Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) : c'est un Choulhan Aroukh à part entière, écrit par l'Admour HaZaken, avec sa propre découpe et sa propre numérotation des séifim. Ici, le Choulhan Aroukh HaRav annonce 4 séifim en tête du siman, et le Choul'han Aroukh du Mehaber en compte 4 aussi. Sefaria sert le texte du Rav en 4 blocs, que cette page reproduit et numérote tels quels (section 1). Chaque séif du Rav répond au séif de même rang du Mehaber : le Tsedoki au séif 1 (séif א du Mehaber), le Kouti au séif 2 (ב), le moumar au séif 3 (ג), le Juif converti qui a une maison dans le quartier des Juifs au séif 4 (ד). Dans le texte français de cette page, les séifim du Rav sont désignés par leur chiffre (385:3, séif 3), ceux du Mehaber par leur lettre hébraïque (séif ג du Mehaber) ; dans les adresses hébraïques entre parenthèses, les deux numérotations sont en lettres, et l'adresse nomme toujours l'ouvrage (שו״ע או״ח pour le Mehaber, שו״ע הרב pour le Rav).
Cette page rassemble, pour le siman שפ״ה, le texte intégral du Rav et sa traduction, ce en quoi son texte diffère de celui du Mehaber, et la conduite pratique qui en découle.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שלחן ערוך הרב — סימן שפ״ה
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן שפ״ה — דִּין צְדוֹקִי וּמוּמָר בְּעֵרוּב — וּבוֹ ד׳ סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. Le chapeau annonce 4 séifim ; Sefaria en sert le texte en 4 blocs (le Choul'han Aroukh du Mehaber compte 4 séifim, sous sa propre numérotation).
סעיף א דִּין צְדוֹקִי וּמוּמָר בְּעֵרוּב וּבוֹ ד' סְעִיפִים: הַצְּדוֹקִים הֵם כְּיִשְׂרָאֵל וּמְבַטְּלִים…
דִּין צְדוֹקִי וּמוּמָר בְּעֵרוּב וּבוֹ ד' סְעִיפִים:
הַצְּדוֹקִים הֵם כְּיִשְׂרָאֵל וּמְבַטְּלִים רְשׁוּת, וְאֵין צָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מֵהֶם כְּדֵי לְהַרְחִיק דִּירָתוֹ מֵהֶם, הוֹאִיל וְהֵם שׁוֹמְרֵי שַׁבָּת וְאֵינָם עוֹבְדִים אֱלִילִים. אֲבָל עֵרוּב שֶׁלָּהֶם אֵינוֹ מוֹעִיל, כֵּיוָן שֶׁאֵינָם מוֹדִים בְּעֵרוּב:
Loi du Tsedoki (Sadducéen) et du moumar (apostat) dans l'érouv ; il contient 4 séifim :
Les Tsedoukim sont comme des Juifs et renoncent au domaine (mevatlim rechout), et il n'est pas nécessaire de louer d'eux afin d'éloigner sa demeure d'eux, puisqu'ils gardent le Chabbat et ne sont pas idolâtres. Mais leur érouv n'est pas efficace, puisqu'ils ne reconnaissent pas l'érouv :
סעיף ב כּוּתִי הֲרֵי הוּא כִּשְׁאָר נָכְרִים, וְאֵין לוֹ…
כּוּתִי הֲרֵי הוּא כִּשְׁאָר נָכְרִים, וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה אֶלָּא בִּשְׂכִירוּת:
Le Kouti est comme les autres non-Juifs (nokhrim), et il n'a de remède (takana) que par la location (bisekhirout) :
סעיף ג יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדָה זָרָה אוֹ לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת…
יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדָה זָרָה אוֹ לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא, אֲפִלּוּ אֵינוֹ מְחַלְּלוֹ אֶלָּא בְּאִסּוּרֵי דִּבְרֵי סוֹפְרִים — הֲרֵי הוּא כְּנָכְרִי לְכָל דְּבָרָיו וְצָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ. וְאֵינוֹ דוֹמֶה לִצְדוֹקִי, שֶׁהֵם מְחַלְּלִים גַּם כֵּן בְּאִסּוּרֵי דִּבְרֵי סוֹפְרִים בְּפַרְהֶסְיָא, לְפִי שֶׁהַצְּדוֹקִים אֲנוּסִים הֵם, שֶׁמַּעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם. וְאִם אֵינוֹ מְחַלְּלוֹ אֶלָּא בְּצִנְעָא, אֲפִלּוּ מְחַלְּלוֹ בְּאִסּוּרֵי תוֹרָה — הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכָל דְּבָרָיו, וּמְבַטֵּל רְשׁוּת (אוֹ מְעָרֵב).
וְאֵינוֹ נִקְרָא "מוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא" אֶלָּא כְּשֶׁרָגִיל בְּכָךְ וְאֵינוֹ נִזְהָר כְּלָל, אֲבָל לֹא כְּשֶׁחִלְּלוֹ פַּעַם בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא, כְּשֶׁהָיָה דָחוּק לְפִי שָׁעָה:
Un Juif apostat (moumar) à l'idolâtrie (avoda zara), ou à profaner les Chabbatot en public (befarhessia), même s'il ne le profane que par des interdits d'ordre rabbinique (issourei divrei soferim), est comme un non-Juif à tous égards (lekhol devarav), et il faut louer de lui. Et il n'est pas semblable au Tsedoki — eux qui profanent aussi en public des interdits d'ordre rabbinique —, parce que les Tsedoukim sont contraints (anoussim), car ils tiennent la conduite de leurs pères (ma'assé avotéhem bidéhem). Et s'il ne le profane qu'en privé (betsin'a), même s'il le profane par des interdits de la Torah, il est comme un Juif à tous égards, et il renonce au domaine (ou fait l'érouv).
Et il n'est appelé “apostat à profaner les Chabbatot en public” que lorsqu'il y est habitué et ne s'en garde pas du tout ; mais non lorsqu'il l'a profané une fois, simplement par hasard (be'akrai), lorsqu'il était pressé sur le moment :
סעיף ד יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵמִיר, וְיֵשׁ לוֹ בַּיִת בִּשְׁכוּנַת…
יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵמִיר, וְיֵשׁ לוֹ בַּיִת בִּשְׁכוּנַת הַיְּהוּדִים שֶׁעֵרְבוּ לְכָל הַשָּׁנָה, וְגַם הוּא עֵרֵב עִמָּהֶם — אִם אֵין לוֹ פֶּתַח אַחֶרֶת כְּלָל אֶלָּא לִשְׁכוּנָה זוֹ, הֲרֵי הוּא אוֹסֵר בְּכָל שַׁבָּת שֶׁחָל לְאַחַר שֶׁהֵמִיר עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר, שֶׁכְּבָר נִתְבַּטֵּל עֵרוּבוֹ כְּשֶׁהֵמִיר לַעֲבוֹדָה זָרָה. אֲבָל אִם יֵשׁ לוֹ פֶּתַח אַחֵר לִשְׁכוּנַת הַנָּכְרִים, אֲפִלּוּ הוּא פֶּתַח קָטָן וְצָר (שֶׁאֵינוֹ רָגִיל בּוֹ לְעוֹלָם, וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ פֶּתַח גָּמוּר אֶלָּא חַלּוֹן ד' עַל ד') — אֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם (לְפִי שֶׁבְּאוֹתוֹ פֶּתַח אוֹ חַלּוֹן הַפְּתוּחִים לִשְׁכוּנַת הַנָּכְרִים הוּא חָפֵץ בָּהֶם יוֹתֵר מִבְּפֶתַח הַגָּדוֹל שֶׁלִּשְׁכוּנַת הַיְּהוּדִים, כֵּיוָן שֶׁהֵמִיר לְדָתָם, וְנַעֲשָׂה פֶּתַח זֶה כְּאִלּוּ אֵינוֹ רָגִיל לֵילֵךְ בּוֹ כְּלָל לִשְׁכוּנַת הַיְּהוּדִים, וְאֵינוֹ אוֹסֵר עֲלֵיהֶם אַף עַל פִּי שֶׁמַּכְנִיס וּמוֹצִיא דֶּרֶךְ עֲלֵיהֶם גְּמַלִּים וּקְרוֹנוֹת כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שפ״ט):
Un Juif qui s'est converti [à une autre religion] et qui a une maison dans le quartier (chekhouna) des Juifs, qui ont fait l'érouv pour toute l'année, et lui aussi a fait l'érouv avec eux : s'il n'a aucune autre ouverture, sinon vers ce quartier, il [leur] interdit chaque Chabbat qui tombe après sa conversion, jusqu'à ce qu'il loue [son domaine], car son érouv a déjà été annulé quand il s'est converti à l'idolâtrie. Mais s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même si c'est une ouverture petite et étroite (qu'il n'a jamais l'habitude d'emprunter, et même si ce n'est pas une véritable ouverture mais une fenêtre de quatre [téfa'him] sur quatre), il ne leur interdit pas (car c'est par cette ouverture ou cette fenêtre, qui donnent sur le quartier des non-Juifs, qu'il préfère [passer], plus que par la grande ouverture du quartier des Juifs, puisqu'il s'est converti à leur religion ; et cette ouverture devient comme s'il n'avait pas du tout l'habitude d'y aller vers le quartier des Juifs ; et il ne leur interdit pas, bien qu'il fasse entrer et sortir par chez eux chameaux et chariots toute la journée, comme il sera expliqué au siman 389) :
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim שפ״ה. Sefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman.
לשון הרב מול סעיף המחבר
Où le texte du Rav diffère du séif du Mehaber
Chaque point met côte à côte un séif du Choul'han Aroukh du Mehaber (sa numérotation, 4 séifim, désignés par leur lettre ; il n'y a pas de glose du Rama dans ce siman) et le séif correspondant du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (sa propre numérotation, 4 séifim aussi), dans l'ordre des séifim du Rav, et ne relève que ce que la comparaison des deux textes montre. Un point relevé n'est pas propre au Rav pour autant : quand cette page a trouvé où il se lit déjà — chez le Rambam, dans le Beit Yossef du Mehaber lui-même, chez le Magen Avraham et le Taz, avant le Rav —, elle le nomme ; elle cite aussi la Michna Beroura et le Biour Halakha, postérieurs au Rav, et les avis contraires que rapporte la Michna Beroura.
N'est pas relevée ici, comme un point à part, une précision du Rav qui explicite le séif correspondant du Mehaber et que la Michna Beroura écrit aussi : au séif 4, le Rav donne la raison pour laquelle le converti interdit, « שֶׁכְּבָר נִתְבַּטֵּל עֵרוּבוֹ כְּשֶׁהֵמִיר לַעֲבוֹדָה זָרָה » (שו״ע הרב שפ״ה:ד), et écrit qu'il interdit « עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר » (שו״ע הרב שפ״ה:ד) ; la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « וכיון שהמיר בטל חלקו בעירוב ואוסר עליהן לשבתות אחרות עד שישכרו ממנו » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ז).
נקודה א — למה אין צריך לשכור מן הצדוקים (שו״ע הרב שפ״ה:א)
Point א — pourquoi il n'est pas nécessaire de louer des Tsedoukim (Choulhan Aroukh HaRav 385:1)
Le Tsedoki
Ce qu'écrit le Mehaber : « צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ה:א). Il ne donne pas de raison à la première proposition.
Ce qu'écrit le Rav : la même règle, et, avant la phrase sur l'érouv, « וְאֵין צָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מֵהֶם כְּדֵי לְהַרְחִיק דִּירָתוֹ מֵהֶם, הוֹאִיל וְהֵם שׁוֹמְרֵי שַׁבָּת וְאֵינָם עוֹבְדִים אֱלִילִים » (שו״ע הרב שפ״ה:א).
La différence : le séif א du Mehaber pose que le Tsedoki est comme un Juif et renonce à son domaine ; le texte du Rav écrit en toutes lettres qu'il n'est pas nécessaire de louer de lui, et en donne la raison : les Tsedoukim gardent le Chabbat et ne sont pas idolâtres.
Chez le Rambam : avant le Rav, il écrit déjà cette raison, des hérétiques « שֶׁאֵין עוֹבְדִין עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת וְאֵין מְחַלְּלִין שַׁבָּת » (הלכות עירובין פ״ב הט״ז) : « וְאֵין שׂוֹכְרִין מִמֶּנּוּ לְפִי שֶׁאֵינוֹ כְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. אֲבָל מְבַטֵּל הוּא רְשׁוּתוֹ » (הלכות עירובין פ״ב הט״ז). Voir le niveau 2, section 2.
Chez les commentateurs du Mehaber : sur le Tsedoki qui profane en public des interdits d'ordre rabbinique, les commentateurs divergent : voir le point ב.
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, le Tsedoki renonce à son domaine sans qu'il faille louer de lui, mais il ne peut pas faire l'érouv avec les autres, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv (385:1). Voir la section 4, point ①.
נקודה ב — המומר כנכרי לכל דבריו, ובמה אינו דומה לצדוקי (שו״ע הרב שפ״ה:ג)
Point ב — le moumar est comme un non-Juif à tous égards, et en quoi il n'est pas semblable au Tsedoki (Choulhan Aroukh HaRav 385:3)
Le moumar et le Tsedoki
Ce qu'écrit le Mehaber : « ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא כעכו״ם ואם אינו מחלל אלא בצינע׳ אפילו מחללו באיסור דאוריית׳ הרי הוא כישראל ומבטל רשות » (שו״ע או״ח שפ״ה:ג). Il ne dit pas en quoi ce cas diffère de celui du Tsedoki du séif א.
Ce qu'écrit le Rav : le moumar « הֲרֵי הוּא כְּנָכְרִי לְכָל דְּבָרָיו וְצָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) ; puis « וְאֵינוֹ דוֹמֶה לִצְדוֹקִי, שֶׁהֵם מְחַלְּלִים גַּם כֵּן בְּאִסּוּרֵי דִּבְרֵי סוֹפְרִים בְּפַרְהֶסְיָא, לְפִי שֶׁהַצְּדוֹקִים אֲנוּסִים הֵם, שֶׁמַּעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) ; et celui qui ne profane qu'en privé « הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכָל דְּבָרָיו, וּמְבַטֵּל רְשׁוּת (אוֹ מְעָרֵב) » (שו״ע הרב שפ״ה:ג).
La différence : là où le Mehaber écrit « הרי הוא כעכו״ם » (שו״ע או״ח שפ״ה:ג) et « הרי הוא כישראל ומבטל רשות » (שו״ע או״ח שפ״ה:ג), le texte du Rav écrit « לְכָל דְּבָרָיו » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) dans les deux cas, écrit en toutes lettres qu'il faut louer du moumar et, entre parenthèses, que celui qui ne profane qu'en privé peut aussi faire l'érouv ; et il écrit dans le séif pourquoi le Tsedoki n'est pas comme le moumar : les Tsedoukim sont contraints, car ils tiennent la conduite de leurs pères. Pour le moumar public, le Rambam écrit déjà, avant le Rav, « הֲרֵי הוּא כְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת לְכָל דְּבָרָיו » (הלכות עירובין פ״ב הט״ז) (voir le niveau 2, section 4). Cette page ne tranche pas la portée de ces mots au-delà des lois de l'érouv (question au Rav).
Chez le Beit Yossef : il écrit que, d'après la réponse des Tossafot, « ולפי דבריהם הני צדוקים דשכיחי גבן כיון דעברי אמילי דרבנן בפרהסיא הרי הם כעו״ג ושוכרין ואין מבטלים » (בית יוסף או״ח שפ״ה) ; puis, pour l'avis du Rambam, « נראה דהני צדוקים לדידיה לא חשיבי מומרים אע״פ שעוברין בפרהסיא אמילי דרבנן » (בית יוסף או״ח שפ״ה), car « מזיד דידהו כאונס הוי דמעשה אבותיהן בידיהם » (בית יוסף או״ח שפ״ה). C'est cette seconde lecture qu'écrit le texte du Rav.
Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham, avant le Rav, écrit sur le Tsedoki « ואף על פי שמחלל שבת במילי דרבנן מ״מ אנוסים הם דמנהג אבותיהם בידיהם » (מגן אברהם שפ״ה ס״ק א) ; le Taz, avant le Rav, écrit « צדוקים דהאידנא לא חשיבי מומרים אף על פי שעוברים בפרהסיא אמילי דרבנן דמזיד דידהו כאונס דמי » (ט״ז או״ח שפ״ה ס״ק א), et renvoie au Beit Yossef. La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו כ״כ ב״י » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א), puis « ודעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו״ם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א). Sur le moumar pour une profanation d'ordre rabbinique, elle écrit « ר״ל לענין זה שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה), et « ולענין שארי דברים יש מן האחרונים שסוברין שאינו חשוב כמומר ע״י חילול שבת באיסור דרבנן » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, du Juif apostat à profaner les Chabbatot en public — celui qui y est habitué, non celui qui l'a profané une fois par hasard (point ג) —, même par des interdits d'ordre rabbinique, il faut louer ; celui qui ne le profane qu'en privé renonce à son domaine, ou fait l'érouv (385:3). Le Tsedoki n'est pas dans ce cas : le texte du Rav le tient pour contraint (385:3) ; la Michna Beroura rapporte un avis contraire (ci-dessus) : consulte ton Rav. Voir la section 4, points ① et ③.
נקודה ג — מי נקרא מומר לחלל שבתות בפרהסיא (שו״ע הרב שפ״ה:ג)
Point ג — qui est appelé apostat à profaner les Chabbatot en public (Choulhan Aroukh HaRav 385:3)
Qui est appelé moumar public
Ce qu'écrit le Mehaber : le séif ג (cité au point ב) ne dit pas ce qui fait de quelqu'un un apostat à profaner les Chabbatot en public.
Ce qu'écrit le Rav : il n'est appelé ainsi « אֶלָּא כְּשֶׁרָגִיל בְּכָךְ וְאֵינוֹ נִזְהָר כְּלָל, אֲבָל לֹא כְּשֶׁחִלְּלוֹ פַּעַם בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא, כְּשֶׁהָיָה דָחוּק לְפִי שָׁעָה » (שו״ע הרב שפ״ה:ג).
La différence : le séif ג du Mehaber ne donne pas de définition ; le texte du Rav en donne une : celui qui y est habitué et ne s'en garde pas du tout, et non celui qui l'a profané une fois, par hasard, sous la pression du moment.
Chez les commentateurs du Mehaber : le Magen Avraham, avant le Rav, écrit « ואם חילל שבת בחד זימנא לא מקרי מומר » (מגן אברהם שפ״ה ס״ק ב). La Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « ודוקא בשרגיל בעון זה אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי״א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) ; elle ajoute « ודע דכל זה כשהוא עובר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בשאר עבירות ואפילו שלא בפרהסיא דינו כעכו״ם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד). Le Biour Halakha écrit « היינו כשעושה זה בפריקת עול אבל אם הוא מוטעה בדבר שחשב שמותר לו לעשות כן מסתברא שאין זה בכלל מומר » (ביאור הלכה שפ״ה).
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, celui qui a profané le Chabbat une fois, par hasard, sous la pression du moment, n'est pas appelé apostat à profaner les Chabbatot en public (385:3). La Michna Beroura rapporte un avis contraire sur la profanation unique, et écrit que tout cela vaut pour celui qui transgresse par appétit (leteavon), non pour celui qui le fait par provocation (lehakhis) ; le Biour Halakha ajoute le cas de celui qui se trompe (ci-dessus) : consulte ton Rav. Voir la section 4, point ③.
נקודה ד — פתח או חלון לשכונת הנכרים (שו״ע הרב שפ״ה:ד)
Point ד — l'ouverture ou la fenêtre vers le quartier des non-Juifs (Choulhan Aroukh HaRav 385:4)
L'ouverture vers le quartier des non-Juifs
Ce qu'écrit le Mehaber : « אבל אם יש לו פתח אחר לשכונת העכו״ם אפילו הוא פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחיל׳ דוחין אותו אצל פתח הפתוח לשכונת העכו״ם » (שו״ע או״ח שפ״ה:ד). Il ne parle pas d'une fenêtre, et ne donne pas de raison.
Ce qu'écrit le Rav : même une ouverture petite et étroite, « וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ פֶּתַח גָּמוּר אֶלָּא חַלּוֹן ד׳ עַל ד׳ » (שו״ע הרב שפ״ה:ד) ; puis, entre parenthèses, la raison : « לְפִי שֶׁבְּאוֹתוֹ פֶּתַח אוֹ חַלּוֹן הַפְּתוּחִים לִשְׁכוּנַת הַנָּכְרִים הוּא חָפֵץ בָּהֶם יוֹתֵר מִבְּפֶתַח הַגָּדוֹל שֶׁלִּשְׁכוּנַת הַיְּהוּדִים, כֵּיוָן שֶׁהֵמִיר לְדָתָם » (שו״ע הרב שפ״ה:ד) ; il ajoute qu'il n'interdit pas même s'il fait passer chameaux et chariots toute la journée, et renvoie au siman 389.
La différence : là où le Mehaber écrit « דוחין אותו » (שו״ע או״ח שפ״ה:ד), sans raison, le texte du Rav étend le cas à une fenêtre de quatre sur quatre et donne une raison : c'est par l'ouverture qui donne sur le quartier des non-Juifs que le converti préfère passer. Le séif 4 du Rav n'emploie pas ce mot.
Chez le Beit Yossef : il rapporte une réponse du Rachba : « אפילו אין לו אלא פתח אחד צר כד׳ על ד׳ לצד הכותי דוחין אותו אצל אותה פתח » (בית יוסף או״ח שפ״ה), et deux raisons, « וכל שכן שאין צריך עירוב ודוחין אותו אצל שכונת הכותי כדי שלא יאסור ועוד שזה דעתו מעורבת עם הכותי ורגיל אצלם » (בית יוסף או״ח שפ״ה).
Chez les commentateurs du Mehaber : la Michna Beroura, postérieure au Rav, écrit « ועכ״פ בעינן שיהיה בו ד״ט על ד״ט דבפחות מזה לא חשיב פתח » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י), et donne les deux raisons : « דכופין אותו על מדת סדום כדי שלא יאסור עליהן » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י״א), « וגם דבודאי כיון שנתנכר ורגיל עם העכו״ם ניחא ליה בההוא פתחא טפי » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י״א). Le texte du Rav, au séif 4, écrit la seconde.
Conséquence pratique : selon le texte du Rav, le Juif converti qui a une maison dans le quartier des Juifs et qui avait fait l'érouv avec eux leur interdit chaque Chabbat après sa conversion s'il n'a d'ouverture que vers leur quartier ; s'il a aussi une ouverture, même une fenêtre de quatre sur quatre, vers le quartier des non-Juifs, il ne leur interdit pas (385:4). Voir la section 4, point ④.
שיחות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman שפ״ה
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman שפ״ה, dans la sensibilité Habad. Chaque point renvoie à son séif du Rav, dans l'ordre du texte.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman שפ״ה
- ① Le Tsedoki : les Tsedoukim sont comme des Juifs : ils renoncent à leur domaine, et il n'est pas nécessaire de louer d'eux ; mais leur érouv n'est pas efficace, puisqu'ils ne reconnaissent pas l'érouv (385:1). Le texte du Rav les distingue du moumar parce qu'ils sont contraints (385:3) ; sur le Tsedoki qui profane en public des interdits d'ordre rabbinique, les commentateurs divergent (section 2, point ב). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ה:1, 3.
- ② Le Kouti : il est comme les autres non-Juifs ; il n'y a de remède que par la location (385:2). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ה:2.
- ③ Le moumar : un Juif apostat à l'idolâtrie, ou à profaner les Chabbatot en public, même par des interdits d'ordre rabbinique, est comme un non-Juif à tous égards, et il faut louer de lui ; s'il ne profane qu'en privé, même des interdits de la Torah, il est comme un Juif, et il renonce à son domaine (ou fait l'érouv). Il n'est appelé apostat à profaner les Chabbatot en public que lorsqu'il y est habitué et ne s'en garde pas du tout, non lorsqu'il l'a profané une fois, par hasard, sous la pression du moment (385:3). La Michna Beroura rapporte un avis contraire sur la profanation unique, et les commentateurs y ajoutent d'autres distinctions (section 2, point ג). Le texte du Rav ne dit pas qui, aujourd'hui, entre dans ces catégories, et cette page ne le tranche pas : consulte ton Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ה:3.
- ④ Le Juif converti : un Juif qui s'est converti, qui a une maison dans le quartier des Juifs et qui avait fait l'érouv avec eux pour toute l'année : s'il n'a d'ouverture que vers leur quartier, il leur interdit chaque Chabbat qui tombe après sa conversion, jusqu'à ce qu'il loue [son domaine] ; s'il a aussi une ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et étroite, même une fenêtre de quatre [téfa'him] sur quatre, il ne leur interdit pas (385:4 ; le Rav renvoie au siman 389). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken שפ״ה:4.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.