דעת DAAT
Hilkhot Érouvin Siman שפ״ה
DAAT · NIVEAU 3 — SYNTHÈSE MAGISTRALE

Siman שפ״ה

סימן שפ״ה · דין צדוקי ומומר בעירוב
Récapitulatif & mnémoniques pour la révision

Synthèse magistrale · Hilkhot Érouvin · 4 séifim dans le Choulhan Aroukh, 4 dans le Choulhan Aroukh HaRav
Pour mémoriser et réviser après les Niveaux 1 & 2

📑 Plan de la synthèse

  1. L'Axiome central du siman
  2. Les concepts-clés condensés
  3. Hiérarchie du siman — du Tsedouki à celui qui a changé de religion
  4. Arbre de décision — renonciation au domaine ou location ?
  5. Qui est comme un non-Juif ? — le séif, les commentateurs et le Choulhan Aroukh HaRav
  6. Mnémonique — un mot par séif
  7. Pièges à éviter
  8. Cas pratiques
  9. Tableau de synthèse finale
  10. Les commandements pratiques

Les numéros de séif de cette page sont ceux du Choul'han Aroukh du Mehaber (4 séifim ; le texte que sert Sefaria ne porte aucune glose du Rama dans ce siman). Le Choulhan Aroukh HaRav, étudié au niveau 4, compte lui aussi 4 séifim, et chacun répond au séif de même rang du Mehaber (niveau 4, introduction) : quand il est cité, son nom est donné à côté du numéro.

1. L'Axiome central

Le Siman שפ״ה en une phrase.
Parmi ceux qui habitent avec des Israélites, le siman dit qui se règle comme un Israélite, par la renonciation au domaine, et qui comme un non-Juif, par la location. Le Tsedouki renonce à son domaine, mais l'érouv ne sert pas avec lui (séif א) ; le Kouti : « כותי הרי הוא כשאר עכו״ם ואין לו תקנה אלא בשכירות » (שו״ע או״ח שפ״ה:ב) ; le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif, et celui qui ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, est comme un Israélite (séif ג) ; celui qui a changé de religion, quand le quartier des Israélites avait fait l'érouv pour toute l'année, interdit chaque Chabbat qui tombe après, mais, s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle (séif ד).

2. Les concepts-clés condensés

ConceptDéfinitionDans le séif
צדוקיLe Tsedouki : « והם הנוטים לאפיקורסות ואינם מאמינים בתורה שבע״פ » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א)Séif א : comme un Israélite, il renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui. Sur le Tsedouki qui profane le Chabbat en public, les avis divergent (section 5)
מודה בעירובCelui qui reconnaît l'érouvSéif א : l'érouv ne sert pas avec celui qui ne le reconnaît pas ; selon la Michna Beroura, même s'il a donné sa part dans l'érouv (ס״ק ב), et il en va de même de celui qui ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv : « ה״ה אם רק אינו מודה במצות עירוב אינו יכול ליתן חלק בעירוב » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ב)
ביטול רשותLa renonciation au domaine : la voie de l'IsraéliteSéif א (le Tsedouki) et séif ג (le mumar qui ne profane qu'en privé)
שכירותLa location : la voie du non-JuifSéif ב : la seule solution pour le Kouti. Séif ג : pour le mumar qui est comme un non-Juif, la Michna Beroura écrit « ר״ל לענין זה שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה), et le Choulhan Aroukh HaRav, qu'il faut louer de lui (séif 3). Séif ד : celui qui a changé de religion interdit jusqu'à ce qu'on loue de lui (Michna Beroura, ס״ק ז ; Choulhan Aroukh HaRav, séif 4)
מומרLe mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en publicSéif ג : comme un non-Juif, même s'il ne profane que par un interdit rabbinique ; pour l'idolâtrie, même en privé, selon la Michna Beroura (ס״ק ג). Qui est appelé mumar : les avis divergent (section 5)
פרהסיא / צנעאLe public et le privé : « ופרהסיא מקרי כשחילל בפני עשרה מישראל או שידע שיתפרסם ביניהם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד) ; s'il a honte de le faire devant un grand homme, même devant plusieurs personnes, cela compte comme en privé (Michna Beroura, ס״ק ו)Séif ג : celui qui ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, est comme un Israélite et renonce à son domaine
פתח אחרUne autre ouverture vers le quartier des non-Juifs : « ועכ״פ בעינן שיהיה בו ד״ט על ד״ט דבפחות מזה לא חשיב פתח » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י׳) ; le Choulhan Aroukh HaRav : « וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ פֶּתַח גָּמוּר אֶלָּא חַלּוֹן ד׳ עַל ד׳ » (שו״ע הרב שפ״ה:ד)Séif ד : même petite, et même s'il n'en avait pas l'habitude au début, on y repousse celui qui a changé de religion

3. Hiérarchie du siman — du Tsedouki à celui qui a changé de religion

Séif א — le Tsedouki : il est comme un Israélite et renonce à son domaine ; mais l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv.
↓
Séif ב — le Kouti : il est comme les autres non-Juifs ; il n'a de solution que par la location.
↓
Séif ג — le mumar : pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même s'il ne profane que par un interdit rabbinique, il est comme un non-Juif ; s'il ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine.
↓
Séif ד — celui qui a changé de religion : il avait des maisons dans le quartier des Israélites, qui ont fait l'érouv pour toute l'année ; s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite et dont il n'avait pas l'habitude au début, on le repousse vers elle.

4. Arbre de décision — renonciation au domaine ou location ?

Q1 : Qui est celui qui habite avec eux ? (séifim א, ב et ג)
↓ Un Tsedouki → il renonce à son domaine, mais l'érouv ne sert pas avec lui (séif א) ; sur le Tsedouki qui profane le Chabbat en public, les avis divergent (section 5). Un Kouti → seule la location (séif ב). Un mumar → Q2.
Q2 : Pour quoi est-il mumar, et profane-t-il en public ou en privé ? (séif ג)
↓ Pour l'idolâtrie (selon la Michna Beroura, même en privé, ס״ק ג), ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique → comme un non-Juif ; selon la Michna Beroura, la renonciation ne sert plus, seule la location (ס״ק ה), et le Choulhan Aroukh HaRav écrit qu'il faut louer de lui (séif 3). En privé seulement, même par un interdit de la Torah → comme un Israélite, il renonce à son domaine. Qui est appelé mumar : les avis divergent (section 5).
Q3 : Un Israélite qui avait des maisons dans le quartier des Israélites, lesquels ont fait l'érouv pour toute l'année, a changé de religion : a-t-il une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs ? (séif ד)
↓ NON → il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; selon la Michna Beroura, jusqu'à ce qu'on loue de lui (ס״ק ז), et s'il a changé de religion le Chabbat même, ce Chabbat-là reste permis (ס״ק ח). OUI, même petite → on le repousse vers elle ; selon la Michna Beroura, elle doit avoir au moins quatre tefa'him sur quatre (ס״ק י׳), et s'il l'a ouverte après avoir changé de religion, elle renvoie au siman 383 (ס״ק ט).
→ Au moindre doute : consulte ton Rav.

5. Qui est comme un non-Juif ? — le séif, les commentateurs et le Choulhan Aroukh HaRav

Ce tableau rapproche, sur les questions que soulèvent les séifim א et ג, ce qu'écrivent le séif du Mehaber, les commentateurs (niveaux 1 et 4) et le Choulhan Aroukh HaRav (niveau 4). L'exposé détaillé est au niveau 2 (sections 5 et 6). Cette page ne tranche aucune de ces questions : consulte ton Rav.

QuestionLe MehaberLes commentateurs (niveaux 1 et 4)Le Choulhan Aroukh HaRav (niveau 4)
Le Tsedouki, qui profane le Chabbat en public, au moins par un interdit rabbinique (Michna Beroura, ס״ק א)Séif א : « צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ה:א)La Michna Beroura donne la raison, au nom du Beit Yossef : « צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו כ״כ ב״י » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א) ; puis elle rapporte : « ודעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו״ם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק א)Séif 1 : « הַצְּדוֹקִים הֵם כְּיִשְׂרָאֵל וּמְבַטְּלִים רְשׁוּת, וְאֵין צָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מֵהֶם כְּדֵי לְהַרְחִיק דִּירָתוֹ מֵהֶם, הוֹאִיל וְהֵם שׁוֹמְרֵי שַׁבָּת וְאֵינָם עוֹבְדִים אֱלִילִים. אֲבָל עֵרוּב שֶׁלָּהֶם אֵינוֹ מוֹעִיל, כֵּיוָן שֶׁאֵינָם מוֹדִים בְּעֵרוּב » (שו״ע הרב שפ״ה:א) ; séif 3 : le Tsedouki n'est pas semblable au mumar, « לְפִי שֶׁהַצְּדוֹקִים אֲנוּסִים הֵם, שֶׁמַּעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם » (שו״ע הרב שפ״ה:ג)
Une seule profanation en publicSéif ג : le séif ne dit pas ce qui fait de quelqu'un un mumarLe Magen Avraham : « ואם חילל שבת בחד זימנא לא מקרי מומר » (מגן אברהם שפ״ה ס״ק ב). La Michna Beroura rapporte deux avis : « ודוקא בשרגיל בעון זה אבל אם חילל שבת בחד זימנא בפרהסיא לא מיקרי מומר וי״א דאפילו בחד זימנא מקרי מומר » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד)Séif 3 : il n'est appelé mumar pour profaner les Chabbatot en public « אֶלָּא כְּשֶׁרָגִיל בְּכָךְ וְאֵינוֹ נִזְהָר כְּלָל, אֲבָל לֹא כְּשֶׁחִלְּלוֹ פַּעַם בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא, כְּשֶׁהָיָה דָחוּק לְפִי שָׁעָה » (שו״ע הרב שפ״ה:ג)
Par convoitise ou par provocationSéif ג : le séif n'en parle pasLa Michna Beroura : « ודע דכל זה כשהוא עובר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בשאר עבירות ואפילו שלא בפרהסיא דינו כעכו״ם » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ד)Le séif 3 du Rav n'en parle pas
La portée de comme un non-JuifSéif ג : « הרי הוא כעכו״ם » (שו״ע או״ח שפ״ה:ג)La Michna Beroura, sur la profanation par un interdit rabbinique : « ר״ל לענין זה שאינו מועיל שוב ביטול רשות אלא דוקא שכירות » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה) ; « ולענין שארי דברים יש מן האחרונים שסוברין שאינו חשוב כמומר ע״י חילול שבת באיסור דרבנן » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ה)Séif 3 : « הֲרֵי הוּא כְּנָכְרִי לְכָל דְּבָרָיו וְצָרִיךְ לִשְׂכּוֹר מִמֶּנּוּ » (שו״ע הרב שפ״ה:ג) ; et de celui qui ne profane qu'en privé : « הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכָל דְּבָרָיו, וּמְבַטֵּל רְשׁוּת (אוֹ מְעָרֵב) » (שו״ע הרב שפ״ה:ג). La portée de ces mots au-delà des lois de l'érouv : cette page ne la tranche pas

6. Mnémonique — un mot par séif

Quatre séifim, quatre mots tirés de leur texte, dans l'ordre :

א — צדוקי : il renonce à son domaine, mais l'érouv ne sert pas avec lui.

ב — כותי : comme les autres non-Juifs, il n'a de solution que par la location.

ג — מומר : pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public même par un interdit rabbinique, comme un non-Juif ; en privé seulement, même par un interdit de la Torah, comme un Israélite.

ד — שהמיר : quand le quartier avait fait l'érouv pour toute l'année, sans autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui suit ; avec une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle.

7. Pièges à éviter

Piège 1 : Croire que le Tsedouki, puisqu'il renonce à son domaine, peut aussi faire l'érouv avec les autres. Le séif א : « צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב » (שו״ע או״ח שפ״ה:א). Et selon la Michna Beroura, même s'il a donné sa part dans l'érouv : « אף אם נתן חלק בעירוב אינו מועיל ואוסר עליהן עד שיבטל רשותו להן » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ב).
Piège 2 : Croire que le Kouti renonce à son domaine comme le Tsedouki. Le séif ב : « כותי הרי הוא כשאר עכו״ם ואין לו תקנה אלא בשכירות » (שו״ע או״ח שפ״ה:ב).
Piège 3 : Croire que seule la profanation d'un interdit de la Torah fait du mumar un non-Juif, ou qu'elle le fait toujours. Le séif ג : « ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא כעכו״ם » (שו״ע או״ח שפ״ה:ג) ; puis « ואם אינו מחלל אלא בצינע׳ אפילו מחללו באיסור דאוריית׳ הרי הוא כישראל ומבטל רשות » (שו״ע או״ח שפ״ה:ג). Pour l'idolâtrie, la Michna Beroura écrit « אפילו בצינעה » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ג).
Piège 4 : Croire que le séif tranche qui est appelé mumar, et pour quelles questions il est comme un non-Juif. Le séif ג ne définit pas le mumar public ; la Michna Beroura rapporte deux avis sur une seule profanation (ס״ק ד) et, sur la profanation par un interdit rabbinique, écrit que certains A'haronim jugent autrement pour d'autres questions (ס״ק ה) ; le Choulhan Aroukh HaRav donne sa définition et écrit à tous égards (séif 3). Voir la section 5 ; consulte ton Rav.
Piège 5 : Croire que l'érouv fait pour toute l'année couvre aussi les Chabbatot qui suivent le changement de religion. Le séif ד : « ישראל שהמיר והיו לו בתים בשכונת ישראל שעירבו לכל השנה אם אין לו פתח אחר כלל הוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר » (שו״ע או״ח שפ״ה:ד). La Michna Beroura : « דכל שבת ושבת מילתא בפני עצמה היא » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ז) ; et, s'il a changé de religion le Chabbat même : « ואם המיר ביום השבת גופא מותר על אותו השבת דכיון שהותר מקצת שבת הותר לכל השבת » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק ח).
Piège 6 : Croire que toute ouverture, si petite soit-elle, suffit pour qu'on y repousse celui qui a changé de religion. Le séif ד : « אבל אם יש לו פתח אחר לשכונת העכו״ם אפילו הוא פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחיל׳ דוחין אותו אצל פתח הפתוח לשכונת העכו״ם » (שו״ע או״ח שפ״ה:ד) ; la Michna Beroura y met une mesure : « ועכ״פ בעינן שיהיה בו ד״ט על ד״ט דבפחות מזה לא חשיב פתח » (משנה ברורה שפ״ה ס״ק י׳). Le Choulhan Aroukh HaRav compte même une fenêtre : « וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ פֶּתַח גָּמוּר אֶלָּא חַלּוֹן ד׳ עַל ד׳ » (שו״ע הרב שפ״ה:ד).

8. Cas pratiques

SituationAnalyseConduite
Un habitant de la cour a donné sa part dans l'érouv, mais ne reconnaît pas la mitsva de l'érouvSéif א : l'érouv ne sert pas avec celui qui ne reconnaît pas l'érouv ; selon la Michna Beroura, même s'il a donné sa part, cela ne sert pas, et il interdit aux autres jusqu'à ce qu'il leur renonce son domaine — et cela vaut aussi pour celui qui, sans être Tsedouki, ne reconnaît pas la mitsva de l'érouv (ס״ק ב)Consulte ton Rav
Un habitant de la cour profane le ChabbatApplication du site, séif ג : le séif distingue selon que la profanation est publique ou privée ; qui est appelé mumar : les avis divergent (section 5)Si un habitant donné est, au sens du séif, comme un Israélite ou comme un non-Juif — et donc s'il suffit qu'il renonce à son domaine, ou s'il faut louer de lui —, cette page ne le tranche pas : c'est à ton Rav de le dire
Un habitant qui a changé de religion a aussi une petite ouverture vers le quartier des non-JuifsSéif ד, quand le quartier des Israélites avait fait l'érouv pour toute l'année : même petite et dont il n'avait pas l'habitude, on le repousse vers elle ; selon la Michna Beroura, elle doit avoir au moins quatre tefa'him sur quatre (ס״ק י׳), et s'il l'a ouverte après avoir changé de religion, elle renvoie au siman 383 (ס״ק ט) ; le Choulhan Aroukh HaRav compte aussi une fenêtre de quatre [tefa'him] sur quatre (séif 4)Consulte ton Rav

9. Tableau de synthèse finale

ÉlémentDétail
Sujet du simanLa loi du Tsedouki et du mumar dans l'érouv (דין צדוקי ומומר בעירוב) : qui se règle par la renonciation au domaine, et qui par la location
PlaceDans l'index de Sefaria, la section הלכות עירובין du Choul'han Aroukh commence au siman 345. Le siman שפ״ה suit le siman 384, sur le non-Juif hébergé de passage, et précède le siman 386, sur le chitouf
Nombre de séifim4 séifim (Mehaber) — 4 séifim aussi dans le Choulhan Aroukh HaRav, chacun répondant au séif de même rang du Mehaber (niveau 4)
Michna Beroura11 ס״ק sur ce siman
Gloses du RamaAucune glose du Rama dans le texte que sert Sefaria (édition Maginei Eretz)
Kountress AharonSefaria ne donne aucune entrée de Kountress Aharon pour ce siman (niveau 4)
RenvoisLa Michna Beroura renvoie notamment aux simanim 372 (ס״ק י׳), 383 (ס״ק ט) et 386 (ס״ק י״א) ; le Choulhan Aroukh HaRav renvoie notamment au siman 389 (séif 4)
Sources talmudiques et RishonimVoir le Niveau 2
Règle d'orLe Tsedouki renonce à son domaine, mais l'érouv ne sert pas avec lui (séif א) ; le Kouti n'a de solution que par la location (séif ב) ; le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif, et celui qui ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, est comme un Israélite (séif ג) ; celui qui a changé de religion, quand le quartier des Israélites avait fait l'érouv pour toute l'année, interdit chaque Chabbat qui suit, mais, s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle (séif ד)
Décision pratiquePour chaque cas, la règle de son séif ; là où les avis divergent, voir la section 5 ; consulte ton Rav

10. Les commandements pratiques du Siman שפ״ה

Pour la conduite quotidienne

  1. Le Tsedouki renonce à son domaine ; l'érouv ne sert pas avec lui, puisqu'il ne reconnaît pas l'érouv (séif א). Sur le Tsedouki qui profane le Chabbat en public, les avis divergent (section 5).
  2. Le Kouti est comme les autres non-Juifs : il n'a de solution que par la location (séif ב).
  3. Le mumar pour l'idolâtrie, ou pour profaner les Chabbatot en public, même par un interdit rabbinique, est comme un non-Juif ; s'il ne profane qu'en privé, même par un interdit de la Torah, il est comme un Israélite et renonce à son domaine (séif ג). Qui est appelé mumar : les avis divergent (section 5).
  4. Celui qui a changé de religion et avait des maisons dans le quartier des Israélites, qui ont fait l'érouv pour toute l'année : s'il n'a aucune autre ouverture, il interdit chaque Chabbat qui tombe après qu'il a changé de religion ; s'il a une autre ouverture vers le quartier des non-Juifs, même petite, on le repousse vers elle (séif ד).
  5. En cas de doute — consulte ton Rav. Pilpoul approfondi — Niveau 2 ; chitah Habad — Niveau 4.
📚 Récapitulatif du parcours d'étude
Tu as étudié le Siman שפ״ה en 3 niveaux :
  • 🌱 Niveau 1 — Base : le texte du Mehaber séif par séif, traduction française, concepts halakhiques
  • ⚡ Niveau 2 — Lamdan : sources talmudiques, שיטות des Rishonim, מחלוקות, נפקא מינות
  • ✨ Niveau 3 — Synthèse : axiome, mnémonique, arbre de décision, commandements pratiques
Pour aller plus loin : Niveau 4 — Daat HaRav (chitah de l'Admour HaZaken dans le Choulhan Aroukh HaRav siman שפ״ה).
~ ~ ~ ~ ~
DAAT · רב יוסף חיים סממה

סימן שפ״ה · Niveau 3 — Synthèse Magistrale
♥ Soutenir DAAT
📖Rejoindre la khavroutha