שלא יוכל ישראל להיות ערב לישראל שלוה מן העובד כוכבים ברבית
Siman 170 — le Juif qui se porte garant, et l’intérêt qui passe par lui
Deux seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ב׳ סעיפים. Il n’y est jamais question d’une somme ajoutée au capital : l’intérêt y prend la forme d’une signature. Parce qu’un droit étranger réclame le garant avant l’emprunteur, celui qui signe devient le premier débiteur — puis le créancier d’un Juif, pour un montant qui contient de l’intérêt. Le siman dit à quelle condition on peut signer, et ce qu’il en est quand on a signé quand même (Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 170 — 2 seifim)
ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית אסור לישראל אחר להיות לו ערב
Un Israélite qui a emprunté de l’argent à intérêt d’un non-Juif : il est interdit à un autre Israélite d’être son garant. Le Mehaber écrit la raison à la suite, chose rare chez lui : selon leur droit, c’est le garant que l’on réclame en premier — et le garant se retrouve à réclamer un intérêt à un Juif.
Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 170:1
Les 4 niveaux d’étude
NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Texte hébreu des deux seifim avec traduction française, et le mécanisme expliqué : comment une signature devient un intérêt. Le vocabulaire du garant — ערב, ערב קבלן, ערב שלוף דוץ, צד אחד ברבית —, la baraïta de Bava Metsia et sa guemara, le Rambam des הלכות מלווה ולווה, le Tour, le Beit Yossef, puis le Chakh (10 ס״ק), le Taz (8), le Baer Hetev (10), le Pit’hei Techouva (3) et les Nekoudot HaKessef (5) en entier.
Pilpoul approfondi : Rachi contre le Rachba sur l’étendue de l’interdit ; le צד אחד ברבית et la question de son rang ; le Rama contre le Beit Yossef et le Taz sur ce qui a déjà été versé ; le grand צ״ע du Taz sur la caution du capital seul et la réponse des Nekoudot HaKessef ; le Levouch, le Chakh et le Noda BiYehouda sur la caution de l’intérêt ; le gage du non-Juif ; et le ערב שלא בשעת מתן מעות.
Un tableau-maître des deux seifim clause par clause, la grille des trois figures du garant, les questions-réflexes, les deux régimes de reprise, le vocabulaire du siman, les règles d’or et les pièges classiques.
La halakha pratique selon le ש״ך, le ט״ז, le באר היטב, le פתחי תשובה et les נקודות הכסף, puis les cas contemporains du cautionnement. Note : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De'ah — niveau de psak, non “Daat HaRav”. Le Rambam de référence est ici les הלכות מלווה ולווה.
Un ami emprunte à la banque : puis-je être sa caution ?
La question n’est pas celle de l’intérêt du prêt, mais celle de l’ordre des poursuites. Le Choulhan Aroukh interdit, et donne aussitôt la raison :
« ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית אסור לישראל אחר להיות לו ערב » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
« שכיון שבדיניהם תובע הערב תחלה נמצא הערב תובע את ישראל ברבית שהערב חייב בה לעובד כוכבים » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
Et il indique la sortie : que le prêteur accepte de réclamer l’emprunteur en premier.
« לפיכך אם קבל עליו העובד כוכבים שלא יתבע את הערב תחלה הרי זה מותר » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le Rama dit que « de nos jours » c’est permis. Est-ce une permission générale ?
Non, et il le dit dans la même phrase : la présomption ne vaut que là où la coutume est de réclamer l’emprunteur en premier.
« והאידנא מסתמא הוי כאילו קבל עליו הכי דסתם ערבות כך הוא » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
« ודוקא במקום שהמנהג כך שתובעין הלוה תחלה » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
Le Beit Yossef, rapporté par le Chakh, enseigne לכתחלה comme Rachi : il ne suffit pas que l’emprunteur soit atteignable.
« וכתב ב״י דלכתחלה מורים דכל שיכול לתבוע לערב תחלה אסור עד שיקבל עליו שלא לתבעו עד שיתבע הלוה תחלה » (ש״ך יו״ד ק״ע ס״ק ב)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
J’ai payé pour lui : peut-il me rembourser les intérêts que j’ai versés ?
Le Rama tranche que l’emprunteur doit toute la perte causée, mais non l’intérêt en tant que tel.
« ואם עבר ונעשה ערב בעדו צריך לשלם כל הפסד המגיע לו על ידו » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
« אבל אינו צריך לתת רבית שנותן בשבילו דאין אומרים ליתן רבית » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
Et si l’intérêt a néanmoins été remboursé, le Rama ne le reprend pas — le Taz, lui, le reprend.
« ואי כבר פרע לו הרבית אין מוציאין מידו דלא גרע מאבק רבית » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
« על כן נראה לע״ד ברור דרבית דאורייתא יש כאן כל שיש איסור ברור בהאי ערבות » (ט״ז יו״ד ק״ע ס״ק א)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Quelle différence entre un ערב, un ערב קבלן et un ערב שלוף דוץ ?
Le premier n’est réclamé qu’après l’emprunteur ; le deuxième peut l’être d’emblée, et le Chakh écrit que son statut est celui de l’emprunteur ; le troisième est celui que le Mehaber vise dans son second avis — le prêteur n’a plus aucune action contre l’emprunteur.
« דהיינו שאין דין המלוה עם הלוה כלל שהוא יכול לדחותו אצל הערב » (שו״ע יו״ד ק״ע:א)
« מיהו כ״ז בסתם ערב אבל ע״ק דינו כלוה עצמו והרי הוא כאילו פטר הלוה עצמו » (ש״ך יו״ד ק״ע ס״ק ט)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le seif 2 est-il le simple miroir du seif 1 ?
Non : il est plus sévère. Au seif 1, l’intérêt aboutit chez un non-Juif ; au seif 2, chez un Juif. Le Chakh l’écrit expressément.
« וכן עובד כוכבים שלוה מישראל ברבית אסור לישראל להיות לו ערב » (שו״ע יו״ד ק״ע:ב)
« ע״ק אפי׳ אינו ערב שלוף דוץ משום דנמצא שממונו של מלוה מתרבה אצל הקבלן ואשתכח דישראל מישראל קא שקיל » (ש״ך יו״ד ק״ע ס״ק ג)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.
Le Rama permet de cautionner le capital seul. Le Taz le conteste : que faut-il en retenir ?
Le Taz laisse la chose en צ״ע. Les Nekoudot HaKessef répondent que l’interdit n’a jamais porté sur l’engagement lui-même, mais sur son exécution — de sorte que le « permis » du Rama signifie qu’il est permis d’honorer la caution en ne payant que le capital.
« צ״ע דעת רמ״א בזה דמשמע אפילו באיסור כגון שלוף דוץ ולפי הנראה שזה אסור » (ט״ז יו״ד ק״ע ס״ק ה)
« ובכל הסי׳ דקאמרינן אסור לישראל להיות ערב היינו אסור לקיים ערבות שלו דהיינו שישלם הרבית אבל ודאי בערבות גרידא ליכא איסורא כלל » (נקודות הכסף יו״ד ק״ע)
Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.