Siman שפ״ה · 4 séifim du Choulhan Aroukh
Première approche du Siman שפ״ה : texte hébreu intégral du Mehaber, traduction française, explications des concepts halakhiques, cas pratiques et synthèse.
Sujet : le Tsedouki (sadducéen), le Kouti (Couthéen), le mumar et celui qui a changé de religion, au regard de l'érouv et de la renonciation au domaine
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן שפ״ה (4 séifim dans le Choulhan Aroukh, sans glose du Rama dans le texte que sert Sefaria ; 4 aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, étudiés au niveau 4)
Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l'étude
1. Le texte du Choul'han Aroukh
Le siman שפ״ה contient 4 séifim du Mehaber (Rabbi Yossef Karo) ; dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'y a aucune glose introduite par le mot הגה. Objet du siman, selon son titre : la loi du Tsedouki et du mumar dans l'érouv. Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken compte lui aussi 4 séifim pour ce siman : sa numérotation est celle du niveau 4, pas celle de cette page.
Seif א
דין צדוקי ומומר בעירוב. ובו ד סעיפים:
צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב:
- Le Tsedouki est comme un Israélite : il renonce à son domaine : צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות. La Michna Beroura (ס״ק א) décrit les Tsedoukim comme ceux qui inclinent à l'hérésie et ne croient pas à la Torah orale ; et, bien qu'il profane certainement le Chabbat en public, au moins par un interdit rabbinique, le Tsedouki est différent, écrit-elle au nom du Beit Yossef, car il est établi ainsi depuis les jours de ses pères et tient l'usage de ses pères. Elle ajoute que, selon plusieurs décisionnaires, même le Tsedouki, quand il profane le Chabbat en public, a la loi du non-Juif (section 6).
- Mais l'érouv ne sert pas, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv : אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב. Même s'il a donné sa part dans l'érouv, explique la Michna Beroura (ס״ק ב), cela ne sert pas, et il interdit aux autres jusqu'à ce qu'il leur renonce son domaine ; et cela ne se limite pas aux Tsedoukim et à ceux qui ne reconnaissent pas la Torah orale : il en va de même de celui qui, sans plus, ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv : il ne peut pas donner de part dans l'érouv.
Seif ב
כותי הרי הוא כשאר עכו״ם ואין לו תקנה אלא בשכירות:
- Le Kouti a la loi des autres non-Juifs : כותי הרי הוא כשאר עכו״ם.
- Sa seule solution est la location : ואין לו תקנה אלא בשכירות.
Seif ג
ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא כעכו״ם ואם אינו מחלל אלא בצינע' אפילו מחללו באיסור דאוריית' הרי הוא כישראל ומבטל רשות:
- Le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif : ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא כעכו״ם. Pour l'idolâtrie, même en privé (Michna Beroura, ס״ק ג). Pour le Chabbat, écrit-elle (ס״ק ד), cette faute est grave comme celle de l'idolâtre, car par elle il devient mumar pour toute la Torah ; et cela seulement s'il est habitué à cette faute : s'il a profané le Chabbat une seule fois en public, il n'est pas appelé mumar, et certains disent que, même une seule fois, il est appelé mumar. Elle appelle public le fait de profaner devant dix Israélites, ou en sachant que cela se saura parmi eux ; et tout cela quand il transgresse par convoitise (leteavon) : par provocation (lehakh'is), même pour d'autres fautes et même hors du public, il a la loi du non-Juif. Comme un non-Juif, précise-t-elle (ס״ק ה), pour cette question : la renonciation au domaine ne sert plus, seule la location ; pour d'autres questions, certains A'haronim tiennent que la profanation par un interdit rabbinique ne fait pas de lui un mumar.
- En privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine : ואם אינו מחלל אלא בצינע׳ אפילו מחללו באיסור דאוריית׳ הרי הוא כישראל ומבטל רשות. S'il a honte de le faire devant un grand homme, même s'il le fait devant plusieurs personnes, cela aussi compte comme en privé (Michna Beroura, ס״ק ו).
Seif ד
ישראל שהמיר והיו לו בתים בשכונת ישראל שעירבו לכל השנה אם אין לו פתח אחר כלל הוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר אבל אם יש לו פתח אחר לשכונת העכו״ם אפילו הוא פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחיל' דוחין אותו אצל פתח הפתוח לשכונת העכו״ם:
- Sans autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion : ישראל שהמיר והיו לו בתים בשכונת ישראל שעירבו לכל השנה אם אין לו פתח אחר כלל הוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר. On ne dit pas, explique la Michna Beroura (ס״ק ז), que, puisque [le transport] a été permis pour les Chabbatot tombés avant qu'il change de religion, il l'est pour toute l'année : chaque Chabbat est une chose à part ; et puisqu'il a changé de religion, sa part dans l'érouv est annulée, et il leur interdit les Chabbatot suivants jusqu'à ce qu'ils louent de lui. S'il a changé de religion le Chabbat même, c'est permis pour ce Chabbat-là, car ce qui a été permis pour une partie du Chabbat l'est pour tout le Chabbat (ס״ק ח).
- S'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle : אבל אם יש לו פתח אחר לשכונת העכו״ם אפילו הוא פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחיל׳ דוחין אותו אצל פתח הפתוח לשכונת העכו״ם. Il faut au moins qu'elle ait quatre tefa'him sur quatre ; en deçà, ce n'est pas une ouverture (Michna Beroura, ס״ק י׳, renvoi au siman 372). On le contraint, écrit-elle (ס״ק י״א), contre la conduite de Sodome, pour qu'il ne leur interdise pas (renvoi au siman 386, fin du séif ט) ; et aussi parce que, s'étant rendu étranger et habitué aux non-Juifs, il préfère cette ouverture. S'il n'avait pas d'ouverture au début et l'a ouverte après avoir changé de religion, elle renvoie au siman 383 (ס״ק ט).
2. Le contexte général
De quoi parle ce siman ?
Le siman שפ״ה dit, pour ceux qui habitent avec des Israélites, s'ils se règlent comme un Israélite, par la renonciation au domaine, ou comme un non-Juif, par la location : le Tsedouki (séif א), le Kouti (séif ב), le mumar (séif ג), et l'Israélite qui a changé de religion alors que le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année (séif ד).
La guemara rapporte une baraita : « יִשְׂרָאֵל מוּמָר, מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — מְבַטֵּל רְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת » (עירובין ס״ט ע״ב) — un Israélite mumar qui garde son Chabbat au marché renonce à son domaine ; celui qui ne garde pas son Chabbat au marché ne renonce pas à son domaine.
Place dans Hilkhot Érouvin
Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״ה suit le siman שפ״ד · 384, dont le titre, en tête de son séif א, est « עכו״ם אכסנאי אם מעכב » (שו״ע או״ח שפ״ד:א), et précède le siman שפ״ו · 386, dont le titre, en tête de son séif א, est « דיני שיתוף בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ו:א). La Michna Beroura y renvoie notamment au siman 372 (ס״ק י׳), au siman 383 (ס״ק ט) et au siman 386 (ס״ק י״א).
3. Les concepts-clés halakhiques
Quelques notions structurent ce siman :
- צדוקי — le Tsedouki (séif א) : « והם הנוטים לאפיקורסות ואינם מאמינים בתורה שבע״פ » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א).
- מודה בעירוב — celui qui reconnaît l'érouv : le Tsedouki ne le reconnaît pas, et l'érouv ne sert pas avec lui (séif א) ; la Michna Beroura l'étend : « ה״ה אם רק אינו מודה במצות עירוב אינו יכול ליתן חלק בעירוב » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ב).
- שכירות — la location : la seule solution pour le Kouti (séif ב), et pour le mumar qui est comme un non-Juif, « שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה).
- מומר לחלל שבתות בפרהסיא — le mumar pour profaner les Chabbatot en public (séif ג) : « דעון זה חמור כמו עובד עכו״ם שנעשה בזה מומר לכל התורה ודוקא בשרגיל בעון זה אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי״א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) — cette faute est grave comme celle de l'idolâtre, car par elle il devient mumar pour toute la Torah ; et cela seulement s'il est habitué à cette faute : s'il a profané le Chabbat une seule fois en public, il n'est pas appelé mumar ; et certains disent que, même une seule fois, il est appelé mumar.
- פרהסיא — le public : « ופרהסיא מקרי כשחילל בפני עשרה מישראל או שידע שיתפרסם ביניהם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד).
- לתיאבון et להכעיס — par convoitise et par provocation : « ודע דכל זה כשהוא עובר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בשאר עבירות ואפילו שלא בפרהסיא דינו כעכו״ם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד).
- פתח אחר — une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs (séif ד) : « ועכ״פ בעינן שיהיה בו ד״ט על ד״ט דבפחות מזה לא חשיב פתח » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י׳).
4. Le détail des seifim — un par un
| Seif | Contenu |
|---|---|
| א | Le Tsedouki est comme un Israélite, et il renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv. |
| ב | Le Kouti est comme les autres non-Juifs : il n'a de solution que par la location. |
| ג | Le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même s'il ne profane que par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif ; s'il ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine. |
| ד | L'Israélite qui a changé de religion et avait des maisons dans le quartier des Israélites, qui ont fait l'érouv pour toute l'année : s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers elle. |
5. Le Mishnah Berurah — premières entrées
Le Mishnah Berurah de Rabbi Israël Méir Kagan (Hafets Haïm) compte 11 ס״ק sur ce siman. Les voici, dans l'ordre — pour mieux comprendre le sens du texte :
Le texte sur Sefaria : Mishnah Berurah 385.
6. La position du Rama
Dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz), le Rama (Rabbi Moché Isserles) n'a sur ce siman aucune glose introduite par le mot הגה. La Michna Beroura, elle, ajoute aux séifim du Mehaber des précisions et des divergences ; en voici plusieurs, séif par séif.
- Seif א, le Tsedouki qui profane le Chabbat en public — après avoir donné la raison du Beit Yossef, « צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א), elle écrit : « ודעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו״ם ונ״מ בכל זה לענין קראים שבזמנינו שבודאי מחללים שבת בפרהסיא עכ״פ במילי דרבנן אין יכולים לבטל רשות עד שישכור מהם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א) — et l'avis de plusieurs décisionnaires est que même le Tsedouki, quand il profane le Chabbat en public, a la loi du non-Juif ; et la différence pratique de tout cela concerne les Karaïtes de notre temps [celui de la Michna Beroura], qui profanent certainement le Chabbat en public, au moins pour des choses d'ordre rabbinique : ils ne peuvent pas renoncer à leur domaine, jusqu'à ce qu'on loue d'eux.
- Seif ג, une seule profanation en public — la Michna Beroura rapporte deux avis : « אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי״א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) — mais s'il a profané le Chabbat une seule fois en public, il n'est pas appelé mumar ; et certains disent que, même une seule fois, il est appelé mumar.
- Seif ג, pour d'autres questions que l'érouv — « ולענין שארי דברים יש מן האחרונים שסוברין שאינו חשוב כמומר ע״י חילול שבת באיסור דרבנן » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה) — pour les autres questions, certains A'haronim tiennent qu'il n'est pas considéré comme mumar par la profanation du Chabbat par un interdit rabbinique ; elle renvoie au Pit'hei Techouva sur Yoré Déa, siman 2, au Beit Méir sur ce siman et au Gaon Yaakov.
- Habad → le Niveau 4 — Daat HaRav étudie ce siman dans le Choulhan Aroukh HaRav, siman שפ״ה, sous sa propre numérotation, en 4 séifim. Pour distinguer le Tsedouki du mumar, il écrit : « לְפִי שֶׁהַצְּדוֹקִים אֲנוּסִים הֵם, שֶׁמַּעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ה:ג).
7. Cas pratiques modernes
Les situations ci-dessous rattachent chacune un cas à un séif nommé ; quand la situation est d'aujourd'hui, la ligne le dit : application du site, et non parole de la source.
| Situation | Analyse rapide |
|---|---|
| Un habitant de la cour a donné sa part dans l'érouv, mais ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv | Séif א : l'érouv ne sert pas avec celui qui ne le reconnaît pas ; selon la Michna Beroura (ס״ק ב), même s'il a donné sa part, cela ne sert pas, et il interdit aux autres jusqu'à ce qu'il leur renonce son domaine — et cela vaut aussi pour celui qui, sans être Tsedouki, ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv. Consulte ton Rav. |
| Un habitant de la cour profane le Chabbat | Application du site, séif ג : le séif distingue selon que la profanation est publique ou privée, et la Michna Beroura selon l'habitude (elle rapporte deux avis sur une seule profanation), la convoitise ou la provocation (ס״ק ד) ; si un habitant donné est, au sens du séif, comme un Israélite ou comme un non-Juif — et donc s'il suffit qu'il renonce à son domaine, ou s'il faut louer de lui —, cette page ne le tranche pas : c'est à ton Rav de le dire. |
| Un habitant qui a changé de religion a aussi une petite ouverture sur l'autre côté | Séif ד : s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et dont il n'avait pas l'habitude, on le repousse vers elle ; selon la Michna Beroura, elle doit avoir au moins quatre tefa'him sur quatre (ס״ק י׳), et s'il l'a ouverte après avoir changé de religion, elle renvoie au siman 383 (ס״ק ט). Consulte ton Rav. |
8. Synthèse pratique du Siman
- Le Tsedouki est comme un Israélite et renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv (séif א). Sur le Tsedouki qui profane le Chabbat en public, les avis divergent : la Michna Beroura (ס״ק א) donne la raison du Beit Yossef, puis l'avis de plusieurs décisionnaires qui lui donnent la loi du non-Juif ; voir la section 6 et le niveau 3, section 5.
- Le Kouti est comme les autres non-Juifs : seule la location le règle (séif ב).
- Le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif ; s'il ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine (séif ג).
- Celui qui a changé de religion, alors que le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année : sans autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après ; avec une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle (séif ד).
- Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav.
9. Questions de compréhension
- Pourquoi le Tsedouki peut-il renoncer à son domaine, alors que l'érouv ne sert pas avec lui (séif א ; Michna Beroura, ס״ק א et ב) ?
- Quelle est la seule solution pour le Kouti (séif ב), et en quoi sa loi diffère-t-elle de celle du Tsedouki (séif א) ?
- Au séif ג, que distingue le séif entre la profanation en public et la profanation en privé, et pourquoi, selon la Michna Beroura, la profanation du Chabbat est-elle grave comme l'idolâtrie (ס״ק ד) ?
- Selon la Michna Beroura, qu'appelle-t-on public, et que change la provocation (ס״ק ד) ?
- Au séif ד, pourquoi celui qui a changé de religion interdit-il chaque Chabbat, alors que le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année (Michna Beroura, ס״ק ז) ?
Pour aller plus loin
- 📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים, les חקירות יסודיות, et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide avec mnémoniques
- 📜 Niveau 4 — Daat HaRav : la chitah de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav siman שפ״ה)