifs (séif ב). Le Tour écrit, à ce siman : « כותי הנכנס בחצר לשם אכסנאות » (טור או״ח שפ״ד) — un non-Juif qui entre dans la cour pour y loger de passage.
Pour le séif א, le Beit Yossef donne pour source le Talmud de Jérusalem, que citent les Tossafot et le Roch au chapitre Ha-dar : « ירוש׳ כתבוה התוס׳ והרא״ש בפ׳ הדר » (בית יוסף או״ח שפ״ד). Pour le séif ב, il rapporte une réponse du Rashba : « השיב הרשב״א על שר א׳ ששלחו המלך עם פרשים לשמור העיר והפרשים נכנסו בבתי היהודים מהם בחזקה ומהם ברצון הבעלים » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — sur un officier que le roi avait envoyé avec des cavaliers garder la ville, et les cavaliers entrés dans les maisons des Juifs, les uns par la force, les autres avec le consentement des propriétaires. La raison, telle que le Beit Yossef la rapporte : « דקי״ל כר׳ יהודה דאמר אם יש שם תפיסת יד של בע״ה אינו אוסר » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — car nous tenons comme Rabbi Yehouda, qui dit : s'il y a là une tefissat yad du maître de maison, [le non-Juif] n'interdit pas.
Place dans Hilkhot Érouvin
Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״ד suit le siman שפ״ג · 383, dont le titre, en tête de son séif א, est « כשאין העכו״ם בבית אינו מעכב » (שו״ע או״ח שפ״ג:א), et précède le siman שפ״ה · 385, dont le titre, en tête de son séif א, est « דין צדוקי ומומר בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ה:א). La Michna Beroura y renvoie au siman 370 (ס״ק ה et ח).
3. Les concepts-clés halakhiques
Quelques notions structurent ce siman, dans l'ordre des séifim :
- לשם אכסנאות — pour loger de passage : « ר״ל שלא נכנס לשם לקבוע שם דירתו אלא לפי שעה להתאכסן שם » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק א) — il n'est pas entré pour y fixer sa demeure, mais pour un temps, pour y loger.
- נכנס ברשות — entré avec permission : « ר״ל שהשאילו או השכירו חדר מיוחד להתאכסן שם » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ג) — on lui a prêté ou loué une chambre réservée pour y loger.
- רגיל לבא — habitué à venir : « היינו שרגיל לבוא תמיד להתאכסן שם ועי״ז חשוב כקבוע וצריך לשכור ממנו הרשות » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ד) — il vient toujours y loger ; il est par là compté comme fixé, et il faut lui louer son droit.
- שלשים יום — trente jours : « דעד זמן זה חשוב כאורח ואינו אוסר » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ה) — jusque-là, il compte comme un invité et n'interdit pas.
- כלים שאסור לטלטלם — les objets qu'il est interdit de déplacer, au séif ב : « דתו הו״ל האי עכו״ם אצלו רק כאורח לפי שעה » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ח) — ce non-Juif n'est alors pour lui qu'un invité pour un temps ; quand les maîtres de maison n'ont pas de tels objets dans ces lieux, les commentateurs divergent (niveau 2, section 6 ; niveau 3, section 5).
4. Le détail des seifim — un par un
| Seif | Contenu |
|---|---|
| א | Un non-Juif qui entre pour loger de passage : entré sans permission, il n'interdit jamais ; entré avec permission, s'il est habitué à venir, il interdit aussitôt ; s'il n'y est pas habitué, il n'interdit qu'après trente jours. |
| ב | Les hommes de l'armée du roi entrés dans les maisons des Juifs, par la force ou de gré : si les maîtres de maison ont, dans ces lieux, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat, ils n'interdisent pas. |
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 9 entrées sur ce siman. Les voici toutes, dans l'ordre : les cinq premières sur le séif א, les quatre suivantes sur le séif ב.
Pour le texte sur Sefaria : Mishnah Berurah 384.
6. La position du Rama
Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'ajoute aucune glose (הגה) à ce siman. Les commentateurs discutent les deux séifim du Mehaber ; en voici plusieurs points, séif par séif.
- Seif א, celui qui est simplement reçu — le Biour Halakha, sur « il n'interdit qu'après trente jours », écrit qu'il s'agit de celui à qui l'on a prêté ou loué la place pour y loger : « דאם נתארח אצלו בעלמא מבלי שאלה או שכירות בודאי אינו אוסר לעולם מדיכול לסלוקי בכל עת ובכל שעה » (ביאור הלכה שפ״ד) — s'il est simplement reçu chez lui, sans prêt ni location, il n'interdit sûrement jamais, puisqu'on peut le renvoyer à tout moment. Il discute ensuite une difficulté que les A'haronim soulèvent à partir de la glose du Rama au début du siman 382.
- Seif ב, « par la force » — le Magen Avraham : « צ״ע דבס״א כ׳ דשלא ברשות אינו אוסר » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — c'est à examiner, car au séif א il écrit que celui qui entre sans permission n'interdit pas. Sur la réponse, les commentateurs divergent (Michna Beroura, ס״ק ו ; Magen Avraham, ibid. ; niveau 2).
- Seif ב, la condition des objets — le Taz : « ותמה אני דדברי הרשב״א סתרי אהדדי » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א), car le Maggid Michné écrit en son nom « דאם השאיל לו או השכיר ביתו לעכו״ם אינו אוסר דלא השאיל לו אדעתא דליאסר עליו » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א) — si l'on a prêté ou loué sa maison à un non-Juif, celui-ci n'interdit pas, car on ne la lui a pas prêtée dans l'intention qu'il interdise ; pourquoi donc les hommes de l'armée interdiraient-ils quand les maîtres de maison n'ont pas d'objets dans ces lieux ? Il conclut : « וצ״ע רב » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א). Sur la nature des objets exigés, les commentateurs divergent (niveau 2).
- Habad → le Choulhan Aroukh HaRav, siman שפ״ד, en un seul séif, avec sa propre numérotation ; pour « avec permission », il écrit « שֶׁהִשְׂכִּירוּ אוֹ הִשְׁאִילוּ לוֹ חֶדֶר מְיֻחָד לַאֲכִילָה » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — qu'on lui a loué ou prêté une chambre réservée pour manger (voir Niveau 4 — Daat HaRav).
7. Cas pratiques modernes
Les situations ci-dessous sont des applications du site : le séif ne les nomme pas, chacune est rattachée à la proposition du séif qu'elle met en jeu.
| Situation | Analyse rapide |
|---|---|
| Un non-Juif loge quelques nuits chez l'un des Juifs de la cour | Application du site, séif א : s'il est entré sans permission, il n'interdit jamais ; s'il est entré avec permission — on lui a prêté ou loué une chambre réservée pour y loger (Michna Beroura, ס״ק ג) — et n'est pas habitué à venir, il n'interdit qu'après trente jours. Simplement reçu, sans prêt ni location, il n'interdit pas, selon le Biour Halakha (section 6). Consulte ton Rav. |
| Le même non-Juif vient loger à chacun de ses passages | Application du site, séif א : entré avec permission et habitué à venir, il interdit aussitôt ; il faut alors lui louer son droit (Michna Beroura, ס״ק ד). Consulte ton Rav. |
8. Synthèse pratique du Siman
- Le non-Juif entré sans permission pour loger de passage n'interdit jamais (séif א).
- Entré avec permission : habitué à venir, il interdit aussitôt ; sinon, il n'interdit qu'après trente jours (séif א).
- Les hommes de l'armée du roi, entrés par la force ou de gré, n'interdisent pas si les maîtres de maison ont, dans ces lieux, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat (séif ב) ; sur « par la force », les commentateurs divergent (section 6).
- Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.
9. Questions de compréhension
- Que veut dire « entrer pour loger de passage », et qu'est-ce qu'« entrer avec permission » (séif א ; Michna Beroura, ס״ק א et ג) ?
- Pourquoi celui qui est habitué à venir interdit-il aussitôt (Michna Beroura, ס״ק ד) ?
- Pourquoi celui qui n'est pas habitué n'interdit-il qu'après trente jours (Michna Beroura, ס״ק ה) ?
- Au séif ב, pourquoi les objets qu'il est interdit de déplacer font-ils que les hommes de l'armée n'interdisent pas (Michna Beroura, ס״ק ח) ?
- Quelle difficulté les commentateurs soulèvent-ils sur « par la force », au regard du séif א (Michna Beroura, ס״ק ו ; Magen Avraham, ס״ק ב) ?
Pour aller plus loin
- 📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים, les חקירות יסודיות, et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide avec mnémoniques
- 📜 Niveau 4 — Daat HaRav : la chitah de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav siman שפ״ד)