Choulhan Aroukh · Orah Haïm
Pilpoul approfondi
Sources talmudiques,
chitot des Richonim et des A'haronim sur le Tsedouki, le Kouti et le mumar dans l'érouv
Sujet :
Choulhan Aroukh Orah Haïm siman שפ״ה — 4 séifim dans le Choulhan Aroukh (Mehaber), sans glose du Rama dans le texte de Sefaria ; le Choulhan Aroukh HaRav en compte 4 aussi, sous sa propre numérotation (voir le niveau 4)
avec notamment les sources : Guemara Érouvin, Rachi, Rambam, Tour, Beit Yossef, Taz, מג״א, Michna Beroura, Biour Halakha
Michna Beroura : 11 ס״ק
Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT
📑 Table des matières
- Le texte du Choulhan Aroukh — 4 seifim
- La michna et la guemara : le Tsedouki et Rabban Gamliel (séif א)
- Le Tsedouki et l'érouv : le Rambam et le Tour (séif א)
- Le Kouti (séif ב)
- Le mumar dans la guemara : en public, en privé (séif ג)
- Même par un interdit rabbinique — et le Tsedouki (séif ג)
- Qui est appelé mumar (séif ג)
- Celui qui a changé de religion : la réponse du Rachba (séif ד)
- Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
📜 Le texte du Choulhan Aroukh — 4 seifim
צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב:
résumé : chapeau du siman, puis le séif א. Le Tsedouki est comme un Israélite et renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas [avec lui], puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv.
résumé : le Kouti est comme les autres non-Juifs, et il n'a de solution que par la location.
résumé : l'Israélite mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public — même s'il ne le profane que par un interdit d'ordre rabbinique —, est comme un non-Juif ; s'il ne le profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine.
résumé : l'Israélite qui a changé de religion et avait des maisons dans le quartier des Israélites, lesquels ont fait l'érouv pour toute l'année : s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même une petite ouverture dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers l'ouverture qui donne sur le quartier des non-Juifs.
1. La michna et la guemara : le Tsedouki et Rabban Gamliel (séif א)
La michna du chapitre הדר : « הַדָּר עִם הַנׇּכְרִי בֶּחָצֵר, אוֹ עִם מִי שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּעֵירוּב — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר עָלָיו » (עירובין ס״א ע״ב) — celui qui habite dans une cour avec un non-Juif, ou avec quelqu'un qui ne reconnaît pas l'érouv, celui-ci lui interdit [le transport]. Elle poursuit avec l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov : « רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה » (עירובין ס״א ע״ב) — il n'interdit jamais tant qu'il n'y a pas deux Israélites qui s'interdisent l'un à l'autre ; pour le non-Juif, voir le Choul'han Aroukh, siman 382, séif א. Elle rapporte ensuite le récit de Rabban Gamliel : « אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל: מַעֲשֶׂה בְּצַדּוּקִי אֶחָד שֶׁהָיָה דָּר עִמָּנוּ בְּמָבוֹי בִּירוּשָׁלַיִם, וְאָמַר לָנוּ אַבָּא: מַהֲרוּ וְהוֹצִיאוּ אֶת הַכֵּלִים לַמָּבוֹי, עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם » (עירובין ס״א ע״ב) — il y eut un Tsedouki qui habitait avec nous dans un mavoï, à Jérusalem, et mon père nous dit : hâtez-vous de sortir les objets dans le mavoï, avant qu'il ne sorte [quelque chose] et ne vous l'interdise.
La guemara demande pourquoi la michna parle du Tsedouki, et répond qu'il y manque des mots : « צַדּוּקִי מַאן דְּכַר שְׁמֵיהּ? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: צַדּוּקִי הֲרֵי הוּא כְּגוֹי, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: צַדּוּקִי אֵינוֹ כְּגוֹי » (עירובין ס״ח ע״ב) — et voici ce qu'elle enseigne : le Tsedouki est comme un non-Juif ; et Rabban Gamliel dit : le Tsedouki n'est pas comme un non-Juif. Rachi explique « comme un non-Juif » : « הרי הוא כנכרי - דאינו יכול לבטל בלא שכירות » (רש״י עירובין ס״ח ע״ב) — il ne peut pas renoncer sans location.
Le séif א écrit « צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ה:א) — le Tsedouki est comme un Israélite et renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas [avec lui], puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv (section 2).
2. Le Tsedouki et l'érouv : le Rambam et le Tour (séif א)
La Michna Beroura explique « l'érouv ne sert pas » : « ר״ל אף אם נתן חלק בעירוב אינו מועיל ואוסר עליהן עד שיבטל רשותו להן ולאו דוקא מכת הצדוקים וכה״ג שאינם מודים בתורה שבע״פ ה״ה אם רק אינו מודה במצות עירוב אינו יכול ליתן חלק בעירוב » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ב) — même s'il a donné sa part dans l'érouv, cela ne sert pas, et il leur interdit jusqu'à ce qu'il leur renonce son domaine ; et cela ne vaut pas seulement pour la secte des Tsedoukim et ceux qui, comme eux, ne reconnaissent pas la Torah orale : il en va de même de celui qui, simplement, ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv — il ne peut pas donner de part dans l'érouv.
Le Choulhan Aroukh HaRav (séif 1 de sa numérotation) écrit : « וְאֵין צָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מֵהֶם כְּדֵי לְהַרְחִיק דִּירָתוֹ מֵהֶם, הוֹאִיל וְהֵם שׁוֹמְרֵי שַׁבָּת וְאֵינָם עוֹבְדִים אֱלִילִים. אֲבָל עֵרוּב שֶׁלָּהֶם אֵינוֹ מוֹעִיל, כֵּיוָן שֶׁאֵינָם מוֹדִים בְּעֵרוּב » (שו״ע הרב שפ״ה:א) — il n'est pas nécessaire de louer d'eux pour éloigner sa demeure d'eux, puisqu'ils gardent le Chabbat et ne sont pas idolâtres ; mais leur érouv ne sert pas, puisqu'ils ne reconnaissent pas l'érouv. Voir le niveau 4, point א.
3. Le Kouti (séif ב)
Le séif ב écrit du Kouti « ואין לו תקנה אלא בשכירות » (שו״ע או״ח שפ״ה:ב) — il n'a de solution que par la location. Le Tour écrit : « וכותי הרי הוא כעו״ג וצריך להשכיר » (טור או״ח שפ״ה) — le Kouti est comme un non-Juif, et il faut qu'il donne [son domaine] en location. Le Beit Yossef : « ומ״ש רבינו וכותי הרי הוא כעו״ג וצריך להשכיר כך פשוט בריש חולין (ו » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — ce qu'écrit notre maître [le Tour] est simple au début du traité 'Houlin (6b).
4. Le mumar dans la guemara : en public, en privé (séif ג)
Le séif ג commence par le mumar pour l'idolâtrie. Le Tour ne le mentionne pas ; le Beit Yossef en donne la raison : « ולא חש רבינו לכתוב דישראל מומר לע״ג דינו כעו״ג אע״פ שנזכר בגמרא ובדברי הרמב״ם משום דמילתא דפשיטא היא » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — notre maître ne s'est pas soucié d'écrire que l'Israélite mumar pour l'idolâtrie a la loi du non-Juif, bien que ce soit mentionné dans la guemara et chez le Rambam, parce que c'est une chose simple. Le Rambam écrit : « יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא מְחַלֵּל שַׁבָּת בְּפַרְהֶסְיָא אוֹ שֶׁהוּא עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת הֲרֵי הוּא כְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת לְכָל דְּבָרָיו. וְאֵין מְעָרְבִין עִמּוֹ וְאֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת אֶלָּא שׂוֹכְרִין מִמֶּנּוּ כְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת » (הלכות עירובין פ״ב הט״ז) — l'Israélite qui profane le Chabbat en public, ou qui est idolâtre, est comme un idolâtre à tous égards ; on ne fait pas l'érouv avec lui, et il ne renonce pas à son domaine, mais on loue de lui comme d'un idolâtre. Le Choulhan Aroukh HaRav (séif 3) écrit aussi du mumar « הֲרֵי הוּא כְּנָכְרִי לְכָל דְּבָרָיו וְצָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) — voir le niveau 4, point ב.
Le Beit Yossef donne pour source du public et du privé une baraïta du chapitre הדר : « יִשְׂרָאֵל מוּמָר, מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — מְבַטֵּל רְשׁוּת, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת. מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: יִשְׂרָאֵל נוֹטֵל רְשׁוּת וְנוֹתֵן רְשׁוּת. וּבְגוֹי, עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר » (עירובין ס״ט ע״ב) — un Israélite mumar qui garde son Chabbat au marché renonce à son domaine ; celui qui ne garde pas son Chabbat au marché ne renonce pas à son domaine ; car on a dit : un Israélite prend [un] domaine et donne [un] domaine, et pour un non-Juif, [il n'y a de solution que] lorsqu'il loue. Rachi : « בשוק - בפרהסיא ואע״ג דמחלל בצנעא » (רש״י עירובין ס״ט ע״ב) — « au marché » : en public, même s'il profane en privé.
La guemara concilie deux enseignements sur le Tsedouki — l'un d'où il ressort qu'il renonce à son domaine, l'autre qu'il est comme un non-Juif ; l'une de ses réponses : « וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּצִנְעָא, כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא » (עירובין ס״ט ע״א) — dans un cas, il s'agit d'un mumar qui profane les Chabbatot en privé ; dans l'autre, d'un mumar qui les profane en public. Rachi : « ואיבעית אימא - מתני׳ דמשמע צדוקי מבטל במומר לחלל בצנעא » (רש״י עירובין ס״ט ע״א) — la michna, d'où il ressort que le Tsedouki renonce, parle du mumar qui profane en privé.
Celui qui se cache. La guemara rapporte : « הָהוּא דִּנְפַק בְּחוּמַרְתָּא דִמְדוּשָׁא. כֵּיוָן דְּחַזְיֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה, כַּסְּיַיהּ. אָמַר: כְּגוֹן זֶה מְבַטֵּל רְשׁוּת לְרַבִּי יְהוּדָה » (עירובין ס״ט ע״א) — un homme sortit [pendant Chabbat] avec un objet que la guemara appelle חומרתא דמדושא (Rachi en discute le sens) ; quand il vit Rabbi Yehouda Nessia, il le couvrit. Il fut dit : un tel homme renonce à son domaine selon Rabbi Yehouda. Rachi : « כגון זה - שמחלל שבת בצנעא » (רש״י עירובין ס״ט ע״א) — un tel homme : qui profane le Chabbat en privé.
La Michna Beroura, sur les mots אלא בצנעה du séif ג, écrit : « ואם מתבייש לעשות זה בפני אדם גדול אף שעושה דבר זה בפני כמה אנשים גם זה לצנעה יחשב » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ו) — s'il a honte de le faire devant un grand homme, même s'il le fait devant plusieurs personnes, cela aussi compte comme en privé.
Mumar à quel égard ? Rav Houna dit : « אָמַר רַב הוּנָא: אֵיזֶהוּ יִשְׂרָאֵל מוּמָר — זֶה הַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא » (עירובין ס״ט ע״א) — qui est un Israélite mumar ? celui qui profane les Chabbatot en public. Rav Na'hman lui demande selon qui il parle : selon Rabbi Méir, qui tient que celui qui est suspect pour une chose l'est pour toute la Torah, un seul interdit suffirait ; selon les Rabbanan, il faudrait qu'il soit mumar pour l'idolâtrie. Deux réponses :
- Rav Na'hman bar Its'hak : « אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לִיתֵּן רְשׁוּת וּלְבַטֵּל רְשׁוּת » (עירובין ס״ט ע״ב) — [Rav Houna parle] pour donner un domaine et pour renoncer à un domaine ; Rachi : « איזהו ישראל מומר דקאמר רב הונא לעיל לענין ביטול רשות קאמר » (רש״י עירובין ס״ט ע״ב) — le « qui est un Israélite mumar » qu'a dit Rav Houna plus haut, il l'a dit pour la renonciation au domaine.
- Rav Achi : « רַב אָשֵׁי אָמַר: הַאי תַּנָּא הוּא דַּחֲמִירָא עֲלֵיהּ שַׁבָּת כַּעֲבוֹדָה זָרָה » (עירובין ס״ט ע״ב) — c'est ce Tanna qui tient le Chabbat aussi grave que l'idolâtrie ; Rachi : « לעולם מומר דקאמר רב הונא לכל מילי קחשיב ליה מומר וכרבנן ס״ל והאי תנא הוא דאלימא ליה שבת כע״ג » (רש״י עירובין ס״ט ע״ב) — en vérité, le mumar dont parle Rav Houna est compté comme mumar pour toutes choses, il suit les Rabbanan, et c'est ce Tanna qui tient le Chabbat aussi fort que l'idolâtrie.
5. Même par un interdit rabbinique — et le Tsedouki (séif ג)
Le séif ג écrit : même s'il ne profane que par un interdit d'ordre rabbinique. Le Beit Yossef en donne la source : « ומ״ש אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן כן דקדקו שם התוס׳ והרא״ש והמרדכי וכן דעת רש״י » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — ainsi l'ont déduit là les Tossafot, le Roch et le Mordekhaï, et tel est l'avis de Rachi. Puis la question des Tossafot et leur réponse : « והקשו התוס׳ דהא סתם צדוקי אינו נזהר במילי דרבנן ותירצו שרגילין הם ליזהר לפי שהם יראים מחכמים כדאיתא בנדה (לג » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — les Tossafot objectent que le Tsedouki ordinaire ne se garde pas des règles rabbiniques, et répondent que [les Tsedoukim] ont l'habitude de s'en garder, parce qu'ils craignent les Sages, comme il est dit dans Nidda (33b). Le Beit Yossef poursuit : « ולפי דבריהם הני צדוקים דשכיחי גבן כיון דעברי אמילי דרבנן בפרהסיא הרי הם כעו״ג ושוכרין ואין מבטלים » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — d'après leurs paroles, ces Tsedoukim qu'on trouve chez nous, puisqu'ils transgressent en public les règles rabbiniques, sont comme des non-Juifs : on loue d'eux, et ils ne renoncent pas.
Le Tsedouki qui transgresse en public des règles rabbiniques. Le Beit Yossef poursuit sur le Rambam : « והרמב״ם בפ״ב כתב הברייתא כצורתה ולא הזכיר דין מחלל שבת במילי דרבנן מיהו אפילו את״ל דס״ל דהוי מומר נראה דהני צדוקים לדידיה לא חשיבי מומרים אע״פ שעוברין בפרהסיא אמילי דרבנן דלא הוי מומר עד שיעבור במזיד ובני מזיד דידהו כאונס הוי דמעשה אבותיהן בידיהם וה״ל כתינוק שנשבה בין העו״ג וכמ״ש הוא ז״ל בפי׳ המשנה בפ״א ממסכת חולין » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — le Rambam, au chapitre 2, a recopié la baraïta telle quelle sans mentionner celui qui profane le Chabbat pour des règles rabbiniques ; mais même s'il le tient pour mumar, il semble que, selon lui, ces Tsedoukim ne sont pas comptés comme mumarim, bien qu'ils transgressent en public des règles rabbiniques, car on n'est mumar que si l'on transgresse délibérément, et le « délibéré » de ces gens est comme une contrainte, puisqu'ils tiennent la conduite de leurs pères : c'est comme un enfant capturé parmi les non-Juifs, ainsi que [le Rambam] l'écrit dans son commentaire de la michna, au premier chapitre de 'Houlin.
- Le Magen Avraham : « ואף על פי שמחלל שבת במילי דרבנן מ״מ אנוסים הם דמנהג אבותיהם בידיהם » (מגן אברהם שפ״ה ס״ק א) — bien qu'il profane le Chabbat pour des règles rabbiniques, ils sont contraints, car ils tiennent l'usage de leurs pères.
- Le Taz, au nom du Beit Yossef : « צדוקים דהאידנא לא חשיבי מומרים אף על פי שעוברים בפרהסיא אמילי דרבנן דמזיד דידהו כאונס דמי דמעש׳ אבותיה׳ בידיהם והוי ליה כתינוק שנשבה בין העכו״ם » (ט״ז או״ח שפ״ה ס״ק א) — les Tsedoukim d'aujourd'hui ne sont pas comptés comme mumarim, bien qu'ils transgressent en public des règles rabbiniques, car leur « délibéré » est comme une contrainte : ils tiennent la conduite de leurs pères, et c'est comme un enfant capturé parmi les non-Juifs.
- La Michna Beroura écrit d'abord « צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו כ״כ ב״י » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א) — le Tsedouki est différent, car il est établi ainsi depuis les jours de ses pères et tient l'usage de ses pères, ainsi l'écrit le Beit Yossef ; puis « ודעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו״ם ונ״מ בכל זה לענין קראים שבזמנינו שבודאי מחללים שבת בפרהסיא עכ״פ במילי דרבנן אין יכולים לבטל רשות עד שישכור מהם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א) — et l'avis de plusieurs décisionnaires est que même le Tsedouki, quand il profane le Chabbat en public, a la loi du non-Juif ; et la différence pratique de tout cela concerne les Karaïtes de notre temps [celui de la Michna Beroura], qui profanent certainement le Chabbat en public, au moins pour des règles rabbiniques : ils ne peuvent pas renoncer à leur domaine, jusqu'à ce qu'on loue d'eux.
- Le Choulhan Aroukh HaRav (séif 3) : « וְאֵינוֹ דוֹמֶה לִצְדוֹקִי, שֶׁהֵם מְחַלְּלִים גַּם כֵּן בְּאִסּוּרֵי דִּבְרֵי סוֹפְרִים בְּפַרְהֶסְיָא, לְפִי שֶׁהַצְּדוֹקִים אֲנוּסִים הֵם, שֶׁמַּעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) — [le mumar] n'est pas semblable au Tsedouki, qui profane lui aussi en public des interdits d'ordre rabbinique, parce que les Tsedoukim sont contraints, car ils tiennent la conduite de leurs pères. Voir le niveau 4, point ב.
Pour l'érouv, ou pour toute chose ? La Michna Beroura, sur les mots הרי הוא כעכו״ם : « ר״ל לענין זה שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות. ולענין שארי דברים יש מן האחרונים שסוברין שאינו חשוב כמומר ע״י חילול שבת באיסור דרבנן » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה) — c'est-à-dire pour cette question : la renonciation au domaine ne sert plus, seule la location ; et pour les autres questions, certains A'haronim tiennent qu'il n'est pas compté comme mumar par une profanation du Chabbat d'ordre rabbinique.
Le Biour Halakha, sur les mots אפילו… אלא באיסור דרבנן : « כן מוכח לדעת רש״י וכן הוא ג״כ דעת התוספות והרא״ש והמרדכי והגה״מ והריטב״א והאור זרוע » (ביאור הלכה שפ״ה) — cela se démontre selon Rachi, et c'est aussi l'avis des Tossafot, du Roch, du Mordekhaï, des Hagahot Maïmoniyot, du Ritva et du Or Zaroua ; puis il s'interroge : « ומסתפקנא אם ה״ה איסור מוקצה או כיון דהוא רק טלטול בעלמא לא נעשה מומר עי״ז אח״כ מצאתי בתפארת ישראל שהחמיר ג״כ במוקצה וצ״ע » (ביאור הלכה שפ״ה) — je me demande s'il en va de même d'un interdit de mouktsé, ou si, n'étant qu'un simple déplacement, on ne devient pas mumar par lui ; j'ai trouvé ensuite que le Tiféret Israël est strict aussi pour le mouktsé ; et la question reste à examiner. Le Biour Halakha ne tranche pas.
6. Qui est appelé mumar (séif ג)
Le séif ג ne dit pas ce qui fait de quelqu'un un mumar pour profaner les Chabbatot en public.
Une seule fois. La Michna Beroura écrit : « דעון זה חמור כמו עובד עכו״ם שנעשה בזה מומר לכל התורה ודוקא בשרגיל בעון זה אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי״א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) — cette faute est grave comme celle de l'idolâtre, car par elle il devient mumar pour toute la Torah ; et cela seulement s'il est habitué à cette faute : s'il a profané le Chabbat une seule fois en public, il n'est pas appelé mumar ; et certains disent que, même une seule fois, il est appelé mumar. Elle écrit le premier avis sans nom, puis rapporte que certains disent le contraire.
Le Choulhan Aroukh HaRav (séif 3) écrit qu'il n'est appelé mumar public « אֶלָּא כְּשֶׁרָגִיל בְּכָךְ וְאֵינוֹ נִזְהָר כְּלָל, אֲבָל לֹא כְּשֶׁחִלְּלוֹ פַּעַם בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא, כְּשֶׁהָיָה דָחוּק לְפִי שָׁעָה » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) — que s'il y est habitué et ne s'en garde pas du tout, et non s'il l'a profané une fois, par hasard, quand il était pressé sur le moment. Voir le niveau 4, point ג.
Ce qu'est le public, selon la Michna Beroura : « ופרהסיא מקרי כשחילל בפני עשרה מישראל או שידע שיתפרסם ביניהם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) — on appelle public le fait de profaner devant dix Israélites, ou en sachant que cela se saura parmi eux. Et la convoitise et la provocation : « ודע דכל זה כשהוא עובר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בשאר עבירות ואפילו שלא בפרהסיא דינו כעכו״ם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) — sache que tout cela vaut quand il transgresse par convoitise ; mais par provocation, même pour d'autres fautes et même hors du public, il a la loi du non-Juif.
Celui qui se trompe. Le Biour Halakha : « היינו כשעושה זה בפריקת עול אבל אם הוא מוטעה בדבר שחשב שמותר לו לעשות כן מסתברא שאין זה בכלל מומר » (ביאור הלכה שפ״ה) — c'est-à-dire quand il le fait en rejetant le joug ; mais s'il se trompe, pensant qu'il lui est permis de faire ainsi, il est raisonnable que ce ne soit pas un mumar. Il en donne la preuve : « כן מוכח מדברי התוספות ד׳ ס״ט ד״ה הוציא בדברי ר״י שם ואפילו לדעת רש״י ג״כ נראה דמותר דאומר מותר בכלל שוגג הוא » (ביאור הלכה שפ״ה) — cela se démontre des paroles des Tossafot (69, au mot הוציא, dans les paroles du Ri) ; et même selon Rachi, il semble que ce soit permis, car celui qui dit « c'est permis » entre dans la catégorie de l'inadvertance.
7. Celui qui a changé de religion : la réponse du Rachba (séif ד)
Les termes du séif ד se lisent dans une réponse du Rachba, que rapporte le Beit Yossef : « כתב הרשב״א בתשובה על אחד שיצא מכלל ישראל והיו לו בתים בשכונת ישראל שעירבו לכל שבתות השנה איברא שאם אין לו פתח אחר כלל שהוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר ששבת זה לא הותר כלל ואע״פ שעירב עם כל בני השכונה לשנה והוא המיר באמצע השנה אין אומרים מותר למקצת שבתות הותרו כולם » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — le Rachba écrit, dans une réponse, au sujet de quelqu'un qui était sorti de la communauté d'Israël et avait des maisons dans le quartier des Israélites, lesquels avaient fait l'érouv pour tous les Chabbatot de l'année : certes, s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion, car ce Chabbat n'a pas du tout été permis ; et bien qu'il ait fait l'érouv avec tous les habitants du quartier pour l'année et qu'il ait changé de religion au milieu de l'année, on ne dit pas : puisque [le transport] a été permis pour une partie des Chabbatot, il l'a été pour tous. Puis : « אבל בנדון שלפנינו שיש לו פתח קטן לשכונת הכותי ואפילו פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחלה דוחין אותו אצל הפתח הפתוח לשכונת הכותי דלא עדיף מישראל דבכיוצא בזה אינו אוסר » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — mais dans le cas qui nous est soumis, où il a une petite ouverture vers le quartier du Kouti, même une petite ouverture dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers l'ouverture qui donne sur le quartier du Kouti, car il ne vaut pas mieux qu'un Israélite, qui, dans un cas semblable, n'interdit pas.
Les raisons du Rachba — « וכל שכן שאין צריך עירוב ודוחין אותו אצל שכונת הכותי כדי שלא יאסור ועוד שזה דעתו מעורבת עם הכותי ורגיל אצלם » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — à plus forte raison, puisqu'il n'a pas besoin d'érouv, on le repousse vers le quartier du Kouti pour qu'il n'interdise pas ; et de plus, son esprit est mêlé à celui du Kouti et il est habitué à eux. Et la mesure : « אפילו אין לו אלא פתח אחד צר כד׳ על ד׳ לצד הכותי דוחין אותו אצל אותה פתח כאותה שאמרו בפרק הדר (עירובין סז.) כותי שיש לו ד׳ על ד׳ פתוח לבקעה אפילו מכניס גמלים וקרונות כל היום אינו אוסר מ״ט בההוא פתחא דמייחד ליה ניחא ליה » (בית יוסף או״ח שפ״ה) — même s'il n'a qu'une seule ouverture étroite, de quatre sur quatre, du côté du Kouti, on le repousse vers cette ouverture, comme on l'a dit au chapitre הדר : un Kouti qui a [une ouverture] de quatre sur quatre donnant sur une plaine, même s'il fait entrer chameaux et chariots toute la journée, n'interdit pas ; pourquoi ? c'est l'ouverture qui lui est propre qui lui convient.
Dans la guemara que sert Sefaria, ce cas est dit du « גוי » : « גּוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּתַח אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה פָּתוּחַ לְבִקְעָה, אֲפִילּוּ מַכְנִיס וּמוֹצִיא גְּמַלִּים וּקְרוֹנוֹת כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ דֶּרֶךְ מָבוֹי, אֵין אוֹסֵר עַל בְּנֵי מָבוֹי. מַאי טַעְמָא? בְּפִיתְחָא דִּמְיַחַד לֵיהּ, בְּהָהוּא נִיחָא לֵיהּ » (עירובין ס״ז ע״א) — un non-Juif qui a une ouverture de quatre sur quatre donnant sur une plaine, même s'il fait entrer et sortir chameaux et chariots toute la journée par le mavoï, n'interdit pas les habitants du mavoï ; pourquoi ? l'ouverture qui lui est propre, c'est elle qui lui convient.
La Michna Beroura sur ce séif :
- sur les mots שעירבו לכל השנה : « ר״ל ולא אמרינן דכיון שהותר לאיזה שבתות שחלו קודם שהמיר הותר לכל השנה דכל שבת ושבת מילתא בפני עצמה היא וכיון שהמיר בטל חלקו בעירוב ואוסר עליהן לשבתות אחרות עד שישכרו ממנו » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ז) — on ne dit pas que, puisque [le transport] a été permis pour les Chabbatot tombés avant qu'il change de religion, il l'a été pour toute l'année, car chaque Chabbat est une chose à part ; et puisqu'il a changé de religion, sa part dans l'érouv est annulée, et il leur interdit les Chabbatot suivants jusqu'à ce qu'ils louent de lui ;
- sur les mots בכל שבת שחל : « ואם המיר ביום השבת גופא מותר על אותו השבת דכיון שהותר מקצת שבת הותר לכל השבת » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ח) — s'il a changé de religion le Chabbat même, c'est permis pour ce Chabbat-là, car ce qui a été permis pour une partie du Chabbat l'est pour tout le Chabbat ;
- sur les mots פתח קטן : « ועכ״פ בעינן שיהיה בו ד״ט על ד״ט דבפחות מזה לא חשיב פתח וכדלעיל בסימן שע״ב » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י׳) — il faut au moins qu'elle ait quatre tefa'him sur quatre, car en deçà ce n'est pas une ouverture, comme au siman 372 ;
- sur les mots דוחין אותו : « דכופין אותו על מדת סדום כדי שלא יאסור עליהן וכדלקמן בסימן שפ״ו סוף ס״ט לגבי ישראל וגם דבודאי כיון שנתנכר ורגיל עם העכו״ם ניחא ליה בההוא פתחא טפי » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י״א) — on le contraint contre la conduite de Sodome, pour qu'il ne leur interdise pas, comme au siman 386, fin du séif ט, pour un Israélite ; et aussi parce que, certainement, puisqu'il s'est rendu étranger et est habitué aux non-Juifs, cette ouverture lui convient mieux.
Le Magen Avraham, sur les mots פתח אחר : « ואם פתח לו פתח אחר שמימר עסי׳ שפ״ג » (מגן אברהם שפ״ה ס״ק ג) — et s'il s'est ouvert une autre ouverture après avoir changé de religion, voir le siman 383 ; la Michna Beroura y renvoie aussi (ס״ק ט).
8. Récapitulatif des chitot et conclusion halakhique
Le fondement — un Israélite règle l'érouv en renonçant à son domaine, un non-Juif seulement par la location (baraïta, Érouvin 69b) ; le siman dit de qui l'on renonce et de qui l'on loue :
- le Tsedouki est comme un Israélite et renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv (séif א). Dans la guemara, c'est l'avis de Rabban Gamliel ; le Beit Yossef rapporte que le Mordekhaï tient le Tsedouki pour un non-Juif, et le Roch et le Rambam comme Rabban Gamliel (section 1) ; le Tour attribue au Rambam la règle de l'érouv (section 2) ;
- le Kouti est comme les autres non-Juifs : il n'a de solution que par la location (séif ב) ;
- le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit d'ordre rabbinique, est comme un non-Juif ; en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine (séif ג). Sur le Tsedouki qui transgresse en public des règles rabbiniques, les commentateurs divergent (section 5) ; sur ce qui fait le mumar, voir la section 6, où la Michna Beroura rapporte deux avis sur une seule profanation ;
- celui qui a changé de religion, dans un quartier qui a fait l'érouv pour toute l'année : sans autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après ; s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers elle (séif ד) — dans les termes d'une réponse du Rachba que rapporte le Beit Yossef (section 7).
Pour la halakha lema'asseh, consulte ton Rav ; l'usage de la communauté compte aussi.
Pour aller plus loin
Niveau 3 — Synthèse : récapitulatif structuré, repères mnémotechniques, arbres de décision et règles pratiques.
Niveau 4 — Daat HaRav : la chita de l'Admour HaZaken (Choulhan Aroukh HaRav, 4 séifim sur ce siman, sous sa propre numérotation).