Choulhan Aroukh · Orah Haïm
Pilpoul approfondi
Sources talmudiques,
chitot des Richonim et des A'haronim sur le non-Juif hébergé de passage et sur les hommes de l'armée du roi
Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman שפ״ד — 2 séifim dans le Choulhan Aroukh (Mehaber), sans glose du Rama ; un seul séif dans le Choulhan Aroukh HaRav (voir le niveau 4)
Sources citées dans cette page : Guemara Érouvin et Rachi, le Yerouchalmi tel que le recopie le Beit Yossef, Tour, Beit Yossef, Taz, Magen Avraham, Michna Beroura, Biour Halakha, Choulhan Aroukh HaRav
Michna Beroura : 9 ס״ק
Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT
📑 Table des matières
- Le texte du Choulhan Aroukh — 2 seifim
- Le Yerouchalmi : habitué ou non, avec ou sans permission (séif א)
- « Entré avec permission » : la chambre, la créance, l'habitude (séif א)
- L'hôte simplement reçu, et la maison louée à un non-Juif (séif א)
- La source du séif ב : la responsa du Rashba et la tefissat yad (séif ב)
- Les hommes de l'armée entrés par la force (séif ב)
- Les objets du maître de maison : lesquels, et s'il n'y en a pas (séif ב)
- Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 2 seifim
עכו״ם הנכנס לשם אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם ואם נכנס ברשות אם הוא רגיל לבא אוסר מיד ואם אינו רגיל אינו אוסר עד לאחר שלשים יום:
résumé : chapeau du siman, puis le séif א. Un non-Juif qui entre pour loger de passage : s'il est entré sans permission, il n'interdit jamais ; s'il est entré avec permission : s'il est habitué à venir, il interdit aussitôt ; s'il n'y est pas habitué, il n'interdit qu'après trente jours.
résumé : les hommes de l'armée du roi qui sont entrés dans les maisons des Juifs, par la force ou de gré : si les maîtres de maison ont, dans ces lieux où les non-Juifs sont entrés, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat, ils n'interdisent pas [le transport] aux [maîtres de maison].
1. Le Yerouchalmi : habitué ou non, avec ou sans permission (séif א)
Le Tour écrit la règle en ces termes : « כותי הנכנס בחצר לשם אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם ואם נכנס ברשות אם הוא רגיל לבא אוסר מיד ואם אינו רגיל אינו אוסר עד לאחר ל׳ יום » (טור או״ח שפ״ד) — un non-Juif qui entre dans la cour pour loger de passage : s'il est entré sans permission, il n'interdit jamais ; s'il est entré avec permission : s'il est habitué à venir, il interdit aussitôt ; s'il n'y est pas habitué, il n'interdit qu'après trente jours. Le Beit Yossef en donne la source : « ירוש׳ כתבוה התוס׳ והרא״ש בפ׳ הדר » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — [c'est] un Yerouchalmi ; les Tossafot et le Roch l'ont écrit au chapitre Ha-dar ; et il ajoute : « ולא נזכר זה בדברי הרמב״ם » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — cela n'est pas mentionné dans les paroles du Rambam.
Le texte du Yerouchalmi — le Beit Yossef le recopie à l'intérieur de la responsa du Rashba qu'il rapporte pour le séif ב (sections 4 et 5) : « אית תניי תני. הקוסטור אוסר מיד ואכסניא לאחר ל׳ יום אית תניי תני הקוסטור אוסר לאחר ל׳ יום ואכסניא אינו אוסר לעולם » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — certains [Tannaïm] enseignent : le קוסטור interdit aussitôt, et l'hôte de passage (אכסניא) après trente jours ; certains enseignent : le קוסטור interdit après trente jours, et l'hôte de passage n'interdit jamais. Le Yerouchalmi concilie : « מאן דמר הקוסטור אוסר מיד ברגיל ואכסניא לאחר ל׳ יום בשאינו רגיל ומאן דמר הקוסטור לאחר ל׳ יום באילין דעאלין ברשות ואכסניא אינו אוסר לעולם באילין דעאלו בלא רשות » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — celui qui dit « le קוסטור interdit aussitôt » [parle] de celui qui est habitué, et « l'hôte, après trente jours », de celui qui ne l'est pas ; celui qui dit « le קוסטור, après trente jours » [parle] de ceux qui entrent avec permission, et « l'hôte n'interdit jamais », de ceux qui entrent sans permission.
Le séif א porte ces deux distinctions : avec ou sans permission, habitué ou non.
2. « Entré avec permission » : la chambre, la créance, l'habitude (séif א)
Le non-Juif qui a une créance sur la maison. Le Magen Avraham : « נ״ל דעכו״ם שיש לו חוב על הבית מקרי ברשות ועיין בח״מ סי׳ רל״ו עסי׳ שפ״ב סט״ו עססי׳ ש״ע » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק א) — il me semble (נ״ל) qu'un non-Juif qui a une créance sur la maison est appelé [entré] avec permission ; et voir le 'Hochen Michpat, siman 236, le siman 382 et la fin du siman 370. La Michna Beroura le rapporte et ajoute : « כתב מג״א דעכו״ם שיש לו חוב על הבית ונכנס שלא ברשות בעד חובו מיקרי ברשות ואוסר ויש מקילין בזה » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ג) — le Magen Avraham a écrit qu'un non-Juif qui a une créance sur la maison, et y est entré sans permission pour sa créance, est appelé [entré] avec permission, et interdit ; et certains sont indulgents en cela. Le Choulhan Aroukh HaRav écrit, dans son séif, que le non-Juif qui a une créance sur la maison est appelé « entré avec permission » (niveau 4, point א).
3. L'hôte simplement reçu, et la maison louée à un non-Juif (séif א)
Le Biour Halakha, sur « il n'interdit qu'après trente jours » : « וכמו גבי אכסנאי ישראל לעיל בסוף סימן ש״ע ומיירי הכא ג״כ כמו התם ששאל או ששכר ממנו המקום להתאכסן דאם נתארח אצלו בעלמא מבלי שאלה או שכירות בודאי אינו אוסר לעולם מדיכול לסלוקי בכל עת ובכל שעה » (ביאור הלכה שפ״ד) — comme pour l'hôte de passage juif, plus haut, à la fin du siman 370 ; et il s'agit ici aussi, comme là, de celui qui a emprunté ou loué de lui la place pour y loger ; car s'il est simplement reçu chez lui, sans prêt ni location, il n'interdit sûrement jamais, puisqu'on peut le renvoyer à tout moment et à toute heure.
La question des A'haronim. « והקשו האחרונים דהא לעיל בריש סי׳ שפ״ב מבואר בהג״ה דישראל שהשכיר או השאיל ביתו לעכו״ם אינו אוסר עליו דלא השאיל לו אדעת דליאסר הרי דמקילינן גבי עכו״ם ואמרינן דלא השאיל לו וכו׳ אף שהיה בשאלה או בשכירות גמורה וכ״ש הכא גבי אכסנאות בעלמא » (ביאור הלכה שפ״ד) — les A'haronim ont objecté : plus haut, au début du siman 382, il est expliqué dans la glose [du Rama] que le Juif qui a loué ou prêté sa maison à un non-Juif, [celui-ci] ne lui interdit pas, car il ne la lui a pas prêtée dans l'intention d'être interdit ; on est donc indulgent pour le non-Juif et l'on dit qu'il ne la lui a pas prêtée, etc., même quand il y a eu un prêt ou une location en bonne et due forme — à plus forte raison ici, pour un simple séjour de passage.
Le 'Hemed Moché : « ותירץ בעל חמד משה דמיירי הכא שאין בעה״ב בביתו דלא שייך לומר שלא השאיל לו אדעתא דליאסר [והתירוץ הזה נסתר מתשובת הרמב״ם המיוחסת להרשב״א סימן ר״כ עי״ש בראש התשובה] » (ביאור הלכה שפ״ד) — il s'agit ici du cas où le maître de maison n'est pas chez lui, où l'on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas prêtée dans l'intention d'être interdit [et cette réponse est contredite par la responsa du Rambam attribuée au Rashba, siman 220 ; voir là, au début de la responsa].
Le Gaon Rav Zalman (הגר״ז) : « והגר״ז תי׳ דלא מקילינן גבי עכו״ם אלא בשהיה השאלה או השכירות לזמן מרובה דאין סברא שיאסור עליו זמן רב חצירו בשביל העכו״ם משא״כ הכא דאינו אלא אכסנאי לחודש ימים או מעט יותר בזה לא מקילינן כלל גבי עכו״ם טפי מבאורח ישראל » (ביאור הלכה שפ״ד) — on n'est indulgent pour le non-Juif que lorsque le prêt ou la location est pour une longue durée, car il n'est pas raisonnable que sa cour lui soit interdite longtemps à cause du non-Juif ; ce qui n'est pas le cas ici, où il n'est qu'un hôte de passage pour un mois ou un peu plus : là, on n'est en rien plus indulgent pour le non-Juif que pour un invité juif. Le Choulhan Aroukh HaRav écrit, à la fin de son séif : « וְכָל זֶה בְּאַכְסְנָאִים, שֶׁאֵינָם קְבוּעִים שָׁם. אֲבָל הַמַּשְׂכִּיר בֵּיתוֹ לְנָכְרִי לָדוּר בּוֹ בִּקְבִיעוּת שָׁנָה אוֹ שְׁנָתַיִם — אֵינוֹ אוֹסֵר בְּכָל עִנְיָן, שֶׁבְּוַדַּאי לֹא הִשְׂכִּיר לוֹ בֵּיתוֹ עַל דַּעַת שֶׁיֶּאֱסֹר עָלָיו בִּקְבִיעוּת כָּל הַשָּׁנָה כֻלָּהּ » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — tout cela concerne les hôtes de passage, qui ne sont pas établis là ; mais celui qui loue sa maison à un non-Juif pour qu'il y habite à demeure, un an ou deux : [le non-Juif] n'interdit en aucun cas [au bailleur], car il ne lui a certainement pas loué sa maison pour qu'il lui impose un interdit de façon fixe, toute l'année (niveau 4, point ג).
Le Gaon de Vilna : « אבל דעת הגר״א בסי׳ שפ״ב דלא מקילינן כלל בנכרי טפי מבישראל והא דמקילינן בסי׳ שפ״ב לאו משום דשוכר עכו״ם הוא דאפילו אם היה שוכר ישראל נמי לא היה אוסר דמיירי התם בשהיה לו רשות למשכיר או למשאיל לסלוקיה בכל עת שירצה » (ביאור הלכה שפ״ד) — l'avis du Gaon de Vilna, au siman 382, est qu'on n'est en rien plus indulgent pour un non-Juif que pour un Juif ; l'indulgence du siman 382 ne vient pas de ce que le locataire est un non-Juif, car même un locataire juif n'interdirait pas : il s'agit là du cas où celui qui loue ou prête a le droit de le renvoyer à tout moment qu'il veut.
Le Biour Halakha discute ensuite ces réponses et en propose une autre, d'après l'Eliya Rabba ; puis il conclut : « ומ״מ לדינא צ״ע אם יש להקל בלא יכול לסלוקי מאחר שמדברי הרמב״ם מוכח דלא ס״ל האי דינא וכמו שהבאנו בסי׳ שפ״ב ס״א בשער הציון בשם ס׳ בית מאיר » (ביאור הלכה שפ״ד) — toutefois, pour la halakha, c'est à examiner (צ״ע) s'il y a lieu d'être indulgent quand on ne peut pas le renvoyer, puisque les paroles du Rambam prouvent (מוכח) qu'il ne tient pas cette règle, comme il l'a rapporté au siman 382, séif 1, dans le Chaar HaTsioun, au nom du Beit Méir.
4. La source du séif ב : la responsa du Rashba et la tefissat yad (séif ב)
Le Beit Yossef rapporte la source du séif ב : « השיב הרשב״א על שר א׳ ששלחו המלך עם פרשים לשמור העיר והפרשים נכנסו בבתי היהודים מהם בחזקה ומהם ברצון הבעלים דכיון שיש לבעלי בתים באותן המקומות שנכנסו הכותים כלים שאסור לטלטלם בשבת אינם אוסרים עליהם דקי״ל כר׳ יהודה דאמר אם יש שם תפיסת יד של בע״ה אינו אוסר » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — le Rashba a répondu, au sujet d'un officier que le roi avait envoyé avec des cavaliers garder la ville, les cavaliers étant entrés dans les maisons des Juifs, les uns par la force, les autres avec le consentement des propriétaires : puisque les maîtres de maison ont, dans ces lieux où les non-Juifs sont entrés, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat, ils ne leur interdisent pas ; car nous tenons comme Rabbi Yehouda, qui dit : s'il y a là une tefissat yad du maître de maison, [l'occupant] n'interdit pas.
La michna de Rabbi Yehouda. « בֵּית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת — הֲרֵי זֶה עֵירוּב, וְהַדָּר שָׁם — אוֹסֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם תְּפִיסַת יָד שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — אֵינוֹ אוֹסֵר » (עירובין פ״ה ע״ב) — la remise à paille, l'étable, la remise à bois et l'entrepôt : [l'érouv qu'on y dépose] est un érouv, et celui qui y habite interdit ; Rabbi Yehouda dit : s'il y a là une tefissat yad du maître de maison, il n'interdit pas. Rachi : « והדר שם - אם השאיל בעל הבית בית התבן שלו לאחר לדור שם אוסר עליו בחצר הואיל ופתוח לחצר » (רש״י עירובין פ״ה ע״ב) — si le maître de maison a prêté sa remise à paille à un autre pour y habiter, [celui-ci] lui interdit [le transport] dans la cour, puisqu'elle s'ouvre sur la cour ; « אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית - שיש לבעל הבית מקום בדירתו של זה שנותן שם כליו להצניע: אינו אוסר עליו - דכל רשותא דחצר דידיה הוא כאילו דר עמו בבית » (רש״י עירובין פ״ה ע״ב) — le maître de maison a une place dans le logement de celui-ci, où il dépose ses objets pour les ranger ; [l'occupant] ne lui interdit pas, car tout le domaine de la cour est à [ce maître de maison] : c'est comme s'il habitait avec lui dans la maison.
La guemara demande : « הֵיכִי דָּמֵי תְּפִיסַת יָד? כְּגוֹן חֲצֵירוֹ שֶׁל בּוֹנְיָיס » (עירובין פ״ה ע״ב) — à quoi ressemble la tefissat yad ? Par exemple, la cour de Bonyas. Puis : « רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: כְּגוֹן יָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה. אָמַר רַב נַחְמָן, תָּנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל: דָּבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת — אוֹסֵר. דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נִיטָּל בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ אוֹסֵר » (עירובין פ״ו ע״א) — Rabba bar bar 'Hana dit : par exemple, le pieu d'une charrue. Rav Na'hman dit : on a enseigné dans l'école de Chmouel : un objet qu'on prend pendant Chabbat, [l'occupant] interdit ; un objet qu'on ne prend pas pendant Chabbat, il n'interdit pas. Rachi : « דבר הניטל בשבת - אינו תפיסת יד ואוסר דאי בעי שקיל ושדי ליה לבראי » (רש״י עירובין פ״ו ע״א) — un objet qu'on prend pendant Chabbat n'est pas une tefissat yad, et [l'occupant] interdit, car, si l'on voulait, on le prendrait et on le jetterait dehors.
5. Les hommes de l'armée entrés par la force (séif ב)
Le séif ב écrit « בין בחזקה בין ברצון » (שו״ע או״ח שפ״ד:ב) — par la force ou de gré ; le séif א écrit « אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם » (שו״ע או״ח שפ״ד:א) — s'il est entré sans permission, il n'interdit jamais.
Le Rashba, dans le Beit Yossef — après la règle des objets : « והנכנסים בלא רשות אע״פ שלא נשאר בבית שום דבר לישראל נראה מהירושלמי שאינו אוסר » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — ceux qui entrent sans permission, même s'il ne reste au Juif rien dans la maison, il ressort du Yerouchalmi qu'[ils] n'interdisent pas ; il cite le Yerouchalmi (section 1), et finit : « ונראה דהלכה כמאן דמיקל דקי״ל הלכה כדברי המיקל בעירוב עכ״ל » (בית יוסף או״ח שפ״ד) — et il semble que la halakha suit celui qui est indulgent, car nous tenons que la halakha suit l'avis indulgent en matière d'érouv ; fin de citation.
Le Magen Avraham : « צ״ע דבס״א כ׳ דשלא ברשות אינו אוסר ואפשר דס״ל דחיל המלך כברשות דמי דדינא דמלכותא דינא וכמ״ש רסי׳ ת״מ » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — c'est à examiner, car au séif א il écrit que celui qui [entre] sans permission n'interdit pas ; il est possible qu'il tienne que l'armée du roi est comme [entrée] avec permission, car la loi du royaume est la loi, comme il est écrit au début du siman 440 ; « אבל ברשב״א משמע דחיל המלך שוה לשאר עכו״ם עבב״י וצ״ע » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — mais du Rashba il ressort que l'armée du roi est comme les autres non-Juifs ; voir le Beit Yossef ; et c'est à examiner ; « ועכ״פ אינן אוסרים פחות מל׳ יום אם אין רגילין לבוא ואם יש לישראל רשות להניח כלים בחדרם אין אוסרים עסי׳ שפ״ב סי׳ י״ח » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — en tout cas, ils n'interdisent pas avant trente jours s'ils ne sont pas habitués à venir ; et si le Juif a le droit de déposer des objets dans leur chambre, ils n'interdisent pas ; voir le siman 382, séif 18.
La Michna Beroura : « הקשו המפרשים דהא בסעיף א׳ מבואר דשלא ברשות אינו אוסר כלל ותירצו דמיירי שמתאכסנים ע״פ דינא דמלכותא כמו שנהוג כשאנשי חיילים באים לעיר הפקידים קובעים מקומות בעד החיל בבתי העיר » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ו) — les commentateurs ont objecté qu'au séif א il est expliqué que celui qui [entre] sans permission n'interdit pas du tout ; ils ont répondu qu'il s'agit [du cas où] ils logent selon la loi du royaume, comme c'est l'usage quand des soldats arrivent en ville : les fonctionnaires fixent, dans les maisons de la ville, des places pour la troupe ; « ובזה אפי׳ לא נתרצה הבעה״ב נמי אוסר דהפקיד יש לו רשות ע״ז מן המלכות וכנכנס ברשות דמי » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ו) — alors, même si le maître de maison n'y a pas consenti, [le soldat] interdit aussi, car le fonctionnaire en a le droit de par le royaume, et c'est comme une entrée avec permission ; « ואם משנה הפקיד מחוק שנתן המלך והוא עושה בחזקה הרי הוא כשאר עכו״ם ואינו אוסר » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ו) — et si le fonctionnaire s'écarte de la loi que le roi a donnée et agit par la force, [le soldat] est comme les autres non-Juifs, et n'interdit pas ; « ובספר משכנות יעקב סי׳ קי״ב חולק לגמרי על פסק המחבר ודעתו דלגבי אנשי חיל תמיד ברשות בעלים קיימא ושמן עליו ובכל גווני אינו אוסר » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ו) — et le Michkenot Yaakov, siman 112, conteste entièrement le psak du Mehaber : à son avis, pour les soldats, [le lieu] reste toujours dans le domaine des propriétaires, on les lui a assignés (ושמן עליו), et dans tous les cas [le soldat] n'interdit pas.
Le Choulhan Aroukh HaRav écrit « מֵהֶם בְּחָזְקָה וּמֵהֶם בְּרָצוֹן » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — les uns par la force et les autres de plein gré ; et, quand les maîtres de maison n'ont pas d'objets dans ces chambres : « וְאִם לָאו — אוֹסְרִים בַּחֲצֵרוֹת שֶׁנִּכְנְסוּ בָּהֶן בִּרְשׁוּת לְאַחַר ל׳ יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם רְגִילִים לָבֹא שָׁם. אֲבָל הַנִּכְנָסִים בְּחָזְקָה אֵינָם אוֹסְרִים לְעוֹלָם » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — sinon, ils interdisent, dans les cours où ils sont entrés avec permission, après trente jours, même s'ils n'ont pas l'habitude d'y venir ; mais ceux qui entrent par la force n'interdisent jamais (niveau 4, point ב).
Cette page ne tranche pas entre ces textes ; consulte ton Rav.
6. Les objets du maître de maison : lesquels, et s'il n'y en a pas (séif ב)
La question du Taz. « זהו מתשו׳ הרשב״א הביאו ב״י ותמה אני דדברי הרשב״א סתרי אהדדי » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א) — c'est tiré d'une responsa du Rashba, que rapporte le Beit Yossef ; et je m'étonne : les paroles du Rashba se contredisent ; « דהא כ׳ המ״מ בפ״ב מה״ע משמו הביאו ב״י ורמ״א סי׳ שפ״ב ס״א דאם השאיל לו או השכיר ביתו לעכו״ם אינו אוסר דלא השאיל לו אדעתא דליאסר עליו » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א) — car le Maggid Michné, au chapitre 2 des lois de l'érouv, écrit en son nom — le Beit Yossef et le Rama le rapportent au siman 382, séif 1 — que si l'on a prêté ou loué sa maison à un non-Juif, [celui-ci] n'interdit pas, car on ne la lui a pas prêtée dans l'intention d'être interdit ; « א״כ הכא אמאי יאסרו אנשי חיל עליו כל שאין לבעלי בתים כלים שם וצ״ע רב » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א) — s'il en est ainsi, pourquoi ici les hommes de l'armée lui interdiraient-ils, tant que les maîtres de maison n'ont pas d'objets là ? C'est à examiner sérieusement (וצ״ע רב).
Faut-il précisément des objets qu'il est interdit de déplacer ? Le Biour Halakha, sur ces mots : « הקשו המפרשים מסי׳ שפ״ב סי״ח דמבואר שם דכל שיש לו רשות להניח שום כלי ג״כ סגי » (ביאור הלכה שפ״ד) — les commentateurs ont objecté, à partir du siman 382, séif 18, où il est expliqué que, dès qu'il a le droit de déposer un objet quelconque, cela suffit aussi ; « וכתב א״ר דהתם שאני דעי״ז הוי כשכירו ולקיטו משא״כ הכא דהוא הבעה״ב ולשווייה לעכו״ם כאורח בעינן דוקא שיהיו שם כלים שאסורים לטלטל וכדלעיל בסי׳ ש״ע ס״ב » (ביאור הלכה שפ״ד) — l'Eliya Rabba a écrit que là, c'est différent : par là, il est comme son salarié et son ouvrier (כשכירו ולקיטו) ; alors qu'ici, [le Juif] est le maître de maison, et pour faire du non-Juif un invité, il faut précisément qu'il y ait là des objets qu'il est interdit de déplacer, comme plus haut, au siman 370, séif 2 ; « וכן הסכים בח״א וגם הגר״ז העתיק כהשו״ע אך מהמ״א משמע דהוא מצדד להקל בזה במש״כ ואם יש לישראל רשות וכו׳ וכן הבין הח״א את דבריו » (ביאור הלכה שפ״ד) — ainsi s'est accordé le 'Hayé Adam, et le Gaon Rav Zalman aussi a recopié comme le Choulhan Aroukh ; mais du Magen Avraham il ressort qu'il penche vers l'indulgence en cela, par ce qu'il écrit « et si le Juif a le droit… », et c'est ainsi que le 'Hayé Adam a compris ses paroles ; « אכן לפ״ז הי״ל להמ״א לחלוק על השו״ע ולא לכתוב סתם » (ביאור הלכה שפ״ד) — cependant, à ce compte, le Magen Avraham aurait dû contester le Choulhan Aroukh, et non écrire sans préciser ; « וע״כ נלפענ״ד דדברי המגן אברהם קאי רק אדלעיל כשנכנס בחזקה » (ביאור הלכה שפ״ד) — c'est pourquoi il me semble, selon mon humble avis, que les paroles du Magen Avraham ne portent que sur ce qui précède, quand il est entré par la force ; « וע״ז הכריע שאף אם נחמיר בזה עכ״פ בשיש לו רשות להישראל להניח כלים בחדרם [אף כלים שמותר לטלטלם] אין להחמיר בזה יותר מהמבואר בסימן שפ״ב סי״ח » (ביאור הלכה שפ״ד) — et sur cela il a tranché que, même si l'on est strict en cela, du moins quand le Juif a le droit de déposer des objets dans leur chambre [même des objets qu'il est permis de déplacer], on n'est pas plus strict que ce qui est expliqué au siman 382, séif 18 ; « מ״מ אף אם המג״א לא כוון להקל בזה יש להסתפק למעשה מאחר שהמאמר מרדכי כתב להקל בזה וכן בפמ״ג נשאר בזה בצ״ע וכן בבית מאיר מחלק בזה איזה חילוקים עיי״ש וא״כ אפשר דיש להקל בשעת הדחק » (ביאור הלכה שפ״ד) — toutefois, même si le Magen Avraham n'entendait pas être indulgent en cela, il y a lieu de douter en pratique, puisque le Maamar Mordekhaï a écrit d'être indulgent en cela, que le Peri Megadim est resté sur un צ״ע, et que le Beit Méir y fait quelques distinctions — voir là ; il est donc possible d'être indulgent en cas de nécessité pressante.
7. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
Le fondement — le séif א vient du Yerouchalmi du chapitre Ha-dar, que les Tossafot et le Roch ont écrit, selon le Beit Yossef ; le séif ב vient d'une responsa du Rashba, qui s'appuie sur Rabbi Yehouda et la tefissat yad (Érouvin 85b) :
- le non-Juif qui entre pour loger de passage : entré sans permission, il n'interdit jamais ; entré avec permission, habitué à venir, il interdit aussitôt ; non habitué, il n'interdit qu'après trente jours (séif א ; section 1) ;
- ce qu'est « entrer avec permission », et le non-Juif qui a une créance sur la maison : voir la section 2 ;
- celui qui est simplement reçu, sans prêt ni location, n'interdit jamais, selon le Biour Halakha ; la question tirée du siman 382 et ses réponses sont à la section 3, où le Biour Halakha conclut par un צ״ע ;
- les hommes de l'armée du roi, entrés par la force ou de gré, n'interdisent pas si les maîtres de maison ont, dans ces lieux, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat (séif ב ; section 4) ;
- sur ceux qui sont entrés par la force, les commentateurs divergent (section 5) ;
- le cas où les maîtres de maison n'ont pas d'objets dans ces lieux, et la nature des objets exigés, sont discutés (sections 5 et 6).
Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav ; l'usage de la communauté compte aussi.
Pour aller plus loin
Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav, un seul séif sur ce siman).