Siman שפ״ד
📑 Plan de la synthèse
- L'Axiome central du siman
- Les concepts-clés condensés
- Hiérarchie du siman — de l'hôte de passage aux hommes de l'armée du roi
- Arbre de décision — le non-Juif qui loge dans la cour interdit-il ?
- Là où les commentateurs divergent — la créance, les soldats, les objets, la maison louée à demeure
- Mnémonique — un mot par séif
- Pièges à éviter
- Cas pratiques
- Tableau de synthèse finale
- Les commandements pratiques
Les numéros de séif de cette page sont ceux du Choul'han Aroukh du Mehaber (2 séifim, sans glose du Rama). Le Choulhan Aroukh HaRav, étudié au niveau 4, écrit ce siman en un seul séif (384:1), qui répond aux deux séifim du Mehaber : quand il est cité, son nom est donné à côté du numéro.
1. L'Axiome central
Un non-Juif qui entre pour loger de passage interdit-il le transport aux Juifs de la cour ? Le séif א répond selon la permission d'entrer et l'habitude de venir : « עכו״ם הנכנס לשם אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם ואם נכנס ברשות אם הוא רגיל לבא אוסר מיד ואם אינו רגיל אינו אוסר עד לאחר שלשים יום » (שו״ע או״ח שפ״ד:א). Le séif ב traite des hommes de l'armée du roi : « אנשי חיל המלך שנכנסו בבתי היהודים בין בחזקה בין ברצון אם יש לבעלי בתים באותם מקומות שנכנסו העכו״ם כלים שאסור לטלטלם בשבת אינם אוסרים עליהם » (שו״ע או״ח שפ״ד:ב). Sur plusieurs points de ces deux séifim, les commentateurs divergent (section 5).
2. Les concepts-clés condensés
| Concept | Définition | Dans le séif |
|---|---|---|
| לשם אכסנאות | Pour loger de passage : « ר״ל שלא נכנס לשם לקבוע שם דירתו אלא לפי שעה להתאכסן שם » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק א) — il n'est pas entré pour y fixer sa demeure, mais pour un temps | Séif א : c'est le cas de tout le séif |
| שלא ברשות | Sans permission : « לאו דוקא אלא ר״ל שלא נכנס ברשות » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ב) — ce n'est pas à prendre à la lettre : il n'est pas entré avec permission | Séif א : il n'interdit jamais |
| נכנס ברשות | Entré avec permission : « ר״ל שהשאילו או השכירו חדר מיוחד להתאכסן שם » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ג) — on lui a prêté ou loué une chambre réservée pour y loger. Le Choulhan Aroukh HaRav : « וְאִם נִכְנַס בִּרְשׁוּת, שֶׁהִשְׂכִּירוּ אוֹ הִשְׁאִילוּ לוֹ חֶדֶר מְיֻחָד לַאֲכִילָה » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — une chambre réservée pour manger | Séif א : il interdit, aussitôt ou après trente jours. Sur le non-Juif qui a une créance sur la maison, les commentateurs divergent (section 5) |
| רגיל לבא | Habitué à venir : « היינו שרגיל לבוא תמיד להתאכסן שם ועי״ז חשוב כקבוע וצריך לשכור ממנו הרשות » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ד) — il vient toujours y loger ; il est par là compté comme fixé, et il faut lui louer son droit | Séif א : il interdit aussitôt |
| שלשים יום | Trente jours : « דעד זמן זה חשוב כאורח ואינו אוסר » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ה) — jusque-là, il compte comme un invité et n'interdit pas ; la Michna Beroura renvoie à la fin du siman 370 | Séif א : s'il n'est pas habitué à venir, il n'interdit qu'après trente jours |
| כלים שאסור לטלטלם | Les objets qu'il est interdit de déplacer : « דתו הו״ל האי עכו״ם אצלו רק כאורח לפי שעה » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ח) — ce non-Juif n'est alors pour lui qu'un invité pour un temps. Le Choulhan Aroukh HaRav écrit « כֵּלִים שֶׁאֵינָם נִטָּלִים בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב שפ״ד:א) | Séif ב : les hommes de l'armée du roi n'interdisent pas. Sur la nature des objets exigés, et sur le cas où il n'y en a pas, voir la section 5 |
3. Hiérarchie du siman — de l'hôte de passage aux hommes de l'armée du roi
Le Choulhan Aroukh HaRav écrit les deux séifim en un seul (384:1). Il y ajoute, entre parenthèses, que tout cela concerne les hôtes de passage, et il écrit une autre règle pour celui qui loue sa maison à un non-Juif à demeure (niveau 4, point ג ; section 5).
4. Arbre de décision — le non-Juif qui loge dans la cour interdit-il ?
5. Là où les commentateurs divergent — la créance, les soldats, les objets, la maison louée à demeure
résumé : le tableau condense, point par point, ce que portent les niveaux 1 et 4 ; le niveau 2 expose chaque voix par son texte. Cette page ne tranche pas.
| Point | Le Mehaber | Les commentateurs | Le Choulhan Aroukh HaRav (niveau 4) |
|---|---|---|---|
| Le non-Juif qui a une créance sur la maison (séif א) | Le séif ne nomme pas ce cas ; il écrit « ואם נכנס ברשות » (שו״ע או״ח שפ״ד:א) sans dire ce que c'est | Le Magen Avraham propose (נ״ל) qu'il est entré avec permission : « נ״ל דעכו״ם שיש לו חוב על הבית מקרי ברשות » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק א). La Michna Beroura le rapporte, et ajoute que certains sont indulgents : « כתב מג״א דעכו״ם שיש לו חוב על הבית ונכנס שלא ברשות בעד חובו מיקרי ברשות ואוסר ויש מקילין בזה » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ג) | Il écrit, dans le corps de la loi et sans réserve, que le non-Juif qui a une créance sur la maison est appelé « entré avec permission » (384:1) |
| Les hommes de l'armée du roi entrés par la force, et le cas où il n'y a pas d'objets (séif ב) | « בין בחזקה בין ברצון » (שו״ע או״ח שפ״ד:ב) ; le séif ne pose que le cas où les maîtres de maison ont, dans ces lieux, « כלים שאסור לטלטלם בשבת » (שו״ע או״ח שפ״ד:ב) | Le Magen Avraham : « צ״ע דבס״א כ׳ דשלא ברשות אינו אוסר » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — c'est à examiner, car au séif א celui qui entre sans permission n'interdit pas ; « ואפשר דס״ל דחיל המלך כברשות דמי דדינא דמלכותא דינא » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — il est possible [que le Mehaber] tienne l'armée du roi pour entrée avec permission, car la loi du royaume est la loi ; « אבל ברשב״א משמע דחיל המלך שוה לשאר עכו״ם עבב״י וצ״ע » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — mais du Rashba il semble qu'elle est comme les autres non-Juifs, et c'est à examiner ; et « ועכ״פ אינן אוסרים פחות מל׳ יום אם אין רגילין לבוא » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — en tout cas, ils n'interdisent pas avant trente jours s'ils ne sont pas habitués à venir. Le Taz, qui écrit que ce séif vient d'une responsa du Rashba, lui oppose la règle que le Maggid Michné écrit au nom du Rashba : « דאם השאיל לו או השכיר ביתו לעכו״ם אינו אוסר דלא השאיל לו אדעתא דליאסר עליו א״כ הכא אמאי יאסרו אנשי חיל עליו כל שאין לבעלי בתים כלים שם וצ״ע רב » (ט״ז או״ח שפ״ד ס״ק א) — si l'on a prêté ou loué sa maison à un non-Juif, il n'interdit pas ; pourquoi donc les hommes de l'armée interdiraient-ils quand les maîtres de maison n'ont pas d'objets là ? C'est fort à examiner. La Michna Beroura rapporte la réponse des commentateurs : il s'agit d'un logement selon la loi du royaume, et il interdit même sans l'accord du maître de maison, car l'officier tient ce droit du royaume, et c'est comme une entrée avec permission ; si l'officier s'écarte de la loi que le roi a donnée et agit par la force, il est comme les autres non-Juifs et n'interdit pas (ס״ק ו) ; puis « ובספר משכנות יעקב סי׳ קי״ב חולק לגמרי על פסק המחבר ודעתו דלגבי אנשי חיל תמיד ברשות בעלים קיימא ושמן עליו ובכל גווני אינו אוסר » (משנה ברורה שפ״ד ס״ק ו) — le Michkenot Yaakov conteste entièrement le psak du Mehaber : selon lui, les hommes de l'armée n'interdisent en aucun cas. Sans tefissat yad, les commentateurs divergent : niveau 2, section 6 | Avec de tels objets : « וְאַנְשֵׁי חֵיל הַמֶּלֶךְ שֶׁנִּכְנְסוּ בְּבָתֵּי הַיְּהוּדִים, מֵהֶם בְּחָזְקָה וּמֵהֶם בְּרָצוֹן, אִם יֵשׁ לְבַעֲלֵי בָתִּים בְּאוֹתָם חֲדָרִים שֶׁנִּכְנְסוּ בָּהֶם הַנָּכְרִים כֵּלִים שֶׁאֵינָם נִטָּלִים בְּשַׁבָּת — אֵינָם אוֹסְרִים עֲלֵיהֶם בְּכָל עִנְיָן » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — ils n'interdisent en aucun cas. Sinon : « וְאִם לָאו — אוֹסְרִים בַּחֲצֵרוֹת שֶׁנִּכְנְסוּ בָּהֶן בִּרְשׁוּת לְאַחַר ל׳ יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם רְגִילִים לָבֹא שָׁם. אֲבָל הַנִּכְנָסִים בְּחָזְקָה אֵינָם אוֹסְרִים לְעוֹלָם » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — ceux qui sont entrés avec permission interdisent après trente jours, même s'ils n'ont pas l'habitude de venir ; ceux qui entrent par la force n'interdisent jamais |
| La nature des objets (séif ב) | « כלים שאסור לטלטלם בשבת » (שו״ע או״ח שפ״ד:ב) | Le Magen Avraham : « ואם יש לישראל רשות להניח כלים בחדרם אין אוסרים » (מגן אברהם שפ״ד ס״ק ב) — si le Juif a le droit de poser des objets dans leur chambre, ils n'interdisent pas. Selon le Biour Halakha, le 'Hayé Adam comprend cette phrase comme une indulgence sur la nature des objets ; lui-même la rattache au seul cas des soldats entrés par la force : « וע״כ נלפענ״ד דדברי המגן אברהם קאי רק אדלעיל כשנכנס בחזקה » (ביאור הלכה שפ״ד) — il me semble que les paroles du Magen Avraham ne portent que sur ce qui précède, quand il est entré par la force (niveau 2, section 6). Le Biour Halakha rapporte les décisionnaires qui exigent des objets qu'il est interdit de déplacer, dont l'Admour HaZaken, « וגם הגר״ז העתיק כהשו״ע » (ביאור הלכה שפ״ד), et ceux qui penchent vers l'indulgence (niveau 2, section 6) ; il conclut : « וא״כ אפשר דיש להקל בשעת הדחק » (ביאור הלכה שפ״ד) — il est donc possible d'être indulgent en cas de nécessité pressante | « כֵּלִים שֶׁאֵינָם נִטָּלִים בְּשַׁבָּת » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — des objets qu'on ne prend pas pendant Chabbat |
| La maison louée à un non-Juif à demeure | Ses deux séifim ne font pas cette distinction ; la règle du Juif qui loue ou prête sa maison à un non-Juif est dans la glose du Rama au siman 382, séif א (niveau 4, point ג) | Le Taz oppose déjà cette règle aux hommes de l'armée du roi (ligne précédente). Le Biour Halakha, sur le séif א, rapporte la question des A'haronim : « והקשו האחרונים דהא לעיל בריש סי׳ שפ״ב מבואר בהג״ה דישראל שהשכיר או השאיל ביתו לעכו״ם אינו אוסר עליו » (ביאור הלכה שפ״ד) ; parmi les réponses qu'il rapporte, celle de l'Admour HaZaken : « והגר״ז תי׳ דלא מקילינן גבי עכו״ם אלא בשהיה השאלה או השכירות לזמן מרובה דאין סברא שיאסור עליו זמן רב חצירו בשביל העכו״ם משא״כ הכא דאינו אלא אכסנאי לחודש ימים או מעט יותר בזה לא מקילינן כלל גבי עכו״ם טפי מבאורח ישראל » (ביאור הלכה שפ״ד) — on n'est indulgent pour le non-Juif que si le prêt ou la location est pour longtemps, non pour un hôte d'un mois ou un peu plus ; puis « אבל דעת הגר״א בסי׳ שפ״ב דלא מקילינן כלל בנכרי טפי מבישראל » (ביאור הלכה שפ״ד) — selon le Gaon de Vilna, on n'est pas plus indulgent pour le non-Juif que pour le Juif ; et il conclut « ומ״מ לדינא צ״ע אם יש להקל בלא יכול לסלוקי » (ביאור הלכה שפ״ד) — pour la halakha, il reste à examiner s'il faut être indulgent quand on ne peut pas le renvoyer | « וְכָל זֶה בְּאַכְסְנָאִים, שֶׁאֵינָם קְבוּעִים שָׁם » (שו״ע הרב שפ״ד:א) ; « אֲבָל הַמַּשְׂכִּיר בֵּיתוֹ לְנָכְרִי לָדוּר בּוֹ בִּקְבִיעוּת שָׁנָה אוֹ שְׁנָתַיִם — אֵינוֹ אוֹסֵר בְּכָל עִנְיָן, שֶׁבְּוַדַּאי לֹא הִשְׂכִּיר לוֹ בֵּיתוֹ עַל דַּעַת שֶׁיֶּאֱסֹר עָלָיו בִּקְבִיעוּת כָּל הַשָּׁנָה כֻלָּהּ, וּכְמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״ב » (שו״ע הרב שפ״ד:א) — tout cela concerne les hôtes de passage ; quand on loue sa maison à un non-Juif pour qu'il y habite à demeure, un an ou deux, [le non-Juif] n'interdit en aucun cas |
Cette page ne tranche pas ces points : consulte ton Rav.
6. Mnémonique — un mot par séif
Deux séifim, deux mots tirés de leur texte, dans l'ordre :
א — לשם אכסנאות : le non-Juif qui entre pour loger de passage — sans permission, il n'interdit jamais ; avec permission, aussitôt s'il est habitué à venir, après trente jours sinon.
ב — חיל המלך : les hommes de l'armée du roi n'interdisent pas si les maîtres de maison ont, dans ces lieux, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat ; le reste est discuté (section 5).
7. Pièges à éviter
8. Cas pratiques
| Situation | Analyse | Conduite |
|---|---|---|
| Un non-Juif loge quelques nuits chez l'un des Juifs de la cour | Application du site, séif א : entré sans permission, il n'interdit jamais ; entré avec permission — on lui a prêté ou loué une chambre réservée pour y loger (Michna Beroura, ס״ק ג) — et sans être habitué à venir, il n'interdit qu'après trente jours ; simplement reçu, sans prêt ni location, il n'interdit pas, selon le Biour Halakha | Consulte ton Rav |
| Le même non-Juif vient loger à chacun de ses passages | Application du site, séif א : entré avec permission et habitué à venir, il interdit aussitôt ; il faut alors lui louer son droit (Michna Beroura, ס״ק ד) | Lui louer son droit ; consulte ton Rav |
| Un Juif de la cour loue sa maison à un non-Juif pour y habiter à demeure, un an ou deux | Le Choulhan Aroukh HaRav écrit que [le non-Juif] n'interdit en aucun cas [au bailleur], car il ne lui a certainement pas loué sa maison pour qu'il lui impose un interdit de façon fixe, toute l'année, et que les règles de l'hôte de passage concernent ceux qui ne sont pas établis là (384:1) ; les A'haronim divergent sur cette distinction (section 5) | Consulte ton Rav |
9. Tableau de synthèse finale
| Élément | Détail |
|---|---|
| Sujet du siman | Le non-Juif hébergé de passage, s'il empêche (עכו״ם אכסנאי אם מעכב) ; et les hommes de l'armée du roi entrés dans les maisons des Juifs |
| Place | Dans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״ד suit le siman 383 et précède le siman 385 |
| Nombre de séifim | 2 séifim (Mehaber) — 1 séif dans le Choulhan Aroukh HaRav |
| Michna Beroura | 9 ס״ק sur ce siman : א à ה sur le séif א, ו à ט sur le séif ב |
| Gloses du Rama | Aucune, dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz) |
| Kountress Aharon | Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman (niveau 4) |
| Renvois | La Michna Beroura renvoie au siman 370 (ס״ק ה et ח) ; le Choulhan Aroukh HaRav renvoie aux simanim 370 et 382 |
| Sources talmudiques et Rishonim | Voir le Niveau 2 |
| Règle d'or | Le non-Juif entré pour loger de passage n'interdit que s'il est entré avec permission — aussitôt s'il est habitué à venir, après trente jours sinon (séif א) ; les hommes de l'armée du roi n'interdisent pas quand les maîtres de maison ont, dans ces lieux, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat (séif ב) |
| Décision pratique | Pour chaque cas, la règle de son séif ; sur les points de la section 5, les commentateurs divergent ; consulte ton Rav |
10. Les commandements pratiques du Siman שפ״ד
Pour la conduite quotidienne
- Le non-Juif entré sans permission pour loger de passage n'interdit jamais (séif א).
- Entré avec permission : s'il est habitué à venir, il interdit aussitôt, et il faut lui louer son droit (Michna Beroura, ס״ק ד) ; sinon, il n'interdit qu'après trente jours (séif א). Sur le non-Juif qui a une créance sur la maison, les commentateurs divergent (section 5).
- Les hommes de l'armée du roi, entrés par la force ou de gré, n'interdisent pas si les maîtres de maison ont, dans ces lieux, des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Chabbat (séif ב) ; sur ceux qui sont entrés par la force, sur le cas où il n'y a pas de tels objets, et sur la nature des objets, les commentateurs divergent (section 5).
- La maison louée à un non-Juif à demeure, un an ou deux : le Choulhan Aroukh HaRav écrit que [le non-Juif] n'interdit en aucun cas [au bailleur], car il ne lui a certainement pas loué sa maison pour qu'il lui impose un interdit de façon fixe, toute l'année (384:1) ; les A'haronim divergent sur cette distinction (section 5).
- En cas de doute — consulte ton Rav. Pilpoul approfondi — Niveau 2 ; chitah Habad — Niveau 4.
Tu as étudié le Siman שפ״ד en 3 niveaux :
- 🌱 Niveau 1 — Base : le texte du Mehaber séif par séif, sans glose du Rama, traduction française, concepts halakhiques
- ⚡ Niveau 2 — Lamdan : sources talmudiques, שיטות des Rishonim, מחלוקות, נפקא מינות
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : axiome, mnémonique, arbre de décision, commandements pratiques