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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman שפ״ה · 4 séifim du Choulhan Aroukh

Le Tsedouki, le Kouti et le mumar dans l'érouv : qui renonce à son domaine, et avec qui il faut louer — pour découvrir et comprendre
סימן שפ״ה
דין צדוקי ומומר בעירוב
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman שפ״ה : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.

Sujet : le Tsedouki (sadducéen), le Kouti (Couthéen), le mumar et celui qui a changé de religion, au regard de l'érouv et de la renonciation au domaine
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״ה (4 séifim dans le Choulhan Aroukh, sans glose du Rama dans le texte que sert Sefaria ; 4 aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudiés au niveau 4)

Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l'étude

1. Le texte du Choul'han Aroukh — les 4 séifim du Mehaber
2. Le contexte général : pourquoi ce siman, quelle est la question ?
3. Les concepts-clés halakhiques de ce siman
4. Le détail des seifim — un par un
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
6. La position du Rama — et les précisions de la Michna Beroura
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse pratique et règles à retenir
9. Questions de compréhension

1. Le texte du Choul'han Aroukh

Le siman שפ״ה contient 4 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo) ; dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'y a aucune glose introduite par le mot הגה. Objet du siman, selon son titre : la loi du Tsedouki et du mumar dans l'érouv. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi 4 séifim pour ce siman : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.

Seif א

דין צדוקי ומומר בעירוב. ובו ד סעיפים:
צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב:
Traduction : Le Tsedouki (sadducéen) est comme un Israélite, et il renonce à [son] domaine (mevatel rechout) ; mais l'érouv ne sert pas [avec lui — même s'il a donné sa part dans l'érouv, Michna Beroura, ס״ק ב], puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv.
Ce que dit ce séif :

Seif ב

כותי הרי הוא כשאר עכו״ם ואין לו תקנה אלא בשכירות:
Traduction : Le Kouti (Couthéen) est comme les autres non-Juifs (akoum), et il n'a de solution (takkana) que par la location (sekhirout).
Ce que dit ce séif :

Seif ג

ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא כעכו״ם ואם אינו מחלל אלא בצינע' אפילו מחללו באיסור דאוריית' הרי הוא כישראל ומבטל רשות:
Traduction : Un Israélite apostat (mumar) pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public (befarhesya) — même s'il ne le profane que par un interdit d'ordre rabbinique —, est comme un non-Juif ; et s'il ne le profane qu'en privé (betsina), même s'il le profane par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite, et il renonce à [son] domaine.
Ce que dit ce séif :

Seif ד

ישראל שהמיר והיו לו בתים בשכונת ישראל שעירבו לכל השנה אם אין לו פתח אחר כלל הוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר אבל אם יש לו פתח אחר לשכונת העכו״ם אפילו הוא פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחיל' דוחין אותו אצל פתח הפתוח לשכונת העכו״ם:
Traduction : Un Israélite qui a changé de religion (hémir), et qui avait des maisons dans le quartier des Israélites, lesquels ont fait l'érouv pour toute l'année : s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; mais s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même une petite ouverture dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers l'ouverture qui donne sur le quartier des non-Juifs [pour qu'il ne leur interdise pas — Michna Beroura, ס״ק י״א].
Ce que dit ce séif :

2. Le contexte général

De quoi parle ce siman ?

Le siman שפ״ה dit, pour ceux qui habitent avec des Israélites, s'ils se règlent comme un Israélite, par la renonciation au domaine, ou comme un non-Juif, par la location : le Tsedouki (séif א), le Kouti (séif ב), le mumar (séif ג), et l'Israélite qui a changé de religion alors que le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année (séif ד).

La guemara rapporte une baraita : « יִשְׂרָאֵל מוּמָר, מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — מְבַטֵּל רְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת » (עירובין ס״ט ע״ב) — un Israélite mumar qui garde son Chabbat au marché renonce à son domaine ; celui qui ne garde pas son Chabbat au marché ne renonce pas à son domaine.

La question fondamentale : avec qui, parmi ceux qui habitent avec des Israélites, la renonciation au domaine suffit-elle, et avec qui faut-il louer ? Le siman répond selon la personne : le Tsedouki renonce, mais l'érouv ne sert pas avec lui (séif א) ; le Kouti n'a de solution que par la location (séif ב) ; le mumar selon ce pour quoi il l'est, et selon qu'il profane en public ou en privé (séif ג) ; celui qui a changé de religion selon qu'il a ou non une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs (séif ד).

Place dans Hilkhot Érouvin

Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״ה suit le siman שפ״ד · 384, dont le titre, en tête de son séif א, est « עכו״ם אכסנאי אם מעכב » (שו״ע או״ח שפ״ד:א), et précède le siman שפ״ו · 386, dont le titre, en tête de son séif א, est « דיני שיתוף בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ו:א). La Michna Beroura y renvoie notamment au siman 372 (ס״ק י׳), au siman 383 (ס״ק ט) et au siman 386 (ס״ק י״א).

3. Les concepts-clés halakhiques

Quelques notions structurent ce siman :

Les notions essentielles du siman שפ״ה :

4. Le détail des seifim — un par un

SeifContenu
אLe Tsedouki est comme un Israélite, et il renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv.
בLe Kouti est comme les autres non-Juifs : il n'a de solution que par la location.
גLe mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même s'il ne profane que par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif ; s'il ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine.
דL'Israélite qui a changé de religion et avait des maisons dans le quartier des Israélites, qui ont fait l'érouv pour toute l'année : s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers elle.
Le cœur du siman : le siman dit qui se règle comme un Israélite, par la renonciation au domaine, et qui comme un non-Juif, par la location. Le Tsedouki renonce à son domaine, mais l'érouv ne sert pas avec lui (séif א) ; le Kouti n'a de solution que par la location (séif ב) ; le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, est comme un non-Juif, et celui qui ne profane qu'en privé est comme un Israélite (séif ג) ; celui qui a changé de religion interdit chaque Chabbat qui suit, sauf s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs (séif ד).

5. Le Mishnah Berurah — premières entrées

Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 11 ס״ק sur ce siman. Les voici, dans l'ordre — pour mieux comprendre le sens du texte :

משנה ברורה (א) — (א) צדוקי - על שם צדוק וביתוס והם הנוטים לאפיקורסות ואינם מאמינים בתורה שבע״פ אעפ״כ לענין זה הוא כישראל שמועיל כשמבטל רשות ואע״פ שבוודאי מחלל שבת בפרהסיא עכ״פ באיסור דרבנן ואיתא בס״ב דאף בזה הרי הוא כעכו״ם צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו כ״כ ב״י ודעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו״ם ונ״מ בכל זה לענין קראים שבזמנינו שבודאי מחללים שבת בפרהסיא עכ״פ במילי דרבנן אין יכולים לבטל רשות עד שישכור מהם:
משנה ברורה (ב) — (ב) אינו מועיל וכו' - ר״ל אף אם נתן חלק בעירוב אינו מועיל ואוסר עליהן עד שיבטל רשותו להן ולאו דוקא מכת הצדוקים וכה״ג שאינם מודים בתורה שבע״פ ה״ה אם רק אינו מודה במצות עירוב אינו יכול ליתן חלק בעירוב:
משנה ברורה (ג) — (ג) מומר לע״ג - אפילו בצינעה:
משנה ברורה (ד) — (ד) או לחלל שבתות בפרהסיא - דעון זה חמור כמו עובד עכו״ם שנעשה בזה מומר לכל התורה ודוקא בשרגיל בעון זה אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי״א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר. ופרהסיא מקרי כשחילל בפני עשרה מישראל או שידע שיתפרסם ביניהם. ודע דכל זה כשהוא עובר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בשאר עבירות ואפילו שלא בפרהסיא דינו כעכו״ם:
משנה ברורה (ה) — (ה) הרי הוא כעכו״ם - ר״ל לענין זה שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות. ולענין שארי דברים יש מן האחרונים שסוברין שאינו חשוב כמומר ע״י חילול שבת באיסור דרבנן ועיין ביו״ד סימן ב' בפ״ת ובבית מאיר בסימן זה ובספר גאון יעקב בסוגיין:
משנה ברורה (ו) — (ו) אלא בצנעה - ואם מתבייש לעשות זה בפני אדם גדול אף שעושה דבר זה בפני כמה אנשים גם זה לצנעה יחשב:
משנה ברורה (ז) — (ז) שעירבו לכל השנה - ר״ל ולא אמרינן דכיון שהותר לאיזה שבתות שחלו קודם שהמיר הותר לכל השנה דכל שבת ושבת מילתא בפני עצמה היא וכיון שהמיר בטל חלקו בעירוב ואוסר עליהן לשבתות אחרות עד שישכרו ממנו:
משנה ברורה (ח) — (ח) בכל שבת שחל - ואם המיר ביום השבת גופא מותר על אותו השבת דכיון שהותר מקצת שבת הותר לכל השבת:
משנה ברורה (ט) — (ט) אבל אם יש לו וכו' - ואם מתחלה לא היה לו ופתחו אחר שהמיר עיין לעיל סימן שפ״ג:
משנה ברורה (י) — (י) פתח קטן - ועכ״פ בעינן שיהיה בו ד״ט על ד״ט דבפחות מזה לא חשיב פתח וכדלעיל בסימן שע״ב:
משנה ברורה (יא) — (יא) דוחין אותו וכו' - דכופין אותו על מדת סדום כדי שלא יאסור עליהן וכדלקמן בסימן שפ״ו סוף ס״ט לגבי ישראל וגם דבודאי כיון שנתנכר ורגיל עם העכו״ם ניחא ליה בההוא פתחא טפי:

Le texte sur Sefaria : Mishnah Berurah 385.

6. La position du Rama

Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'a sur ce siman aucune glose introduite par le mot הגה. La Michna Beroura, elle, ajoute aux séifim du Mehaber des précisions et des divergences ; en voici plusieurs, séif par séif.

Les précisions de la Michna Beroura, séif par séif :

7. Cas pratiques modernes

Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.

SituationAnalyse rapide
Un habitant de la cour a donné sa part dans l'érouv, mais ne reconnaît pas la mitsva de l'érouvSéif א : l'érouv ne sert pas avec celui qui ne le reconnaît pas ; selon la Michna Beroura (ס״ק ב), même s'il a donné sa part, cela ne sert pas, et il interdit aux autres jusqu'à ce qu'il leur renonce son domaine — et cela vaut aussi pour celui qui, sans être Tsedouki, ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv. Consulte ton Rav.
Un habitant de la cour profane le ChabbatApplication du site, séif ג : le séif distingue selon que la profanation est publique ou privée, et la Michna Beroura selon l'habitude (elle rapporte deux avis sur une seule profanation), la convoitise ou la provocation (ס״ק ד) ; si un habitant donné est, au sens du séif, comme un Israélite ou comme un non-Juif — et donc s'il suffit qu'il renonce à son domaine, ou s'il faut louer de lui —, cette page ne le tranche pas : c'est à ton Rav de le dire.
Un habitant qui a changé de religion a aussi une petite ouverture sur l'autre côtéSéif ד : s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et dont il n'avait pas l'habitude, on le repousse vers elle ; selon la Michna Beroura, elle doit avoir au moins quatre tefa'him sur quatre (ס״ק י׳), et s'il l'a ouverte après avoir changé de religion, elle renvoie au siman 383 (ס״ק ט). Consulte ton Rav.
Pour les cas pratiques précis : les séifim font dépendre la règle, notamment, de ce que la personne reconnaît l'érouv (séif א), de ce qu'elle est comme un non-Juif (séifim ב et ג), de la profanation en public ou en privé (séif ג) et de l'ouverture vers le quartier des non-Juifs (séif ד) ; et la Michna Beroura y ajoute des précisions et des divergences (section 6). Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

8. Synthèse pratique du Siman

Les enseignements du Siman שפ״ה :
  1. Le Tsedouki est comme un Israélite et renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv (séif א). Sur le Tsedouki qui profane le Chabbat en public, les avis divergent : la Michna Beroura (ס״ק א) donne la raison du Beit Yossef, puis l'avis de plusieurs décisionnaires qui lui donnent la loi du non-Juif ; voir la section 6 et le niveau 3, section 5.
  2. Le Kouti est comme les autres non-Juifs : seule la location le règle (séif ב).
  3. Le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif ; s'il ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine (séif ג).
  4. Celui qui a changé de religion, alors que le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année : sans autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après ; avec une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle (séif ד).
  5. Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.

9. Questions de compréhension

Vérifie ta compréhension :
  1. Pourquoi le Tsedouki peut-il renoncer à son domaine, alors que l'érouv ne sert pas avec lui (séif א ; Michna Beroura, ס״ק א et ב) ?
  2. Quelle est la seule solution pour le Kouti (séif ב), et en quoi sa loi diffère-t-elle de celle du Tsedouki (séif א) ?
  3. Au séif ג, que distingue le séif entre la profanation en public et la profanation en privé, et pourquoi, selon la Michna Beroura, la profanation du Chabbat est-elle grave comme l'idolâtrie (ס״ק ד) ?
  4. Selon la Michna Beroura, qu'appelle-t-on public, et que change la provocation (ס״ק ד) ?
  5. Au séif ד, pourquoi celui qui a changé de religion interdit-il chaque Chabbat, alors que le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année (Michna Beroura, ס״ק ז) ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
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