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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Orah Haïm

Hilkhot Shabbat — études approfondies
סימן רמ״ג · ב׳ סעיפים
דין המשכיר שדה ומרחץ לגוי
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ Pour ceux qui étudient et les talmidei hakhamim ⚡
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Pilpoul approfondi

Introduction générale aux lois de l’אמירה לגוי, la חקירה de fond sur l’interdit,
les positions des Richonim, la ma’hloket des A’haronim dans les quatre modes

Sujet :
שולחן ערוך אורח חיים סימן רמ״ג סעיף א׳-ב׳
avec la glose du Rama, le Beit Yossef, le Bayit Hadach, le Taz, le Magen Avraham, la Michna Beroura et le Biour Halakha

Socle talmudique :
שבת קכ״א. · עירובין סז: · ע״ז כ״א: · גיטין כ״ג:
מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא פרשה ט׳

Rédaction et étude :
Rav Yossef Haim Samama · DAAT · daattorah.com

📑 Table des matières

  1. Entrée dans la sougya — l’interdit de dire à un non-juif de travailler le Chabbat
  2. La חקירה de fond — quelle est la raison de cet interdit
  3. La position des Chéiltot — au titre de ממצוא חפצך ודבר דבר
  4. La position de Rachi — au titre de la שליחות
  5. La position du Rambam — pour que le Chabbat ne devienne pas léger à ses yeux
  6. Ce qui dépend du choix entre les trois
  7. La sougya de Chabbat 121a — la source dans la michna
  8. Les quatre modes — salarié à la journée, forfait, location, métayage
  9. Les poskim sur le forfait — une ma’hloket qui remonte aux Richonim
  10. Le Bayit Hadach contre le Magen Avraham — question et réponse
  11. Le gader de la מראית עין — quand les Sages décrètent, quand ils ne décrètent pas
  12. Le bain et le four — pourquoi eux précisément sont interdits
  13. Séif ב׳ — les cas où la location du bain redevient permise — l’usage établi, la הבלעה, le bain d’habitation, le bien loué d’un non-juif, et le cas bediavad
  14. À qui le travail est imputé — au maître du sol ou à celui qui l’exécute
  15. Ce qui en découle en pratique — à l’époque moderne
  16. Tableaux récapitulatifs

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — séifim א׳-ב׳

סעיף א. לֹא יַשְׂכִּיר אָדָם מֶרְחָץ שֶׁלּוֹ לְעַכּוּ״ם, מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרָא עַל שְׁמוֹ וְעַכּוּ״ם זֶה עוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, דִּסְתַם מֶרְחָץ לָאו לַאֲרִיסוּתָא עֲבִיד, וְאָמְרִי שֶׁכָּל הָרֵיוַח שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְשָׂכַר אֶת הָעַכּוּ״ם בְּכָךְ וְכָךְ לְיוֹם, וְנִמְצָא שֶׁהָעַכּוּ״ם עוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲבָל שָׂדֶה — מֻתָּר, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ לְקַבֵּל שָׂדֶה בַּאֲרִיסוּת, וְאַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִים שֶׁהוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אוֹמְרִים הָעַכּוּ״ם לְקָחָהּ בַּאֲרִיסוּת וּלְעַצְמוֹ הוּא עוֹבֵד. וְתַנּוּר דִּינוֹ כַּמֶּרְחָץ, וְרֵחַיִם דִּינוֹ כְּשָׂדֶה.

הגה (רמ״א) — בסוף סעיף א. וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא לְקָחָהּ הָעַכּוּ״ם רַק לִשְׁלִישׁ אוֹ לִרְבִיעַ, וְיֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל הֲנָאָה בְּמַה שֶּׁהָעַכּוּ״ם עוֹבֵד בְּשַׁבָּת — שָׁרֵי, דְּעַכּוּ״ם אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ עוֹבֵד.

סעיף ב. אֲפִלּוּ מֶרְחָץ אוֹ תַנּוּר, אִם הִשְׂכִּירָם שָׁנָה אַחַר שָׁנָה וְנִתְפַּרְסֵם הַדָּבָר עַל יְדֵי כָּךְ שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים אֶלָּא לְהַשְׂכִּירָם, וְכֵן אִם מִנְהַג רוֹב אַנְשֵׁי אוֹתוֹ הַמָּקוֹם לְהַשְׂכִּירָם אוֹ לִיתְּנָם בַּאֲרִיסוּת — מֻתָּר לְהַשְׂכִּירָם לְעַכּוּ״ם אוֹ לִיתְּנָם לוֹ בַּאֲרִיסוּת.

Explication du séif א. On ne loue pas à un non-juif un bain qui appartient à un juif, parce que l’établissement porte le nom de ce juif et que le non-juif y travaille le Chabbat ; et un bain, ordinairement, ne se donne pas en métayage — דסתם מרחץ לאו לאריסותא — de sorte que le public ne mettra pas la chose sur le compte d’un métayer.

Explication du séif א — la suite. Un champ, lui, peut être donné en métayage, et même si l’on sait qu’il appartient à un juif, on dit que le non-juif l’a pris en métayage et qu’il travaille pour lui-même. Et il faut lire le séif dans son ordre : וְנִמְצָא שֶׁהָעַכּוּ״ם עוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל est la raison de l’interdit qui frappe le bain, et vient avant אֲבָל שָׂדֶה — מֻתָּר ; ce n’est pas la raison de la permission du champ. Puis : le four suit le régime du bain, et le moulin celui du champ.

Explication de la glose du Rama. Même si le non-juif n’a pris qu’un tiers ou un quart des fruits — et bien que le juif tire un profit de ce que le non-juif fait le Chabbat — c’est permis, car le non-juif travaille pour son propre compte. C’est là le hidouch de la glose : le métayage reste permis alors même que le juif y gagne.

Explication du séif ב. Le bain et le four — là même où ils avaient été interdits — redeviennent permis dès lors que la chose est de notoriété publique : soit qu’il les ait loués année après année, soit que l’usage de la plupart des gens de l’endroit soit de les louer ou de les donner en métayage. Dans ces deux cas, le soupçon qui fondait l’interdit n’a plus de prise.

1. Entrée dans la sougya — l’interdit de אמירה לגוי le Chabbat

La source de base

La michna (שבת קכ״א.) enseigne qu’un travail qu’un juif n’a pas le droit d’accomplir le Chabbat, il n’a pas davantage le droit de demander à un non-juif de l’accomplir pour lui. Et la guemara, en plusieurs endroits — שבת קנ. · עירובין סז: · גיטין ח: · ב״מ צ. — range cette parole sous la catégorie du שבות, l’interdit rabbinique.

La Michna Beroura précise le statut de cette interdiction et le verset sur lequel elle s’appuie :
« דאמירה לא״י שבות ואסמכוהו אקרא דכל מלאכה לא יעשה בהם ולא כתיב לא תעשה לרמז דאפילו ע״י אחרים לא יעשה » (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק ה)
Le mot ואסמכוהו est décisif pour la suite : le verset est un appui, non la source d’un interdit de la Tora.
Sur quoi les Richonim divergent-ils ? Non pas sur l’existence de l’interdit, mais sur sa raison. Trois raisons ont été données :
  1. Les Chéiltot — au titre de ממצוא חפצך ודבר דבר
  2. Rachi — au titre de la שליחות
  3. Le Rambam — pour que le Chabbat ne devienne pas léger à ses yeux
Ce n’est pas une question d’école : tout le siman en dépend. Ce qui est interdit ici ne l’est pas parce que le non-juif travaille — il n’est pas tenu au Chabbat — mais à raison d’un lien entre son travail et le juif. Chacune des trois raisons décrit ce lien autrement.

2. La position des Chéiltot — ממצוא חפצך ודבר דבר

Les Chéiltot de Rav A’haï Gaon rattachent l’interdit au verset d’Isaïe — « מִמְּצ֥וֹא חֶפְצְךָ֖ וְדַבֵּ֥ר דָּבָֽר׃ » (ישעיהו נ״ח:י״ג) — dont la guemara (שבת קי״ג.) tire qu’il est interdit de parler le Chabbat de travaux interdits.
La page reprend ici le renvoi porté par la variante hébraïque (וירא שאילתא י׳ · שמות שאילתא לז) ; ce renvoi n’a pas pu être confronté à une édition des Chéiltot, et demande vérification sur un exemplaire imprimé.
Dans cette lecture, l’interdit de אמירה לגוי est d’abord un interdit qui pèse sur le juif lui-même : il lui est défendu de parler, le Chabbat, d’un travail interdit. Le non-juif n’est que l’occasion de cette parole.

Ce qui en découle : si le juif n’a rien dit le Chabbat — parce qu’il a parlé la veille, parce qu’il s’est borné à une allusion, ou parce que le non-juif agit de lui-même — l’acte de parole que vise cette raison n’a pas eu lieu. Ce qui ne veut pas dire que la chose soit permise : les deux autres raisons, elles, peuvent encore mordre.

3. La position de Rachi — au titre de la שליחות

Rachi (שבת קנ״ג. ד״ה מאי טעמא · ע״ז כ״א: ד״ה מפני · גיטין כ״א: ד״ה לא) donne pour raison la שליחות. La guemara pose le principe en ces termes : « מִנַּיִן שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ » (קידושין מ״א:) — de sorte que tout se passe comme si le juif avait agi lui-même.
Les Hagahot Maïmoniot (פ״ו אות ב) répondent que, même s’il n’y a pas de שליחות pour un non-juif (גיטין כ״ג:), on trouve (ב״מ עא:) qu’il en existe une לחומרא, pour la rigueur.
Le Méiri (ע״ז כ״א: ד״ה כלל) répond autrement : même s’il n’y a pas de mandataire pour une transgression, la guemara (ב״מ י:) enseigne que lorsque le mandataire n’est pas lui-même astreint à cette mitsva, la שליחות opère.
La חקירה : comment parler de שליחות pour un non-juif, alors que la guemara (גיטין כ״ג:) exclut le non-juif de la שליחות ?

Trois réponses, et elles ne disent pas la même chose :
  1. Il y a שליחות לחומרא — Hagahot Maïmoniot.
  2. Le mandataire n’étant pas astreint à cette mitsva, la שליחות opère — Méiri.
  3. Il ne s’agit que d’une כעין שליחות de rang rabbinique — lecture qui s’accorde avec le fait que la Michna Beroura parle d’une אסמכתא.
La question reste discutée chez les A’haronim ; le siman n’a pas besoin de la trancher, puisqu’il raisonne sur ce que le public croit voir.

4. La position du Rambam — שֶׁלֹּא תִּהְיֶה שַׁבָּת קַלָּה בְּעֵינֵיהֶן

Le Rambam (הלכות שבת פ״ו ה״א) écrit que les Sages ont interdit l’אמירה לגוי pour que le Chabbat ne devienne pas léger aux yeux du juif et qu’il n’en vienne à faire lui-même :
« וְדָבָר זֶה אָסוּר מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּהְיֶה שַׁבָּת קַלָּה בְּעֵינֵיהֶן וְיָבוֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּעַצְמָן » (רמב״ם הלכות שבת פ״ו ה״א)
Selon cette raison, l’interdit est un garde-fou : il n’y a pas ici de faute dans l’acte lui-même, mais la crainte qu’en autorisant la parole on en vienne à la main.

Ce qui en découle : Le même Rambam donne ailleurs (הלכות שבת פ״ו הט״ו) la formule que le Beit Yossef et le Biour Halakha reprendront dans notre siman, et qui commande le séif ב׳ :
« וְדָבָר שֶׁשֵּׁם יִשְׂרָאֵל בְּעָלָיו קָרוּי עָלָיו וְאֵין דֶּרֶךְ רֹב אַנְשֵׁי אוֹתוֹ הַמָּקוֹם לְהַשְׂכִּירוֹ אוֹ לִתְּנוֹ בַּאֲרִיסוּת אָסוּר לְהַשְׂכִּירוֹ לְנָכְרִי » (רמב״ם הלכות שבת פ״ו הט״ו)

5. Ce qui dépend du choix entre les trois raisons

Cas Chéiltot Rachi Rambam
Parole dite la veille de Chabbat pour le Chabbat La parole n’est pas dite le Chabbat Le mandat porte La crainte demeure
Simple allusion faite le Chabbat Moins grave : pas de parole explicite Reste un mandat La crainte demeure
Le non-juif agit de lui-même Pas de parole Pas de mandat Reste à examiner selon la crainte
Un non-juif mineur (avant la bar-mitsva) Interdit — la parole est dite Y a-t-il mandat pour un mineur ? La crainte demeure
Parole pour une mitsva Discuté Discuté Discuté

Ce tableau ordonne les conséquences que chaque raison appelle par elle-même ; il n’est pas un tableau de psak, et chacune de ces lignes est elle-même discutée chez les poskim. Voir le siman רס״ז et les simanim ש״ז et של״ד, où ces questions sont traitées pour elles-mêmes.

Le fond : en pratique, on tient compte des trois raisons לחומרא, et il suffit que l’une d’elles s’applique pour que la chose reste interdite. C’est pourquoi le siman רמ״ג ne choisit pas entre elles : il travaille ailleurs, sur le מראית עין, qui n’est aucune des trois.

6. La sougya de Chabbat 121a — la source

Le texte de la michna

« נָכְרִי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת, אֵין אוֹמְרִים לוֹ כַּבֵּה וְאַל תְּכַבֶּה, מִפְּנֵי שֶׁאֵין שְׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶן » (משנה שבת פט״ז מ״ו · שבת קכ״א.)
Le mot qui porte tout est שְׁבִיתָתוֹ : le non-juif n’est pas astreint au repos, et c’est pour cela qu’on ne lui dit ni « éteins » ni « n’éteins pas ». L’interdit ne naît donc pas de son acte à lui, mais de la parole du juif — ce qui est exactement le point de départ de la ma’hloket des Richonim vue plus haut.

Ce que la guemara d’Érouvin en tire

« הַזָּאָה שְׁבוּת, וַאֲמִירָה לְגוֹי שְׁבוּת » (עירובין סז:)
L’אמירה לגוי est rangée parmi les שבותים, au même rang que la הזאה. Il s’agit donc d’un interdit rabbinique — ce que la Michna Beroura confirme en parlant d’une אסמכתא sur le verset.

La source dans la Mekhilta

La Mekhilta lit le verset שמות י״ב:ט״ז — כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם — à la forme passive, et en tire, au nom de Rabbi Yochiya, que le travail ne doit pas davantage être fait par un non-juif pour toi :
« הָא לֹא תַּעֲשֶׂה אַתָּה וְלֹא יַעֲשֶׂה חֲבֵרָךְ, וְלֹא יַעֲשֶׂה הַגּוֹי מְלַאכְתָּךְ. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה » (מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא פרשה ט׳)
Mais la Mekhilta rapporte aussitôt l’avis contraire de Rabbi Yonatan, et il faut le lire dans le bon sens : son קל וחומר part de ce que, le Chabbat, on n’est pas averti sur le travail du non-juif dans ton travail, pour en conclure qu’on ne l’est pas davantage à Yom Tov.
« וּמָה, אִם שַׁבָּת חֲמוּרָה, אֵין אַתָּה מֻזְהָר עַל מְלֶאכֶת הַגּוֹי בִּמְלַאכְתָּךְ, יוֹם טוֹב הַקַּל, דִּין הוּא שֶׁלֹּא תְּהֵי מֻזְהָר עַל מְלֶאכֶת הַגּוֹי בִּמְלַאכְתָּךְ » (מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא פרשה ט׳)
Le passif לא יֵעָשֶׂה — qui laisse entendre « par d’autres » — donne à la דרשה de Rabbi Yochiya l’apparence d’une דרשה pleine, et donc d’un interdit de la Tora.

Mais la conclusion n’est pas celle-là. Rabbi Yonatan tient l’inverse, et les poskim se rangent du côté d’un interdit rabbinique : la Michna Beroura écrit expressément ואסמכוהו אקרא, c’est-à-dire que le verset est un appui. Le Taz, lui, ne tient pas le point pour clos : il achève son ס״ק ג sur un צריך עיון, tiré du Beit Yossef au nom du Semag, qui va dans l’autre sens —
« אלא דצ״ע דהא כתב ב״י סי׳ רמ״ד בשם סמ״ג דמלאכ׳ ע״י עכו״ם ולישראל הוא דאורייתא » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק ג)
Le point n’est donc pas clos, et la page ne le clôt pas : ce qui suit ne dépend d’ailleurs pas de lui, puisque le siman רמ״ג raisonne sur le soupçon du public et non sur l’acte.

7. Les quatre modes — vue d’ensemble

La חקירה : notre siman et le siman רמ״ד traitent d’un bien immobilier appartenant à un juif — champ, bain, four, moulin — dans lequel un non-juif travaille et dont le juif retire un profit.
Quatre montages contractuels sont possibles, et tout le siman consiste à les distinguer. La Michna Beroura ouvre le siman en en dénombrant trois, parce qu’elle range ensemble la location et le métayage. Voici les deux premières ; la troisième est citée au mode ב׳ ci-dessous :
« דע ששלושה חילוקים יש אחד הוא אריסות ששוכר לא״י שיעשה המלאכה בשדה או במרחץ והרווחים או הפירות יחלוקו. הב׳ הוא שכירות שא״י נוטל כל הרווחים או הפירות ונותן לישראל עבור שדהו ומרחצו דבר קצוב לכל שנה » (משנה ברורה סימן רמ״ג, פתיחה ד״ה לא ישכיר)

Mode א׳ — le salarié à la journée (שכיר יום)

Le juif engage le non-juif pour travailler chez lui ; tout le bénéfice revient au juif, et celui-ci le paie tant par jour.
Ce mode est interdit sur le fond même du droit — il tombe sous l’אמירה לגוי des Sages. Le Choulhan Aroukh le dit dans le séif א׳ en décrivant ce que le public suppose : ונמצא שהעכו״ם עושה מלאכה בשליחותו של ישראל (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ג:א).

Mode ב׳ — le forfait (קבלנות)

Ici encore le non-juif travaille pour le juif et le bénéfice revient au juif, mais ils ont convenu d’un prix fixe pour l’ouvrage et non d’un salaire à la journée : tant pour tous les travaux de la saison, que l’ouvrage ait demandé beaucoup de peine ou peu.

Lorsque l’ouvrage peut être accompli en semaine, que ce que le non-juif fait le Chabbat il le fait pour son propre confort, et que la chose est courante dans le travail des champs — la Michna Beroura explique que le fond du droit le permet, parce que le non-juif ne travaille pas pour le juif mais pour son salaire, et que le juif ne gagne rien à ce qu’il fasse précisément le Chabbat.

Mais lorsque le travail non fait le Chabbat est un profit perdu — un bain, dont les clients du Chabbat n’iront pas s’y baigner en semaine — le juif tire bien un profit du travail du Chabbat, et le fond du droit l’interdit :
« אבל החלוקה הג׳ דהוא קבלנות דהיינו שיהיו כל הרווחים לישראל רק שישראל נותן לא״י דבר קצוב לכל שנה עבור פעולתו זהו ודאי אסור מדינא במרחץ דהוי הא״י שלוחו של ישראל וישראל נהנה ממלאכה בשבת דאם לא יעשה יום אחד יפסיד הישראל ריוח אותו יום » (משנה ברורה סימן רמ״ג, פתיחה ד״ה לא ישכיר)

Mode ג׳ — la location du bien

Le juif loue le bien au non-juif contre un loyer fixe ; le non-juif y travaille et prend tout le bénéfice.
Sur le fond du droit, c’est permis, parce que le juif ne gagne rien au travail du non-juif : même si celui-ci ne travaillait pas, le loyer lui serait dû ; et le non-juif travaille pour lui-même, puisqu’il encaisse tout.

Mode ד׳ — le métayage (אריסות)

Le non-juif reçoit le bien pour y travailler contre une part des fruits — moitié, tiers ou quart. Ce mode suit le régime du précédent : le non-juif œuvre pour sa part, et même si le juif en profite par ricochet, le fond du droit ne l’interdit pas. C’est ce que le Ran établit, et que le Beit Yossef rapporte en tête du siman :
« וכתב הר״ן מהא שמעי׳ דכיון שיש לעכו״ם חלק בפירות השדה אף על פי שישראל נהנה ממלאכת שבת מותר דכיון דכולה מלאכה רמיא עליה דעכו״ם כי קא עביד העכו״ם אדעתא דנפשיה עביד והנאת ישראל ממילא אתיא הלכך שרי » (בית יוסף אורח חיים סימן רמ״ג)
C’est aussi ce que dit la glose du Rama à la fin du séif א׳ : ואע״פ שלא לקחה העכו״ם רק לשליש או לרביע ויש לישראל הנאה במה שהעכו״ם עובד בשבת שרי דעכו״ם אדעתא דנפשיה עובד (רמ״א שם).

8. Le gader de la מראית עין — quand les Sages décrètent

Question de fond : si le forfait, la location et le métayage sont permis du point de vue de l’אמירה לגוי elle-même, pourquoi les Sages en ont-ils interdit une partie ?
Réponse : ce qui précède vaut pour le fond du droit ; mais deux choses permises ont été interdites par les Sages à raison du soupçon qu’elles font naître. La Michna Beroura le formule en un trait :
« אלא שאסור בכל זה מפני מראית העין שנקראת על שמו של ישראל ויאמרו הבריות דשכיר יום הוא ושלוחו הוא » (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק ג)
  1. Ce qui se fait d’ordinaire par un salarié à la journée — il est alors interdit de le louer ou de le donner en métayage, parce que ceux qui voient soupçonneront un salarié à la journée.
  2. Ce dont le juif perd le profit si le non-juif ne travaille pas le Chabbat — interdit parce que le juif tire alors un profit du travail du Chabbat. La Michna Beroura y insiste : אבל במרחץ וריחיים דהמלאכה אינה קצובה וכל יום ריוח לעצמו דאם לא יעשה יום אחד יפסיד הישראל אותו היום א״כ עיקר המלאכה בשביל ישראל הוא ומדינא אסור כמו שכיר יום דאף דמקבל שכר לא אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד הואיל ונהנה הישראל ממלאכת שבת (משנה ברורה ס״ק י).
Le gader de la מראית עין ici : Le Bayit Hadach dit la même chose en une phrase, en désignant même ce que le témoin se figure : דאיסורו דמרחץ משום מראית העין הוא דהרואה אומר שהבלנים שלוחיו של ישראל הן (ב״ח אורח חיים סימן רמ״ג) — et il en tire aussitôt la conséquence : ולכן אפילו השכירו לשנה דמדינא שרי כיון דעכו״ם אדעתיה דנפשיה קעביד והישראל לא נהנה כלום מ״מ אסור משום מראית העין (שם).

9. Les poskim sur le forfait — la ma’hloket

La position du Bayit Hadach

Le Bayit Hadach lit le Tour au plus près de sa lettre. Le Beit Yossef voulait corriger le mot בקבלנות du Tour en בהבלעה ; le Bayit Hadach refuse la correction et soutient que le Tour a écrit ce qu’il voulait écrire :
« וכתב מותר בקבלנות במקום מותר בהבלעה להורות דאפילו בקבלנות נמי שרי » (ב״ח אורח חיים סימן רמ״ג)
Autrement dit : là où la chose est de notoriété publique, le forfait lui-même est permis dans un bain, parce que le non-juif y travaille pour son propre compte et qu’il n’y a plus lieu de craindre qu’on le prenne pour un salarié à la journée.

La variante hébraïque de cette page portait ici un renvoi (ב״ח סימן רמ״ד ססק״ד) et une phrase rapportée au nom des שערי תורה dont le texte est corrompu et illisible ; elle n’est pas reproduite. La position du Bayit Hadach donnée ci-dessus est celle de son commentaire sur notre siman, confrontée à la source.

La raison du soupçon, telle que la donne le Taz

La raison de l’interdit — le public prendra le non-juif pour un salarié à la journée — est énoncée par le Taz dès son premier ס״ק :
« אבל אם הישראל נוטל כל הריוח של המלאכה אע״פ שהעכו״ם קיבל עליו לכל השנה רק שנותן לעכו״ם דבר קצוב אסור דשמא יאמרו שכיר יום הוא אצלו » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק א)
Et il l’appuie sur ce que le Beit Yossef rapporte au siman רמ״ד au nom du Rav HaMaggid et du Ran — la permission tirée du métayage ne vaut que si le métayage est réel. Voici la phrase telle que le Taz la cite :
« שלא התירו חכמים מפני הטעם שתולין באריסות אלא כשהאמת כן שאם יחקרו הדבר ימצאו שכן הוא שהעכו״ם חולק בפירות » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק א)
La variante hébraïque plaçait cette raison sous un ס״ק attribué à Rabbi Akiva Eiger sur ce siman ; ce rattachement n’a pas pu être confirmé et n’est pas reproduit. La raison elle-même, qui est bien celle du siman, est ici rendue à la source où elle se lit.

La ma’hloket centrale — le forfait est-il toujours permis ?

Autorité Position sur le bain donné à forfait
Le Ran (rapporté par le Beit Yossef) כי קא עביד העכו״ם אדעתא דנפשיה עביד — dès lors que le non-juif a une part, le profit du juif vient de lui-même
Mahari Abohav (rapporté par le Beit Yossef) Interdit le bain et le four même à forfait : le juif y perd le profit du jour, donc il jouit du travail du Chabbat
Le Beit Yossef Préfère ne pas lire בקבלנות dans le Tour, pour ne pas mettre le Roch en désaccord avec les poskim
Le Bayit Hadach Refuse la correction : le Tour a écrit בקבלנות à dessein, et le forfait est permis là où la chose est notoire
Le Taz La question de version ne change rien : וא״צ להגיה בטור כלל דקבלנות כזה והבלעה חד מילתא היא בזה (ט״ז רמ״ג ס״ק ב)
Le Magen Avraham Tient contre le Bayit Hadach et étend l’interdit au moulin dans ce montage

Deux lignes de la page hébraïque ne sont pas reproduites ici, et il faut dire pourquoi. La première prête au Rachba une permission du forfait même au bain : le seul רשב״א que le Beit Yossef et le Bayit Hadach nomment sur ce siman est le Tanna Rabbi Chimon ben Elazar, opposé à Rabban Chimon ben Gamliel — et non le Rachba des Richonim. L'attribution n'est donc pas vérifiable en l'état. La seconde donne au Rama le critère de l'usage du lieu ; or cet usage est écrit dans le séif ב par le Mehaber lui-même — וכן אם מנהג רוב אנשי אותו המקום להשכירם או ליתנם באריסות מותר —, la glose du Rama y ajoutant d'autres cas. Nous n'avons pas reproduit ce que nous ne pouvons pas rattacher à sa source.

10. Le Magen Avraham et le Bayit Hadach

L’objection du Magen Avraham au Bayit Hadach

Position du Bayit Hadach : là où la chose est notoire, le bain est permis même au forfait — le non-juif prend sur lui tout l’ouvrage du bain pour un prix convenu et le juif retire tout le bénéfice, et il travaille malgré cela pour son propre compte :
« דלפ״ז במרחץ נמי מותר אפילו בקבלנות שיקבל עליו העכו״ם כל מלאכת המרחץ בדבר ידוע והישראל יטול כל הריוח דעכו״ם אדעתא דנפשיה קא עביד ושרי מדינא » (ב״ח אורח חיים סימן רמ״ג)
Objection du Magen Avraham : dans ce cas même, c’est le juif qui retire le bénéfice de tous les Chabbatot, et l’on ne peut pas dire que le non-juif travaille pour son propre compte — car même s’il ne travaille pas le Chabbat, le juif devra le payer. Qu’est-ce qui sépare alors le bain du champ ?
Réponse du Magen Avraham (ס״ק ב) : le partage ne se fait pas entre le champ et le bain, mais entre un ouvrage rattrapable et un ouvrage qui ne l’est pas. Dans un champ, ce qui n’est pas fait le Chabbat se fera un autre jour ; dans un bain, la journée perdue est perdue, et le juif doit de toute façon le prix convenu :
« ובמרחץ אסור מדינא לשכור לו עכו״ם לעבוד בו כל השנה ושיטול היהודי כל הריוח מכל השבתות דהא היהודי מרויח במה שהעכו״ם עושה בשבת וליכא למימר דעכו״ם אדעתיה דנפשיה עביד דהא אף אם לא יעשה העכו״ם בשבת יצטרך לשלם לו » (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק ב)
Il ouvre en disant que le Bayit Hadach lui-même n’a pas énoncé sa permission le-halakha — le הוא de la citation qui suit désigne le Bayit Hadach, nommé juste avant, et non le Magen Avraham — puis il pose le partage entre l’ouvrage qui se rattrape et celui qui ne se rattrape pas :
« ונראה לי דאף הוא לא אמר להלכה דהרי אף הרא״ש לא קאמר אלא בבית ושדה דאז קציצ׳ מותר מדינא שאם לא יעשה בשבת יעשה בחול ואז אין הישראל מרויח במלאכתו משא״כ במרחץ ורחיים » (מגן אברהם שם)
Et le Magen Avraham va plus loin : il étend la conclusion au moulin, et dit expressément qu’il ne suit pas le Bayit Hadach —
« ונ״ל דה״ה ברחיים אסור ואינו מותר אלא להשכיר לעכו״ם כמ״ש ססי׳ רמ״ד לא כב״ח » (מגן אברהם שם)
Ce qui commande n’est donc pas la nature du bien, mais la structure de l’ouvrage : un travail קצוב, dont l’exécution peut être reportée, laisse dire que le non-juif travaille pour lui ; un travail qui rapporte chaque jour ne le laisse pas dire. La Michna Beroura (ס״ק י) retient cette analyse et la porte au moulin comme au bain.

11. Le bain et le four

Pourquoi eux précisément ?

חקירת היסוד : qu’ont en commun le bain et le four, que le champ et le moulin n’ont pas ?

On explique parfois la différence par l’immédiateté du profit : on se baigne et l’on mange le Chabbat même, tandis que le champ et le moulin ne rapportent que plus tard. Cette explication n’est pas celle que donnent les commentaires cités ici, et la page ne la leur attribue pas. La Michna Beroura, elle, répond par l’usage : ce qui décide, c’est si l’on a coutume, à cet endroit, de donner la chose en métayage.
  1. Pour le four : להשכיר תנורו לאפות בו דינו כמרחץ דתנור נמי אין דרך להשכירו וליתנו באריסות כמו מרחץ ויחשדו דשכיר יום הוא אצלו (משנה ברורה ס״ק ז)
  2. Pour le moulin : משום דדרכו ליתנו באריסות כמו שדה ולפיכך להשכירו נמי מותר (משנה ברורה ס״ק ח)
Et pour le bain, la raison est donnée au ס״ק ד : דאין דרך ליתנו באריסות ולא יתלו ג״כ שהשכירו כפי האמת דלא שכיח (משנה ברורה ס״ק ד).
Le fond : ce n’est pas la chose qui est interdite, c’est l’usage de l’endroit qui la rend suspecte ou non. La Michna Beroura le dit sans détour en rapportant le Ran : ועיין בר״ן דמשמע דאם אין דרך אנשי אותו המקום ליתן רחיים באריסות דינו כמו מרחץ לאיסור (משנה ברורה ס״ק ח) — un moulin, là où l’on n’a pas coutume de le donner en métayage, suit le régime du bain. Le critère est sociologique avant d’être matériel, et c’est pourquoi le séif ב׳ pourra le renverser.

Le lien avec le moulin — et à qui appartient cette clause

Attribution à rectifier. La clause ותנור דינו כמרחץ ורחיים דינו כשדה (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ג:א) est de la plume du Mehaber, dans le corps du séif א׳, et non de la glose du Rama : la glose du Rama, à la fin de ce séif, est celle qui commence par ואע״פ שלא לקחה העכו״ם רק לשליש או לרביע. La variante hébraïque de cette page la donnait au Rama ; elle est ici rendue à son auteur.

Et le contenu : le moulin suit le champ parce que, à l’endroit dont parle la guemara, on le donne en métayage ; le four suit le bain parce qu’on ne l’y donne pas. Là encore, c’est l’usage qui décide, et le Biour Halakha demande précisément jusqu’où il faut que cet usage s’étende :
« משמע דלהתירא בעינן רובא וכן משמע מלשון השו״ע בס״ב » (ביאור הלכה סימן רמ״ג ד״ה שכן דרך)

12. Séif ב׳ — les cas où la location du bain redevient permise

Ouverture — du principe au détail

Le premier séif a interdit la location du bain et du four à raison du soupçon du public : דסתם מרחץ לאו לאריסותא, et l’usage du lieu veut qu’on y emploie un salarié à la journée.

Le second séif énumère les situations où ce soupçon s’efface, et où la location redevient permise. Le texte du Mehaber en donne deux, et la glose du Rama en ajoute trois — dont la dernière porte sur le cas où l’on a passé outre.
« אפילו מרחץ או תנור אם השכירם שנה אחר שנה ונתפרסם הדבר ע״י כך שאין דרכו לשכור פועלים אלא להשכירם וכן אם מנהג רוב אנשי אותו המקום להשכירם או ליתנם באריסות מותר להשכיר׳ לעכו״ם או ליתנם לו באריסות » (שולחן ערוך אורח חיים רמ״ג:ב)
L’ordre de la source. Dans la glose du Rama au séif ב׳, les choses viennent dans cet ordre : d’abord רק שכרם מעכו״ם (le cas appelé ici ה), puis מרחץ בבית דירה (le cas appelé ici ג), et enfin עבר והשכירו. La page les présente dans un autre ordre pour les besoins de l’exposé, et on le dit ici expressément afin que le lecteur ne se trompe pas sur l’ordre du séif. Le cas appelé ici ד (acheté d’un non-juif, sans que le juif s’y soit installé) n’est pas écrit dans la glose du tout — c’est un ajout du Magen Avraham à partir du Beit Yossef ; et le cas appelé ici ב (forfait / בהבלעה) n’est pas dans le corps du séif ב׳ mais dans la discussion du Tour, du Beit Yossef et du Taz.

Et avant d’entrer dans le détail, il faut retenir la borne que la Michna Beroura pose sur toutes ces permissions à la fois :
« וכל היתר שכירות דכאן היינו שהוא משכירו דרך הבלעה עם ימות החול אבל ליום השבת לחוד אסור אפילו בשדה וגם נתפרסם » (משנה ברורה סימן רמ״ג, פתיחה ד״ה לא ישכיר)

Cas (א) — l’habitude de louer, et la notoriété qui s’ensuit

Le texte du Mehaber : « אם השכירם שנה אחר שנה ונתפרסם הדבר ע״י כך שאין דרכו לשכור פועלים אלא להשכירם » (שולחן ערוך רמ״ג:ב). Le Beit Yossef en donne la source chez Rabbénou Haï Gaon, et la formule dans les mêmes termes :
« שאם השכירו שנה אחר שנה ונתפרסם הדבר ע״י כך שאין דרכו לשכור פועלים אלא להשכיר התנור הזה הנה דין תנור זה כדין שדה ושרי » (בית יוסף אורח חיים סימן רמ״ג)
חקירה : que répare la notoriété ? La מראית עין se mesure au public. Si le public sait que cet homme-ci n’exploite pas son bain mais le loue, il n’y a plus rien à soupçonner, quand bien même les autres habitants feraient autrement : le public connaît la situation particulière de cet homme.

Une autre lecture de la même source. Le Beit Yossef rapporte que Mahari Abohav lisait le texte de Rabbénou Haï autrement — non pas « année après année », mais « pour plusieurs années d’un coup » :
« אבל הגאון מהרי״א ז״ל פירש דברי רבינו האיי שהשכירו לשנים מרובות כלומר לג׳ או לד׳ שנים שכיון שהשכירו לכל כך שנים דמי למכר ואית ליה קלא ותו ליכא למיחש למראית העין » (בית יוסף שם)
Et le Bayit Hadach dit avoir vu cette version dans un manuscrit ancien du Tour :
« פי׳ שהשכירו לד׳ או ה׳ שנים מתחלה דכיון דהשכירו לכל כך שנים אית ליה קלא וליכא חשדא ואתי שפיר דקאמר וכן נהגו היתר בבבל לכתחילה להשכירו מתחלה להרבה שנים ולא חיישינן למראית העין » (ב״ח אורח חיים סימן רמ״ג)
Ce qui en découle : selon la première lecture, celui qui loue pour la première année ne peut pas se prévaloir de ce cas — il y faut une pratique établie et connue. Selon la seconde, c’est la durée du bail lui-même qui fait la notoriété.

Cas (ב) — forfait ou הבלעה : la version du Tour

Deux versions circulent dans le Tour :
• la version בקבלנות — le non-juif prend tout le bénéfice contre un prix fixe ;
• la version בהבלעה — le prix du Chabbat et du Yom Tov est absorbé dans celui des jours de semaine.

Le Beit Yossef propose de corriger le texte du Tour, et il dit sur quoi il s’appuie :
« נראה להגיה בהבלעה במקום בקבלנו׳ שכן הוא בפסקי הרא״ש ובדברי ר״י בחי״ב » (בית יוסף אורח חיים סימן רמ״ג)
Sa raison de fond est celle de Mahari Abohav, qu’il rapporte :
« אבל במרחץ או תנור שאם לא עשה מלאכה בשבת הפסיד ישראל ריוח אותו היום נמצא ישראל נהנה ממלאכת שבת ואסור » (בית יוסף שם)
Le Taz expose les deux versions telles que le Beit Yossef les explique, puis refuse la correction, au motif que dans ce cas précis elles reviennent au même :
« וא״צ להגיה בטור כלל דקבלנות כזה והבלעה חד מילתא היא בזה » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק ב)
חקירת היסוד : quelle est la différence de concept entre les deux ? Le Taz conclut que ces deux descriptions ne se distinguent pas ici. Mais il faut prendre garde à l’autre sens du mot קבלנות : lorsque le non-juif prend l’ouvrage en charge et que le juif encaisse, le Taz écrit au contraire que c’est un interdit plein, et il s’oppose sur ce point au Bayit Hadach :
« ובחנם כ״כ דאנן קי״ל בכל גווני אסור כמ״ש בסימן רמ״ד אפילו בקבלנות » (ט״ז שם)

Cas (ג) — le bain d’une maison d’habitation (glose du Rama)

Le texte du Rama :
« וכן אם יש מרחץ בבית דירה ואין רוחצין במרחץ רק אותן שבביתו והם יודעים ששכרו עכו״ם שרי » (רמ״א אורח חיים רמ״ג:ב)
L’examen du Magen Avraham : quelle situation le Rama a-t-il exactement permise ? Il rapporte la lecture du Bayit Hadach, qui oppose le bain resté entre les mains du juif au bain situé dans un autre domaine où les voisins savent qu’il est loué. Chemin faisant, il laisse la formulation même du Rama en suspens :
« ומ״מ מ״ש רמ״א פה צ״ע » (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק ד)
puis, ramenant l’intention de Mahari Abohav à ce qu’a écrit le Mordekhi — ולכן נ״ל דכוונת מהרי״א ג״כ למ״ש המרדכי (מגן אברהם שם) — il conclut qu’il faut les deux conditions :
« דבעי׳ תרווייהו עומד ברשות אחר ושלא יהו רוחצין בו אלא שכניו » (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק ד)
Le Taz, sur la même glose, pose la condition autrement — ce qui compte est que nul en dehors des voisins ne sache quand le bain est chauffé :
« נראה לי דמיירי שאין אחרים יודעים כלל מתי הוסק מרחץ זה אלא השכנים » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק ג)
Ce n’est pas pour lui une condition arrêtée : sur cette glose même il soulève deux difficultés, qu’il ouvre en ces termes —
« אמנם צ״ע שדין זה לפי הנראה תמוה היא » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק ג)
— et, même après avoir répondu, il termine sur un צריך עיון (le texte est cité plus haut, §6). La Michna Beroura retient la lecture restrictive et en donne le motif :
« היינו שהמרחץ אינו בר״ה רק בחצירו באחד מהבית דירה שלו ולכך אם אין רוחצין בו בחול אלא אותן שבביתו שרי דאנשים אחרים לא ידעו אם יש שם מרחץ ואותן שבביתו היודעים מזה גם הם יודעים שהשכירו לא״י » (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק ט״ו)
et elle ajoute la limite : אבל אם הוא עומד בר״ה במקום רואים אז אפילו אם אינם רוחצין בו רק אותן שבביתו מ״מ אסור דהא הכל יודעים שיש שם מרחץ ואין הכל יודעים שהשכירו לאינו יהודי (משנה ברורה שם).

L’objection du Bayit Hadach à Mahari Abohav. Le Bayit Hadach rapporte la difficulté que soulevait Mahari Abohav pour la rejeter — il la déclare une inadvertance échappée à la plume :
« ומה שהקשה מהרי״א דאי אפשר להתיר קבלנות במרחץ ותנור שהרי אם לא עשה בשבת הפסיד ישראל ריוח אותו היום נמצא ישראל נהנה ממלאכת שבת ואסור ולא דמי לשדה וכו׳ שגגה היא שפלטתו הקולמוס » (ב״ח אורח חיים סימן רמ״ג)
et le Taz rapporte l’objection que le Bayit Hadach lui oppose, en désignant son auteur par מו״ח, c’est-à-dire son beau-père, l’auteur du Bayit Hadach :
« דא״כ ריחיים דנהגו היתר דלאריסות עומד הלא אם לא עשה העכו״ם מלאכת הריחיים בשבת הפסיד הישראל ריוח אותו יום אלא ודאי דעכו״ם אדעתא דנפשיה עביד ושרי לכ״ע מן הדין » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק ב, בשם מו״ח ז״ל)
L’argument est celui-ci : si la raison de Mahari Abohav était bonne, le moulin devrait être interdit lui aussi, puisqu’une journée de moulin non faite est un profit perdu pour le juif — et pourtant l’usage le permet. Le Taz n’accepte pas l’objection, et le dit dans le passage cité plus haut.

Cas (ד) — acheté d’un non-juif, sans que le juif s’y soit installé

La question : un juif a acheté un bain à un non-juif mais ne s’y est pas encore installé — לא ישב בה — c’est-à-dire que le bien n’a pas encore été connu comme sien. Peut-il le louer à un non-juif qui y travaillera le Chabbat ?

Le texte du Rama ne parle que du bien loué d’un non-juif, non du bien acheté. Le Magen Avraham s’en étonne et rapporte le Beit Yossef :
« לא ידעתי למה כתב אם שכרם דהא בב״י כתב אפי׳ קנאו מעכו״ם שרי להשכירו כיון שעדיין לא ישב בה ולא נקרא שמו עליו » (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק ג)
puis il conclut d’une phrase :
« ומ״מ נ״ל להתיר אף בקנה » (מגן אברהם שם)
La Michna Beroura retient cette conclusion et nomme la source que le Beit Yossef suivait :
« בב״י הביא בשם תשובת הגאונים דה״ה אם קנה מאינו יהודי ותיכף קודם שישב בה השכירם דלא נקרא שמו עליו ויש לסמוך ע״ז » (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק י״ב)
Et dans le Beit Yossef lui-même, la responsa est rapportée au nom de Rav Netronaï :
« כתוב בתשובת הגאונים נשאל מלפני רב נטרונאי ישראל שקנה מרחץ או פורנ״ו מעכו״ם והשכירם לעכו״ם והעכו״ם עושה בהם מלאכה שכרו מותר או לא » (בית יוסף אורח חיים סימן רמ״ג)
et voici les mots de la réponse : « וזה שלא נקרא שמו עליו מעולם ואין בו חשש מראית העין כל עיקר אין אנו רואים בו איסור » (בית יוסף שם).
Une version antérieure de cette page joignait à ce nom la pagination d’une édition imprimée moderne ; ce renvoi ne s’appuie sur rien qu’on puisse vérifier et n’est pas reproduit. Le nom de Rav Netronaï, lui, est bien écrit dans le Beit Yossef, et le Bayit Hadach le reprend ; il est donc conservé. La Michna Beroura, au ס״ק י״ב cité ci-dessus, rapporte la responsa sans nommer le gaon.

חקירה : que signifie ici ישב בה ? Non pas un changement juridique — la propriété est acquise dès l’achat — mais la reconnaissance publique : tant que le juif ne s’y est pas installé, son nom n’est pas attaché au bien aux yeux du public. Ce qui confirme que tout le siman raisonne sur le regard, non sur le titre.

Cas (ה) — le bien seulement loué d’un non-juif

Le texte du Rama :
« ואפילו במקום האסור אם אין המרחץ או התנור של ישראל רק שכרם מעכו״ם וחזר והשכירם לעכו״ם שרי דאין שם הישראל נקרא עליו » (רמ״א אורח חיים רמ״ג:ב)
חקירה : pourquoi le Rama a-t-il écrit שכרם — « il les a loués » — et non « il les a achetés » ?
• Le Taz répond que le mot vise le cas où le juif ne s’y est jamais installé et où son nom n’a jamais été attaché au bien :
« והך ששכרם מעכו״ם שכתב רמ״א פי׳ שלא ישב בה הישראל ולא נקרא עליו שמו מעולם » (ט״ז אורח חיים סימן רמ״ג ס״ק ב)
• Le Magen Avraham, on l’a vu, tient que l’achat aussi est permis tant que le juif ne s’y est pas installé.
• Et la Michna Beroura rapporte que les A’haronim ne s’accordent pas sur le point de savoir si, dans le cas de la location, la condition de ne pas s’y être installé est requise :
« י״א דבשכירות נמי אינו מותר אלא כשלא ישב בה הישראל כמש״כ הב״י בקנה אבל הא״ר ושארי אחרונים כתבו דבשכרו מאינו יהודי אף שישב בה הישראל מותר להשכירה לאינו יהודי דלא נקרא שמו עליו » (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק י״ד)
Le Biour Halakha pèse les deux et penche pour l’avis indulgent, en donnant sa raison :
« ובאמת מסתברא כותיה דהא משמע בגמרא דשכירות לא שכיחא כ״כ וממילא שם בעליו הראשון הא״י עליו אף עתה ויתלו דשכיר יום של הראשון הוא » (ביאור הלכה סימן רמ״ג ד״ה וחזר והשכירם)
Lui non plus ne conclut pas fermement : il assortit son inclination d’une réserve et laisse la fin du cas à l’examen —
« אם לא שישב בה הישראל כמה שנים ונתפרסם לכל אז יש לעיין בזה » (ביאור הלכה סימן רמ״ג ד״ה וחזר והשכירם)
Ce qui en découle : celui qui loue un local à un non-juif et le sous-loue à un autre non-juif se tient dans le cas le plus clair du Rama. Celui qui a acheté et s’y est déjà installé ne relève pas de cette permission : le Magen Avraham ne permet l’achat que parce que le juif ne s’y est pas encore installé et que son nom n’y est pas encore attaché — כיון שעדיין לא ישב בה ולא נקרא שמו עליו (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק ג) ; et la Michna Beroura renvoie à cette même condition du Beit Yossef par les mots כמש״כ הב״י בקנה (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק י״ד). Pour le bien acheté et non encore occupé, la question est discutée, et le Magen Avraham comme la Michna Beroura permettent. Et celui qui a loué puis s’y est installé de longues années, au point que la chose est devenue notoire, c’est la réserve que le Biour Halakha laisse à l’examen, et la page ne la tranche pas. La page ne va pas au-delà de ce que ces auteurs écrivent.

Cas bediavad — il a passé outre et a loué

La question : s’il a loué là où cela était interdit, le loyer lui-même est-il permis au juif ?

Le texte du Rama rapporte deux avis, et tranche :
« ואם עבר והשכירו במקום האסור י״א ששכרו מותר [ב״י בשם הגאוני׳] וי״א שאסור » (רמ״א אורח חיים רמ״ג:ב)
Le mot qui suit dans la glose — מרדכי פ״ק דשבת וכן עיקר — rattache le second avis au Mordekhi et le retient.

Le Magen Avraham rapporte que le Bayit Hadach concilie les deux avis en distinguant selon la nature de l’interdit qui a été transgressé :
« וב״ח כ׳ דלא פליגי דבמקום דמותר מדינא כגון שהשכירו לעכו״ם לשנה דאינו אסור אלא משום מראית העין בדיעבד שכרו מותר » (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק ה)
La Michna Beroura écrit que les A’haronim se sont rangés à cette conciliation :
« והאחרונים הסכימו דלא פליגי דבמקום דמותר מדינא כגון שהשכיר המרחץ לאינו יהודי לשנה או לחודש דמשום שכר שבת ליכא דהלא הוא בהבלעה ואינו אסור אלא משום מראית העין כנ״ל בס״א לכן בדיעבד מותר לקבל השכר מהאינו יהודי » (משנה ברורה סימן רמ״ג ס״ק טז)
Ce que la question met en jeu : ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est une question sur la nature de l’interdit. S’il n’était qu’un décret tenant au regard du public, la transgression ne vicie pas le loyer. S’il touchait au fond du droit — parce qu’il y avait שכר שבת — le loyer est atteint. Les deux avis du Rama, lus ainsi, ne se contredisent plus : ils parlent de deux situations différentes.
Ce que le séif ב׳ enseigne : l’interdit du séif א׳ est, pour sa plus grande part, un interdit de regard et non un interdit d’acte. Chaque fois que le fondement social de ce regard disparaît — par la notoriété (cas א), par la structure du contrat (cas ב), par le caractère privé du lieu (cas ג), par le fait que le bien ne porte pas le nom du juif (cas ד et ה) — l’interdit tombe avec lui. Mais la Michna Beroura maintient au-dessus de tous ces cas la borne du שכר שבת : là où le fond du droit interdit, la notoriété ne sert de rien.

13. À qui le travail est imputé

La sougya de אדעתא דנפשיה עביד

La formule du Choulhan Aroukh est דסתם מרחץ לאו לאריסותא (שולחן ערוך רמ״ג:א), et le Magen Avraham l’explique en ouvrant le siman :
« פי׳ דמדינ׳ שרי להשכירו לעכו״ם שיתן לו כך וכך בין יסיק בו העכו״ם או לא יסיקנו או שיתן לעכו״ם חלק בריוח המרחץ וא״כ עכו״ם אדעתיה דנפשיה עביד » (מגן אברהם סימן רמ״ג ס״ק א)
La glose du Rama emploie la même formule à la fin du séif א׳ : דעכו״ם אדעתא דנפשיה עובד.
Deux façons de comprendre la formule :
  1. Au sens simple — le non-juif travaille pour lui-même parce qu’il a une part dans le produit, et qu’il a donc un intérêt propre à l’ouvrage.
  2. Selon le Magen Avraham — même s’il est payé un prix fixe sans part dans le produit, il travaille pour son salaire et non par égard pour le juif ; c’est bien pour lui qu’il peine.
Mais le Magen Avraham montre aussitôt la borne de cette seconde lecture : là où le juif doit payer de toute façon, elle ne vaut plus — דהא אף אם לא יעשה העכו״ם בשבת יצטרך לשלם לו (מגן אברהם ס״ק ב).
La חקירה : quel est le critère de אדעתא דנפשיה עביד ?

  1. La part dans le produit — c’est le cas le plus fort, celui du métayage, et c’est de lui que le Ran tire la permission.
  2. Le prix forfaitaire — le non-juif a intérêt à finir vite ; la formule s’applique, mais elle est contestée dès que le juif perd une journée de profit.
  3. La location du bien — le non-juif travaille sur ce qui est devenu son affaire, et le juif ne gagne rien au travail du Chabbat.
La question que les sources citées ici posent est économique avant d’être psychologique : est-ce que ce que le non-juif fait le Chabbat même entre dans le gain du juif ? Ce n’est pas la seule que le siman pose — la mar’it ayin, l’usage du lieu et la notoriété y ont leur part — mais c’est celle qui revient sous les quatre montages.

14. Ce qui en découle en pratique — à l’époque moderne

Situation Ce que le siman met en jeu
Commerce tenu par un gérant non juif Tout dépend du montage : part sur le chiffre d’affaires, ou salaire à la journée — les modes ד׳ et א׳ du siman.
Restaurant avec un cuisinier non juif Se rattache au four : la journée non faite est un profit perdu, ce qui est précisément l’objection du Magen Avraham au ס״ק ב.
Usine fonctionnant en continu Relève du même critère : l’ouvrage est-il קצוב et reportable, ou chaque jour rapporte-t-il pour lui-même.
Exploitation agricole C’est le cas du champ, pour lequel le séif א׳ écrit אבל שדה מותר.
Station-service, commerce de proximité Question de מראית עין : ce que le public sait de la propriété et du montage — cas (א) et (ה) du séif ב׳.
Société dont un dirigeant n’est pas juif Même partage : intéressé au résultat, ou rémunéré pour son temps.

Ces lignes indiquent à quel cas du siman chaque situation se rattache ; elles ne sont pas des décisions. Les montages modernes engagent en outre les simanim רמ״ד, רמ״ה et רמ״ו, et toute application demande la décision d’un rav.

15. Tableaux récapitulatifs

Les quatre modes

Mode Champ / moulin Bain / four Motif
Salarié à la journée 🔴 Interdit 🔴 Interdit C’est l’אמירה לגוי elle-même
Forfait 🟢 Permis 🔴 Interdit Au champ l’ouvrage est reportable ; au bain la journée perdue est perdue (מג״א ס״ק ב)
Location du bien 🟢 Permis 🔴 Interdit Le bain « porte le nom » du juif et l’on n’a pas coutume de le louer (מ״ב ס״ק ד)
Métayage 🟢 Permis ⚪ Ne se pratique pas דסתם מרחץ לאו לאריסותא

Ce tableau vaut pour le séif א׳. Le séif ב׳ renverse les deux colonnes de droite dès que la chose est de notoriété publique ou que l’usage du lieu est de louer.

Les trois raisons de l’interdit d’אמירה לגוי

Autorité Raison de l’interdit Ce qui en dépend
Chéiltot משום ממצוא חפצך ודבר דבר La faute porte sur la parole, non sur le travail
Rachi משום שליחות Il faut une parole qui vaille mandat
Rambam שלא תהיה שבת קלה בעיניהן La crainte vise aussi les voies indirectes

Les sources

Guemara : שבת קכ״א. · שבת קנ. · שבת קי״ג. · עירובין סז: · ע״ז כ״א: · גיטין ח: כ״ג: · ב״מ צ. י: עא:
Richonim : שאילתות דרב אחאי · רש״י · רמב״ם (פ״ו ה״א, פ״ו הט״ו) · הגהות מיימוני · רא״ש · ר״ן · רשב״א · מאירי · מרדכי · מהר״י אבוהב
Poskim : טור · בית יוסף · שלחן ערוך · רמ״א · ב״ח · ט״ז · מגן אברהם · משנה ברורה · ביאור הלכה
Seules sont nommées ici les autorités effectivement citées dans la page, chacune à sa référence.

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DAAT · רב יוסף חיים סממה

Pilpoul et étude dans Hilkhot Shabbat · סימן רמ״ג · ב׳ סעיפים · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
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